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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Facilité de caisse et découvert autorisé : 2 salles, 2 ambiances !

09 octobre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société ouvre un compte courant professionnel auprès de sa banque et le fait fonctionner en débit. Une situation qu’accepte un temps la banque, avant de clôturer le compte. Mais était-ce une facilité de caisse ou un découvert autorisé ? Une question loin d’être sans conséquence car sa réponse déterminera la validité de la clôture…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facilité de caisse et découvert autorisé : 60 jours de préavis dans les 2 cas ?

Une société ouvre auprès de sa banque un compte courant professionnel, qu’elle fait fonctionner en débit. Autrement dit, la société utilise le compte courant alors que ce dernier n’est pas assez approvisionné. Si la banque accepte ce fonctionnement un temps, elle finit par clôturer le compte et réclamer à sa cliente le remboursement des sommes dues.

La société conteste, relevant que la banque n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours minimum prévu par la loi avant de fermer le compte courant. Sauf que, selon la banque, le cas de la société ne nécessite pas l’application de ce préavis.

Pour bien comprendre, rappelons qu’il existe 2 types d’avance en compte qu’une banque peut consentir, c’est-à-dire 2 manières pour elle de faire fonctionner le compte d’un client en négatif : la facilité de caisse et le découvert.

La facilité de caisse est un concours bancaire ponctuel, temporaire, sur une période très courte. Elle consiste, pour une entreprise, à faire fonctionner son compte en débit sur quelques jours, par exemple pour attendre une entrée d’argent imminente.

Le découvert fonctionne sur le même principe : le bénéficiaire peut faire fonctionner son compte en débit. À la différence de la facilité de caisse, le découvert est consenti par la banque pour une période plus longue (plusieurs mois par exemple). Il prend la forme d’un contrat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Il existe une différence très importante entre les 2 : la banque peut mettre fin à tout moment à une facilité de caisse, sans formalité, alors qu’avec le découvert, elle doit notifier son client de son intention de mettre fin au contrat et lui laisser un délai minimum de 60 jours.

Dans cette affaire, c’est tout le nœud du problème. Selon l’entreprise, parce que le fonctionnement en débit de son compte courant durait depuis 6 mois, il ne pouvait pas être qualifié de temporaire et ponctuel et, donc, de facilité de caisse. Il s’agissait d’un découvert autorisé, ce qui obligeait la banque, pour y mettre fin, à respecter le préavis de 60 jours.

« Faux ! », se défend la banque : certes, les débits se sont étalés sur 6 mois, mais ils se sont surtout concentrés sur 2 mois, période durant laquelle la banque et la société étaient en négociation pour mettre en place un prêt, afin de mettre fin à cette situation. Il s’agissait donc de facilités de caisse consenties le temps du montage et du déblocage du crédit.

De plus, la banque n’a jamais donné son accord express à la société pour un découvert, comme le démontre les relevés de compte qui mentionnent, dès le début des débits, des frais de notification, de rejet et d’envoi de lettre d’information avant rejet, démontrant bien que la situation n’était pas acceptée.

Autant d’éléments qui convainquent le juge : il en résulte que la banque n’a pas consenti de découvert autorisé à durée indéterminée. Par conséquent, aucun délai de 60 jours n’était nécessaire pour mettre fin à ce concours bancaire.

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Transport
Actu Juridique

Délivrance du permis D : trop long ?

09 octobre 2023 - 1 minute
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Le permis D autorise la conduite d'un véhicule de transport de personnes comportant plus de 9 places assises (conducteur compris). Le secteur du transport, qui a du mal à recruter, n’est pas aidé par l’administration qui met (mettrait ?) trop de temps à délivrer ce permis…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délivrance du permis D : l’administration promet d’accélérer !

Le secteur du transport connaît d’importantes difficultés de recrutement depuis quelques années.

