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Coronavirus (COVID-19) : nouvelles annonces pour le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration

30 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Durement touché par la crise sanitaire actuelle, le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration va bénéficier de nouvelles aides en décembre 2020… dont voici le détail !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : divers besoins, divers soutiens

Le Gouvernement a détaillé ce weekend les mesures de soutien à l’ensemble des acteurs du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration, sans condition de taille.

  • Concernant le Fonds de solidarité

D’abord, le Fonds de solidarité va être étendu pour l’ensemble des entreprises du secteur, sans limite de taille, pour les entreprises fermées (comme les cafés, les bars, les restaurants mais aussi les discothèques) ou celles connaissant une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % (comme les hôtels ou les traiteurs organisateurs de réceptions).

Le montant de l’aide versée pourra aller :

  • jusqu’à 10 000 € ;
  • ou, sur option de l’entreprise, 15 % du CA mensuel visant à couvrir leurs charges fixes : notez que cette proportion sera étendue à 20 % du CA mensuel pour les entreprises fermées administrativement ou pour celles qui connaissent une perte de CA au moins égale à 70 %.

L’aide sera attribuée à chaque entreprise sur la base de la déclaration de son numéro SIREN, et sera plafonnée à 200 000 € par mois.

Notez que le CA de référence retenu pour le calcul de l’aide pourra être :

  • le CA du mois de décembre 2019 ;
  • ou le CA mensuel moyen constaté en 2019.

Point important, le Gouvernement a également précisé que les entreprises dont les gérants disposent d’un contrat de travail dans une autre entreprise pourront bénéficier de l’accès au Fonds de solidarité.

  • Concernant les avances remboursables de l’Etat

Le Gouvernement a également précisé que pour les entreprises de plus grande taille, ces aides pourront être complétées par des avances remboursables de l’Etat.

Remboursables sur une période de 10 ans avec 3 ans de différé, ces avances seront accordées par les Comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) pour les entreprises de moins de 400 salariés.

Le taux d’intérêt applicable à ces avances devrait être de 1 %.

Notez que les entreprises de plus de 400 salariés pourront être accompagnées par le Comité Interministériel de Restructuration Industriel (CIRI), qui est en mesure d’accorder certains prêts.

  • Autres aides disponibles

Le Gouvernement a en outre rappelé l’existence des dispositifs d’aide suivants :

  • l’exonération de cotisations sociales et l’aide au paiement de cotisations pour les entreprises de moins de 250 salariés fermées ou qui subissent une perte d’activité de plus de 50 % ;
  • les prêts garantis par l’Etat « saisons », dont le plafond s’élève aux 3 meilleurs mois de CA en 2019, et qui sont accessibles jusqu’au 30 juin 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et de la Relance, du 29 novembre 2020, n° 418

Coronavirus (COVID-19) : nouvelles annonces pour le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’ouverture des commerces et des établissements au 28 novembre 2020

30 novembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de l’allègement du dispositif de reconfinement, certains établissements ont pu rouvrir dès le 28 novembre 2020, tandis que d’autres demeurent fermés. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les établissements qui demeurent fermés

Au 28 novembre 2020, malgré l’assouplissement du confinement, les établissements suivants demeurent fermés :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour :
  • ○ les salles des ventes ;
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ l'activité des artistes professionnels ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • résidences de tourisme, les villages de vacances, les campings (sauf pour les personnes dont c'est le domicile régulier) ;
  • salles de danse, discothèques, salles de jeux (casinos, bowlings), cinémas ;
  • salles d'expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire ;
  • établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) sauf pour le sport professionnel, les groupes scolaires et les personnes munies d'une attestation médicale ;
  • établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ;
  • musées et monuments ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d'attraction, parcs zoologiques, etc.) sauf pour des activités encadrées à destination des mineurs, l'accueil de personnes munies d'une prescription médicale ou pour des activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat. Les vestiaires collectifs sont fermés ;
  • établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; les centres de loisirs extrascolaires, les centres d'accueil de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement sont organisés en plein air ;
  • campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu'ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l'accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.


