Urbanisme : pérennisation d’une exception pour les structures démontables
Structures démontables : une installation simplifiée
En 2021, un mécanisme temporaire avait été mis en place afin de dispenser de formalités d’urbanisme certaines installations permettant de répondre à des besoins urgents.
Aujourd’hui ce dispositif est pérennisé. Il permet l’installation de structures démontables, sans démarche d’urbanisme, si elles sont destinées à l’un des usages suivants :
- résidence universitaire ;
- résidence sociale ;
- centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
- structure d’hébergement d’urgence ;
- relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain.
Il faut noter que cette dispense de formalité est soumise à la condition qu’à l’issue d’un délai de 2 ans après l’installation, le constructeur remette les lieux dans leur état initial.
Il est également à noter que cette exception n’est pas applicable dans les zones dans lesquelles les constructions sont interdites, notamment du fait :
- des risques naturels ;
- des risques miniers ;
- des risques technologiques.
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Examen génétique : se passer du consentement ?
Examen génétique : protéger les proches du patient
En 2021, la loi dite « de bioéthique », ouvrait la voie à un élargissement des examens génétiques réalisés en vue de détecter de possibles affections génétiques pouvant toucher plusieurs membres d’une même famille.
Cet élargissement concerne tout particulièrement le cas des personnes décédées ou n’ayant plus la capacité de donner leur consentement pour la réalisation de tels examens.
Il est ainsi prévu que, si aucune opposition n’a été formulée au préalable, le médecin peut procéder à des examens génétiques sur un patient qui ne pourrait plus y consentir afin de détecter des maladies qui seraient susceptibles d’atteindre gravement des membres de sa famille et pour lesquelles des mesures de prévention seraient nécessaires.
Schématiquement, si un médecin suppose l’existence d’une telle affection, il contacte les membres de la famille potentiellement concernés dont il a les coordonnées pour les informer de cette possibilité d’examen. Si au moins l’un des membres de la famille donne son accord, le médecin peut procéder à l’examen sur le patient hors d’état de donner son consentement.
Les données qui en résultent sont accessibles, sur demande, à toutes les personnes potentiellement concernées, même celles n’ayant pas donné leur accord pour la réalisation de l’examen.
Une fois ce régime mis en place, restait toujours à déterminer ce que sont les « affections graves » justifiant de telles démarches.
Un nouveau texte a donc été publié, détaillant en annexes les conditions à retenir pour savoir si une affection est suffisamment grave, à savoir :
- un risque de décès prématuré ;
- un risque de handicap sévère, en particulier le risque d’impossibilité d’autonomie à l’âge adulte.
Des précisions sont également apportées concernant :
- les critères à prendre en compte par les praticiens pour apprécier cette gravité au regard de l’état des connaissances médicales actuelles ;
- l’intérêt de la démarche pour les membres de la famille, ainsi que les mesures de prévention qui pourraient leur être proposées.
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Le compte professionnel de prévention : pour tous ?
C2P : le sort des salariés du particulier employeur et des contrats courts
Le compte professionnel de prévention (C2P) est un dispositif permettant d’inciter les employeurs à prévenir l’exposition des salariés à la pénibilité.
Ainsi, il permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels durant sa carrière (visés par la réglementation) d’obtenir des points qu’il peut ensuite décider d'utiliser en tout ou partie pour financer une formation, réduire sa durée de travail, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ou encore, pour financer un projet de reconversion professionnelle.
Après étude de ce dispositif, un député a relevé le fait que les salariés du particulier employeur, de même que les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois, étaient totalement exclus du dispositif.
Or ces salariés peuvent, eux aussi, être soumis à des conditions de travail pénibles, notamment les intérimaires dont les contrats sont renouvelés successivement.
Il demande donc au Gouvernement ce qu’il compte faire pour pallier cette disparité…
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le dispositif du C2P concerne :
- les salariés de droit privé affiliés au régime général ou agricole, ainsi que certains personnels employés par des personnes publiques ;
- et qui sont titulaires d'un contrat de travail dont la durée est au moins égale à un mois, quel que soit la nature du contrat.
Cette « restriction » se justifie, selon lui, par la nécessité d'assurer la traçabilité effective des expositions.
