Comment calculer l’indemnité de licenciement ?
Des formules de calcul à comparer
Différentes indemnités. Lorsque vous rompez un contrat de travail, vous devez verser une indemnité de licenciement. Celle-ci se calcule différemment selon le texte qui l’instaure : la Loi prévoit des modalités de calcul, mais il est possible que votre convention collective, voire le contrat de travail de votre salarié, en prévoient d’autres.
Indemnité légale. Le principe est le suivant : dès lors que le salarié justifie de 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur (contre 1 année, pour les licenciements prononcés avant le 27 septembre 2017), il a droit, en cas de licenciement, à une indemnité.
Détermination de l’ancienneté. Pour apprécier cette année d’ancienneté, il faut se placer à la date d’envoi de la lettre de licenciement. Cette indemnité est calculée par année de service dans l’entreprise (il faut aussi tenir compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines), l’ancienneté étant calculée en prenant en compte la date d’expiration du préavis (effectué ou non). En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Non-respect des conditions d’ancienneté ? Notez que l’employeur dispose toujours de la possibilité de verser une indemnité de licenciement à un salarié justifiant de moins de 8 mois d’ancienneté. Dans cette hypothèse, l’indemnité sera exonérée de cotisations sociales dans les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement versée aux salariés respectant la condition d’ancienneté.
Précision. Cette indemnité sera également exonérée de CSG/CRDS dans la limite de 2/10e de la rémunération mensuelle (ou de la rémunération de 40 heures pour les salariés rémunérés à l’heure), sans que ces limites puissent dépasser la fraction de l’indemnité exclue de la base de calcul des cotisations sociales.
Suspension du contrat de travail. Lorsqu’un contrat de travail est suspendu (pour cause de maladie non-professionnelle, par exemple), le salarié n’acquiert pas d’ancienneté, sauf lorsque les absences sont assimilées à du travail effectif. Cela sera le cas notamment pour :
- une absence due à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- un congé de maternité ou d'adoption ;
- des congés payés annuels ;
- un congé de présence parentale ;
- un congé parental d'éducation (« à temps complet », seule la moitié du congé est prise en compte dans le calcul ; concernant le congé parental à temps partiel, il est spécifiquement prévu depuis le 11 mars 2023 qu'il doit être retenu pour son intégralité dans le calcul de l'ancienneté) ;
- etc.
Exemple. Cela a été rappelé récemment par le juge en matière de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle : en l’absence de mention contraire dans la convention collective, les arrêts de travail ne doivent en aucun cas être pris en compte pour apprécier la durée d’ancienneté du salarié.
Reprise d’ancienneté dans un groupe ? Les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés d’un même groupe ne permettent pas à un salarié de se prévaloir d’une reprise d’ancienneté, sauf :
- si des dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires le prévoient ;
- s’il existe une situation de coemploi entre les différentes sociétés concernées.
Combien ? L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté (contre à 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté pour les licenciements prononcés avant le 27 septembre 2017) pour les 10 premières années, et 1/3 de mois de salaire pour les années suivantes à partir de la 11ème. Pour le calcul de cette indemnité, il faut tenir compte du salaire égal, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à :
- la moyenne mensuelle des 12 mois précédant le licenciement ou, si le salarié a moins d’un an d’ancienneté, de la moyenne de l’ensemble des mois qui précèdent le licenciement ;
- 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion).
Indemnité conventionnelle. Votre convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables, n’oubliez pas de la consulter ! En pratique, beaucoup de conventions collectives prévoient des montants supérieurs. La convention précisera, en outre, les conditions d’ancienneté et autres conditions de versement éventuelles, les modalités de calcul, etc.
Indemnité contractuelle ? Vous pouvez aussi avoir institué, directement dans le contrat, une clause contractuelle plus favorable au salarié en cas de licenciement, définissant un montant d’indemnité supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective.
Une comparaison impérative ! Les indemnités légale, conventionnelle ou contractuelle ne se cumulent pas : seule l’indemnité dont le montant est le plus avantageux est versée au salarié. Il faut donc comparer les modes de calcul prévus par la loi, la convention collective, le contrat. Il est important d’effectuer cette comparaison à chaque rupture de contrat car si l’indemnité conventionnelle est plus favorable à un salarié, elle ne le sera pas forcément pour d’autres salariés de votre entreprise !
Le saviez-vous ?
Une indemnité spéciale de licenciement est due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. Elle correspond au doublement de l’indemnité légale. Si l’indemnité de licenciement prévue par votre convention collective est plus favorable que cette indemnité doublée, c’est elle qui trouvera à s’appliquer. En revanche, la loi ne prévoit pas de doubler l’indemnité conventionnelle. Vérifiez que votre convention collective ne prévoit rien à ce sujet…
Moment du versement. Il n’y a pas de règle précise quant à la date à laquelle doit être versée cette indemnité. D’une manière générale, elle est versée à la fin du préavis, au moment du départ effectif du salarié.
Les éléments de rémunération à prendre en compte
Déterminer le salaire de référence. Pour le calcul de l’indemnité légale, il faut tenir compte de l’ensemble des rémunérations brutes versées au salarié sur une période de 3 ou de 12 mois précédant la notification du licenciement. Les primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel sont prises en compte dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le saviez-vous ?
Les remboursements de frais professionnels ne constituent pas des rémunérations.
A noter. S'agissant d'évaluer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, doit être exclu le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié.
Le saviez-vous ?
Les gros pourboires versés durant la période de détermination du salaire de référence peuvent être considérés comme une prime ou une gratification annuelle ou exceptionnelle. Ils doivent donc être lissés sur 12 mois et seront pris en compte uniquement dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Rémunérations = paiement de cotisations sociales ? La base de calcul de l’indemnité est déterminée par le texte qui la prévoit. Aussi, un accord collectif peut inclure des sommes qui ne sont pas soumises à charges sociales, par exemple (comme l’intéressement et la participation). Notez, toutefois, que les attributions de stock-options ne constituent ni le versement d’une somme, ni l’octroi d’un avantage immédiatement perçu mais uniquement un droit, pour le bénéficiaire, de lever ou non l’option.
En cas de passage à temps partiel en cours de contrat ? Lorsqu’un salarié occupe un poste à temps partiel puis à temps plein (ou l’inverse), on applique le principe de proportionnalité : son indemnité de licenciement tiendra alors compte des périodes travaillées à temps plein et des périodes travaillées à temps partiel. Ce principe s’applique aussi bien à l’indemnité légale qu’à l’indemnité conventionnelle ou contractuelle.
Exemple. Un salarié a travaillé 3 ans à temps plein dans votre entreprise. La rémunération brute mensuelle correspondante s’élève à 2 100 €. Puis il a travaillé 2 ans à temps partiel (80 % de la durée légale). Il percevait alors une rémunération brute mensuelle de 1 680 €. Pour déterminer le montant de son indemnité légale, on appliquera alors le calcul suivant :
- pour les années travaillées à temps plein : 1/4 x 2 100 x 3 = 1 575 € ;
- pour les années travaillées à temps partiel : 1/4 x 1 680 x 2 = 840 € ;
- pour la totalité des périodes travaillées, son indemnité s’élèvera à 1 575 € + 840 € = 2 415 €.
Alternance temps partiel/temps complet et plafonnement de l’indemnité. L’alternance temps partiel/temps complet doit être prise en compte à due proportion dans le calcul de l’indemnité de licenciement. Toutefois, si votre convention collective fixe un plafond au montant de l’indemnité allouée (comme le prévoit, par exemple, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie), ce plafond n’est pas ajusté proportionnellement au temps de travail.
Attention ! Cette règle de la proportionnalité ne devrait pas s’appliquer en cas de congé parental d’éducation à temps partiel. Cette méthode entraînerait, en effet, une discrimination liée au sexe dans la mesure où les congés parentaux d’éducation sont très majoritairement pris par des femmes. Leur indemnité de licenciement serait donc bien inférieure à celle de leurs collègues masculins. Par conséquent, l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base de la rémunération d’un temps plein.
En cas d’absences répétées ou prolongées ? Lorsqu’un licenciement est prononcé à la suite d’absences répétées ou prolongées (lorsqu’un salarié a été déclaré inapte à la suite d’une visite de reprise, par exemple), le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 mois précédant l’arrêt de travail, selon la formule la plus favorable au salarié.
Après une période de chômage partiel. Le chômage partiel ne modifiant pas le contrat de travail. Par conséquent, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement doit donc être celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel.
A retenir
Le calcul de l’indemnité de licenciement est un exercice plutôt long puisque vous devez comparer les différentes méthodes de calcul. Retenez qu’il faudra toujours sélectionner la méthode qui sera la plus favorable au salarié. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil pour sécuriser votre démarche.
- Article L 1234-9 du Code du travail
- Article L 3123-5 du Code du travail (proportionnalité de l’indemnité en fonction des périodes travaillées à temps plein et à temps partiel)
- Article R 1234-1 du Code du travail
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 39
- Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli, article 5
- Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement
- Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 18)
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Indemnités de rupture, §410
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mai 1982, n° 80-40698 (périodes de suspension du contrat de travail et non-cumul d’ancienneté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mai 1991, n° 87-44297 (exclusion des frais professionnels du salaire de référence)
- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1999, 96-44439 (absence de prise en compte du chômage partiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-22223 (détermination du salaire de référence en cas de maladie du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 16-12473 (rémunérations et calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-13447 (absence de reprise d’ancienneté au sein du groupe)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n°17-11102 (alternance temps partiel/temps complet et plafonnement de l’indemnité de rupture métallurgie)
- Arrêt de la CJUE, du 8 mai 2019, n° C-486/18 (calcul indemnité de licenciement en cas de congé parental à temps partiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 16-27825 (calcul indemnité de licenciement en cas de congé parental à temps partiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n°19-14.557 (NP) (Non prise en compte automatique des arrêts de travail dans l’indemnité conventionnelle de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2020, n°19-13438 (NP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-15556 (calcul indemnité de licenciement et frais pro)
- Actualité entreprendre.service-public.fr du 6 décembre 2023 :, « Un simulateur pour calculer les indemnités de licenciement »
Gérer la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger
Rupture du contrat de travail du salarié étranger en situation régulière
Embaucher un salarié en situation régulière ! Lorsque vous souhaitez recruter un salarié étranger, ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, à l’Espace économique européen ou à la Suisse, vous devez vous assurer qu’il est autorisé à travailler sur le territoire.
=> Pour connaître les formalités d’embauche, consultez notre fiche « Embaucher un salarié étranger »
Salarié étranger = salarié… Comme pour toute embauche d’un salarié, vous êtes tenu de procéder aux formalités préalables à l’embauche. Le salarié étranger bénéficie des mêmes droits et des mêmes conditions de travail que les autres.
… comme les autres ? Le salarié étranger peut demander à ce qu’un exemplaire de son contrat de travail soit rédigé dans sa langue. En cas de discordance entre votre exemplaire écrit en français et son exemplaire écrit dans sa langue d’origine, c’est son exemplaire qui lui sera opposable. En outre, si en principe il n’est pas possible de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs au titre des congés payés, les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières peuvent accoler leur 5ème semaine de congés payés aux 4 autres.
Rupture du contrat de travail. Si votre salarié étranger est en situation régulière, la rupture de son contrat peut résulter de la volonté claire et non équivoque du salarié (sa démission), d’une rupture conventionnelle (lorsqu’il est en CDI) ou d’une rupture d’un commun accord (en CDD), ou de votre décision (un licenciement). Ce sont donc les règles habituelles de rupture qui s’appliquent, selon le mode choisi (démission, licenciement, rupture conventionnelle).
