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Coronavirus (COVID-19) et fonctionnement temporaire des sociétés : nouveaux aménagements en vue

03 décembre 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la durée de la crise sanitaire, les modalités de réunion et de vote des assemblées générales applicables notamment au sein des sociétés viennent faire l’objet de nouveaux aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les nouveautés

  • Personnes et entités concernées

Les dispositions qui vont suivre s’appliquent, comme celles précédemment prises en la matière, notamment aux personnes suivantes :

  • les sociétés civiles et commerciales ;
  • les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation ;
  • les associations et les fondations.
  • Concernant l’envoi des convocations

Pour mémoire, au sein des sociétés cotées, aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Désormais cette disposition s’applique à l’ensemble des entités concernées par les nouveaux aménagements, listées ci-dessus.

  • Concernant la tenue des assemblées à huis-clos

Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu que lorsqu'une assemblée était convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation ou à celle de la réunion, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal mandaté pouvait décider qu'elle se tienne par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Cette condition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le recours aux audio ou aux visio-conférences n’est possible que si, à la date de la convocation, une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs ou (et c’est une nouveauté) limitant ou interdisant les déplacements pour des motifs sanitaires fait, de manière concrète, obstacle à la présence physique de ses membres à l’assemblée.

De plus, la personne habilitée à convoquer l’assemblée ou la réunion à huis clos peut désormais être toute personne à qui l’organe compétent a donné délégation en ce sens (et non plus seulement le représentant légal).

  • Concernant les sociétés cotées (autres que les sociétés d’investissement à capital variable SICAV)

Au sein des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé (cotées) autres que les SICAV, il est désormais prévu que dans le cas où l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, et sans que ceux-ci ne puissent effectivement y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

  • la société doit assurer la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ; notez que la société doit également prévoir la rediffusion de l’assemblée en différé ;
  • l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et les réponses qui y sont apportées doivent être publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site Internet de la société.
  • Concernant la consultation écrite des membres

Jusqu’à présent lorsque la Loi prévoyait que les décisions des assemblées pouvaient être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe compétent ou son délégataire pouvait décider d’y recourir sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des personnes et entités listées plus haut, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Le recours à ce mode de prise de décision s’effectue sur décision de l’organe compétent ou de son délégataire.

Le recours à la consultation écrite peut intervenir :

  • soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
  • soit, à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.

Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.

  • Concernant le vote par correspondance

Désormais l’organe compétent de toutes les entités listées plus haut (ou son délégataire) peut décider que les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance, et ce sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission applicables ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Le recours au vote par correspondance est donc désormais ouvert :

  • aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
  • aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.

Lorsque le recours au vote par correspondance est possible sans que les dispositions légales ou règlementaires, les statuts ou le contrat d’émission applicables à l’entité n’exigent une décision de l’organe compétent ou de son délégataire pour cela, cette faculté demeure de droit pour les membres de l’assemblée.

Le vote par correspondance s’exerce :

  • dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
  • ou à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.

Point important, ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer (y compris celles relatives aux comptes).

  • Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés non cotées

Les membres de l'assemblée doivent être informés par tous moyens,3 jours ouvrés au moins avant la date de cette assemblée, de la décision de l’organe compétent, ou de son délégataire, de :

  • tenir l’assemblée à huis clos ;
  • calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence ;
  • de procéder à une consultation écrite.

Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.

Cette disposition vient d’être aménagée :

  • elle prévoit désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
  • elle s’applique aussi en cas de mise en place d’un vote par correspondance.
  • Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés cotées

Dans les sociétés cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, de la décision de l’organe compétent ou de son délégataire de :

  • tenir l’assemblée à huis clos ;
  • calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence.

Cette disposition est désormais aménagée :

  • elle inclut désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
  • elle s’applique également en cas de recours au vote par correspondance ;
  • elle doit être effectuée, dans tous les cas, au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
  • Concernant la modification des modalités de tenues de l’assemblée

Dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :

  • par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
  • dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation, et les modifications décidées ne constitueront pas une irrégularité de convocation.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 3 décembre aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues entre le 12 mars 2020 et le 1er avril 2021, sauf prorogation (qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021).

