Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Juridique

Bail commercial : l’épouse est-elle (aussi) titulaire du bail ?

27 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Des époux mariés sous un régime de communauté sont copropriétaires d’un fonds de commerce. Sont-ils pour autant cotitulaires du bail commercial signé par l’un d’eux ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Copropriété du fonds ≠ cotitularité du bail

Le régime matrimonial des époux a de nombreuses conséquences juridiques : des époux mariés sous un régime de communauté détiennent ensemble de nombreux biens communs, parmi lesquels peut figurer un fonds de commerce.

Pour autant, les époux copropriétaires du fonds de commerce ne sont pas forcément cotitulaires du bail du local dans lequel est exploité ce fonds.

C’est ce que vient de rappeler récemment le juge dans une affaire. Pour lui, en effet, l’épouse copropriétaire d’un fonds de commerce avec son conjoint n’est pas cotitulaire du bail du local dans lequel est exploité le fonds, dès lors que le bail en question n’a été consenti qu’à son seul époux.

Peu importe, à cet égard, que l’épouse ait le statut de conjoint collaborateur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020 n° 19-18435

Bail commercial : l’épouse est-elle (aussi) titulaire du bail ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le protocole sanitaire renforcé pour les commerces ?

27 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 28 novembre 2020, tous les commerces peuvent ouvrir, à condition de respecter un protocole sanitaire renforcé. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire renforcé : de nouvelles obligations pour les commerces

  • La jauge concernant le nombre de clients est renforcée à 8m2

À compter du 28 novembre 2020, les commerces ne peuvent pas accueillir plus d’un client pour 8 m² de surface de vente ou de surface du local accueillant du public, avec une tolérance pour les personnes accompagnées (familles par exemple), ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé, etc.).

S’agissant des centres commerciaux, la jauge s’applique à la fois pour l’ensemble du centre et pour chacun des magasins ou boutiques qui le composent.

Cette jauge s’apprécie sur l’ensemble de la surface de vente, sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles.

  • L'information du client est renforcée

La capacité maximale de l’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur, conformément à la réglementation en vigueur.

Les commerçants doivent s’engager, en outre, à afficher à l’entrée du magasin des consignes pour faciliter la régulation des flux :

  • consignes sanitaires (distanciation physique et port obligatoire du masque dès l’âge de 11 ans, et pour les enfants de 6 à 10 ans dans la mesure du possible) ;
  • conditions d’accès au magasin ;
  • horaires d’ouverture et fermeture ;
  • heures d’affluence ;
  • modalités de retrait des marchandises spécifiques ;
  • modalités de précommande et de « click and collect », le cas échéant ;
  • recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages ;
  • limitation du temps de présence souhaitable dans le commerce, le cas échéant ;
  • incitation au paiement électronique.

Les commerçants doivent s’engager aussi, au moyen d’un affichage, à inviter les clients à télécharger l’application « Tous AntiCovid » et encourager son activation lors de l’entrée en magasin. :

  • Les mesures à mettre en œuvre pour le respect de la jauge et des principes de distanciation physique et d’hygiène

L’ensemble des mesures suivantes doit être mis en œuvre :

  • un référent « COVID-19 » doit être désignée dans chaque magasin ;
  • la présence de produit hydroalcoolique à l'entrée du magasin est obligatoire ;
  • le port du masque doit être permanent ;
  • cas particulier des magasins à partir de 400m² : pour ces magasins, le respect de la jauge doit se matérialiser par la présence d’une personne à l’entrée pour le comptage ou par la mise en place d’un dispositif de comptage ;
  • respect de l’hygiène des mains à l’entrée et du contrôle du port du masque ;
  • recommandation d’un sens de circulation unique à l’entrée et dans le magasin ;
  • en cas de risque de constitution d’une file d’attente à l’entrée du magasin, un marquage au sol est recommandé à l’extérieur, pour faciliter le respect de la distanciation physique entre clients ;
  • mise en place de dispositifs pour lutter contre les points de regroupement ;
  • réduction des surfaces de contact ;
  • ventilation régulière des magasins, soit de façon naturelle, soit par une aération mécanique ;
  • mise en place d’un système de rendez-vous ou de réservation de créneau horaire, pour éviter les files d'attente ;
  • proposer des créneaux horaires de faibles affluences pour les personnes vulnérables.

