Crédit d’impôt pour la transition énergétique : des dépenses limitées ?
CITE : des dépenses limitées pour certains travaux
En 2019, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) a été prorogé pour une durée d’1 an (jusqu’au 31 décembre 2019), dans les conditions jusqu’à présent applicables, avec toutefois quelques aménagements notables pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.
Tout d’abord, le bénéfice de l’avantage fiscal est rétabli pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond fixé à 670 € par équipement, et à condition que ces nouvelles fenêtres viennent en remplacement de parois de simple vitrage. Par « équipement », il faut entendre la menuiserie et les parois vitrées associées. Pour ces dépenses, le taux du CITE est fixé à 15 %.
Les dépenses de pose d'équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, jusque-là exclues du dispositif, de même que les dépenses payées pour la dépose d'une cuve à fioul deviennent éligibles au CITE, au taux de 30 % pour la 1ère catégorie de dépenses, au taux de 50 % pour la 2nde catégorie, sous réserve du respect d’un plafond de ressources.
Notez que sont assimilés à des cuves à fioul, les réservoirs et les stockages de fioul. Quelle que soit la terminologie employée (cuve, réservoir ou stockage), l’entreprise qui se charge de la dépose devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de formation de vapeurs et devra fournir une attestation en ce sens au propriétaire.
Ensuite, les dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, autres que celles fonctionnant au fioul, demeurent éligibles au CITE (au taux de 30 %), mais dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 € TTC par logement, et sous réserve du respect des conditions suivantes :
- lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 92 % ;
- lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage supérieure ou égale à :
- ○ 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
- ○ 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Ce plafond de dépenses de 3 350 € TTC s’applique aussi pour l’achat de chaudières à micro-génération fonctionnant au gaz.
Quant aux dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, elles ouvraient droit, jusqu’à présent, au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC. Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019, ce plafond est porté à 4 000 € TTC sous conditions de ressources. A défaut de remplir les conditions de ressources nécessaires, le plafond de dépenses reste fixé à 3 000 € TTC.
Enfin, les dépenses d’équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ouvrent toujours droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors capteurs, fixé à :
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A toutes fins utiles, notez que pour 2019, le plafond de ressources évoqué ici à plusieurs reprises est le suivant :
Nombre de personnes composant le ménage | Ile de France (en euros) | Autres régions (en euros) |
1 | 20 470 | 14 790 |
2 | 30 044 | 21 630 |
3 | 36 080 | 26 013 |
4 | 42 128 | 30 389 |
5 | 48 198 | 34 784 |
Par personne supplémentaire | + 6 059 | + 4 385 |
Source :
- Arrêté du 1er mars 2019 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Décret n°2019-88 du 11 février 2019 fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables
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Rachat de fonds de commerce par des salariés : un avantage fiscal sous conditions…
Un avantage fiscal qui ne s’applique pas aux sociétés…
En principe, la vente d’un fonds de commerce implique le paiement de droits d’enregistrement, calculés selon un barème progressif sur la base du prix convenu entre le vendeur et l’acheteur.
Toutefois, dans certaines situations et pour le calcul des droits dus, la valeur du fonds (telle que retenue dans l’acte de vente) sera diminuée d’un abattement de 300 000 €.
Tel est le cas, notamment, lorsque la vente est consentie au profit d’un ou plusieurs salariés titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exerçant leurs fonctions à temps plein, soit d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds est cédé.
Cet avantage fiscal est donc réservé, a priori, aux acquéreurs particuliers et ne s’applique pas si l’acheteur est une société.
L’administration fiscale a néanmoins précisé, à plusieurs reprises, qu’il pouvait également s’appliquer aux acquéreurs constitués sous forme d’EARL unipersonnelle (entreprise à responsabilité limitée), de SELARL unipersonnelle (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) ou de SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).