Source :

  • Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et bail commercial : devez-vous payer votre loyer ?

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle estime avoir été trop durement impactée par la crise sanitaire, une résidence de tourisme refuse de régler les loyers des premier et deuxième trimestres 2020. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pas d’exception au paiement du loyer…

Un particulier bailleur loue à une résidence de tourisme, via un bail commercial, 2 appartements situés au sein d’un complexe hôtelier.

La résidence n’ayant pas payé les loyers des 1er et 2ème trimestres 2020, le bailleur la poursuit en justice pour en obtenir le versement.

« Impossible », selon la locataire, qui invoque 2 types d’arguments :

  • d’abord, elle n’a pas pu, du fait des mesures restrictives prises pendant la période de crise sanitaire, louer les locaux de manière habituelle puisqu’il était prévu une fermeture administrative des résidences de tourisme de mars à juin 2020 ;
  • ensuite, la crise sanitaire et son cortège de mesures administratives ont rendu impossible le paiement des loyers, en provoquant irrésistiblement l’absence forcée de toute clientèle (techniquement, on parle de cas de « force majeure » imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, qui exonère la locataire de remplir ses obligations, et notamment celle liée au paiement du loyer).

Autant de raisons qui justifie qu’elle soit exonérée du paiement des loyers en question !

« Faux et faux », rétorque le juge, qui relève que :

  • le bail commercial ne conditionne pas le paiement des loyers à une occupation particulière des locaux, ni à un éventuel taux de remplissage ; et le bailleur n’a ici manqué à aucune de ses obligations contractuelles rendant impossible la location des lieux par la locataire ;
  • la crise sanitaire n’est pas « irrésistible » étant donné que la locataire ne justifie pas de difficultés de trésorerie exceptionnelles rendant impossible le paiement de son loyer ;
  • les mesures restrictives relatives à l’accueil du public n’interdisaient pas la location par des résidences de tourisme de leurs locaux pour les personnes qui y élisaient domicile et la locataire ne démontre pas, ici, que son activité ne correspond qu’à une activité de location saisonnière, à savoir la location des appartements à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile.

La résidence de tourisme doit donc bel et bien régler ses loyers…

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, du 5 novembre 2020, n° 16/04533 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : un point sur les vestiaires collectifs

03 décembre 2020 - 1 minute
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Pour limiter la propagation de la covid-19, la réglementation interdisait jusqu’à présent l’ouverture des vestiaires collectifs. 4 dérogations sont désormais prévues. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : ouverture des vestiaires collectifs pour certaines activités

Dans le cadre du confinement, les vestiaires collectifs étaient fermés.

Depuis le 3 décembre 2020, il est précisé qu’ils sont ouverts pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • l’activité des groupes scolaires et périscolaires et pour les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

Source : Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : combien de personnes autorisées dans les lieux de culte ?

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement a initialement autorisé l’ouverture des établissements de culte tout en limitant le nombre de participants aux cérémonies religieuses à 30 personnes. A tort, selon le juge administratif, qui lui a demandé de revoir sa copie. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles modalités d’accueil du public dans les établissements de culte

Depuis le 28 novembre 2020, les établissements de culte (relevant de la catégorie V) peuvent rester ouverts.

Les réunions ou rassemblements en leur sein sont interdits, à l’exception des cérémonies religieuses, dans la limite de 30 personnes.

Saisi d’une contestation sur cette limite de 30 personnes, le juge administratif a considéré, dès le 29 novembre 2020, que cette restriction était manifestement disproportionnée et portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte.

Le Gouvernement avait 3 jours pour revoir sa copie : c’est chose faite !

Depuis le 3 décembre 2020, les établissements de culte peuvent ouvrir et accueillir du public dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre celui ou ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • une rangée sur 2 est laissée inoccupée.

