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Actu Juridique

Bail commercial et indemnité d’éviction : à payer ?

30 janvier 2024 - 2 minutes
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À la fin d’un bail commercial, les relations entre le bailleur et le locataire se tendent, notamment à propos de la question du paiement d’une indemnité d’éviction. Le bailleur refuse de la payer, tandis que le locataire estime qu’elle lui est due de plein droit. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnités d’éviction : quand est-elle due ?

Un bailleur, qui loue un local commercial à un restaurateur, délivre un congé avec offre de renouvellement subordonnée, notamment, à la modification de la contenance des lieux loués et à de nouvelles obligations d'entretien pour le locataire.

Mais ces nouvelles conditions ne conviennent pas au restaurateur qui restitue le local et réclame le paiement d’une indemnité d’éviction…

… que le bailleur refuse de payer : selon lui, cette indemnité n’est due que lorsqu’il y a un congé avec refus de renouvellement du bail commercial. Or ce n’est pas le cas ici, puisqu’il a proposé un nouveau bail commercial au restaurateur.

La rupture du bail commercial revient donc au restaurateur, ce qui lui interdit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction.

« Faux ! », conteste le restaurateur : pour lui, le congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit au versement d’une indemnité d'éviction.

Un raisonnement que valide le juge : le bailleur doit donc payer l’indemnité d’éviction…

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Bail commercial : les conséquences du refus de renouvellement
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Bail commercial : les conséquences du refus de renouvellement
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Juridique

Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille…

29 janvier 2024 - 2 minutes
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S’il n’est pas question de punir le dirigeant qui n’a pas réussi à maintenir une affaire, il en va différemment lorsque ses actions ont aggravé la situation financière de l’entreprise. Dans ce cas, des sanctions peuvent être prononcées à son encontre par le juge... Au grand dam d’un dirigeant à qui l’on reproche, justement, plusieurs fautes de gestion…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !

Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.

Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.

Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !

Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…

Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.

Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !

« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.

« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…

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Dirigeants de société : gare à l’interdiction de gérer et à la faillite personnelle !
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Dirigeants de société : gare à l’interdiction de gérer et à la faillite personnelle !
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Artisan
Actu Juridique

Marchés publics : de nouveaux seuils pour 2024 / 2025

29 janvier 2024 - 2 minutes
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Les seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et des contrats de concession sont modifiés pour la période 2024 / 2025 : à la hausse ou à la baisse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marchés publics : des seuils rehaussés !

Pour rappel, la procédure de marché à procédure adaptée (Mapa) est applicable pour les marchés publics dont le montant est situé entre 40 000 € HT et des seuils plafonds. Au-dessus de ces seuils plafonds, les marchés publics sont soumis à des procédures formalisées, plus contraignantes.

Depuis le 1er janvier 2024, les seuils plafonds de la procédure Mapa passent de :

  • 140 000 € HT à 143 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales ;
  • 215 000 € HT à 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;
  • 431 000 € HT à 443 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;
  • 5 382 000 € HT à 5 538 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions.
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Marchés publics : mode d’emploi
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Marchés publics : mode d’emploi
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Santé
Actu Juridique

Les nouveautés de 2024 pour le secteur médical

26 janvier 2024 - 5 minutes
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Le début d’année 2024 est marqué par un nombre important de nouveautés et d’évolutions dans le secteur médical… Synthèse des principaux changements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hébergement de données de santé : du nouveau pour la certification

Les données personnelles relatives à la santé des personnes doivent faire l’objet d’une protection maximale. Il est donc primordial pour les professionnels de santé de savoir que les données qu’ils traitent et dont l’hébergement est confié à un autre professionnel sont en sécurité.

C’est pourquoi il existe, depuis 2018, une certification permettant de s’assurer de la qualité du service d’hébergement.

En 2022, la Délégation du numérique en santé et l’Agence du numérique en santé ont lancé un projet de révision et de modernisation du référentiel d’obtention de cette certification.

Ce projet, approuvé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), devra faire l’objet d’une publication par le Gouvernement pour entrer en vigueur. Affaire à suivre…

Certificats de décès : une expérimentation pour les infirmiers

Afin de fluidifier l’activité des professionnels de santé, plusieurs actes, auparavant réservés aux médecins, sont au fil des années ouverts à d’autres professions.

Dans ce cadre, une expérimentation est lancée pour permettre aux infirmiers, sous certaines conditions, de signer des certificats de décès.

Cela sera possible, lorsqu’aucun médecin n’est disponible pour intervenir dans un délai raisonnable auprès d’un patient majeur, décédé à son domicile ou dans un EHPAD.

Trois textes sont publiés concernant cette expérimentation : l’un pour en définir les modalités, le suivant concernant la tarification que les infirmiers pourront appliquer lors de la réalisation de ces actes et le dernier qui désigne les régions dans lesquelles se tiendra l’expérimentation pour une durée de 3 ans.

Répartition des médecins sur le territoire

Le problème des déserts médicaux est récurrent et le Gouvernement cherche constamment des solutions.

Un nouveau texte est donc venu apporter plusieurs modifications concernant l’exercice de l’activité des médecins et leur possibilité d’installation.

On peut noter, par exemple :

  • une facilitation du recours aux médecins étrangers ;
  • une interdiction pour les hôpitaux, EHPAD et laboratoires de recourir à l’intérim pour embaucher des professionnels médicaux, paramédicaux et socioéducatifs récemment diplômés ;
  • une périodicité minimale de 10 ans entre 2 nouvelles installations d’un professionnel pour bénéficier d’aides financières et d’exonérations fiscales.

Le texte prévoit également une optimisation de la gestion des politiques sanitaires locales en renforçant l’importance des « Territoires de santé ». Pour mémoire, ces « Territoires » sont des zones délimitées afin d’optimiser au mieux une offre de soin efficace et cohérente.

Une nouvelle compétence pour les sages-femmes

La pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse avait été ouverte aux sages-femmes en 2016.

Leur palette de compétences est complétée puisqu’elles pourront désormais pratiquer la seconde méthode existante, à savoir l’IVG instrumentale.

Ces interventions ne pourront être réalisées que dans des hôpitaux ou des cliniques.

Les dernières précisions pour la prescription électronique

Attendu depuis 2020, un nouveau texte est venu préciser les conditions de mises en œuvre permettant le recours à la prescription électronique.

Les professionnels de santé devront donc établir leurs prescriptions de façon dématérialisée à partir d’un outil mis à leur disposition par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).

Néanmoins, une prescription papier sera toujours remise au patient, à moins que celui-ci ne demande à recevoir que la version dématérialisée.

Menace cyber : mieux protéger la santé

Les risques liés aux cyberattaques ne faiblissent pas et le domaine de la santé fait partie des secteurs les plus touchés par ces actes de malveillance.

Pour pallier ces risques aux conséquences parfois désastreuses, le Gouvernement a présenté un plan d’action, appelé CaRE qui, par d’importants investissement financiers, doit permettre une meilleure préparation du secteur médical face à ces attaques.

Implantation de certains services spécialisés

Plusieurs textes sont venus encadrer les conditions d’installation et de fonctionnement de certaines activités médicales :

  • la médecine d’urgence ;
  • les soins critiques ;
  • le traitement du cancer ;
  • la cardiologie interventionnelle ;
  • la psychiatrie ;
  • la médecine nucléaire.

Le médecin correspondant : du nouveau en matière de médecine du travail

Par principe, le suivi médical des salariés est réservé aux médecins du travail qui disposent d’une formation et d’un diplôme spécifiques.

Une dérogation est créée afin que les médecins correspondants puissent signer un protocole de collaboration avec les services de prévention et de santé au travail.

Ils devront alors suivre une formation théorique.

Les derniers détails permettant la mise en œuvre de cette pratique ont été publiés.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Association
Actu Juridique

Association : vous avez intérêt à agir ?

26 janvier 2024 - 2 minutes
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Une association décide de contester un permis de construire accordé à une société voulant créer une zone d’activités. À tort, estime la société puisque selon elle, l’objet social de l’association lui interdit de contester valablement le permis de construire. Un avis partagé par le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Association et intérêt à agir : que disent les statuts ?