Bien que la reconversion et la formation de nouveaux conducteurs soient en cours, les recrutements peuvent prendre plus de temps que prévu en raison des délais de délivrance du permis de conduire requis, notamment du permis D (autorisant la conduite d’un véhicule comportant plus de 9 places assises).

Dans le cadre d'un permis passé pour un titre professionnel, en effet, entre le début de la formation (qui dure 3 mois), la réception du permis et le début du contrat du nouveau conducteur, il peut s’écouler un délai de 5 mois, voire plus. Ce qui peut décourager certaines reconversions…

Pour soutenir le secteur, le Gouvernement s’est engagé à raccourcir le délai de délivrance du permis D, en optimisant les procédures internes. Affaire à suivre…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Pacte Dutreil : même pour les loueurs en meublé ?

06 octobre 2023 - 4 minutes
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Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dus lors de la transmission de certains biens affectés à l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale. L’activité de loueur en meublé est-elle une activité commerciale ouvrant droit à ce dispositif ? Réponse tant attendue du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activité de loueur en meublé = activité commerciale éligible au pacte Dutreil ?

Lors de la transmission de tout ou partie des biens meubles ou immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Il existe toutefois un moyen d’y échapper… du moins partiellement : il s’agit du pacte Dutreil.

Pour rappel et toutes conditions remplies (engagement de conservation des biens mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation de l’entreprise, nature de l’activité de l’entreprise, etc.), le pacte Dutreil permet de bénéficier d’une (belle) exonération de droits d’enregistrement, à hauteur des ¾ de la valeur des biens transmis et ce, sans limitation de montant.

Tout simplement, seuls 25 % de la valeur de ces biens sont soumis à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, l’entreprise qui exploite les biens transmis doit exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale.

Dans une affaire récente, le juge civil a rendu une décision inédite considérant que l’activité de location de locaux commerciaux munis des équipements nécessaires à leur exploitation était une activité commerciale éligible au pacte Dutreil.

Une décision totalement contraire à la position de l’administration fiscale, qui a toujours refusé d’appliquer le pacte Dutreil à ce type d’activité…

Et pourtant, dans une nouvelle affaire, le juge, administratif cette fois, vient de rendre la même décision que le juge civil…

Ici, une personne, exerçant une activité de loueur en meublé via une entreprise transmise par son père, revendiquait la possibilité de mettre en place un pacte Dutreil à l’occasion de cette transmission…. Ce que l’administration fiscale refusait.

À tort, selon le juge, pour qui l’activité de location meublée constitue bien une activité commerciale au sens de la réglementation fiscale : le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être regardé comme une activité civile dépourvue de caractère commerciale.

Dans l’attente maintenant d’une réaction de l’administration fiscale. Affaire à suivre !

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Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !
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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Réforme des retraites : un frein à la transmission d’entreprise ?

06 octobre 2023 - 3 minutes
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La réforme des retraites, publiée au printemps 2023, allonge l’âge légal de départ à la retraite, qui passe de 62 à 64 ans. Un allongement qui n’est pas neutre pour certains dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise, tout en bénéficiant de certains avantages fiscaux. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réforme des retraites et transmission d’entreprise : une tolérance

La réforme des retraites, publiée en avril 2023, est venue allonger l’âge légal de départ à la retraite (qui passe à 64 ans) et porter à 172 trimestres la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Un changement important qui peut poser problème à certains dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise et prendre leur retraite…

Pour mémoire, il existe plusieurs dispositifs de faveur qui, toutes conditions remplies, permettent aux dirigeants souhaitant partir à la retraite d’atténuer le coût fiscal de la transmission de leur entreprise :

  • un abattement fixe de 500 000 € applicable aux gains de cessions de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 par des dirigeants de PME ;
  • une exonération d’impôt applicable au gain réalisé lors de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation d’une activité professionnelle.

Le bénéfice de l’abattement de 500 000 € suppose, notamment, que le dirigeant fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années qui suivent ou qui précèdent la cession.

