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Fin du contrôle fiscal : quel résultat ?

Date de mise à jour : 17/07/2023 Date de vérification le : 17/07/2023 2 minutes

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration doit porter à votre connaissance les résultats de ce contrôle, quelle qu’en soit l’issue : soit elle constate que des rectifications d’impôts et taxes sont nécessaires, soit elle constate une absence de rectifications fiscales…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Fin du contrôle fiscal : quel résultat ?

Fin du contrôle fiscal : 1er cas de figure

Une notification de redressements. Si l’administration fiscale envisage de procéder à des rehaussements d’impôts, à titre personnel ou à l’encontre de votre entreprise, elle doit porter à votre connaissance le résultat du contrôle et les conséquences qu’elle tire, au plan fiscal, des erreurs, omissions, inexactitudes ou insuffisances relevées par le vérificateur.

Comment ? Pour cela, elle doit vous notifier les redressements envisagés, en distinguant selon la procédure qu’elle a suivie :

  • en cas de recours à la procédure de rectification contradictoire, elle doit, dans sa proposition de rectifications, vous faire connaître la nature des rectifications envisagées, leur montant et les motifs qui l’autorisent, selon elle, à procéder à de telles rectifications ;
  • en cas d’imposition d’office, elle est tout de même tenue de vous communiquer les bases de calcul des rectifications envisagées.

Par la suite… En fonction des circonstances, vous serez bien entendu autorisé à répondre à ces notifications de redressements en contestant, le cas échéant, les rectifications envisagées, arguments à l’appui.

     =>  Pour en savoir plus, consultez nos fiches :

À défaut… Bien entendu, si elle ne vous notifie pas les redressements qu’elle envisage à votre encontre ou celle de votre entreprise, elle perdra le droit de vous poursuivre en paiement des impôts et taxes complémentaires qu’elle estime dus. Rappelons, à ce sujet, que l’administration doit agir dans le cadre de ce qu’on appelle le « délai de reprise », qui diffère selon chaque impôt, au-delà duquel elle ne peut plus procéder à des redressements fiscaux.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Pendant combien de temps l’administration peut-elle rectifier le montant des impôts ? »

À noter. Si malgré vos observations le désaccord avec l’administration persiste, vous avez la possibilité, sous réserve qu’elle soit compétente, de demander à l’administration qu’elle saisisse la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour lui demander de prendre position. Cette demande doit être faite dans les 30 jours de la réponse de l’administration à vos observations faites à propos des redressements envisagés.

Compétences. Cette commission peut intervenir dans les litiges qui portent sur :

  • le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
  • les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherches ;
  • les rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales ;
  • la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée.

Attention. Dans les domaines où elle est compétente, la commission peut, sans trancher une question de droit, être amenée à se prononcer sur des faits (comme la qualification d’une activité professionnelle) dont la prise en compte est nécessaire pour apprécier le problème principal (par exemple un problème ayant trait au montant des amortissements pratiqués par une entreprise)

Exceptions. Par dérogation, elle peut également se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation.


Fin du contrôle fiscal : 2ème cas de figure

Pas de redressements ? Il peut arriver qu’un contrôle fiscal personnel ou professionnel se solde par une absence de redressements fiscaux. Ce qui n’empêche pas l’administration d’être malgré tout soumise à l’obligation de vous en tenir informé.

Dans ce cas… Elle doit alors vous adresser un « avis d’absence de rectifications fiscales ».

Fin du contrôle. Un avis d’absence de redressements marque souvent la fin du contrôle.

À noter. Il faut aussi savoir qu’en matière de contrôle fiscal, vous disposez d’une garantie :

  • pour l’entreprise : l’administration ne peut pas procéder à un nouveau contrôle sur place à propos d’un impôt déjà contrôlé au titre d’une période donnée (elle pourra procéder à un nouveau contrôle pour autant que ce nouveau contrôle ne porte pas sur le même impôt et la même période d’imposition)
  • pour vous à titre personnel : quand elle a procédé à un examen contradictoire de votre situation fiscale personnelle (ESFP), au regard de l'impôt sur le revenu, l’administration ne peut plus procéder à des rehaussements pour la même période et pour le même impôt (à moins que vous n’ayez fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts ou qu’elle n'ait dressé à votre encontre un procès-verbal de flagrance fiscale).

A retenir

Dans tous les cas, l’administration doit vous informer des résultats du contrôle : soit elle vous notifie une proposition de rectifications fiscales ou une imposition d’office, soit elle vous envoie un avis d’absence de redressements.

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Contrôle fiscal : l’administration peut-elle utiliser des renseignements récupérés auprès d’autres entreprises ?

Date de mise à jour : 05/09/2023 Date de vérification le : 31/07/2024 22 minutes

À l’issue d’un contrôle, l’administration vous envoie une notification de redressement fiscal. À la lecture de ce document, vous vous rendez compte que le vérificateur s’est appuyé sur des documents obtenus auprès de fournisseurs pour rectifier vos impôts. Est-ce possible ?

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Contrôle fiscal : l’administration peut-elle utiliser des renseignements récupérés auprès d’autres entreprises ?

Motivation des redressements : tout est possible ?

L’administration peut le faire. L’administration peut utiliser les documents ou les renseignements qu’elle aura pu obtenir auprès de tiers pour justifier et fonder des rectifications fiscales concernant votre entreprise, notamment via l’exercice de son droit de communication. Mais cette possibilité est strictement encadrée.

Mais elle est tenue à une double obligation. Dans ce cas, vous n’êtes pas complétement démuni puisque si elle use de ce droit, l’administration est tenue à une double obligation à votre égard :

  • tout d’abord, elle doit vous informer, avant la mise en recouvrement des impositions complémentaires, de la teneur et de l’origine des renseignements et/ou documents qu’elle utilise contre vous, avec une précision suffisante pour vous permettre de discuter utilement de leur provenance ;
  • en outre, si vous en faites la demande, elle doit vous en communiquer une copie, également avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

Sinon. La méconnaissance, par l'administration, de cette obligation de communication sera de nature à annuler les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour effectuer son contrôle ou pour déterminer le montant de l'impôt. Et seulement ces impositions...

Exception 1. Cette obligation ne s’étend pas aux informations détenues par les différents services de l’administration fiscale qui sont librement accessibles à toutes personnes intéressées. Et c’est le cas par exemple, des relevés de surface détenus par le service de la publicité foncière ou le service du cadastre...

Exception 2. Cette obligation ne s’étend pas non plus aux documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, vous sont directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu'à l'administration (sauf si vous établissez que ne pouvez avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration).

Exception 3. L’obligation de communication ne s’étend pas à votre dossier fiscal personnel qui, en tant que tel, n’est pas un « document obtenu auprès d’un tiers ».

À noter. L’administration ne peut pas refuser de vous communiquer une copie des documents qu’elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication au motif que vous avez déjà connaissance des informations contenues dans ces documents.

Exemple. C’est précisément ce qui est arrivé à un médecin : l’administration a refusé de lui fournir une copie des relevés de prestations qui lui avaient été fournis par la Sécurité sociale au motif que le médecin en connaissait parfaitement le contenu (il s’agissait des prestations qu’il avait lui-même facturées). Un argument écarté par le juge qui rappelle à l’administration qu’à partir du moment où la personne contrôlée demande une copie des documents obtenus dans le cadre du droit de communication, elle doit la lui fournir.

Le saviez-vous ?

L'obligation qui est faite à l’administration de tenir à votre disposition ou de vous communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux.

Si elle a obtenu ces informations à l’occasion du contrôle d’un tiers, il appartient à l'administration, d'une part, de vous en informer afin de vous mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à votre connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion du contrôle de ce tiers.

Et si vous êtes codébiteur ? Si votre société est appelée en paiement d’un redressement fiscal en sa qualité de codébitrice de la société contrôlée, sachez que vous aussi vous pourrez demander (et obtenir) communication d’une copie des documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement.

Attention. Ces obligations ne visent toutefois que les seuls documents et renseignements, obtenus auprès de tiers, sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les redressements.

S’agissant des décisions de justice. À ce propos les juges ont précisé que si l’administration est tenue d’informer la personne qui fait l’objet du contrôle fiscal de l’origine et de la teneur des documents qu’elle a obtenu auprès de tiers, cette obligation ne s’étend pas aux jugements qui sont librement accessibles au public ou qui sont mis à disposition des parties sur simple demande. 

À noter. Ces obligations d’information et de communication s’appliquent dans le cas où l’administration détient les documents en question. Lorsqu’elle n’est pas en possession de ces documents, l’administration doit :

  • vous en informer pour que vous puissiez en demander la communication auprès de la personne qui les détient (l’autorité judiciaire par exemple) ;
  • et porter à votre connaissance les éléments et renseignements qu’elle a pu obtenir en consultant ces documents et sur lesquels elle fonde son imposition.

Le saviez-vous ?

Si les documents ou renseignements sont couverts par le secret professionnel, l’administration ne pourra pas communiquer ces renseignements sans le consentement du tiers concerné ou de toute personne habilitée à cet effet, sauf si vous êtes débiteur solidaire de l'impôt dû par ce tiers.

Elle pourra également faire le choix de vous communiquer ces documents en occultant les parties couvertes par le secret professionnel. Dès lors, elle devra vous apporter tout élément d’information approprié sur la nature des passages occultés et sur les raisons de leur occultation.

De même, si les documents sont obtenus dans le cadre d’une enquête judiciaire. L’administration ne pourra pas les communiquer : ces documents ne sont pas considérés comme de simples documents administratifs, mais comme des pièces d’une procédure juridictionnelle, donc non communicables.

Lutte contre le blanchiment. L’administration dispose d’un droit de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qu’elle pourra exercer auprès :

  • des institutions et organismes financiers, établissements de crédit, banques, mutuelles, etc. ;
  • des avocats, huissiers, notaires, conseillers en investissements financiers ou autres, des experts comptables;
  • des casinos, cercles de jeux, etc.

En débattre ? L’administration n’est pas tenue d’ouvrir un débat ou une discussion avec vous sur le contenu des documents et renseignements qu’elle peut avoir obtenu auprès de tiers. Sauf s’il s’agit de pièces comptables de l’entreprise vérifiée…


Motivation des redressements : le cas des comparaisons entre entreprises

Une étude comparative… Il peut aussi arriver que le vérificateur s’appuie sur les données d’autres entreprises pour les comparer à celles déclarées par votre propre entreprise. Réaliser cette sorte d’étude comparative lui permettra de réunir des éléments en vue, le cas échéant, de rectifier les impôts et taxes de votre entreprise.

Exemples. On peut retrouver ce type de motivation lorsque le vérificateur envisage de remettre en cause le niveau de rémunération perçue par les dirigeants d’entreprise, le calcul des provisions pour dépréciation de stock dans certains secteurs d’activité, etc.

… possible, mais… Dans cette hypothèse, il faut noter que la double obligation d’information et de communication qui prévaut dans le cas de documents obtenus auprès de tiers ne s’applique aux données utilisées par l’administration pour asseoir des redressements en établissant des comparaisons avec d’autres entreprises. Mais cela ne dédouane toutefois pas l’administration de ses obligations plus générales liées à la motivation des rectifications envisagées.

Là encore, l’administration a une obligation. Comme l’a rappelé le juge de l’impôt, lorsque l'administration fiscale entend fonder un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel, désigner nommément ces entreprises mais ne vous fournir que des moyennes ne vous permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles.


Motivation des redressements : focus sur les réseaux sociaux

Une expérimentation. A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, l’administration fiscale et l’administration des douanes sont autorisées à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les contenus librement accessibles sur les sites internet des plateformes Web pour rechercher les manquements pouvant révéler l’existence d’une activité occulte ou d’une fausse domiciliation à l'étranger en matière fiscale, ainsi que d’une activité de contrebande et de vente de produits contrefaits en matière douanière.

Données collectées. Seuls les contenus qui se rapportent à la personne qui les a délibérément divulgués et dont l’accès ne nécessite ni mot de passe, ni inscription sur le site Internet en cause peuvent être collectés ou exploités. Si la personne en question est titulaire, sur le site Internet, d’une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d’interactions avec des tiers, ces commentaires ou interactions ne peuvent pas non plus être exploités.