En outre, il est précisé que le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment du respect de ces obligations sanitaires lors des cérémonies religieuses.

Source : Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : fin du confinement en Martinique ?

03 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique sont astreintes à un confinement. La baisse de la propagation de la covid-19 va permettre à la Martinique de se déconfiner plus rapidement. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) en Martinique : fin du confinement le 8 décembre 2020 !

Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement va prendre fin en Martinique dès le 8 décembre 2020.

La population martiniquaise pourra donc se déplacer sans être tenue de se munir d’une attestation de déplacement.

Source : Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et mesures exceptionnelles Urssaf : de nouvelles échéances pour le mois de décembre 2020 ?

03 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du reconfinement, les mesures sociales de soutien aux entreprises et travailleurs indépendants sont reconduites selon les mêmes modalités pour les échéances du mois de décembre 2020. Quelles sont les échéances et les assurés concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau report pour les cotisations dues au titre du mois de décembre 2020 !

Dans le cadre du reconfinement, les mesures sociales de soutien aux entreprises et travailleurs indépendants sont reconduites selon les mêmes modalités pour les échéances du mois de décembre 2020.

Notez toutefois que pour les départements d’outre-mer non concernés par le confinement (Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.

  • Pour les employeurs

Les employeurs pourront reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 décembre 2020, selon les mêmes modalités que pour le mois de novembre (via le formulaire de demande préalable).

Attention, les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues.

Ce report vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée pour ces reports.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées en décembre 2020. Ainsi, le prélèvement automatique des échéances mensuelles du 5 et du 20 décembre ne sera pas réalisé.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Toutefois, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler leurs cotisations de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf.

Les travailleurs indépendants bénéficiant d'un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent également demander à reporter leurs échéances.

L’Urssaf vient apporter des précisions sur les démarches à effectuer pour les artisans, les commerçants et les professions libérales :

  • les artisans et les commerçants peuvent réaliser leurs démarches :
    • ○ par internet sur secu-independants.fr, rubrique « Mon compte »,
    • ○ par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés - Coronavirus »,
    • ○ par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel) ;
  • les professions libérales peuvent également réaliser leurs démarches :
    • ○ par internet, sur leur espace en ligne sur le site Internet urssaf.fr en adressant un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle »,
    • ○ par téléphone, en contactant l’Urssaf au 3957 (0,12 € / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.
  • Pour les autoentrepreneurs

Les autoentrepreneurs auront la possibilité de payer tout ou partie, ou de ne pas payer, les cotisations dues sur l’échéance du mois de décembre 2020.

Ceux ayant déjà réalisé leurs déclarations peuvent modifier leur ordre de paiement pour réduire ou mettre à zéro le montant payé. La déclaration mensuelle de décembre doit toutefois être déclarée normalement.

  • Pour les marins

Le report des cotisations courantes est possible pour les armateurs de la pêche, des cultures marines et du commerce déposant une déclaration mensuelle.

Les employeurs pourront donc reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales, selon les mêmes modalités que pour les échéances du mois de novembre 2020.

Pour les marins non-salariés du commerce, les échéances des 5 et 20 décembre 2020 ne seront pas prélevées.

  • Pour les particuliers employeurs

Un dispositif permettant aux salariés des particuliers employeurs de bénéficier de l’activité partielle est activé pour le mois de novembre 2020.

Pour rappel, l’Urssaf a mis en place un dispositif pour les échéances de novembre 2020 à déclarer à partir du 10 décembre 2020 avec une indemnisation exceptionnelle pour les cas suivants :

  • les salariés à domicile dont l’activité n’est pas autorisée durant le confinement (cours à domicile hors soutien scolaire) ;
  • les salariés d'un particulier employeur exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;
  • les salariés à domicile « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19.

Pour plus d’information sur les mesures exceptionnelles, les Urssaf mettent à disposition un site dédié.

