Affichage du permis de construire : « prouvez-le ! »

Affichage du permis de construire : tout est dans le coffre !
Un couple obtient de sa commune un permis de construire pour réhabiliter son logement en septembre. Un permis qui est contesté quelques mois plus tard, en mars, par un voisin.
« Trop tard ! », estime le couple : il rappelle que le délai de recours de 2 mois qui court à compter de l’affichage du permis de construire était largement dépassé.
Le permis a, en effet, été affiché le 28 septembre.
« Prouvez-le ! », réplique le voisin qui, de son côté, estime que ce délai de 2 mois n’est pas écoulé, faute d’affichage.
Une preuve que le couple va rapporter via un constat de commissaire de justice : ce dernier va se connecter avec son propre matériel informatique à l'adresse internet du coffre-fort numérique sécurisé ouvert par le couple, en détaillant les modalités précises de connexion.
Dans ce constat, le commissaire de justice va insérer des captures d'écran des 5 photographies témoignant de l'affichage du permis sur le terrain qui se trouvent dans ce coffre-fort, et pour lesquelles des dates de « chargement » sont mentionnées, à savoir les 28 septembre, 1er octobre et 8 décembre.
Et parce que les dates de versement des documents dans le coffre-fort numérique ne peuvent pas être modifiées, le juge estime que ce mode de preuve est parfaitement recevable.
Par conséquent, la réalité et la continuité de l’affichage étant prouvé par le couple, le délai de recours de 2 mois était bien écoulé lorsque le voisin a introduit sa demande.
Cette dernière est donc rejetée !
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Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !

Pacte Dutreil : des conditions strictes !
Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.
Pour réduire le coût fiscal d’une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.
Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :
- un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
- à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
- l’un des associés signataire de l’engagement collectif ou l’un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
- etc.
Par dérogation, l’engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.
Une question se pose alors : dans le cadre d’un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d’un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d’exercice des fonctions de direction après la transmission ?
C’est la question à laquelle le juge vient de répondre…
Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d’une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.
Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d'un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement.
Tout semble donc en ordre… Sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée.
Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l’une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l’administration qui rappelle qu’au regard de la nature particulière de l’engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l’un des donataires.
« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu’il était signataire d’un engagement collectif « fictif » dans le cadre d’un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l’exercice des fonctions de direction nécessaires.
« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n’est pas signataire d’un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d’exercice des fonctions de direction telle qu’imposée par le dispositif Dutreil.
Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n’est pas applicable ici… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !
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ROR : évolution de l’outil pour les professionnels de santé

Un rôle renforcé pour le ROR
Créé en 2007, le répertoire national de l’offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social (ROR) avait pour objectif de permettre l’orientation de patients en situation d’urgence vers des professionnels qualifiés.
Son rôle a évolué au fur et à mesure du temps, lui permettant de prendre plus d’importance.
Dernièrement c’est une évolution majeure qui touche le ROR, puisque son utilisation devient obligatoire pour un grand nombre de professionnels.
Désormais, tous les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et les cabinets de ville devront y renseigner un certain nombre de données relatives à leur exercice et leurs capacités de prises en charge.
Ce changement a pour objectif de faire du ROR un référentiel socle auquel toutes les entités du système de santé pourront se référer.
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Taxis : quels tarifs pour 2024 ?

Augmentation des tarifs des courses de taxi en 2024 !
L’évolution des tarifs des courses de taxi pour l’année 2024 est désormais connue. Elle est marquée par quelques hausses et le maintien de certains tarifs pour certaines prestations.
Dans les évolutions à noter, sachez que le tarif minimum susceptible d’être perçu passe de 7,30 € à 8 €.
En outre, concernant les composantes du prix de la course type, le montant :
- de la prise en charge passe de 4,18 € à 4,40 € ;
- du prix maximum du km parcouru passe de 1,21 € à 1,27 € ;
- du prix maximum horaire passe de 38,96 € à 41,06 €.
Vous pouvez consulter l’ensemble de l’évolution tarifaire pour 2024 ici.
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Implantation d’éoliennes : qui peut contester ?

Une contestation impossible pour la région…
Une région décide de contester un projet éolien, expliquant qu’elle a mis en place un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ainsi que des objectifs et des règles portant sur le développement de l'énergie éolienne, visant à assurer la protection des paysages et de l'environnement.
Mais le porteur du projet estime que la région a tort : pour lui, une région n'est investie d'aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l'installation d'éoliennes pourrait provoquer sur son territoire. Elle n’est donc pas en capacité de contester…
Ce que le juge confirme : dans le cadre des litiges relatifs aux autorisations environnementales afférentes à des parcs éoliens, la région n’est pas autorisée à agir.
… mais possible pour la commune voisine !
Dans cette même affaire, la commune voisine du lieu d’implantation des éoliennes va également contester le projet.
Et cette fois-ci, le juge va valider cette intervention, notamment car le projet affecte directement la qualité de l’environnement et a un impact sur l’activité touristique de la commune.
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L’abus de minorité : dangereux pour la société ?