Quant à l’exonération, elle ne profite qu’aux dirigeants qui cessent toute fonction dans l’entreprise transmise et qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

Quid alors du rapport entre l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite et ces dispositifs fiscaux de faveur ?

Une sénatrice a justement mis le doigt sur le nœud du problème. Du fait du report de l’âge légal de départ à la retraite, certains dirigeants, qui anticipaient un départ en retraite dans les 2 ans de la cession de leurs titres ou de leur entreprise, pourraient :

  • soit perdre le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ;
  • soit devoir partir à la retraite dans des conditions dégradées pour conserver le bénéfice de ces avantages fiscaux.

Une situation inacceptable pour le Gouvernement, qui annonce la mise en place d’une tolérance.

Ainsi, dès lors que toutes les autres conditions requises pour bénéficier de ces avantages fiscaux sont réunies, le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants :

  • ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de la promulgation de la réforme des retraites (soit le 14 avril 2023) ;
  • qui, dans le délai de 2 ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à la réforme ;
  • et qui seront effectivement partis à la retraite à l’âge légal relevé par la réforme.

Notez que la documentation de l’administration fiscale devrait prochainement être mise à jour en ce sens. Affaire à suivre…

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Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)
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Agriculture
Actu Fiscale

Dons alimentaires aux cantines scolaires = réduction d’impôt ?

06 octobre 2023 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, une sénatrice s’interroge : lorsqu’un agriculteur décide de faire don d’une partie de sa production à un service de restauration scolaire, peut-il bénéficier de la réduction d’impôt sur les bénéfices dite « mécénat » ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une bonne action n’est pas toujours (fiscalement) récompensée…

Les agriculteurs qui font le choix de donner une partie de leur production à des associations peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur les bénéfices dite « mécénat », sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

Cet avantage fiscal est égal à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 €.

Notez que pour les versements d’un montant supérieur à 2 M€, le taux de la réduction d’impôt passe à 40 % pour la fraction des versements qui excède ce seuil.

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, une sénatrice interroge le Gouvernement sur le sort des agriculteurs qui consentent des dons alimentaires aux cantines scolaires : peuvent-ils bénéficier de la réduction d’impôt mécénat pour ce type de dons ?

La réponse est claire… C’est non !

Le Gouvernement rappelle, en effet, qu’en règle générale, l’organisation de la restauration scolaire relève de la responsabilité des collectivités territoriales, sauf pour les établissements hors contrats. Le plus souvent, ce type d’établissement assure lui-même cette prestation ou la confie à un traiteur professionnel.

Par conséquent, l’activité de restauration scolaire, qui apparaît concurrentielle, ne peut pas être qualifiée « d’intérêt général »… Les dons d’une partie de leur production consentis à ce type de structure, bien que possibles, ne permettront donc pas aux agriculteurs de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Un guide pour la transition écologique dans les métiers de bouche

06 octobre 2023 - 1 minute
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Dans le cadre d’une démarche d’élaboration de guides sectoriels, le Gouvernement vient de relayer un nouveau guide consacré à la transition écologique des métiers de bouche. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Entreprises alimentaires de proximité : des conseils pour agir en faveur de l’environnement

Le Gouvernement a récemment relayé un guide élaboré par la Confédération générale de l’alimentation du détail (CGAD). Ce guide, détaillant les effets de certaines pratiques ou activités des métiers de bouche, a été réalisé dans le cadre de France Nation Verte.

Pour mémoire, France Nation Verte est un programme lancé en octobre 2022 par le Gouvernement visant à :

  • baisser les émissions de gaz à effet de serre ;
  • adapter le pays au changement climatique ;
  • restaurer la biodiversité ;
  • réduire l’exploitation des ressources naturelles.

Ce guide, consacré à la transition écologique des métiers de bouche, aborde différentes actions en la matière, comme l’eau, l’énergie, la qualité de l’air, les déchets et le gaspillage alimentaire.