Source :

  • Accos.fr, Communiqué de presse : Mesures exceptionnelles Urssaf : nouvelles échéances et bilan, 01 décembre 2020
  • Urssaf.fr, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants : échéances du 5 et du 20 décembre, 01 décembre 2020
  • Urssaf.fr, Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 décembre, 01 décembre 2020

Coronavirus (COVID-19) et mesures exceptionnelles Urssaf : de nouvelles échéances pour le mois de décembre 2020 ? © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour soutenir le secteur médical dans la lutte contre la covid-19

04 décembre 2020 - 10 minutes
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De nouvelles mesures ont été prises par le Gouvernement pour permettre aux professionnels de santé de lutter plus efficacement contre la propagation de la covid-19. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour les prothèses respiratoires

Certaines personnes ont besoin d’une prothèse respiratoire, après s’être fait retirer totalement le larynx. Et certaines de ces prothèses permettent de minimiser la transmission d'agents pathogènes, de bactéries et de virus, ce qui est particulièrement opportun en cette période de crise sanitaire.

Il est donc nécessaire de maintenir la disponibilité et la prise en charge de ces équipements pour les patients qui en ont besoin, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021, pour l’instant).

C’est ce que fait le Gouvernement, à compter du 4 décembre 2020 pour les prothèses PROVOX MICRON de la société ATOS MEDICAL SAS (ATOS).

La durée maximale de prescription de ces prothèses est d’1 mois, renouvelable 2 fois. La dispensation peut se faire dans la limite d'une boîte de 30 unités/mois. Le tarif de responsabilité du produit cassette PROVOX MICRON B/30 est de 200 € TTC. Son prix limite de vente est égal à ce tarif de responsabilité.

Pour rappel, le tarif de responsabilité correspond à la base tarifaire retenue par l'Assurance Maladie pour les différentes prestations de santé. C'est sur ce montant qu'elle calcule son niveau de remboursement.

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de cette prothèse doivent porter sur l'ordonnance la mention suivante : « prise en charge exceptionnelle au titre de la crise sanitaire ».


Coronavirus (COVID-19) : lutte contre la covid-19 et grippe saisonnière

En cette fin d’année 2020, la crise sanitaire s’additionne à l’habituelle période de grippe saisonnière.

La circulation de ces 2 virus nécessite de mettre en place des mesures exceptionnelles pour sécuriser le circuit de distribution du vaccin contre la grippe saisonnière, notamment pour les publics prioritaires, jusqu’au 31 janvier 2021.

C’est pourquoi il est prévu, à compter du 4 décembre 2020, que les vaccins achetés par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique sont mis à disposition des établissements de santé et des pharmacies d'officine.

Ces vaccins sont livrés aux pharmacies d'officine par le réseau des grossistes répartiteurs et aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé soit par le dépositaire, soit par le réseau des grossistes répartiteurs.

La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de santé ou aux pharmacies d'officine donne lieu au versement d'une indemnité d’1 € HT versée par l'Assurance Maladie.

Ces vaccins sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux catégories de personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée.

Notez que le pharmacien d’officine est autorisé à prélever à l'unité les vaccins conditionnés par boîtes de 10.

Le pharmacien d’officine fournit, si nécessaire, l'aiguille permettant l'injection du vaccin et, le cas échéant, un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.

Dans le cas où une notice en français n'est pas fournie avec le vaccin, le pharmacien qui l'administre ou le délivre en remet une au patient.

La délivrance d'une unité de vaccin à un patient est facturée 1,99 € TTC à l'Assurance Maladie, montant auquel s'ajoutent les honoraires de dispensation correspondants.

Les coefficients de majoration suivants s'appliquent, le cas échéant :

DOM OU COM

Majoration applicable

Réunion

1,264

Martinique

1,323

Guadeloupe

1,323

Guyane

1,34

Mayotte

1,36

Lorsque le pharmacien effectue lui-même la vaccination, il doit facturer à l'Assurance Maladie des honoraires de vaccination d'un montant de 6,30 € HT pour la métropole et de 6,60 € HT pour les départements et collectivités d'Outre-Mer.