Coronavirus (COVID-19) : les établissements qui peuvent ouvrir

Au 28 novembre 2020, les établissements suivants peuvent ouvrir :

  • les commerces alimentaires et les commerces de détail (commerces d'habillement, fleuristes, centres commerciaux, salons de coiffure, etc.) entre 6h et 21h ;
  • les commerces culturels (libraires, disquaires, galeries d'art, salles de vente) entre 6h et 21h ;
  • les bibliothèques et les archives ;
  • les grandes surfaces (tous leurs rayons) ;
  • les auto-écoles (la préparation des épreuves théoriques continue de se faire à distance) ;
  • les agences immobilières (les visites immobilières sont possibles) ;
  • les services à domicile (coiffeurs, aides au soutien scolaire et l'enseignement artistique) entre 6h et jusqu'à 21 heures ;
  • les marchés couverts ou ouverts ;
  • les lieux de culte ;
  • les établissements sportifs de plein air pour des activités encadrées à destination des personnes mineures ou pour des activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat ; il est donc possible de pratiquer un sport individuel dans un stade ou un terrain de sport découvert, comme par exemple le tennis, l'équitation, l'athlétisme ou le golf ; les sports nautiques peuvent reprendre ; les vestiaires collectifs sont fermés.

Notez que les activités suivantes ne sont pas contraintes à la plage d'ouverture de 6h à 21h :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.
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Sources
  • Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Actualité de service-public.fr du 28 novembre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les lieux de culte au 28 novembre 2020

30 novembre 2020 - 2 minutes
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A la suite de l’allègement des mesures de confinement, les règles relatives à l’ouverture des lieux de culte font l’objet d’aménagements depuis le 28 novembre 2020. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : ouverture des lieux de culte sous conditions

Depuis le 28 novembre 2020, les établissements de culte (relevant de la catégorie V) peuvent rester ouverts.

  • Concernant la limitation des rassemblements

Les réunions ou rassemblements en leur sein sont interdits, à l’exception des cérémonies religieuses, dans la limite de 30 personnes.

Saisi d’une contestation sur cette limite de 30 personnes, le juge administratif a considéré, dès le 29 novembre 2020, que cette restriction est manifestement disproportionnée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte.

Le Gouvernement a donc 3 jours pour revoir sa copie…

  • Concernant le port du masque

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte doit porter un masque de protection.

Notez que si l’accomplissement des rites le nécessite, le masque pourra être momentanément retiré.

Le gestionnaire du lieu de culte doit s’assurer à tout moment que cette obligation est respectée, en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice.

Enfin, le Préfet du département a la possibilité, après mise en demeure restée sans effet, d’interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de l’obligation de port du masque.

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Sources
  • Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Ordonnance du Conseil d’Etat du 29 novembre 2020, n°446930,446941,446968,446975
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : mise en ligne (prochaine) d'un nouveau formulaire !

30 novembre 2020 - 1 minute
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Pour permettre aux entreprises concernées de formuler leurs demandes d’aides financières auprès du Fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, un nouveau formulaire sera bientôt disponible. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise en ligne programmée le 4 décembre 2020

Pour rappel, les entreprises de moins de 50 salariés ayant débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 peuvent prétendre au versement d’une aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de novembre dès lors :

  • qu’elles ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 novembre 2020, quel que soit leur secteur d’activité ;
  • ou qu’elles ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires sur cette même période.

Le montant de l’aide varie de 1 500 € à 10 000 € selon, notamment, la nature de l’activité exercée par l’entreprise.

Le formulaire de demande de cette aide versée au titre du mois de novembre 2020 sera mis en ligne sur le site des impôts dès le 4 décembre 2020.

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 30 novembre 2020, n° 420
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Lutte anti-blanchiment : durcissement des obligations… et des contrôles !

02 décembre 2020 - 4 minutes
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Un nouveau dispositif destiné à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est applicable depuis le 6 novembre 2020. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus d’obligations, plus d’efficacité

Pour mémoire, la France a mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui peut prendre plusieurs formes.

Parmi celles-ci, il est notamment prévu la possibilité de procéder au gel des avoirs et l’interdiction de mise à disposition de ces mêmes avoirs financiers aux personnes et entités liées à des actes de terrorisme.

Pour consolider ce dispositif, divers aménagements ont été pris, notamment en vue d’aligner les mesures nationales de gel des avoirs sur les mesures européennes existantes.