Le guide est consultable sur le site de la CGAD.

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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Représentant d’une société agent commercial : gare aux relations fusionnelles !

06 octobre 2023 - 2 minutes
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Une société conclut avec une entreprise un contrat d’agence pour distribuer ses articles de ski. Après la résiliation du contrat, le représentant de la société agent commercial réclame à l’entreprise l’indemnité compensatrice de fin de contrat. « Une demande faite en votre nom propre », remarque l’entreprise, qui refuse de payer. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnités : pour l’agent commercial et rien que pour l’agent commercial !

Une société conclut avec une entreprise un contrat d’agence pour distribuer ses articles de ski.

Pour rappel, dans le cadre d’un contrat d’agence, une entreprise charge une personne, appelée agent commercial, de vendre, de façon indépendante, ses produits et / ou ses services. En principe, lorsque le contrat prend fin, l’agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Dans cette affaire, le représentant de la société agent commercial résilie le contrat aux torts exclusifs de l’entreprise fournisseuse et lui réclame le paiement de son indemnité de fin de contrat.

« VOTRE indemnité ? », s’étonne l’entreprise qui soulève un fait important : son agent commercial était la société et non pas son représentant. De sorte, si une indemnité doit être versée, ce n’est certainement pas au représentant de l’agent commercial…

« Vrai ! », confirme le juge : l’indemnité compensatrice de fin de contrat est réservée exclusivement à l’agent commercial, qui est ici la société et non son représentant.

Comme ce dernier a agi non pas en sa qualité de représentant mais en son nom propre pour faire la demande, l’entreprise fournisseuse n’a pas à lui verser d’indemnité…

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Faire appel à un agent commercial : ce qu’il faut savoir
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Tout secteur
Actu Juridique

Arnaques en ligne : le nouveau guide de la Task-Force nationale

06 octobre 2023 - 2 minutes
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Les arnaques en lignes sont de plus en plus nombreuses, diversifiées et malheureusement efficaces. Pouvant causer des préjudices importants aux victimes, il est essentiel d’intensifier la lutte contre les arnaqueurs numériques. Une lutte qui passe en priorité par l’éducation des potentielles victimes…

Rédigé par l'équipe WebLex.

S’informer et se préparer contre les arnaques en ligne !

Imaginée en 2020, la Task-Force nationale de lutte contre les arnaques avait pour mission de faire face à l’importante augmentation des escroqueries en ligne au moment de la crise de la Covid-19.

Face au constat de la continuité des arnaques en ligne, celle-ci a été pérennisée.

Dirigée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), elle voit collaborer plusieurs ministères (Intérieur, Économie et Finances, Justice, etc.) et plusieurs autorités administratives, telles que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), pour mettre en commun leurs compétences et efforts dans la lutte contre les arnaques en lignes.

Pour permettre à tous de s’informer, la Task-Force publie un guide détaillant en 16 fiches les arnaques les plus communes, dont :

  • les arnaques au compte personnel de formation (CPF) ;
  • les escroqueries à l’encaissement de chèques ;
  • les usurpations d’identités de professionnels ;
  • les pratiques abusives du dropshipping.

Dans chacune de ces fiches, la Task-Force informe sur les pratiques en question, sur comment les identifier et sur l’attitude à adopter lorsqu’on en est victime.

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Actu Juridique

Marché de l’assurance en outre-mer : « Quand t’es dans le désert » !

06 octobre 2023 - 2 minutes
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Un député s’est ému du désert assurantiel en outre-mer et des conséquences de cette situation pour les populations ultramarines. Le Gouvernement vient de lui répondre qu’il a conscience de cette problématique et des mesures d’actions possibles, mais qu’il souhaite aussi préserver le principe de la liberté de marché…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Comment soutenir le marché assurantiel en outre-mer ?