Un rappel important. Aucune rupture de contrat ne peut intervenir pour une raison discriminatoire !
Rupture du contrat de travail du salarié étranger en situation irrégulière
Une interdiction. Vous avez l’interdiction d’embaucher ou de maintenir dans l’emploi un salarié étranger qui ne bénéficie pas (ou plus) d’une autorisation de travail sur le territoire (ou d’une autorisation compatible avec le poste que vous proposez). Les enjeux financiers seront différents selon votre connaissance ou non de l’irrégularité de séjour de votre salarié.
Vous connaissez l’irrégularité du séjour de votre salarié… Le salarié en situation irrégulière peut prétendre :
- au paiement de ses salaires et accessoires,
- au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire, à moins que les règles relatives au licenciement (ou à la rupture de CDD) ne soient plus favorables,
- à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit,
- au paiement de dommages-intérêts, si le salarié justifie d’un préjudice.
Le saviez-vous ?
Attention, si vous avez connaissance du caractère irrégulier de l’embauche, vous devez un certain nombre de garanties au salarié ! Parmi celles-ci, le salarié en situation irrégulière bénéficie des mêmes garanties que tout autre salarié en matière d’interdiction d’emploi prénatal et postnatal, de durée de travail et de repos, de santé et la sécurité au travail…
Rupture du contrat d’un salarié en situation irrégulière… à votre insu. Si un salarié vous a présenté un faux titre de séjour, il est en situation irrégulière. Dans ce cas, vous devez mettre un terme à cette relation contractuelle mais les règles du licenciement ne s’appliquent pas. Le salarié ne peut alors pas prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire.
Pas de protection particulière ! Dès lors que votre salarié devient en situation irrégulière, vous devez rompre son contrat de travail. Il n’existe alors pas de protection de la femme enceinte si la salariée est en situation irrégulière. De même, dans le cadre d’un transfert conventionnel des contrats de travail, l’entreprise entrante n’est pas tenue de poursuivre le contrat de travail d’un salarié étranger, dès lors qu’à la date du changement de prestataire, le salarié ne détient pas un titre de séjour l’autorisant à travailler en France.
Travail dissimulé et emploi irrégulier d’un étranger. Les indemnités forfaitaires de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler sur le territoire national ne sont pas cumulables. Seule l’indemnité la plus élevée sera, dans cette hypothèse, due au travailleur étranger. Ainsi, le juge a déjà pu estimer que le cumul des sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture (égale à 3 mois de salaire) était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire.
A retenir
Les règles relatives à la rupture du contrat dépendront de la situation régulière ou non de votre salarié (et de votre connaissance ou non du caractère irrégulier du séjour du salarié). Lorsque le salarié est en situation régulière, il est soumis aux règles « classiques » du Droit du travail et donc de la rupture du contrat. En revanche, lorsqu’il est en situation irrégulière, c’est votre comportement qui déterminera les règles applicables.
- Article L 1221-3 du Code du travail (traduction du contrat de travail)
- Article L 3141-17 du Code du travail (congés payés)
- Articles L 5221-1 et suivants du Code du travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 février 2014, n° 12-19214 (faux titre de séjour et faute grave privative de toute indemnité de rupture et de l’indemnité forfaitaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 novembre 2008, n° 07-40.689 (les règles du licenciement ne s’appliquent pas en cas de rupture motivée par un emploi irrégulier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-20979 (faux titre de séjour et faute grave privative de toute indemnité de rupture et de l’indemnité forfaitaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2017, n° 15-27928 (pas de protection de la femme enceinte à défaut de titre de séjour valide)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-22335 (non-cumul de l’indemnité de travail dissimulé et de l’indemnité d’emploi d’étranger non autorisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 18-15321 (sort du salarié étranger en situation irrégulière et changement d’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-24982 (indemnités dues au travailleur étranger employé dans le cadre d’un travail dissimulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2021, n°20-11911 (licenciement d’un salarié pour absence de demande de renouvellement de la carte de séjour)
Verser l’indemnité compensatrice de congés payés
Indemnité compensatrice de congés payés : dans quels cas ?
Principe. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
Peu importe le mode de rupture ? Cette indemnité est due quel que soit le mode de rupture du contrat : démission, licenciement, départ à la retraite, rupture conventionnelle, etc. De la même manière, cette indemnité reste due quel que soit le motif qui a empêché la prise de congés par le salarié. Aucun motif de licenciement ne justifie que l’indemnité de congés payés ne soit pas versée.
Pour les congés antérieurs non pris… Il peut arriver qu’un salarié dispose d’un « stock de congés payés » non pris, se rapportant à une période antérieure pour laquelle la période de prise de ces congés est finie. D’une manière générale, on considère que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les congés payés non pris sont perdus, de sorte que l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas à en tenir compte, sauf si l’impossibilité de prendre ces congés est imputable à l’employeur.
… Attention ! Mais cela suppose toutefois que l’employeur ait pris toutes les mesures pour s’assurer que le salarié a effectivement pu exercer son droit à congés payés. Et s’il y a une contestation à ce sujet, vous devez justifier avoir accompli toutes les diligences nécessaires à cette fin. Comme l’a rappelé le juge, le simple fait de se limiter à dire que le salarié n’a pas été empêché de prendre ses congés est insuffisant (dans une telle situation, l’indemnité doit donc être calculée en intégrant les congés payés non pris).
A noter. Le juge a estimé que la mention des droits à congés sur le bulletin de paie valait reconnaissance que les congés restaient dus.
Le saviez-vous ?
Un salarié embauché en CDD a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Indemnité compensatrice de congés payés : combien ?
Principe. La règle est la même que celle qui prévaut pour le calcul de l’indemnité de congés payés elle-même : ainsi, l’indemnité est égale au dixième de la rémunération du salarié au titre de la période de référence, sans que cette indemnité soit inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Appliquer la règle du dixième. L’indemnité est égale au 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Par « période de référence », il faut retenir la période s’étalant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Appliquer la règle du maintien de salaire. L'indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant la période de ses congés. Pour apprécier cette règle, il faut :
- soit retenir le salaire et le nombre de jours du mois de départ,
- soit faire comme si le salarié avait pris ses congés restant à l’issue de son préavis.
Eléments de rémunération à prendre en compte. Pour le calcul de l’indemnité de congés payés, il faut retenir :
- le salaire brut proprement dit,
- les majorations pour heures supplémentaires,
- les éventuels avantages en nature,
- les pourboires,
- la part variable du salaire, le cas échéant (peu importe la date de son versement),
- les commissions perçues par les salariés,
- les primes versées en contrepartie du travail : prime de productivité, prime d’objectif, prime de précarité versée au salarié embauché en CDD, prime d’équipe, prime d’astreinte, prime de résultat liée à l’activité du salarié, prime d'ancienneté, etc.
- les indemnités diverses, pour autant qu’elles ne correspondent pas à des remboursements de frais réels engagés par le salarié : indemnité d’expatriation, indemnité de mission, prime de panier pour autant qu’elle ne corresponde pas à des remboursements de frais, etc.
Le saviez-vous ?
Si un salarié perçoit des commissions qui reposent directement sur les résultats de son travail personnel affectés par la prise de ses congés payés, son indemnité de congés payés doit les prendre en compte. En cas d’oubli, la prescription en paiement de ces indemnités ne commence à courir qu’à partir de l’expiration de la période de prise des congés payés.
Eléments de rémunération à ne pas prendre en compte. Ne sont pas à prendre en compte, par exemple :
- les remboursements de frais forfaitaires ou sur la base des dépenses réelles (indemnité de repas, primes de panier, indemnité de grand déplacement, par exemple),
- le remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail,
- l’indemnité versée en cas de chômage partiel,
- les primes qui ne sont pas affectées par la prise des congés (comme par exemple la prime de 13ème mois, les primes de vacances ou de bilan, la participation ou l’intéressement, les primes de présence, de non-accident et de non-incident des transporteurs, etc.),
- la prime de résultat si elle n’est pas liée à l’activité personnelle du salarié,
- la rémunération variable, basée sur la performance de l’entreprise et celle du salarié, si elle n’est pas affectée par la prise des congés payés,
- les gratifications et primes exceptionnelles qui ont un caractère discrétionnaire, versées par l’entreprise à l’occasion d’un événement.
Cas de la prime vacances. La question s’est récemment posée de savoir si une prime vacances doit, ou non, être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés. Tout dépend, en fait, si la prime de vacances a pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues. Tel ne sera pas le cas d’une prime vacances, même allouée pour une année entière, dont le montant est calculé en fonction du nombre d’heures de travail effectif du salarié accompli sur une période de référence : cette prime vacances doit être prise en compte pour calculer l’indemnité de congés payés.
Le saviez-vous ?
Si vous dispensez le salarié d’effectuer son préavis, la durée de ce préavis non effectué est prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Ce ne sera pas le cas si ce préavis n’est pas effectué du fait du salarié.
Quand payer ? Cette indemnité compensatrice de congés payés doit être versée au moment du départ du salarié de l’entreprise, au titre du versement pour solde de tout compte (elle ne peut pas être différée au 1er mai suivant, date d’ouverture de la prise des congés).
A retenir
Une indemnité compensatrice de congés payés est due en cas de rupture du contrat, quelle qu’elle soit : licenciement, démission, rupture conventionnelle, etc.
- Articles L 3141-24 et suivants du Code du travail
- Article L 1242-16 du Code du travail (salarié en CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 mars 2014, n°12-23634 (mention des droits à congés sur le bulletin de salaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2014, n° 13-15467 (des congés non pris ne sont pas nécessairement perdus)
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523, QPC du 2 mars 2016 (tous les licenciements doivent donner lieu au versement de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 16-27285 (primes de panier et indemnités de grand déplacement et indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 18-16351 (prime de vacances et prise en compte dans le calcul de la rémunération des congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019, n° 18-10367 (rémunération variable et prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n°19-12.510 (rémunération variable et prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2021, n°20-17685 (13e mois et prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congé payé)
Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : ce qu’il faut savoir
Fin du contrat : remettre un certificat de travail
Un document obligatoire. Quel que soit le motif de la rupture du contrat, vous devez remettre au salarié un certificat de travail, à l’expiration du contrat de travail. Il s’agit d’une obligation, ce document devant contenir un certain nombre de mentions, sous peine de sanctions.
Des mentions obligatoires. Vérifiez que le certificat comporte effectivement au minimum les mentions obligatoires suivantes :
- les coordonnées exactes du salarié, ainsi que celles de l’entreprise employeur ;
- les dates d’entrée et de sortie du salarié (période d’essai ou d’apprentissage et préavis inclus) ;
- la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ;
- la ou les périodes pendant lesquelles cet ou ces emplois ont été tenus ;
- la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance ;
- votre signature ou celle de votre représentant dûment mandaté, le lieu et la date de remise du certificat.
Sinon… Vous devez tenir ce certificat à la disposition du salarié au moment de l’expiration du contrat de travail (en pratique, il lui est remis à la fin du préavis). Si vous omettez de le faire, vous risquez le paiement d’une amende (contravention de la 4ème classe dont le montant maximum est égal à 3 750 € pour une société). Notez que la remise tardive de ce document peut entraîner un préjudice pour le salarié, source de dommages-intérêts.
