Fonds de pérennité : ce qu’il faut savoir...
Fonds de pérennité : de quoi s’agit-il ?
Contexte de sa création. Le fonds de pérennité économique a été créé pour répondre à un besoin auquel la réglementation française ne répondait pas jusqu’à présent : si les sociétés peuvent mener des actions d’intérêt général sous diverses formes (via des fondations d’entreprise, par exemple), celles-ci ne permettent pas d’allier efficacement les actions d’intérêt général avec leurs objectifs économiques et financiers.
Création par apports. La création du fonds de pérennité économique se fait par apport gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales d’une (ou plusieurs) société(s) :
- exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
- ou détenant directement ou indirectement des participations dans une (ou plusieurs) société(s) exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
Mission du fonds. Le fonds gère ces titres et exerce les droits qui y sont attachés, utilise les ressources ainsi générées pour contribuer à la pérennité économique de ces sociétés et réalise ou finance des œuvres ou des missions d’intérêt général.
Rédaction et modification des statuts
Contenu des statuts. Les statuts du fonds doivent être établis par écrit. Ils déterminent la dénomination, l’objet du siège et les modalités du fonctionnement du fonds, ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil administration et du comité de gestion.
Consultation des statuts. Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de pérennité et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.
Objet des statuts. Ceux-ci doivent notamment indiquer les principes et objectifs appliqués à la gestion des titres et parts sociales objets des apports, et l’utilisation des ressources du fonds. Ils doivent également indiquer les œuvres ou missions d’intérêt général que le fonds doit réaliser ou financer.
Focus sur la modification des statuts. Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Cette modification ne peut être décidée qu’après 2 délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les 2/3 des membres, prises entre 2 à 6 mois d’intervalle et à la majorité des 2/3 des membres.
A noter. Pour le calcul du quorum, les membres représentés ne sont pas pris en compte.
Focus sur les formalités administratives
Déclaration en préfecture. La création du fonds de pérennité et les modifications de ses statuts et annexe doivent être déclarées à la préfecture du département du lieu où il a son siège social.
Mentions obligatoires des déclarations. Depuis le 9 mai 2020, ces déclarations doivent mentionner :
- la date de la déclaration,
- la dénomination,
- l'objet et le siège du fonds de pérennité,
- la durée pour laquelle il est constitué,
- la date de clôture de son exercice,
- les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des membres du conseil d'administration et du comité de gestion.
Accusé de réception. La préfecture doit accuser réception du dépôt de ces déclarations, en délivrant un récépissé dans un délai de 5 jours.
Publication des déclarations au JO. La publication de la déclaration de création au Journal officiel doit être faite par les fondateurs du fonds de pérennité, et à leurs frais. En revanche, la déclaration de modification des statuts ou de leur annexe au Journal officiel incombe au conseil d'administration du fonds de pérennité, et est réalisée aux frais de ce dernier.
Mentions obligatoires des publications. Ces 2 publications au Journal officiel doivent mentionner :
- la dénomination et le siège du fonds de pérennité,
- son objet,
- sa durée,
- la date de la déclaration.
A noter. Le fonds de pérennité est tenu de faire connaître à la préfecture, dans les 3 mois, toute modification de ses statuts ou de leur annexe, ou des autres informations mentionnées dans les déclarations de création ou de modification.
Annexe aux statuts. L'annexe aux statuts indiquant les titres ou parts apporté(e)s par les fondateurs du fonds doit faire apparaître, pour chaque catégorie de titres ou de parts, le pourcentage de capital et de droits de vote qu'ils représentent.
Publication sur le site internet de la direction légale et administrative (DILA). Les statuts et leur annexe ainsi que de toutes modifications ultérieures doivent être publiés par le fonds sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative (DILA), dans les mêmes conditions que les fondations dont les subventions reçues excèdent 153 000 €.
Pour rappel. Pour mémoire, celles-ci doivent transmettre leurs comptes annuels par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les 3 mois qui suivent leur approbation.
Rôle du conseil d’administration et du comité de gestion
Composition du conseil d’administration. Le conseil d’administration (CA) est composé d’au moins 3 membres nommés par le ou les fondateur(s) ou les personnes désignées par le testateur (en cas de legs fait au fonds) pour le constituer.
Rôle du conseil d’administration. Le CA va administrer et gérer le fonds de pérennité économique. Il est, pour cela, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet.
A noter. Dans les rapports avec les tiers, le CA engage le fonds de pérennité économique par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
Composition du comité de gestion. Le comité de gestion est composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de 2 membres non-membres de ce conseil.
Rôle du comité de gestion. Ce comité est chargé du suivi permanent de la (ou des) société(s) et formule des recommandations au CA portant :
- sur la gestion financière de la dotation,
- sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenu(e)s,
- sur les actions et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de la (ou des) société(s).
Bon à savoir. Le comité peut aussi proposer des études et expertises.
Contrôle du fonds de pérennité : par qui ? comment ?
Organe chargé du contrôle. Depuis le 9 mai 2020, le contrôle des fonds de pérennité revient à une mission du Contrôle général économique et financier.
Régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. Celle-ci doit notamment s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité : à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations qu’elle estime nécessaire.
Focus sur les dysfonctionnements graves. Les dysfonctionnements qui sont considérés comme affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité sont les suivants :
- manquements commis par le fonds quant à l’utilisation de sa dotation (c’est-à-dire la violation des dispositions légales et statutaires) ;
- violation, par le fonds, de ses obligations concernant l'établissement et à la publicité des comptes annuels, et la mission du commissaire aux comptes ;
- fait, pour le fonds de pérennité, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à la préfecture durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qu’il a reçue.
Intervention de l’organe de contrôle. Lorsqu’elle constate de tels dysfonctionnements, la mission du Contrôle général économique et financier doit :
- mettre en demeure le fonds de régulariser sa situation dans un délai de 6 mois ;
- saisir l’autorité judiciaire afin de dissoudre le fonds de pérennité ; sa décision est alors motivée et notifiée au conseil d'administration, au commissaire aux comptes du fonds de pérennité et au préfet du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège ; elle est publiée au Journal officiel, aux frais du fonds de pérennité.
Rapport d’activité établi par le fonds. Pour rappel, le fonds de pérennité doit adresser chaque année un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels à la mission du Contrôle général économique et financier chargée de son contrôle.
Approbation par le conseil d’administration. Il est précisé que ce rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Contenu du rapport d’activité. Il doit contenir, pour la période à laquelle il se rapporte, les éléments suivants :
- un compte-rendu de l'activité du fonds de pérennité, qui porte sur son fonctionnement interne et sur ses rapports avec les tiers ;
- un compte-rendu relatif à sa façon de gérer les titres ou les parts qui composent sa dotation, d’exercer les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et d’utilisation de ses ressources ;
- le cas échéant, la liste des œuvres ou missions d'intérêt général que le fonds a réalisées ou financées, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires.
Communication à la préfecture. Le rapport d'activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes s’il en a été désigné un, sont adressés à la préfecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
A défaut. Si le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai imparti ou s’il est incomplet, la mission du Contrôle général économique et financier peut mettre en demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.
Mission du commissaire aux comptes et obligations relatives aux comptes annuels
Désignation d’un commissaire aux comptes (CAC). Le fonds de pérennité est tenu de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
Mise à disposition des comptes annuels. Le fonds doit mettre à la disposition du commissaire aux comptes ses comptes annuels et son rapport d’activité au moins 45 jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation.
Certification des comptes. Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de pérennité et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité.
Publication des comptes. Le fonds de pérennité doit assurer la publication de ses comptes annuels dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative (DILA) dans les mêmes conditions que les fondations dont les subventions reçues excèdent 153 000 €.
Pour mémoire. Pour rappel, celles-ci doivent transmettre leurs comptes annuels par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les trois mois qui suivent leur approbation.
Alerte par le CAC. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds de pérennité, notamment des dysfonctionnements graves, il doit en informer par LRAR sans délai le conseil d'administration et recueillir ses explications.
Suite de la procédure. Le conseil d'administration a 15 jours pour répondre aux demandes d'explication du commissaire aux comptes à compter de la réception de la lettre recommandée.
Rapport spécial. A défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, le CAC doit établir un rapport spécial qu'il remet par LRAR au conseil d'administration dans un délai de 15 jours à compter de la réception des réponses formulées par lui. Une copie du rapport doit être communiquée (toujours par LRAR) au comité de gestion et à l'autorité administrative.
A noter. Si le CAC invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, il doit fixer la date (dans un délai qui ne peut excéder 8 jours à compter de la date de son rapport spécial), l'ordre du jour et le lieu de la réunion du conseil d'administration. Le fonds de pérennité doit prendre en charge les frais de cette réunion.
Dissolution du fonds
Publication. La dissolution du fonds de pérennité doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel, aux frais du fonds.
En pratique. Plus précisément :
- en cas de dissolution statutaire, la publication incombe au conseil d’administration ;
- en cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
Précisions fiscales
Un sursis d’imposition. Depuis le 24 mai 2019, les plus et moins-values qui résultent de la transmission à titre gratuit (et irrévocable) de titres au profit d’un fonds de pérennité, au moment de sa constitution, font l’objet d’un sursis d’imposition.
Valeur fiscale. L’entreprise qui apporte les titres pourra bénéficier de ce sursis sous réserve que le fonds s’engage à calculer la plus ou moins-value d’après la valeur fiscale des titres dans les écritures de la société ayant procédé à la transmission (au jour de cette transmission).
Fin du sursis. Il sera mis fin au sursis lors de la vente ultérieure des titres : la plus-value sera alors comprise dans le résultat du fonds au titre de l’exercice au cours duquel la vente a eu lieu, et elle sera calculée par rapport à la valeur fiscale mentionnée plus haut.
A retenir
Le fonds de pérennité permet d’allier les actions d’intérêt général avec leurs objectifs économiques et financiers. Son fonctionnement obéit cependant à des règles strictes, qu’il est nécessaire de connaître !
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 177)
- Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 14)
- Actualité BOFiP-Impôts du 6 août 2020
- Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité
« Sociétés à mission » : entreprendre « responsable » !
Allier son activité à la défense d’un intérêt collectif : c’est possible !
Qu’est-ce qu’une « société à mission » ? Introduite par la loi Pacte au printemps 2019, une « société à mission », qui peut être constituée depuis le 4 janvier 2020, est une société commerciale (quelle que soit sa forme) qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.
Un objectif. La création de cette notion de « sociétés à mission » traduit la volonté du Gouvernement de favoriser les initiatives d’entreprenariat responsable. L’objectif est de conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.
Devenir une « société à missions »
Comment ? Si vous souhaitez que votre société devienne une société à mission, votre demande d’inscription (si la société se crée) ou votre demande d’inscription modificative (si vous optez pour la qualité de « société à mission » en cours de vie sociale) au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit mentionner la qualité de « société à mission ».
Mais aussi. La qualité de « société à mission » doit être mentionnée au répertoire Sirène tenu par l’INSEE.
Quel contenu ? Les statuts doivent préciser les objectifs qu’elle entend respecter (sa « raison d’être »), les objectifs sociaux ou environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre, et les modalités de suivi de leur exécution.
Une appellation sous contrôle. La société qui se dote de l’appellation « société à mission » doit faire l’objet d’un contrôle régulier : le but est de vérifier que les objectifs qu’elle s’est fixée sont atteints. Le contrôle est effectué à la fois par un organisme tiers et en interne.
Un retrait possible ? Lorsque les objectifs ne sont pas réalisés, le ministère public ou toute personne intéressée peut engager une procédure de retrait de la qualité de société à mission auprès du président du tribunal de commerce compétent. Le président pourra ordonner au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de l’ensemble de ses actes et documents. Ce retrait peut être ordonné sous astreinte.
Contrôle par un organisme tiers
Qui ? L’organisme de contrôle externe est désigné par l’organe social en charge de la gestion de la société parmi les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation qui a signé l’accord de reconnaissance établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation. La durée initiale maximale de la désignation est de 6 exercices et elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale de 12 exercices.
Un organisme indépendant. Son impartialité doit être garantie : l’organisme ne doit notamment pas prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la société contrôlée.
Régularité du contrôle. En principe, les objectifs poursuivis par la société sont contrôlés tous les 2 ans par l’organisme tiers. La première vérification doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS.
Déroulement du contrôle. Afin d’unifier et d'encadrer les pratiques de ces organismes et le contenu de l’avis qu’ils rendent, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission. Ainsi, l’OTI doit notamment :
- examiner l'ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société ;
- interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs ;
- interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés ;
- s’informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif ;
- procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin.
Quelles sont les modalités de contrôle ? Pour effectuer son contrôle, l’organisme tiers peut accéder à l’ensemble des documents détenus par la société qui lui semblent utiles, et procéder à toutes les vérifications qu’il estime nécessaires.
Le contenu de l’avis. L’avis rendu par l’organisme tiers doit contenir :
- la preuve de l’accréditation de l’OTI ;
- les objectifs et le périmètre de la vérification ;
- les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
- une appréciation, pour chaque objectif des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l’adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l’objectif et le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d’atteindre l’objectif ;
- une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s’il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l’impossibilité qu’il a de conclure.
À noter. Les organismes tiers chargés de ce contrôle, doivent avoir reçu une accréditation de la part du Comité français d’accréditation (COFRAC) pour pouvoir réaliser une mission de vérification d’une société à mission.
Le saviez-vous ?
Le délai pour effectuer le 1er contrôle est porté à 24 mois pour les sociétés de moins de 50 salariés. Ces mêmes sociétés peuvent, une fois cette 1re vérification effectuée, demander à l'organisme de ne procéder à la prochaine vérification qu’au bout de 3 ans.
Publicité obligatoire de son avis ! Son avis doit être publié sur le site internet de la société et rester accessible au public pendant au moins 5 ans..
Contrôle interne
Un comité de mission... L’appellation de « société à mission » vous oblige également à constituer un comité de mission au sein de la société, chargé de suivre l’exécution des missions. Ce comité doit présenter tous les ans un rapport (joint au rapport de gestion) lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
…ou un référent de mission pour les petites entreprises ! Dans les sociétés employant moins de 50 salariés, le comité de mission peut être remplacé par un « référent de mission », mentionné dans les statuts. Ce référent peut être un salarié de la société si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.
Besoin d’aide ? Suivez le guide !
Un nouvel outil. Pour soutenir les entreprises s’engageant dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau pratique.
Quel contenu ? Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :
- un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
- un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
- 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
- un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
A retenir
Le concept de « sociétés à mission » a été créé pour permettre aux entreprises de mettre en avant leurs engagements sociaux ou environnementaux. Se doter de cette appellation veut dire se soumettre à un contrôle régulier de ses objectifs !
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission
- Articles L 210-10 et suivants du Code de commerce
- Article R 123-222 du Code de commerce
- Article R 210-21 du Code de commerce
- Articles A 210-1 et suivants du Code de commerce
- Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission
- Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 7 juin 2021
- Guide pratique de BpiFrance
La gouvernance dans les SAS : ce qu’il faut savoir
SAS : quels sont les organes de gouvernance ?
3 organes de gestion. L’organe de gestion de la société peut revêtir différentes formes de direction, à savoir :
- un président qui peut être dirigeant unique,
- un organe collégial de direction (dénommé comité de Direction ou conseil d'administration) composé du président et d’autres dirigeants (appelé directeur général ou directeur général délégué),
- un président et des directeurs généraux et/ou des directeurs généraux délégués.
… mais toujours avec un président ! Notez que quel que soit le choix retenu, la société doit obligatoirement comporter un président.
Bon à savoir. Le président et les dirigeants peuvent être soit des personnes physiques, soit (sauf clause contraire) des personnes morales (c’est-à-dire des sociétés).
Le saviez-vous ?
Lorsqu’une société est présidente, un représentant permanent de cette société est désigné et son nom apparaîtra sur l’extrait K-bis.
SAS : quels sont les pouvoirs des organes de gestion ?
Focus sur les pouvoirs du président. Le président représente la société à l’égard des tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Des pouvoirs restreints. Les associés d’une SAS peuvent limiter les pouvoirs du président à travers la rédaction des statuts en prévoyant que certaines opérations sont soumises :
- à la consultation ou à l’autorisation préalable des associés ;
- ou à la consultation ou à l’autorisation préalable d’un organe de la société (conseil d’administration) ;
- ou encore que les engagements dépassant un certain montant doivent être soumis à une double signature.
À noter. Ces limitations de pouvoirs ne sont pas, par principe, opposables aux tiers. Néanmoins, la société est engagée même par des actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Délégation de pouvoirs. Le président peut consentir à une personne de son choix (autre dirigeant, associé ou tiers) une délégation de pouvoirs au nom de la société en précisant la nature de ces pouvoirs (tel que signature de contrats jusqu'à un certain montant, embauche ou licenciement de salariés).
Focus sur les pouvoirs de l’organe collégial de direction. Le fonctionnement de l’organe collégial doit être défini par les statuts de la SAS : modalités de convocations des dirigeants (souvent par le président), lieu de réunion, quorum et majorité, possibilité de se faire représenter, répartition des tâches entre les dirigeants, mais encore étendue de ses missions, comme par exemple l’autorisation d’accomplir certaines opérations (emprunt, constitution de garantie, prise de participation, transfert de siège social, changement de dénomination sociale, nommer et révoquer le président et les autres dirigeants, autoriser les conventions réglementées, etc.).
Un pouvoir de représentation ? Un organe collégial de direction n’est investi d’aucun pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
Des organes sous contrôle ? Il est possible de mettre place un conseil de surveillance chargé de contrôler la gestion du président ou de l’organe collégial de direction et de rendre compte de la gestion aux associés. Cette mise en place se fait via les statuts de la SAS.
Nomination des dirigeants. Lors de la constitution de la société, les dirigeants sont nommés dans les statuts. Les statuts fixent aussi les modalités de désignation du président et des autres dirigeants. Ce peut être par la décision collective des associés, par l’associé unique ou encore par l’organe collégial de direction.
Cessation des fonctions des dirigeants. Les fonctions des dirigeants prennent fin par l’arrivée du terme, par l’incapacité ou l’interdiction de gérer, par le décès, par la transformation ou la dissolution de la société.
Le saviez-vous ?
Les statuts peuvent prévoir qu’un certain nombre d’évènements entraîneront la cessation des fonctions du président, comme, par exemple, la perte de la qualité d’associé ou la réduction de la participation en dessous d’un seuil déterminé.
Focus sur les décisions réservées aux associés. Notez que les décisions suivantes doivent être obligatoirement prises par les associés :
- augmentation, réduction du capital,
- fusion ou scission, apport partiel d’actif,
- nomination des commissaires aux comptes
- approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices,
- dissolution,
- transformation en une société d’une autre forme
Bon à savoir. Pour les décisions sur lesquelles les statuts ne se seront pas prononcés et qui ne relèvent pas de l’énumération des décisions réservées aux associés, il convient de distinguer 2 cas :
- la décision entraîne une modification des statuts : elle doit être prise par les associés dans les conditions de majorité définie par les statuts,
- la décision n’entraîne pas une modification des statuts : elle relève de la compétence des dirigeants.
Autres décisions. Toutes les autres décisions sont du ressort des dirigeants, sauf précision contraire dans les statuts.
À retenir
3 organes de gestion peuvent gouverner une SAS : un président, un organe collégial de direction (appelé comité de Direction ou conseil d'administration) et un président et des directeurs généraux et/ou des directeurs généraux délégués. Les pouvoirs de ces organes sont plus ou moins étendus selon le contenu prévu par les statuts de la SAS.
Créateur d’entreprise : choisir la SARL ou la SAS ?
Choix du statut : le poids des impôts professionnels
Le principe. La SARL comme la SA sont des sociétés qui sont, par principe, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : l’IS, payé par la société, est calculé sur le résultat de l’exercice en retenant le taux de 15 % pour les 38 120 premiers euros de bénéfice (pour les PME détenues principalement par des personnes physiques) et de 25 % pour le surplus (selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé). Mais une option pour un autre régime est possible…
L’exception. Ces 2 sociétés peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu (IR) : dans ce cas, l’impôt, toujours calculé sur la base du résultat de la société, est payé par les associés (ils appréhendent une quote-part de résultat au prorata de leur participation dans le capital de la société, quote-part qu’ils déclarent eux-mêmes dans leur déclaration d’impôt pour le calcul de leur impôt personnel).
Des conditions. La société doit avoir moins de 5 ans, doit être détenue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % des parts devant être détenues par le ou les dirigeants (et, éventuellement, les membres de leur foyer fiscal) et elle doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€.
Le saviez-vous ?
Une SARL constituée uniquement entre personnes d’une même famille peut opter pour la taxation de ses résultats à l’IR, sauf si elle exerce une activité de nature civile (exemple : location d’immeubles) ou libérale : par membres d’une même famille, il faut entendre les parents en ligne directe (grands-parents, parents enfants, petits-enfants, etc.), frères, sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires de PACS (attention : cette option suppose l’accord de tous les associés qui doivent tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale).
Conclusion. Sur le plan de la fiscalité, que ce soit pour votre impôt personnel comme pour l’impôt professionnel, il n’y a pas de réelles différences entre une SARL ou une SAS. Les critères de choix se situent plutôt au niveau de votre statut social qui peut être différent selon que vous constituez une SARL ou une SAS.
Le saviez-vous ?
Que vous constituiez une SARL ou une SAS, vous serez soumis aux mêmes contraintes juridiques : obligation de rédiger des statuts, tenir des assemblées générales pour valider les décisions des associés, etc.
Pour en savoir plus, consultez nos fiches :
SAS ou SARL : le poids des charges sociales
Un choix. D’une manière générale, on entend dire que le statut social d’un gérant de SARL est moins onéreux que le statut social de dirigeant de SAS parce qu’il relève du régime des travailleurs non-salariés (TNS). Mais ce n’est pas aussi simple que cela…
Un statut différent ? Si vous êtes dirigeant associé d’une SAS, vous relèverez, sur le plan social, du statut des travailleurs salariés : vous êtes donc « assimilé salarié » et cotisez au régime général des salariés (seule la cotisation d’assurance chômage n’est pas due pour les mandataires sociaux). Si vous êtes gérant de SARL, vous relèverez :
- du régime salarié si vous êtes gérant minoritaire ;
- du régime TNS si vous êtes gérant majoritaire (ou si vous faites partie d’une co-gérance majoritaire).
Analyse comparative. En termes de coût social, le régime TNS (environ 45 % de charges sociales) s’avère moins onéreux que le régime salarié (environ 60 % de charges sociales patronales et salariales). Ce constat oriente le choix vers le régime TNS, mais une analyse comparative un peu plus précise va nuancer ce résultat.
Tenir compte du mode de rémunération. Il faut tenir compte de l’ensemble des éléments de rémunération que vous pouvez percevoir en qualité de dirigeant et d’associé de la société : non seulement il faut tenir compte de votre rémunération proprement dite, mais aussi des dividendes que vous pourrez percevoir en fonction des résultats de la société (si elle est soumise à l’IS).
Le saviez-vous ?
On rappelle que si votre société a opté pour l’impôt sur le revenu, vous serez imposé sur la quote-part de résultat que vous percevez, que le résultat soit ou non effectivement appréhendé.
Concernant les dividendes. Si vous percevez des dividendes, ils seront soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions, qu’ils soient distribués par une SAS ou une SARL. Mais, sur le plan des cotisations sociales, le coût ne sera pas le même :
- pour les SAS : les dividendes versés aux associés sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ;
- pour les SARL : ils sont aussi soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ; mais s’ils sont versés à un associé relevant du régime des TNS, ils seront soumis aux cotisations sociales, comme une rémunération, pour leur part qui excède 10 % du capital social.
Tenir compte du « net perçu ». Pour pouvoir comparer utilement les deux statuts, vous devez, à partir d’un même résultat avant rémunération et charges sociales, déterminer le « net perçu » en tenant compte notamment :
- du coût de l’IS ;
- du coût des charges sociales et des prélèvements sociaux sur les dividendes distribués ;
- du coût des charges sociales (déductibles) calculées sur la rémunération versée ;
- de la déduction des charges sociales calculées sur les dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL.
Le saviez-vous ?
Pensez aussi à votre trésorerie : le paiement des charges d’un dirigeant « assimilé salarié » est souvent effectué plus tôt que celui des charges d’un gérant relevant du régime TNS, d’où un décalage de trésorerie qui n’est pas nécessairement à négliger.
Conclusion. Le coût final (impôts et charges sociales) supporté à raison de la rémunération et des dividendes perçus par un gérant de SARL peut être assez proche de celui supporté par un président de SAS. Il n’y a donc pas de vérité absolue dans ce domaine.
Choix du statut : le poids de la retraite
Votre protection sociale. C’est peut-être un élément déterminant dans le choix entre une SAS et une SARL : si vous vous intéressez à votre retraite, vous serez, en fonction de votre âge, plutôt enclin à choisir le statut salarié ou le statut TNS.
Opter pour le statut salarié ? Ce sera peut-être le cas si votre départ à la retraite est relativement proche (à horizon 10 ans environ) et si vous avez, par le passé, déjà bénéficié du régime salarié : vous évitez le cumul des différents régimes et vous maintenez un meilleur taux de remplacement du salaire au moment de votre départ en retraite dans cette hypothèse.
Opter pour le statut TNS ? Si, au contraire, vous êtes relativement jeune, le choix du régime TNS peut vous permettre de bénéficier d’un montant de cotisation moindre et d’affecter le montant des économies réalisées à la souscription d’un régime de retraite complémentaire, du type Madelin, pour vous constituer un complément de retraite à des conditions plus avantageuses.
Pour la petite histoire. Un dirigeant a été conjointement directeur d'un laboratoire d'analyses médicales et gérant majoritaire de la SELARL (société d'exercice libérale à responsabilité limitée) exploitant le laboratoire. Quelques années plus tard, la SELARL est transformée en SELAS (société par actions simplifiée des professionnels libéraux) : le gérant majoritaire devient donc président non rémunéré de la société, en sus de l'exercice de ses fonctions de direction. Il souscrit un contrat d'assurance complémentaire Madelin et demande naturellement à pouvoir déduire les cotisations versées de son revenu soumis à l'impôt, ce que l'administration lui refuse.
Argument. L’administration rappelle que les sommes perçues par le président d'une SELAS en contrepartie de l'exercice de son mandat sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Puisque les sommes perçues ne sont imposées ni dans la catégorie des BIC, ni dans celles des BNC, le dirigeant ne peut pas déduire les cotisations Madelin de son revenu soumis à l'impôt.
Mais. Le juge ne suit pas ce raisonnement et rappelle à son tour que si le président de SELAS exerce, sans lien de subordination, son activité professionnelle dans la société en plus de son mandat social, les cotisations Madelin sont partiellement déductibles.
Dans tous les cas… Rien ne vaut une simulation chiffrée à partir des éléments de rémunération estimé. Faites le point avec votre conseil pour analyser de la manière la plus précise possible le statut qui vous correspond le mieux.
Et pour l’avenir… la vérité d’aujourd’hui n’est pas nécessairement celle de demain. C’est pourquoi il faut savoir que vous pourrez, le cas échéant, modifier les statuts de votre société et transformer votre SARL en SAS ou inversement.
A retenir
Choisir une SAS ou une SARL dépend de nombreux critères : impôts, coût des cotisations sociales, droits à la retraite… Selon le choix fait, votre fonction dans la société et/ou votre participation du capital, vous relèverez soit du statut salarié, soit du statut travailleur non salarié.
- Articles L227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 du Code de Commerce (régime juridique SAS)
- Articles L 223-1 à L 223-43, L 241-2 à L 241-9 et R 223-1 à R 223-36 du Code de Commerce (régime juridique SARL)
- Article 206 du Code Général des Impôts (régime fiscal)
- Article 239 bis AB du Code Général des Impôts (option pour l’impôt sur le revenu)
- Article 239 bis AA du Code Général des Impôts (option des SARL de famille)
- Article L 131-6 du Code la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
- Loi de Finances pour 2015 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
- Arrêt du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017, n°409429 (déduction des cotisations Madelin versées par un président de SELAS)
Choisir de constituer une SAS ou une SASU
SAS ou SASU : aspects juridiques
C’est une société… ! Comme la SARL, la société par actions simplifiée (SAS) est une société, ce qui suppose que vous réalisiez un apport en capital, que vous rédigiez des statuts, que vous respectiez des règles de gouvernance, etc.
Au moins 1 associé. Une SAS peut être constituée d’un ou plusieurs associés (si la société ne compte qu’un seul associé, il s’agira d’une société par actions simplifiée unipersonnelle – SASU). Chaque associé devra réaliser un apport pour déterminer le montant du capital de la société, étant précisé qu’il n’y a pas de minimum imposé (vous pouvez donc, en théorie, constituer une SAS avec un capital d’un euro, bien que cela ne soit évidemment pas conseillé : il est, en effet, important, pour la crédibilité de votre projet, que le montant du capital soit fixé en corrélation avec ses besoins et exigences économiques).
Le saviez-vous ?
Par principe, les statuts de la SAS doivent mentionner la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. S’agissant des apports réalisés par les associés, il faut préciser que :
- les statuts doivent préciser l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport en nature correspondant et le nombre d’actions remis en contrepartie des apports en nature ;
- mais les statuts n’ont pas nécessairement à désigner les associés apporteurs en numéraire, et le montant de leur apport (la constatation des apports en numéraire se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds).
Une responsabilité. Votre responsabilité sera, en qualité d’associé, limitée au montant de votre apport en capital, c’est-à-dire que les créanciers de la société ne pourront pas venir vous rechercher en paiement de vos dettes au-delà de ce que vous avez apporté à la société. Cela étant, en pratique, il n’est pas rare que votre responsabilité soit « étendue » : le banquier, notamment, pourra vous demander des garanties personnelles en cas de recours à l’emprunt pour le financement de votre activité. Au-delà de cette responsabilité financière, sachez que les dirigeants associés peuvent aussi voir leur responsabilité civile ou pénale engagée en cas de fautes de gestion avérées.
AG par visioconférence. Depuis le 1er avril 2018, il est possible de tenir une AG par visioconférence, à condition que les statuts le prévoient. Si tel est le cas, les statuts doivent également prévoir un droit à l’opposition pour les associés.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Société anonyme : recourir aux AG par visioconférence »
SAS ou SASU : s’agissant du fonctionnement
Rédiger des statuts. Comme pour toute société, la rédaction des statuts est une étape essentielle dans la création de la SAS. Bien que se rapprochant d’une société anonyme, parce qu’elle en est une émanation, elle s’en distingue par la liberté qui vous est laissée : l’organisation et son fonctionnement relèvent des statuts, c'est-à-dire de votre seule volonté et celle des autres associés. Au-delà des mentions classiques (dénomination sociale, adresse du siège social, objet social, montant et répartition du capital social, etc.), ces statuts fixeront les modalités d’organisation et de gouvernance, les modalités de convocation aux assemblées générales des associés (ordinaire et extraordinaire), les règle de quorum pour admission des votes, les modalités des cessions et transmissions des parts sociales (comme la procédure d’agrément ou de retrait), etc.
Le saviez-vous ?
Alors même qu’une SARL peut, par exemple, être représentée par plusieurs gérants, une SAS ne peut, elle, être représentée à l’égard des tiers que par un seul président. Il n’est donc pas possible de confier la fonction de président à plusieurs personnes.
Décisions des associés. Les associés doivent obligatoirement être consultés et invités à se prononcer sur les décisions ayant trait au capital (augmentation, réduction, amortissement), aux opérations de restructuration (fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation, dissolution), à la nomination des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels, à l’affectation des bénéfices, à l’examen des conventions conclues entre la société et les dirigeants et/ou associés, à la modification des statuts.
Nommer un commissaire aux comptes ? Vous ne serez pas obligé de nommer un commissaire aux comptes, sauf si votre société dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ HT de chiffre d'affaires et un nombre moyen de 50 salariés permanents employés au cours de l'exercice.
Pour les groupes de sociétés. Pour information, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe excède 2 des 3 seuils précités. De même, une société filiale sera tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle est dite « significative », c’est-à-dire qu’elle franchit les critères suivants : 25 salariés, 2 M€ de total de bilan, 4 M€ de chiffre d’affaires.
Le saviez-vous ?
Même si les conditions précitées ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/10e du capital.
Focus sur la SASU. Si vous créez une SASU dont vous êtes l’associé unique et dont vous assurez la présidence, des dispositifs d’allègement dans le fonctionnement de la société sont prévus. Non seulement il vous appartient, par principe, de prendre unilatéralement les décisions normalement dévolues aux associés, mais en outre :
- vous serez dispensé d’établir un rapport de gestion si la société ne dépasse pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants : nombre moyen de salariés au cours de l’exercice égal à 50, chiffre d’affaires HT de 12 M€, total de bilan de 6 M€ ;
- le dépôt, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes.
Conseil. La SAS est connue pour la liberté laissée aux associés dans la détermination des règles qui vont gouverner son fonctionnement. Si c’est un atout, parce ce que cela vous permet de constituer une société « sur mesure », cela réclamera une grande vigilance de votre part, et notamment une rédaction rigoureuse des statuts. Il est toujours conseillé de faire appel à un conseil spécialisé dans ce domaine pour procéder à la rédaction des statuts de la société, notamment pour valider le contenu des statuts et la rédaction des clauses retenues et parce que vous devrez, en tout état de cause, respecter les règles d’ordre public du droit des sociétés, auxquelles vous ne pouvez pas déroger.
SAS ou SASU : aspects fiscaux
Impôt sur les sociétés… Par principe, une SAS ou une SASU est soumise à l’impôt sur les sociétés (au taux de 31 %, 25 % ou 15 %, sous certaines conditions, selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé). L’impôt est donc calculé au niveau de la société et payé par elle en fonction du résultat imposable déclaré. Si la société constate un déficit, il est conservé par elle et s’impute sur les bénéfices des exercices ultérieurs (sans limitation de durée) ou peut, sur option, être reporté sur le bénéfice de l’exercice précédent (on parle de « carry-back »).
… ou impôt sur le revenu, sur option et sous certaines conditions. Dès lors que votre SAS a moins de 5 ans, vous pourrez opter pour son assujettissement à l’impôt sur le revenu, mais uniquement pour une durée maximale de 5 exercices et sous réserve qu’elle remplisse les conditions suivantes :
- elle doit être détenue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % des parts devant être détenues par le ou les dirigeants (et, éventuellement, les membres de leur foyer fiscal) ;
- elle doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€.
SAS ou SASU : en ce qui vous concerne personnellement…
Sur le plan social. Dans tous les cas, votre statut sera celui des « assimilés salariés » : sauf pour ce qui concerne l’assurance chômage, qui ne s’appliquera pas à vous, vous bénéficierez du régime de la sécurité sociale et de la retraite des salariés.
Sur le plan fiscal. Votre rémunération sera soumise à l’impôt sur le revenu, selon des modalités identiques à celles appliquées aux traitements et salaires (rémunération déductible, fiscalement, des résultats de la société si elle est soumise à l’IS). Mais attention, si vous faites opter la SAS ou la SASU à l’impôt sur le revenu, votre fiscalité personnelle évoluera de la manière suivante : le bénéfice de l’activité (ou le déficit), calculé au niveau de la société, vous est transmis. Vous serez donc personnellement redevable de l’impôt, sur ce résultat fiscal, dans la catégorie de revenus correspondant à l’activité de la société, que vous préleviez ou non ce bénéfice (les prélèvements que vous pourrez effectuer au cours de l’exercice ne sont pas admis en déduction, sur le plan fiscal, des bénéfices de la société).
Le saviez-vous ?
Il faut rappeler que les dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL peuvent être soumis, sous certaines conditions, aux cotisations sociales. Les dirigeants de SAS ou de SASU, parce qu’ils ne relèvent pas du régime des travailleurs indépendants, ne sont pas concernés par cette mesure.
Parmi les critères de choix entre une SARL et une SAS, nul doute que cette nouveauté incite à se tourner plus volontiers vers la SAS. Mais ce ne doit pas être le seul critère à retenir : faites une étude précise avec vos conseils en fonction de votre situation, comparez le statut social du gérant de SARL par rapport à celui de dirigeant de SAS, le coût social de la rémunération pris globalement, et pas seulement au niveau de seuls dividendes : comparez le fonctionnement de chaque structure juridique, etc.
À retenir
La SAS se caractérise par sa relative souplesse et la liberté qui vous est laissée dans l’établissement des règles régissant son fonctionnement. Cette SAS sera, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés. Quant à votre statut, il correspond, par principe également, à celui des salariés, tant sur le plan social (excepté pour l’assurance chômage) que sur le plan fiscal.
- Articles L227-1 à L227-20 et L244-1 à L244-4 du Code de commerce (régime juridique)
- Articles 206 (régime fiscal) et 239 bis AB du Code général des impôts (option pour l’impôt sur le revenu)
- Article L131-6 du Code la sécurité sociale (assujettissement des dividendes et intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
- Avis no 2013-027 du 4 octobre 2013 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (une seule personne peut être nommée président de la SAS)
- Loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 15)
- Avis no 2016-008 du 19 mai 2016 du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (mention des associés dans les statuts)
- Loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (article 11)
- Décret no 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 20)
- Décret no 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
Choisir de constituer une SARL ou une EURL
SARL ou EURL : aspects juridiques
C’est une société… ! Et qui dit société, dit capital social, rédaction de statuts, associés, etc. En créant une SARL, vous créez une « personne morale » qui sera clairement distinguée de la personne de ses associés.
Au moins 2 associés. Une SARL suppose qu’elle soit créée par au moins 2 associés (et au maximum 100), étant précisé qu’une société peut elle-même être associée d’une SARL. En qualité d’associé, vous êtes libre de déterminer le montant du capital de la SARL (il est possible, bien que déconseillé, de créer une SARL avec un capital de 1 €). Fixez le montant du capital en ayant à l’esprit les besoins et exigences économiques de votre projet.
Voire un associé unique… Vous pouvez créer une SARL en étant l’unique associé : on parle alors d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Là encore, une société peut être associée d’une EURL (il pourra même s’agir d’une autre EURL).
Une responsabilité. Votre responsabilité sera, en qualité d’associé, limitée au montant de votre apport en capital, c’est-à-dire que les créanciers de la société ne pourront pas venir vous rechercher en paiement de leurs créances au-delà de ce que vous avez apporté à la société. Cela étant, en pratique, il n’est pas rare que votre responsabilité soit « étendue » : le banquier, notamment, pourra vous demander des garanties personnelles en cas de recours à l’emprunt pour le financement de votre activité.
Le saviez-vous ?
Au-delà de cette responsabilité financière, sachez que les dirigeants (on parle de « gérant » dans le cadre d’une SARL ou une EURL) peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée en cas de fautes de gestion avérées.
Un nouveau pouvoir pour les associés. A compter du 1er avril 2018, dans une SARL, un ou plusieurs associés détenant le 20ème des parts sociales peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.
Comment exercer ce nouveau pouvoir ? Un associé doit tout d’abord demander quelle est la date prévue pour la tenue de l’AG à la société par lettre simple ou recommandée ou par mail. La société est tenue de répondre par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi de cette lettre, ou par un mail à l'adresse qu'il a indiquée. A défaut, le choix de la forme de la réponse est libre.
Un délai de 25 jours. La demande d'inscription à l'ordre du jour de l’AG de points ou de projets de résolution est adressée à la société par LRAR ou mail avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’AG. La demande d'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour est motivée et est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Attention ! Toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !
SARL ou EURL : s’agissant du fonctionnement
Rédiger des statuts. Il s’agit là d’une étape essentielle dans la création de la société, pour laquelle il est, d’ailleurs, conseillé de se faire assister par des professionnels qui auront pour mission de sécuriser la rédaction de vos statuts, en adéquation avec votre situation. Au-delà des précisions telles que la dénomination de la société, le lieu de son siège, l’identité des associés, le montant (et la nature) des apports réalisés, les statuts contiendront l’ensemble des règles qui gouverneront le fonctionnement de la société : modalités d’organisation et de convocation aux assemblées générales des associés (ordinaire et extraordinaire), règle de quorum pour admission des votes, modalités des cessions et transmissions des parts sociales (procédure d’agrément, de retrait, etc.), nomination du ou des premiers gérants, etc.
Se réunir au moins une fois par an… Les associés se réunissent en assemblées générales pour prendre les décisions importantes nécessaires au fonctionnement de la société. En principe, il s’agira d’assemblées générales dites « ordinaires ». Mais vous devrez convoquer une assemblée générale dite « extraordinaire » chaque fois que vous envisagerez une modification des statuts. Vous devez réunir au moins une assemblée générale ordinaire par an, ne serait-ce que pour approuver les comptes annuels et le rapport d’activité du gérant, ainsi que décider de l’affectation du résultat (le laisser dans l’entreprise ou le distribuer aux associés).
Le saviez-vous ?
Le fonctionnement de l’EURL peut être simplifié. Vous serez dispensé :
- de produire un rapport de gestion, dès lors, pour les exercices clos depuis le 26 mai 2020, que vous employez moins de 50 salariés et que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 12 M€ ou dispose d’un total de bilan inférieur à 6 M€ ;
- de réunir une assemblée générale d’approbation des comptes, cette formalité étant alors réputée accomplie lors du dépôt des comptes au greffe du Tribunal de Commerce.
Présence d’un commissaire aux comptes ? Vous serez dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes si votre SARL dépasse au moins 2 des seuils suivants : employer au moins 50 salariés (moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'exercice, en ne tenant compte que des salariés sous CDI ou pour les exercices ouverts à compter du 9 février 2020, le nombre moyen de salariés correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ou du dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l’année civile précédente), réaliser un chiffre d’affaires HT d’au moins 8 M€ ou avoir un total de bilan (correspondant à la somme des montants nets des éléments d'actif) au moins égal à 4 M€.
Pour les groupes de sociétés. Pour information, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe excède 2 des 3 seuils précités.
SARL ou EURL : aspects fiscaux
Une distinction. Le régime fiscal de la SARL et celui de l’EURL ne seront pas nécessairement les mêmes. Alors qu’une SARL est, par principe, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), l’EURL relève, par principe, de l’impôt sur le revenu (IR). Mais rien n’est figé…
En ce qui concerne la SARL… Si vous constituez une SARL, elle sera soumise à l’IS, sauf si vous exercez une option pour l’IR possible dans deux hypothèses (l’exercice d’une telle option aura pour conséquence de taxer le bénéfice au niveau des associés ou de leur transmettre l’éventuel déficit, au prorata de leurs participation dans le capital de la société) :
- une société constituée uniquement entre personnes d’une même famille peut opter pour la taxation de ses résultats à l’impôt sur le revenu, au nom des associés, sauf si elle exerce une activité de nature civile (exemple : location d’immeubles) ou libérale : par membres d’une même famille, il faut entendre les parents en ligne directe (grands-parents, parents enfants, petits-enfants, etc.), frères, sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires de PACS (attention : cette option suppose l’accord de tous les associés, qui doivent tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale) ;
- une société qui a moins de 5 ans peut, également, opter pour l’impôt sur le revenu, mais uniquement pour une durée maximale de 5 exercices et sous réserve qu’elle remplisse les conditions suivantes.
- elle doit être détenue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % des parts devant être détenues par le ou les gérants (et, éventuellement, les membres de leur foyer fiscal) ;
- elle doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ ;
Le saviez-vous ?
Une SARL de famille peut voir ses résultats imposés, sur option, à l’impôt sur le revenu, même si elle exerce une activité civile, pour autant que cette activité civile présente un caractère simplement accessoire et constitue le complément indissociable de son activité principale.
La question. Quel peut être l’intérêt pour une SARL d’opter à l’impôt sur le revenu, lorsqu’elle le peut ? L’intérêt principal d’une telle option réside dans la possibilité de transmettre le déficit subi par la société. Dans une société soumise à l’IS, le déficit « reste » dans la société et sera imputé, par principe, sur les bénéfices des exercices suivants. Dans une société relevant de l’IR, si le résultat est calculé au niveau de la société, il est transmis aux associés qui seront personnellement imposés à raison de leur quote-part de bénéfices. Si la société réalise un déficit, il est pareillement transmis aux associés, qui pourront alors l’imputer sur les autres revenus qui seront diminués d’autant pour le calcul de leur impôt.
A noter. L’imputation d’un déficit industriel et commercial ne sera possible que si vous démontrez votre participation directe et continue (ou celle d’un membre de votre foyer fiscal) à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société. Cela suppose donc votre participation pleine, entière et active à la gestion financière, comptable et administrative de votre société.
La réponse. Lorsque l’on sait qu’une société en phase de démarrage est, en général, déficitaire les premières années, une option à l’IR peut être utilement étudiée…
En ce qui concerne l’EURL… L’EURL relève de l’IR : son résultat est donc imposé personnellement au nom de son associé unique s'il s'agit d'une personne physique(s’il s’agit d’un déficit, il lui est transmis dans les mêmes conditions). Elle peut toutefois opter pour son assujettissement à l’IS.
Des précisions sur l’option. Pour les EURL qui résultent de la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un unique associé, l’option pour l’assujettissement à l’IS ne sera valable que si 2 formalités sont respectées :
- la société doit déclarer ses résultats sous le régime de l’IS au titre du 1er exercice clos après la réunion des parts dans une même main ;
- et elle doit modifier ses statuts, pour faire apparaître sa volonté de rester soumise à l’IS.
Jusqu’au 31 décembre 2018, cette option pour l’IS était irrévocable : une fois que vous aviez décidé d’être soumis à l’IS, plus moyen de revenir en arrière…
Une option désormais révocable... Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés ayant opté pour l’IS peuvent renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.
…ou irrévocable. L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.
Une révocation irrévocable. Attention, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.
A noter. La renonciation à l’option pour l’IS suppose qu’elle soit notifiée au service des impôts dont dépend la société, renonciation qui doit mentionner la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Cas particulier des EIRL. Les EIRL ayant opté pour leur assimilation à une EURL, et qui relèvent automatiquement de l’IS du fait de cette option, pourront, elles aussi, révoquer l’option pour l’IS dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, et pour votre information, si l’associé unique d’une EURL est une société, l’EURL est obligatoirement soumise à l’IS.
Le saviez-vous ?
A la faveur d’un changement dans le capital d’une SARL, suite à un départ d’un associé par exemple, il peut arriver que toutes les parts de la SARL se retrouvent « réunies entre les mains d’une seule personne ». Si tel est le cas, la SARL n’est pas pour autant dissoute, mais elle devient une EURL. Si elle est détenue par une personne physique, elle relève de l’IR, alors que la SARL est soumise à l’IS. Dans un tel cas de figure, pour éviter un changement dans le régime fiscal de la société, faites opter l’EURL à l’IS…
A noter. Sachez qu’une EURL dont l’associé unique est une personne physique qui dirige cette entreprise peut bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC (selon l’activité exercée) qui se caractérise par sa simplicité.
SARL ou EURL : en ce qui vous concerne personnellement…
Vous êtes gérant associé d’EURL. Dans ce cas, vous relevez, sur le plan social, du régime des travailleurs non-salariés. Quant à l’imposition de vos revenus, elle se fera de la manière suivante :
- si votre EURL relève de l’impôt sur le revenu, vous serez personnellement imposé sur le bénéfice de l’entreprise, dans la catégorie relevant de son activité, que vous l’appréhendiez ou non (le déficit vous sera transmis de la même manière et s’imputera, sous conditions de participation active à l’activité de l’entreprise, sur vos revenus) ; il en est de même des prélèvements que vous opérez à votre profit au cours de l’exercice, qui sont considérés comme une modalité de transfert des bénéfices de la société (ces prélèvements ne sont pas, à cet égard, admis en déduction, sur le plan fiscal, des bénéfices de la société) ;
- si votre EURL est soumise à l’IS, le résultat est imposé au nom de la société elle-même, mais la rémunération que vous percevez sera, elle, soumise à l’impôt sur le revenu, selon des modalités identiques à celles appliquées aux traitements et salaires (rémunération, dans ce cas, déductible, fiscalement, des résultats de la société).