Il a récemment été demandé si une SAS (société par action simplifiée), constituée entre 2 salariés acquéreurs et le cédant (à concurrence d’1/3 chacun) pour le rachat du fonds de commerce du cédant, pouvait bénéficier de l’abattement de 300 000 €.
La réponse est négative : la Loi a réservé le bénéfice de cet avantage fiscal aux acquéreurs particuliers. Si l’administration admet de l’étendre aux structures unipersonnelles (EARL, SELARL ou SASU) constituées en vue du rachat, il n’est pas envisageable, pour le moment, d’aller au-delà.
Source : Réponse ministérielle Boyer du 14 mars 2019, Sénat, n°08340
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Investir en Outre-mer : c’est quoi un bien neuf ?
Investir en Outre-mer : 6 mois = neuf ?
Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un particulier investit, par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu dont il est associé, dans l’achat de plusieurs tractopelles.
A l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que le matériel acheté était usagé. Elle rappelle, en effet, que la société n’a pas acheté du matériel « sortie d’usine » : elle a racheté les tractopelles à une autre entreprise, qui les avait elle-même acquis 6 mois plus tôt et qui, de ce fait, lui a accordé une réduction de prix par rapport à la valeur du neuf.
Or, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux personnes qui réalisent des investissements portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que la société n’en dispose matériellement.
Autant d’éléments qui suffisent à refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, estime l’administration.
Mais pas pour le juge : bien que l’administration apporte la preuve que les tractopelles en question ont fait l’objet d’un rachat, elle ne démontre pas pour autant qu’ils ont été effectivement utilisés par le cédant au cours des 6 mois précédant la vente.
L’affaire sera donc rejugée sur ce point… pour déterminer si oui ou non, les tractopelles sont usagés !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2019, n°410861
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Entreprises : la relation de confiance version 2.0 est lancée !
A la recherche de plus de conformité fiscale…
Dans le prolongement de la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « Loi Essoc »), le Gouvernement a dévoilé, mi-mars 2019, une nouvelle « démarche » de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) destinée à renforcer la sécurité juridique et la conformité fiscale des entreprises.
Cette nouvelle « démarche » s’articule autour des 7 axes suivants :
- un appui des entreprises à l’international, dans leurs difficultés avec les administrations étrangères ;
- une amélioration du dialogue et des recours dans le contrôle ;
- une mobilisation pour les rescrits ;
- sous réserve de l’adoption prochaine d’un cahier des charges, un examen de conformité fiscale par un tiers de confiance dans le but de sécuriser les points usuels de fiscalité qui présentent de fortes convergences avec la comptabilité ;
- la mise en place, au sein de la direction des grandes entreprises (DGE), d’un service de mise en conformité fiscale dont le but est de traiter les déclarations rectificatives des entreprises sur des sujets complexes ;
- la mise en place de protocoles d’accompagnement fiscal personnalisé pour les PME qui se trouvent confrontées à des problématiques fiscales liées à leur croissance et leurs activités d’innovation : cet accompagnement est assuré par les pôles d’expertise juridique des directions régionales des finances publiques sur tout le territoire ;
- la mise en place de protocoles de partenariat fiscal pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (qui emploient entre 250 et 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 Md €, soit un total de bilan n’excédant pas 2 Md €) : ces partenariats sont assurés par un service partenaire des entreprises placé au sein de la DGE.
Les protocoles de partenariat fiscal et d’accompagnement fiscal personnalisé sont réservés aux entreprises qui respectent leurs obligations déclaratives et de paiement et qui, au cours des 3 années précédentes, n’ont pas eu à s’acquitter de pénalités pour manquement intentionnel.
Notez qu’à la date du 14 mars 2019, les 12 premiers protocoles de partenariat fiscal ont été signés.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 14 mars 2019, n°639
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TPE/PME : des précisions sur la limitation de la durée des contrôles…
TPE/PME et limitation de la durée des contrôles : du nouveau…
L’expérimentation en matière de limitation de la durée des contrôles de certaines entreprises pour leurs établissements situés dans la région des Hauts de France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes prévue par la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « Loi Essoc ») est en cours depuis le 1er décembre 2018. Elle devrait normalement s’achever le 30 novembre 2022.