Refus de proroger une société : un abus de minorité ?
Une résidence est construite dans les années 60 autour d’un château et de ses dépendances.
Ces constructions appartiennent à une SCI qui a un objet un peu particulier : permettre aux copropriétaires de la résidence de profiter du château et protéger leur cadre de vie. Les associés de cette SCI sont donc principalement les copropriétaires, ainsi qu’un particulier qui détient 30 % des parts sociales.
La SCI arrivant bientôt à son terme, une assemblée générale est convoquée pour voter sa prorogation pour 99 ans supplémentaires. Une décision qui doit être prise à la majorité des ¾ des titres composant le capital.
« Stop ! », réclame l’associé détenant 30 % des parts, qui refuse cette prorogation.
Un refus de sa part que les autres associés qualifient « d’abus de minorité » : ils analysent cette décision comme contraire à l'intérêt de la SCI car l’associé empêche une opération essentielle pour celle-ci, dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des autres associés.
« Vraiment ? », questionne l’associé, qui rappelle que la SCI est structurellement déficitaire. Dans ce cas, n’est-il pas plutôt dans son intérêt de ne pas la proroger et de passer à une autre forme de gestion ?
Et surtout, insiste l’associé, il n’est pas possible de forcer quelqu’un à renouveler un contrat à durée déterminée. Or proroger une société revient à prolonger le contrat qui la constitue, appelé « contrat de société ». Il n’est donc pas possible de lui reprocher son refus...
« Abus de minorité », insistent les autres associés, qui rappellent que puisque son objet n’est pas d’engranger des bénéfices, mais de préserver leur cadre de vie, ils versent chaque année de l’argent à la SCI pour couvrir les frais de gestion.
Or l’associé minoritaire ne verse plus cette participation financière. De plus, il est en conflit avec les autres associés depuis plusieurs années concernant la gestion de la société. Enfin, malgré ces désaccords, il n'a pas cherché à faire valoir son droit de retrait, qui lui permettrait de vendre ses parts de SCI aux autres associés et donc, de mettre un terme à cette situation de conflit. Au contraire ! Il a acheté de nouvelles parts pour augmenter son poids dans le vote.
Autant d’arguments qui convainquent le juge : les actions de l’associé minoritaire traduisent clairement un intérêt spéculatif. Le refus de proroger la SCI n’est pas ici motivé par l’intérêt de cette dernière, mais bien par ses intérêts personnels.
La SCI est donc bien prorogée, malgré le vote de l’associé !
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Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 !

Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !
Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :
- faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
- financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
- financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).
Cette aide peut se matérialiser par :
- le versement direct d'une aide financière au salarié ;
- ou sous la forme d'un CESU préfinancé.
À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire
Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.
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Commerces abandonnés : un danger pour le public ?

La sécurisation des locaux commerciaux vides en question
Le Gouvernement a récemment été interrogé au sujet des locaux commerciaux dans lesquels il n’y a plus d’activité et qui sont laissés à l’abandon par leurs propriétaires.
Il est souligné que dans de nombreux cas, ces locaux détenus par des sociétés civiles immobilières (SCI) ne font plus l’objet d’aucun entretien, ce qui peut entrainer plusieurs problèmes de sécurité à la fois pour les habitants de l’immeuble, mais également pour les passants.
La sénatrice demande donc au Gouvernement s’il est possible d’intervenir auprès de ces SCI afin de les forcer à agir.
Le Gouvernement rappelle qu’il existe d’ores et déjà plusieurs moyens d’actions…
D’une part la copropriété elle-même, qui peut prendre des décisions relatives à l’accès au bâtiment et à sa sécurité. Il est ainsi possible de demander aux propriétaires des locaux commerciaux, SCI ou non, de prendre des mesures pour éviter l’accès aux locaux délaissés par des tiers.
D’autre part, lorsqu’un local laissé à l’abandon se trouve dans un état avancé de dégradation et pourrait représenter un danger, les pouvoirs publics locaux ont toute latitude pour exiger des propriétaires que des travaux de mises en sécurité soient effectués, et des sanctions financières sont applicables en cas de retard dans leur réalisation.
Pour les plus récalcitrants, il est même possible que les travaux soient effectués d’office par les pouvoirs publics et ce, aux frais des propriétaires.
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RGPD : une association peut-elle tout savoir des habitants d’une commune ?

Données personnelles des habitants : quelle latitude pour la commune ?
Le Gouvernement a récemment été interrogé sur la problématique que peut représenter l’obtention des coordonnées des habitants d’une commune par une association.
Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) garantissant un certain nombre de droits aux personnes quant aux utilisations faites de leurs données à caractère personnel, la question était de savoir si lorsqu’une association se rapproche d’une commune pour obtenir communication des coordonnées de ses habitants, il est nécessaire d’obtenir au préalable l’accord de tous les habitants concernés ?
Pour le Gouvernement, la question ne se pose pas réellement puisqu’il rappelle que les communes n’ont de toute façon pas vocation à produire de tels documents pour les associations : cela représenterait effectivement une problématique vis-à-vis des règles du RGPD, mais consisterait surtout en une charge anormale de travail pour l’administration…
Il rappelle néanmoins que les associations peuvent accéder aux listes électorales d’une commune, à condition de justifier qu’elles ne cherchent pas à en faire un usage commercial.
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Outre-mer : l’aide à la continuité territoriale élargie !

Aide à la continuité territoriale : modification des conditions de ressources !
Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux résidents des territoires d’Outre-mer de voir une partie de leurs billets d’avion aller-retour en direction de l’Hexagone financés par l’État.
Depuis 2023, la participation de l’État est de 50 % en moyenne du prix des billets, l’aide étant délivrée sous conditions de ressources notamment.
Cette condition vient de faire l’objet d’une modification, applicable depuis le 26 janvier 2024 : le plafond de ressources à respecter passe de 11 991 € à 18 000 €.
- Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur du 25 janvier 2024, mis à jour le 26 janvier 2024 : « Aide à la continuité territoriale pour les Ultramarins : un accès élargi pour les ménages les plus modestes »
- Arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale