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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins

04 décembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une nouvelle aide financière destinée aux entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins vient d’être mise en place. Quelles sont ses caractéristiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités ?

Une nouvelle aide financière vient d’être créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de la crise sanitaire.

  • Eligibilité à l’aide

Le bénéfice de l’aide est ouvert :

  • aux chefs d'entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d'un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison de l’épidémie de coronavirus ;
  • aux chefs d'entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d'une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 délivrée soit par l'autorité administrative maritime compétente, soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison, là encore, de l’épidémie de coronavirus.

La période d'éligibilité à cette aide est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est calculé via un barème spécifique, faisant notamment référence au dernier chiffre d’affaires annuel de l’entreprise disponible entre les années 2018 et 2019.

  • Concernant les périodes d’arrêt temporaire

Pendant les périodes d’arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.

Pour les périodes d’arrêt antérieures au 4 décembre 2020, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d’arrêt réalisées doivent avoir été remise à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai règlementaire (soit pour le 5 du mois suivant).

Pour les périodes d’arrêt se déroulant postérieurement au 4 décembre 2020, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d’activité précisant le ou les gisement(s) concernés.

  • Conditions à remplir

Pour bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide ; cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d’obtention du permis de pêche à pied ou celle de l’autorisation de récolte ;
  • il doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
  • il doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
  • il ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension du permis de pêche à pied professionnel ou de l’autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.
  • Demande de l’aide

Les dossiers de demande d’aide peuvent être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au lundi 14 janvier 2021 à 17 heures.

La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande est disponible ici en annexe 2.

Attention, tout dossier incomplet sera déclaré inéligible.

Lors de sa demande, l’entreprise doit préciser le nombre total de jours d’arrêt prévu entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.

Attention, ce nombre ne peut être inférieur à 10 jours sur cette période, la fraction minimale d’une période d’arrêt étant de 3 jours consécutifs, sous peine de rejet de la demande d’aide.

Notez que le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur.

  • Octroi de l’aide

En cas de décision favorable, le demandeur se voit proposer une convention d’attribution de l’aide par le Préfet de région, sur laquelle figure le nombre maximal de journées d’arrêts indemnisables.

Il dispose alors d’un délai de 2 semaines (en jours francs) à compter de la notification de cette convention pour la retourner signée au Préfet de région. A défaut, sa demande est réputée caduque.

En cas de décision défavorable, le demandeur en est avisé dans un délai de 2 mois par le Préfet.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée en une seule fois, après le dépôt par le demandeur d’une demande de liquidation de l’aide, à laquelle il doit joindre certaines pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 3.

  • En cas de fraude

En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, sa demande d'aide sera rejetée.

  • Cumul des aides

L’aide n'est pas cumulable avec :

  • l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées, même si l'entreprise exerce les deux activités ;
  • les différents volets du Fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser ; le cas échéant, le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Notez toutefois que toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.

Source : Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : qui peut renseigner la base « Contact Covid » ?

04 décembre 2020 - 1 minute
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De nouveaux professionnels de santé sont autorisés à renseigner la base « Contact Covid ». Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et « Contact Covid » : 3 nouvelles catégories de professionnels peuvent la renseigner !

Désormais, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes peuvent renseigner :

  • la base « Contact Covid », qui sert pour l’identification et la prise en charge des personnes malades et des personnes contacts ;
  • le « SI-DEP » (système d’information de dépistage), nécessaire à la sécurisation du dispositif santaire par l’enregistrement systématique des résultats des tests pratiqués par l’ensemble des laboratoires et structures autorisés à réaliser le diagnostic de la covid-19.

Source : Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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Coronavirus (COVID-19) : des diagnostics numériques gratuits pour les TPE et les PME

07 décembre 2020 - 2 minutes
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Pour favoriser la numérisation des entreprises, le Gouvernement a annoncé le lancement prochain de 10 000 diagnostics numériques gratuits. A qui sont-ils-destinés ? A quoi servent-ils ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 000 diagnostics numériques en vue

Au cours des 4 prochains mois, CCI France (pour les chambres du commerce et de l’industrie) et CMA France (pour les chambres des métiers et de l’artisanat) vont réaliser 10 000 diagnostics numériques gratuits auprès des commerçants, des artisans et des indépendants.

Les professionnels intéressés pourront présenter une demande en ce sens auprès des chambres consulaires de leur territoire.

La mise en place de ces diagnostics doit permettre d’évaluer la maturité numérique des entreprises qui en bénéficient, afin de les aider à entamer leur transition numérique via l’élaboration d’un plan d’action individualisé adapté à leur situation.

Celui-ci sera réalisé en présentiel ou à distance selon les contraintes du chef d’entreprise, et abordera l’ensemble des thématiques liées au numérique (tels que la visibilité en ligne, le marketing digital, etc.).

Le Gouvernement rappelle que ce dispositif s’ajoute aux mesures déjà annoncées début novembre 2020 pour aider les entreprises à se numériser :

  • une aide de 500 € pour les commerces fermés administrativement ;
  • la mobilisation des réseaux des CCI et des CMA pour assister et accompagner les entreprises souhaitant poursuivre leur activité grâce au numérique.

Source : Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 4 décembre 2020, n° 440

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Vente de titres : attention à la situation financière de l’entreprise !

07 décembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’ils estiment avoir été trompés sur la situation financière de la société dont ils ont acheté les parts, des acquéreurs demandent l’annulation de la vente. Et ils ont une bonne raison pour cela…enfin c’est ce qu’ils croient…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la date de cessation des paiements

Deux particuliers achètent les parts d’une société, et un an plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.

Une situation qui justifie l’annulation de la vente des titres, selon les acquéreurs, et pour cause : ils reprochent aux vendeurs d’avoir délibérément omis de les informer, de manière détaillée et exhaustive, sur la situation financière de la société… qui était pourtant, lors de la vente des titres, déjà grandement compromise !

Preuve en est : dans le cadre des procédures collectives dont la société a fait l’objet, la date de cessation des paiements a été fixée plus d’un an en amont de la vente.

Pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

« Peu importe », rétorquent les vendeurs, qui rappellent avoir transmis aux acquéreurs les documents comptables propres à révéler la dégradation de la trésorerie de la société. Ce qui prouve leur absence de faute !

Une position que ne partage pas le juge, qui relève que les vendeurs, qui avaient parfaitement conscience de la situation financière très dégradée de la société, ont pourtant attesté, dans les actes de vente, que la société n’était pas en état de cessation de paiements.

Et s’ils ont effectivement prévenu les acquéreurs de l’existence de certaines dettes, ils se sont toutefois gardés de leur en communiquer l’ampleur et l’ancienneté.

Les vendeurs ont donc délibérément tenté de tromper les acquéreurs sur la situation de la société, ce qui justifie l’annulation de la vente des titres…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 18-24301

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les comités de protection des personnes

07 décembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la recherche d’un vaccin contre la covid-19, des essais sont menés sur des personnes s’étant portées volontaires. Ces essais sont soumis à l’avis préalable des comités de protection des personnes, dont les modalités de nomination viennent de changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qui nomme les membres des comités de protection des personnes ?

Habituellement, les membres des comités de protection des personnes sont nommés par les directeurs des Agences régionales de santé (ARS).

Mais, au mois d’avril 2020, au moment de lancer les premières recherches d’un vaccin contre la covid-19, le Gouvernement a décidé qu’exceptionnellement les nominations reviendraient au Ministre de la Santé, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque les essais impliquaient des personnes humaines.

Cette date pouvait être avancée. C’est ce qui vient de se passer : à compter du 7 décembre 2020, les nominations des membres des comités de protection des personnes sont à nouveau faites par les directeurs des ARS.

Source : Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et ski : qui peut utiliser les remontées mécaniques ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
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Les remontées mécaniques ne pourront pas être utilisées par le grand public durant les prochaines semaines, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Toutefois, certaines personnes peuvent, malgré tout, les utiliser. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et ski : les conditions pour utiliser les remontées mécaniques

Il est désormais expressément prévu que les remontées mécaniques ne sont pas accessibles au public, sauf pour :

  • les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
  • les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive (sportifs professionnels et de haut niveau et formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles) ;
  • les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.

En outre, le Préfet peut autoriser, en fonction des circonstances locales, l’accès aux téléphériques, funiculaires et autres remontées reliant une station à une autre.

Les exploitants de remontées mécaniques doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l’obligation de port du masque pour les personnes de plus de 11 ans n'est pas applicable :

  • dans les téléskis ;
  • dans les télésièges lorsqu'ils sont exploités de sorte que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

Source : Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : les assureurs s’engagent (de nouveau) en faveur des entreprises les plus touchées par la crise

08 décembre 2020 - 2 minutes
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Certains secteurs (tels que l’hôtellerie, les cafés, la restauration, le tourisme, etc.) sont particulièrement touchés par la crise. Pour les soutenir, les assureurs viennent de renforcer leurs engagements à leur égard : à quel(s) niveau(x) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accompagner la relance

Pour soutenir les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’inviter les assureurs à :

  • ne pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle en 2021 ;
  • conserver, pendant le 1er trimestre 2021, ces contrats en garantie pour les entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte la crise sanitaire ;
  • mettre en place gratuitement une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée au coronavirus pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats pour l’année 2021.

Le Gouvernement indique qu’il attend également des assureurs :

  • qu’ils mettent en place le recours à la Médiation de l’assurance pour tous les litiges portant sur un contrat d’assurance professionnelle, notamment en cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des couvertures ou de résiliation de contrat, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit (hors assurances grands risques) ; à noter toutefois que les assureurs pourront décliner l’entrée en médiation sur les réclamations pour lesquelles les tribunaux sont déjà saisis ;
  • qu’ils finalisent, d’ici à la fin de l’année 2021, leurs travaux entrepris en vue d’assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels.