Pour mémoire, cette expérimentation concerne les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€, et prévoit que la durée cumulée des opérations de contrôles (successifs ou simultanés), sur place ou sur pièces, engagées depuis le 1er décembre 2018 ne pourra pas excéder 9 mois (270 jours) sur une période de 3 ans.
Par « opérations de contrôle », il faut entendre les contrôles qui sont diligentés par les différentes administrations d’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes et personnes chargés d’une mission de service public.
Concrètement, sont concernés par cette limitation :
- l’administration fiscale ;
- l’Urssaf ;
- les organismes de sécurité sociale ;
- l’inspection du travail ;
- etc.
Le Gouvernement vient de nous apporter 3 précisions concernant cette expérimentation.
Tout d’abord, la durée des contrôles est exprimée en jours entiers : les contrôles d’une durée inférieure à 1 jour seront tout de même comptabilisés pour 1 jour entier.
Ensuite, la durée cumulée des contrôles (simultanés ou successifs) se calcule par établissement, et non par entreprise. En conséquence, une entreprise qui dispose de plusieurs établissements devra suivre le décompte de la durée de 270 jours pour chacun de ses établissements pris distinctement.
Enfin, si l’entreprise estime que la durée limitée des contrôles est atteinte, elle devra en faire part elle-même à l’administration : juridiquement, on dit qu’elle devra « lui opposer l’atteinte de la durée de 270 jours sur 3 ans ».
Notez que cette période de 3 ans s’apprécie en partant de la date à laquelle l’entreprise a opposé à l’administration l’atteinte de la durée cumulée de 270 jours.
A l’appui de son affirmation, l’entreprise devra fournir à l’administration les copies des attestations mentionnant le champ et la durée des contrôles déjà opérés sur l’établissement concerné au titre des 3 dernières années, afin que cette dernière puisse vérifier que les 270 jours ont été atteints.
Source : Circulaire du 19 février 2019 relative à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur les petites et moyennes entreprises dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France, n° CPAM1831428C
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Mouvement des « gilets jaunes » : un délai supplémentaire ?
Mouvement des « gilets jaunes » : une tolérance jusqu’au 30 avril 2019 !
Initialement, il était prévu que les entreprises confrontées à des difficultés du fait des mouvements sociaux (des « gilets jaunes ») puissent bénéficier, jusqu’au 31 mars 2019, sur demande et toutes conditions remplies :
- d’un délai de paiement ou d’une remise d’impôt pour leurs échéances fiscales ;
- d’un report ou d’un étalement de leurs échéances de cotisations sociales.
Le Gouvernement vient d’annoncer que ces mêmes entreprises en difficultés pourront solliciter jusqu’au 30 avril 2019, le cas échéant :
- un plan d’étalement du règlement de leur dette fiscale ;
- une remise d’impôt ;
- un report du paiement des cotisations dues au titre des mois de janvier, février et mars 2019 ;
- un report du paiement des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019 pour les cotisants non mensualisés.
Source : Communiqué du Ministère de l’économie et des Finances du 19 mars 2019 (www.economie.gouv.fr)
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Déclaration sociale des indépendants : fini le papier ?
Plus de déclaration papier !
Depuis le 2 avril 2019, et si vous relevez du régime des travailleurs non-salariés, vous pouvez déclarer vos revenus professionnels perçus en 2018, par internet sur le site www.net-entreprises.fr (ou via son application mobile).
Il n’est plus possible, à présent, de remplir le formulaire papier, quand bien même vos revenus 2018 seraient nuls ou déficitaires.
Il n’existe donc plus qu’une seule date limite de déclaration, fixée, cette année, au 7 juin 2019.