  • Pour les agents immobiliers et les marchands d’or et métaux précieux

Pour rappel, certains professionnels, comme les agents immobiliers, sont tenus à diverses obligations visant à garantir l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Sont désormais concernés par ce dispositif les personnes qui se livrent habituellement et à titre principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, dès lors que la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €.

  • Concernant les autorités de contrôle du dispositif de LCB-FT

Il est en outre prévu que les autorités de contrôle du dispositif de LCB-FT sont désormais chargées de veiller au respect, par les personnes qui y sont assujetties, des obligations prévues par la règlementation européenne.

En cas de manquement, ces entités sont passibles de diverses sanctions, parmi lesquelles figure notamment l’interdiction d’exercer certaines fonctions dirigeantes.

Notez par ailleurs que la responsabilité du contrôle du respect des obligations en matière de LCB-FT des marchands d'or et métaux précieux est transférée à la direction générale des douanes et droits indirects.

Enfin, les autorités de contrôle sont tenues de communiquer au Ministère de l’économie les informations susceptibles de se rapporter à une violation de gel des avoirs.

  • Concernant les personnes assujetties aux obligations en matière de LCB-FT

Les personnes assujetties aux obligations en matière de LCB-FT sont notamment tenues de mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des avoirs financiers.

Elles doivent aussi veiller à l'application de ces dispositions dans leurs succursales établies en dehors du territoire national.

Dans le cas de groupe de sociétés, l'entreprise mère d'un groupe de sociétés établie en France doit définir, au niveau du groupe, une organisation et des procédures destinées à mettre en œuvre les mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition des avoirs ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Pour rappel, une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive une ou plusieurs autre(s) entreprise(s) ou qui exerce sur elle(s) une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.

  • Concernant les pouvoirs des agents des services de l’Etat chargés des mesures de gel des avoirs

Il est par ailleurs prévu que les agents des services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel des avoirs disposent d’un accès direct aux bases de données de l'administration fiscale contenant des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

En outre, une dérogation au secret fiscal permet désormais à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de recevoir de l’administration fiscale des données relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts et fiducies.

  • Concernant les experts-comptables

La règlementation propre aux experts-comptables précise désormais leurs obligations en matière de respect de la 5ème directive européenne anti-blanchiment, dorénavant applicable en France

  • Concernant les peines

Les sanctions punissant les manquements aux obligations de mise en œuvre des mesures de gel des avoirs sont précisées. On retrouve parmi elles la possibilité de se voir appliquer une peine d'emprisonnement de 5 ans, ainsi que la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.

  • Concernant les territoires d’Outre-mer

Le Ministre chargé de l’économie a par ailleurs désormais le pouvoir de mettre en œuvre un mécanisme simplifié d’application des mesures de gel des avoirs prises sur le fondement de la règlementation européenne à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Par ailleurs, il est prévu que pour les comptes détenus par des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui, au 6 novembre 2020, ont déjà fait l'objet d'une déclaration d'ouverture, les établissements doivent procéder à l'ajout des noms des mandataires et bénéficiaires effectifs de personnes morales ainsi qu'aux déclarations de coffres forts.

Ces ajouts doivent s’effectuer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer, au plus tard le 31 décembre 2024.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les micro-crèches et les crèches familiales

02 décembre 2020 - 2 minutes
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Le contexte de crise sanitaire nécessite l’aménagement de divers dispositifs sociaux, parmi lesquels certains sont relatifs aux aides financières versées aux micro-crèches et aux crèches familiales. Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation d’une mesure temporaire

Pour rappel, les micro-crèches et les crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde bénéficient, de manière exceptionnelle, d’aides financées dans le cadre du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020.

En raison du contexte sanitaire, le bénéfice de cette mesure est désormais prolongé pour ces 2 mêmes types de structures :

  • au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 ;
  • au titre de leurs places inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020 (ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane) ;
  • au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un “cas contact” dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé “Contact Covid” depuis le 1er octobre (ou le 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane) et jusqu'au 31 décembre 2020.

Ces dispositions entreront en vigueur le 3 décembre 2020.

Source : Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

03 décembre 2020 - 3 minutes
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L’ampleur et la durée de la crise sanitaire oblige à réajuster les modalités de fonctionnement de bon nombre d’entités, parmi lesquelles les établissements publics et les instances collégiales administratives. Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le recours aux délibérations à distance

  • Le recours à la délibération à distance

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent procéder à des délibérations à distance (par l’utilisation de technologies de communication par voie électronique) les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.

Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions et ce, quels que soient leurs statuts.

Notez que cette faculté n’est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

La faculté de délibérer à distance s’exerce quelle que soient les dispositions législatives ou règlementaires habituellement applicables aux organismes et instances concerné(e)s.

  • Modalités d’enregistrement et de conservation des débats et échanges

Pour rappel, il est en principe prévu que les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges, ainsi que celles d’audition des tiers par le collège, sont fixées par l'organe délibérant de l'autorité administrative compétente ou, à défaut, par le collège.

A titre exceptionnel, dès lors que la délibération fait l’objet d’un compte-rendu écrit, les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges, ainsi que celles relatives à l’audition des tiers par le collège, peuvent être fixées par une délibération organisée :

  • au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de la préservation du secret du vote ;
  • par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie, sous réserve de la préservation du secret du vote.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les mandats

  • Prorogation des mandats des membres

Dès lors que leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances concernées qui arrivent à échéance avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres, et au plus tard le 30 avril 2021.

Cette disposition s’applique quelle que soit la limite d’âge ou l’interdiction de mandats successifs en principe applicable.

Un Décret non encore paru ce jour doit adapter la durée des mandats ainsi prorogés, afin que les dates d’échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.

  • Prorogation des mandats des dirigeants

Dès lors que leur désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les dirigeants des organismes, autorités et instances concernées dont les mandats arrivent à échéance avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la désignation de nouveaux dirigeants, et au plus tard le 30 avril 2021.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables au territoire de la République, à l’exception des organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et fonctionnement temporaire des sociétés : nouveaux aménagements en vue

03 décembre 2020 - 7 minutes
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En raison de la durée de la crise sanitaire, les modalités de réunion et de vote des assemblées générales applicables notamment au sein des sociétés viennent faire l’objet de nouveaux aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les nouveautés

  • Personnes et entités concernées

Les dispositions qui vont suivre s’appliquent, comme celles précédemment prises en la matière, notamment aux personnes suivantes :

  • les sociétés civiles et commerciales ;
  • les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation ;
  • les associations et les fondations.
  • Concernant l’envoi des convocations

Pour mémoire, au sein des sociétés cotées, aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Désormais cette disposition s’applique à l’ensemble des entités concernées par les nouveaux aménagements, listées ci-dessus.

  • Concernant la tenue des assemblées à huis-clos

Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu que lorsqu'une assemblée était convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation ou à celle de la réunion, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal mandaté pouvait décider qu'elle se tienne par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Cette condition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le recours aux audio ou aux visio-conférences n’est possible que si, à la date de la convocation, une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs ou (et c’est une nouveauté) limitant ou interdisant les déplacements pour des motifs sanitaires fait, de manière concrète, obstacle à la présence physique de ses membres à l’assemblée.

De plus, la personne habilitée à convoquer l’assemblée ou la réunion à huis clos peut désormais être toute personne à qui l’organe compétent a donné délégation en ce sens (et non plus seulement le représentant légal).

  • Concernant les sociétés cotées (autres que les sociétés d’investissement à capital variable SICAV)

Au sein des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé (cotées) autres que les SICAV, il est désormais prévu que dans le cas où l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, et sans que ceux-ci ne puissent effectivement y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

  • la société doit assurer la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ; notez que la société doit également prévoir la rediffusion de l’assemblée en différé ;
  • l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et les réponses qui y sont apportées doivent être publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site Internet de la société.
  • Concernant la consultation écrite des membres

Jusqu’à présent lorsque la Loi prévoyait que les décisions des assemblées pouvaient être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe compétent ou son délégataire pouvait décider d’y recourir sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des personnes et entités listées plus haut, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Le recours à ce mode de prise de décision s’effectue sur décision de l’organe compétent ou de son délégataire.

Le recours à la consultation écrite peut intervenir :

  • soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
  • soit, à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.

Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.

  • Concernant le vote par correspondance

Désormais l’organe compétent de toutes les entités listées plus haut (ou son délégataire) peut décider que les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance, et ce sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission applicables ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Le recours au vote par correspondance est donc désormais ouvert :

  • aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
  • aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.