Fin du contrat : focus sur la portabilité des garanties « frais de santé »
Une obligation ? Il est prévu que lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, il doit pouvoir bénéficier du maintien des garanties frais de santé applicables dans l’entreprise (maladie, maternité). Et cette obligation s’impose à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité. Mais qui peut en bénéficier exactement ?
Pas toujours… En pratique, tous les salariés peuvent en bénéficier, à la condition toutefois que :
- la rupture ne soit pas consécutive à une faute lourde du salarié ;
- cette rupture ouvre droit pour le salarié à l’assurance chômage.
Concrètement. Le maintien des garanties suppose donc que la rupture du contrat de travail trouve son origine dans un licenciement (sauf pour faute lourde), une rupture conventionnelle, une démission considérée comme légitime par les services de Pôle Emploi, le terme d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation conclu sous forme de CDD, etc.
Le saviez-vous ?
Le maintien des garanties s’applique de la même manière aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Pour quoi ? Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié étant celles en vigueur dans l'entreprise.
Le saviez-vous ?
Le contrat complémentaire santé souscrit par une entreprise avant son placement en liquidation judiciaire doit être maintenu.
Pendant combien de temps ? Très exactement, le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage. Mais cette durée est appréciée dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Combien ? Cette portabilité est gratuite pour l’ex-salarié. Cela signifie donc le coût de cette prise en charge est mutualisée : le coût sera alors supporté par l’entreprise et les salariés en activité (ce qui peut, le cas échéant, générer des hausses de cotisations).
Une information à préciser. Comme nous l’avons précisé précédemment, il est impératif que le bénéfice du maintien des garanties « frais de santé » soit mentionné sur le certificat de travail. A défaut, cela peut être sanctionné par le versement de dommages-intérêts au salarié justifiant d’un préjudice. En outre, vous devez informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Le saviez-vous ?
Le salarié, de son côté, sera tenu d’informer l’organisme assureur, pendant la durée de la portabilité, du respect des conditions d’application pour le maintien de cette garantie.
Une notice à remettre au salarié ! Par principe, l’organisme assureur doit établir une notice d’information précisant le niveau des garanties. Cette notice doit impérativement être remise au salarié par vos soins : assurez-vous d’être en mesure de pouvoir justifier la remise effective de cette notice.
Un obstacle à indemniser ? Le juge a refusé d’accorder à un salarié le remboursement de de 12 mois de cotisations salariales et patronales relatives à la mutuelle qui estimait subir un préjudice du fait de la résiliation de la mutuelle en cours de contrat, par le liquidateur de la société qui a prononcé son licenciement.
Fin du contrat : focus sur la portabilité des garanties « prévoyance »
Une obligation ? Le bénéfice du maintien à titre gratuit des garanties, dans les conditions et selon les modalités décrites précédemment, concerne aussi les garanties liées à la prévoyance : sont ici visées les garanties liées à l’incapacité, l’invalidité, le décès applicables dans l’entreprise.
Oui, depuis le 1er juin 2015 ! Depuis cette date, vous devez obligatoirement indiquer sur le certificat de travail remis au salarié la mention selon laquelle il bénéficie de la portabilité des garanties liées à la prévoyance en vigueur dans l’entreprise.
Dans quels cas ? Le maintien des garanties suppose que la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à l’assurance chômage : elle doit donc trouver son origine dans un licenciement (sauf pour faute lourde), une rupture conventionnelle, une démission considérée comme légitime par les services de Pôle Emploi, le terme d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation conclu sous forme de CDD, etc.
Attention. Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par le versement de dommages-intérêts au salarié justifiant d’un préjudice. Pensez, en outre, à informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail et à remettre à votre salarié la notice d’information (fournie, en principe, par l’organisme assureur) qui contient les conditions d’application de la portabilité.
Pour le salarié. Il sera, là encore, tenu d’informer l’organisme assureur, pendant la durée de la portabilité, du respect des conditions d’application pour le maintien de cette garantie.
Le saviez-vous ?
Comme pour les frais de santé, le maintien des garanties s’applique de la même manière aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Dans les mêmes conditions… Comme pour la portabilité de la mutuelle, la portabilité de la prévoyance s’applique sur une durée maximale de 12 mois. Plus exactement, pour rappel, le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage ; cette durée est toutefois appréciée dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, sans pouvoir excéder 12 mois.
C’est gratuit pour le salarié ! Comme pour la portabilité des frais de santé, la portabilité de la prévoyance est gratuite pour le salarié (le financement de cette portabilité est, là aussi, mutualisé).
A noter. Le salarié ne peut pas renoncer au bénéfice de cette portabilité, et donc au maintien des garanties.
A retenir
Le maintien du bénéfice des garanties applicables dans l’entreprise concerne les frais de santé (maladie, maternité) et la prévoyance (décès, incapacité, invalidité).
Tous les salariés peuvent en bénéficier, sauf en cas de licenciement pour faute lourde, et pour autant que la rupture du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage.
- Article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale (portabilité de la prévoyance)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 février 2014, n° 12-20591 (remise tardive du certificat de travail et de l’attestation d’assurance chômage et préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24765 (remboursement cotisations sociales relatives à la mutuelle injustifié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 5 novembre 2020, n° 19-17164 (portabilité et liquidation judiciaire)
Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
Contrepartie financière : est-elle due ?
Une clause de non-concurrence est-elle prévue ? Cela peut paraître évident, mais il n’est pas inutile de rappeler qu’une indemnité ne sera due que si une clause de non-concurrence est évidemment prévue au contrat. Il s’agit là, d’ailleurs, d’une des conditions de validité de cette clause. Mais ce n’est pas la seule, puisque la validité de cette clause de non-concurrence suppose également qu’elle soit insérée dans le contrat en vue de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, qu'elle prenne en compte les spécificités de l’emploi occupé par le salarié et soit limitée dans le temps et dans l’espace.
Pas d’indemnité prévue ? Imaginons que le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence mais sans prévoir de contrepartie financière. Peut-on dès lors conclure que la nullité de la clause rend caduque le versement d’une contrepartie ? Non, ont répondu les juges, puisque seul le salarié peut se prévaloir de la clause ne comportant pas de contrepartie financière.
Est-elle due dans tous les cas ? Le paiement de cette indemnité est lié au fait que le salarié s’interdit d’exercer une activité concurrente à l’entreprise une fois son contrat de travail rompu. Donc, quelle que soit la cause de la rupture du contrat, l’indemnité versée en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence est due, qu’il s’agisse d’une démission, d’un licenciement pour faute, d’une rupture conventionnelle, du terme d’un CDD, d’une rupture de la période d’essai, etc. Encore faut-il préciser que le contrat peut prévoir de limiter l’application de la clause de non-concurrence à certains cas de rupture. Voilà un point à vérifier…
Des restrictions interdites. Vous ne pouvez pas limiter le paiement de cette contrepartie financière aux seuls cas de rupture de contrat à l’initiative du salarié, ou inversement, aux seuls cas de rupture de contrat à l’initiative de l’employeur. De même, un employeur qui avait prévu que cette indemnité n’était pas due en cas de faute grave du salarié licencié a été condamné au versement de la contrepartie financière.
A noter. Lorsque 2 entreprises d’un même groupe conviennent ensemble du passage d’un salarié de l’une à l’autre, sans être en situation réelle de concurrence, la clause de non-concurrence ne s’applique pas. Elle reprendra éventuellement ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le 2nd employeur aura été rompu, sans que ce délai puisse s'en trouver reporté ou allongé. Autrement dit, une fois que le délai prévu dans la clause est expiré, le 1er employeur et le salarié ne sont plus liés par cette clause ; il n’aura donc pas à lui verser l’indemnité de non-concurrence.
Contrepartie financière : quel montant ?
Celui prévu au contrat ou à la convention. Le montant de l’indemnité sera celui qui est prévu au contrat ou, le cas échéant, dans la convention collective (le montant de l’indemnité ne peut pas être inférieur à celui prévu dans la convention collective). Cette indemnité est, en principe, déterminée en fonction de l’atteinte qui est portée au salarié à qui on interdit d’exercer une activité concurrente pendant un temps donné et sur une zone précise.
Attention. Evitez de fixer une contrepartie trop faible ou dérisoire, au risque de se faire sanctionner par le juge qui considèrerait qu’une telle contrepartie équivaut à une absence de contrepartie. A titre d’exemple, il a été jugé qu’une indemnité égale à 2,4 mois de salaire pour une durée d’exécution de la clause de non-concurrence de 24 mois était dérisoire (soit 10 %).
Attention (bis). Déterminez avec précision le montant de la contrepartie financière. Ne faites pas comme cet employeur qui avait prévu un montant de contrepartie égal à un maximum de 6 mois de salaires : le juge a estimé que le montant de l’indemnité n’était pas « déterminé », de sorte que la clause de non-concurrence n’est pas valable.
Une minoration impossible. Vous ne pouvez pas prévoir de minorer le montant d’une indemnité pour quelque raison que ce soit (démission, licenciement pour faute, etc.). Les juges ont, en effet, rappelé que le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, il n’est pas possible de dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation. Cela reste valable même lorsque la minoration est prévue par la convention collective.
Le saviez-vous ?
L’indemnité versée en contrepartie d’une clause de non-concurrence est assimilable au salaire. Par conséquent, elle est soumise aux charges sociales, CSG et CRDS incluses, et soumise à l’impôt sur le revenu pour son bénéficiaire.
Quand la verser ? Le versement de l’indemnité doit intervenir après la rupture du contrat (en une seule fois ou en paiement échelonné pendant la période d’interdiction). Il n’est pas possible de prévoir le paiement de cette indemnité avant la fin du contrat, par exemple en même temps que le paiement de la rémunération due au salarié (il a, en effet, été jugé que le montant de l’indemnité ne peut pas dépendre de la durée d’exécution du contrat de travail, ni son paiement intervenir avant la rupture). Et si vous dispensez le salarié d’effectuer son préavis, le versement de cette indemnité doit intervenir dès son départ effectif de l’entreprise.
Attention ! Si vous ne versez pas de contrepartie financière lors de la rupture du contrat de travail d’un salarié, celui-ci pourra en obtenir le paiement devant le juge. La contrepartie financière sera alors due pour la période pendant laquelle l’ancien salarié a respecté l’interdiction de concurrence prévue dans son contrat. Toutefois, le salarié pourra également obtenir la réparation du préjudice qui résulte du non-respect de la clause par l’employeur.
Cas particulier. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie impose une obligation de non-concurrence au salarié pour une durée d’un an, renouvelable une fois, contre une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue par le salarié, les 12 derniers mois. Mais l’obligation de non-concurrence n’est convenue que pour une durée d’un an (certes renouvelable une fois). Concrètement, si l’interdiction est renouvelée, l’indemnité de non-concurrence est due pour la 2ème année, mais pas dans le cas contraire.
Pouvez-vous éviter le paiement de cette indemnité ?
Oui ! Pour cela, il faut que vous renonciez à l’application de la clause de non-concurrence, pour autant qu’une clause de renonciation soit prévue dans le contrat ou dans la convention collective, expressément référencée dans le contrat de travail, et que vous respectiez les délais de renonciation prévus. Si une telle clause de renonciation n’est pas prévue, vous ne pouvez renoncer à la clause de non-concurrence qu’avec l’accord du salarié.
Attention à la convention collective ! La convention collective peut implicitement prévoir cette faculté de renonciation. Tel est le cas, par exemple, de la convention collective nationale des pompes funèbres qui précise que : « lorsque la clause de non-concurrence n'est pas levée, l'indemnité de non-concurrence est versée au salarié ». La faculté de l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence n'est alors pas subordonnée à un accord du salarié.
Formalisme. Formalisez cette renonciation par écrit : remettez-là au salarié sous pli recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre contre décharge pour lui conférer date certaine. Retenez qu’il vous appartient, en tant qu’employeur, de prouver, en cas de contentieux, que vous avez libéré le salarié de son obligation. Faute d’apporter cette preuve, la contrepartie financière est due.
Le saviez-vous ?
Les juges ont rappelé que la renonciation à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Délai. Respectez les délais de renonciation prévus dans le contrat de travail ou la convention collective. Si aucun délai de renonciation n'est fixé, celle-ci doit intervenir au moment de la rupture du contrat de travail (notez que les juges retiennent, comme date de renonciation, la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception). N’oubliez pas qu’une renonciation tardive ne vous dispensera pas du versement de la contrepartie financière. Il en sera de même si vous renoncez à la clause en cours d’exécution du contrat alors que cette faculté n’est pas prévue par la clause.
Par exemple… Dans une convention collective prévoyant que la renonciation est possible dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture, il faut retenir que la date de notification est , non pas la date de la rupture effective mais la date de la lettre de licenciement, de démission, de départ en retraite, etc.
Exception. En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit toujours le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, même si le contrat de travail prévoit des modalités différentes.
Le saviez-vous ?
Attention si vous dispensez le salarié d’effectuer le préavis : dans ce cas, la renonciation doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, quelles que soient les dispositions contractuelles ou conventionnelles.
Mais si le salarié n’exécute pas son préavis alors que vous ne l’en avez pas dispensé, sachez qu’une renonciation pendant toute la durée de ce préavis non-exécuté est valable.
Attention (bis). Respectez les conditions et le formalisme de la renonciation tels que prévus dans le contrat de travail.
Par exemple… Un employeur a été sanctionné au paiement de la contrepartie financière parce qu’il a renoncé à l’application de la clause de non-concurrence par mail, alors que le contrat prévoyait une renonciation par lettre recommandée avec accusé réception.
Bien entendu... Si le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence, l’employeur n’est pas tenu de lui verser la contrepartie financière, et ce définitivement (un salarié qui ne respecterait pas sa clause de non-concurrence n’aura pas droit à son indemnité même s’il perd son nouvel emploi). Et si le contrat de travail le prévoit, l’employeur peut même réclamer des dommages-intérêts pour non-respect de l’engagement de non-concurrence (dont le montant peut être soumis au contrôle du juge).
A noter. La clause de non-concurrence qui serait jugée dépourvue de cause licite ne s’imposerait pas à l’employeur.
Illustration pratique. C’est ce qui a été jugé dans une affaire où les contreparties étaient particulièrement déséquilibrées, le salarié étant très largement avantagé : la contrepartie financière (2 ans de salaire) était très supérieure aux usages de l’entreprise et ne se justifiait ni par l’étendue géographique de l’obligation de non-concurrence (2 départements), ni par la durée de celle-ci (24 mois), ni par la nature des fonctions exercées. En outre, la pénalité applicable au salarié en cas de violation de son obligation était dérisoire (moins d’1/8 de sa contrepartie financière). L’entreprise n’a donc pas eu à payer la contrepartie financière au salarié.
Attention ! Lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.
Le cas échéant… L'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
A retenir
Le montant de l’indemnité est celui que vous avez prévu au contrat, qui ne peut être inférieur à celui prévu dans la convention collective. Attention au montant dérisoire qui peut être sanctionné par le juge.
N’oubliez pas qu’il est possible de renoncer à la clause de non-concurrence, pour éviter le paiement de cette contrepartie financière.
J'ai entendu dire
Est-il possible de ne verser la contrepartie financière qu’à l’issue de la période de non-concurrence en bloquant le montant à verser ?Il a déjà été jugé qu’une contrepartie financière, consignée par l'employeur sur un compte bloqué, qui n’était due au salarié qu'à la fin de la période de non-concurrence était nulle. La réponse est donc négative.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2002, n° 00-45135 (contrepartie financière obligatoire à la licéité de la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 février 2003, n° 01-40194 (le salarié ayant violé la clause de non-concurrence a droit au paiement de l’indemnité pour la période antérieure à la violation de son obligation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2006, n° 04-43646 (nullité de la clause ne peut être invoquée que par le salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 juin 2006, n° 05-40990 (versement de l’indemnité même en cas de faute grave ou lourde)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 février 2007, n° 05-44984 (nullité de la clause prévoyant le versement qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2010, n° 08-41357 (application de la clause peut être limitée par le contrat de travail à certains cas de rupture)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mars 2013, n° 11-21150 (date renonciation à la clause de non-concurrence et dispense de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2013, n° 12-14080 (prise en compte de la date d’envoi du courrier recommandé en cas de renonciation à la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2014, n° 13-15111 (clause de non-concurrence imprécise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 janvier 2015, n° 13-24471 (date de renonciation à la clause de non-concurrence et départ effectif du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2015, n° 13-23866 (date versement contrepartie financière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2015, n° 13-22257 (renonciation en cours de contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 avril 2015, n° 13-25847 (pas de minoration de l’indemnité selon le type de rupture de contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 décembre 2015, n° 14-19029 (pas de renonciation postérieure au contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595 (renonciation à la clause de non-concurrence suite à départ en retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-20600 (preuve de la renonciation à la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-23705 (clause de non-concurrence d’un an renouvelable une fois)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 16-21021 (renonciation pendant le préavis non exécuté et absence de dispense)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mai 2018, n° 16-24616 (renonciation à la clause et dispense de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-10853 (mobilité intragroupe et clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 février 2019, n° 17-27188 (la renonciation à la clause de non-concurrence ne se présume pas)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2019, n° 17-23274 (exemple convention collective nationale des pompes funèbres)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2019, n° 16-13392 et 16-13393 (non-respect clause de non-concurrence et dommages-intérêts)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-18399 (renonciation par mail et non par LRAR comme prévu au contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-12279 (clause de non-concurrence sans cause licite et sans effet pour l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-16695 (formalités de renonciation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mai 2021, n° 20-10092 (perte définitive de l’indemnité en cas de violation de la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 janvier 2024, n° 22-20926 (pas d’indemnité proratisée si le salarié viole temporairement son obligation de non concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 janvier 2024, no 22-20201 (indemnités de non concurrence et rupture conventionnelle)Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-14.736 (N/P) (Clause de non-concurrence assortie d’une clause pénale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mai 2024, no 22-17036 (remboursement de la contrepartie financière pour violation de la clause de non-concurrence par le salarié)
Durée, exécution, dispense... tout savoir sur le préavis
Que se passe-t-il pendant le préavis ?
Rupture du contrat de travail. Par principe, un préavis doit être effectué par le salarié en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (démission du salarié, licenciement, départ ou mise en retraite).
Un préavis est dû sauf exceptions. Dans certaines hypothèses, il n’y a pas de préavis, et notamment en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, en cas de licenciement pour inaptitude, en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié (ce dernier cessant de travailler dans la mesure où il établit que l’employeur ne remplit pas ses obligations), en cas de rupture du contrat du fait de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle (licenciement pour motif économique).
A noter, toutefois. Si le contrat de travail prévoit des dispositions plus favorables au salarié, il faudra les appliquer. Ainsi, par exemple, s’il prévoit un préavis en cas de rupture, sans distinguer selon le motif de la rupture, il faudra indemniser ce préavis, même en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Le saviez-vous ?
D’une manière générale, l’exécution d’un préavis concerne les hypothèses liées aux ruptures d’un contrat à durée indéterminée. Par principe, un contrat à durée déterminée prend fin une fois son terme arrivé.
Sachez tout de même qu’un salarié qui rompt de manière anticipée un CDD parce qu’il justifie d’un CDI auprès d’un autre employeur peut être tenu au respect d’un préavis. Par ailleurs, il est prévu le respect d’un délai de prévenance dans le cas des CDD à objet défini qui peuvent être conclus pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.
Pendant le préavis… La relation de travail doit se poursuivre, ce qui signifie que le contrat de travail doit être exécuté normalement, le salarié étant toujours placé sous la subordination de son employeur : le salarié doit réaliser sa prestation de travail et l’employeur doit maintenir le paiement du salaire et des avantages éventuels complémentaires (primes, avantages en nature, remboursement de frais, etc.).
Si le salarié tombe malade… Il peut arriver que le salarié soit en arrêt maladie pendant l’exécution de son préavis : dans ce cas, la jurisprudence a précisé que, la période de préavis étant un délai préfix qui ne peut pas en principe être interrompu ou suspendu, elle ne peut pas être prolongée de la durée d'indisponibilité médicale du salarié.
Si le salarié est victime d’un accident de travail… Lorsque le salarié est victime d’un accident de travail en cours d’exécution du préavis, celui-ci est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail consécutif à l’accident de travail.
Si le salarié part en congés… La période de préavis ne peut pas être confondue avec la période des congés payés. Par conséquent, si les congés payés ont été fixés antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail, le préavis est suspendu pendant les congés payés.
Quelle est la durée du préavis ?
Vous êtes à l’initiative de la rupture du contrat… La règle est la suivante : à défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables (durée de préavis plus longue ou condition d’ancienneté moins restrictive), la durée du préavis est la suivante :
- si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
- si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, la durée du préavis est d'1 mois ;
- si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, la durée du préavis est de 2 mois.
Le salarié démissionne… La Loi ne précise pas la durée de préavis en cas de démission, de sorte qu’il faut que vous consultiez la convention collective dont dépend votre entreprise pour connaître la durée de préavis dans cette hypothèse. A cet égard, il est possible que le contrat de travail prévoie un délai de préavis plus court que celui prévu par la convention collective, mais l’inverse n’est pas vrai : le délai de préavis prévu au contrat ne peut pas être plus long que celui prévu par la convention collective.
Le saviez-vous ?
En cas de licenciement d’un salarié pour lequel le statut de travailleur handicapé a été reconnu, la durée du préavis est doublée (sans que cette durée ne puise toutefois excéder 3 mois).
Décompte de l’ancienneté du salarié. Si la convention collective applicable dans l’entreprise ne prévoit pas que les périodes de suspension pour maladie entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, celles-ci en sont exclues.
A partir de quand ? Le préavis commence, en principe, à la date à laquelle le salarié ou l’employeur (tout dépend qui a pris l’initiative de la rupture) a notifié à l’autre sa décision de rompre le contrat : réception de la lettre de démission du salarié, présentation de la lettre recommandée avec AR de notification du licenciement, etc.
Les conséquences d’une dispense de préavis…
Vous pouvez dispenser le salarié d’effectuer son préavis… Mais, dans ce cas, vous devrez verser une indemnité compensatrice de préavis, qui correspond au montant de la rémunération qu’aurait dû percevoir le salarié s’il avait effectué son préavis. Cette situation suppose que ce soit vous qui soyez à l’initiative de la dispense. Il ne faut pas oublier, dans cette hypothèse, la règle suivante : la dispense de préavis ne doit entraîner aucune diminution de salaires, ni des éventuels avantages en nature, que le salarié aurait perçus s’il avait continué à travailler dans l’entreprise (et notamment des jours de RTT, le cas échéant).