Comment ? Il est interdit aux administrations de collecter des contenus au moyen d’identités d’emprunt ou de compte spécialement utilisés à cet effet, à l’exception des comptes destinés à être utilisés par l’intermédiaire d’interfaces de programmation mises à disposition par les plateformes Web.

2 phases. Les traitements informatisés utilisés par les administrations sont tout d’abord développés dans une « phase d’apprentissage et de conception », puis utilisés dans une « phase d’exploitation ».

Qui ? Ces traitements informatisés devront être mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Ces mêmes agents doivent régulièrement s’assurer que seules les données strictement nécessaires à la recherche des manquements et infractions sont collectées et traitées.

Sous-traitant ? Les données collectées ne peuvent pas faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, sauf pour ce qui concerne la conception des outils de traitement des données.

Destruction des données. Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions recherchées sont détruites au plus tard 5 jours ouvrés après leur collecte.

Conservation des données. Lorsqu'elles permettent de constater des manquements et des infractions, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'1 an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur collecte.

Transmission des données. Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un ou plusieurs manquements, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement. Elles précisent la personne physique ou la structure visée, les infractions ou manquements détectés, et le ou les indices de nature à les établir.

Attention. Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle.

Droit d’accès. Les usagers disposent d’un droit d’accès aux informations collectées, d’un droit à la rectification et à l’effacement des données, ainsi qu’à la limitation de leur traitement. Ces garanties s’exercent auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements informatiques.

En revanche. Le droit d’information et le droit d’opposition ne s’appliquent pas.

A retenir

Utiliser des renseignements auprès de tiers est possible, mais l’administration fiscale est tenue dans ce cas à une double obligation : elle doit vous informer de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus et, si vous en faites la demande, elle doit vous en communiquer une copie.

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Rejet de comptabilité : quels sont vos moyens de défense ?

Date de mise à jour : 15/11/2023 Date de vérification le : 23/07/2024 16 minutes

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et, en cours de contrôle, le vérificateur rejette purement et simplement la comptabilité de l’entreprise : il la considère « irrégulière et non probante » et procède à la reconstitution du chiffre d’affaires pour déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices qu’il estime réellement dû. Mais est-ce possible ? Que faire face à une telle situation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Rejet de comptabilité : quels sont vos moyens de défense ?

Rejet de comptabilité : 1 possibilité, 2 cas de figure

Fréquent ? A proprement parler non, mais il n’est effectivement pas rare que l’administration rejette purement et simplement la comptabilité, parce qu’elle estime que cette comptabilité ne reflète pas une image fidèle de l’entreprise. En clair, elle constate des irrégularités qui rendent la comptabilité et les résultats déclarés suspects : elle va donc l’écarter et reconstituer elle-même les nouvelles bases d’imposition. Faisons le point sur ce type de contrôle qui semble revenir à la mode, notamment dans les secteurs d’activité qui manient beaucoup d’espèces…

2 cas de figure. La possibilité offerte à l’administration de rejeter la comptabilité d’une entreprise recouvre, en réalité, deux hypothèses : soit elle considère que la comptabilité est irrégulière, soit elle considère qu’elle est dénuée de valeur probante. Ce cas de figure aura donc vocation à s’appliquer lorsque l’administration envisage de rectifier globalement les résultats déclarés.

Comptabilité « irrégulière ». Une comptabilité pourra être qualifiée d’irrégulière lorsqu’elle est incomplète ou n’est pas correctement tenue. La gravité des erreurs ou des négligences rendent la justification des résultats déclarés douteuse.

Comptabilité « dénuée de valeur probante ». Dans cette seconde hypothèse, le vérificateur va suspecter que la comptabilité, régulière en la forme, est dénuée de valeur probante : des présomptions précises et concordantes permettent d'en contester la sincérité et de soutenir que le bénéfice déclaré est inférieur au bénéfice effectivement réalisé.

Exemple. Un train de vie et, le cas échéant, un enrichissement de l'exploitant ou des associés, lorsqu'il est hors de proportion avec l'importance des bénéfices déclarés, par exemple, sont des indices qui pourront conduire au rejet de la comptabilité d’une entreprise.

Obligations de l’entreprise. Une comptabilité probante doit être une exacte retranscription des déclarations de l’entreprise qui est tenue de présenter toute pièce justificative demandée par l’administration telles que les documents comptables, les factures clients et fournisseurs, les inventaires, les notes de frais, les pièces de recette et de dépenses, les devis et bons de commande. Si la comptabilité est tenue via un logiciel ou une solution digitalisée, le contrôle porte sur ces documents, mais également sur les fonctionnalités et les processus dématérialisés concourant à la formation des résultats de l’entreprise.


Rejet de comptabilité : que fait l’administration ?

Reconstitution des résultats. Si le vérificateur décide de rejeter la comptabilité, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable. Selon quelle méthode ?

Comment ? Il n’existe pas de méthode précise à proprement parler, tant les situations peuvent être différentes. Néanmoins, il est possible de définir quelques lignes directrices à la lumière des orientations et recommandations fournies par l’administration à ses agents.

Exemple. Voici la méthode retenue par l’administration, dans le cas d’une reconstitution du chiffre d’affaires d’un restaurant qui a vu sa comptabilité rejetée par le vérificateur :

  • pour reconstituer les recettes de restaurant, le vérificateur a calculé le nombre de couverts réalisés et servis à partir des achats de serviettes en papier ;
  • ces achats ont été diminués d’un coefficient pour tenir compte des pertes et détériorations, des serviettes fournies avec les ventes à emporter et des serviettes utilisées pour le service de certains desserts tels que les glaces ;
  • il a ensuite opéré sur ce nombre des achats une déduction pour prélèvements du personnel lors des repas pris sur le lieu de travail ;
  • cette méthode a permis de connaître pour chaque service le nombre de couverts servis : ce nombre ramené au chiffre d'affaires déclaré a permis de déterminer le prix moyen du couvert qui tient compte des promotions réalisées ainsi que des remises de fidélité ;
  • du prix moyen par service, le vérificateur a obtenu un prix moyen par couvert à l'année qui tient compte des spécificités des services du midi et du soir, des promotions et des remises de fidélité ;
  • le chiffre d'affaires reconstitué a été obtenu en multipliant le nombre de serviettes retenues par le prix moyen par couvert.

Une précision. En l’absence de données fiables qui permettraient de déterminer les conditions d’exploitation de l’exercice vérifié, l’administration, comme la société contrôlée, peuvent se référer aux données de l’activité relatives à des exercices postérieurs, sous réserve :

  • que les conditions d’exploitation n’aient pas changé ;
  • ou, si elles ont changé, qu’elles puissent être ajustées.

Recommandation n°1. Pour que la reconstitution soit la plus pertinente possible, elle doit être effectuée dans des limites réalistes au regard des conditions effectives d'exploitation.

Recommandation n°2. Les reconstitutions du bénéfice brut doivent être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise et non d'éléments prédéterminés ou étrangers à la gestion propre de celle-ci, même s'il s'agit de pourcentages indiqués par les monographies administratives ou tirés des statistiques professionnelles.

Recommandation n°3. Il est suggéré que la reconstitution des résultats de l’entreprise puisse être opérée selon plusieurs méthodes afin de conforter les résultats obtenus.

Recommandation n°4. L’administration rappelle à ses agents qu’il ne faut pas systématiquement mettre de côté les renseignements donnés par l’entreprise : ils doivent au contraire être soigneusement étudiés et retenus s'ils sont jugés acceptables.

Attention. Il ne s’agit, ici, que de « recommandations », de sorte qu’il n’est pas possible de s’en prévaloir pour les opposer au vérificateur dans l’hypothèse où il aurait choisi de ne pas s’y conformer à la lettre.


Rejet de comptabilité : le poids de la contestation !

Un exposé clair ! Si l’administration rejette la comptabilité de l’entreprise, elle aura l’obligation d’indiquer précisément les méthodes de reconstitution des bases d'imposition que le vérificateur aura mises en œuvre. L’objectif sera, pour vous, de vous prononcer en toute connaissance de cause sur les résultats obtenus et, le cas échéant, de les contester utilement. Il s’agit là d’une application du principe selon lequel la proposition de rectifications doit être régulièrement motivée.

Une analyse impérative ! Comme on l’a vu précédemment, le rejet de la comptabilité doit être réservé aux cas les plus graves : une simple erreur n’autorisera pas le vérificateur à rejeter votre comptabilité ! Sachez, à cet égard, que les juges vont analyser les conditions du rejet de la comptabilité, et notamment la gravité des erreurs reprochées : nous n’insisterons jamais assez sur le fait qu’une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n'est entachée que d'irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante.

Exemples. Le défaut de valeur probante ne peut résulter que d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable, comme le rappelle l’administration elle-même : balances inexactes, erreurs répétées de reports, enregistrement non chronologique des opérations, absence de pièces justificatives de recettes ou de dépenses, fausses factures, soldes de compte caisse fréquemment créditeurs, enregistrements d'une partie seulement des opérations réalisées, etc.

Une analyse précise ! Vérifiez que la méthode retenue par l’administration est cohérente par rapport aux conditions d’exploitation et est suffisamment précise. C’est comme cela qu’une entreprise exploitant une discothèque a pu faire annuler une reconstitution de chiffre d’affaires.

Exemple. Dans cette affaire, l'administration s’était fondée sur les « tickets Z » pour déterminer, à partir du nombre total des ventes d'alcools à la bouteille ou au verre, un ratio de 13 % pour les consommations à la bouteille et de 87 % pour les consommations au verre, qu'elle a appliqué aux seuls alcools vendus à la fois à la bouteille et au verre. Ce ratio a été ensuite appliqué à la variation des stocks. Mais l’entreprise constate que l’administration n’a pas tenu compte des volumes respectifs d’un verre et d’une bouteille, ni de la nature des boissons vendues. Ce que reconnaît le juge qui a remis en cause la méthode de travail de l’administration.

Sollicitez la commission départementale. Par principe, l’administration agira dans le cadre de la « procédure de rectification contradictoire » : cette procédure va vous autoriser à demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, si le désaccord avec l’administration persiste sur les rectifications qu’elle vous a notifiées.

Conseil. En matière de reconstitution de comptabilité, cette commission peut jouer un rôle important puisqu’elle va analyser avec précision la méthode suivie par le vérificateur. Il ne faut donc pas hésiter à demander sa saisine et, le cas échéant, à proposer une autre méthode que celle retenue par l’administration pour conforter votre position.

Attention. Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, il faut savoir que la charge de la preuve vous incombera ; ce sera donc à vous d’apporter la preuve que la méthode retenue par le vérificateur est dénuée de fondement (si le litige est soumis au juge, la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière). Notez toutefois que si l’avis de la commission est insuffisamment motivé, la charge de prouver les irrégularités incombera alors à l’administration.

A retenir

L’administration ne pourra rejeter la comptabilité de l’entreprise que si cette comptabilité est irrégulière ou si, bien que régulière, elle est dénuée de valeur probante, ce qui l’oblige à prouver la gravité des irrégularités relevées.

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L’administration vous oppose la « mauvaise foi » : est-elle justifiée ?

Date de mise à jour : 10/07/2023 Date de vérification le : 31/07/2024 12 minutes

A l’issue d’une vérification de comptabilité, le vérificateur envisage de rectifier le montant des impôts de votre entreprise. Non seulement il ajoute à ces redressements des intérêts de retard, mais il va même jusqu’à appliquer des pénalités pour mauvaise foi : pourquoi ?

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L’administration vous oppose la « mauvaise foi » : est-elle justifiée ?

Pénalités pour mauvaise foi : combien ?

Une majoration conséquente. Dès lors que le vérificateur estime que l’entreprise (ou vous-même dans le cadre d’un contrôle fiscal personnel) s’est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd’hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.

40 % ! Sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d’abord appliqué l’intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues. Si le vérificateur retient contre vous la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).

Sur quelle base ? La majoration de 40 % est calculée sur le montant même des impôts et taxes qui font l’objet du redressement, mais uniquement sur le montant de ces impôts et taxes pour lesquels le vérificateur suspecte à votre encontre un manquement délibéré.