Pour rappel, si vous ne souscrivez pas la déclaration nécessaire au calcul de vos cotisations sociales, ces dernières seront calculées provisoirement. L’assiette retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :
- la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
- www.net-entreprises.fr
Loueur en meublé « professionnel » : des conditions à respecter
Loueur en meublé : une distinction à faire...
Par principe, la qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) est importante, notamment au regard du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion de la vente du ou des bien(s) immobilier(s) et du traitement fiscal des déficits tirés de cette activité.
Par définition, un loueur en meublé non professionnel est celui qui ne peut pas être qualifié de loueur en meublé professionnel. Et pour être qualifié de LMP, vous devez remplir, cumulativement, les 2 conditions ci-dessous mentionnées à savoir :
- que les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
- que ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l'activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.
Ces conditions se sont, en pratique, allégées puisque, depuis le 8 février 2018, il n’est plus nécessaire que l’activité soit déclarée au registre du commerce et des sociétés pour que le loueur soit qualifié, le cas échéant, de « professionnel ». De 3 conditions, le loueur en meublé professionnel doit seulement et désormais remplir les 2 critères précédents.
C’est ce qui vient encore d’être rappelé par l’administration fiscale...
Sources :
- Actualité BOFiP du 20 mars 2019
- Question prioritaire de constitutionnalité du 8 février 2018, n°2017-689
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Impôt sur le revenu : (toujours) à déclarer !
Déclaration de revenus 2018 : des dates limites variables selon les régions
Par principe, la déclaration de revenus doit désormais être complétée en ligne, directement à partir de votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le :
- 21 mai 2019, si vous habitez dans les départements 01 à 19 (ou si vous êtes non-résident) ;
- 28 mai 2019 si vous habitez dans les départements 20 à 49 ;
- 4 juin 2019 si vous habitez dans les départements 50 à 974/976.
A titre exceptionnel, et seulement si vous n’êtes pas en mesure de pouvoir déclarer en ligne vos revenus, notamment si vous ne disposez pas d’accès à Internet à domicile, vous pourrez compléter une déclaration papier, à envoyer à votre service des impôts au plus tard le 16 mai 2019 (à minuit, le cachet de La Poste faisant foi).
Pour rappel, s’agissant des revenus 2018, une « année fiscale blanche » est prévue, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le « crédit d’impôt modernisation du recouvrement ») visant à annuler l’imposition des revenus non exceptionnels.
Par ailleurs, les revenus déclarés en mai / juin 2019 serviront à déterminer et actualiser les taux du prélèvement à la source qui seront appliqués dès septembre 2019.
Source : www.economie.gouv.fr
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Quotient familial : si vous accueillez une personne sous votre toit...
Une majoration du quotient familial sous réserve de vivre « sous le même toit »...
La règle est la suivante : tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité, avec pour conséquence une majoration du quotient familial.
Mais que faut-il entendre par « vivre sous le même toit » ?
En principe, la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d'une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d'une personne invalide correspond à l'accueil à domicile d'une personne invalide. Cette condition de vie commune est aussi respectée lorsque c’est le contribuable qui habite chez la personne invalide.
Mais, en pratique, il faut aussi regarder les conditions d’hébergement, spécialement en cas d’occupation d’un même immeuble, au regard de son agencement.
C’est exactement ce qui s’est passé dans une affaire un peu particulière, dans laquelle un neveu habitait un appartement situé dans le même immeuble que celui de sa tante invalide, et qui a demandé le bénéfice de la majoration du quotient familial.
Pour lui, la condition de vie sous le même toit était respectée, mais l’administration ne l’a pas suivie dans son raisonnement et lui a refusé le bénéfice de la majoration de quotient familial.
Et pourtant le juge, qui a spécifiquement analysé l’agencement de l’immeuble, le lui a accordé : les appartements occupés par le neveu et la tante étaient communicants, et un ascenseur avait été installé pour que la tante puisse accéder à une cuisine installée au sous-sol qui était incluse dans les lots appartenant au neveu et qu'elle partageait avec lui.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2018, n° 401627
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