La vaccination est prise en charge au taux de 70 % par la sécurité sociale, sauf pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée qui bénéficient d'une prise en charge à 100 %.


Coronavirus (COVID-19) : réalisation des examens de détection de la covid-19

Il était déjà prévu la possibilité de réaliser la phase analytique des examens de détection du SARS-CoV-2 en dehors du laboratoire de biologie médicale, après déclaration préfectorale, dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et de qualité propres à ces examens.

Il est désormais précisé que cette phase analytique est réalisée par un médecin dans un cabinet médical, un centre de santé ou une maison de santé.

Par ailleurs, il est aussi désormais prévu que lorsque le résultat d'un test RT LAMP intégré sur prélèvement salivaire est positif, il doit faire l'objet d'un contrôle par un test RT-PCR sur prélèvement salivaire.


Coronavirus (COVID-19) : procédure d’évaluation des dispositifs de diagnostic in vitro

A compter du 4 décembre 2020 et à titre exceptionnel, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique font l'objet d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant.

Toute personne se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation de tels dispositifs déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site Web et joint :

  • la déclaration de conformité CE du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
  • la notice en français du produit ;
  • la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances réalisée par le fabricant.

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires entre le 21 mai et le 3 décembre 2020, et publiés sur le site web du Ministère de la Santé, sont réputés répondre aux exigences d'évaluation de performances précitées.

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le même centre entre le 21 mai et le 3 décembre 2020 dont les résultats n'ont pas permis une publication sur le site web du Ministère de la Santé ne peuvent pas faire l'objet de la nouvelle procédure d'évaluation des performances par le fabricant, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une modification de conception substantielle.

Au regard des documents précités, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le Ministère de la Santé des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE conformes aux nouvelles exigences réglementaires en vue de leur publication sur le site Web du Ministère de la Santé.


Coronavirus (COVID-19) : marquage CE des dispositifs de diagnostic in vitro

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé utilisés par les laboratoires de biologie et par les professionnels de santé doivent disposer d'un marquage CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.

A cette fin, à titre exceptionnel, ils font l'objet d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant.

Toute personne se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation de tels dispositifs déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site Web et joint :

  • la déclaration de conformité CE du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
  • la notice en français du produit ;
  • la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances réalisée par le fabricant.

Au regard des documents précités, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le Ministère de la Santé des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE et conformes aux exigences réglementaires en vue de leur inscription sur le site Web du Ministère de la Santé.

Les personnes se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation des dispositifs sous l’égide de la précédente réglementation, applicable jusqu’au 3 décembre 2020, peuvent continuer leur activité. Toutefois, s’ils veulent la poursuivre au-delà du 4 janvier 2021, ils doivent transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les éléments suivants, au plus tard le 20 décembre 2020 :

  • la déclaration de conformité CE du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
  • la notice en français du produit ;
  • la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances réalisée par le fabricant.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer l’utilisation des test antigéniques

Jusqu’à présent, les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pouvaient être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :

  • soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par le médecin, le pharmacien d'officine ou l'infirmier prenant en charge le patient, dans le respect des conditions suivantes :
  • ○ le test est prioritairement réservé aux personnes symptomatiques pour lesquelles il doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes ;
  • ○ à titre subsidiaire, lorsque les professionnels de santé précités l'estiment nécessaire dans le cadre d'un diagnostic pour les personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contacts détectées isolément ou au sein d'un cluster ;
  • soit dans le cadre d'opérations de dépistage collectif, organisées notamment par l'employeur ou une collectivité publique au sein de populations ciblées, en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus, après déclaration préfectorale.