Pour information. Une sanction spéciale en cas de manquements graves est susceptible de s’appliquer si vous faites l’objet d’un redressement fiscal en matière d’impôt sur le revenu (et notamment en cas de manquement délibéré) : dans cette hypothèse, sachez que les éventuels déficits et réductions d’impôt dont vous pourriez bénéficier ne peuvent pas s’imputer sur les redressements donnant lieu à la majoration de 40 %.

Le saviez-vous ?

Il existe un point de procédure qu’il est essentiel de vérifier si l’administration fiscale applique la sanction pour manquement délibéré : la proposition de rectifications fiscales doit être visée par un agent des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. A défaut, la majoration de 40 % ne sera pas valable.

À noter. Si l’administration vous applique la mauvaise foi, vous pourrez être privé du droit d’imputer un déficit global et/ou catégoriel sur votre impôt sur le revenu et du bénéfice de réduction d’impôt sur le revenu et d’IFI.


Pénalités pour mauvaise foi : pourquoi ?

Sanctionner un comportement. La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la règlementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…

Une volonté d’éluder l’impôt ? Par principe, vous devez être considéré de bonne foi, c’est-à-dire sincère lorsque vous procédez à l’élaboration de vos déclarations fiscales nécessaires au calcul des impôts dont vous ou l’entreprise êtes redevable : ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.

À prouver ! L’administration doit donc prouver votre intention d’échapper à l’impôt : retenez que la mauvaise foi doit être réservée à des dissimulations volontaires, le cas échéant graves et répétées dans l’intention d’échapper à l’impôt. Il ne s’agit pas, pour l’administration, de retenir un manquement délibéré si le litige qui vous oppose à elle ne résulte que d’un désaccord sur l’application d’une règle de droit fiscal par exemple.

Le cas des sociétés de personnes… Dans une SCI, une SNC ou toute autre société qui relève de l’impôt sur le revenu, la mauvaise foi s’apprécie, non pas au niveau de la société, mais au niveau de chaque associé, au regard de son implication personnelle dans le manquement sanctionné par la pénalité de 40 %.

Le saviez-vous ?

Votre bonne foi se présume : ce n’est donc pas à vous de prouver que vous avez agi de bonne foi lors de l’établissement des déclarations fiscales.

Exemple. Après avoir réalisé un gain important dans le cadre de son activité professionnelle exercée à titre individuel, un dirigeant le mentionne sur sa déclaration de revenus catégorielle… mais pas sur sa déclaration d’impôt sur le revenu, constate l’administration fiscale, qui lui réclame donc non seulement un supplément d’impôt, mais aussi le paiement d’une pénalité pour manquement délibéré. Ce que confirme le juge qui constate que le dirigeant, professionnel avisé, était informé de ses obligations déclaratives au vu des mentions figurant sur le formulaire qu’il a pensé à remplir ; et que l’omission porte sur une année où ses revenus, du fait du gain en cause, étaient 3 fois supérieurs à ceux des années précédentes…

À noter. La pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère intentionnel du manquement délibéré à une obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour le calcul de l'impôt. Elle ne peut pas, par exemple, se fonder uniquement sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant le contrôle fiscal.

A retenir

L’administration ne pourra retenir une mauvaise foi de votre part (on parle de manquement délibéré) que si elle prouve votre intention d’échapper à l’impôt. Mais si elle rapporte cette preuve, sachez que la majoration encourue est de 40 % (appliquée sur le montant des redressements).

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Contrôle des comptabilités informatisées : mode d’emploi

Date de mise à jour : 09/03/2023 Date de vérification le : 09/03/2023 30 minutes

De plus en plus d’entreprises tiennent leur comptabilité au moyen d’un système informatisé, ce qui oblige l’administration fiscale à des adaptations lorsqu’elle envisage de procéder à une vérification de comptabilité. Comment se passe le contrôle d’une comptabilité informatisée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle des comptabilités informatisées : mode d’emploi

Contrôle des comptabilités informatisées : avant

Principe. La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés suppose que, dans le cadre d’un contrôle fiscal, vous puissiez répondre à l’obligation de présenter votre comptabilité sous forme dématérialisée, au moyen de fichiers des écritures comptables (FEC), et de permettre la réalisation de traitements informatiques complexes (effectués soit par les services de l’entreprise elle-même ou par l'administration).

Pour qui ? Cette obligation vaut pour toutes les entreprises soumises à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables : sont ainsi concernées les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et celles relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), imposées selon un régime réel.

     =>  Consulter la foire aux questions mise en ligne par l’administration sur le site www.economie.gouv.fr
 

Le saviez-vous ?

Des tolérances existent ! C’est ainsi qu’un auto-entrepreneur est dispensé de présenter un fichier des écritures comptables lorsqu’il tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Il en sera de même, autre exemple, pour une SCI déclarant des revenus fonciers, détenue exclusivement par des personnes physiques.

Une autre tolérance concerne uniquement les entreprises déclarant leurs revenus dans la catégorie des micro-BIC ou micro-BNC. Elles pourront transmettre, sous conditions, un FEC « allégé » ne comportant pas le détail des écritures comptables mais une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.

Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :

  • tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
  • conserver les pièces justificatives ;
  • faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.

Comment présenter votre comptabilité ? Pour les contrôles réalisés depuis le 1er janvier 2014, les entreprises sont tenues de présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, mais encore faut-il, bien entendu, que la comptabilité soit informatisée : il a, par exemple, été jugé qu’un simple système de centralisation de caisses enregistreuses, utilisé dans un restaurant uniquement pour corroborer un brouillard de caisse tenu manuellement, ne constitue pas, en soi, une comptabilité informatisée.

Le saviez-vous ?

Dès la réception de l'avis de vérification, vous êtes en pratique informé du fait que la présentation de la comptabilité dématérialisée doit être réalisée sous cette forme.

Concrètement. La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté.

     => Consulter ces normes fixées par l’article A 47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales

Comment ? La copie des fichiers est remise selon des modalités définies en accord avec le vérificateur. Tous les supports sont envisageables, qu'ils soient physiques ou électroniques (CD, DVD, clé USB, disque dur externe, serveur sécurisé de la Direction Générale des Finances Publiques, etc.). En tout état de cause, il importe que les fichiers remis soient conformes aux normes techniques requises par la règlementation. (l’administration précise, à cet égard, qu’une comptabilité présentée sous tableur ne répond pas aux normes techniques requises).

Quand ? Les copies des fichiers des écritures comptables doivent être remises à l'administration lors de la première intervention sur place.

A noter. En cas de contrôle inopiné, le vérificateur va pouvoir faire 2 copies des fichiers relatifs aux écritures comptables et autres informations, données et traitements informatiques. Ces 2 copies, dont l’une est remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et sur lesquelles une empreinte numérique est calculée afin d’en garantir l’intégrité, sont mises sous enveloppes scellées (signées par le représentant de l’entreprise et le vérificateur). Elles ne pourront être ouvertes, obligatoirement en présence du dirigeant de l’entreprise (ou de son représentant), que lorsque l’administration pourra débuter son examen critique des documents comptables sur le fond.

Attention. Même en obtenant l’accord préalable du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas réaliser deux copies complètes des disques durs.

Une comparaison ? Au moment de débuter les opérations de contrôle, l’administration devra confronter les copies de fichiers qu’elle détient à ceux qui lui sont remis par l’entreprise pour vérifier qu’aucune modification n’est intervenue entre le jour où les copies ont été réalisées et le jour du contrôle effectif.

Et si les fichiers sont altérés ? A cette occasion, si l’administration s’aperçoit que les fichiers qui lui sont transmis par l’entreprise le jour du contrôle sont altérés, elle pourra réaliser tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle sur les copies des fichiers qui sont déjà en sa possession. Cette possibilité s’applique également en cas de non présentation par l’entreprise de la copie des fichiers qui lui a été remise au moment du contrôle inopiné, et en cas d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle.

Donc. Le vérificateur, ne peut pas fonder ses opérations de contrôle sur les copies qu’il détient, lorsqu’il est parfaitement en capacité de réaliser les traitements requis sur les fichiers qui lui sont remis par l’entreprise au jour du contrôle.

Depuis le 25 octobre 2018. Pour les avis de vérification transmis depuis le 25 octobre 2018, l’administration peut, si elle envisage de réaliser des traitements informatiques, consulter la copie des fichiers qu’elle a obtenu dans le cadre du contrôle inopiné de la comptabilité, et la comparer aux fichiers remis par l’entreprise au jour du contrôle… le résultat de cette comparaison étant « opposable » à l’entreprise. En clair, l’administration pourra parfaitement s’en servir pour fonder d’éventuels redressements et ce, même en l’absence d’altération des fichiers.

Le saviez-vous ?

Dans l’hypothèse où vous pouvez bénéficier de la garantie qui limite à 3 mois la durée de la vérification de comptabilité, il faut savoir que le délai de 3 mois est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration et que les délais liés à la préparation des traitements informatiques ne sont pas retenus dans le décompte de ce délai de 3 mois.

Attention. Le défaut de présentation et de remise de la comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que vous y êtes astreint, de même que la remise de fichiers des écritures comptables non-conformes, est sanctionné: il est passible d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des redressements. L’amende n'est applicable qu'une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d'exercices contrôlés.

En outre, pour les contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le défaut de présentation de la comptabilité par la remise des fichiers des écritures comptables peut être sanctionné par l’évaluation et la taxation d’office de vos bases d'imposition.

Le saviez-vous ?

Un outil de test des fichiers des écritures comptables est mis à votre disposition, téléchargeable sur www.economie.gouv.fr, dénommé « Test Compta Demat ». Grâce à ce logiciel, vous pourrez vérifier la validité de la structure de vos fichiers et détecter les éventuelles anomalies.

Un conseil : anticipez ! N’attendez pas la survenance d’un contrôle fiscal pour tester la conformité de vos FEC aux exigences techniques requises édictées par l’administration fiscale. Ce qui suppose donc d’anticiper la mise en place de vos FEC et de les tester afin d’en vérifier le contenu. Pensez également à soigner la présentation de la notice accompagnant ces FEC.


Contrôle des comptabilités informatisées : pendant

Réaliser des traitements informatiques. Le contrôle effectué par le vérificateur nécessitera la réalisation de traitements informatiques. Qui effectue ces traitements et sur quel matériel ? En réalité, c’est à vous de choisir…

Un choix s’offre à vous. C’est à vous que revient le choix des modalités pratiques de mise en œuvre des traitements informatiques, sollicités par l’administration, parmi les 3 options suivantes :

  • soit vous autorisez le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise (choix n°1) ;
  • soit vous décidez d'effectuer vous-même, en interne, les traitements informatiques et, dans ce cas, le vérificateur vous précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (choix n°2) ;
  • soit vous demandez à ce que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise : vous devez alors mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle (choix n°3).

Une obligation pour le vérificateur. Le vérificateur a l’obligation d'indiquer et de décrire, dans tous les cas et par écrit, la nature des investigations souhaitées, de manière à ce que vous puissiez faire votre choix sur les modalités de traitement en toute connaissance de cause. Notez que le vérificateur n’est pas tenu de vous laisser un délai pour formaliser votre choix, qui peut donc être réclamé immédiatement.

Exemple. Un pharmacien reçoit un courrier l’informant d’un contrôle à venir de sa comptabilité informatisée. Dans ce courrier, le vérificateur indique vouloir contrôler « le montant des ventes et des règlements, les taux de TVA appliqués aux articles vendus, les flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits, et les opérations réalisées en caisses comprenant en particulier les procédures de correction et d’annulation utilisées », en effectuant des traitements informatiques. Il précise également que pour réaliser ces traitements, il sera « nécessaire d’utiliser les données fournies par le logiciel ALLIANCE PLUS afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l’officine ».

Une imprécision ? Un courrier suffisamment imprécis, pour le pharmacien, qui estime avoir été privé de la possibilité de choisir entre les 3 options relatives aux modalités pratiques de mise en œuvre des traitements informatiques. D’après lui, dans son courrier, le vérificateur ne précise pas la nature exacte des traitements informatiques envisagés… De quoi obtenir l’annulation des opérations de contrôle estime-t-il...