Vous êtes gérant associé de SARL. Il faut, ici, distinguer selon que vous êtes gérant majoritaire ou minoritaire : un gérant majoritaire (détenant plus de 50 % des parts sociales) relèvera, au plan social, du régime des travailleurs non-salariés (application du régime de protection sociale des indépendants plus avantageux en terme de coûts), à l’inverse d’un gérant minoritaire qui relèvera du régime des travailleurs salariés (vous bénéficierez du régime général de la sécurité sociale et de la retraite des salariés, mais vous ne bénéficierez pas de l’assurance chômage). Sur le plan de la fiscalité personnelle, les mêmes règles que pour l’EURL s’appliquent, selon que la SARL est soumise à l’IS ou a opté, quand elle y est autorisée, à l’IR.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez être gérant majoritaire parce que vous détenez personnellement la majorité des parts de la SARL ou faire partie d’un collège de gérance majoritaire : vous êtes plusieurs gérants et, ensemble, vous détenez la majorité des parts. Dans les deux cas, vous relevez du statut social et fiscal du gérant majoritaire.
En ce qui concerne vos dividendes. Depuis le 1er janvier 2013, les dividendes versés par une société soumise à l’IS au profit d’un travailleur indépendant sont soumis aux cotisations sociales, pour leur part qui excèdent 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (sont également pris en compte les dividendes versés, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de PACS et aux enfants mineurs). Sont également visés par ce dispositif les intérêts de compte courant, dans les mêmes conditions et proportions. En clair, sont visés les gérants de SARL, dès lors qu’ils détiennent la majorité du capital social. Voilà un nouvel élément que vous devez intégrer dans les critères de choix de votre structure juridique.
A retenir
Par principe, une SARL est soumise à l’IS et son gérant est imposé à l’IR sur les rémunérations perçues. Au plan social, vous relèverez du « statut salarié » (régime général de la sécurité sociale), si vous êtes minoritaire, et du statut « non-salarié » (régime social des indépendants) si vous êtes majoritaire ou faites partie d’un collège de gérance majoritaire.
Tenez compte de la nouvelle règle imposant l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL pour leur part excédant 10 % du capital social.
- Articles L 223-1 à L 223-43, L 241-2 à L 241-9 et R 223-1 à R 223-36 du Code de Commerce (régime juridique)
- Article 206 du Code Général des Impôts (régime fiscal)
- Article 239 bis AA du Code Général des Impôts (option des SARL de famille)
- Article 239 bis AB du Code Général des Impôts (option pour l’impôt sur le revenu)
- Article L 131-6 du Code la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 7 août 2008, n° 283238 (SARL de famille et activité civile accessoire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2014, n° 345436 (conditions option SARL de famille)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2014, n° 358356 (option SARL de famille et accord de tous les associés)
- Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
- Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
- Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 22 septembre 2016, n° 17500 (SARL de famille et activité civile accessoire)
- Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
- Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
- Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°1317 (article 50)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096 (imputation du déficit sur le revenu global)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 20)
- Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
- Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
- Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts
- Décrets 2020-100 et 2020-101 du 7-2-2020 (JO du 8) fixant les modalités de calcul du seuil d’effectif salarié dans le Code de commerce
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2020, n°426067 (option à l’IS d’une EURL suite à la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un seul associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2023, n° 20-19276 (réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un seul associé et conséquences fiscales)
Créer une entreprise individuelle ou constituer une société ? (jusqu’au 15 mai 2022)
Les éléments de choix en présence
Le principe de l’entreprise individuelle. Si vous faites ce choix, vous exercez votre activité en nom propre : il y a une confusion entre vous et l’entreprise, entre votre patrimoine et celui de l’entreprise, cette dernière ne disposant pas de personnalité propre. Avec l’entreprise, vous ne faites qu’un. D’une manière générale, l’entreprise individuelle est privilégiée dans le cadre de petites structures, pour faciliter le démarrage d’une activité, voire tester la portée de votre projet.
Le principe de la société. La société aura sa personnalité propre : elle disposera d’un patrimoine, distinct de ceux des associés, elle réalisera son propre résultat qui pourra, ensuite, être appréhendé par les associés. Le choix d’une société s’impose si votre projet de création de société requiert un regroupement de plusieurs personnes à l’origine de ce projet ; il en sera de même si vous devez faire appel à des capitaux extérieurs.
1ers éléments de réponse… Le choix entre l’une ou l’autre des structures possibles sera à analyser notamment au regard de la responsabilité financière, de la fiscalité appliquée aux résultats de l’entreprise et aux revenus que vous pourrez en retirer, de votre statut social… Compte tenu des différents paramètres, il n’est pas toujours évident d’obtenir le choix idéal, mais il n’est pas interdit cependant de tenter d’optimiser ce choix : pour cela, quelles sont les questions que vous devez poser ou vous poser ?
Définir vos priorités : la gestion des risques et votre responsabilité financière
Faut-il « apporter » de l’argent ? Tout va dépendre de la structure juridique choisie : dans le cadre de l’entreprise individuelle, du fait de la confusion de patrimoine, aucun apport personnel n’est à effectuer (il n’y a pas ici de capital social). Si vous faites le choix d’une société, celle-ci sera dotée d’un capital social constitué par vos apports (en argent ou en nature) en contrepartie desquels vous aurez des actions ou parts. Le montant minimum de ce capital social peut être fixé par la Loi : si, pour une SARL ou une SAS, le montant du capital est fixé librement, le montant du capital d’une SA doit être au moins de 37 000 €.
Attention, toutefois… Considérer qu’il ne faut pas mobiliser de l’argent à titre personnel dans le cadre d’une entreprise individuelle n’est pas une vérité absolue : vous aurez besoin de financer sur vos fonds personnels le démarrage de l’activité, en réalisant notamment des investissements (et si vous recourez à l’emprunt, nul doute que le banquier sollicitera un apport personnel). Dans le même ordre d’idée, la possibilité de constituer une société avec un capital minimum à 1 € est illusoire : non seulement, une société avec un capital de 1 € peut ne pas inspirer confiance auprès des éventuels partenaires et créanciers par manque de capitaux mobilisés, mais, en outre, n’oubliez pas que vous aurez besoin d’apporter de l’argent pour assurer le démarrage d’une activité.
Quelle est l’étendue de votre responsabilité ? Même si la volonté de créer une activité ne doit pas se trouver limitée par la peur de risquer (« qui ne risque rien, n’a rien… »), il ne faut pas éluder cette question au moment de faire un choix de structure juridique pour loger votre activité.
Dans une entreprise individuelle. Il n’y a pas de séparation entre votre patrimoine et celui de l’entreprise, de sorte qu’en cas de difficultés financières, vous ne protégez pas votre patrimoine privé : vos créanciers pourront se payer sur vos biens personnels pour le règlement des dettes professionnelles.
Mais… Il existe des mécanismes qui permettent aujourd’hui de limiter cette contrainte :
- d’une part, vous pouvez protéger votre patrimoine immobilier que vous n’affectez pas à un usage professionnel en établissant, devant notaire, une déclaration d’insaisissabilité ayant pour effet d’empêcher une quelconque saisie des biens qui y sont mentionnés ;
- d’autre part, vous pouvez opter pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, sans qu'il y ait néanmoins création d'une personne morale : vous décidez d’affecter des biens de votre patrimoine à votre activité professionnelle, tout en conservant la propriété de ces biens, de manière à créer un patrimoine professionnel indépendant de votre patrimoine privé, ce dernier étant alors protégé des créanciers professionnels (attention : depuis le 28 avril 2017, rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance est antérieure au dépôt de la déclaration n’est plus possible) ;
- enfin, la création d’une entreprise peut aussi être l’occasion de faire le point sur votre régime matrimonial : certains régimes favorisent la protection des biens privés (on pense notamment aux régimes séparatistes – régime de la séparation de biens, régime de la participation aux acquêts par exemple – qui protègent les biens appartenant au conjoint).
A noter. Les créanciers d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas saisir la résidence principale de celui-ci pour obtenir le remboursement de ses dettes professionnelles. Celle-ci est insaisissable, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire.
Dans une société. Selon la formule consacrée, votre responsabilité est « limitée au montant de vos apports », de sorte qu’en cas de défaillance, vous ne pouvez être recherché en paiement que dans la limite de ce que vous avez apporté à la société.
Mais… Ce n’est pas toujours le cas :
- d’une part, cette responsabilité limitée au montant des apports ne vaut que pour les sociétés dites de capitaux : SARL et EURL, SA, SAS. Dans les autres sociétés (SNC, sociétés civiles, etc.), votre responsabilité est dite illimitée ;
- d’autre part, si vous faites appel à un banquier pour vous aider dans le financement de votre projet, soyez certain qu’il ne se satisfera pas d’une responsabilité limitée : il vous demandera des garanties supplémentaires, du type caution personnelle.
Définir vos priorités : la taxation des bénéfices d’exploitation
Dans une entreprise individuelle. Le calcul du résultat imposable est effectué au niveau de l’entreprise et sa taxation se fait à votre niveau (dans la catégorie correspondant à votre activité : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux…), que vous appréhendiez ou non le bénéfice réalisé : ce bénéfice est ajouté à vos autres revenus (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc.) et, ensemble, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu établi à votre nom. Si votre activité dégage un déficit, ce dernier viendra diminuer vos autres revenus et si vos revenus ne sont pas suffisants pour absorber ce déficit, vous constatez un déficit global reportable sur les 6 années suivantes.
Dans une société. Il faut ici distinguer selon que la société relève de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS) :
- si la société relève de l’IR, vous retrouvez le même fonctionnement que l’entreprise individuelle : votre quote-part de résultat (déterminé en fonction de votre pourcentage de détention de la société) est imposé entre vos mains, que vous l’appréhendiez ou non ; et s’il s’agit d’un déficit, la quote-part vous revenant sera imputée sur vos autres revenus ;
- si la société est soumise à l’IS, elle détermine, calcule et paie son propre impôt, au taux normal de 25 % ou 33.33 % (selon la taille de l’entreprise et le niveau de bénéfices), ou au taux réduit de 10 % appliqué sous condition à hauteur de 38 120 € de bénéfices (le bénéfice de la société, une fois l’impôt payé, est soit laissé en réserves dans la société, soit distribué sous forme de dividendes) ; si elle dégage un déficit, ce dernier restera la propriété de la société qui pourra l’imputer sur les bénéfices futurs.
Définir vos priorités : votre statut fiscal et social
Dans une entreprise individuelle. Nous l’avons vu, le bénéfice de l’entreprise (prélevé ou non) et vos éventuels prélèvements sont soumis à l’impôt sur le revenu, avec l’ensemble de vos autres revenus. Quant à votre régime social, vous relevez du régime des travailleurs non-salariés (TNS) et êtes affilié au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI).
Dans une société. S’agissant de votre statut social, vous relevez du régime TNS si vous êtes gérant d’EURL ou gérant majoritaire de SARL et vous relevez du régime des travailleurs salariés si vous êtes dirigeant de SA, de SAS ou gérant minoritaire de SARL. S’agissant de la rémunération que vous percevez, elle est soumise à l’impôt sur le revenu, selon les règles applicables aux traitements et salaires (avec application, notamment, de la déduction forfaitaire de 10 % représentative des frais professionnels, sauf option pour la déduction des frais réels). Des particularités sont ici à signaler :
- jusqu'au 1er janvier 2018, les dividendes que vous prélevez, dans le cadre d’une société soumise à l’IS, sont également soumis à l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 40 %, et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ;
- à partir du 1er janvier 2018, les dividendes que vous prélevez, dans le cadre d’une société soumise à l’IS, sont normalement soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax ») au taux global de 30 % : vous pourrez toutefois opter pour une imposition au barème progressif de l’IR (si cela est plus avantageux pour vous), ce qui vous permettra de conserver le bénéfice de l’abattement de 40 % ;
- les dividendes perçus par un travailleur indépendant exerçant son activité dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés (un gérant majoritaire de SARL par exemple) et les intérêts de compte courant sont désormais soumis aux cotisations sociales, pour leur part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (il faut aussi tenir compte des dividendes perçus par votre conjoint ou votre partenaire de PACS et des enfants mineurs détenteurs de titres) ;
- les administrateurs de SA peuvent percevoir des jetons de présence, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (sans le bénéfice de l’abattement de 40 %), les jetons de présence spéciaux attribués aux administrateurs exerçant des fonctions de direction étant, quant à eux, imposés dans la catégorie des traitements et salaires.