Pour la petite histoire… Une entreprise qui a dispensé un salarié de préavis a été condamnée à payer au salarié sa prime d’objectifs alors qu’au moment du licenciement, ses objectifs de l’année en cours n’avaient pas encore été définis. Le juge a alors rappelé que le contrat de travail continue d’exister jusqu’à l’expiration du préavis. Comme le salarié comptait encore dans les effectifs de l’entreprise au moment de la définition des objectifs, il avait droit au paiement de cette prime, constituant un élément de sa rémunération.
Si le salarié demande à être dispensé de son préavis… Et si vous accédez à sa demande, le contrat de travail cesse de produire ses effets à la date convenue, le salarié ne pouvant bénéficier dans cette hypothèse d’une indemnité compensatrice de préavis. Pour éviter toute confusion, dont la conséquence consiste en un versement d’une indemnité, il est ici conseillé d’indiquer clairement par écrit qui a pris l’initiative de la demande de dispense.
Le saviez-vous ?
Faites le point avec votre salarié sur les éventuels avantages accessoires dont il bénéficie : voiture de fonction, ordinateur portable, téléphone mobile, etc. Sachez que, même si vous dispensez votre salarié d’effectuer son préavis, il ne sera pas tenu de restituer ses équipements avant le terme du préavis.
Si le salarié refuse d’exécuter son préavis… Vous seriez en droit de solliciter auprès du juge le versement d’une indemnité pour la période de préavis restant à courir.
Si le salarié ne peut pas exécuter son préavis… Vous ne serez pas tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer son préavis. Ce sera le cas, notamment, dans l’hypothèse où le salarié est malade ou en congé sabbatique, ou encore si le salarié itinérant se retrouve sans permis, par exemple. Toutefois, si vous avez dispensé un salarié malade d’exécuter le préavis, vous êtes tenu de verser l’indemnité compensatrice de préavis sans déduire les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, peu importe que le salarié fût déjà en arrêt de travail pour maladie lors de la dispense d’exécution.
Un cas particulier. Dans l’hypothèse d’un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle du salarié, le préavis ne peut effectivement pas être effectué et vous ne serez pas tenu au versement d’une indemnité, à condition que vous vous soyez conformé à l’obligation de reclassement du salarié inapte. Si l’inaptitude a une origine professionnelle (maladie professionnelle ou accident du travail), l’indemnité sera due. En tout état de cause, si l’impossibilité pour le salarié d’effectuer son préavis est le fait de l’employeur, ce dernier sera tenu au versement d’une indemnité.
Le saviez-vous ?
Faites attention si vous dispensez un salarié sur le départ d’effectuer son préavis et si vous envisagez de renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence : pour que votre renonciation soit valable, vous devez le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, et non pas à la date à laquelle s’achève effectivement le préavis. Si vous ne respectez pas cette règle, votre renonciation à l’exécution de l’obligation de non-concurrence sera jugée tardive !
A retenir
D’une manière générale, un préavis sera à respecter pendant lequel la relation de travail se poursuit normalement. Si vous prenez l’initiative de dispenser le salarié d’effectuer son préavis, vous serez tenu au versement d’une indemnité. Attention : vous n’aurez pas d’indemnité à verser si vous acceptez une dispense demandée par le salarié.
J'ai entendu dire
Un salarié en préavis a-t-il le droit de s’absenter pendant ses heures de travail pour rechercher un emploi ?la Loi ne règle pas directement cette question. Il faut donc consulter la convention collective dont dépend l’entreprise qui peut prévoir des heures pour la recherche d’emploi. Il faut noter que beaucoup de conventions collectives prévoient une durée d’absence de 2 heures par jour, en général.
- Articles L 1234-1 et suivants du Code du travail
- Article L 1237-1 du Code du travail
- Article L 1243-2 du Code du travail
- Article L 5213-9 du Code du travail (durée de préavis doublée en cas de licenciement d’un travailleur handicapé)
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (article 6)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 juin 1989, n° 86-42931 (arrêt maladie pendant l’exécution du préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 18 juillet 1996, n° 93-43.581 (suspension du préavis en cas d’AT)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 octobre 2012, n° 11-12810 (cumul indemnités journalières et indemnité de préavis pour un salarié malade)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mars 2013, n° 11-21150 (date renonciation à la clause de non-concurrence et dispense de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 juillet 2012, n° 11-15649 (dispense de préavis et restitution du véhicule de fonction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2013, n° 12-17159 (préavis en cas de licenciement d’un travailleur handicapé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-12169 (préavis en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle d’un travailleur handicapé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2016, n° 14-26359 (le congé sabbatique empêche l’exécution du préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er février 2017, n° 15-23368 (indemnité égale au salaire que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2017, n° 15-20094 (dispense de préavis et paiement d’une prime sur objectifs non encore définis lors du licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 17-11334 (suspension du permis et préavis non indemnisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-13199 (retrait d’agrément et impossibilité de maintenir le contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26999 (faute grave et préavis contractuel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-18265 (calcul durée de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 19-20399 (dispense de préavis et RTT)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 décembre 2022, n° 21-16000 (dispense de préavis et obligation de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis)
Gérer la fin du contrat à durée déterminée
Définir le terme du contrat
Pas de problème en présence d’un terme précis. Lorsque l’entreprise conclut un CDD à terme précis (contrat « de date à date »), le contrat prend fin à la date convenue entre l’employeur et le salarié (vous n’avez pas de formalisme précis à respecter). Il cesse de produire tous ses effets, de plein droit, à compter de cette date.
Et en l’absence de terme précis ? La fin du contrat correspondra ici à la réalisation de l’objet même du contrat. La définition du terme n’est toutefois pas toujours évidente, ce qui doit vous conduire à la prudence dans le cadre de la rédaction des CDD, notamment lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d’un salarié absent. C’est ce qu’un employeur a appris à ses dépens…
Un cas vécu… à éviter. Cet employeur avait conclu un CDD dans le but de pallier l’absence d’une de ses salariés en congé parental d’éducation. Le contrat, conclu pour une durée minimale d’une année, prévoyait que s’il se prolongeait au-delà de cette durée minimale, il aurait pour terme, en tout état de cause, le retour de la salariée remplacée. Mais cette dernière prend un congé sabbatique à la suite de son congé parental d’éducation : elle ne réintègre donc pas l’entreprise à l’issue du congé parental. L’employeur met fin malgré tout au CDD, le congé parental ayant pris fin, ce qu’il n’aurait pas dû faire : le terme du contrat ne correspond pas à la fin du congé parental, mais au retour de la salarié absente. Dans cette affaire, l’employeur a tout de même été condamné pour rupture anticipée abusive du CDD.
Un préavis ? En principe, vous n’êtes pas tenu de respecter un préavis. L’existence d’un préavis est toutefois prévue dans certains cas : ainsi, un salarié qui rompt de manière anticipée un CDD parce qu’il peut justifier de la conclusion d’un CDI auprès d’un autre employeur peut être tenu au respect d’un délai de préavis ; de même, un délai de préavis est applicable dans le cadre des CDD à objet défini, qui peuvent être conclus pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.
Le saviez-vous ?
Lorsque le CDD prend fin, vous devez, en principe, respecter un délai de carence, avant de conclure un nouveau CDD (ou de recourir à l’intérim) pour pourvoir le même poste. Aucun délai de carence ne s’applique cependant si le motif du recours au CDD est le remplacement d’un salarié absent, ou s’il s’agit d’un CDD saisonnier ou d’usage.
Verser une indemnité
Indemnité de précarité : quel montant ? Au terme de son CDD, le salarié a droit, en principe, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité dite « de précarité » est, par principe, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et est versée au salarié en même temps que le dernier salaire. Mais elle peut être abaissée à 6 % : dans quelle hypothèse ?
10 % ou 6 % ? Il est expressément prévu qu’en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de CDD, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise puisse limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences.
Le saviez-vous ?
L’indemnité de précarité est due et reste acquise au salarié, même si le CDD est par la suite requalifié en CDI par le Conseil de Prud’hommes : les juges refusent, en effet, que le salarié rembourse l’indemnité de précarité perçue en fin de CDD en contrepartie des indemnisations versées par l’employeur au titre de cette requalification en CDI.
Toutefois, le juge a déjà admis que l’indemnité de précarité qui n’a pas été versée n’est pas due lorsque le CDD est requalifié en CDI.
Sur quelle base ? Pour le calcul de cette indemnité, il ne faut tenir compte que des éléments de rémunération, à l’exclusion donc des remboursements de frais, de l’intéressement, de la participation, de l’indemnité compensatrice de congés payés, etc.
Elle n’est pas due dans certains cas… Sachez que l’indemnité de précarité n’est pas due dans certaines hypothèses. Il en est ainsi :
- lorsque l’entreprise propose de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d’un CDI ;
- si le salarié refuse la transformation de son CDD en CDI, pour occuper le même poste ou un poste similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
- si le CDD est rompu à l’initiative du salarié, en cas de faute grave de ce dernier, ou encore en cas de rupture du CDD pour force majeure ;
- en cas de rupture du CDD pendant la période d’essai ;
- sauf accord plus favorable entre les parties au contrat, en cas de CDD saisonnier ou de CDD d’usage, c’est-à-dire de contrats conclus dans certains secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir à des CDI ;
- lorsque la relation contractuelle se poursuit après le terme du CDD saisonnier qui est ensuite requalifié en CDI ;
- en cas de CDD conclu dans le cadre de la politique de l’emploi ;
- en cas de CDD conclu avec un jeune pendant une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires, à condition que ce jeune poursuive effectivement ses études à la fin des congés ou que la durée du CDD n'excède pas la durée des vacances.
Et en cas de rupture amiable ? Lorsque vous convenez, avec votre salarié, de rompre son CDD, vous ne pouvez pas décider du non-versement de l’indemnité de précarité.
Autres indemnités ? En plus de l’indemnité de précarité, le salarié doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés s’il n’a pas pu effectivement prendre ses congés. Cette indemnité est au moins égale au 1/10ème de la rémunération totale brute (attention : il faut prendre en compte dans ce calcul le montant de l’indemnité de précarité).
A retenir
Vous n’êtes pas tenu de verser systématiquement une indemnité de précarité : vérifiez les circonstances qui mettent fin au CDD.
J'ai entendu dire
L’indemnité de précarité est-elle due en cas de renouvellement du CDD ?En cas de renouvellement du CDD, l’indemnité est due, mais seulement à l’issue du renouvellement. Elle se calcule, dans ce cas, en fonction de la durée totale du contrat, renouvellement inclus.
- Articles L 1243-2 et L 1242-5 à L 1242-12 du Code du travail
- Article L1244-3 du Code du travail (délai de carence)
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (article 6)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2013, n° 12-13282 (terme du CDD pour remplacement)
- Réponse ministérielle Braillard, Assemblée Nationale, n° 9599 du 5 mars 2013 (indemnité de précarité versée en cas de requalification du CDD en CDI)
- Décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2014, n° 2014-401 QPC (constitutionnalité dispense de versement de l’indemnité de précarité pour les jobs d’été)
- Décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2014, n° 2014-402 QPC (constitutionnalité dispense de versement de l’indemnité de précarité pour les CCD saisonniers, les CDD d’usage, les CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2015, n° 13-17195 (pas d’indemnité en cas de poursuite de la relation contractuelle après le terme du CDD saisonnier)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 1er octobre 2015, n° C-432/14 (pas d’indemnité de fin de contrat à l’issue d’un CDD conclu par un jeune pendant les vacances scolaires ou universitaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2015, n° 14-19126 (pas de renonciation à l’indemnité de précarité en cas de rupture amiable du CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 19-20949 (prime de précarité non versée
Fin du contrat : quelles sont vos obligations administratives ?
