Palaces : les conditions de l’excellence

Distinction « Palace » : les critères d’obtention sont revus
La distinction « Palace » vient récompenser les établissements hôteliers proposant le niveau de prestations le plus haut de gamme.
Cette distinction était initialement accordée pour une durée de 5 ans renouvelable. Mais depuis 2021 les procédures de renouvellement ont été repoussées à plusieurs reprises, prolongeant de ce fait la validité des distinctions accordées jusqu’au 30 septembre 2024.
Et c’est le lendemain, le 1er octobre 2024, qu’entreront en vigueur les nouvelles conditions permettant l’obtention de la distinction « Palace ».
Parmi les évolutions notables, on retrouve une réduction de la surface minimale des chambres. Auparavant, elle devait être de 26 m² pour les chambres « 1 personne » et de 30 m² pour les chambres « 2 personnes ». Dorénavant, seule la limite minimum de 26 m² est considérée, quel que soit le nombre d’occupant de la chambre.
Il faut également noter que la durée totale d’activité de l’établissement pour pouvoir être éligible à cette distinction a été allongée, passant de 12 mois à 24 mois. De même, lorsque l’établissement a réouvert après une longue période de fermeture pour réfection totale des lieux, 12 mois devront s’être écoulés depuis la reprise d’activité contre 6 auparavant.
Enfin, la durée de validité de la distinction est réduite à 3 ans.
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2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !

Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole
1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.
Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.
Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure
Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :
- l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
- la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
- les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
- la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
- etc.
Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.
Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles
Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.
Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.
Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.
- Arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024
- Décret no 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole
- Article R243-59 du Code de la Sécurité sociale
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Quand un boulanger est dans le pétrin à cause de l’eau du puits…

Boulangerie : remise en question de la redevance d’assainissement…
Un boulanger utilise de l’eau d’un puits privé pour alimenter ses groupes frigorifiques, l'eau étant ensuite rejetée dans le réseau public d’eaux usées.
Informée de cette situation, la commune demande au boulanger de payer une redevance d’assainissement, puisque l’eau du puits est évacuée dans le réseau public d'eaux usées.
Elle rappelle, en effet, que « toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie ». Une déclaration omise ici par le boulanger…
Et dans le cas où l’usage de cette eau génère le rejet d’eaux usées dans le réseau public, la redevance d’assainissement est due.
Mais le boulanger conteste : d’après lui, l’eau rejetée n’est pas « usée » après avoir circulée dans les groupes frigorifiques, faute d’avoir été produite par le métabolisme humain ou des activités ménagères.
Un raisonnement que ne valide pas le juge : l’eau rejetée dans le réseau public est bien « usée » et le paiement de la redevance d’assainissement est dû !
… et contestation d’une facture équivalente à 54 ans de consommation d’eau !
Un autre point litigieux va être soulevé par le boulanger : après qu’un agent communal ait relevé les compteurs d’eau, une augmentation de la consommation de l’ordre de 10 000 mᵌ au titre d’une année lui a été facturée, soit l’équivalent de 54 années de consommation d’eau !
Or la commune ne l’a informé que tardivement qu’il y avait une consommation anormale de sa part. Une faute qui justifie qu’il soit indemnisé.
Sauf que l’obligation d’information en temps utile d’une consommation anormale d'eau potable ne vaut que pour l’occupant d’un local d’habitation, rappelle la commune. En outre, aucun préjudice ne peut être invoqué par le boulanger, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une poursuite de l'excès de consommation postérieurement au relevé litigieux.
Là encore, le juge donne raison à la commune : le boulanger a la charge du bon état de ses installations et est seul responsable de la surconsommation d'eau. Il n’a donc droit à aucune indemnité !
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Option pour l’impôt sur les sociétés : c’est écrit, c’est déclaré… c’est validé !

Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d’IS = IS !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n’est pas assujettie à l’IS… Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR).
« Impossible ! », répond l’administration : si l’associé unique, personne physique, d’une SARL est par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l’IS.
Or une option pour l’IS se matérialise soit :
- sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
- par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS.
Toutefois, une SARL dont l’associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.
Ce qui est le cas ici, rétorque l’administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l’appui.
Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal.
La mention de l’assujettissement de la SARL au régime de l’IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l’IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n’est pas associée de la société, est sans incidence.
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Grandes entreprises : un point sur le dépôt de vos déclarations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc.

Taxe sur les bureaux : simplification du dépôt des déclarations pour les grandes entreprises
Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont opté pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), auprès de la DGE, pour les locaux situés en Ile-de-France.
Mais qu’en est-il des locaux situés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ?
Depuis, le 3 février 2024, pour les entreprises relevant de la DGE, ces modalités déclaratives et de paiement s’appliquent aussi aux locaux soumis à la TSBCS qui sont situés dans le sud de la France.
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Élevages canins : une question de distance…

Aboiements et voisinage : quelles sont les limites ?
L’activité d’éleveurs de chiens peut s’avérer bruyante, étant donné le caractère incontrôlable des aboiements qui peuvent survenir à tout moment.
Une sénatrice a donc interpellé le Gouvernement afin de savoir si, pour réduire la probabilité des nuisances, une distance minimale à respecter entre plusieurs élevages était prévue.
L’occasion pour le Gouvernement de rappeler qu’une réglementation existe afin d’encadrer l’installation des élevages, dont les conditions se font de plus en plus exigeantes à mesure que le nombre de chiens élevés par le professionnel croit.
Et s’il n’est pas prévu de distance à respecter entre deux élevages, il précise néanmoins que ceux-ci doivent tout de même observer une distance minimale de 100 mètres avec des habitations tierces.
De plus, au-delà des questions de distances, les niveaux sonores produits sont également soumis à certaines limites qui diffèrent selon la temporalité (jour ou nuit) et selon le lieu où est effectuée la mesure (terrain de l’élevage ou voisinage).
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Prix de la viande : hausse en vue ?