Dans les prochains jours, les entreprises concernées seront informées par courrier des mesures dont elles vont bénéficier.

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 7 décembre 2020
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Coronavirus (COVID-19) et difficulté des entreprises : certaines mesures exceptionnelles sont prolongées !

08 décembre 2020 - 9 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19 qui concernent les entreprises en difficulté. Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de certaines mesures exceptionnelles

La Loi relative à la simplification de l’action publique (loi ASAP) vient d’être publiée.

Parmi les nombreuses mesures qu’elle contient, certaines sont propres aux entreprises en difficulté.

  • Concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes (CAC)

Pour mémoire, les dispositions relatives à la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes (CAC) ont été aménagées en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment prévu que lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut également transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Ces dispositions, initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de conciliation

Pour mémoire, il est prévu qu’entre le 22 mai et le 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • d’arrêter les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit leur effet avant la demande ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Par exception, l’entreprise peut également demander l’octroi de délais de grâce au juge, à l’égard d’un créancier, avant toute mise en demeure ou poursuite, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.

L’ensemble de ces mesures sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

La procédure de sauvegarde financière accélérée est, elle, une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Parmi d’autres conditions, il est en principe prévu que ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants :

  • 20 salariés,
  • 3 M€ de chiffre d’affaires hors taxes,
  • ou 1,5 M€ de total de bilan pour le dernier exercice clos.

Par exception, et jusqu’au 17 juillet 2021 au plus tard, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

Par ailleurs, il est également prévu, jusqu’à cette même date, qu’à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles et qu’elle a toutefois des perspectives de redressement ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ces 2 dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de sauvegarde (classique) et de redressement

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit en principe recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur des délais et des remises de dettes.

En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception, il était prévu, jusqu’au 31 décembre 2020, que le juge-commissaire puisse réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Par ailleurs, et pendant cette même période, il est également admis que la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fasse par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger.

La communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

Par ailleurs, et pour la même période, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du CAC, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les plans de sauvegarde et de redressement

Pour rappel, et jusqu’au 31 décembre 2020 initialement, il est prévu que sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.

Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

L’ensemble de ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant le privilège de sauvegarde ou de redressement

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.

Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge-commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

Les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Ces dispositions, dont la portée était initialement limitée au maximum au 17 juillet 2021, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel

Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaires hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.

Par ailleurs, et sur la même période, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

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  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – article 124
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Livret d’épargne populaire : des formalités simplifiées !

08 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures relatives, notamment, au livret d’épargne populaire. Voici les principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le Livret d’épargne populaire

Pour rappel, un livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne réglementé réservé aux personnes ayant des revenus modestes.

Dans le cadre de ce livret, le taux d’intérêt appliqué aux sommes épargnées est garanti par l’Etat, et les gains générés sont exonérés d’impôts ainsi que de prélèvements sociaux.

Jusqu’à présent, les personnes qui faisaient une demande d’ouverture de LEP ou qui en détenaient un devaient présenter, chaque année, à leur banque, un avis d’imposition de l’année précédente prouvant qu’elles ne dépassaient pas les seuils de revenus applicables.

Cette obligation est désormais supprimée : il incombe désormais à l’administration fiscale d’indiquer aux établissements qui proposent ce type de produits et qui le réclament si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel livret ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions nécessaires pour cela.

Lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de délivrer une telle information, les contribuables eux-mêmes doivent justifier qu’ils remplissent lesdites conditions, selon des modalités qui seront précisées par un décret à paraître.

Notez que les titulaires d’un LEP dont les revenus dépassent les seuils de revenus nécessaires pendant 2 années consécutives perdent le bénéfice de ce livret d’épargne, sauf s’ils redeviennent éligibles à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

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  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020– article 114
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Actu Juridique

Loi ASAP : du nouveau en matière de brevets

09 décembre 2020 - 2 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des dispositions intéressant les brevets. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les demandes de brevets d’invention

Pour mémoire, les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation, et pendant le seul temps de validité de celle-ci.

Sous réserve d’éventuelles interdictions, cette autorisation peut être accordée à tout moment, et est acquise de plein droit à l’expiration d’un délai de 5 mois à compter du jour de dépôt de la demande de brevet.

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent pas être rendues publiques et aucune copie conforme de ces demandes ne peut être délivrée, sauf si une autorisation est donnée en ce sens.

De plus, pendant cette même période, ne peuvent être engagées :

  • les procédures entreprises pour donner lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention ;
  • la procédure destinée à transformer la demande de brevet en demande de certificat d’utilité ;
  • la procédure relative à la diffusion légale du dossier de demande de brevet ou de certificat d'utilité.

Jusqu’à présent, ces deux autorisations étaient accordées par le Ministre chargé de la propriété industrielle.

Ce pouvoir est désormais dévolu au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Source : Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (articles 28))

Loi ASAP : du nouveau en matière de brevets © Copyright WebLex - 2020

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