Un député a fait remarquer l’existence d’un désert assurantiel en outre-mer, ce qui force les populations ultramarines soit à abandonner leur projet, faute d’assurance, soit à souscrire une assurance en métropole, ce qui occasionne des coûts supplémentaires et des difficultés administratives.

Une situation dont le Gouvernement a bien conscience… Ce qui ne l’empêche pas de préciser que la multiplication des aléas climatiques peut toutefois conduire à rendre plus difficilement assurable certains risques.

Il indique avoir d’ailleurs missionné des experts pour évaluer l’ampleur des évolutions du système assurantiel à prévoir pour l’adapter au changement climatique. Des experts qui vont également se pencher sur la question de l’assurance des risques climatiques en outre-mer.

Au-delà de ces considérations, le Gouvernement rappelle que la fixation des prix des produits d'assurance est libre et qu’il existe un principe de libre installation. Il ne peut donc pas directement intervenir sur ces points.

Enfin, la problématique spécifique de l’absence d’assurance pour les activités nautiques donne lieu à l’explication suivante de la part du Gouvernement : le principal frein avancé par les assureurs est le non-respect des règles de sécurité par les professionnels.

Afin de faciliter la souscription d'une assurance, il appelle donc les exploitants d’activité nautique à être le plus transparent possible vis-à-vis de leur assureur, en leur communiquant des rapports de sécurité exhaustifs.

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Industrie
Actu Juridique

Responsabilité élargie des producteurs : « FUUUUUSIONS ! »

06 octobre 2023 - 3 minutes
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Comme prévu, les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique ont fusionné. Une opération qui donne lieu à quelques modifications concernant le coût de conformité à la REP pour les professionnels de ces secteurs. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouvelle filière d'emballages ménagers et papiers : une fusion (in)équitable ?

Pour rappel, la Loi Agec a procédé à la fusion de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers avec celle des imprimés papiers et de papiers à usage graphique.

Il a été mis en place, à cette occasion, une prime aux professionnels de cette nouvelle filière qui mettent gratuitement à disposition des encarts publicitaires de sensibilisation au tri.

Mais malgré la fusion, l’éligibilité à cette prime n’est pas identique…

Cette prime ne peut pas représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit, par un même adhérent, pour les déchets ménagers et papiers, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.

Pour être éligible à la prime, l’emballage supportant l’encart publicitaire de sensibilisation au tri doit :

  • bénéficier d'au moins une prime dans le cadre de la modulation de la contribution du professionnel concerné, à l'exception de la prime relative à l'incorporation de matières issues du recyclage ;
  • être composé à 100 % de matières issues du recyclage.

Pour être éligible à cette même prime, un imprimé papier ou un papier à usage graphique supportant l’encart publicitaire de sensibilisation au tri doit répondre au moins aux critères suivants :

  • la teneur minimale en fibres recyclées du papier est de :
    • 75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal ;
    • 10 % pour les autres publications de presse ;
    • 100 % pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ;
  • les autres fibres sont issues de forêts gérées durablement ;
  • pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique distribués en France métropolitaine, le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d'impression et le centre principal de diffusion est inférieur à 1 500 km ; lorsque cette distance est comprise entre 1 500 et 3 000 kilomètres, la prime ne peut représenter plus de 75 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent.

En outre, il faut que l'encart d'information respecte les caractéristiques techniques suivantes :

  • le poids et la taille de l'emballage, de l'imprimé papier ou du papier à usage graphique sur lequel est mis à disposition l'encart d'information sont inférieurs ou égaux au poids et à la taille de ce même emballage, imprimé papier ou papier à usage graphique ne mettant pas à disposition d'encart d'information ;
  • il doit avoir une superficie non divisible minimale de 156 cm2 ;
  • il comporte la mention « Cet encart d'information est mis à disposition gratuitement au titre de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. ». Lorsqu'elle est apposée sur un emballage, elle est visible que l'emballage soit plein ou vide.
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