Mais pas pour le juge qui rejette l’argumentaire du pharmacien, considérant que dans son courrier, le vérificateur a suffisamment détaillé les données sur lesquelles il entendait exercer son contrôle et l’objet de ses investigations.

Une obligation pour vous. Vous devez, de votre côté, formaliser, par écrit également, votre choix pour l'une des options de réalisation des traitements informatiques. Vous devez également préciser, en concertation avec le vérificateur, la date à laquelle les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l'option retenue seront effectives.

Le saviez-vous ?

La généralisation de la tenue de la comptabilité sous format informatique, ainsi que la généralisation du contrôle des comptabilités informatisées, nous amène à attirer votre attention sur l’importance de la mise à jour de vos logiciels de tenue de comptabilité. Il est essentiel que votre comptabilité informatisée respecte les standards obligatoires, sous peine de rectifications fiscales. A titre d’exemple, en cas de modification d’une écriture comptable, il est impératif que votre comptabilité conserve la trace de l’écriture initiale et de ses corrections.

Si vous optez pour le choix n°1. Vous devez prendre toutes les mesures utiles permettant la préservation de l'intégrité des données et la sécurité du matériel et des logiciels. Et cela suppose également que vous mettiez à la disposition du vérificateur du matériel permettant effectivement de réaliser, dans des conditions normales, les investigations nécessaires à la vérification (au risque de se voir reprocher une opposition à contrôle fiscal, surtout si vous refusez d’opter pour l’un ou l’autre des 2 choix restants).

Si vous faites le choix n°2. Le vérificateur doit indiquer par écrit la nature des travaux à effectuer et le délai demandé pour leur réalisation, étant entendu que l’administration recommande que le délai accordé soit compatible avec les contraintes inhérentes au fonctionnement de l'entreprise. Vous aurez l'obligation de remettre les résultats de la demande de traitement sous forme dématérialisée : vous disposez pour cela d’un délai de 15 jours pour remettre une copie de vos FEC au vérificateur.

A noter. En cas d’impossibilité, pour de raisons techniques, d’effectuer certains traitements informatiques, l’administration fiscale doit, sauf mauvaise foi (auquel cas vous risqueriez l’opposition à contrôle fiscal), vous inviter à renoncer à ce choix et opter pour le choix n°1 ou le choix n°3.

Si vous faites le choix n°3. Dans ce cas, vous devez mettre à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements demandés par celui-ci pour mener à bien la vérification. La remise des fichiers est obligatoirement accompagnée d'une notice descriptive et explicative. Vous disposez là encore d’un délai de 15 jours pour remettre une copie de vos FEC au vérificateur.

A noter. Dans les 2 dernières hypothèses, qu’il s’agisse du résultat des traitements réalisés (choix n°2) ou de la fourniture des copies des documents (choix n°3), la remise doit se faire sous forme dématérialisée, en respectant des normes précises.

     => Consulter ces normes fixées par l’article A 47 A-2 du Livre des Procédures Fiscales
 

Le saviez-vous ?

Le choix doit être mûrement réfléchi, idéalement sur les conseils de votre expert-comptable ou de votre avocat qui vous assistera dans le cadre du contrôle. On peut penser que la réalisation des traitements informatiques par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise (choix n°1) puisse être privilégiée : non seulement, elle oblige le vérificateur à être présent dans l’entreprise, ce qui permet de garder le contact avec lui, mais elle évite aussi le risque de voir le vérificateur refuser, en raison de leur non-conformité, les traitements que vous aurez exécuté (choix n°2) ou les copies de fichiers fournies (choix n°3).

Quel que soit votre choix,l’administration a dorénavant la possibilité de comparer la copie des fichiers obtenus dans le cadre du contrôle inopiné avec les traitements informatiques réalisés./p>

Des sanctions. Si l’entreprise refuse de communiquer les traitements informatiques nécessaires au contrôle, elle s’expose à une amende de 5.000 € ou, en cas de rectification, si le montant est plus élevé, à une majoration de 10 % des sommes mises à sa charge.

Exemple. Ainsi, l’amende sera appliquée dans les cas suivants :

  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses ne sont pas remises à l’administration ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses sont remises après le délai de 15 jours à compter soit de la demande écrite de l’administration, soit de l’écrit de l’entreprise confirmant son choix pour cette option ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas présents sur le matériel de l’entreprise ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas conformes aux normes légales.


Contrôle des comptabilités informatisées : après

En cas de redressements. Si le vérificateur envisage des redressements, la proposition de rectifications doit préciser la nature et le résultat des traitements effectués par ou à la demande de l'administration fiscale, lorsque ces traitements donnent lieu à rectifications. Rien de plus…

Exemple. C’est précisément ce qui a été rappelé à une société qui, dans le cadre du contrôle de sa comptabilité informatisée, a reçu une proposition de rectification portant sur le montant de son impôt sur les bénéfices. Selon elle, cette proposition de rectifications était incomplète, puisque l’administration devait non seulement lui communiquer la nature et le résultat des traitements effectués, ce qui est le cas ici, mais aussi, les algorithmes, logiciels ou matériels qu’elle a utilisés pour effectuer ces traitements.

« Non ! », répond le juge, qui rappelle à la société que l’administration n’est absolument pas tenue de communiquer les algorithmes utilisés par elle pour procéder aux traitements informatiques ayant conduit à établir le rehaussement d’impôt. En conséquence de quoi le redressement fiscal est maintenu.

Une information supplémentaire. Si le vérificateur chargé du contrôle a eu recours aux services d’un autre vérificateur spécialisé dans le contrôle informatique, le nom et l'adresse administrative de ce dernier doivent vous être communiqués.

Une destruction requise. Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, l'administration doit procéder à la destruction des copies des fichiers des écritures comptables qui lui ont été remises avant la mise en recouvrement ou après l'envoi d'un avis d'absence de rectification. L’administration n’est pas autorisée à conserver une reproduction des copies des données et documents qui lui ont été transmises.

Astuce. Vos fichiers des écritures comptables (FEC) peuvent aussi s’avérer un excellent d’outil d’audit interne pour vérifier la conformité de vos écritures comptables aux principes comptables et fiscaux.


Contrôle des comptabilités informatisées : à distance ?

Depuis 2017. Désormais, dès lors que le vérificateur estime qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise, il pourra envoyer à l’entreprise un « avis d’examen de comptabilité » lui demandant de lui transmettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous format dématérialisé.

A noter. La copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée doit répondre à des normes précises fixées par arrêté.

=> Consulter ces normes fixées par l’article A 47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales

Des délais précis. L’entreprise a 15 jours à compter de la réception de l’avis d’examen de comptabilité pour s’exécuter et l’administration a 6 mois de son côté pour informer l’entreprise du résultat de ses investigations : soit elle envoie un avis d’absence de redressements, soit elle envoie une proposition de rectifications.

Des garanties pour l’entreprise. Toutes les garanties qui entourent le contrôle sur place des entreprises s’appliquent à l’examen de comptabilité, et notamment :

  • la faculté de se faire assister du conseil de son choix ;
  • l’accès à la charte du contribuable vérifié via Internet ;
  • l’instauration d’un débat oral et contradictoire ;
  • l’information des résultats du contrôle et de ses éventuelles conséquences financières ;
  • pour les PME, le délai de 60 jours pour envoyer des observations suite aux éventuels redressements ;
  • la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique ;
  • le non-renouvellement du contrôle portant sur une même période et les mêmes impôts ;
  • la possibilité de demander une régularisation spontanée des erreurs constatées en cours de contrôle.

Un refus possible ? L’entreprise peut ne pas donner suite aux demandes du vérificateur de lui fournir ses FEC. Mais, dans ce cas, elle s’expose à une amende de 5 000 €, sans compter la survenance quasi-assurée d’un contrôle sur place de la part de l’administration.

A retenir

Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, les entreprises sont tenues de présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme.

S’agissant des modalités pratiques de contrôle, plusieurs choix s’offrent à vous : soit vous autorisez le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise, soit vous faites vous-même les traitements informatiques en suivant les indications du vérificateur, soit vous remettez au vérificateur une copie des documents, données et traitements soumis au contrôle.

 

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Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emporter vos documents comptables ?

Date de mise à jour : 25/09/2023 Date de vérification le : 25/09/2023 18 minutes

Votre entreprise va faire l’objet d’un contrôle fiscal et, dans ce cadre, le vérificateur vous demande de lui mettre à disposition un certain nombre de documents. D’où les deux questions suivantes : sur quels documents peut porter une vérification de la comptabilité de l’entreprise et le vérificateur peut-il prendre une copie de ces documents, voire les emporter avec lui le temps du contrôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emporter vos documents comptables ?

Contrôle fiscal de l’entreprise : les documents concernés

Un avis de vérification. Un contrôle fiscal suppose au préalable, d’une manière générale, l’envoi ou la remise d’un avis de vérification de comptabilité qui, tout en vous avertissant d’un prochain contrôle fiscal (et c’est notamment là son but premier), doit vous indiquer les années sur lesquelles il va porter et la faculté pour l’entreprise de se faire assister du conseil de son choix. En règle générale également, le vérificateur demandera que lui soit préparé un certain nombre de documents qui seront mis à sa disposition dans le cadre du contrôle. Lesquels ?

Une obligation pour l’entreprise. Il faut rappeler que les entreprises ont l’obligation de tenir une comptabilité, l’étendue de cette obligation étant plus ou moins large selon la taille de l’entreprise et le régime d’imposition auquel elle est soumise. Il est donc légitimement prévu et prescrit que vous êtes dans l’obligation de présenter, sur demande de l’administration fiscale, tous les documents comptables qui sont de nature à justifier l’exactitude des résultats qui sont indiqués dans vos déclarations.

Présenter vos documents comptables… Concrètement, cela signifie que, sur demande du vérificateur, vous êtes dans l’obligation de lui présenter les documents comptables (livre-journal, grand-livre, balances, inventaires, etc.), les pièces de recettes (factures clients), les pièces justificatives des dépenses (factures fournisseurs notamment), les factures se rapportant à vos immobilisations (qui serviront au contrôle des amortissements comptabilisés et déduits), les relevés bancaires du compte professionnel de l’entreprise, etc. Les grandes entreprises ont l’obligation de présenter leur comptabilité analytique et, le cas échéant, leurs comptes consolidés lors d’une vérification de comptabilité.

A noter. Le livre d’inventaire ne figure plus au titre des documents obligatoires pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.

Le saviez-vous ?

Les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen d’un système informatisé doivent, à l’occasion d’un contrôle fiscal, la présenter sous forme de fichiers dématérialisés : si c’est votre cas, vous êtes dans l’obligation de remettre au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (répondant à des normes techniques précises).

… mais pas seulement. Vous serez aussi dans l’obligation de lui présenter d’autres documents, comme, par exemple :

  • le dossier juridique de l’entreprise par exemple : les statuts de la société, les différents registres dont la tenue est obligatoire (registre des procès-verbaux des assemblées générales, du conseil d’administration le cas échéant, registre des mouvements de titres, etc.) ;
  • les rapports de gestion ;
  • les rapports de vos commissaires aux comptes, le cas échéant ;
  • les contrats que l’entreprise peut être amenée à conclure dans le cadre de son exploitation : bail commercial, contrat de franchise, contrats de ventes, bons de commandes, etc.

Attention. Il faut rappeler que l'absence ou l'insuffisance de pièces justificatives peut conduire un vérificateur à mettre en doute la valeur probante de votre comptabilité. Par ailleurs, pour votre information, le défaut ou le refus de présenter la comptabilité de l’entreprise peut caractériser une opposition à contrôle fiscal (sanctionnée par une évaluation d’office des bases d’imposition et une majoration de 100 % des redressements fiscaux).


Contrôle fiscal de l’entreprise : l’emport des documents

La question du lieu du contrôle. La question de l’emport des documents comptables par le vérificateur pose, en filigrane, la question du lieu où va se dérouler la vérification de comptabilité. La vérification doit avoir lieu là où se trouve la comptabilité : c’est pourquoi, par principe, le vérificateur va se déplacer dans l’entreprise (au siège ou au lieu du principal établissement) pour effectuer ses opérations de contrôle, voire effectuer son contrôle chez votre expert-comptable (si votre comptabilité est conservée et centralisée chez lui, si vous n’avez pas de place dans vos locaux, etc.).