Par conséquent, les salariés du particulier employeur et les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois ne peuvent pas bénéficier du C2P.
Néanmoins, ils peuvent bénéficier d’autres dispositifs, notamment :
- des mesures de prévention déployées par l’Assurance maladie à travers des outils et des guides, pour les salariés dont les contrats de travail sont inférieurs à un mois ;
- d’une plateforme digitale, regroupant des ressources sur la prévention des risques professionnels, qui s’adresse à tous les acteurs du secteur des services à la personne, y compris les particuliers-employeurs ;
- etc.
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Versement de la participation : attention au temps partiel thérapeutique !
Participation : le mi-temps thérapeutique doit être considéré comme du temps de travail effectif !
Pour rappel, la participation est un dispositif mis en place par accord collectif permettant de garantir la redistribution des bénéfices de l’entreprise aux salariés.
Le partage des sommes dues au titre de la participation peut notamment être calculé sur la base des heures de travail réalisées par les salariés, conformément aux dispositions de l’accord instituant ce dispositif.
Dans une récente affaire, après un accident du travail, une salariée reprend son poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Quelques temps plus tard, elle touche une somme au titre de la participation, qu’elle estime insuffisante…Selon elle en effet, le montant versé ne tient compte que des heures effectivement réalisées dans le cadre du temps partiel (donc du salaire qui y était attaché), ce qui conduit à réduire considérablement l’enveloppe qui lui revient…
Une discrimination fondée sur son état de santé, estime-t-elle, qui la conduit à attaquer son employeur en justice !
Ce dernier se défend : selon les termes de l’accord de participation en vigueur dans l’entreprise, seules les heures de travail effectif (ou assimilées comme telles) doivent être prises en compte pour le calcul des droits à la participation de chacun des salariés.
Or cet accord ne prévoit pas l’assimilation des heures non-travaillées en raison du mi-temps thérapeutique à des heures de travail effectif !
Il est donc en droit de ne prendre en compte que les heures de travail effectivement réalisées…
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.
Se faisant, le juge rappelle qu’indépendamment des termes de l’accord collectif, en cas de temps partiel thérapeutique, l’ensemble de la période concernée doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits individuels à la participation.
En définitive et pour éviter tout risque de discrimination salariale, le salaire ou le temps de travail de référence à prendre en compte pour le calcul de la somme revenant au salarié au titre de la participation est celui perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt maladie qui le précède, le cas échéant.
Reste à savoir si cette décision s’appliquerait en matière de calcul des droits à l’intéressement ou encore au mi-temps thérapeutique prescrit à la suite d’une maladie. Affaire à suivre…
Pour aller plus loin…
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Lanceur d’alerte : et si le salarié n’est pas totalement désintéressé ?
Le salarié lanceur d’alerte peut agir dans son propre intérêt !
Un directeur des opérations, embauché dans une société de sécurité, est licencié pour faute grave après avoir dénoncé, par 2 lettres adressées au président de la société, certaines irrégularités quant à la réglementation applicable aux sociétés de sécurité.
Dans ces lettres, il indiquait aussi vouloir entreprendre des actions auprès des autorités et du Procureur de la République.
Un licenciement discriminatoire, conteste le salarié, qui estime pouvoir bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d’alerte au titre de sa dénonciation : il n’a fait que relater des faits constitutifs d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions…
« Faux », conteste l’employeur : d’abord, ce salarié, qui a été embauché précisément pour remédier aux irrégularités en question, aurait lui-même participé à l’élaboration de certaines procédures irrégulières dénoncées par la suite !
Ensuite, l’employeur considère qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d’alerte puisqu’il n’a pas agi de manière désintéressée : le salarié l’aurait fait chanter en essayant de renégocier le montant de sa rémunération contre son silence, avant de dénoncer les faits face au refus essuyé.
Mais le juge donne raison au salarié, rappelant que le salarié qui relate ou témoigne des faits constitutifs d’un délit dont il aurait eu connaissance dans ses fonctions bénéficie du statut protecteur, notamment contre le licenciement, sans avoir à démontrer qu’il a agi de façon désintéressée.
Ainsi, ce salarié dont la mauvaise foi n’est pas établie ici, peut prétendre à la protection offerte par le statut de salarié lanceur d’alerte et ce, quand bien même il n’aurait pas agi de manière totalement désintéressée. Le licenciement est donc nul.