Source : Protocole sanitaire renforcé pour les commerces, communication du Ministère de l’Economie du 26 novembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le protocole sanitaire renforcé pour les commerces ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : des restrictions de circulation exceptionnellement levées

27 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Habituellement, les transporteurs n’ont pas le droit de circuler le dimanche. Mais, compte tenu de la situation économique, certains vont bénéficier d’une autorisation de circulation les dimanches du mois de décembre. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : circuler le dimanche est autorisé !

Exceptionnellement, en raison de la crise économique liée à la covid-19, les interdictions de circulation sont levées pour les véhicules transportant des colis de messagerie (de type Colissimo, par exemple), pour les périodes suivantes :

  • du samedi 28 novembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 29 novembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 5 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 6 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 12 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 13 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 19 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 20 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 26 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 27 décembre 2020 à 12 heures.

Le retour à vide de ces véhicules est autorisé durant les périodes de levée d'interdiction, et jusqu'à 22 heures le 27 décembre 2020.

Source : Arrêté du 26 novembre 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises pour les activités de transport de colis de messagerie dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 »

Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : des restrictions de circulation exceptionnellement levées © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux motifs de déplacement au 28 novembre 2020

30 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de l’allègement du dispositif de reconfinement, les motifs de déplacement ont été modifiés et élargis dès le 28 novembre 2020. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux motifs de déplacement et une nouvelle attestation de déplacement !

Depuis le 28 novembre 2020, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
  • déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de 20 kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes :
  • ○ activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ;
  • ○ promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
  • ○ besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites ;
  • déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont, sauf intervention urgente, autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures.

En conséquence des nouvelles autorisations de déplacement, le modèle de l’attestation dérogatoire de déplacement a été mis à jour. Il est consultable à l’adresse suivante : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/.

Pour rappel, le non-respect du confinement entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 € et 6 mois d'emprisonnement.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : (encore) du nouveau pour les discothèques !

30 novembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité prévoit le versement d’aides spécifiques aux discothèques… qui viennent (encore) de faire l’objet de nouveaux aménagements. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité

Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité fait l’objet de règles spécifiques pour les discothèques qui, à l’heure où nous écrivons, n’ont toujours pas pu rouvrir leurs portes.

  • Périodes mensuelles couvertes par l’aide initiale

Initialement, les aides financières versées par le Fonds de solidarité aux discothèques couvraient la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 30 novembre 2020.

Ce délai est désormais allongé au 31 décembre 2020.

  • Concernant la Guyane et Mayotte

Pour rappel, le seuil de 1 500 € utilisé pour fixer les conditions et modalités de versement de l’aide initiale aux discothèques était augmenté à 3 000 € pour la Guyane et Mayotte.

Ainsi :

  • l’aide initiale du Fonds n’était jusqu’à présent versée qu’aux discothèques remplissant un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celle tenant au fait que les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés concernées ne doivent pas être titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet, et n’ont pas bénéficié, au titre de cette même période, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € ou 3 000 € en Guyane et à Mayotte ;
  • le montant de l’aide initiale versée aux discothèques était de 1 500 €, ou de 3 000 € en Guyane et à Mayotte si la perte de CA de l’entreprise était supérieure ou égale à 1 500 € ou 3 000 € en Guyane et à Mayotte ;
  • le montant de l’aide initiale était égal à la perte de CA si celle-ci était inférieure à 1 500 € ou 3 000 € en Guyane et à Mayotte.

Il est désormais précisé que le seuil augmenté à 3 000 € pour Guyane et Mayotte ne s’applique que pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2020.

  • Concernant la date de début d’activité

Jusqu’à présent, seules les discothèques ayant débuté leur activité avant le 10 mars 2020 étaient éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité.

Ce délai est désormais repoussé au 31 août 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité

  • Conditions d’octroi de l’aide

Il est prévu que les discothèques peuvent désormais prétendre au bénéfice d’une aide complémentaire au titre des mois de septembre à novembre 2020, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont bénéficié d’au moins une aide initiale versée par le Fonds de solidarité ;
  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au titre de la période mensuelle considérée ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020.

Point important donc, pour les aides complémentaires versées au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2020, les discothèques sont éligibles au Fonds de solidarité sans condition d'effectif, de chiffre d'affaires et de bénéfice imposable.

  • Montant de l’aide complémentaire

Le montant de l’aide complémentaire s’élève, dans la limite de 45 000 €, à la somme des charges fixes de l’entreprise au titre de la période considérée, à savoir :

  • les charges de location liées à l’activité ;
  • les charges locatives et de copropriété ;
  • les charges d'entretien et de réparations ;
  • les primes d'assurance.

Attention, ne sont pas comprises dans ces charges fixes celles qui ont déjà été intégrées dans une demande d’aide complémentaire précédente.

Enfin, notez que ces nouvelles modalités d’octroi d’une aide complémentaire ne peuvent donner lieu au versement que d’une seule aide par entreprise.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être faite auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était, au 31 décembre 2019, une petite, moyenne ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne ;
  • une description succincte de sa situation, accompagnée de la description des charges fixes dues au titre de la période considérée ;
  • une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public relevant du type « P » salles de danse (soit une discothèque) faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et dont le secteur d'activité fait partie de celles regroupées dans le secteur « S1 », identifiées comme principalement impactées par la crise sanitaire.

Notez enfin que des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction des demandes d’aides.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables à compter du 30 novembre 2020.

Elles s’appliquent aux îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : (encore) du nouveau pour les discothèques ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : prolongation de l’aide complémentaire !

30 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises mises en difficulté par la crise, le Fonds de solidarité vient (de nouveau) d’être aménagé : le délai de demande d’aide complémentaire est allongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : allongement du délai de demande d’aide complémentaire

Pour rappel, le Fonds de solidarité se décompose en 2 volets :

  • le volet 1, qui prévoit le versement d’une aide initiale dont le montant est variable en fonction notamment de la nature de l’activité de l’entreprise, de sa localisation et du mois au titre duquel elle fait la demande d’aide ;
  • le volet 2, qui prévoit, toutes conditions remplies, le versement d’une aide complémentaire aux entreprises particulièrement impactées par la crise.

Jusqu’à présent, il était prévu que la demande d’aide complémentaire devait impérativement avoir été formée par voie dématérialisée au plus tard le 15 octobre 2020.

Ce délai est désormais allongé au 30 octobre 2020.

Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 30 novembre 2020.

Source : Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : prolongation de l’aide complémentaire ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : pas de visio-conférence devant les cours d’assises !

30 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Bien que le Gouvernement ait autorisé le recours à la visio-conférence devant les cours d’assises et les cours criminelles, il semble que cela pose quelques problèmes en termes de respect des droits de la défense et de droit à un procès équitable. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : contraintes sanitaires vs respect des droits de la défense !

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales en cette période de crise sanitaire, le Gouvernement a adapté les règles de procédure pénale.

Ainsi, depuis le 19 novembre 2020, il est possible de recourir à la visio-conférence devant l’ensemble des juridictions pénales, y compris les cours d’assises et les cours criminelles, et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Notez toutefois que pour les juridictions criminelles, la visio-conférence ne peut être utilisée qu’une fois terminée l’instruction à l’audience, c’est-à-dire pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats.

Une disposition contestée par plusieurs associations, des ordres d’avocats et un syndicat de magistrats, qui considèrent qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.

Ce que confirme le juge administratif, dans une décision rendue le 27 novembre 2020 : pour lui, au vu de la gravité des peines encourues devant la cour d’assises ou la cour criminelle, et le rôle dévolu à l’intime conviction des magistrats et des jurés, la présence physique des parties civiles et de l’accusé est essentielle durant le réquisitoire et les plaidoiries.

En conséquence, le recours à la visio-conférence devant les cours d’assises et les cours criminelles n’est plus autorisé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Ordonnance du Conseil d’Etat du 27 novembre 2020, n°446712, 446724, 446728, 446736, 446816
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’exploitation des œuvres cinématographiques

30 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les mesures se multiplient pour aider les secteurs touchés par la crise sanitaire actuelle, et notamment celui du cinéma. Un nouveau dispositif vient justement d’être adopté concernant l’exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dérogation exceptionnelle en vue !

Pour rappel, une œuvre cinématographique ne peut normalement faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public qu’à l’expiration d’un délai minimum de 4 mois à compter de sa date de sortie en salle.

Au vu de la fermeture totale des cinémas au 30 octobre 2020, il est exceptionnellement prévu que ce délai puisse être réduit (au maximum) de 4 semaines pour les œuvres qui faisaient l’objet d’une exploitation en salles de cinéma au 29 octobre 2020.

La demande de dérogation doit être adressée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée par le titulaire des droits d’édition vidéographique.

Elle doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de l'œuvre ;
  • la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue.

Notez que le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou document complémentaire qu'il estime utile.

La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande.

Source : Décret n° 2020-1462 du 27 novembre 2020 portant dérogation exceptionnelle au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’exploitation des œuvres cinématographiques © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Véhicules à très faibles émissions : de nouveaux venus…

30 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La liste des véhicules à très faibles émissions a été élargie. Pour qui ? Pourquoi ? Avec quels bénéfices ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules à très faibles émissions : une liste élargie

Les véhicules à très faibles émissions (VTFE) peuvent bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

Pour rentrer dans cette catégorie, il faut que la source d'énergie du véhicule soit l'une des suivantes : EL (électricité), H2 (hydrogène), HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]), HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ou AC (air comprimé).

Les VTFE se voient octroyer une pastille Cri’tair attestant de la sobriété énergétique du véhicule.

Depuis le 21 novembre 2020, la liste des VTFE est élargie : elle comprend désormais les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues (les motos), et les quadricycles à moteur (par exemple, les quads).

Cet élargissement de la liste VTFE s’explique par 2 mesures de la Loi Mobilité :

  • la première autorise à réserver une partie de la voie publique aux VTFE (comme c’est déjà le cas pour les véhicules de transport en commun et les taxis) ;
  • la seconde impose aux entreprises gérant plus de 100 cyclomoteurs et motocyclettes légères de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt de renouveler leur flotte avec un minimum de VTFE.

Source : Décret n° 2020-1412 du 18 novembre 2020 portant modification de la liste des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route définie à l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement

Véhicules à très faibles émissions : de nouveaux venus… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle évolution de l’application « TousAntiCovid »

30 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la covid-19, le Gouvernement a lancé une application mobile « Stop Covid », devenue « TousAntiCovid » le 22 octobre 2020, dont il vient de modifier les critères de distance et de durée de contact au regard du risque de contamination. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux critères de distance et de durée de contact au regard du risque de contamination

Initialement, l’application « Stop Covid », devenue « TousAntiCovid » depuis le 22 octobre 2020, permettait, notamment, d'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison de leur proximité avec un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie (à savoir, moins d’1 mètre pendant au moins 15 minutes).

Depuis le 29 novembre 2020, elle permet d’informer ses utilisateurs du risque de contamination en raison de leur proximité avec un autre utilisateur ayant été diagnostiqué positif au virus, à savoir :

    • soit un contact à une distance inférieure ou égale à 1 mètre pendant 5 minutes ;
    • soit un contact à une distance supérieure à 1 mètre et inférieure à 2 mètres pendant 15 minutes.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro