Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités ?
Une nouvelle aide financière vient d’être créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de la crise sanitaire.
- Eligibilité à l’aide
Le bénéfice de l’aide est ouvert :
- aux chefs d'entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d'un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison de l’épidémie de coronavirus ;
- aux chefs d'entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d'une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 délivrée soit par l'autorité administrative maritime compétente, soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison, là encore, de l’épidémie de coronavirus.
La période d'éligibilité à cette aide est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.
- Montant de l’aide
Le montant de l’aide est calculé via un barème spécifique, faisant notamment référence au dernier chiffre d’affaires annuel de l’entreprise disponible entre les années 2018 et 2019.
- Concernant les périodes d’arrêt temporaire
Pendant les périodes d’arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.
Pour les périodes d’arrêt antérieures au 4 décembre 2020, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d’arrêt réalisées doivent avoir été remise à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai règlementaire (soit pour le 5 du mois suivant).
Pour les périodes d’arrêt se déroulant postérieurement au 4 décembre 2020, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d’activité précisant le ou les gisement(s) concernés.
- Conditions à remplir
Pour bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide ; cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d’obtention du permis de pêche à pied ou celle de l’autorisation de récolte ;
- il doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
- il doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- il ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension du permis de pêche à pied professionnel ou de l’autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.
- Demande de l’aide
Les dossiers de demande d’aide peuvent être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au lundi 14 janvier 2021 à 17 heures.
La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande est disponible ici en annexe 2.
Attention, tout dossier incomplet sera déclaré inéligible.
Lors de sa demande, l’entreprise doit préciser le nombre total de jours d’arrêt prévu entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.
Attention, ce nombre ne peut être inférieur à 10 jours sur cette période, la fraction minimale d’une période d’arrêt étant de 3 jours consécutifs, sous peine de rejet de la demande d’aide.
Notez que le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur.
- Octroi de l’aide
En cas de décision favorable, le demandeur se voit proposer une convention d’attribution de l’aide par le Préfet de région, sur laquelle figure le nombre maximal de journées d’arrêts indemnisables.
Il dispose alors d’un délai de 2 semaines (en jours francs) à compter de la notification de cette convention pour la retourner signée au Préfet de région. A défaut, sa demande est réputée caduque.
En cas de décision défavorable, le demandeur en est avisé dans un délai de 2 mois par le Préfet.
- Versement de l’aide
L’aide est versée en une seule fois, après le dépôt par le demandeur d’une demande de liquidation de l’aide, à laquelle il doit joindre certaines pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 3.
- En cas de fraude
En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, sa demande d'aide sera rejetée.
- Cumul des aides
L’aide n'est pas cumulable avec :
- l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées, même si l'entreprise exerce les deux activités ;
- les différents volets du Fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser ; le cas échéant, le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
Notez toutefois que toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.
Source : Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : qui peut renseigner la base « Contact Covid » ?
Coronavirus (COVID-19) et « Contact Covid » : 3 nouvelles catégories de professionnels peuvent la renseigner !
Désormais, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes peuvent renseigner :
- la base « Contact Covid », qui sert pour l’identification et la prise en charge des personnes malades et des personnes contacts ;
- le « SI-DEP » (système d’information de dépistage), nécessaire à la sécurisation du dispositif santaire par l’enregistrement systématique des résultats des tests pratiqués par l’ensemble des laboratoires et structures autorisés à réaliser le diagnostic de la covid-19.
Source : Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
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Coronavirus (COVID-19) : des diagnostics numériques gratuits pour les TPE et les PME
Coronavirus (COVID-19) : 10 000 diagnostics numériques en vue
Au cours des 4 prochains mois, CCI France (pour les chambres du commerce et de l’industrie) et CMA France (pour les chambres des métiers et de l’artisanat) vont réaliser 10 000 diagnostics numériques gratuits auprès des commerçants, des artisans et des indépendants.
Les professionnels intéressés pourront présenter une demande en ce sens auprès des chambres consulaires de leur territoire.
La mise en place de ces diagnostics doit permettre d’évaluer la maturité numérique des entreprises qui en bénéficient, afin de les aider à entamer leur transition numérique via l’élaboration d’un plan d’action individualisé adapté à leur situation.
Celui-ci sera réalisé en présentiel ou à distance selon les contraintes du chef d’entreprise, et abordera l’ensemble des thématiques liées au numérique (tels que la visibilité en ligne, le marketing digital, etc.).
Le Gouvernement rappelle que ce dispositif s’ajoute aux mesures déjà annoncées début novembre 2020 pour aider les entreprises à se numériser :
- une aide de 500 € pour les commerces fermés administrativement ;
- la mobilisation des réseaux des CCI et des CMA pour assister et accompagner les entreprises souhaitant poursuivre leur activité grâce au numérique.
Source : Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 4 décembre 2020, n° 440
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Vente de titres : attention à la situation financière de l’entreprise !
Focus sur la date de cessation des paiements
Deux particuliers achètent les parts d’une société, et un an plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Une situation qui justifie l’annulation de la vente des titres, selon les acquéreurs, et pour cause : ils reprochent aux vendeurs d’avoir délibérément omis de les informer, de manière détaillée et exhaustive, sur la situation financière de la société… qui était pourtant, lors de la vente des titres, déjà grandement compromise !
Preuve en est : dans le cadre des procédures collectives dont la société a fait l’objet, la date de cessation des paiements a été fixée plus d’un an en amont de la vente.
Pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
« Peu importe », rétorquent les vendeurs, qui rappellent avoir transmis aux acquéreurs les documents comptables propres à révéler la dégradation de la trésorerie de la société. Ce qui prouve leur absence de faute !
Une position que ne partage pas le juge, qui relève que les vendeurs, qui avaient parfaitement conscience de la situation financière très dégradée de la société, ont pourtant attesté, dans les actes de vente, que la société n’était pas en état de cessation de paiements.
Et s’ils ont effectivement prévenu les acquéreurs de l’existence de certaines dettes, ils se sont toutefois gardés de leur en communiquer l’ampleur et l’ancienneté.
Les vendeurs ont donc délibérément tenté de tromper les acquéreurs sur la situation de la société, ce qui justifie l’annulation de la vente des titres…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 18-24301
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les comités de protection des personnes
Coronavirus (COVID-19) : qui nomme les membres des comités de protection des personnes ?
Habituellement, les membres des comités de protection des personnes sont nommés par les directeurs des Agences régionales de santé (ARS).
Mais, au mois d’avril 2020, au moment de lancer les premières recherches d’un vaccin contre la covid-19, le Gouvernement a décidé qu’exceptionnellement les nominations reviendraient au Ministre de la Santé, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque les essais impliquaient des personnes humaines.
Cette date pouvait être avancée. C’est ce qui vient de se passer : à compter du 7 décembre 2020, les nominations des membres des comités de protection des personnes sont à nouveau faites par les directeurs des ARS.
Source : Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) et ski : qui peut utiliser les remontées mécaniques ?
Coronavirus (COVID-19) et ski : les conditions pour utiliser les remontées mécaniques
Il est désormais expressément prévu que les remontées mécaniques ne sont pas accessibles au public, sauf pour :
- les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
- les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive (sportifs professionnels et de haut niveau et formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles) ;
- les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.
En outre, le Préfet peut autoriser, en fonction des circonstances locales, l’accès aux téléphériques, funiculaires et autres remontées reliant une station à une autre.
Les exploitants de remontées mécaniques doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, l’obligation de port du masque pour les personnes de plus de 11 ans n'est pas applicable :
- dans les téléskis ;
- dans les télésièges lorsqu'ils sont exploités de sorte que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
Source : Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : les assureurs s’engagent (de nouveau) en faveur des entreprises les plus touchées par la crise
Coronavirus (COVID-19) : accompagner la relance
Pour soutenir les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’inviter les assureurs à :
- ne pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle en 2021 ;
- conserver, pendant le 1er trimestre 2021, ces contrats en garantie pour les entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte la crise sanitaire ;
- mettre en place gratuitement une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée au coronavirus pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats pour l’année 2021.
Le Gouvernement indique qu’il attend également des assureurs :
- qu’ils mettent en place le recours à la Médiation de l’assurance pour tous les litiges portant sur un contrat d’assurance professionnelle, notamment en cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des couvertures ou de résiliation de contrat, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit (hors assurances grands risques) ; à noter toutefois que les assureurs pourront décliner l’entrée en médiation sur les réclamations pour lesquelles les tribunaux sont déjà saisis ;
- qu’ils finalisent, d’ici à la fin de l’année 2021, leurs travaux entrepris en vue d’assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels.
Dans les prochains jours, les entreprises concernées seront informées par courrier des mesures dont elles vont bénéficier.
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 7 décembre 2020