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Foyers de MHE dans les élevages : premiers cas, premières mesures
Foyers de MHE : quelles conséquences pour les éleveurs ?
Pour rappel, la maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale à faible taux de mortalité affectant les ruminants sauvages (notamment les cervidés) et domestiques (notamment les bovins).
Les animaux infectés présentent les symptômes suivants : fièvre, amaigrissement, lésions buccales et difficultés respiratoires.
Pour le moment, il n’existe pas de vaccin contre cette maladie.
Notez que la MHE vient d’être détectée pour la première fois en France. Comme il s’agit d’une maladie réglementée au niveau européen et à déclaration obligatoire, sa détection impose le respect de certaines obligations.
Ainsi, en termes de mouvements d’animaux, la réglementation interdit l’envoi vers d’autres États membres de l’Union européenne, à des fins d’élevage, de tout ruminant provenant des exploitations situées dans un rayon de 150 kilomètres autour de chaque foyer d’infection.
L’envoi direct pour abattage dans un autre État membre demeure néanmoins possible.
Pour les pays tiers à l’Union européenne, sachez que les restrictions éventuelles à l’export dépendent des exigences à l’import prévues par chaque pays État.
À la suite de la détection de plusieurs foyers de cette maladie en France, dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, le Gouvernement acte l’arrêt des mouvements de bétail vers d’autres États membres de l’Union européenne en provenance :
- de la totalité des départements 64, 65, 40, 32, 31, et 09 ;
- d’une partie des départements 40, 33, 47, 82, 81, 11 et 66.
Depuis le 1er octobre 2023, pour qu’un animal puisse quitter la zone établie autour des élevages infectés par le MHE (consultez la carte ici), un test de dépistage est obligatoire.
Pour finir, il est important de préciser que la MHE n’est pas transmissible à l’Homme.
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 21 septembre 2023 : « Santé animale : détection de premiers foyers de MHE en élevages bovins »
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 29 septembre 2023 : « Santé animale : le ministère met en place des mesures complémentaires pour prévenir la diffusion de la maladie hémorragique épizootique (MHE) »
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TVA pour le bois de chauffage : une forêt dense !
Bois de chauffage : une « arbre-orescence » de la TVA ?
Pour rappel, la loi prévoit l’application d’un taux réduit de TVA à 10 % pour le bois de chauffage et les produits assimilés. Concrètement, il s’agit :
- du bois de chauffage présenté en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ;
- des produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, à savoir :
- les briquettes et bûchettes, qui sont des agglomérats de sciures et de copeaux résultant de l'usinage du bois et réduits en fines particules, généralement soumis à une forte compression ;
- les granulats, composés de sciure compressée ou agglomérée avec un liant ;
- des déchets de bois destinés au chauffage.
Ce taux réduit ne profite donc pas à toutes les ventes de bois, comme le fait remarquer un sénateur au Gouvernement.
Sont ainsi exclues les ventes de bois d'œuvre ou d'industrie (sur pied ou déjà abattus sous forme de rondins, vendus sur coupe ou bord de route, etc.), ainsi que les ventes de bois non façonné destiné au chauffage. Dans ce cas, c’est le taux normal de la TVA qui s’applique, à savoir 20 %.
Une situation défavorable aux personnes qui achètent du bois de chauffage sur pied : parce qu’il n’est pas sous la bonne « forme », elles supportent une taxation plus importante alors même que le bois servira au chauffage. Le sénateur demande donc un alignement sur le taux réduit de TVA applicable au bois de chauffage « façonné » …
Une proposition refusée par le Gouvernement, notamment parce que les règles en matière de TVA font l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne (UE). Or si les États membres sont autorisés à réduire le taux de taxation applicable au bois de chauffage notamment, cette dérogation est d’interprétation stricte. Autrement dit, cette exception ne peut pas être librement étendue à d’autres produits.
Le juge de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a la possibilité de préciser l’application d’un texte de l’UE, a ainsi indiqué que ce taux dérogatoire ne devait concerner que le bois dont les propriétés objectives le destinent exclusivement à être brûlé.
Pour reprendre le cas du bois vendu sur pied, comme il n’est pas exclusivement destiné au chauffage, la TVA applicable ne peut pas être diminuée, quand bien même l’acheteur l’utilise de cette manière.
Pour autant, il existe actuellement d’autres dispositifs permettant de soutenir financièrement les ménages que le Gouvernement rappelle : aide exceptionnelle de 50 à 200 € (pour le court terme), et augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée au dispositif MaPrimeRénov' (pour le long terme).
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Pêcheurs : un plan de transition énergétique de la flotte de pêche !
Panorama des mesures contenues dans le plan de transition énergétique de la flotte de pêche
Au regard de la forte dépendance du secteur de la pêche au pétrole et de l’urgence climatique, le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un plan de transition énergétique pour le secteur de la pêche. Ce plan comporte 3 séries de mesures.
La 1re contient 3 actions immédiatement applicables :
- le verdissement rapide du carburant maritime : le distributeur principal du marché du gazole maritime en France va incorporer près de 10 % de biocarburant parfaitement compatible avec les contraintes des navires de pêche, en faisant les investissements nécessaires dans les principales stations marines. Pour faciliter la mise en œuvre de cette action, le projet de loi de finances pour 2024 rendrait cette démarche éligible à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). En pratique, cela correspondra à une réduction nette à la pompe de 13 centimes minimum par litre pour les pêcheurs tant que le prix du gasoil restera élevé ;
- la mise en chantier de navires décarbonés pour accélérer la transition et la décarbonation de la pêche ;
- l’adaptation des infrastructures portuaires en lien avec les collectivités locales.
La 2e série de mesures sera prochainement mise en œuvre et consiste à :
- ouvrir la médecine d’aptitude des gens de mer à la médecine de ville pour permettre aux pêcheurs d’avoir des rendez-vous plus rapidement ;
- rendre cohérentes les décisions d’effectifs avec la réalité de la flotte de pêche ;
- généraliser sur l’ensemble des façades les stages de remise à niveau pour permettre la suppression de points de pénalité en cas d’infraction aux règles de la pêche ;
- reporter de 6 mois supplémentaires l’échéance de transformation des brevets à la pêche ;
- diminuer de 0-2°C à 0-4°C les températures des criées et des entreprises sous la réserve des autorités sanitaires ;
- renforcer la gestion de proximité des lycéens maritimes pour faciliter leur insertion professionnelle dans les entreprises de pêche.
Enfin, la 3e série de mesures comporte 3 chantiers pour préparer l’avenir, à savoir :
- l’accompagnement des jeunes pêcheurs : les jeunes pêcheurs qui le souhaitent seront invités à venir au Secrétariat d’État chargé de la Mer pour échanger sur l’avenir de la pêche ;
- la préparation des enjeux de la pêche dans le cadre des négociations à venir avec le Royaume-Uni ;
- la création d’un cadre de discussions avec les îles anglo-normandes.
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Habitation : le point sur les normes d’accessibilité des personnes handicapées
Normes accessibilité : pour les bâtiments d’habitation collectifs neufs
Principe. Dans cette fiche, nous verrons une à une les 3 séries de dispositions qui sont applicables aux bâtiments d’habitation selon leur type, à savoir :
- les bâtiments d’habitation collectifs neufs ;
- la construction des maisons individuelles ;
- les bâtiments d’habitations (collectives ou individuelles) faisant l’objet de travaux.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs. Ce sont ceux dans lesquels se trouvent au moins 2 logements distincts desservis par des parties communes.
À noter. En pratique, il s’agit dans la très grande majorité des cas des bâtiments situés en « copropriété ». Mais cette affirmation n’est pas toujours vraie : il peut arriver qu’un bâtiment collectif appartienne à 1 seul propriétaire qui loue les logements à plusieurs locataires. Dans cette situation, il n’y a pas de copropriété.
La règle. En matière de bâtiment d’habitation collectif neuf, la règle est simple. La personne handicapée doit pouvoir, avec la plus grande autonomie possible :
- circuler ;
- accéder aux locaux et équipements ;
- utiliser les équipements ;
- se repérer ;
- communiquer.
Concrètement. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Parties communes. Les critères à respecter concernent les dimensions des cheminements extérieurs, le stationnement des voitures, l’accès général aux bâtiments, la circulation à l’intérieur des parties communes (ascenseurs et escaliers notamment), les portes, l’éclairage, les sas d'isolement, etc.
Parties privatives. Il faut respecter des règles relatives à la circulation à l’intérieur du logement, les dimensions des portes, etc. Il faut notamment veiller à ce que les dispositifs de commandes soient facilement repérables et utilisables par les personnes handicapées. En cas d’escalier, ce dernier doit être adapté.
Ascenseur. Il est obligatoire de prévoir un ascenseur dès lors que le bâtiment comporte au moins 3 étages.
Un seuil d'accessibilité de 20 %. Pour les permis de construire déposés à compter du 1er octobre 2019, les immeubles neufs n’ont plus à être 100 % accessibles aux personnes en situation de handicap : seuls 20 % des logements intégrés dans un ensemble immobilier doivent, en effet, répondre aux normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Des logements « évolutifs ». Les autres logements doivent être « évolutifs », c’est-à-dire qu’ils doivent pouvoir être transformés facilement en logements accessibles aux personnes handicapées. Sont « évolutifs » les logements qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
- la mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples.
Que sont les travaux simples ? Les travaux simples sont ceux qui respectent les conditions suivantes :
- être sans incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.
Normes d’accessibilité : pour les constructions de maisons individuelles
Qui est concerné ? S’agissant des maisons individuelles, il s’agit de celles destinées à être louées ou vendues. Dès lors, les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) de maisons individuelles sont impérativement soumises à la réglementation liée à l’accessibilité des personnes handicapées. Sauf dans une hypothèse…
Qui n’est pas concerné ? Sont exclues du dispositif les maisons individuelles dont le propriétaire a entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.
Quels sont les espaces concernés ? Comme pour les bâtiments collectifs, la réglementation de l’accessibilité de personnes handicapées va concerner les dimensions des cheminements extérieurs, des places de stationnements, des portes, des escaliers, des accès aux balcons, des sas d'isolement, etc.
Normes d’accessibilité : pour les bâtiments d’habitation existants
Travaux. Lorsque des travaux sont effectués sur des bâtiments existants, certaines règles relatives à l’accès de personnes handicapées doivent être respectées. Lesquelles ?
Quels travaux ? Les travaux de modification ou d'extension sont soumis à certaines dispositions. Il faut notamment savoir que :
- les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou des surfaces existants doivent maintenir les conditions d’accessibilités existantes ;
- la création de surface ou de volume nouveaux dans les parties communes doit respecter les dispositions prévues pour les bâtiments collectifs neufs ;
- les modifications apportées à la signalisation palière ou à une cabine d’ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.
Le saviez-vous ?
Notez que lorsque le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les règles relatives à l’accessibilité des personnes handicapées s’imposent pour :
- toutes les parties communes, extérieures et intérieures, même si elles ne font pas l’objet de travaux ;
- les places de stationnement, les celliers et caves privatifs où sont réalisés les travaux ;
- les logements où sont réalisés les travaux.
À noter. Lorsque les travaux sont soumis à un permis de construire (qu’il s’agisse d’une construction ou non), le maître d’ouvrage doit faire établir par un contrôleur technique habilité un document attestant de la prise en compte des règles d’accessibilité. À défaut, il encourt une amende de 1 500 €.
Le saviez-vous ?
Un acquéreur qui doit procéder à des travaux modificatifs de remise du logement en l’état doit veiller à ce que les travaux respectent certaines conditions, à savoir :
- ne pas avoir d’incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.
Normes d’accessibilité : des solutions alternatives possibles ?
Solutions équivalentes. Le propriétaire (le maître d’ouvrage) peut recourir à des « solutions d’effet équivalent » pour autant qu’elles satisfassent aux objectifs d’accessibilité.
Concrètement. Le maître d’ouvrage peut demander au préfet de déroger aux règles d’accessibilité en proposant des solutions équivalentes en 3 exemplaires (sauf si l’envoi se fait par voie électronique). Dans les 3 mois, le préfet donnera sa réponse, son silence durant ce délai valant accord.
