SCI et opérations immobilières : c’est l’intention qui compte !

Caractère « habituel » des opérations + intention spéculative = IS et TVA
Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète, le lendemain de sa création, une propriété rurale de 615 hectares composée de terres, de bois et d’une maison d’habitation et ses dépendances.
Dans l’acte d’achat, elle précise qu’une partie du terrain est destinée à la construction de 150 maisons individuelles. La majorité des lots par la suite constitués sont vendus dès l’année d’achat et sur une période de 20 ans. 20 ans plus tard, d’autres cessions interviennent.
Une dizaine d’années plus tard encore, la SCI vend le dernier lot à bâtir. Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, considère que cette opération est de nature commerciale, rendant la SCI passible de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA.
Elle rappelle à cette occasion que le caractère commercial d’une opération suppose l’existence d’une intention spéculative et présente un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.
Et pour cause : l’ensemble des opérations réalisées par la SCI sur une période de 66 ans traduit l’intention spéculative de la société dès l’acquisition de la propriété rurale. En outre, le nombre des opérations de vente réalisées et leur fréquence caractérisent bel et bien une activité exercée à titre habituel.
« Non ! », conteste la société : si elle a bien procédé à de nombreuses ventes au cours des années qui ont suivi sa création, il s’est écoulé 9 ans entre la vente litigieuse et les précédentes.
De plus, parce que le projet de construction de 150 maisons individuelles n’a pas été concrétisé et que la vente du dernier lot s’expliquait par les difficultés financières de la SCI, rien ne prouve ici que les conditions d’habitude et d’intention spéculative soient remplies.
Une position que ne partage malheureusement pas le juge, qui rappelle que la condition d’habitude s’apprécie en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence, le délai de 9 ans entre l’opération litigieuse et les ventes précédentes étant sans incidence.
En outre, l’existence d’une intention spéculative doit être recherchée à la date d’acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. Ici, la mention dans l’acte d’achat de la propriété rurale selon laquelle la SCI envisageait de construire 150 maisons individuelles est suffisante pour prouver l’intention spéculative à la date d’achat.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
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Agriculture : le point sur les mesures d’urgence

Panorama des mesures d’urgence en faveur du monde agricole
Pour répondre aux besoins des agriculteurs, le Gouvernement a présenté certaines mesures d’urgence :
- la hausse de la fiscalité du GNR (gazole non routier) agricole est complètement supprimée
- dès février 2024, les exploitants percevront 50 % du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) ;
- concernant la maladie hémorragique épizootique (MHE) : le guichet pour la prise en charge des frais vétérinaires (dont le taux de prise en charge passe à 90 %) sera ouvert le 5 février 2024, et permettra le versement des premières indemnisations dès la fin du mois. De plus, un fonds d’urgence de 50 M€ est débloqué pour soutenir les exploitations en difficultés sanitaires ;
- pour les agriculteurs impactés par la tempête Ciaran en Bretagne, le montant du fonds d’urgence est doublé ;
- une aide d’urgence va être débloquée pour la filière bio ;
- un fonds d’urgence va être déployé pour soutenir les viticulteurs ;
- le paiement des aides PAC va être accéléré : elles devraient être versées sur le compte des exploitants d’ici le 15 mars 2024.
En complément de ces mesures d’urgence, le Gouvernement a annoncé un doublement des contrôles auprès des industriels pour vérifier le respect de la Loi Egalim, ainsi que le prononcé de lourdes sanctions contre 3 entreprises. Ces amendes devraient être utilisées pour soutenir les agriculteurs.
Par ailleurs, il a également annoncé :
- une intensification des contrôles sur la « francisation » ;
- un renforcement du dispositif fiscal sur l’élevage ;
- une attention particulière portée aux thématiques suivantes :
- les jachères ;
- les importations ukrainiennes ;
- l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur.
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Augmentation du prix de l’électricité au 1er février 2024 : pourquoi ?

Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité : un retour progressif à la normale…
Pour rappel, pour protéger les consommateurs pendant la crise de l’énergie, l’État avait baissé la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE) en la passant de 32 € le mégawatt / heure à 1 € le mégawatt / heure.
À partir du 1er février 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025, et bien que le bouclier tarifaire ait été prolongé d’un an, la TICFE applicable sera en moyenne de 20 € le mégawatt / heure.
Plus précisément, les tarifs applicables au mégawatt / heure sont les suivants :
- 21 € pour les ménages et assimilés (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ) ;
- 20,5 € pour les petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA) ;
- 20,5 € pour la catégorie fiscale « haute puissance » (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance supérieure à 250 kVA).
Le Gouvernement fournit quelques exemples concrets, disponibles ici, des augmentations applicables en fonction des situations types.
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Êtes-vous une micro, une petite, une moyenne ou une grande entreprise ?

Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?
Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Micro-entreprise |
Jusqu’à 700 K€ |
Jusqu’à 350 K€ |
Jusqu’à 10 |
Petite entreprise |
Jusqu’à 12 M€ |
Jusqu’à 6 M€ |
Jusqu’à 50 |
Moyenne entreprise |
Jusqu’à 40 M€ |
Jusqu’à 20 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grande entreprise |
> 40 M€ |
> 20 M€ |
> 250 |
Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Petit groupe |
Jusqu’à 14 M€ |
Jusqu’à 7 M€ |
Jusqu’à 50 |
Groupe moyen |
Jusqu’à 48 M€ |
Jusqu’à 24 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grand groupe |
> 48 M€ |
> 24 M€ |
> 250 |
Pour information :
- le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
- le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
- le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l'année civile précédente.
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ACPR et AMF : les contrôles prioritaires de l’année 2024 sont connus !

Focus sur le plan d’action de l’ACPR pour 2024
Le plan d’action de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’année 2024 repose sur 4 axes :
- maintenir et renforcer la sécurité et la solidité des secteurs de la banque et de l’assurance face aux risques macroéconomiques, financiers et géopolitiques : cela se traduit notamment par un contrôle attentif de la gestion actif / passif des banques et un contrôle du risque de liquidité et de refinancement des banques, etc. ;
- remédier aux vulnérabilités structurelles et être proactif dans l’identification, la prévention et la supervision des risques nouveaux et en développement ;
- identifier et remédier aux risques d’inconduite et maintenir les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT) à un niveau de haute qualité ;
- poursuivre la modernisation, accroître l’efficacité de l’ACPR et contribuer au plan stratégique de la Banque de France.
Focus sur le plan d’action de l’AMF pour 2024
Le plan d’action de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour l’année 2024 est le suivant :
- pour les sociétés de gestion :
- le suivi des ratios, des réclamations et des indemnisations ;
- la qualification et le niveau de connaissance des collaborateurs ;
- la finance durable ;
- la gouvernance et le rôle des dirigeants ;
- la valorisation des actifs immobiliers, etc. ;
- pour les intermédiaires et les infrastructures de marché :
- la qualité des données de « reporting » et des données de transactions issues de « reporting » sur les dérivés et les opérations de financement sur titres ;
- la vérification de la conformité dans les processus transverses relatifs à la conduite des collaborateurs ;
- des actions de contrôle classique sur le dispositif de prévention et de détection ;
- la gouvernance et le contrôle des activités externalisées ;
- pour les acteurs de la commercialisation et du conseil :
- les préférences de durabilité dans le parcours client ;
- les offres digitales innovantes, transfrontières et / ou portant sur des instruments complexes ;
- le conseil en investissement délivré de manière automatisée à des clients non professionnels ;
- la supervision des acteurs de l’écosystème « commercialisation » : prestataires de services d’investissement (PSI) / agents-liés de PSI ;
- les coûts et charges dans la gestion sous mandat ;
- la supervision des conseillers en investissements financiers (CIF).
Notez également que l’AMF a annoncé que durant l’année 2024, elle va poursuivre ses travaux sur l’intelligence artificielle et va déployer un plan de transition vers l’agrément européen MiCA pour les prestataires de services d’actifs numériques (PSAN).
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Télédéclaration et télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) : c’est parti !

7 février 2024 : ouverture du service de télédéclaration et télépaiement de la TCA
La télédéclaration et le télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) sont devenues obligatoires pour tout fait générateur intervenant depuis le 1er janvier 2024.
Une plateforme dédiée ouvrira à compter du 7 février 2024. Dans l’attente de l’ouverture de ce service de télédéclaration et de télépaiement de la TCA, il est d’ores et déjà possible, à partir de l’espace professionnel du site internet des impôts, d’adhérer au service.
Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurances donne lieu au paiement annuel de la TCA. Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.
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Déontologie des professionnels du droit : à chacun son code !