Le saviez-vous ?
Quel que soit votre statut, votre qualité de chef d’entreprise ou de dirigeant de société vous exclut de facto du régime de l’assurance-chômage : vous ne cotisez pas à l’assurance-chômage et, en cas de perte de votre activité, vous ne pourrez pas bénéficier d’une prise en charge financière par les services de Pôle Emploi.
Des assurances complémentaires peuvent toutefois être souscrites pour vous couvrir à titre personnel en cas de défaillance de votre société.
Quel choix faire ?
Pas de réponse toute faite. Il est impossible de donner une réponse universelle à cette question, tant le choix de la structure juridique dépendra des circonstances particulières. Si tel était le cas, nous ne connaîtrions pas, en France, toutes ces sortes d’entreprises et de sociétés que permet la réglementation. Nous pouvons, ici, souligner l’importance du rôle de votre conseil dans l’accompagnement de votre projet qui pourra déceler, en fonction de la nature de ce projet, ses objectifs, ses contraintes, etc. les priorités et, in fine, le choix le mieux adapté.
Quel est votre projet ? Un autre élément important est de tenir compte du projet lui-même : la réponse ne saurait être la même si votre projet consiste en une création pure et simple d’entreprise, un rachat d’un fonds de commerce, un rachat de parts sociales d’une société, etc. Pour des raisons d’effet de leviers financiers, la constitution d’une société est souvent privilégiée lorsqu’il s’agit de racheter un fonds de commerce ou des titres d’une société préexistante.
Alors, plutôt l’une que l’autre ? L’expérience peut permettre d’ébaucher quelques pistes de solutions : on a ainsi tendance à considérer que lorsque que le projet envisagé n’est, en réalité, qu’une ébauche qui mérite de passer par une phase de test ou ne constitue qu’un complément d’activité, le choix de la forme individuelle est plutôt à privilégier (d’où le succès du régime de l’auto-entrepreneur) ; inversement, lorsque le projet est véritablement abouti, recourir dès le début à une forme sociétaire semble plus évident.
Un choix qui peut ne pas être définitif… Si vous optez pour une entreprise individuelle, il vous sera toujours possible de la transformer en société. C’est d’ailleurs une étape souvent réalisée à partir du moment où l’activité se développe, nécessitant d’optimiser et de rationaliser la gestion comptable et fiscale de l’entreprise.
A retenir
Parmi les critères de choix, il faut faire le point, idéalement avec les conseils d’un professionnel, sur les thématiques suivantes : votre responsabilité financière, votre statut social, la fiscalité appliquée aux bénéfices de l’entreprise et aux revenus que vous retirez de l’exploitation. La réponse que vous donnerez à ces priorités permettra de guider votre choix vers l’une ou l’autre solution.
J'ai entendu dire
La rémunération que je compte me verser est-elle déductible des résultats de l’entreprise, au même titre que celle qui est versée aux salariés ?Il faut, là encore, distinguer selon le type de structure. Dans une entreprise individuelle, de même que dans une société relevant de l’IR, la rémunération de l’exploitant et celle des associés ne sont pas admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise (cette rémunération est, en fait, analysée comme une modalité particulière de répartition des bénéfices, qui sont imposés au nom de l’exploitant ou des associés). En revanche, dans une structure soumise à l’IS, la rémunération que vous percevez est déductible du résultat fiscal de l’entreprise (à condition qu’elle ne soit pas manifestement excessive, auquel cas cette déduction fiscale pourrait être remise en cause par l’administration).
- Articles 8 et suivants (sociétés relevant de l’IR)
- Articles 206 et suivants (sociétés relevant de l’IS)
- Articles 158 et 117 du Code Général des Impôts (fiscalité applicable aux dividendes)
- Article L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale (statut social des dirigeants)
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et des intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
- Article L 526-1 du Code de commerce (insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel pour le paiement de ses dettes professionnelles)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1836 (art. 15)
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
Choisir de devenir auto-entrepreneur
Auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur : aspects juridiques
Un statut spécifique… Le statut de l’auto-entrepreneur est une émanation de l’entreprise individuelle, dont le succès rencontré n’est pas démenti : ce statut est ouvert à toute personne (salarié en poste, fonctionnaire, chômeur désireux de créer son entreprise, etc.) pour autant que certaines conditions soient respectées. Seules les personnes physiques peuvent bénéficier de ce régime : les personnes morales, comme les sociétés, ne peuvent pas en bénéficier.
… ouvert à tout le monde ? Par principe, toutes les personnes peuvent choisir de devenir auto-entrepreneur, mais ce statut est toutefois fermé à certaines activités. Sont exclues de ce dispositif :
- les activités de location de matériels ou de location d’immeubles,
- les activités relevant de la TVA immobilière (promotion immobilière, marchands de bien, etc.),
- certaines activités libérales (notaires, avocats, médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, agents généraux d’assurance, etc. ; concrètement, toutes les activités ne relevant ni de la CIPAV, ni du régime social des travailleurs indépendants, ex-RSI),
- les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA.
Attention à la confusion ! Lorsque l’on parle d’entrepreneur individuel, on parle d’un statut pour exercer son activité, au même titre que la SARL ou tout autre société. L’entrepreneur individuel peut alors être soumis au régime fiscal et social « classique » qui l’oblige, notamment, à tenir une comptabilité complète. Mais il peut également être soumis à un régime micro, simplifié. On parle alors de « micro-entrepreneur ».
Sur le plan de la responsabilité. Comme nous le soulignions précédemment, l’auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel. Depuis le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, 2 situations doivent être distinguées :
- pour les entreprises individuelles créées après le 15 mai 2022, les biens « utiles à l’activité professionnelle » sont automatiquement séparés des biens personnels de l’entrepreneur, c’est-à-dire qu’ils bénéficient automatiquement d’une protection contre les créanciers de l’activité, sauf renonciation expresse de l’entrepreneur ;
- pour les entreprises individuelles créées avant le 15 mai 2022, cette protection n’est applicable que pour les dettes contractées après cette date. Pour celles contractées antérieurement, l’entrepreneur est responsable sur l’ensemble de son patrimoine.
Le saviez-vous ?
En tant qu’auto-entrepreneur, vous avez l’obligation de détenir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle sur lequel sera retracé l’ensemble des transactions financières liées à cette activité (en pratique, cette obligation ne s’impose que si vous avez réalisé, pendant 2 années consécutives, au moins 10 000 € de chiffre d’affaires).
À noter. Vous devez, à cet égard, respecter les conditions d’exercice professionnel de l’activité choisie si cette dernière est réglementée : vous devez détenir les qualifications professionnelles requises et prendre les assurances nécessaires à l’exercice de l’activité choisie.
Des taxes à payer. Vous serez redevable, si votre chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 5 000 €, des taxes pour frais de chambre consulaire (à payer en même temps que vos cotisations sociales) calculées à partir d’un pourcentage de votre chiffre d’affaires. Les taux sont les suivants :
|
Nature de l’activité exercée |
Chambre concernée |
Pourcentage du CA |
Taux spécifique en Alsace |
Taux spécifique en Moselle |
|
Vente de marchandise, restauration, hébergement |
CCI |
0,015 % |
0,015 % |
0,015 % |
|
Prestations de services |
CCI |
0,044 % |
0,044 % |
0,044 % |
|
Activités artisanales (achat-revente) |
CMA |
0,22 % |
0,29 % |
0,37 % |
|
Prestations de services artisanales |
CMA |
0,48 % |
0,65 % |
0,83 % |
|
Artisans en double inscription CCI-CMA |
CCI |
0,007 % |
0,007 % |
0,007 % |
CCI = Chambre de commerce et d’industrie
CMA = Chambre des métiers et de l’artisanat
Auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur : aspects fiscaux
Impôt sur le revenu. Votre activité est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’option pour une autre forme d’imposition : le bénéfice est donc imposé à l’impôt sur le revenu établi à votre nom, que vous appréhendiez ou non ce résultat (autrement dit que vous effectuiez ou non des prélèvements pour votre compte).
Seulement si... Le juge de l’impôt a rappelé qu’en l’absence de toute prestations réalisées au profit de tiers, il ne peut y avoir d’activité lucrative, et donc de bénéfice industriel et commercial. Un auto-entrepreneur qui se facturerait à lui-même de la main d’œuvre à raison de travaux qu’il a lui-même réalisé, en tant que travailleur indépendant, dans un immeuble lui appartenant et qu’il met en location ne serait donc pas soumis à l’impôt (au titre des bénéfices professionnels) à raison de ces factures.
Condition de chiffre d'affaires. Être auto-entrepreneur suppose de respecter les conditions pour bénéficier du régime d’imposition micro-fiscal (régime micro-BIC ou micro-BNC). Concrètement, pour bénéficier du statut de la micro-entreprise, votre chiffre d’affaires doit être inférieur à 188700 € (pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement) ou 77700 € (pour les prestataires de services et les activités libérales).
Le calcul de votre impôt. Le montant de votre bénéfice imposable est calculé en appliquant au montant de votre chiffre d’affaires ou de vos recettes un abattement variable selon l’activité :
- 71 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
- 50 % pour les prestataires de services ;
- 34 % pour les activités libérales.
Le résultat ainsi obtenu est soumis à l’impôt sur le revenu établi à votre nom.
Opter pour le prélèvement libératoire ? Cette option permet de payer définitivement votre impôt lors de l’encaissement du chiffre d’affaires. Ce prélèvement, payé tous les mois ou tous les trimestres (en même temps que vos cotisations sociales), est égal à :
- 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
- 1,7 % du chiffre d’affaires pour les prestataires de services ;
- 2,2 % des recettes pour les activités libérales non-réglementées ;
- 2,2 % des recettes pour les activités libérales relevant de la CIPAV.
Pour qui ? Cette option doit être faite auprès de l’Urssaf, avant le 30 septembre de l’année N-1 pour une prise d’effet à l’année N. Pour en bénéficie, le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal de l’avant dernière année (N-2) ne doit pas être supérieur à 26 070 € pour une personne seule et 52 140 € pour un couple (limite majorée de 50 % par ½ part ou 25 % par ¼ de part supplémentaire).
Notez que si vous optez pour le prélèvement libératoire, vous aurez à payer, au cours de la 1re année, non seulement les versements libératoires mensuels ou trimestriels pour l’année N, mais aussi l’impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l’année N-1.
En matière de TVA. Depuis 2017, le régime du micro et la franchise en base de TVA sont déconnectés. En conséquence :
- une entreprise qui ne bénéficie pas de la franchise en base de TVA (ou qui n’est pas exonérée de TVA) peut quand même relever du micro-BIC ou BNC ;
- une entreprise qui franchit le seuil de franchise en base de TVA et qui, consécutivement, devient redevable de la TVA selon les règles classiques, ne perd pas le bénéfice du micro-BIC ou BNC, sous réserve bien sûr de ne pas excéder les seuils du micro.
En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE). Tous les entrepreneurs, quelle que soit leur activité, sont soumis à la CFE, dont le montant est variable. Une exonération est toutefois prévue au titre de la première année d’activité.
Auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur : aspects sociaux
Sur le plan social. Parce que vous bénéficiez d’un régime micro-fiscal, vous pourrez opter pour le régime dit du micro-social. Quelles sont les caractéristiques de ce régime ?
Le saviez-vous ?
Il est prévu que le régime micro-social s’applique obligatoirement à tous les entrepreneurs qui bénéficient d’un régime d’imposition micro-fiscal, dans le cadre de la création du régime unique de la micro-entreprise applicable depuis le 1er janvier 2016. Toutefois, ceux qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime social de droit commun pourront continuer à en bénéficier.
Un régime simplifié. Ce régime micro-social se caractérise par sa relative simplicité puisqu’il sera appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé un pourcentage égal à :
- 12,30 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
- 21,2 % pour les prestataires de services, les artisans et les activités libérales (même relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) au titre de l’assurance-vieillesse) ;
- 6 % pour les loueurs de meublés de tourisme.
