Fixation de la rémunération d’un gérant d’EURL : un cas vécu… à ne pas reproduire ?
Fixation de la rémunération d’un gérant d’EURL : que prévoient les statuts ?
Le gérant et associé unique d’EURL cède l’intégralité de ses parts sociales et démissionne de ses fonctions de gérant. Peu après, l’acquéreur de l’EURL lui réclame le remboursement de la rémunération perçue au titre des 5 dernières années de gérance, estimant qu’elle pas été régulièrement versée.
Les statuts de l’EURL prévoient que la rémunération de son dirigeant sera fixée par une décision ordinaire des associés, reportée sur le registre spécial des décisions.
Or, l’acquéreur de l’EURL constate que l’ex-gérant a perçu sa rémunération avant la formalisation de la décision ordinaire des associés, en ce qui concerne les 3 premières années contestées.
Par ailleurs, l’acquéreur de l’EURL relève que la décision ordinaire de l’associé n’a pas été reportée sur le registre spécial des décisions, en ce qui concerne les 2 dernières années contestées.
Pour l’acquéreur de l’EURL, l’irrégularité qui entache le versement de la rémunération de l’ex-gérant durant les 4 dernières années justifie que la rémunération perçue soit remboursée.
Remboursement que refuse d’effectuer l’ex-gérant. Tout d’abord, il rappelle que la procédure prévue par les statuts a été parfaitement respectée, s’agissant des 3 premières années litigieuses et qu’il importe peu que la rémunération ait été versée avant que les formalités requises aient été effectuées. Sur ce point, le juge va lui donner raison.
S’agissant de l’irrégularité entachant les 2 dernières années litigieuses, l’ex-gérant rappelle que les formalités ont été effectuées après sa démission et alors qu’il n’avait plus la maîtrise des assemblées générales. C’est l’acquéreur de l’EURL qui n’a pas reporté la décision ordinaire de l’associé sur le registre spécial des décisions. L’ex-gérant considère donc que l’acquéreur de l’EURL est mal fondé à lui réclamer le remboursement de sa rémunération. Ce que confirme, là encore, le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-18864
Fixation de la rémunération d’un gérant d’EURL : un cas vécu… à ne pas reproduire ? © Copyright WebLex - 2019
Clause de non-rétablissement : illustration pratique de ce qu’il (ne) faut (pas) faire !
Clause de non-rétablissement : à respecter !
Une société A cède son fonds de commerce d’agence immobilière à une société B aux termes d’un contrat de vente qui comprend une clause de non-rétablissement, d’une durée de 5 ans, dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du lieu d’exploitation du fonds de commerce vendu.
Cette clause prévoit plus précisément que société A s’interdit « de créer ou exploiter, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, un fonds de commerce, similaire en tout ou partie à celui cédé, ainsi que de s'intéresser, directement ou indirectement ou par personne interposée, à toute activité concurrente ou similaire », pendant 5 ans et dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du lieu d’exploitation du fonds de commerce vendu.
Environ 2 ans plus tard, la société B apprend que les associés de la société A ont créé une société C pour exploiter une nouvelle agence immobilière, dans le même immeuble que celui dans lequel le fonds qu’ils lui ont vendu est installé. Pour la société B, il s’agit d’une violation flagrante de la clause de non-rétablissement.
Pour obtenir réparation du préjudice subi, elle engage 2 actions en justice :
- la 1ère contre les associés de la société A ;
- la 2nde contre la société A elle-même.
L’action engagée contre les associés de la société A va être rejetée par le juge : ce dernier constate que le contrat de vente a été conclu entre la société A et la société B. Les associés de la société A ne sont pas donc pas personnellement parties à l’acte de vente.
Mais concernant l’action engagée contre la société A, le juge va cette fois-ci donner raison à la société B. Pour le juge, l’interdiction de non -rétablissement s’applique à la création ou l’exploitation d’un fonds de commerce similaire par une société constituée par les 2 associés de la société cédante. En clair, cette clause s’applique donc à la société C.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-20526
Clause de non-rétablissement : illustration pratique de ce qu’il (ne) faut (pas) faire ! © Copyright WebLex - 2019
Dématérialisation des relations avec l’administration : une expérimentation à connaître !
L’expérimentation vise à dispenser l’usager de l’obligation de produire un justificatif de domicile !
Pour moderniser l’administration et tenir compte des opportunités offertes par la dématérialisation, la Loi Essoc, votée au mois d’août 2018, envisage d’expérimenter une nouvelle démarche visant à simplifier l’obtention d’une carte nationale d’identité (CNI), d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation
Une personne qui sollicite l’administration, sur un site web, pour obtenir un document de ce type pourra être dispensée de fournir un justificatif de domicile.
Il suffira donc de déclarer son domicile et l’administration se rapprochera d’un prestataire agréé pour obtenir confirmation de la véracité de l’information donnée. Les prestataires agréés sont Direct Energie, EDF, Engie et Gaz Tarif Réglementé.
Cette expérimentation est, pour le moment, menée dans les départements de l’Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d’Oise, depuis le 12 août 2018. Sa durée est de 18 mois.
Source : Arrêté du 4 février 2019 fixant la liste des fournisseurs d'un bien ou d'un service qui communiquent à l'administration les informations permettant de vérifier le domicile déclaré lors d'une demande de carte nationale d'identité, de passeport ou de certificat d'immatriculation d'un véhicule
Dématérialisation des relations avec l’administration : une expérimentation à connaître ! © Copyright WebLex - 2019
Prélèvement à la source : un impact sur les successions ?
PAS et succession : l’impôt sur le revenu toujours déductible ?
En cas de décès d’un proche, les héritiers doivent s’acquitter des droits de succession. Ces droits sont calculés sur la valeur des biens transmis, déduction faite des dettes à la charge du défunt.
Parmi les dettes déductibles, on retrouve l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédant celle du décès et restant encore à devoir, ainsi que celui dû au titre de l’année du décès.
A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il a été demandé si la mise en place du prélèvement à la source avait un impact sur le caractère déductible de l’impôt sur le revenu pour le calcul des droits de succession.
Pour répondre à cette question, il faut distinguer 2 cas de figure :
- concernant les revenus perçus en 2018 par une personne décédée en 2018 ou en 2019 :
- ○ pour les revenus non exceptionnels (c’est-à-dire susceptibles d’être recueillis annuellement) et faisant l’objet d’un prélèvement à la source, par exemple les salaires, aucun impôt ne sera dû suite à la mise en place du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) destiné à éviter les doubles impositions en 2019 : en conséquence, puisqu’il n’y a pas d’impôt à payer, il n’y aura rien à déduire pour le calcul des droits de succession ;
- ○ pour les revenus exceptionnels, par exemple les primes exceptionnelles versées par l’employeur en plus du salaire, et ceux ne faisant pas l’objet d’un prélèvement à la source (par exemple les dividendes) : l’impôt dû pour ce type de revenus sera normalement déductible pour le calcul des droits de succession ;
- concernant les revenus perçus depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’à la date du décès (en 2019) : au moment de la déclaration de revenus 2020, s’il apparaît que les retenues à la source effectuées au cours de l’année 2019 ont été insuffisantes, le restant dû par les héritiers sera normalement déductible pour le calcul des droits de succession.
En conséquence, hormis la spécificité tenant à la mise en place du CIMR pour les revenus perçus en 2018, les règles de déductions de l’impôt sur le revenu dû par le défunt restent inchangées malgré la mise en place du prélèvement à la source.
Source : Réponse ministérielle Bonnecarrère du 27 décembre 2018, Sénat, n°05399
Prélèvement à la source : un impact sur les successions ?© Copyright WebLex - 2019
Vente d’immeuble à rénover : faut-il prendre en compte les travaux ?
Réduction Malraux et revente d’immeuble : des travaux pris en compte 2 fois ?
En cas de vente d’une maison, d’un appartement, etc. par un particulier, le gain réalisé (la plus-value), égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, sera soumis à l’impôt sur le revenu.
Il existe aujourd’hui plusieurs dispositifs d’optimisation fiscale permettant de réduire le montant de ce gain imposable : l’un d’entre eux consiste à influer directement sur le calcul de la plus-value, en diminuant le prix de vente de certains frais supportés par le vendeur, ou en augmentant le prix d’achat de différents frais et charges (montant des travaux réalisés par exemple).
La question s’est posée de savoir si à l’occasion de la vente d’un immeuble acheté dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR), il était possible, pour le calcul de la plus-value imposable, de majorer le prix d’achat du montant des travaux réalisés, dès lors que le propriétaire a déjà pu bénéficier de la réduction d’impôt Malraux pour ces mêmes travaux.