Le code de déontologie du notaire : discrétion et sécurité juridique
Le code de déontologie rappelle les missions du notaire et décline ses devoirs répartis en 3 catégories : les devoirs généraux, les devoirs envers ses clients et ceux envers ses confrères.
Parmi ses devoirs généraux, on retrouve celui de respecter le droit, tant dans l’exercice de son métier que dans les actes qu’il reçoit. Il doit exercer sa mission avec « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse ».
Le code rappelle que le notaire ne peut pas refuser ses services à tout client qui le sollicite. Par exception, son refus s’impose lorsqu’il lui est demandé d’établir des actes impliquant « des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre » ou contraires à la loi, frauduleux, mais aussi inefficaces ou inutiles.
Le code rappelle également le rapport entre la publicité et la profession de notaire. Ce dernier n’a pas le droit de faire la publicité de son travail, même de manière indirecte ou via des personnes interposées. L’utilisation des réseaux sociaux en ce sens est d’ailleurs interdite.
Notez que la sollicitation personnalisée, définie comme « une forme de communication qui dépasse la simple information », destinée à promouvoir les services d'un notaire à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée ou d'un groupe de personnes déterminées, est autorisée. Il en va de même pour l’offre de services en ligne.
Cette forme de communication est autorisée sous réserve de procurer une information utile et sincère aux clients et d’être discrète.
L’ensemble des devoirs du notaire sont accessibles ici.
Notez que ce texte entrera en vigueur le 1er février 2024.
Commissaire de justice : nouveau métier, nouveau code !
Le code de déontologie rappelle les missions du commissaire de justice, issu de la fusion des professions de commissaires-priseurs judiciaires et d’huissiers de justice. En leur qualité d’officiers publics et ministériels, ils ont qualité pour signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires.
De la même manière que celui des notaires, le code de déontologie des commissaires de justice s’articule entre les devoirs généraux, les devoirs entre les membres de la profession et ceux envers les personnes extérieures, notamment les clients.
L’ensemble des devoirs sont accessibles ici.
Le texte entrera en vigueur le 1er mars 2024
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Appels d’offres privés : corruption possible ?

Appels d’offres privés et sanction publique : c’est possible ?
Dans le cadre d’un appel d’offres entre entreprises privées pour la réalisation d’un ouvrage, un chef de mission, salarié de l’entreprise appelante, va communiquer à l’un des candidats des informations confidentielles sur les autres entreprises proposant leurs services.
Pour ces faits, le chef de mission est condamné pour corruption passive et favoritisme.
Ce qu’il conteste, estimant cette condamnation totalement inadaptée au regard de la situation. En effet, il rappelle que pour que ce motif de condamnation soit retenu, il faut que la personne mise en cause soit dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public.
Ce qui n’est pas le cas ici, les deux entreprises relevant du secteur privé…
Mais les juges constatent que l’entreprise pour laquelle intervient le chef de mission est une filiale, détenue à 100 % par une société qui bien que de droit privé, est chargée d’une mission de service public par l’État.
Et le chantier concerné par l’appel d’offres a pour objet la construction d’un bâtiment qui devra être utilisé dans le cadre de cette mission de service public…
Par conséquent, quand bien même l’ensemble des acteurs du contrat relèvent du droit privé, la finalité de ce chantier fait que le chef de mission était bien investi d’une mission de service public. La condamnation est donc parfaitement justifiée !
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Bail commercial et indemnité d’éviction : à payer ?

Indemnités d’éviction : quand est-elle due ?
Un bailleur, qui loue un local commercial à un restaurateur, délivre un congé avec offre de renouvellement subordonnée, notamment, à la modification de la contenance des lieux loués et à de nouvelles obligations d'entretien pour le locataire.
Mais ces nouvelles conditions ne conviennent pas au restaurateur qui restitue le local et réclame le paiement d’une indemnité d’éviction…
… que le bailleur refuse de payer : selon lui, cette indemnité n’est due que lorsqu’il y a un congé avec refus de renouvellement du bail commercial. Or ce n’est pas le cas ici, puisqu’il a proposé un nouveau bail commercial au restaurateur.
La rupture du bail commercial revient donc au restaurateur, ce qui lui interdit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction.
« Faux ! », conteste le restaurateur : pour lui, le congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit au versement d’une indemnité d'éviction.
Un raisonnement que valide le juge : le bailleur doit donc payer l’indemnité d’éviction…
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Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille…

Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !
Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.
Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.
Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !
Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…
Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.
Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !
« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.
« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…