Prix de la viande : va-t-il tenir compte du coût de la souffrance animale ?
Une députée a récemment demandé au Gouvernement s’il était envisageable d’attribuer une valeur monétaire à la souffrance animale pendant le transport, et de l’intégrer dans le prix de la viande.
« Non ! », répond le Gouvernement, qui rappelle tout de même qu’il ne reste pas inactif sur ce sujet. Ainsi :
- il préconise la mise en œuvre d’alternatives moins douloureuses pour l’animal et économiquement viables, lorsqu’elles existent ;
- il veille à ce que les mesures de réduction de la souffrance animale ne créent pas de distorsion de concurrence et une perte de compétitivité pour les professionnels concernés.
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Lutte contre les abandons d’animaux : vers une nouvelle réduction d’impôt ?

Lutte contre les abandons d’animaux : pas d’avantage fiscal !
Depuis de nombreuses années, les abandons d’animaux de compagnie se multiplient en raison, notamment, de leur non-stérilisation.
Une situation qui résulte, selon un député, des difficultés rencontrées par les particuliers pour assumer la charge financière de ces interventions.
Il demande donc au Gouvernement la mise en place, sous conditions, d’une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu pour ceux qui souhaitent se rendre chez le vétérinaire en vue de faire stériliser leur animal.
Une demande à laquelle le Gouvernement ne répond pas positivement, rappelant les mesures déjà mises en œuvre pour lutter contre les abandons, à savoir :
- un durcissement des peines pour abandons ou tout acte de maltraitance animale ;
- un encadrement des modalités de publication des offres de vente en ligne et des modalités de contrôle ;
- un encadrement des modalités de mise en œuvre des certificats d’engagement et de connaissance qui doivent être demandés aux acheteurs d’un animal de compagnie ;
- une définition des messages obligatoires de sensibilisation à faire figurer dans les annonces ;
- la création d’enveloppes budgétaires destinées aux associations de protection animale prenant en charge les animaux abandonnés ;
- la création du dispositif « vétérinaire pour tous », qui aide au financement des soins des animaux des personnes démunies ou sans domicile fixe ;
- la mise en place régulière de campagne de sensibilisation pour prévenir les abandons.
Interrogé également sur les tarifs pratiqués par les vétérinaires, le Gouvernement répond clairement que la profession étant libérale et réglementée, il ne prévoit pas d’encadrement particulier.
Les vétérinaires peuvent donc fixer librement leurs tarifs, dans le respect de leur déontologie.
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Vente de tabac : quels sont les départements en difficulté ?

La liste des départements éligibles à l’aide est connue
Une indemnité de fin d’activité est prévue afin de permettre aux débitants de tabacs qui cessent leur activité sans pouvoir désigner un successeur de bénéficier d’une aide financière.
Plusieurs conditions doivent être remplies, notamment au regard du chiffre d’affaires du débit de tabac ou de la diligence des démarches effectuées par le gérant pour trouver un repreneur.
Un critère géographique est également à prendre en compte... Il faut que le débit de tabac se trouve soit :
- dans un département frontalier, dont la liste est consultable ici ;
- dans un département en difficulté.
Il est considéré qu’un département est en difficulté lorsque le chiffre d’affaires tabac réalisé par l’ensemble des débitants l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de l’année 2021.
Une liste est publiée annuellement pour établir les départements concernés. Pour 2024, les départements en difficulté éligibles à l’aide sont donc :
- l’Aisne ;
- les Ardennes ;
- la Marne ;
- la Haute-Marne ;
- la Meurthe-et-Moselle ;
- la Meuse ;
- la Moselle ;
- le Nord ;
- les Pyrénées-Orientales :
- le Bas-Rhin :
- le Haut-Rhin ;
- le Territoire de Belfort.
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Règlement DORA : pour une finance mieux préparée

DORA : organiser la cybersécurité du secteur financier
Le recours au numérique se faisant de plus important dans tous les secteurs, il est logique de constater qu’il n’attire pas que les bonnes intentions. Ainsi les risques se multiplient, tant pour les professionnels que pour les particuliers.
Le secteur de la finance, par essence, présente des risques extrêmement importants pour l’ensemble des parties concernées.
C’est pourquoi l’Union européenne (UE) a décidé de se doter d’un outil juridique qui doit permettre au secteur de mieux se préparer face aux risques du numérique et également d’optimiser ses réactions en cas d’atteintes.
Cet outil, c’est le Règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ou Digital Operational Resilience Act, abrégé en DORA.
Ce règlement concernera un public large, puisque qu’il va entrainer des évolutions non seulement pour l’ensemble des professionnels du secteur financier, mais également pour certains professionnels leur fournissant des services numériques.
Il prévoit entre autres que les entités concernées devront :
- mettre en place un cadre de gestion du risque numérique afin d’organiser leur gouvernance et leurs modalités de contrôles internes ;
- notifier aux autorités nationales tout incident majeur : pour la France, c’est l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui sera référente ;
- effectuer des tests de résilience en simulant des attaques ;
- collaborer entre elles sur l’état actuel de la menace cyber.
Le DORA n’entrera en vigueur que le 17 janvier 2025. Néanmoins l’AMF rappelle qu’il est d’ores et déjà temps pour les professionnels du secteur de s’y préparer.