Depuis le 4 décembre 2020, les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :

  • soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par le médecin, le pharmacien d'officine ou l'infirmier prenant en charge le patient, dans le respect des conditions suivantes :
  • ○ le test est prioritairement réservé aux personnes symptomatiques pour lesquelles il doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes et aux personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contacts détectées isolément ou au sein d'un cluster ;
  • ○ à titre subsidiaire, lorsque les professionnels de santé précités l'estiment nécessaire dans le cadre d'un diagnostic pour les autres personnes asymptomatiques ;
  • soit dans le cadre d'opérations de dépistage collectif, organisées notamment par l'employeur ou une collectivité publique au sein de populations ciblées, en cas de cluster ou de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus, après déclaration préfectorale.

Par ailleurs, un masseur-kinésithérapeute, une sage- femme ou un chirurgien-dentiste peut désormais réaliser un test antigénique et donner le résultat du test.

Ils peuvent valoriser forfaitairement les actes de prélèvement des tests antigéniques de la manière suivante :

  • pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 12,2 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMK 14 pour un examen réalisé à domicile et AMK 8,9 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un AMK 14 lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à la recherche de cas contacts ;
  • pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 2 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 2 s'il est réalisé à domicile ; ces cotations sont cumulables avec un C ou V 1,3 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
  • pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d'un acte technique en SF : SF 9,3 pour un examen sur le lieu d'exercice, SF 10,7 pour un examen réalisé à domicile et SF 6,8 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un SF 10,7 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
  • pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,13. Cette cotation est cumulable avec la majoration MCD lorsque le chirurgien-dentiste participe à la recherche de cas contacts.


Coronavirus (COVID-19) : la facturation des tests réalisés à domicile

Pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection au covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :

  • cotation d'une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'Outre-Mer si l'acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;
  • cotation d'un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'Outre-Mer si aucun acte n'est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;
  • cotation d'une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d'Outre-Mer si l'acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.

Notez que si plusieurs actes sont associés au cours d'un même passage, ce complément de cotation ne s'applique qu'à un seul acte facturé à taux plein.

Lorsque c’est une sage-femme libérale qui a fait ce diagnostic lors d’une prise en charge à domicile, elles peuvent facturer durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection au covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :

  • cotation d'une majoration de coefficient de 1,8 si l'acte réalisé est coté en SF ;
  • cotation d'une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en C et en V.

Source : Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour soutenir le secteur médical dans la lutte contre la covid-19 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Vente immobilière : et si vous vous êtes trompé ?

04 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle estime avoir fait erreur sur sa rentabilité économique, une société demande l’annulation de l’achat du bien immobilier qu’elle a réalisé. Va-t-elle obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le contrat, rien que le contrat…

Une société achète un local loué par une entreprise qui y exploite un fonds de commerce.

2 ans après la vente, l’entreprise locataire délivre congé à la société bailleur.

Faute d’avoir pu relouer le local en question, la société décide purement et simplement de demander l’annulation du contrat de vente : elle estime avoir notamment fait erreur sur la rentabilité financière de l’opération immobilière ainsi que sur la situation économique réelle du locataire en place au moment de l’achat.

Or, ces 2 éléments constituaient, selon elle, « des qualités substantielles » du local, qui l’ont conduit à l’acheter.

Une erreur qui justifie donc l’annulation de la vente !

Sauf, rétorque le vendeur, que la rentabilité financière de l’opération d’achat et la situation économique du locataire n’ont pas été mentionnées dans le contrat de vente comme « des qualités substantielles » du bien vendu … et qu’à défaut, l’erreur d’appréciation à leur sujet ne peut servir de prétexte à la société pour demander l’annulation de la vente…

Ce que confirme le juge : la vente est donc parfaitement valide…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2020, n° 19-21575

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu en Martinique !

04 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Compte tenu de ses bons résultats sanitaires, la Martinique va sortir du confinement à compter du 8 décembre 2020. Pour autant, cela ne signifie pas la fin définitive de l’utilisation de l’attestation dérogatoire pour sortir de chez soi. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) en Martinique : couvre-feu = attestation !

En Martinique, à partir du 8 décembre 2020, les restrictions de circulation seront levées pendant la journée. En revanche, afin de limiter la circulation de la covid-19, un couvre-feu nocturne sera instauré de 21h à 4h du matin.

L’attestation dérogatoire de déplacement sera donc nécessaire pendant cette plage horaire.

Notez que si les indicateurs épidémiologiques restent orientés à la baisse, les restaurants pourraient rouvrir à partir du 15 décembre 2020, à condition de respecter strictement un protocole sanitaire renforcé.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 3 décembre 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des activités de pêche

04 décembre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir financièrement les navires français affectés par la crise, une nouvelle aide vient d’être mise en place… dont voici le détail !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvel arrêt, nouvelle aide

  • Bénéficiaires

Une aide financière a été créée pour les armateurs d'un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.

Ils doivent justifier d'une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 (totalement ou partiellement, de manière continue ou fractionnée).

La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est calculé sur la base soit du chiffre d'affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d'affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.

  • Conditions à remplir

Pour être éligible à l’aide financière, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche concerné, qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide :si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de 2 ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours de pêche exigé pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des 2 années précédant la demande d'aide ;
  • le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, et en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
  • le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019.
  • Demande de l’aide

Les dossiers de demande d'aide financière doivent être déposés par voie dématérialisée ou par tout autre moyen en Préfecture, jusqu'au lundi 14 janvier 2021, à 17 heures.

La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande d’aide est disponible ici en annexe 4.

Notez que tout dossier incomplet ne sera pas examiné.

A l’exception des pièces établissant l’identité du demandeur, le lien qui le lie au navire objet de la demande et le montant du chiffre d’affaires (CA) du navire lorsqu’il est nécessaire, le demandeur doit obligatoirement renseigner une attestation sur l’honneur certifiant qu’il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l’aide.

Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d'affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d'aide, apporter la preuve de l'exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés par un expert-comptable. La certification peut aussi provenir d’un groupement de gestion comptable ou d’un commissaire aux comptes.

Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l'impossibilité de fournir un document certifié, le montant du chiffre d'affaires est étayé par une attestation comptable.

Notez que les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.

Lors du dépôt de son dossier de demande d'aide, le demandeur doit préciser :

  • avant le 4 décembre 2020, le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 29 octobre 2020,;
  • le nombre total de jours d’arrêt prévu pour la période prévue entre le 29 octobre et 24 décembre 2020.

Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.

Notez également que la durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 10 jours.

  • Pendant les périodes d’arrêts temporaire

Pendant les périodes d'arrêt temporaire :

  • le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
  • aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
  • les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés ;
  • les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés (ce sont les périodes durant lesquelles la pêche est interdite car il s’agit des périodes de reproduction du poisson) ;
  • l'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.

Pendant les périodes d'arrêt réalisés à compter du 5 décembre 2020, les règles suivantes s'appliquent :

  • pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d’arrêt ;
  • pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;
  • les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
  • la fraction minimale d’une période d’arrêt est de 3 jours consécutifs.
  • Octroi de l’aide

Lorsque la demande est acceptée, l’armateur reçoit une convention d’attribution de l’aide à l’arrêt temporaire, qui mentionne le nombre maximal de journées d’arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.

Il dispose d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.

Dans le cas où la décision est défavorable, elle est notifiée à l’armateur par le Préfet de région.

  • Versement de l’aide financière

L’aide financière est versée en une seule fois, après envoi de pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 5.

Notez que le nombre de jours d’arrêt effectivement réalisé doit être mentionné et ne peut être inférieur à 10 sous peine de rejet de la demande de paiement.

  • En cas de fraude

Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, il n’a plus le droit de bénéficier d’une aide financière.

  • Concernant l’articulation avec le Fonds de solidarité

L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec le Fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due à la Covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser.

Toutefois, toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire.

Le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est alors déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Source : Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des activités de pêche © Copyright WebLex - 2020

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