À noter. Sont concernées par ce taux les cotisations sociales obligatoires versées au titre des cotisations d'assurance maladie-maternité, d'allocations familiales, d’invalidité-décès, de retraite de base et de retraite complémentaire, de la CSG et de la CRDS.
Le saviez-vous ?
Si le chiffre d’affaires de l’année précédente dépasse 41 100 € (activité de vente) ou 16 450 € (prestataire de service ou profession libérale), vous devez déclarer et payer vos cotisations sociales par voie dématérialisée (sous peine d’une majoration de 0,2 %). Les montants indiqués représentent 50% du plafond du régime micro-fiscal mais pour 2018, cette déclaration par voie dématérialisée sera obligatoire dès lors que les revenus professionnels excèderont 25 % du même plafond.
Au titre de la formation continue. Il convient d’y ajouter une contribution destinée au financement de la formation professionnelle (calculée, là encore, en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires) :
- 0,3 % pour les artisans ;
- 0,1 % pour les activités de vente de marchandises ;
- 0,2 % pour les prestataires de services et les activités libérales.
N’oubliez pas que le droit à la formation professionnelle suppose le versement de la contribution (si vous avez déclaré un chiffre d’affaires nul pendant les 12 derniers mois, vous n’aurez pas de droit à la formation professionnelle).
Pour les chômeurs créateurs. Pour mémoire, l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) est devenue, depuis 2019, l’aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACRE). Pour bénéficier de l’ACRE, les micro-entrepreneurs doivent remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide et faire des démarches auprès de l’Urssaf. L’aide prend alors la forme d’une exonération avec un taux unique de 50 %, seulement sur un an. Notez que les personnes qui ont déjà bénéficié de l’ACCRE (ancienne version) au cours des 3 dernières années, ne peuvent bénéficier de cette nouvelle aide.
À noter. Vous devez déclarer chaque mois ou chaque trimestre le montant du chiffre d’affaires ou des recettes que vous avez réalisé, via le site internet : www.autoentrepreneur.urssaf.fr. Notez que vous êtes dispensé de cotisations minimales, mais vous pouvez choisir d’opter pour le versement de cotisations minimales, notamment pour bénéficier d’une meilleure protection sociale, ce qui aura pour effet de vous faire sortir du régime micro-social. Dès lors, pour opter pour ce versement, vous devez en faire la demande auprès de l’URSSAF soit :
- au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle où le régime micro-social doit être appliqué ;
- au plus tard le dernier jour du 3ème mois qui suit la création en cas de création d’activité.
Le saviez-vous ?
Si vous exercez des activités de nature différente, le chiffre d'affaires afférant à chaque activité doit être distinctement mentionné lors de la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Pour chacune de ces activités, l'entrepreneur doit appliquer le taux de cotisations correspondant.
Pour les conjoints. Pour les conjoints collaborateurs, le calcul des cotisations sociales se fera, sur demande, soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés.
À retenir
Pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, votre chiffre d’affaires ne doit pas excéder 188 700 € (pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement) ou 77 700 € (pour les prestataires de services et les activités libérales). Et vous pourrez bénéficier du régime micro-social.
J'ai entendu dire
Vous évoquez l’obligation de s’assurer pour un auto-entrepreneur. Or, il me semblait que ce n’était pas obligatoire. Que faut-il faire ?L’obligation de s’assurer dépend de l’activité exercée : vous devez donc vous renseigner au préalable avant de commencer votre activité. Au-delà de cette obligation, prendre une assurance n’est, à notre sens, pas un luxe : vous n’êtes pas à l’abri de provoquer un accident chez un client, vous blesser vous-même, etc. Pensez à vous assurer au titre de votre responsabilité professionnelle, de l’assurance de vos biens, et même à titre personnel.
- Article 50-0 du Code général des impôts (régime micro-BIC)
- Article 102 ter du Code général des impôts (régime micro-BNC)
- Article 151-0 du Code général des impôts (prélèvement forfaitaire libératoire)
- Articles L 613-7 et suivants du Code de la Sécurité sociale (régime micro social)
- Articles D 131-6 et suivants du Code de la Sécurité sociale (régime micro social)
- Articles R 613-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (régime micro social)
- Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
- Décret no 2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif au régime de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales (statut de l’auto-entrepreneur)
- Loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
- Décret no 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale
- Décret no 2015-731 du 24 juin 2015 relatif aux formalités administratives nécessaires à l'exercice de l'activité économique des personnes relevant du régime prévu à l'article L 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 no 2015-1702 du 21 décembre 2015
- Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 127)
- Loi de finances pour 2018 no 2017-1837 du 31 décembre 2017
- Décret no 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Décret no 2017-700 du 2 mai 2017 relatif à la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Décret no 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants (articles 4 et 5)
- www.secu-independants.fr
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-DECLA-10-40
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 39)
- Loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
- Décret no 2019-1215 du 20 novembre 2019 modifiant les modalités d'application de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale
- Arrêt du Conseil d’État du 29 mai 2019, no 418293 (facturation à soi-même)
Choisir de devenir entrepreneur individuel (jusqu’au 15 mai 2022)
Entreprise individuelle : aspects juridiques
Pas de capital social. Dans une entreprise individuelle, la notion de capital social n’existe pas : vous n’avez pas d’ « apport » à réaliser. Cela étant, vous aurez nécessairement besoin de vous engager financièrement, ne serait-ce que pour obtenir un financement bancaire (le banquier ne financera pas 100 % de votre projet et vous demandera un apport personnel).
Une responsabilité illimitée. Dans une entreprise individuelle, vous êtes indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise, sur l’ensemble de votre patrimoine personnel. La décision d’opter pour une entreprise individuelle doit donc être mesurée au regard de cet engagement. Cela étant, différentes mesures peuvent temporiser, voire limiter la portée de votre responsabilité financière.
Sauf si… Citons 4 optimisations possibles, offertes à l’entrepreneur individuel :
- faire le choix d’un régime matrimonial adapté : en optant pour un régime séparatiste, l’entrepreneur individuel peut mettre à l’abri les biens appartenant à son conjoint (sachez que le changement de régime matrimonial a un coût, dans la mesure où il sera nécessaire de liquider le régime existant en vue de la création du nouveau régime : étudiez l’impact et les modalités de ce changement avec votre notaire) ;
- faire une déclaration d’insaisissabilité permettant de rendre insaisissable votre patrimoine immobilier non affecté à l’exploitation (et notamment votre résidence principale) ;
- valider avec le banquier l’ordre de priorité des biens sur lesquels les garanties devront porter en cas de recours au crédit : le banquier doit vous informer que vous pouvez proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation, préalablement à toute demande de garantie sur un bien personnel non nécessaire à l’exploitation ;
- opter pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée : sans avoir à créer une société, vous pouvez limiter votre responsabilité financière et protéger vos biens personnels en décidant de créer un patrimoine professionnel d’affectation : en cas de difficultés, seul ce patrimoine pourra être appelé en garantie.
Le point sur les formalités. Pour créer une entreprise individuelle, la procédure est simple : vous devez vous adresser au centre de formalités des entreprises (CFE) auprès duquel vous accèderez au dossier complet en vue de l’immatriculation de l’entreprise, le CFE se chargeant par la suite d’effectuer l’ensemble des démarches auprès des différentes administrations (URSSAF, service des impôts des entreprises, etc.). Les services du CFE sont situés :
- à la chambre de commerce et d’industrie pour les activités commerciales et industrielles,
- à la chambre des métiers et de l’artisanat pour les activités commerciales,
- à la chambre d’agriculture pour les activités agricoles,
- à l’URSSAF pour les activités libérales,
- au greffe du tribunal de commerce pour l’activité d’agent commercial.
Un guichet unique. Depuis le 1er avril 2021, un nouveau guichet unique doit progressivement se substituer aux réseaux de CFE existants. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) vient d’être désigné comme opérateur de ce guichet, dont les modalités de fonctionnement doivent faire l’objet de précisions ultérieures.
Un fonctionnement simple. Le fonctionnement de l’entreprise individuelle est relativement simple, puisque vous ne serez pas astreint, comme pour les sociétés, à la tenue d’un secrétariat juridique. En qualité d’exploitant, vous disposez de tous les pouvoirs nécessaires pour diriger et gérer votre entreprise. Vous n’avez pas de rapport de gestion à faire, ni de comptes annuels à publier.
Entreprise individuelle : aspects fiscaux
Entreprise relevant de l’impôt sur le revenu. En principe, l’entreprise est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’option pour une autre forme d’imposition (une exception est toutefois prévue, sous condition, pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée qui peut opter pour l’impôt sur les sociétés). Le résultat de l’entreprise est donc imposé à l’impôt sur le revenu établi à votre nom, que vous appréhendiez ou non ce résultat (autrement dit que vous effectuiez ou non des prélèvements pour votre compte) : s’il s’agit d’un bénéfice, il s’ajoute à vos autres revenus ; s’il s’agit d’un déficit, il s’imputera sur votre revenu global.
Le saviez-vous ?
Le prélèvement que vous effectuez sur le compte de l’entreprise (on parle de « prélèvement exploitant ») n’est pas admis en déduction : il ne viendra donc pas diminuer le montant du résultat imposable.
Attention. L’imputation d’un déficit industriel et commercial ne sera possible que si vous démontrez votre participation directe et continue (ou celle d’un membre de votre foyer fiscal) à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de l’entreprise. Cela suppose donc votre participation pleine, entière et active à la gestion financière, comptable et administrative de votre entreprise.
Comment est déterminé le résultat ? En fonction du chiffre d’affaires, vous serez soumis au régime micro ou à un régime réel d’imposition (simplifié ou normal). Si le régime micro s’applique, le bénéfice est calculé en appliquant un abattement au montant du chiffre d’affaires réalisé (il n’est donc pas tenu compte des charges réellement engagées). Si vous êtes soumis (de plein droit ou sur option) à un régime réel d’imposition, le résultat sera déterminé en déduisant des recettes professionnelles le montant des dépenses et charges engagées dans le cadre de l’exploitation.
A noter. Si vous relevez d’un régime micro-fiscal, vous serez automatiquement placé sous le régime micro-social pour le calcul de vos cotisations.
Quel est le patrimoine de l’entreprise ? Parce qu’il n’y a pas de distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, vous pouvez inscrire à l’actif du bilan de l’entreprise, et donc affecter à son patrimoine, des biens qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de l’activité. Mais (depuis le 1er janvier 2012), les produits et les charges de ces biens qui sont sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle ne sont pas pris en compte pour calculer le résultat de l’entreprise ; ces produits et ces charges sont imposés dans la catégorie de revenu les concernant. Par exemple, si vous décidez d’inscrire à l’actif un bien immobilier mis en location, et sans aucun rapport avec votre activité professionnelle, les loyers imposables et les dépenses venant en déduction seront soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, et ne seront pas intégrés dans le résultat de l’entreprise.
Adhérez à un centre de gestion agréé ! Vous pouvez adhérer à un centre de gestion agréé ou à une association agréée, adhésion qui pourra vous faire bénéficier d’avantages fiscaux intéressants. Cette adhésion vous permettra notamment d’échapper à la majoration de 25 % du bénéfice imposable (avantage qui vous sera reconnu également si vous recourez aux services d’un expert-comptable ou d’une société d’expertise comptable).
Entreprise individuelle : aspects sociaux
Statut de travailleur non salarié. En qualité d’entrepreneur individuel, vous relevez du régime des travailleurs non-salariés : le montant de vos cotisations sociales sera calculé sur le résultat de l’entreprise, imposé à votre nom. Vous devez déclarer tous les ans vos revenus d’activité pour le calcul des cotisations (déclaration sociale des indépendants).
Conséquence. Avec ce statut, vous ne cotisez pas à l’assurance-chômage et aucun droit au chômage ne vous est ouvert. Mais il vous sera possible de souscrire une assurance personnelle pour vous prémunir contre la perte d’emploi.
Pour votre conjoint. S’il participe à l’activité, il aura la possibilité d’opter pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié.
A retenir
Sur le plan juridique l’entreprise individuelle se caractérise par la responsabilité illimitée de l’entrepreneur. Voilà pourquoi une option pour le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée est à étudier.
Le résultat de l’entreprise, calculé à son niveau, est ensuite imposé entre vos mains, en ajoutant le bénéfice ou en imputant le déficit à vos autres revenus.
J'ai entendu dire
Vous évoquez l’obligation de s’assurer pour un entrepreneur individuel. Or, il me semblait que ce n’était pas obligatoire. Que faut-il faire ?L’obligation de s’assurer dépend de l’activité exercée : vous devez donc vous renseigner au préalable avant de commencer votre activité. Au-delà de cette obligation, prendre une assurance n’est, à notre sens, pas un luxe : vous n’êtes pas à l’abri de provoquer un accident chez un client, vous blesser vous-même, etc. Pensez à vous assurer au titre de votre responsabilité professionnelle, de l’assurance de vos biens, et même à titre personnel.
- Article L 313-21 du Code Monétaire et Financier (garanties des crédits aux entrepreneurs individuels)
- Article 155 du Code Général des Impôts (liberté d’affectation du patrimoine de l’entreprise)
- Article R 115-5 du Code de la Sécurité Sociale (déclaration commune des revenus des professions indépendantes)
- Articles L133-6-8 et suivants, D 131-6 et suivants, R 133-30-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (régime micro social)
- Loi° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
- Décret n° 2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif au régime de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales (statut de l’auto-entrepreneur)
- Décret n° 2012-1551 du 28 décembre 2012 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Lettre circulaire ACOSS n° 2014-0000006 du 20 mars 2014 relative aux taux et aux seuils applicables aux auto-entrepreneurs en 2014
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096 (imputation du déficit sur le revenu global)
- Décret n° 2020-946 du 30 juillet 2020 relatif à la désignation de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêté du 3 août 2020 portant suppression du service à compétence nationale dénommé « guichet entreprises »
- Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
- Arrêté du 30 mars 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux modalités de paiement et versement des fonds par le guichet électronique des formalités des entreprises et l'organisme unique
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
Opter pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
Une suppression du statut de l’EIRL
Une suppression. Avec la mise en place du nouveau statut d’entrepreneur individuel, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est amené à progressivement disparaître.
Ainsi, depuis le 15 février 2022, les entrepreneurs individuels ne peuvent plus affecter à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel : concrètement, il n’est donc plus possible de créer de nouvelles EIRL.
De même, notez qu’à compter du 15 août 2022, en cas de décès de l’entrepreneur, les héritiers ne pourront plus reprendre le patrimoine affecté et donc, ne pourront pas poursuivre l’activité dans le cadre d’une EIRL.
Entreprise individuelle à responsabilité limitée : aspects juridiques
C’est une entreprise individuelle… L’entreprise individuelle à responsabilité limitée est, comme son nom l’indique, une entreprise individuelle. En optant pour cette forme d’entreprise, vous ne créez pas une société : vous restez entrepreneur individuel.
… mais à responsabilité limitée ! S'agissant d'une entreprise individuelle, l'EIRL peut présenter un avantage puisque vous ne serez pas contraint de respecter les obligations propres aux sociétés (rédaction de statuts, secrétariat juridique, tenue d’assemblées d’associés, etc.). Mais la différence essentielle entre une entreprise individuelle classique et une EIRL réside dans l’étendue de votre responsabilité financière. Vous allez pouvoir protéger votre patrimoine personnel en décidant d’affecter à l’entreprise un patrimoine professionnel qui, seul, pourra être engagé en cas de difficultés financières, tout en restant propriétaire des biens ainsi affectés.
Quelles sont les formalités à accomplir ? Vous devez faire une déclaration en désignant le patrimoine que vous affectez à l’activité professionnelle. Ce patrimoine doit obligatoirement inclure tous les biens et droits nécessaires à votre activité (fonds de commerce, matériel et outillage, etc., c’est-à-dire les biens qui ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’activité), mais aussi, facultativement, tous les autres biens que vous estimez être utiles à l’activité (votre voiture utilisée à titre privé et à titre professionnel par exemple). Comment faire concrètement ?
- tout d’abord, vous devez vous munir auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) d’une déclaration d’affectation ;
- vous devez, ensuite, valoriser les biens affectés au patrimoine professionnel : il sera fait référence à la valeur vénale ;
- vous devez compléter un état descriptif des biens affectés à l’activité professionnelle (précisez l’objet de l’activité professionnelle et les nature, quantité, qualité et valeur des biens concernés) ;
=> Consultez le modèle-type de l’état descriptif à remplir
- si nécessaire, et notamment si les biens affectés sont communs aux époux ou détenus en indivision, il vous faut obtenir l’accord exprès de votre conjoint ou co-indivisaire ;
- vous devez déposer cette déclaration auprès du CFE et acquitter les coûts de formalités.
Coûts de formalités à compter du 1er janvier 2021. A compter du 1er janvier 2021, les coûts de formalités seront les suivants :
- 45 € pour les demandes d'immatriculation au répertoire des métiers ;
- 40 € pour les demandes d'inscription modificative au répertoire des métiers ;
- 40 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées ;
- 21 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine ;
- 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au répertoire des métiers.
A noter. Pour les entrepreneurs qui sont déjà immatriculés ou actuellement en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les montants précités sont les suivants :
- 60 € pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (15 € en 2021) ;
- 30 € pour les demandes d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (13,33 € en 2021) ;
- 28 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées (13,33 € en 2021) ;
- 14 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine (7 € en 2021) ;
- 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez débuter votre activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro.
Vous serez protégé contre qui ? La déclaration d’affectation du patrimoine est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après la constitution de la déclaration.
Le saviez-vous ?
Vis-à-vis de la banque, la portée pratique de cet avantage peut se trouver limitée puisqu’en cas de recours à l’emprunt, elle ne manquera pas de vous demander des garanties complémentaires (du type caution personnelle).
Ajouter/retirer un bien de la déclaration d’affectation. Après la constitution du patrimoine affecté, il est possible d’ajouter ou de retirer des biens à ce patrimoine. Ces ajours ou retraits résultent du dépôt par l’entrepreneur, auprès du registre dont il dépend, du bilan comptable (ou des documents résultants des obligations comptables simplifiées).
A noter. Il faut savoir que :
- l’affectation ou le retrait d’un bien immobilier (ou d’une partie d’un bien immobilier) intervenant après la constitution du patrimoine affecté doit donner lieu à l’établissement d’un acte notarié et à une publication au fichier immobilier ;
- le retrait d’un bien « commun » ou « indivis » doit donner lieu au dépôt d’une déclaration auprès du registre compétent, après accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires, et après qu’ils aient été préalablement informés des droits des créanciers sur les biens retirés.
Quelques obligations complémentaires. Vous devez impérativement faire état de la forme de votre entreprise (en associant à la dénomination le sigle « entreprise individuelle à responsabilité limitée »), ouvrir un compte bancaire professionnel dédié exclusivement à votre activité professionnelle, tenir une comptabilité propre au patrimoine affecté et publier vos comptes annuels au registre auprès duquel vous avez effectué votre déclaration d’affectation.
Attention ! Sachez qu’en cas de fraude, en l’absence de comptabilité autonome et en l’absence d’ouverture d’un compte bancaire, votre responsabilité pourra être étendue à votre patrimoine personnel.
En cas de dettes. Le dirigeant d’une EIRL peut bénéficier, pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et ses dettes non professionnelles, de la procédure de surendettement applicable aux particuliers.
Entreprise individuelle à responsabilité limitée : aspects fiscaux
C’est une entreprise individuelle… Le résultat de l’entreprise est calculé à son niveau et imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu, que ce résultat soit appréhendé ou non : le bénéfice est ajouté à vos revenus (même si vous ne faites aucun prélèvement) et le déficit vient diminuer vos autres revenus.
Une option est possible : changez de régime fiscal ! Si vous êtes sous un régime réel d’imposition (simplifié ou normal), vous pouvez opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). En optant, vous créez une personne morale distincte (l’EIRL est alors assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est une SARL à associé unique) : cet IS, dû par l’entreprise, est calculé par rapport au montant du bénéfice (selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé). A noter, les EIRL qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés peuvent y renoncer jusqu’au 5ème exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée. Ce droit de renonciation s’applique aux exercices clos depuis le 31 décembre 2018.
Une option à étudier. L’option d’un assujettissement à l’IS est à étudier, notamment si vous prévoyez de réinvestir régulièrement le bénéfice réalisé par l’entreprise. En outre, en optant à l’IS, la rémunération que vous vous versez viendra diminuer le montant du bénéfice imposable (ce qui n’est pas le cas lorsque l’EIRL relève de l’impôt sur le revenu).
Le saviez-vous ?
En optant pour l’assujettissement à l’IS, l’entreprise devient soumise à la taxe sur les véhicules de sociétés à raison des voitures qu’elle possède ou utilise pour les besoins de son activité professionnelle, bien qu’elle ne soit due que par les seules sociétés. Une EIRL est, en effet, assimilée, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui est, ni plus, ni moins, qu’une société à responsabilité limitée avec un seul associé.
A votre niveau. En optant pour l’IS, l’entreprise acquitte son propre impôt et, en ce qui vous concerne, vous êtes assimilé à un gérant majoritaire de SARL : vous êtes imposé à l’impôt sur le revenu à raison uniquement de la rémunération que vous vous versez (et non plus sur la totalité du bénéfice, appréhendé ou non).
Entreprise individuelle à responsabilité limitée : aspects sociaux
C’est une entreprise individuelle… En qualité d’entrepreneur individuel, vous relevez obligatoirement du régime des travailleurs non-salariés.
… mais tout dépend du régime fiscal choisi. Mais une différence mérite d’être soulignée selon que l’EIRL reste soumise à l’IR ou opte à l’IS.
Pour l’EIRL à l’IR. En relevant de l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice de l’entreprise (incluant vos prélèvements qui ne sont pas admis en déduction de ce bénéfice).
Pour l’EIRL à l’IS. Si l’EIRL opte pour l’IS, les cotisations sociales seront calculées sur la rémunération que vous vous versez, ce qui signifie que les bénéfices que vous laissez dans l’entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales. Les cotisations sociales seront dues sur votre rémunération et les bénéfices que vous vous distribuez sont soumis à cotisations sociales pour leur part qui dépasse 10 % de la valeur brute des biens du patrimoine affecté (déduction faite des encours des emprunts y afférant), appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution, ou 10 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédant la distribution, si ce dernier montant est supérieur.
A retenir
Tout en gardant la souplesse de gestion d’une entreprise individuelle, vous pouvez accentuer la protection de votre patrimoine privé grâce à l’EIRL : vous séparez votre patrimoine privé et le patrimoine professionnel en créant un patrimoine d’affectation.
Le choix d’une option pour cette forme d’entreprise peut également permettre d’exercer une option à l’impôt sur les sociétés.
J'ai entendu dire
Je suis entrepreneur individuel et j’envisage de passer à l’EIRL. Je me demande toutefois si mon patrimoine privé sera tout de même protégé vis-à-vis de mes créanciers qui détiennent déjà des créances sur mon entreprise, antérieures par définition à la déclaration d’affectation. Qu’en est-il ?L’affectation du patrimoine professionnel, et donc la limitation de votre responsabilité financière, est opposable aux créanciers une fois la déclaration d’affectation faite. Elle s‘imposera aussi aux créanciers antérieurs (ceux dont la créance est née avant le dépôt de la déclaration) si la déclaration le mentionne expressément et si vous informez individuellement chaque créancier concerné de la constitution de ce patrimoine professionnel et à condition que la déclaration ait été faite avant le 28 avril 2017. Depuis cette date, les déclarations ne sont plus opposables aux créanciers antérieurs.
- Articles L 526-6 et suivants et R 526-3 et suivants du Code de Commerce
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-70-30
- Articles L 131-6 et R 131-3 du Code de la Sécurité Sociale (régime social)
- Article 846 bis du Code Général des Impôt (droit fixe d'enregistrement de 25 €)
- Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés, n° 2013-004
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 128)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 7)
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métier
- Arrêté du 25 septembre 2019 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 février 2018, n° 16-24481 (déclaration d’affectation inopposable aux créanciers-réunion des patrimoines)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 27 septembre 2018, n° 17-22013 (une EIRL peut saisir la commission de surendettement)
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 50 (possibilité de renoncer à son option pour l’IS)
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
