Fraudes à la rénovation énergétique : le Gouvernement durcit la lutte
Lutte contre la fraude : protéger les consommateurs et l’argent public
Parce qu’aides publiques riment souvent avec nouvelles fraudes, les pouvoirs publics ont d’ores-et-déjà mis en place des mesures pour lutter contre les fraudes à la rénovation.
Peuvent ainsi être cités l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique et la tenue de programmes de contrôles. Ont également été mises en place les mesures suivantes :
- depuis le 1er juin 2023, et afin d’éviter les fraudes à la réalisation de faux audits, toute demande de financement MaPrimeRénov’ relative à un audit énergétique doit s’accompagner d’une demande de financement MaPrimeRénov’ relative aux travaux ;
- les aides les plus importantes doivent obligatoirement être accompagnées par un « Accompagnateur Rénov’ », agrée par l’agence nationale de l’habitat (Anah).
Pour renforcer l’existant, de nouveaux dispositifs seront mis en place pour 2024.
Ainsi, à partir de 2024, l’activité de mandataire financier sera plus encadrée : des garanties financières plus fortes et une déclaration préalable auprès de l’Anah seront exigées. Notez que les dirigeants des entreprises mandataires condamnées pour des schémas frauduleux pourront être directement sanctionnés.
En vue de protéger les consommateurs des arnaques, les effectifs concernés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront doublés et un filtre anti-arnaque sera mis en place pour lutter contre les sites usurpant l’identité et les signes visuels des services publics dédiés à la rénovation énergétique.
Les contrôles seront également plus nombreux, en visant tout particulièrement les rénovations d’ampleur. Leur fiabilité devra être améliorée en renforçant l’indépendance des entreprises chargées du contrôle des travaux financés par les certificats d’économie d’énergie.
Le Gouvernement indique enfin que les outils pour lutter contre les fraudes seront renforcés grâce, notamment, à un accès donné à l’Anah au fichier des comptes bancaires. Cette dernière mesure devrait être insérée dans la loi de finances 2024.
Affaire à suivre…
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Covoiturage : une charte d’engagement à destination des employeurs
Le plan « covoiturage du quotidien » : qu’est-ce que c’est ?
Le Gouvernement a lancé une campagne nationale de communication afin d’encourager le « covoiturage du quotidien » des salariés.
Selon lui, cette campagne a pour but « de valoriser les bénéfices du covoiturage en entreprise afin d’encourager les employeurs à accompagner leurs salariés dans l’évolution de leurs habitudes et pratiques de déplacement ».
Il rappelle, en effet, que le covoiturage est un levier efficace et peu coûteux qui permet d’agir durablement sur la décarbonation des mobilités.
Plus largement, le covoiturage présente plusieurs avantages pour l’usager : l’augmentation du pouvoir d’achat, la participation à l’amélioration de la qualité de l’air et le fait de pouvoir se déplacer plus librement.
Des aides sont également disponibles afin de faciliter son utilisation. On peut citer le forfait mobilités durables et la prime de 100 € mise en place depuis le 1er janvier 2023.
Si elles le souhaitent, les entreprises peuvent signer une charte d’engagement en faveur du covoiturage, par laquelle elles s’engagent à :
- favoriser la pratique du covoiturage en mettant en place le forfait mobilités durables ou un dispositif équivalent au sein de leur groupe ;
- sensibiliser régulièrement leurs collaborateurs sur le sujet du covoiturage, notamment à travers le livret d’accueil pour les nouveaux collaborateurs ;
- mettre à disposition des collaborateurs des solutions pour covoiturer ou faciliter son adoption ;
- évaluer régulièrement les résultats de la politique interne mise en place à ce sujet et à proposer des améliorations.
- Actualité du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique du 25 octobre 2023 : « Le covoiturage, une opportunité pour les employeurs »
- Fiche pratique du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique du 6 novembre 2023 : « Le covoiturage en France, ses avantages et la réglementation en vigueur »
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Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !
Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps
Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.
Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…
Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.
Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.
Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.
Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.
« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.
« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !
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Impôt sur le revenu : quand des opérations de « faux » font défaut (de preuves) !
Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…
Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.
À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…
… Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
« Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas... Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.
Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.
Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !
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Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune
Le CEJ : un dispositif d’accompagnement…
Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), entré en vigueur le 1er mars 2022, propose aux jeunes un accompagnement individuel et intensif pour favoriser l’entrée rapide dans l’emploi durable.
Ce dispositif est soumis à certaines conditions d’éligibilité. Ainsi, il est notamment prévu que le bénéficiaire :
- doit avoir entre 16 et 25 ans révolus (ou 29 ans lorsqu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;
- ne doit pas être étudiant et ne doit pas suivre de formation ;
- doit rencontrer des difficultés d’insertion sur le marché du travail.
Si ces conditions sont réunies, le jeune qui signe ce contrat bénéficie alors :
- d’un accompagnement de 12 mois avec un conseiller dédié (pouvant s’étendre exceptionnellement jusqu’à 18 mois);
- d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine ;
- d’une allocation pouvant aller jusqu’à 528 € par mois en fonction de ses ressources.
En contrepartie, le bénéficiaire du CEJ s’engage à respecter les engagements pris et à suivre assidûment le programme défini conjointement avec son conseiller.
Cet engagement se matérialise par la signature du CEJ qui, constitue une décision administrative prise au nom de l’État.
…Tourné vers un objectif d’insertion sur le marché du travail
Accueilli au sein de Pôle Emploi ou de la mission locale, ce dispositif a vocation à faciliter l’insertion sur le marché du travail.
Pour ce faire, le CEJ a pour objectif de bâtir un parcours professionnel ou professionnalisant personnalisé, tourné vers l’accès à l’emploi durable.
Ce dispositif, s’inscrivant dans le Plan « 1 jeune, 1 solution » se décline de différentes façons : stages d’immersion en entreprise, ateliers collectifs avec d’autres bénéficiaires, facilitation d’accès à des formations qualifiantes, services civique, prépa apprentissage, etc.
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Tempête Ciaran : l’État vole au secours des entrepreneurs
Tempête Ciaran : présentation des mesures de soutien aux entrepreneurs
De nombreuses entreprises ont vu leur activité mise à mal par la tempête Ciaran du début novembre 2023. D’où l’annonce de la mise en place de mesures d’urgence pour les accompagner.
Ainsi, les employeurs et indépendants dont l’activité a été affectée par les intempéries vont pouvoir solliciter de l’Urssaf un report de leurs échéances de cotisations, via la mise en place d’un délai de paiement, sans pénalités ni majorations de retard.
Les indépendants peuvent également réclamer le bénéfice d’une aide d’urgence de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).
Le Gouvernement a également annoncé la mise en œuvre de mesures spécifiques visant les agriculteurs, notamment dans le secteur du maraîchage.
En premier lieu, les préfectures vont évaluer les dégâts pour pouvoir enclencher toutes les procédures de reconnaissance en calamités agricoles pour les pertes de fond et d’indemnité de solidarité nationale pour les pertes de récolte.
En outre, toutes les personnes qui pourront y être éligibles vont bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Ensuite, un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti sera mis en place dès que possible.
Enfin, et en lien avec les représentants professionnels, le Gouvernement compte faciliter les procédures pour permettre aux agriculteurs de réparer, reconstruire et remettre en production les cultures le plus rapidement possible.
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Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !
Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !
Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.
Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu’une partie du coût total de l’achat fixée à 40 % du coût de l’opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).
Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n’a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.
Dans ce cadre, il vient d’annoncer :
- la prolongation du PTZ jusqu’en 2027 ;
- le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
- le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
- l’augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
- la création d’une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n’y sont pas actuellement éligible.
Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets. Affaire à suivre…
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Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation
Point de départ = délibération du CSE !
Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l’entreprise.
Si l’entreprise ne conteste pas la nécessité de l’expertise, elle estime qu’elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l’expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l’entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n’a donc pas à en supporter seule le coût.
Mais en contestant le paiement de cette facture, l’entreprise conteste en réalité le principe même de l’expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise.
Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l’entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l’employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.
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Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?
Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…
Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail.
Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…
Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité.
« Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.
« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.
Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne.
L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
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Discrimination = comparaison ?
Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination !
Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi.
Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues.
Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…
« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés.
Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !
