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Agriculture
Actu Juridique

Pêche dans le golfe de Gascogne : la réglementation évolue (encore)…

09 février 2024 - 2 minutes
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Pour limiter la pêche accidentelle de dauphins dans le golfe de Gascogne, une réglementation a été mise en place… Qui vient encore une fois de faire l’objet d’une mise à jour… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des précisions sur les modalités d’emport obligatoire d’une balise

Depuis le 3 février 2024, il est précisé que tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres et de moins de 12 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne doit être équipé d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures, dès le départ du port.

Sont concernés les navires qui détiennent à bord l’un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS).

À compter du 31 mars 2024, cette obligation concernera les navires détenant à bord une senne coulissante (code engin : PS).

En revanche, les navires de pêche autorisés uniquement à la 5e catégorie de navigation demeurent exemptés.

Pour finir, notez qu’une fois les équipements installés, leur emport et le respect des fréquences d'émission règlementaires sont définitifs, quels que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche concernée par la suite.

De même, un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation.

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Agriculture
Actu Juridique

Quotas de pêche 2024 : quelle répartition ?

09 février 2024 - 1 minute
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Comme chaque année, l’État va répartir sur son territoire les quotas de pêches nationaux fixés par l’Union européenne, en prévoyant, éventuellement, des limites de captures. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quotas de pêche 2024 : la répartition est connue !

Pour rappel, l’Union européenne (UE) fixe des « Taux autorisés de capture » (TAC), déterminés par espèce et par zone de pêche.

Chaque État membre de l'UE reçoit ensuite une part fixe des TAC, qui forme les quotas nationaux. Ces quotas nationaux sont répartis par l’État sur son territoire en fonction des antériorités de captures des navires.

Une partie de la répartition nationale des quotas pour l’année 2024, ainsi que les limitations éventuelles de capture sont connues. Vous les retrouverez ici.

Comme d’habitude, la répartition tient compte de l’appartenance ou non à une organisation de pêcheurs.

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Comment sont fixés et répartis les quotas de pêche ?
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Agriculture
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Agriculteurs : le dispositif d’indemnisation pour la MHE évolue

08 février 2024 - 2 minutes
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Comme annoncé par le Premier ministre, le dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE) est aménagé et ouvert depuis le 5 février 2024. Faisons le point sur le sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Foyers de MHE : comment et dans quelles conditions les éleveurs sont-ils indemnisés ?

À la suite des récentes manifestations, le Gouvernement a annoncé la modification du dispositif d’indemnisation des éleveurs dont les troupeaux sont touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE).

Désormais, les soins vétérinaires sont pris en charge à hauteur de 90 % (contre 80 % initialement). Le coût des animaux morts ou euthanasiés des suites de la maladie est également pris en charge à ce niveau.

L’ensemble des conditions à respecter pour être éligible à l’aide sont consultables ici.

Dans ce cadre, il faut notamment que l’élevage ait fait l’objet d’une suspicion clinique posée par le vétérinaire, confirmée par un résultat d’analyse positif entre le 19 septembre et le 31 décembre 2023.

Notez que vous avez jusqu’au 30 avril 2024 pour déposer votre dossier de demande d’aide, via FranceAgriMer.

Pour les foyers de MHE identifiés depuis le 1er janvier 2024, c’est un autre dispositif d’indemnisation qui prend le relais, via le fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE). Notez que le taux d’indemnisation est identique pour les frais vétérinaires et les animaux morts.

En complément, un fonds d’urgence de 50 M€ est déployé pour apporter une aide supplémentaire aux :

  • exploitations de bovins situées dans les départements les plus impactés par la MHE (Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques). En dehors de ces départements, les exploitations de bovins identifiées comme foyer d’infection à la suite d’une analyse PCR entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 sont également éligibles ;
  • exploitations de petits ruminants identifiées comme foyer d’infection par analyse PCR entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;
  • commerçants en bestiaux impactés par la fermeture temporaire du marché italien et ayant une activité significative dans les départements suivants : Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
  • opérateurs commerciaux de bovins impactés par la fermeture du marché algérien.

Notez que le montant des indemnisations versées à ce titre sera calculé sur une base forfaitaire déterminée localement.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Rénovation énergétique : avez-vous pensé au « Coup de pouce chauffage » ?

07 février 2024 - 2 minutes
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Rendre plus écologiques les logements en France : c’est un des objectifs de la politique environnementale du Gouvernement. Parmi les aides mises en place pour soutenir les ménages dans le financement des travaux d’isolation ou de décarbonation des habitations, on trouve le « Coup de pouce chauffage ». Focus sur ce dispositif.

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Coup de pouce chauffage » : pour qui ? Pour quoi ?

Comme son nom l’indique, le « Coup de pouce chauffage » est une aide, qui prend la forme d’une prime, destinée aux foyers souhaitant remplacer leur système de chauffage par une installation moins énergivore.

La particularité principale de ce dispositif réside dans les critères d’éligibilité, puisqu’il peut bénéficier :

  • aussi bien au propriétaire qu’au locataire (sous réserve d’obtenir l’accord du bailleur) ;
  • aux résidences principales, mais aussi secondaires ;
  • à tous les ménages, peu importe le montant de leurs revenus. À ce titre, notez que les revenus ne constituent pas une condition d’éligibilité, mais sont en revanche pris en compte dans le calcul de la prime.

La prime est réservée au financement des travaux suivants :

  • installation d'une chaudière biomasse performante ;
  • installation d'une pompe à chaleur air / eau, eau / eau ou hybride ;
  • installation d'un système solaire combiné ;
  • raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ;
  • installation d'un appareil de chauffage au bois très performant.

N’hésitez pas à vous renseigner car ce dispositif est cumulable avec d’autres aides de l’État, comme MaPrimeRénov’ ou le prêt à taux zéro (PTZ). Il est aussi cumulable avec certaines aides mises en place au niveau local.

Retenez également que pour obtenir le versement de cette aide, les travaux devront être engagés au plus tard le 31 décembre 2025, et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.

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Tout savoir sur le « Coup de pouce rénovation performante d’une maison individuelle »
Gérer les travaux
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Santé
Actu Sociale

« Passeport Talents » : quelles nouveautés ?

07 février 2024 - 3 minutes
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La loi dite « immigration » est venue refondre en profondeur les dispositifs « passeports talents ». Si elle supprime formellement la dénomination « passeport » afin d’éviter toute confusion, elle unifie également profondément le dispositif sur le fond… tout en créant un titre dédié aux professions médicales. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Du « passeport talent » au titre de séjour « talent-salarié qualifié »

Pour mémoire, les « passeports talents » désignaient les cartes de séjour pluriannuelles délivrées à certains travailleurs étrangers dont l’activité et la résidence sur le territoire national constituaient un atout économique.

Jusqu’alors, ce dispositif était décliné à 11 catégories de demandeurs, parmi lesquels on retrouvait notamment les titres de séjour suivants :

  • « passeport talent – salarié qualifié » ;
  • « passeport talent – salarié d’une jeune entreprise innovante » ;
  • « passeport talent – salarié en mission ».

Désormais, le législateur unifie ces 3 dispositifs en un seul et même titre de séjour pluriannuel, valable 4 ans : le titre de séjour « talent salarié qualifié ».

Sous réserve de respecter un certain seuil de rémunération restant encore à fixer par décret, le titre de séjour pourra être attribué si :

  • le salarié est doté au minimum d’un diplôme équivalent au master ;
  • ou est employé dans une jeune entreprise innovante (ou une entreprise innovante reconnue par un organisme public) ;
  • ou vient en France dans le cadre d’une mission :
    • soit entre établissements d’une même entreprise ;
    • soit entre entreprises d’un même groupe.

Pour cette dernière situation, le salarié devra justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, ainsi que d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.

Enfin, notez que cette carte ne permet que l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

Création d’un titre de séjour « talent » dédié aux professionnels de santé

Dans le même esprit, le législateur vient créer une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie ».

Là encore, ce titre, valable pour une durée maximale de 4 ans, est mis en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.

Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :

  • justifier du respect d’un seuil de rémunération qui sera prochainement fixé par décret ;
  • signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
  • bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.

Notez qu’ici encore cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

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Embaucher un salarié étranger : ce qu’il faut savoir
Embaucher un salarié sous statut particulier
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Un client « jusqu’au boutiste »…

07 février 2024 - 2 minutes
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Une société reproche une faute à son commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission. En plus d’engager sa responsabilité, le gérant de la société demande que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Verdict du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commissaire aux comptes : les conséquences d’une action en responsabilité

Un gérant constate que sa société a été victime de détournements de fonds et ce, de manière récurrente.

Il reproche alors au commissaire aux comptes intervenant auprès de sa société de ne pas avoir procédé à une analyse des risques plus approfondie et engage sa responsabilité.

Au-delà de cette mise en cause, le gérant réclame également que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Il estime que la situation actuelle, à savoir l’existence d’un litige à raison de fautes qu’il reproche au commissaire aux comptes suffit à justifier ce relèvement de fonctions.

D’autant, ajoute-t-il, que l’antagonisme d’intérêts prive la relation contractuelle de l’impartialité et de la confiance nécessaires à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes…

Mais le juge rejette se demande, pour les motifs suivants.

D’une part, il rappelle que la seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par la société au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.

D’autre part, il estime qu’ici la preuve n'est pas rapportée que le commissaire aux comptes aurait commis des fautes suffisamment graves pour fonder une demande de relèvement de ses fonctions, de sorte que celle-ci doit être rejetée.

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Industrie
Actu Juridique

Industrie alimentaire : les eaux usées comme solution à la surconsommation

07 février 2024 - 2 minutes
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Le plan eau mis en place par le Gouvernement porte de nombreuses mesures visant à optimiser l’utilisation faite de cette ressource vitale. Dernièrement plusieurs textes ont notamment ouvert la voie à la réutilisation des eaux usées. Aujourd’hui, c’est le secteur de l’industrie alimentaire qui se voit offrir cette possibilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Industrie alimentaire : une facilitation du nettoyage des locaux

À la suite de plusieurs épisodes importants de sécheresse, le Gouvernement avait annoncé au printemps 2023 la mise en place d’un « plan eau ».

Ce plan ambitionne de permettre une utilisation plus stratégique des ressources en eau en France, afin d’en permettre une économie plus importante.

Ces dernières semaines les règles en matière d’utilisation des eaux usées ont déjà été assouplies dans le domaine agricole et pour les arrosages d’espaces verts.

C’est dorénavant au tour du secteur de l’industrie alimentaire de profiter de nouvelles prérogatives.

Un texte dédié au secteur vient ainsi définir plusieurs catégories d’eaux, notamment :

  • les eaux de processus recyclés ;
  • les eaux recyclées issues de matières premières ;
  • les eaux usées traitées recyclées.

Pour l’ensemble des catégories, le texte détaille les réutilisations qui peuvent ou non en être faites à des fins de nettoyage des locaux, des outils et parfois même des aliments.

Les eaux ne pourront en revanche pas être utilisées en tant qu’aliment pour la préparation des denrées.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Location meublée : une activité commerciale qui ne dit pas son nom ?

07 février 2024 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété estime que l’activité de location meublée réalisée dans les étages est interdite, s’agissant d’une activité « commerciale » non autorisée par le règlement de copropriété… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location meublée : ce n’est pas forcément une activité commerciale !

Un copropriétaire possédant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble constate que les propriétaires des appartements situés dans les étages en ont confié la gestion à une société qui les donne en location meublée.

Pourtant, le règlement de copropriété interdit l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée.

Sauf que cette activité de location n’a rien de commerciale, se défend la société qui gère les appartements…

« Si ! », maintient le copropriétaire. Pour le prouver, il explique que la société de gestion propose la plupart des prestations de service para-hôtelières qui permettent à un loueur d’être légalement qualifié de « loueur en meublé professionnel ». Et qui dit activité de loueur en meublé professionnel, dit activité commerciale, estime-t-il…

« Non ! », maintient la société de gestion : les prestations réalisées (le ménage, les transferts vers l'aéroport et la fourniture de petits-déjeuners) sont mineures et optionnelles, de sorte qu’elles ne revêtent pas le caractère d’un service para-hôtelier.

La société n’est donc pas un « loueur en meublé professionnel » et, par conséquent, ne réalise pas une activité commerciale.

Un raisonnement que valide le juge !

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Commerçant
Actu Sociale

Gérant de succursale : un statut à part ?

06 février 2024 - 2 minutes
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Une récente décision d’un juge nous permet de (re)faire le point sur le statut de gérant de succursale, que l’on rencontre notamment dans les réseaux de distribution : commerçant indépendant, il se voit tout de même appliquer certaines dispositions réservées aux salariés. Lesquelles, pourquoi et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gérant de succursale : des caractéristiques précises

Pour mémoire, un gérant de succursale désigne le statut dérogatoire d’un commerçant indépendant remplissant cette condition et qui lui permet de bénéficier, au même titre qu’un salarié, d’un certain nombre de dispositions du Code du travail.

Ici, une société de distribution signe un contrat de partenariat avec une gérante d’entreprise. Ce contrat l’autorise à vendre ses produits dans sa boutique, contre perception d'une commission calculée en fonction des ventes réalisées par son intermédiaire.

Estimant que les conditions imposées par la société de distribution font d’elle une gérante de succursale, la gérante demande à bénéficier de ce statut.

À l’appui de sa demande, elle relève que ce contrat de partenariat :

  • définit les conditions d’exploitation de la boutique en imposant le respect d’un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l’égard de la clientèle ;
  • impose la conformité des aménagements avec les exigences du concept de la marque et, éventuellement, de se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet ;
  • interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du partenaire.

Enfin, elle ajoute que son activité consiste principalement à vendre des marchandises de toute nature fournies quasi exclusivement par une seule société dans un local fournie ou agrée par ses soins et aux conditions et prix qu’elle impose.

Qualification acceptée par le juge ! Quand bien même la gérante fixe elle-même les conditions de fonctionnement et d’exploitation (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches et ouvertures), elle relève bien ici du statut de gérante de succursale.

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Gérant de succursale : ce qu’il faut savoir
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Tout secteur
Actu Juridique

RGPD : de nouvelles sanctions importantes

06 février 2024 - 3 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pour vocation de veiller à la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cette fin, elle est amenée à enquêter auprès des entités en possible non-conformité et, le cas échéant, à les sanctionner. L’occasion d’un rappel illustré sur la réglementation en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.

Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.

Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.

Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.

Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.

Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.

Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.

En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.

Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.

Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.

Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.

Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.

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