La réponse à cette question est simple : c’est non ! Parce que les dépenses de travaux ont ouvert droit à une réduction d’impôt (ici la réduction Malraux), il n’est pas possible d’en tenir compte pour le calcul de l’éventuelle plus-value qui serait réalisée lors de la revente du logement.
Cela s’explique par le fait que ces dépenses ont d’ores et déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
Source : Réponse ministérielle Frassa du 10 janvier 2019, Sénat, n°01409
Vente d’immeuble à rénover : faut-il prendre en compte les travaux ? © Copyright WebLex - 2019
Changer votre chaudière : une aide financière disponible !
Le « chèque conversion » qu’est-ce que c’est ?
A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.
Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.
Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H.
Cela ne pose pas de problème pour certains appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude, qui fonctionnent actuellement au gaz B, et qui peuvent fonctionner avec le gaz H sans réglage ni adaptation. En revanche, d’autres équipements doivent être spécifiquement réglés ou adaptés, et d’autres doivent être purement et simplement remplacés.
Pour encourager le remplacement des appareils ne pouvant pas être utilisés avec du gaz H et ne pouvant être ni réglés, ni adaptés, il est prévu de mettre en place un « chèque conversion » sur le modèle du « chèque énergie ».
Les modalités d’application de ce chèque conversion, de même que les caractéristiques des appareils éligibles, devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour). Dans cette attente, plusieurs aides financières sont d’ores et déjà mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Lesquelles ?
Des aides financières pour tous ?
- Combien ?
Les aides financières temporairement mises en place dans l’attente de la création du « chèque conversion » couvrent la totalité des montants supportés pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement, dans la limite de :
- ○ 4 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz murale d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
- ○ 5 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz au sol d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
- ○ 1 000 € pour le remplacement d’un radiateur à gaz ;
- ○ 5 000 € pour le remplacement d’un poêle ou d’un insert à gaz ;
- ○ 1 200 € pour le remplacement d’un appareil à gaz fournissant de l’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure à 70 kilowatts.
- Pourquoi ?
Ces différentes aides financières peuvent être utilisées pour l’achat et l’installation :
- ○ d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
- ○ d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
- ○ d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).
- Par qui ?
Ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel (GRDF par exemple) qui se chargent d’attribuer cette aide financière après avoir récupéré, auprès des installateurs, les factures d’achat et d’installation des appareils de remplacement.
- Où ?
Pourront bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil (à remplacer) raccordé au réseau de gaz à bas pouvoir calorifique dans les communes suivantes :
- ○ dans le département du Nord : Bourbourg, Craywick, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer ;
- ○ dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
- ○ dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.
Source :
- Décret n°2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
- Arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Changer votre chaudière : une aide financière disponible ! © Copyright WebLex - 2019
Engagement de caution (dis)proportionné : un cas vécu…
Engagement de caution disproportionné = engagement de caution nul !
Un dirigeant se porte caution d’un prêt bancaire consenti à sa société pour acheter un fonds de commerce de pharmacie. Par la suite, sa société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et pour recouvrer les sommes encore dues, la banque demande à la caution d’honorer son engagement de caution.
Mais le dirigeant refuse d’y donner suite, estimant que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses capacités financières, ce qui le rend nul et lui permet de ne pas rembourser les échéances encore dues par sa société.
Il constate que, pour apprécier ses capacités financières, le banque a procédé à une évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société, en estimant les résultats que la société compte raisonnablement obtenir dans un futur proche.
Pour déterminer ces résultats à venir, la banque s’est basée sur le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours 4 derniers exercices par le précédent exploitant du fonds de commerce acheté par la société.
Or, le dirigeant considère que cet élément n’aurait pas dû être pris en compte. Il développe pour cela 3 arguments.
Tout d’abord, il estime que le calcul effectué par la banque ne s’applique qu’au fonds de commerce et n’est pas transposable à la société, dont la valorisation est composée d’éléments actifs et passifs.
Ensuite, il rappelle qu’au jour de la signature de son engagement de caution, la société venait d’être créée et qu’elle n’avait alors débuté aucune activité effective.