Dans les locaux de l’administration ? Exceptionnellement, le vérificateur peut faire son contrôle directement à son bureau. Mais cette possibilité est strictement encadrée, puisqu’elle suppose qu’il emporte avec lui les documents nécessaires à l’accomplissement du contrôle.

Attention. Pour que le vérificateur puisse emporter les documents originaux de l’entreprise à son bureau, il faut que ce soit vous qui en fassiez la demande ! Il faut savoir qu’un simple accord de votre part n’est pas valable : il a, ainsi, été jugé qu’un courrier, en pratique rédigé par le vérificateur, énumérant les documents emportés et faisant état de la demande qu’aurait formulée le dirigeant de l’entreprise, ne suffit pas, par lui-même, à établir l’existence de cette demande, bien que ce courrier ait été contresigné par le dirigeant et mentionne son accord.

Le saviez-vous ?

Retenez qu’une autorisation de votre part ne suffit pas pour que le vérificateur puisse emporter vos documents originaux : vous devez en faire expressément la demande !

En pratique. Cette demande, par principe écrite, doit préciser que vous avez été averti que la vérification devait normalement se dérouler dans les locaux de l’entreprise. Le vérificateur doit vous remettre un reçu, signé par lui et vous-même, qui doit détailler, avec précision, la liste et la nature des documents emportés.

Par la suite. Les documents emportés par le vérificateur doivent être restitués à l’entreprise en intégralité. En pratique, le vérificateur vous fera signer une décharge attestant qu’il a effectivement restitué l’intégralité des documents emportés. Cette restitution doit être faite avant la clôture de la vérification, ceci afin de vous permettre de discuter des premiers résultats du contrôle, avant toute proposition de rectifications fiscales. Cette restitution doit donc être faite, en pratique, avant la dernière intervention du vérificateur.

Au cas où… Si le vérificateur ne restitue pas l’intégralité des documents emportés, vous pourriez faire valoir que vous avez été privé d’un débat oral et contradictoire.

Une conséquence. Le non-respect des conditions liées à l’emport des documents originaux entraîne l’irrégularité de la procédure, et donc la nullité des rectifications éventuelles.

Quelques conseils. Voici quelques conseils à noter à ce sujet :

  • dans tous les cas, il est impératif que le vérificateur respecte vos garanties : notamment, il faut veiller à ce que vous ne soyez pas privé d’un débat oral et contradictoire avec lui, de manière à pouvoir être en mesure de discuter des éventuelles rectifications fiscales envisagées (à défaut, la procédure serait irrégulière, mais il faut tout de même relever que la preuve d’un défaut de débat oral et contradictoire est, en pratique, difficile à rapporter) ;
  • faites un inventaire précis des documents emportés et restitués par le vérificateur, pour vous assurer que des documents ne restent pas en sa possession (auquel cas vous pourriez soulever cet argument pour faire annuler le contrôle) ;
  • la restitution de vos documents par le vérificateur doit être faite avant sa dernière intervention sur place : si vous bénéficiez de la garantie liée à la limitation dans le temps à 3 mois de la durée de la vérification, cette restitution doit donc être effective à l’expiration du délai de 3 mois.

Le saviez-vous ?

Cette obligation pour l’administration, cette garantie pour l’entreprise ne vise que les documents qui présentent le caractère d’une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée.

En outre, la question de l’emport des documents comptables concerne les documents originaux : rien n’empêche le vérificateur de prendre des copies des documents nécessaires pour les besoins de son contrôle (aucun formalisme n’est imposé à ce sujet). Vous ne pouvez pas vous y opposer, sous peine de vous voir appliquer une amende de 1 500 € pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être toutefois supérieur à 50 000 €.

Ces copies pourront être remises au vérificateur sous forme dématérialisée (au format PDF, afin de garantir l’intégrité du document et la lisibilité de ces copies).

Focus sur le contrôle des comptabilités informatisées. De plus en plus d’entreprises tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Dans le cadre de ce type de contrôle, l’administration sera amenée à réaliser des traitements informatiques. Il vous appartient de choisir la méthode de mise en œuvre de ces traitements informatiques demandés par l'administration, parmi les options suivantes :

  • soit vous autorisez l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
  • soit vous décidez d'effectuer vous-même le traitement informatique et, dans ce cas, le vérificateur vous précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
  • soit vous demandez que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise : dans ce cas, vous devez mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.

Conséquence. Si vous choisissez la 3ème solution, et acceptez que le contrôle ne se fasse pas sur le matériel de l'entreprise, vous devez mettre à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements demandés par celui-ci pour mener à bien la vérification. Les moyens mis en œuvre par le vérificateur pour exploiter ces copies et procéder au contrôle des éléments de la déclaration doivent être portés à votre connaissance dans le cadre du débat oral et contradictoire. Au plus tard avant la mise en recouvrement, les copies sont restituées au contribuable.

A noter. Il a, à cet égard, été précisé que des impressions sur papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux, seuls concernés par le formalisme que l’administration doit obligatoirement observer si elle emporte des documents comptables.

A retenir

Par principe, un vérificateur ne peut pas emporter, de son propre chef, des documents originaux appartenant à l’entreprise (vous ne pouvez pas vous opposer à ce qu’il fasse des copies) : l’emport des documents originaux suppose que ce soit vous qui en fassiez la demande expresse. S’il emporte des documents originaux, en dehors de toute demande votre part, vous disposez d’un argument pour faire annuler le contrôle, à condition d’en apporter la preuve.

J'ai entendu dire

Pendant combien de temps est-on tenu de conserver les documents comptables de l’entreprise ? J’ai entendu parler d’un délai de 6 ans, de 10 ans, voire même de 3 ans ? Quel est le délai exact ?

Sur un plan strictement fiscal, il est précisé que les livres, registres, et tous autres documents nécessaires à l’exercice du droit de contrôle de l’administration fiscale doivent être conservés pendant un délai de 6 ans. Mais il faut relever que le Code de Commerce impose de conserver les documents comptables pendant 10 ans : c’est donc ce délai minimum qu’il faut respecter.
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Un contrôle fiscal… sur demande ?

Date de mise à jour : 17/03/2023 Date de vérification le : 17/03/2023 7 minutes

Voilà une question qui ne manquera certainement pas de soulever des interrogations en cascade, dont la première saute évidemment aux yeux : quel intérêt une entreprise pourrait-elle avoir à solliciter, volontairement, un contrôle fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un contrôle fiscal… sur demande ?

Le contrôle fiscal sur demande : un dispositif à connaître

Une possibilité… Depuis le 11 août 2018, un « droit au contrôle » a été mis en place prévoyant que toute personne (particulier ou entreprise) peut demander à faire l’objet d’un contrôle fiscal.

...qui résultent de plusieurs années d’expérimentation. Les services de l’administration fiscale avaient lancé, en juillet 2013, une expérimentation, qualifiée de « relation de confiance » et qui consistait à vous accompagner dans vos processus de déclarations. Il faut savoir qu’un dispositif existait déjà depuis quelques années (depuis 2005 en réalité) et qui consistait, lui, à solliciter un contrôle sur demande. Cette procédure, un peu particulière, n’était ouverte qu’à certaines entreprises (celles dont le chiffre d’affaires était inférieur à 1 500 000 € pour les activités de vente de marchandise ou 450 000 € pour les prestations de services).

          Le saviez-vous ?

Le délai raisonnable accordé à l’administration pour traiter la demande n’est pas légalement fixé. Toutefois, le gouvernement a précisé qu’il ne devrait pas excéder 1 an.

Le fonctionnement du « droit au contrôle ». Vous faites une demande par écrit auprès de votre service des impôts, en précisant les points sur lesquels vous sollicitez l’intervention de l’administration fiscale.

Un traitement.L’administration devra traiter cette demande dans un délai raisonnable (non déterminé à ce jour), sauf en cas de :

  • mauvaise foi du demandeur ;
  • demande abusive ;
  • demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service, ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

Une réponse. 2 situations peuvent se produire :

  • soit elle ne relève aucune anomalie, et, dans ce cas, elle vous en informe par écrit : sa réponse l’engage, c’est-à-dire qu’elle ne pourra plus rectifier les éléments contrôlés et sur lesquels elle a porté un avis ;
  • soit elle constate des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, et elle vous invite alors à régulariser spontanément votre situation.

Une régularisation spontanée. Cette procédure vous permet, sur demande là encore, et avant toute procédure de rectification fiscale, de régulariser, comme son nom l’indique, spontanément votre situation : dans les 30 jours de votre demande, vous déposez une déclaration rectificative et vous acquittez l’intégralité des impôts, taxes et intérêts de retard à régulariser. En contrepartie, vous obtiendrez un rabais du montant de ces intérêts de retard, qui seront alors égaux à 70 % du montant normalement dû (0,14 % par mois de retard au lieu de 0,20 %). Notez que cette procédure de régularisation spontanée suppose que vous soyez de bonne foi.

Attention. Jusqu’à présent, cet abattement de 30 % n’était applicable qu’en matière de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité : il ne profitait donc qu’aux entreprises. Depuis le 11 août 2018, il est également applicable aux avis, aux propositions de rectifications, aux demandes adressées dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux examens de la situation fiscale personnelle : les particuliers peuvent donc en bénéficier au même titre que les entreprises.

          Le saviez-vous ?

Si vous ne régularisez pas spontanément votre situation, vous vous exposerez à une procédure de rectification fiscale, plus contraignante.


Le contrôle fiscal sur demande : un dispositif à utiliser ?

La question. Comme tout dirigeant d’entreprise, on se pose nécessairement la question de savoir quel intérêt l’entreprise peut avoir à solliciter un contrôle fiscal : en clair, pourquoi faire entrer le loup dans la bergerie ? Et comme toujours face à ce type de questions, il y a nécessairement du pour et du contre…

Commençons par le « pour ». Solliciter un contrôle sur demande, et pour autant que votre demande soit effectivement suivie d’effet, aura le mérite d’obtenir un avis circonstancié et opposable à l’administration sur la situation fiscale de votre entreprise, à tout le moins sur les points pour lesquels vous l’avez sollicitée. Cet effet « rassurant » semble être le seul à pouvoir être mis en avant, avec l’éventuelle (petite) économie d’intérêts de retard, dans l’hypothèse où une rectification fiscale serait à envisager…

Alertons aussi sur le(s) « contre ». Comme nous l’avons souligné précédemment, le premier élément à bien intégrer repose sur le fait que l’administration fiscale peut refuser le contrôle sur demande, ce qui nous amène à nous interroger sur sa bonne volonté à vouloir « jouer le jeu » : dans certaines hypothèses, elle pourrait être tentée de refuser ce type de contrôle et enclencher directement une vérification de comptabilité, d’autant plus que votre demande aura détaillé les points sur lesquels vous vous interrogez, et donc les points sur lesquels elle peut potentiellement concentrer son action. D’une manière générale, si on demande l’avis de l’administration sur des points précis, c’est aussi parce que l’on s’interroge sur leur « régularité fiscale »…

Mais aussi… Il faut aussi faire attention à l’ « effet cascade ». La règlementation fiscale apporte une précision importante : les opérations réalisées par l’administration fiscale lors de ce type de contrôle sur demande ne constituent pas une vérification de comptabilité. En clair, vous ne bénéficierez pas des garanties qui s’offrent à vous dans le cadre d’une vérification de comptabilité (durée de vérification limitée pour les TPE et PME, interdiction du renouvellement d’une vérification, débat oral et contradictoire, etc.) : rien n’interdira donc à l’administration fiscale de revenir faire un contrôle plus approfondi de votre entreprise, sur d’autres points que ceux pour lesquels vous l’avez sollicitée. En attirant l’attention de l’administration fiscale sur un point précis, il faut faire attention à ne pas l’attirer sur d’autres points que vous n’auriez peut être pas identifiés.

Une autre option ? Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : il est clair que l’imminence d’un contrôle fiscal est souvent, si ce n’est toujours, mal vécu par les entreprises. Pourquoi, dès lors, solliciter volontairement un contrôle fiscal, avec les doutes qu’il induit sur d’éventuelles conséquences dommageables, alors qu’il peut être plus simple de recourir aux services d’un conseil spécialisé en matière fiscale : de cette manière, vous sécurisez la gestion fiscale de votre société, vous pouvez éviter et anticiper d’éventuelles omissions, erreurs ou inexactitudes, sources de pénalités fiscales, etc.


Focus sur le droit à l’erreur

Droit à l’erreur. Depuis le 11 août 2018, il est admis qu’un particulier (ou une entreprise) qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt, soit parce qu’il/elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il/elle a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné(e).

Attention. Le droit à l’erreur ne s’applique ni au défaut ou au retard de déclaration, ni au défaut ou au retard de paiement.

Une absence totale de sanction ? Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Mais attention ! L’absence de sanction pécuniaire n’implique pas systématiquement l’absence de majoration ou d’intérêts de retard…

A noter. Ce « droit à l’erreur » ne concerne que les personnes qui commettent une erreur de bonne foi : si la personne est de mauvaise foi, ou si elle a délibérément tenté de commettre une fraude, les sanctions pécuniaires pourront toujours être prononcées et ce, sans même que le contrevenant n’ait été invité à régulariser sa situation.

Un intérêt de retard divisé par 2… En cas d’erreur, si la personne de bonne foi dépose spontanément une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits correspondants, ou en l’absence de paiement, si le comptable public accepte un plan de règlement, l’administration appliquera un rabais sur le montant de l’intérêt de retard, qui sera alors égal à 50 % du montant normalement dû (0,10 % par mois de retard au lieu de 0,20 %).

…sous réserve du respect d’un certain délai. Pour bénéficier de cet intérêt de retard « réduit », votre déclaration spontanée devra intervenir avant l’expiration du délai de reprise dont dispose l’administration.

En cas de contestation, il appartiendra à l’administration de prouver que le contrevenant est effectivement de mauvaise foi.

Attention. Il est impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions :

  • celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne,
  • celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
A retenir

Solliciter un contrôle fiscal vous permettra de sécuriser le dossier fiscal de votre entreprise. Mais vous attirez aussi l’attention de l’administration fiscale là où il n’est peut-être pas nécessaire de le faire.

Le seul gain à retirer de ce type de contrôle, outre son effet « rassurant » en ce qu’il vous permet de vous situer par rapport à vos obligations fiscales, repose sur l’éventuelle économie liée à l’application d’intérêts de retard en cas de régularisation à effectuer : ils seront calculés au taux de 0,14 %, au lieu de 0,20 %. Ce n’est toutefois peut-être pas suffisant pour solliciter à tout prix ce type de contrôle.

J'ai entendu dire



Sources
  • Articles L 13 C et L 13 CA du Livre des Procédures Fiscales
  • Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
  • Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), articles 2, 5 et 9
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Contrôle des documents comptables : jusqu’où peut aller l’administration ?

Date de mise à jour : 31/08/2023 Date de vérification le : 31/08/2023 19 minutes

Vous venez de recevoir un courrier de l’administration aux termes duquel elle vous informe de son intention d’user de son droit de communication : elle vous demande à ce titre la communication d’une copie des factures émises par un de vos fournisseurs. Etes-vous tenu de répondre à ce type de demande ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle des documents comptables : jusqu’où peut aller l’administration ?

Droit de communication de l’administration : qui est concerné ?

Un droit que vous devez connaître. Comme vous le savez, le système fiscal français est essentiellement déclaratif, de sorte que l’impôt est calculé et établi sur la foi de déclarations souscrites par les contribuables, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Lorsqu’elle contrôle la situation fiscale d’une entreprise, l’administration doit pouvoir accéder à l'ensemble des documents détenus par cette dernière. Par le biais de son droit de communication, son pouvoir est même plus étendu…

Un pouvoir étendu. Le droit de communication va permettre à l’administration, non seulement de prendre connaissance des documents comptables de votre entreprise, mais aussi de recueillir auprès de tiers tous les renseignements qui lui permettront de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations que vous avez déposées. Elle pourra utiliser les renseignements obtenus pour contrôler tous les impôts et taxes à la charge de toute autre personne, le cas échéant. 

Qui est concerné ? Ce droit de communication peut être utilisé par l’administration (sur place ou par correspondance) auprès d’un grand nombre de personnes et d’organismes. Non seulement elle pourra s’adresser aux entreprises (les sociétés, les commerçants, les artisans, les membres de professions non commerciales, les sociétés civiles, etc.), mais elle pourra aussi solliciter les banques, les compagnies d’assurance, les associations, les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, les tribunaux, les organismes de sécurité sociale, les administrations publiques, la société en charge du suivi et du contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement, les casinos, etc. 

Le saviez-vous ?

L’administration peut également s’adresser à des personnes qui ne sont légalement pas soumises au droit de communication. Un agent de l’administration peut ainsi demander des renseignements à un salarié de l’entreprise, mais il n’est pas tenu d’y répondre.

Attention. Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’administration fiscale a la possibilité de s’adresser aux institutions financières, aux professionnels réglementés (avocats, huissiers, etc.), aux casinos, etc. pour obtenir communication des informations détenues par ces personnes conformément à leurs obligations de vigilance. Toute personne qui s’oppose à ce droit de communication s’expose à une amende de 10 000 €.

Concernant les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès internet. Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce droit de communication est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Une procédure. Ce droit de communication ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.

Une autorisation préalable. La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

Une destruction. Les informations communiquées à l’administration dans cette situation sont détruites au plus tard à l’expiration d’un délai d’1 an suivant leur réception, sauf si elles ont servi à fonder un redressement. Dans ce cas, les données doivent être détruites à l’expiration des délais de recours, lorsque les redressements prononcés seront devenus définitifs.

Pouvez-vous vous y opposer ? Une entreprise est légalement tenue de répondre aux demandes de l’administration dans le cadre de ce droit de communication : c’est pourquoi l’absence de tenue, la destruction ou le refus de communiquer un document soumis au droit de communication entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Si votre refus s’apparente à une opposition à contrôle fiscal, vous risquez l’application de sanctions fiscales particulièrement lourdes. Il est donc conseillé de répondre aux sollicitations de l’administration…

Concernant les travailleurs indépendants. Jusqu’à présent, les organismes de sécurité sociale devaient communiquer à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants placés sous le régime fiscal de la micro-entreprise ayant opté pour le versement libératoire.

Désormais, cette communication vise tous les travailleurs indépendants placés sous le régime auto-entrepreneur, qu’ils aient ou non opté pour le versement libératoire à raison de toutes les impositions dues par eux.

Concernant les particuliers employeurs. Depuis le 1er janvier 2021, les organismes de sécurité sociale doivent communiquer à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu des particuliers employeurs d’un salarié à domicile. Sont visées les données déclarées par les particuliers employeurs qui utilisent des dispositifs simplifiés (comme par exemple le Cesu ou Pajemploi) ou qui ont recours à des organismes ou à des associations pour déclarer les rémunérations versées à leurs salariés à domicile.


Droit de communication de l’administration : quels documents sont visés ?

Vos documents comptables. L’administration peut, d’une manière générale, exercer son droit de communication à propos de vos documents comptables et tous documents relatifs à votre activité professionnelle. Sont ainsi visés l’ensemble des documents et registres dont la tenue est rendue obligatoire par la règlementation. Mais l’administration pourra aussi demander la communication de tous autres documents pouvant justifier le montant des recettes et des dépenses.

Concrètement. L’administration pourra notamment demander la consultation :

  • de votre livre-journal qui enregistre, opération par opération et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ;
  • de votre grand-livre sur lequel les écritures du livre-journal doivent être portées et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ;
  • des registres de transfert d'actions et d'obligations ;
  • des feuilles de présence aux assemblées générales ;
  • des procès-verbaux des conseils d'administration et des conseils de surveillance ;
  • des rapports des commissaires aux comptes ;
  • de tous les documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ;
  • de vos correspondances reçues et des copies de lettres envoyées.

Conseil. L’administration n’est pas non plus libre de tout faire : elle ne pourra justifier un redressement fiscal, à partir de documents qu’elle a obtenu dans le cadre de son droit de communication, que si ces documents sont effectivement de nature à justifier le montant des recettes et/ou des dépenses. L’administration a ainsi vu une procédure jugée irrégulière parce qu’elle a demandé une copie des correspondances commerciales et des croquis et des plans de produits fabriqués et commercialisés par une entreprise, sans expliquer en quoi ces différents documents étaient de nature à justifier la comptabilité de l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Il faut rappeler que l’ensemble des documents sur lesquels peut s’exercer le droit de communication doit être conservé pendant un délai d’au moins 6 ans. Cela étant, il ne s’agit que d’un délai minimum puisque la règlementation commerciale implique de conserver vos documents comptables pendant au moins 10 ans.

Pour les comptabilités informatisées. L’administration pourra également avoir accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d’enregistrement et de conservation des écritures.

Des investigations sont forcément limitées. L’administration recommande que les interventions obéissent strictement aux règles suivantes :

  • le droit de communication doit être limité au relevé passif d'écritures comptables ou à la copie de documents ;
  • l’agent qui intervient doit s'abstenir de tout examen critique de la comptabilité (il n’a pas le droit de procéder à des recherches de sincérité, d'exactitude des écritures comptables ou de leur caractère probant) : un tel examen suppose l’envoi préalable d’un avis de vérification et le respect de toutes les règles de procédure régissant les vérifications de comptabilité.


Droit de communication de l’administration : modalités pratiques

L’administration prévient, en général. Bien qu’elle ne soit pas, légalement, tenue de le faire, l’administration vous prévient, généralement, de son intention d'user du droit de communication en vous remettant un avis de passage (imprimé n° 3925). L’objectif est, ici, de ne laisser subsister aucun doute sur l’esprit et la nature de l’intervention chez vous d’un agent de l’administration : il ne s’agit pas d’un contrôle fiscal !

A noter. L’administration peut obtenir des renseignements sur des informations qui concernent des personnes non nommément désignées (sont visées par ce droit de communication les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, etc.). La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise, dans ce cas, par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d’inspecteur régional des douanes. En outre, la demande de l’administration doit comporter les informations suivantes :

  • la nature des relations juridiques entre la personne à qui sont demandées les informations et celle concernée par cette demande ;
  • la période sur laquelle porte la recherche de l’information (sans qu’elle puisse excéder 18 mois) ;
  • des informations objectives permettant de cibler la recherche (situation géographique, seuil, mode de paiement).

Où, quand, comment ? Les agents de l’administration peuvent prendre connaissance des documents sur place (lieux où sont détenus les documents comptables) ou par correspondance, y compris électronique (par mail). Lorsqu’ils se rendent sur place, il est recommandé aux agents d’intervenir pendant les périodes et heures d’activité de l’entreprise. L’agent peut demander que lui soient fournies des photocopies des documents consultés.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’il est demandé des photocopies de documents, vous pouvez solliciter le remboursement des frais exposés sur la base forfaitaire de 0,46 € TTC le feuillet (ce coût englobant tous les frais de recherche éventuelle).

A noter. Les agents de l’administration disposent d’une compétence nationale pour exercer le droit de communication, et non pas seulement limitée au seul ressort territorial de la Direction au sein de laquelle ils sont affectés.

A noter (bis). Les informations communiquées sont conservées par l’administration pendant 3 ans (sauf si elles sont communiquées dans le cadre d’un contrôle fiscal, auquel cas elles sont conservées jusqu’à l’expiration des voies de recours).

A retenir

Une entreprise est légalement soumise au droit de communication de l’administration aux termes duquel cette dernière peut demander la communication de tout document comptable, pièce de recette et de dépense, etc. Vous ne pouvez pas vous soustraire à cette obligation, sous peine de l’application d’amende.

Dans le cadre de ce droit de communication exercé dans votre entreprise, l’agent de l’administration n’a pas le droit de procéder à un examen critique de votre comptabilité : s’il veut le faire, il doit diligenter une vérification de comptabilité et respecter les règles de procédures prévues à cet effet.

 

J'ai entendu dire

Lorsque l’administration sollicite auprès d’un tiers des documents nous concernant, doit-elle nous en informer ?

Non, elle n’est pas obligée de vous en informer. Toutefois, si elle utilise les renseignements et/ou documents ainsi obtenus pour procéder à un redressement fiscal de votre entreprise, elle doit obligatoirement vous informer de la teneur et de l’origine de ces renseignements et vous en communiquer une copie, gratuitement, si vous en faites la demande. Un juge a, en effet, récemment rappelé que l’administration n’avait pas le droit d’exiger du contribuable qu’il prenne en charge les frais d’envoi des documents, même lorsque le dossier dont la transmission est demandée est particulièrement volumineux.

Ma société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt en sa qualité de codébitrice solidaire de la société effectivement contrôlée. Dans cette situation, puis-je demander à avoir une copie des documents ayant fondé le redressement ?

Si votre société est effectivement appelée en paiement d’un redressement fiscal en sa qualité de codébitrice de la société contrôlée, sachez que vous aussi vous pourrez demander (et obtenir) communication d’une copie des documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement.
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Pour aller plus loin…

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Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier

Date de mise à jour : 24/07/2023 Date de vérification le : 24/07/2023 33 minutes

Peu de temps après la clôture des opérations de contrôle par le vérificateur, vous recevez, par courrier, sa proposition de rectifications fiscales envisagées à l’encontre de l’entreprise. Avant toute chose, il est recommandé de vérifier que la proposition de rectifications qui vous est envoyée est « régulière »… Que faut-il vérifier ?

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Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier

À qui est-elle adressée ?

Le destinataire : l’entreprise. Le courrier vous est, en principe, transmis par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but, notamment, de lui conférer date certaine. Cette date de réception est importante à plus d’un titre, comme nous vous l’expliquerons ci-après. Vous serez invité, en qualité de représentant légal de l’entreprise, à signer l’avis de réception, vous-même ou un fondé de pouvoir que vous aurez désigné (entendez par-là une personne munie d’une procuration régulière déposée au bureau postal dont relève l’entreprise).

À noter. La mention du tampon de La Poste et du contenu du pli ne sont pas obligatoires sur l’accusé réception.

À noter (bis). Si la proposition de rectification est généralement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, notez que la loi ne prévoit aucun formalisme particulier. Ainsi, si elle le souhaite, l’administration peut vous la faire parvenir par courrier simple, par acte de commissaire de justice (ancien huissier), etc. Tout ce qui est requis, c’est que la date de réception soit certaine !

Pour la petite histoire… C’est ce qu’un dirigeant a appris à ses dépens. L’administration lui a adressé une proposition de rectification par acte d’huissier. Il a tenté de contester le redressement fiscal, mettant en avant que la signification ne respectait pas toutes les formes prévues par la loi. « Sans incidence », répond l’administration, puisque la date de réception est certaine ! Ce point de vue a été confirmé par le juge qui a validé le redressement fiscal.

Une entreprise nommément désignée. La proposition doit être adressée sous la dénomination sociale de l’entreprise ou sa raison sociale, éventuellement accompagnée de la mention du représentant légal pour les sociétés. Il en sera de même pour les sociétés de personnes, quand bien même les résultats sont imposés entre les mains des associés (ces derniers recevant, à leur tour, une proposition de rectifications fiscales à raison de leur quote-part dans les résultats de la société).

Pour la petite histoire… Une société, qui a changé de dénomination sociale en cours de contrôle, a pu échapper au paiement d’un supplément d’impôt, l’administration n’ayant pas tenu compte de ce changement au moment de lui envoyer la proposition de rectification.

En cas d’absence. Dans l’hypothèse où vous êtes absent et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre votre courrier, vous devez savoir que la date qui sera retenue comme valant date de réception de la proposition de rectification sera celle de la présentation du pli. Par contre, si vous avez pris vos dispositions, en prévoyant un ordre de réexpédition postale, ce dernier sera opposable à l’administration. Il faudra dans ce cas retenir la date de réception à la nouvelle adresse. Notez que les juges ont admis l’opposabilité d’un tel ordre de réexpédition, même en cas de changement temporaire d’adresse sur un lieu de vacances par exemple.

Le saviez-vous ?

Laisser un pli en recommandé en instance ne servira à rien : que vous retiriez ou non le courrier recommandé, la proposition de rectification sera réputée avoir été portée à votre connaissance. Mais encore faut-il qu’un avis de mise en instance ait été effectivement déposé dans votre boîte aux lettres.

Pourquoi ? Si le pli contenant la proposition de rectification fiscale est retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », elle doit, pour que cette proposition de rectification soit considérée comme « régulièrement notifiée » prouver que vous avez été effectivement informé de l’envoi de ce courrier : cela peut résulter de mentions précises, claires et concordantes recopiées sur l’enveloppe, d’un historique de suivi de la lettre recommandée sur lequel figurent les dates d’avis de passage prévenant que le pli est à votre disposition au bureau de Poste, etc.

Sinon… Si ce n’est pas le cas, la notification peut ne pas être considérée comme « régulièrement notifiée » : les rappels d’impôt pourront alors être annulés par le juge.

Un autre que vous signe l’accusé de réception… La notification de redressements doit, en principe, être remise au représentant légal de l’entreprise ou à toute personne qui aura reçu une délégation en ce sens. Mais le juge a tendance à considérer que le courrier est régulièrement parvenu à l’entreprise, même s’il est remis à une autre personne si :

  • le courrier est parvenu à l’adresse indiquée à l’administration par l’entreprise ;
  • le signataire de l’accusé réception a des liens d’ordre professionnel suffisants avec le représentant légal pour considérer que le pli sera effectivement transmis à qui de droit (un salarié par exemple).

Exemple. Dans une telle situation, il a été jugé qu’une secrétaire entretenait des liens d’ordre professionnel suffisants avec son employeur pour pouvoir réceptionner sa notification de redressement.

Cas particulier des entreprises à l’IR. Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui débouche sur un rehaussement de son impôt sur les bénéfices, son ou ses associé(s) reçoivent généralement une proposition de rectification à titre personnel. Dans cette hypothèse, l’entreprise elle-même, mais aussi son ou ses associé(s) doivent, personnellement, recevoir le courrier transmis, généralement, par lettre recommandée avec avis de réception.

De l’importance de vérifier la situation maritale des associés ! À l’issue du contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu qu’il conteste : il n’a jamais reçu de proposition de rectification à titre personnel. « C’est faux » répond l’administration : une proposition de rectification lui a bien été envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception libellée à son nom et celui de son épouse, au siège social de l’entreprise, qui correspond à l’adresse du domicile de l’épouse. Courrier recommandé qui lui a été retourné avec la mention « pli non réclamé ».

Sauf que l’administration a oublié un petit détail, constate le juge qui donne raison au dirigeant : les époux sont divorcés depuis plusieurs années. Elle aurait donc dû envoyer son courrier à l’adresse personnelle du dirigeant, dont elle avait d’ailleurs parfaitement connaissance puisqu’il l’avait mentionnée sur ses propres déclarations fiscales, et pas à son adresse professionnelle quand bien même il s’agirait du domicile de son ex-épouse.

Envoi de la proposition de rectification : à quelle adresse ? Le juge a récemment rappelé que pour être régulière, la proposition de rectification doit être envoyée non pas au siège social d’une société mais à la dernière adresse communiquée par elle à l’administration.

Par conséquent, une société qui a transféré son siège social en accomplissant toutes les mesures de publicité requises, mais qui n’a pas directement fait part de ce changement d’adresse à l’administration fiscale, ne peut invoquer la nullité de la procédure de rectification dont elle a fait l’objet au motif que l’administration a envoyé sa proposition de rectification à la dernière adresse connue par elle, à savoir son ancien siège social.

Les éléments à vérifier

Un courrier essentiel. La proposition de rectification fiscale est un point essentiel de la procédure : elle va fixer les limites d’impositions que l’administration estime dues par l’entreprise. Cela signifie, d’une part, que vous devez être effectivement informé des redressements envisagés avant leur mise en recouvrement par l’administration, et, d’autre part, que des impositions mises à votre charge qui excéderaient le montant du redressement seraient irrégulières.

Un contenu précis. La proposition qui vous est adressée doit contenir un certain nombre de mentions, dont l’absence pourrait avoir pour conséquence de rendre irrégulière la proposition de rectification. Il est donc important de faire un bref inventaire des points essentiels que doit contenir cette proposition de rectification.

Impôts et périodes concernés. L’administration doit préciser les impôts, déclarations, actes, faits et périodes d’imposition concernés par les redressements envisagés. Vérifiez également que les dates de début et de fin des opérations de contrôle sur place sont mentionnées.

Une exception ? Dans une récente affaire, il a été décidé que le défaut de mention de l’année d’imposition concernée n’était pas de nature à remettre en cause la validité du redressement.

Vous disposez d’un délai de réponse. La proposition de rectification doit préciser que vous disposez d’un droit de réponse, dans un délai de 30 jours prorogeable une fois. Si la proposition de rectification fiscale ne mentionne pas que le délai peut être prorogé, elle sera irrégulière (mais elle n’entraînera la décharge des impositions rectifiées que si cette irrégularité a pour effet de vous priver d’une garantie).

Vous pouvez faire appel à un conseil. La proposition de rectification doit également préciser que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix pour vous aider dans le cadre de la suite à réserver à ces redressements. L’absence de cette mention est de nature à rendre irrégulière la proposition de rectification.

Attention. Il est impératif de connaître la nature de l’impôt sur lequel porte le contrôle fiscal. En effet, l’absence de la mention sur la possibilité de se faire assister par un conseil n’aura pas les mêmes conséquences si le contrôle porte sur l’impôt sur les bénéfices ou sur la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En matière de CFE. Si en matière d’impôt sur les bénéfices l’absence de cette mention est de nature à rendre irrégulière la proposition de rectification, tel n’est pas le cas en matière de CFE.

Exemple. Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à une proposition de rectification. En examinant le document de plus près, elle s’aperçoit que l’administration s’est rendue coupable d’omission : elle n’a pas mentionné la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un conseil de son choix. Or, l’absence de cette mention est suffisante pour faire annuler les redressements envisagés, pense-t-elle.

Mais. Pas pour l’administration, ni pour le juge, qui rappellent que si cet argument est valable pour la plupart des contrôles fiscaux, il ne s’applique pas à ceux portant sur la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)… impôt qui fait justement l’objet du contrôle dans cette affaire. En effet, la loi est claire à ce sujet : en matière de CFE, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable. Donc, malgré l’omission constatée, la proposition de rectification est parfaitement valable.

Des redressements « motivés ». Il est impératif que la proposition de rectification contienne les motifs justifiant les redressements proposés : chaque redressement doit être mentionné distinctement et comporter les motifs de droit et de fait qui permettent à l’administration d’envisager de telles rectifications. Cette motivation doit être suffisamment étayée de manière à vous permettre de débattre utilement des redressements proposés. Si tel n’est pas le cas, cette proposition serait susceptible d’être irrégulière pour défaut de motivation.

Exemple 1. Une société réclame le bénéfice du statut de « jeune entreprise innovante », alors même que l’administration lui a déjà dit à 2 reprises (par l’intermédiaire de réponses à des rescrits) qu’elle ne pouvait pas en bénéficier. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration adresse une proposition de rectification à la société dans laquelle elle mentionne ces 2 courriers… sans les joindre, ni les reproduire. La société estime alors que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée et réclame l’annulation du redressement fiscal, ce que lui accorde le juge.

Exemple 2. Une dirigeante fait appel à un intermédiaire pour vendre les titres de sa société. Au moment de calculer le gain soumis à l’impôt (plus-value), elle retranche du prix de vente le prix d’achat, ainsi que le montant des commissions versées à cet intermédiaire. Une erreur, selon l’administration, pour qui le montant des commissions ne peut pas être déduit. Dès lors, elle adresse une proposition de rectification à la dirigeante en ce sens…sans pour autant le dire clairement ! À la lecture du courrier, la dirigeante s’est aperçue que l’administration avait simplement calculé le supplément d’impôt sur la base de la plus-value réalisée, compte non tenu des commissions versées à l’intermédiaire, sans autres explications. Un « motif implicite » qui suffit, selon elle et selon le juge, à obtenir l’annulation du redressement fiscal.