Une société se voit accorder un permis de construire en vue de la création d’une zone d’activités. Une autorisation contestée par une association.

Mais une contestation qui doit être rejetée d’office sans même analyser les arguments de l’association, estime la société, puisqu’elle n’a pas d’intérêt à agir.

La société rappelle, en effet, que l’association a pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble du département. Or le permis de construire litigieux, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n’est pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie défendu par l’association...

Sauf que les 3 bâtiments devant être construits totalisent une surface plancher de plus de 7 100 m² et sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales, relève l’association.

Or ses statuts prévoient qu’elle défend et préserve « le cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ».

Elle a donc bien intérêt à agir et son action contre le permis de construire est parfaitement recevable.

Un raisonnement que valide le juge : la contestation du permis de construire par l’association est valable !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Distributeur / Grossiste
Actu Fiscale

TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! »

26 janvier 2024 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement en matière de TVA. Le vérificateur lui refuse en effet la possibilité de récupérer la TVA qu’elle a payée au titre de certains achats, faute pour elle de s’être renseignée sur ses fournisseurs. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !

À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.

Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !

Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.

Et pour preuve, poursuit l’administration :

  • les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
  • l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
  • leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
  • l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
  • leur pratique de vente à perte, etc.

Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :

  • des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
  • de l’importance du volume des marchandises achetées ;
  • des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.

Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.

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Agriculture
Actu Juridique

Agriculture : le « casse-tête » photovoltaïque…

25 janvier 2024 - 2 minutes
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Un éleveur bovin souhaite installer un tracker photovoltaïque dans un souci d’économie d’énergie. Mais parce que ce tracker est spécifiquement destiné à son autoconsommation, il fait face à une contrainte réglementaire qui ne s’applique pas lorsque l’énergie produite par ce tracker est destinée à être revendue. Une « simplification » est donc envisagée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Tracker photovoltaïque : une complication en moins pour les agriculteurs ?

Encouragés par le Gouvernement, les agriculteurs, et plus spécialement les éleveurs, qui subissent de plein fouet la hausse des prix de l’énergie sont invités à investir dans des trackers photovoltaïques, qui sont des installations solaires mobiles et inclinables.

Mais bon nombre d’éleveurs sont confrontés à une réglementation particulièrement tatillonne qui, pour schématiser, se résume comme suit.

Lorsque l'énergie solaire produite est destinée à l'autoconsommation, le tracker est considéré comme une annexe de l'élevage. Et lorsque l'élevage est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), une distance minimale de 100 mètres entre le tracker et les habitations et les locaux habituellement occupés par des tiers doit être respectée.

Or cette obligation ne s’applique pas pour les trackers desquels proviennent une énergie destinée à être revendue.

D’où la question posée au Gouvernement : pourquoi faire une telle différence et imposer une contrainte supplémentaire aux éleveurs qui souhaitent investir dans des installations énergétiques vertueuses pour leur propre consommation ?

Une question qui a conduit récemment le Gouvernement à simplifier cette situation : sauf à considérer que ces installations photovoltaïques prennent une part significative de surface continue, il n’y a pas lieu d’imposer la distance minimale de 100 mètres pour les installations destinées à l’autoconsommation de l’élevage.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Taux d’usure : retour en arrière…

25 janvier 2024 - 1 minute
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Depuis janvier 2023, le taux d’usure était publié tous les mois, au lieu de tous les trimestres, par la Banque de France. Mais au regard de la stabilisation des taux directeurs de l’Eurosystème, un retour au calcul trimestriel est envisagé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taux d’usure : retour au calcul « trimestriel »

De janvier 2023 à janvier 2024, la Banque de France a mis en place un calcul mensuel du taux d’usure pour mieux accompagner la hausse des taux et redonner aux établissements financiers une marge de manœuvre plus importante pour ajuster leurs barèmes.

La stabilisation des taux directeurs de l’Eurosystème, celle du taux du Livret A à 3 % et la baisse récente des taux longs justifient toutefois le retour à la fixation trimestrielle du taux d’usure.

C’est ce qui vient d’être décidé par la Banque de France, qui met donc fin à la mensualisation du taux d’usure, ce qui devrait, selon elle, contribuer à stabiliser les barèmes de crédit immobilier et donner une meilleure visibilité aux emprunteurs.

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Agriculture
Actu Juridique

Foyers de MHE dans les élevages : quelle indemnisation ?

25 janvier 2024 - 2 minutes
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La maladie hémorragique épizootique (MHE) a été détectée en France en septembre 2023. Depuis, les éleveurs concernés ont été contraints de prendre des mesures drastiques et coûteuses pour limiter sa propagation. Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur l’indemnisation à laquelle ils ont droit en compensation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Foyers de MHE : les taux d’indemnisation sont connus !

Pour rappel, la maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale à faible taux de mortalité affectant les ruminants sauvages (notamment les cervidés) et domestiques (notamment les bovins), pour laquelle il n’existe pas de vaccin.

Les animaux infectés présentent les symptômes suivants : fièvre, amaigrissement, lésions buccales et difficultés respiratoires.

Suite à l’arrivée de la maladie en France, le Gouvernement a été contraint de prendre des mesures sanitaires importantes.

Et comme promis, les éleveurs impactés vont être indemnisés !

À ce propos, le Gouvernement vient de préciser que l’État remboursera 80 % des soins vétérinaires et indemnisera à hauteur de 80 % pour les animaux morts pour l’ensemble des foyers constatés jusqu’au 31 décembre 2023.

Les éleveurs pourront déposer leur dossier d’indemnisation dès le début du mois de février 2024.

Pour les foyers de contamination apparus à compter du 1er janvier 2024, une aide sera versée au travers du fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE).

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Artisan
Actu Fiscale

Le micro-entreprenariat : un régime (trop ?) favorable ?

24 janvier 2024 - 2 minutes
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Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) simplifie les obligations fiscales et comptables des petites entreprises. Un régime qui leur permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de bénéficier d’une fiscalité « avantageuse » : autrement dit, selon une sénatrice, une forme de concurrence déloyale ! Une vision partagée par le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Micro-entrepreneur = concurrent déloyal ?

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise (ou micro-BIC) correspond à un régime fiscal particulier, applicable, principalement, aux entrepreneurs individuels, toutes conditions par ailleurs remplies. Son objectif ? Simplifier les obligations fiscales et comptables des petites entreprises.

Il est ainsi réservé aux structures dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 188 700 € pour les activités de ventes et 77 700 € pour les prestations de services.

Entre autres avantages, il leur permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées).

Un régime qui, dès lors que les conditions de son application sont réunies, profite aux entreprises sans limite de temps…

Une situation scandaleuse aux yeux d’une sénatrice pour qui, dans le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), cette différence de régime entre les entreprises soumises « au micro » et celles soumises au régime « classique » s’apparente à de la concurrence déloyale.

Pourquoi ? Parce que, toujours selon l’élue, les professionnels sous le régime micro bénéficient de « trop » d’avantages, sans pour autant développer l’emploi (embauche de salariés, formation d’apprentis, etc.).

La sénatrice propose donc une application de ce régime limitée à 2 ans, afin qu’il serve uniquement de tremplin pour lancer l’activité.

Une proposition refusée par le Gouvernement, qui rappelle les objectifs de ce régime ainsi que les contreparties qui viennent l’équilibrer.

D’abord, l’objectif recherché n’est pas l’allègement de l’impôt, mais la simplification des obligations fiscales et comptables pour les petites entreprises.

Ensuite, ce régime ne permet pas de déduire le montant réel de ses charges ce qui, pour certains professionnels, est loin d’être avantageux lorsque les charges en question sont supérieures au forfait applicable, ou en cas de résultat déficitaire.

Enfin, le régime micro ne bénéficie qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain plafond. Un entrepreneur désireux de développer son activité et son chiffre d’affaires passera donc naturellement au régime classique le cas échéant.

Par conséquent, il n’est pas pertinent de « forcer » les petites entreprises à passer artificiellement à un autre régime que le micro…

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