Enfin, il rappelle que la société n’était pas encore propriétaire du fonds de commerce et lorsqu’elle l’est devenue, l’actif représenté par le fonds a eu pour contrepartie un passif de même montant (correspondant au prêt bancaire souscrit pour financer intégralement son acquisition).
Par conséquent, le dirigeant considère que les parts sociales doivent être évaluées à leur valeur nominale, sans tenir compte des résultats à venir.
Or, en appliquant une valeur nominale à ces parts sociales, il en ressort que le dirigeant a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui le rend nul. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 février 2019, n° 17-23186
Engagement de caution (dis)proportionné : un cas vécu… © Copyright WebLex - 2019
Le timbre fiscal électronique annule et remplace le timbre papier !
Timbres fiscaux : où les acheter ?
Depuis le 1er janvier 2019, pour réaliser certaines formalités administratives, vous ne pouvez plus acheter de timbre fiscal papier : vous devez vous le procurer par voie électronique sur le site internet timbres.impots.gouv.fr ou auprès d’un buraliste équipé de l’application « Point de vente agréé ».
Sont concernées par l’obligation de se munir d’un timbre électronique les demandes de :
- passeport ;
- permis bateau ;
- titres pour les étrangers et attestations d’accueil ;
- naturalisation ;
- renouvellement de carte d’identité ;
- permis de conduire (en cas de perte ou de vol).
Le timbre amende existe toujours en version papier pour le paiement des contraventions, sous réserve qu’elles soient établies sur les carnets à souche de verbalisation.
Notez que si vous avez acheté un timbre électronique il y a moins d’un an et que vous n’en avez plus l’utilité, vous pouvez en demander le remboursement à l’administration, toujours sur le site internet timbres.impots.gouv.fr.
Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 27 février 2019
Le timbre fiscal papier est mort : vive le timbre électronique ! © Copyright WebLex - 2019
Revenus fonciers : déduire les travaux de jardinage ?
Revenus fonciers : frais d’élagage, oui ; frais de mise en décharge, peut-être…
Un couple, propriétaire d’une maison placée en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser, par un professionnel, d’importants travaux d’entretien du jardin, notamment l’élagage des arbres et la mise en déchetterie des déchets, qu’il déduit de son revenu foncier imposable.
Refus de l’administration qui rappelle que, si la déduction des dépenses d’élagage est ici possible, s’agissant de charges qui ne sont pas récupérables sur le locataire, il n’en va pas de même des dépenses liées à la mise en déchetterie des déchets.
Ici, elle considère, implicitement, que les dépenses de mise en déchetterie sont récupérables sur le locataire : plus simplement, plutôt que de les déduire de son revenu imposable, le couple aurait dû en demander le remboursement à son locataire… ce qu’il n’a pas fait.
Une opinion que ne partage pas le juge : puisqu’une partie des dépenses de mise en déchetterie des déchets (67,56 %) est liée de façon certaine à l’élagage des arbres, elles sont en partie déductibles des revenus fonciers du propriétaire (à hauteur de 67,56 %).
Le redressement fiscal est donc partiellement annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n°405911
Revenus fonciers : déduire les travaux de jardinage ? © Copyright WebLex - 2019
Se porter caution : combien ?
Cautionnement : attention au montant !
Une banque a consenti à une société une facilité de caisse d'un montant de 100 000 €. Elle augmente le montant de cette facilité de caisse pour le porter à 400 000 €, tout en réclamant que son dirigeant se porte caution des engagements de la société envers la banque à concurrence de la somme de 360 000 €.
Très peu de temps après, la société ayant été malheureusement mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, la banque a réclamé au dirigeant, en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 360 000 €, au titre de l'ensemble des concours qu'elle avait octroyés à la société.
Mais le dirigeant, s’il ne conteste pas sa qualité de caution et devoir intervenir à ce titre, considère toutefois que son cautionnement est limité à la seule facilité de caisse accordée, soit la somme de 300 000 €.
Ce qui va amener le juge à relire attentivement l’acte de caution. Et ce dernier stipule que le cautionnement a été consenti par le dirigeant en garantie « de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit...».
Pour le juge, c’est clair : aucune de ces stipulations ne permet de considérer qu'il ne porterait que sur le découvert supplémentaire de 300 000 € autorisé par la banque. Laquelle est donc dans son droit lorsqu’elle réclame au dirigeant la somme de 360 000 €...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-14118
Se porter caution : combien ? © Copyright WebLex - 2019