Lorsque le recours au vote par correspondance est possible sans que les dispositions légales ou règlementaires, les statuts ou le contrat d’émission applicables à l’entité n’exigent une décision de l’organe compétent ou de son délégataire pour cela, cette faculté demeure de droit pour les membres de l’assemblée.

Le vote par correspondance s’exerce :

  • dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
  • ou à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.

Point important, ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer (y compris celles relatives aux comptes).

  • Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés non cotées

Les membres de l'assemblée doivent être informés par tous moyens,3 jours ouvrés au moins avant la date de cette assemblée, de la décision de l’organe compétent, ou de son délégataire, de :

  • tenir l’assemblée à huis clos ;
  • calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence ;
  • de procéder à une consultation écrite.

Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.

Cette disposition vient d’être aménagée :

  • elle prévoit désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
  • elle s’applique aussi en cas de mise en place d’un vote par correspondance.
  • Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés cotées

Dans les sociétés cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, de la décision de l’organe compétent ou de son délégataire de :

  • tenir l’assemblée à huis clos ;
  • calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence.

Cette disposition est désormais aménagée :

  • elle inclut désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
  • elle s’applique également en cas de recours au vote par correspondance ;
  • elle doit être effectuée, dans tous les cas, au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
  • Concernant la modification des modalités de tenues de l’assemblée

Dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :

  • par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
  • dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation, et les modifications décidées ne constitueront pas une irrégularité de convocation.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 3 décembre aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues entre le 12 mars 2020 et le 1er avril 2021, sauf prorogation (qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021).

Source :

  • Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) et fonctionnement temporaire des sociétés : nouveaux aménagements en vue © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et bail commercial : devez-vous payer votre loyer ?

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle estime avoir été trop durement impactée par la crise sanitaire, une résidence de tourisme refuse de régler les loyers des premier et deuxième trimestres 2020. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pas d’exception au paiement du loyer…

Un particulier bailleur loue à une résidence de tourisme, via un bail commercial, 2 appartements situés au sein d’un complexe hôtelier.

La résidence n’ayant pas payé les loyers des 1er et 2ème trimestres 2020, le bailleur la poursuit en justice pour en obtenir le versement.

« Impossible », selon la locataire, qui invoque 2 types d’arguments :

  • d’abord, elle n’a pas pu, du fait des mesures restrictives prises pendant la période de crise sanitaire, louer les locaux de manière habituelle puisqu’il était prévu une fermeture administrative des résidences de tourisme de mars à juin 2020 ;
  • ensuite, la crise sanitaire et son cortège de mesures administratives ont rendu impossible le paiement des loyers, en provoquant irrésistiblement l’absence forcée de toute clientèle (techniquement, on parle de cas de « force majeure » imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, qui exonère la locataire de remplir ses obligations, et notamment celle liée au paiement du loyer).

Autant de raisons qui justifie qu’elle soit exonérée du paiement des loyers en question !

« Faux et faux », rétorque le juge, qui relève que :

  • le bail commercial ne conditionne pas le paiement des loyers à une occupation particulière des locaux, ni à un éventuel taux de remplissage ; et le bailleur n’a ici manqué à aucune de ses obligations contractuelles rendant impossible la location des lieux par la locataire ;
  • la crise sanitaire n’est pas « irrésistible » étant donné que la locataire ne justifie pas de difficultés de trésorerie exceptionnelles rendant impossible le paiement de son loyer ;
  • les mesures restrictives relatives à l’accueil du public n’interdisaient pas la location par des résidences de tourisme de leurs locaux pour les personnes qui y élisaient domicile et la locataire ne démontre pas, ici, que son activité ne correspond qu’à une activité de location saisonnière, à savoir la location des appartements à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile.

La résidence de tourisme doit donc bel et bien régler ses loyers…

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, du 5 novembre 2020, n° 16/04533 (NP)

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un point sur les vestiaires collectifs

03 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour limiter la propagation de la covid-19, la réglementation interdisait jusqu’à présent l’ouverture des vestiaires collectifs. 4 dérogations sont désormais prévues. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : ouverture des vestiaires collectifs pour certaines activités

Dans le cadre du confinement, les vestiaires collectifs étaient fermés.

Depuis le 3 décembre 2020, il est précisé qu’ils sont ouverts pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • l’activité des groupes scolaires et périscolaires et pour les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

Source : Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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