Fin du contrat : des obligations à connaître
Remettre des documents. A l’occasion de la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (même en cas de démission), vous devez remettre au salarié sur le départ un certain nombre de documents : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et autres (nombreux) documents obligatoires que nous détaillons dans cette fiche.
Comment ? Par principe, ces documents sont « quérables » : concrètement, ils sont tenus à la disposition du salarié qui doit donc venir les chercher dans les locaux de l’entreprise. Exceptionnellement, ils sont « portables », c’est-à-dire que vous devez les envoyer au salarié si ce dernier établit être dans l’impossibilité de venir les récupérer dans l’entreprise pour raisons médicales.
Fin du contrat : remettre un certificat de travail
Une obligation. Quel que soit le motif de la rupture du contrat, vous devez remettre au salarié un certificat de travail, à l’expiration du contrat de travail.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : ce qu’il faut savoir
Fin du contrat : verser le solde de tout compte
Une obligation. En plus de son dernier bulletin de salaire, vous devez remettre au salarié son solde de tout compte à l’expiration du contrat de travail : il s’agit ici de recenser les sommes qui doivent être versées au salarié lors de la rupture de son contrat.
Lesquelles ? Seront recensées sur le reçu les sommes suivantes : le salaire, l’indemnité de congés payés, les primes éventuelles, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis le cas échéant, les heures supplémentaires, etc.
Un reçu… libératoire ? Vous devez établir un reçu en double exemplaire, dont un des exemplaires est remis au salarié. Sachez que ce dernier a la possibilité de contester ce reçu dans les 6 mois, par lettre recommandée avec AR (il n’est pas obligatoire de mentionner ce délai sur le reçu). Ce n’est donc qu’à l’issue de ce délai que le reçu est véritablement libératoire pour l’entreprise, mais uniquement à raison des sommes qui figurent sur ce reçu.
Point de départ du délai de 6 mois. Pour faire courir le délai de 6 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature. Peu importe, cependant, qu’elle ne soit pas écrite de la main du salarié, dès lors qu'elle est certaine.
A détailler. Evitez la rédaction des reçus pour solde de tout compte en termes généraux qui ne vous protégeront pas : soyez précis, faites l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail, et détaillez-les dans le reçu pour solder effectivement tout compte à ce sujet et ne plus rien devoir par la suite à votre salarié.
Attention ! Pour des sommes qui seraient dues et qui ne figurent pas sur le reçu, le salarié peut agir pendant 3 ans (délai de prescription en matière de salaire), d’où l’importance de bien recenser et faire figurer toutes les sommes dues au salarié. Ne mentionnez pas les sommes qui seraient simplement éventuellement dues (comme par exemple, une éventuelle prime d’intéressement au prorata du temps de présence du salarié sur l’exercice en cours).
Le saviez-vous ?
Faites signer le reçu pour solde de tout compte par le salarié pour attester de son caractère libératoire. Il est également préconisé que soit reportée une mention manuscrite de sa part, du type « Bon pour solde de tout compte, sous réserve d’encaissement ».
Sachez qu’un reçu non signé n’aura pas de caractère libératoire, ce qui permettra au salarié de le contester pendant 3 ans, et non plus seulement 6 mois.
Peut-il renvoyer à une annexe ? Le reçu pour solde de tout compte qui ne mentionne qu’une somme globale et renvoie, pour le détail de cette somme, à un bulletin de paie annexé, n’a pas d’effet libératoire. Par ailleurs, le bulletin de paie annexé ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte.
Modalités de contestation. Le salarié qui a signé le reçu pour solde de tout compte , il dispose de 6 mois après la date de la signature pour le contester. son reçu pour solde de tout compte , Il doit , en principe, le faire par lettre recommandée, ce qui permet d’attester du respect du délai de 6 mois. Mais il si le reçu n’est pas signé, il peut préférer être contesté devant saisir directement le Conseil de Prud’hommes selon certains délais. La contestation doit être adressée à l’employeur par lettre recommandée.
Fin du contrat : remettre l’attestation Pôle Emploi
Une obligation. Au moment de la rupture du contrat (de quelque nature qu’il soit – CDD, CDI, etc. – quelle que soit sa durée et quel que soit le motif de la rupture), et quel que soit le motif (même en cas de démission qui n’ouvre pas droit aux allocations chômage), vous devez remettre au salarié l’attestation qui permettra au salarié d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage, en même temps que son dernier bulletin de salaire et son certificat de travail, sur laquelle figurera notamment le motif de la rupture, les périodes travaillées, la nature de l’emploi occupé, les salaires des 24 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, les primes et indemnités les sommes versées à l’occasion de la rupture, les indemnités de congés payés, etc.
Ni trop tôt… Vous devez remettre cette attestation à la fin de la relation contractuelle (à l’expiration du préavis). Evitez de remettre cette attestation trop tôt : un employeur, qui a remis au salarié son attestation avant même de lui avoir notifié son licenciement, a été condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (et bien qu’il ait plaidé l’erreur matérielle). Notez que, dans une autre affaire, l’erreur matérielle a été retenue pour valider le licenciement. Pour éviter tout problème, remettez l’ensemble des documents, et notamment l’attestation Pôle Emploi, au moment de la rupture effective du contrat de travail.
Ni trop tard… Sachez que les juges considèrent que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits à l’assurance chômage cause un préjudice au salarié, préjudice qui doit faire l’objet d’une réparation de la part de l’entreprise (versement de dommages-intérêts). Cela suppose toutefois que le salarié soit à même de prouver la réalité du préjudice subi : s’il ne justifie d’aucun préjudice, il ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation.
Exemple. C’est ce qui a été jugé à propos d’un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rupture qui a été qualifiée de démission par le juge. Bien qu’il réclame une indemnisation en raison de la remise tardive par l’employeur de son attestation Pôle Emploi, le salarié n’a rien obtenu : le juge estimant que la démission n’ouvrant aucun droit à chômage, il n’a subi aucun préjudice.
Le saviez-vous ?
Les juges apprécient strictement cette règle : un retard de 8 jours a été jugé suffisant pour caractériser un préjudice du salarié, source de dommages-intérêts (pour autant que la réalité du préjudice soit prouvée) !
Comment ? Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, l’envoi de cette attestation se fait de manière dématérialisée à Pôle emploi soit par l’intermédiaire du site services en ligne, soit via un logiciel de paie. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, en revanche, l’envoi papier reste possible.
Depuis le 1er juin 2021, seuls les modèles d’attestation en cours de validité peuvent être utilisés par les employeurs. Les anciens modèles d’attestations employeurs (AE) ne seront plus acceptés par Pôle emploi.
Notez que l’employeur doit transmettre un exemplaire imprimé de l’attestation au salarié.
DSN. Vous avez désrmais l’obligation de signaler la fin du contrat de travail de votre salarié (lors de son départ de l’entreprise, quel que soit le motif) via votre déclaration sociale nominative (DSN), dans les 5 jours qui suivent cet évènement.
Sanction... Le fait de ne pas établir l’attestation Pôle emploi et de ne pas la remettre au salarié vous expose au paiement d’une amende (contravention de la 5ème classe dont le montant maximum est égal à 7 500 € pour une société). Faites également attention au libellé retenu sur l’attestation, une erreur pouvant entraîner un préjudice pour le salarié, source de dommages-intérêts éventuels.
Fin du contrat : ne pas oublier…
Votre salarié bénéficiait-il d’avantages ? Avant le départ du salarié, faites-vous remettre l’ensemble des matériels qui étaient mis à sa disposition. Si on pense évidemment à la voiture de fonction, au téléphone, à l’ordinateur portable, n’oubliez pas non plus, le cas échéant, les catalogues de vente et les tarifs, les clés du bureau, etc.
Un dispositif d’épargne salarial existe-t-il dans l’entreprise ? Si tel est le cas, le salarié doit se voir remettre un état récapitulatif de ses avoirs épargnés dans le cadre de la participation, de l’intéressement, des plans d’épargne entreprise. Faites le point à ce sujet avec les prestataires teneurs de compte.
A retenir
Au moment de la rupture du contrat de travail, faites une check-list de l’ensemble des documents à établir obligatoirement et à remettre à votre salarié, pour éviter tout oubli.
Faites également le point sur tous les avantages dont bénéficiait le salarié pour récupérer les matériels et documents qui étaient mis à sa disposition (catalogue de vente, clés du bureau, téléphone portable, voiture, etc.).
- Articles L 1234-19, L 6323-21 et D 1234-6 du Code du travail
- Articles L 1234-20, D 1234-7 et D 1234-8 du Code du travail
- Articles R 1234-9 à R 1234-12 du Code du travail
- Articles D 1221-23 à D 1221-31 du Code du travail
- Article L 4121-3-1 du Code du travail (fiche de prévention de la pénibilité)
- Article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale (portabilité de la prévoyance)
- Article R 133-14 du Code de la Sécurité sociale (DSN)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
- Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative, article 8, XIV
- Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, article 9, 3°
- Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs
- Circulaire DGT n° 2009-5 du 17 mars 2009 relative à l’application des dispositions législatives et règlementaires concernant la modernisation du marché du travail
- Arrêté du 14 juin 2011 relatif aux conditions de transmission dématérialisée des attestations mentionnées à l’article R 1234-9 du Code du Travail
- www.dsn-info.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2006, n° 03-46055 (remise tardive du certificat de travail et préjudice du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2007, n° 05-43428 (remise attestation Pôle Emploi avant notification de licenciement – sanction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2007, n° 05-44119 (remise attestation Pôle Emploi avant notification de licenciement – pas de sanction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 avril 2008, n° 07-40356 (défaut ou remise tardive du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2006, n° 05-40414 (indication du motif exact de la rupture sur l’attestation Pôle Emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2013, n° 12-21999 (obligation d’information sur la portabilité de l’assurance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2013, n° 12-21100 (défaut de remise ou remise tardive de l’attestation Pôle Emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-24985 (effet libératoire du reçu pour solde de tout compte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 février 2014, n° 12-20591 (remise tardive de l’attestation d’assurance chômage et préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 avril 2014, n° 12-28175 (remise tardive de l’attestation Pôle Emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2014, n° 13-18850 (remise de l’attestation Pôle Emploi avec 8 jours de retard)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 janvier 2015, n° 13-25675 (remise tardive attestation Pôle Emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2015, n° 13-26850 (les documents de fin de contrat sont quérables)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2015, n° 14-10657 (reçu pour solde de tout compte et mention du délai de 6 mois non obligatoire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 14-28293 (remise tardive du certificat de travail indemnisée si preuve de l’existence d’un préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 15-15982 (remise tardive de l’attestation Pôle Emploi indemnisée si preuve de l’existence d’un préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2017, n° 15-21232 (documents fin de contrat et démission)
- Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, du 22 mars 2017, n° 16-12930 (remise tardive de l’attestation Pôle Emploi et absence de préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-16617 (reçu pour solde de tout compte comprenant une somme globale et renvoyant au bulletin de paie)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27600 (reçu pour solde de tout compte non daté par le salarié)
Gérer la rupture d’un contrat d’apprentissage
Rompre un contrat d’apprentissage pendant les 45 premiers jours
Une distinction. En matière de rupture du contrat d’apprentissage, il faut distinguer selon que celle-ci se produit durant les 45 premiers jours d’exécution du contrat ou après ce délai.
Durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non. Cette période de 45 jours peut ressembler à une période d’essai, durant laquelle vous pouvez rompre librement le contrat d’apprentissage. Cela signifie que vous n’avez pas à motiver votre décision, ni à respecter un délai de prévenance. Toutefois, ce n’est pas, à proprement parler, une période d’essai, ce qui implique que ce délai, pendant lequel la rupture est libre, n’est pas seulement destiné à évaluer les compétences de l’apprenti. La rupture ne doit, malgré tout, pas reposer sur un motif discriminatoire.
Un formalisme. Vous devez notifier la rupture par écrit et l’envoyer à l’apprenti et au directeur du centre de formation d’apprentis (CFA). Si vous ne respectez pas cette règle vous pouvez être condamné à verser des dommages et intérêts à l’apprenti, pour résiliation du contrat à vos torts.
Des indemnités ? Vous n’avez pas non plus à verser d’indemnités à l’apprenti, sauf si le contrat d’apprentissage le prévoyait, ou si la rupture du contrat est considérée comme abusive.
A noter. Vous ne pouvez pas rompre le contrat d’apprentissage d’un apprenti est en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ou à une maladie professionnelle : vous devez attendre son retour.
Quant à l’apprenti. Pendant ce délai, il peut, lui aussi librement rompre le contrat d’apprentissage selon les mêmes modalités.
Le saviez-vous ?
La période d’essai de 45 jours ne s’applique pas lorsque l’apprenti signe un 2ème contrat d’apprentissage avec un nouvel employeur. C’est la période d’essai de droit commun qui s’appliquera (dont la durée varie selon le statut du salarié et selon la durée, déterminée ou non, de son contrat de travail).
Rompre un contrat d’apprentissage à l’issue des 45 premiers jours
Un accord. Passé ce délai de 45 jours, le contrat d’apprentissage ne prend fin que lorsqu’il arrive à son terme, lorsque son objet est réalisé ou encore d’un commun accord (écrit) entre l’apprenti et l’employeur (signé par les 2 parties et exempt de tout vice du consentement).
A défaut d’accord. Pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019, la rupture du contrat d’apprentissage est possible en cas de force majeure, d’inaptitude de l’apprenti constatée par le médecin du travail ou de faute grave de l’une ou l’autre des parties (employeur ou apprenti). Mais attention ! Dans pareils cas, la rupture doit être prononcée par le juge.
Le saviez-vous ?
Le contrat d’apprentissage peut aussi être rompu en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, ce sera alors le liquidateur qui prononcera la rupture de son contrat à l’apprenti. L’apprenti aura alors droit à une indemnité au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (peu importe que le salarié ait donné son accord à la rupture du contrat consécutive à la mise en liquidation).
Attention ! Le décès de l’employeur, dans une entreprise unipersonnelle, n’emporte pas, par lui-même, la rupture du contrat d’apprentissage. Cela signifie qu’il est transféré, le cas échéant, à ses héritiers ou au repreneur de l’activité, sauf à ce qu’ils décident de rompre le contrat en bonne et due forme.
D’autres cas de rupture. Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, les modalités de rupture seront facilitées dans la mesure où elle sera possible d’un commun accord, ou à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié.
A partir du 1er janvier 2019, rupture à l’initiative de l’apprenti. Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, l’apprenti pourra rompre son contrat d’apprentissage (et donc démissionner) après avoir sollicité le médiateur de l’apprentissage de sa chambre consulaire. Il doit ensuite informer son employeur (par tout moyen lui conférant date certaine) de son intention, dans un délai d’au moins 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur. La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai d’au moins 7 jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de son intention de rompre le contrat.
A noter. S’il est mineur, son acte de rupture doit être signé conjointement avec son représentant légal. S'il n'a pas de réponse de ce dernier, il peut solliciter ce même médiateur qui interviendra dans un délai de 15 jours calendaires après la demande afin d'obtenir l'accord (ou non) du représentant légal. La copie de cet acte est adressée pour information au CFA dans lequel il est inscrit.
A partir du 1er janvier 2019, rupture à l’initiative de l’employeur.Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, l’employeur pourra lui-même rompre le contrat d’apprentissage, à condition de respecter la procédure de licenciement pour motif personnel ou la procédure disciplinaire :
- en cas de force majeure, c’est-à-dire en cas d’événement imprévisible lors de la conclusion du contrat, irrésistible (insurmontable), et extérieur aux personnes concernées (cela signifie qu’elles ne sont pas responsables de l’événement), rendant impossible l’exécution du contrat, tel qu’un incendie détruisant les locaux ;
- en cas de faute grave de l’apprenti, rendant impossible le maintien de l’apprenti dans l’entreprise ;
- en cas d’inaptitude de l’apprenti constatée par un médecin du travail.
A noter. S’il s’agit d’une entreprise unipersonnelle, la rupture du contrat d’apprentissage sera également possible en cas de décès de l’employeur.
A partir du 1er janvier 2019, en cas d’exclusion du CFA. En cas d’exclusion définitive de l’apprenti du CFA, l’employeur peut rompre le contrat d’apprentissage, et engager une procédure de licenciement, cette exclusion constituant une cause réelle et sérieuse. L’apprenti pourra alors saisir un médiateur. Il est à noter que vous n’êtes pas obligé de vous séparer de votre apprenti à la suite de cette exclusion, à condition que l’apprenti s’inscrive dans un autre centre de formation, et ce dans un délai de 2 mois. Rien ne vous empêche aussi d’embaucher votre apprenti via un contrat de travail de droit commun ou de signer un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Rupture du contrat d’apprentissage sur décision administrative. Le préfet peut également décider de mettre fin au contrat d’apprentissage lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations. Cette décision entraîne la rupture des contrats à la date de sa notification aux parties (apprenti et employeur). L’employeur devra néanmoins verser aux apprentis concernés les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage. Dans pareil cas, le CFA doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l’apprenti de suivre sa formation théorique pendant 6 mois et l'aider à trouver un nouvel employeur. L'apprenti bénéficie, pendant cette période, du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Rompre un contrat d’apprentissage : comment ?
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019. Pour rompre un contrat d’apprentissage à l’issue des 45 premiers jours et à défaut d’accord, vous devez saisir le Conseil de Prud’hommes statuant en référé (procédure rapide). Lui seul peut prononcer la rupture pour faute grave de l’une des parties ou pour inaptitude du salarié ou en cas de force majeure.
« Commun accord ». La rupture d’un commun accord suppose que cet accord soit matérialisé par écrit. Le document de constatation de rupture signé par l'employeur et l'apprenti (et son représentant légal, le cas échéant) constitue un acte de résiliation du contrat d'apprentissage.
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, en cas de faute grave. Lorsque l’employeur rompt le contrat d’apprentissage en raison d’une faute grave du salarié, il devra respecter la procédure de licenciement pour faute grave. Ainsi il devra, convoquer l’apprenti à un entretien préalable, organiser un entretien préalable, et notifier le licenciement à l’apprenti, selon des délais légaux à respecter.
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, en cas d’inaptitude. En cas de licenciement pour inaptitude physique de l’apprenti, l’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour inaptitude (constatation de l’inaptitude physique par un médecin du travail, convocation à un entretien préalable de licenciement, entretien préalable et notification du licenciement), à l’exception de l’obligation de reclassement qui, dans le cas de la rupture du contrat d’apprentissage, ne s’applique pas.
Le saviez-vous ?
En cas de rupture du contrat d’apprentissage à l’issue du délai de 45 jours, le CFA doit prendre les dispositions permettant à l'apprenti de suivre sa formation théorique pendant 6 mois et l'aide à trouver un nouvel employeur. Dans cette hypothèse, il sera possible de déroger à la durée minimale de 6 mois pour la conclusion du nouveau contrat d’apprentissage.
L'apprenti bénéficie, pendant cette période, du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En cas de rupture à la suite de l’exclusion définitive de l’apprenti du CFA, l’employeur peut licencier l’apprenti, cette exclusion constituant une cause réelle et sérieuse du licenciement. L’employeur doit alors respecter la procédure de licenciement pour motif personnel : convoquer l’apprenti à un entretien préalable, notifier le licenciement.
Le saviez-vous ?
Si l’apprenti obtient son diplôme avant le terme du contrat, il peut y mettre fin, à condition d’en informer l’employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat. La lettre doit indiquer le motif de la rupture (l’obtention du diplôme) et la date d’effet de la résiliation du contrat (qui ne peut intervenir avant le lendemain de la publication des résultats par le président du jury).
Si, à l’inverse, l’apprenti n’obtient pas son diplôme ou le titre professionnel préparé, il peut effectuer un redoublement : soit il proroge chez vous son contrat d’apprentissage, avec votre accord, soit il conclut un nouveau contrat chez un autre employeur, dans les 2 cas pour une durée d’1 an maximum.
Un écrit impératif. Tout comme la conclusion d’un contrat d’apprentissage doit donner lieu à un écrit, toute rupture anticipée du contrat fait également l’objet d’un écrit. Cette rupture anticipée doit alors être notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'OPCO chargé du dépôt du contrat.
A retenir
Auparavant, passé les 45 premiers jours d’apprentissage, seul le juge pouvait prononcer la rupture du contrat pour faute grave ou inaptitude de l’apprenti ou en cas de force majeure.
La Loi Avenir professionnel facilite la rupture des contrats d’apprentissage qui sont conclus depuis le 1er janvier 2019 : elle supprime, en effet, l’obligation de passer devant le Conseil de prud’hommes.
- Articles L 6222-18 et suivants du Code du travail
- Article L 6222-39 du Code du travail
- Article R 6222-23 du Code du travail
- Articles R 6225-1 et suivants du Code du travail
- Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Circulaire DGEFP 2002-37 du 17-7-2002 relative à la mise en œuvre de la procédure d’urgence dans le cadre de l’apprentissage et à la résiliation du contrat d’apprentissage
- Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 relatif aux conditions de la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti
- Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissageg
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2017, n° 16-19608 (période d’essai et contrats d’apprentissage successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 16-22545 (le délai de 45 jours n’est pas à proprement parler une période d’essai)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-24464 (rupture du contrat d’apprentissage et décès de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-13348 (rupture du contrat et liquidation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-25746 (accord de rupture)
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte : de quoi s’agit-il ?
Définition. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est une initiative du salarié qui considère que le contrat de travail est rompu en raison de faits et/ou d’agissements qu'il reproche à son employeur.
Des manquements… suffisamment graves ! Tout salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat que si les manquements qu’il vous reproche sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle entraîne donc la cessation immédiate du contrat de travail, ce qui signifie que le salarié sort immédiatement des effectifs, sans effectuer de préavis.
Pas de formalisme imposé. La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme. L’avocat d’un salarié peut donc présenter lui-même la prise d’acte, à condition qu’il l’adresse directement à l’employeur. Tel n’est pas le cas lorsque le salarié a saisi le Conseil des prud’hommes et que l’employeur ne prend connaissance de la prise d’acte que par le biais des conclusions de l’avocat du salarié.
Cas d’une entreprise intégrée à un « groupe ». La prise d’acte adressée par un salarié au groupe auquel appartient son entreprise n’est pas nulle dès lors que le groupe a transféré la prise d’acte à l’employeur.