Un aperçu des conséquences financières des redressements. L’administration doit indiquer le montant des impôts, taxes et pénalités résultant des rectifications.

Exemple. Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant reçoit une proposition de redressement concernant son impôt personnel. En examinant ce courrier, il s’aperçoit que pour calculer le supplément d’imposition réclamé, l’administration fait référence à la proposition de rectification adressée à la société… sans pour autant la joindre en copie. Un manquement suffisant, selon le dirigeant, pour faire annuler le contrôle fiscal personnel.

Sauf, que le dirigeant a bien eu connaissance du contenu du courrier adressé à la société, rappelle l’administration. Pour preuve, elle fournit les lettres d’observations qui lui ont été transmises par le dirigeant lui-même, et sur lesquelles il est expressément fait référence au contenu du courrier adressé à la société. Le dirigeant ayant parfaitement connaissance du contenu de la proposition de rectification reçue par la société, le juge estime que le manquement commis par l’administration est insuffisant pour obtenir l’annulation du redressement fiscal.

Une proposition « signée ». La proposition doit être datée et signée par l’agent chargé de sa rédaction. Un défaut de signature ou une signature qui ne correspond pas à celle de l’agent dont le nom et la fonction sont reportés sur le document rend irrégulière la proposition de rectifications.

Un agent compétent « territorialement ». Pour que la proposition de rectification soit régulière, elle doit être signée par un agent « territorialement » compétent. Plus simplement, l’agent vérificateur doit être affecté au sein du service des impôts compétent pour procéder au contrôle de votre entreprise.

Exemple. Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement de TVA… ce que son dirigeant conteste. Selon lui, la proposition de rectification qui lui a été adressée par l’administration fiscale est irrégulière puisqu’au moment du contrôle, le vérificateur n’était pas « territorialement » compétent. Preuve en est l’arrêté de mutation du vérificateur qui n’a été publié que 5 ans après la fin du contrôle engagé à l’encontre de sa société. Un élément suffisant, selon lui, pour obtenir l’annulation du contrôle fiscal.

Mais pas pour l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la compétence du vérificateur n’est pas liée à la publication de son arrêté de mutation, mais bel et bien à sa prise de fonction effective. Puisqu’au moment de l’envoi de la proposition de rectification, le vérificateur était en poste depuis 8 mois déjà, il était parfaitement compétent pour mener à bien les opérations de contrôle. Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.

Proposition de rectification irrégulière : quelles conséquences ?

Une proposition de rectification interrompt la prescription. Le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant des impôts et taxes dus par l’entreprise (on parle de « délai de reprise ») n’est pas infini : variable selon le type d’imposition, il empêche l’administration de procéder à des redressements et de mettre à la charge de l’entreprise des impositions complémentaires une fois ce délai écoulé (on dit que son action est « prescrite »).

Pour un nouveau délai. Une proposition de rectification, adressée avant l’expiration de ce délai, interrompt la prescription, mais uniquement à hauteur des impôts et taxes qui y sont mentionnés, et à concurrence du montant
proposé : elle rouvre alors un nouveau délai de reprise pendant lequel l’administration pourra poursuivre le recouvrement des impositions complémentaires qu’elle estime dues.

Le saviez-vous ?

Une société a souscrit auprès de La Poste un service de garde temporaire du courrier. Une proposition de rectification a été reçue pendant ce temps par La Poste, avant l’expiration du délai de prescription, et remis à l’entreprise après l’expiration de ce délai. Pour le juge, la prescription n’est pas interrompue dans ce cas !

Retenez que la prescription est interrompue dès la présentation du courrier contenant la proposition de rectification à votre domicile et ce, même si, étant absent, vous avez été avisé de sa mise en instance et n’avez retiré le pli qu’ultérieurement (après l’expiration du délai de reprise) ou avez négligé de le retirer.

Par conséquent… Une proposition de rectification envoyée après l’expiration du délai de reprise sera sans effet. Une proposition de rectification irrégulière, envoyée avant l’expiration de ce délai, n’interrompra pas la prescription, d’où votre intérêt de vérifier que celle que vous recevez est effectivement conforme…

Conseil. Si vous recevez une proposition de rectifications qui ne contient pas, par exemple, les conséquences financières des redressements pour l’entreprise, elle sera irrégulière. Toutefois, ne soulevez pas cette irrégularité trop tôt auprès de l’administration : elle pourrait, en effet, renvoyer une nouvelle proposition de rectifications, conforme cette fois-ci, si son délai de reprise n’est pas expiré…

La date de réception marque le point de départ de votre délai pour répondre. C’est à la date de la réception de la proposition de rectification que vous devez vous placer pour apprécier le délai qui vous est imparti pour répondre. Notez, toutefois, qu’une réponse hors délai ne vous empêchera pas de contester par la suite les redressements envisagés, mais il vous appartiendra alors d’apporter la preuve qu’ils sont exagérés et infondés.

Et le point de départ du délai spécial de réclamation. Vous disposez d’un délai spécial qui vous permettra, par la suite, de contester les impôts supplémentaires mis en recouvrement par l’administration, dans l’hypothèse bien entendu, où elle n’accepterait pas vos arguments tendant à l’annulation des redressements. Ce délai expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectifications. Encore un élément qui justifie de noter avec précision la date de réception de ce courrier…

Par conséquent… Une proposition de rectification irrégulière ne ferait pas courir ces délais.

À retenir

Retenez qu’une proposition de rectification irrégulière ne vous sera pas opposable : les impositions supplémentaires mises à la charge de l’entreprise, à la suite d’une telle proposition, seraient nulles.

Voilà pourquoi il est conseillé de passer un peu de temps à vérifier avec attention le contenu de la proposition de rectifications.
 

J'ai entendu dire

Qui reçoit la proposition de rectification pour une société qui est en cours de liquidation ?

Dans cette hypothèse, la notification de cette proposition doit être effectuée auprès du liquidateur de la société.

 

Si la proposition de rectification est adressée au gérant de la société avant l'intervention du jugement de liquidation et que, quelques jours plus tard, la liquidation judiciaire est prononcée, que se passe-t-il ?

Dans ces conditions, la procédure initialement engagée par l’administration est parfaitement valable puisqu’au moment de l’envoi de la proposition de rectification, aucune procédure collective n’était en cours. Si le jugement de liquidation intervient après la notification de la proposition de rectification mais avant l’expiration du délai de réponse, il appartiendra à la société d’informer le liquidateur de l’existence d’une procédure de rectification en cours, et de lui transmettre l’ensemble des documents nécessaires pour que le liquidateur puisse reprendre le dialogue avec l’administration.

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Avis de vérification de comptabilité : ce que vous devez vérifier

Date de mise à jour : 21/02/2023 Date de vérification le : 21/02/2023 5 minutes

Vous recevez, par courrier, un avis de vérification de comptabilité. Cela signifie donc que l’administration va venir contrôler les comptes de votre entreprise. Cet avis de vérification contient un certain nombre d’informations qu’il est conseillé de vérifier : que devez-vous faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Avis de vérification de comptabilité : ce que vous devez vérifier

L’avis de vérification recèle des informations essentielles

Une obligation pour l’administration. Préalablement à une vérification de comptabilité, l’administration a l’obligation de vous prévenir que vous allez faire l’objet d’un contrôle fiscal. Cela passe donc par l’envoi (ou la remise en mains propres contre décharge) d’un avis de vérification de comptabilité. Passé un certain délai (qui doit être au minimum de 2 jours), l’administration commencera ses investigations dans la comptabilité de l’entreprise, délai qui vous permet notamment de faire appel à votre conseil (avocat, expert-comptable, etc.).

Faire appel à votre conseil. C’est justement l’une des mentions qui doit obligatoirement être indiquée sur l’avis de vérification : l’administration doit vous informer que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix. Sachez que cette mention fait rarement défaut puisqu’elle est pré-imprimée sur les avis de vérification.

Les années soumises à vérification. Autre mention qui doit obligatoirement figurer sur l’avis de vérification : les années ou exercices soumis à vérification. Cela signifie qu’elle ne pourra pas rectifier les impôts et taxes dus par l’entreprise à raison d’années ou exercices non visés par l’avis de vérification. Attention : cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas « contrôler » les années non visées par l’avis, il lui est seulement interdit de « rectifier » les impôts de ces années-là.

Autres mentions. Parmi les autres mentions qui peuvent figurer sur l’avis, et bien qu’elles ne soient pas obligatoires, vous trouverez :

  • la mention des impôts et taxes qui seront contrôlés ;
  • la nature des opérations qui seront soumises à la vérification ;
  • les coordonnées du vérificateur (son nom et son grade, en général) qui sera votre interlocuteur pendant le contrôle de l’entreprise ;
  • les coordonnées du supérieur hiérarchique du vérificateur (inspecteur principal ou inspecteur départemental) et de l’interlocuteur spécialement désigné : sachez que ces personnes peuvent être saisies en cas de difficultés en cours de contrôle et pour discuter des propositions de rectifications mises à la charge de l’entreprise à l’issue de la vérification de comptabilité.

A noter. Un vérificateur peut se faire assister, pour les opérations de contrôle, par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale, sans nécessairement vous prévenir au préalable.

La première visite. Sur l’avis de vérification figure également la date de la première visite du vérificateur. Il peut arriver que cette première intervention sur place du vérificateur tombe à une date inopportune pour vous. Vous pouvez solliciter (idéalement par écrit) un report de cette première visite. Il est, dans ce cas, admis que l’administration puisse simplement acter la date fixée pour la nouvelle intervention, sans avoir à vous adresser un nouvel avis de vérification.

          Le saviez-vous ?

L’administration recommande, d’une manière générale, de donner une suite favorable à une demande de report de la vérification, pour autant que les raisons invoquées soient sérieuses.

Inversement. L’administration peut aussi, de son côté, reporter la date du début des opérations de contrôle : dans ce cas, elle n’est pas tenue de vous envoyer un avis de vérification rectificatif, mais seulement de vous informer, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour vous permettre de vous faire assister de votre conseil.

A noter. Le vérificateur n’a pas à vous prévenir de sa visite avant chacune de ses interventions : l’envoi de l’avis de vérification préalablement au début des opérations de contrôle suffit. Le juge a, en effet, considéré que cette garantie était de nature à vous permettre d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de vous informer avant chacune de ces interventions.


Ce n’est pas le seul document que vous devez recevoir…

La « charte du contribuable vérifié ». Avant le début des opérations de contrôle, l’administration doit vous indiquer l'existence de la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ». Ce document vous permettra d’avoir de plus amples informations sur le déroulement de la vérification de comptabilité, ainsi que sur vos obligations et celles de l’administration et les garanties dont vous pouvez bénéficier.

Consultation de la charte. L’avis de contrôle doit mentionner qu’elle est disponible sur le site internet de l’administration fiscale. Notez qu’une charte en version papier :

  • pourra toujours être remise sur demande ;
  • sera toujours remise en cas de contrôle inopiné.

Consultez la charte du contribuable vérifié pour 2022

A lire attentivement ! Le contenu de cette charte est opposable à l’administration : vous pouvez donc utiliser les dispositions qui y sont reprises pour contester une appréciation portée par l’administration.

A retenir

L’administration doit vous envoyer, avant tout contrôle de votre comptabilité, un avis de vérification et vous laisser un temps suffisant pour vous préparer au contrôle à venir (au moins 2 jours selon le juge de l’impôt).

Cet avis de vérification doit obligatoirement mentionner, outre que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix, les années soumises à vérification. Si ce n’est pas le cas, cela pourra entraîner la nullité du contrôle fiscal.

J'ai entendu direJe suis associé-gérant d’une SNC et je m’interroge sur le destinataire d’un avis de vérification qui portera sur les résultats de la société : doit-il être adressé à la société ou chaque associé doit-il être destinataire d’un avis de vérification ?

D’une manière générale, l’avis de vérification portant sur la comptabilité de l’entreprise est adressé à cette dernière, au lieu de son siège, à destination de son représentant légal. Pour les sociétés dites de personnes, dont les résultats sont imposés entre les mains des associés, l’avis de vérification est tout de même adressé à la société dans la mesure où c’est à son niveau qu’est déterminé le montant du résultat fiscal.

Sources
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