À noter. Durant le délai de 3 mois, le préfet demande l’avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. À défaut de réponse de la Commission dans un délai de 2 mois à compter de la transmission de la demande d’avis, cette dernière est réputée répondre favorablement à la demande.
Conséquences. L’acquéreur d’un logement en l’état futur d’achèvement peut conclure un contrat de travaux modificatifs qui permet de l’adapter à ses propres besoins et donc de déroger à certaines normes.
Normes d’accessibilités : précision pour les logements loués
Le principe. Un locataire ne peut pas transformer les locaux loués sans l'accord écrit du propriétaire. Une fois les travaux autorisés et effectués, 2 possibilités s’offrent au propriétaire :
- soit il conserve à son bénéfice, lors du départ du locataire, les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
- soit il exige la remise immédiate des lieux en l'état, aux frais du locataire, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Pour un locataire handicapé. Une atténuation est désormais à apporter à la règle décrite ci-dessus lorsque des travaux sont effectués pour adapter le logement à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Les travaux sont alors réalisés aux frais du locataire. Au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'état des lieux.
Quels travaux ? Les travaux qui font l’objet de l’exception pour adapter le logement à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie sont les suivants :
- création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;
- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;
- installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
- installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.
Une demande écrite. Les travaux doivent faire l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec AR auprès du bailleur. Cette demande contient précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Elle indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter.
Réponse. Le bailleur a 2 mois pour répondre. À défaut de réponse, il est réputé accepter les travaux et au départ du locataire, il ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état.
Après les travaux. Dans un délai de 2 mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.
Construction d’un logement : baignoire ou douche ?
Depuis le 1er janvier 2021, tout permis de construire d’une maison individuelle en lotissement ou destinée à la location (sauf si le propriétaire est lui-même le constructeur) et d’un immeuble collectif (seulement pour les logements du rez-de-chaussée) doit prévoir une douche à l’italienne.
Il reste possible d’installer une baignoire, mais celle-ci doit être facilement aménageable en douche à l’italienne (sans intervention sur le gros-œuvre).
Cette mesure a pour objectif de rendre les logements plus accessibles pour les personnes âgées ou en situation de handicap.
Notez que cette nouvelle obligation sera étendue à l’ensemble des appartements desservis par ascenseur dès le 1er juillet 2021.
Ce calendrier doit, selon le Gouvernement, laisser le temps aux professionnels de la construction d'adapter leurs pratiques professionnelles. Ils pourront notamment s'appuyer sur des solutions techniques existantes, y compris françaises, déjà utilisées dans plusieurs pays européens.
À retenir
Retenez que, quel que soit le type d’habitation considéré (maison individuelle, bâtiment collectif, travaux sur un bâtiment existant), en cas de non-respect de la réglementation de l’accessibilité des personnes handicapées, une amende de 45 000 € peut être prononcée.
J'ai entendu dire
Lorsqu’un architecte se voit confier la mission de construire ou de réhabiliter, est-il tenu de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées ?Oui, un architecte est toujours tenu de se renseigner sur la destination de l’immeuble, lorsqu’il est chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation, au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Cette obligation vaut également lorsqu’un client lui confie une mission pour laquelle il n’est pas obligé de respecter ces normes.
- Articles L161-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R162-1 e t suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles 132-11 et 132-15 du Code pénal (sanctions-attestation)
- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (article 16)
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 64)
- Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
- Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
- Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-23982 (l’architecte doit s’enquérir de la destination de l’immeuble)
- Arrêt du Conseil d’État, du 16 mai 2018, n° 411036 (solutions d’effets équivalents-réglementation valide)
- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 17 septembre 2020 (douche)
Habitation : le point sur les normes d’accessibilité des personnes handicapées
Normes accessibilité : pour les bâtiments d’habitation collectifs neufs
Principe. Dans cette fiche, nous verrons une à une les 3 séries de dispositions qui sont applicables aux bâtiments d’habitation selon leur type, à savoir :
- les bâtiments d’habitation collectifs neufs ;
- la construction des maisons individuelles ;
- les bâtiments d’habitations (collectives ou individuelles) faisant l’objet de travaux.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs. Ce sont ceux dans lesquels se trouvent au moins 2 logements distincts desservis par des parties communes.