Quelques exemples. Ont, par exemple, été jugés suffisamment graves pour justifier la prise d’acte :
- le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (qui est une obligation de résultat), constituée par le non-respect de l’interdiction de fumer ou par l’atteinte à l’intégrité morale ou physique du salarié suite à des violences perpétrées par un collègue de travail ;
- le défaut de fixation des objectifs dont dépend la rémunération variable du salarié ;
- le non-paiement des heures de délégation ;
- le retrait d’un véhicule de fonction sans l’accord du salarié concerné ;
- les modifications du contrat de travail entraînant une réduction importante des responsabilités hiérarchiques du salarié ;
- le non-respect du salaire minimum conventionnel ou du repos hebdomadaire ;
- le non-paiement de commissions représentant 1/10ème de la rémunération du salarié ;
- le défaut de convocation à une visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours (une convocation par voie d’affichage n’étant pas valable), sauf lorsque le salarié ne s’est pas présenté au travail et n’a pas manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise ;
- le retard répété dans le paiement du salaire (fût-il de quelques jours seulement et de 2 fois non consécutives en 5 mois);
- le non-paiement d’heures supplémentaires dues en raison d’une convention de forfait irrégulière.
- le retard dans la communication d’attestations et autres documents à l’assurance et à la CPAM pour la prise en charge financière d’un arrêt maladie.
Le cas des époux. Le juge a déjà validé la prise d’acte de 2 époux qui avaient manifesté leur souhait (entendu par l’employeur, à l’époque) de travailler en équipe, et s’étaient opposés au changement d’horaires imposé par l’entreprise 8 ans plus tard qui les conduisait à ne plus travailler ensemble certaines nuits. Il a considéré que cette modification d’horaire contre leur volonté constituait un manquement grave de l’employeur.
Mais n’est pas assez grave… Le retard de l’employeur dans l’information individuelle des salariés sur l’installation d’un dispositif de géolocalisation lorsqu’il a préalablement réunit le personnel pour l’informer de son projet et déclarer le dispositif selon les règles alors en vigueur.
… ni même… La prise d’acte d’un salarié expatrié reposant sur l’absence de mention de la durée de son expatriation dans le document remis par son employeur n’est pas justifiée : rien n’interdit que l’expatriation soit à durée indéterminée.
Le saviez-vous ?
Une prise d’acte adressée 21 ans après une modification unilatérale du contrat par l’employeur révèle que le manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier la décision du salarié.
Mais la prise d’acte adressée 3 ans après le refus de l’employeur de rémunérer des heures supplémentaires à une salariée l’ayant mis en demeure d’effectuer ce paiement a été jugé comme constituant un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d’acte de la rupture du contrat.
Cas du tabagisme passif. Le juge a déjà estimé que le manquement de l’employeur qui a laissé des clients fumer dans l’entreprise n’était pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte parce que les faits se sont déroulés en dehors de la présence du salarié, dans des locaux auxquels il n’a jamais accès. En cas de litige, le juge appréciera les circonstances au cas par cas.
Quelles sont les conséquences ? Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Les juges n’analysent donc pas le mode de rupture, mais uniquement les effets produits par les manquements évoqués par le salarié. Selon les conséquences retenues par les juges, la prise d’acte peut donc coûter très cher à l’employeur…
Des indemnités ? Si la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité (sauf, le cas échéant, une indemnité compensatrice des congés payés non pris, et une indemnité de préavis, uniquement s’il a proposé à son employeur de l’exécuter mais que ce dernier l’en a dispensé). En revanche, si la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités prévisibles à verser sont : l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de congés payés dans les conditions habituelles.
Même si… le salarié a commencé un nouvel emploi immédiatement après avoir pris acte de la rupture, ses indemnités de préavis et de congés payés s’y rapportant lui sont dues.
==> Pour en savoir plus sur le calcul de ces indemnités prévisibles, consultez notre fiche Licenciement pour motif personnel : combien ça coûte ?
Mais aussi… Le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail n’aura pas été informé sur la portabilité de la prévoyance. Si la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance constitue un préjudice indemnisable.
En revanche… Une prise d’acte n’est pas un licenciement. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle est justifiée. Néanmoins, ce n’est jamais un licenciement irrégulier. Par conséquent, aucune indemnité n’est due au titre d’une procédure de licenciement irrégulière.
En pratique… Le salarié doit prendre acte de la rupture de son contrat par écrit, adressé à l’employeur par tout moyen. Il n’existe aucun formalisme particulier à respecter : par exemple, une prise d’acte envoyée par fax à l’employeur a été jugée recevable. Cet écrit doit indiquer les manquements reprochés à l’employeur.
Le saviez-vous ?
Une lettre de démission motivée par des manquements (établis) de l’employeur emporte les effets d’une prise d’acte.
Prise d’acte de la rupture d’un CDD. Il a déjà été jugé que le fait de modifier la durée du travail d’une salariée en CDD constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, justifiant la prise d’acte de la rupture par la salariée, même si la mesure n’avait pas encore pris effet.
La prise d’acte : comment réagir ?
Ne pas rester sans rien faire ! Il est évident que, suite à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié, il ne faut pas rester sans rien faire : il est même fortement conseillé de ne pas laisser la lettre de prise d’acte du salarié sans réponse.
Que faut-il faire lorsque vous recevez une prise d’acte ? Répondez point par point aux accusations formulées par votre salarié, en reprenant les éléments de faits et l’historique de son dossier. Vous devez être extrêmement factuel.
Comment gérer la fin de contrat ? Le contrat cesse immédiatement. Vous devez donc tenir à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte). Sur l’attestation Pôle Emploi, n’oubliez pas de cocher la case « prise d’acte de la rupture du contrat de travail », lorsque vous devez indiquer le motif de la rupture.
En pratique… La prise d’acte doit être gérée de la même manière que la démission, en considérant que le salarié n’accomplira pas son préavis. Il ne percevra donc aucune indemnité (de préavis, de licenciement…), à l’exception de l’indemnité de congés payés et, éventuellement, d’une indemnité correspondant aux jours de RTT qu’il n’aurait pas pris.
En cas de contestation. La prise d’acte de la rupture sera (souvent) soumise au juge qui aura pour tâche de la qualifier (en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les circonstances).
Une procédure rapide. Lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail suite à une prise d’acte, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Prise d’acte justifiée. Si, à l’issue de la procédure, le juge reconnaît que la prise d’acte est justifiée par des manquements de l’employeur suffisamment graves, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant des indemnités versées dépendra, selon la date de rupture du contrat, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
La prise d’acte justifiée d’un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul. L’employeur doit donc lui verser une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois (soit 30 mois maximum). Cette indemnité comprend, le cas échéant, le montant des primes annuelles versées postérieurement à la prise d’acte.
En revanche… La prise d’acte du salarié n’est pas justifiée lorsqu’elle est motivée par le non-paiement de sommes qui devaient lui être versées, lorsque l’employeur a régularisé le paiement avant la prise d’acte. Même si cette régularisation résulte d’une condamnation en justice.
A noter. La lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Cela signifie que le salarié peut, postérieurement à l’envoi de cette lettre, ajouter d’autres reproches à son employeur. Quoi qu’il en soit, seul le juge peut souverainement apprécier le caractère « suffisamment grave » du manquement qui justifierait ou non la prise d’acte.
A retenir
La prise d’acte peut concerner tous les contrats de travail. Un salarié en CDD peut donc prendre acte de la rupture anticipée de son contrat aux torts de son employeur…
Soyez donc extrêmement vigilant lorsque vous recevez un courrier dans lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat, et préparez dès réception du courrier les éléments qui serviront votre défense devant le Conseil de Prud’hommes.
J'ai entendu dire
Lorsque la prise d’acte emporte les effets d’une démission, le salarié me doit-il l’indemnité de préavis ?Oui ! La Cour de Cassation a récemment jugé que le salarié doit verser à l’employeur une somme correspondant à l’indemnité de préavis qu’il n’a pas accompli, lorsque les motifs allégués pour prendre acte de la rupture de son contrat sont considérés comme infondés. En revanche, cette somme ne peut pas être augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés que seul le salarié aurait pu percevoir s’il avait exécuté son préavis.
- Article L 1451-1 du Code du travail (procédure applicable devant le conseil de prud’hommes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2010, n° 08-43471 et 08-43476 (cessation immédiate du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2011, n° 09-67510 (inexécution du préavis après la prise d’acte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 avril 2015, n° 13-25815 (lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié peut être condamné à verser à l’employeur l’équivalent du montant de l’indemnité de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2010, n° 09-65103 (prise d’acte en raison du non-respect de l’interdiction de fumer sur le lieu de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 février 2010, n° 08-40144 (prise d’acte en raison de violences de la part d’un collègue)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 juin 2011, n° 09-65710 (prise d’acte justifiée par le défaut de fixation des objectifs dont dépend la rémunération variable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 décembre 2014, n° 13-20703 (prise d’acte justifiée par le non-paiement des heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2011, n° 10-17396 (prise d’acte justifiée par le non-paiement du salaire minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 octobre 2012, n° 11-20136 (prise d’acte justifiée par le non-respect du repos hebdomadaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 mai 2013, n° 12-17413 (validité de la prise d’acte envoyée par fax)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2015, n° 14-19794 (suppression véhicule de fonction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-18334 (indemnisation du préjudice lié à la portabilité de la prévoyance et au DIF)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 15-3447 (une prise d’acte tardive révèle que le manquement de l’employeur n’est pas suffisamment grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 14-20376 (une démission « équivoque » peut s’analyser en prise d’acte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 14-27072 (prise d’acte légitime et remboursement de maximum 6 mois d’allocations chômage à Pôle Emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-16663 (prise d’acte et indemnités de préavis en cas de nouvelle embauche immédiate)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 14-25067 (prise d’acte et absence d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2017, n° 15-24985 (prise d’acte 3 ans après les faits
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n° 15-28992 (la prise d’acte doit être adressée directement à l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 avril 2017, n° 15-19353 (régularisation du paiement des primes avant prise d’acte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 17-11227 (prise d’acte du salarié protégé et licenciement nul)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 15-28932 (versement de la prime de vacances au salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-12411 (non-paiement de commissions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 15-26950 (affichage de la convocation à la visite médicale de reprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-12524 (pas de congés payés pour l’employeur en cas de prise d’acte injustifiée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 décembre 2017, n° 16-12569 (prise d’acte pour information « postérieure » à l’installation du dispositif de géolocalisation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-12569 (prise d’acte pour information « postérieure » à l’installation du dispositif de géolocalisation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2018, n° 16-21621 (modifications du contrat de travail avec réduction des responsabilités hiérarchiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 15-27458 (démission radio)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-28127 (retard paiement du salaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 17-11082 (prise d’acte et limites du litige)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 16-18411 (prise d’acte et expropriation à durée indéterminée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-11448 (prise d’acte pour défaut de fourniture de travail non imputable à l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019, n° 17-21015 (prise d’acte de la rupture d’un CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 18-15175 (exemple d’une prise d’acte injustifiée malgré le non-respect de l’interdiction de fumer)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 18-11323 (préavis et prise d’acte injustifiée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19849 (absence de visite de reprise et absence de volonté manifeste de reprendre le travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-12815 (convention de forfait irrégulière et prise d’acte)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-18039 et 18-18040 (prise d’acte justifiée des époux suite à un changement de leurs horaires de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-18265 (calcul durée de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-12510 (modifications du contrat de travail avec réduction des responsabilités hiérarchiques)
- Arrêt de la Cour de cassation chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 20-14062 (réaction tardive pour la prise en charge financière d’un arrêt de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2022, n° 20-21690 (prise d’acte justifiée pour non-paiement du salaire)