À noter. En pratique, il s’agit dans la très grande majorité des cas des bâtiments situés en « copropriété ». Mais cette affirmation n’est pas toujours vraie : il peut arriver qu’un bâtiment collectif appartienne à 1 seul propriétaire qui loue les logements à plusieurs locataires. Dans cette situation, il n’y a pas de copropriété.
La règle. En matière de bâtiment d’habitation collectif neuf, la règle est simple. La personne handicapée doit pouvoir, avec la plus grande autonomie possible :
- circuler ;
- accéder aux locaux et équipements ;
- utiliser les équipements ;
- se repérer ;
- communiquer.
Concrètement. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Parties communes. Les critères à respecter concernent les dimensions des cheminements extérieurs, le stationnement des voitures, l’accès général aux bâtiments, la circulation à l’intérieur des parties communes (ascenseurs et escaliers notamment), les portes, l’éclairage, les sas d'isolement, etc.
Parties privatives. Il faut respecter des règles relatives à la circulation à l’intérieur du logement, les dimensions des portes, etc. Il faut notamment veiller à ce que les dispositifs de commandes soient facilement repérables et utilisables par les personnes handicapées. En cas d’escalier, ce dernier doit être adapté.
Ascenseur. Il est obligatoire de prévoir un ascenseur dès lors que le bâtiment comporte au moins 3 étages.
Un seuil d'accessibilité de 20 %. Pour les permis de construire déposés à compter du 1er octobre 2019, les immeubles neufs n’ont plus à être 100 % accessibles aux personnes en situation de handicap : seuls 20 % des logements intégrés dans un ensemble immobilier doivent, en effet, répondre aux normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Des logements « évolutifs ». Les autres logements doivent être « évolutifs », c’est-à-dire qu’ils doivent pouvoir être transformés facilement en logements accessibles aux personnes handicapées. Sont « évolutifs » les logements qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
- la mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples.
Que sont les travaux simples ? Les travaux simples sont ceux qui respectent les conditions suivantes :
- être sans incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.
Normes d’accessibilité : pour les constructions de maisons individuelles
Qui est concerné ? S’agissant des maisons individuelles, il s’agit de celles destinées à être louées ou vendues. Dès lors, les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) de maisons individuelles sont impérativement soumises à la réglementation liée à l’accessibilité des personnes handicapées. Sauf dans une hypothèse…
Qui n’est pas concerné ? Sont exclues du dispositif les maisons individuelles dont le propriétaire a entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.
Quels sont les espaces concernés ? Comme pour les bâtiments collectifs, la réglementation de l’accessibilité de personnes handicapées va concerner les dimensions des cheminements extérieurs, des places de stationnements, des portes, des escaliers, des accès aux balcons, des sas d'isolement, etc.
Normes d’accessibilité : pour les bâtiments d’habitation existants
Travaux. Lorsque des travaux sont effectués sur des bâtiments existants, certaines règles relatives à l’accès de personnes handicapées doivent être respectées. Lesquelles ?
Quels travaux ? Les travaux de modification ou d'extension sont soumis à certaines dispositions. Il faut notamment savoir que :
- les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou des surfaces existants doivent maintenir les conditions d’accessibilités existantes ;
- la création de surface ou de volume nouveaux dans les parties communes doit respecter les dispositions prévues pour les bâtiments collectifs neufs ;
- les modifications apportées à la signalisation palière ou à une cabine d’ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.
Le saviez-vous ?
Notez que lorsque le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les règles relatives à l’accessibilité des personnes handicapées s’imposent pour :
- toutes les parties communes, extérieures et intérieures, même si elles ne font pas l’objet de travaux ;
- les places de stationnement, les celliers et caves privatifs où sont réalisés les travaux ;
- les logements où sont réalisés les travaux.
À noter. Lorsque les travaux sont soumis à un permis de construire (qu’il s’agisse d’une construction ou non), le maître d’ouvrage doit faire établir par un contrôleur technique habilité un document attestant de la prise en compte des règles d’accessibilité. À défaut, il encourt une amende de 1 500 €.
Le saviez-vous ?
Un acquéreur qui doit procéder à des travaux modificatifs de remise du logement en l’état doit veiller à ce que les travaux respectent certaines conditions, à savoir :
- ne pas avoir d’incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.
Normes d’accessibilité : des solutions alternatives possibles ?
Solutions équivalentes. Le propriétaire (le maître d’ouvrage) peut recourir à des « solutions d’effet équivalent » pour autant qu’elles satisfassent aux objectifs d’accessibilité.
Concrètement. Le maître d’ouvrage peut demander au préfet de déroger aux règles d’accessibilité en proposant des solutions équivalentes en 3 exemplaires (sauf si l’envoi se fait par voie électronique). Dans les 3 mois, le préfet donnera sa réponse, son silence durant ce délai valant accord.
À noter. Durant le délai de 3 mois, le préfet demande l’avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. À défaut de réponse de la Commission dans un délai de 2 mois à compter de la transmission de la demande d’avis, cette dernière est réputée répondre favorablement à la demande.
Conséquences. L’acquéreur d’un logement en l’état futur d’achèvement peut conclure un contrat de travaux modificatifs qui permet de l’adapter à ses propres besoins et donc de déroger à certaines normes.
Normes d’accessibilités : précision pour les logements loués
Le principe. Un locataire ne peut pas transformer les locaux loués sans l'accord écrit du propriétaire. Une fois les travaux autorisés et effectués, 2 possibilités s’offrent au propriétaire :
- soit il conserve à son bénéfice, lors du départ du locataire, les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
- soit il exige la remise immédiate des lieux en l'état, aux frais du locataire, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Pour un locataire handicapé. Une atténuation est désormais à apporter à la règle décrite ci-dessus lorsque des travaux sont effectués pour adapter le logement à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Les travaux sont alors réalisés aux frais du locataire. Au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'état des lieux.
Quels travaux ? Les travaux qui font l’objet de l’exception pour adapter le logement à une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie sont les suivants :
- création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;
- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;
- installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
- installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.
Une demande écrite. Les travaux doivent faire l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec AR auprès du bailleur. Cette demande contient précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Elle indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter.
Réponse. Le bailleur a 2 mois pour répondre. À défaut de réponse, il est réputé accepter les travaux et au départ du locataire, il ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état.
Après les travaux. Dans un délai de 2 mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.
Construction d’un logement : baignoire ou douche ?
Depuis le 1er janvier 2021, tout permis de construire d’une maison individuelle en lotissement ou destinée à la location (sauf si le propriétaire est lui-même le constructeur) et d’un immeuble collectif (seulement pour les logements du rez-de-chaussée) doit prévoir une douche à l’italienne.
Il reste possible d’installer une baignoire, mais celle-ci doit être facilement aménageable en douche à l’italienne (sans intervention sur le gros-œuvre).
Cette mesure a pour objectif de rendre les logements plus accessibles pour les personnes âgées ou en situation de handicap.
Notez que cette nouvelle obligation sera étendue à l’ensemble des appartements desservis par ascenseur dès le 1er juillet 2021.
Ce calendrier doit, selon le Gouvernement, laisser le temps aux professionnels de la construction d'adapter leurs pratiques professionnelles. Ils pourront notamment s'appuyer sur des solutions techniques existantes, y compris françaises, déjà utilisées dans plusieurs pays européens.
À retenir
Retenez que, quel que soit le type d’habitation considéré (maison individuelle, bâtiment collectif, travaux sur un bâtiment existant), en cas de non-respect de la réglementation de l’accessibilité des personnes handicapées, une amende de 45 000 € peut être prononcée.
J'ai entendu dire
Lorsqu’un architecte se voit confier la mission de construire ou de réhabiliter, est-il tenu de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées ?Oui, un architecte est toujours tenu de se renseigner sur la destination de l’immeuble, lorsqu’il est chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation, au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Cette obligation vaut également lorsqu’un client lui confie une mission pour laquelle il n’est pas obligé de respecter ces normes.
- Articles L161-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R162-1 e t suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles 132-11 et 132-15 du Code pénal (sanctions-attestation)
- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (article 16)
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 64)
- Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
- Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public
- Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-23982 (l’architecte doit s’enquérir de la destination de l’immeuble)
- Arrêt du Conseil d’État, du 16 mai 2018, n° 411036 (solutions d’effets équivalents-réglementation valide)
- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
- Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 17 septembre 2020 (douche)
