Concurrence déloyale : débaucher les salariés d’un concurrent… « sans penser à mal » ?
Désorganiser son concurrent = indemniser son concurrent
Une société placée en redressement judiciaire est cédée à un repreneur.
Une société concurrente, dont les offres de reprise de la société en difficulté ont toutes été rejetées, se met alors à débaucher les salariés du repreneur.
Une faute, selon celui-ci, qui souligne que cette débauche désorganise sa propre activité, et mérite donc une indemnisation.
« Non », rétorque la société concurrente qui, si elle reconnaît le débauchage, nie cependant avoir délibérément voulu désorganiser l’activité du repreneur.
Preuve en est, elle n’a débauché qu’un nombre très limité de salariés.
En outre, certains d’entre eux n’avaient qu’une très faible ancienneté : la société concurrente pensait donc, en toute bonne foi, que leur absence ne désorganiserait pas, de manière conséquente, l’activité du repreneur. Or, sans intention déloyale, pas de condamnation !
« Faux », tranche le juge : le simple fait de désorganiser l’activité d’un concurrent en débauchant ses salariés constitue un acte de concurrence déloyale, qui mérite indemnisation.
Peu importe, ici, que la société concurrente n’ait pas délibérément souhaité obtenir ce résultat…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juillet 2020, n° 18-17169 (NP)
Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les pêcheurs à pied professionnels
Coronavirus (COVID-19) et pêcheurs à pied professionnels : comment obtenir l’aide financière spécifique ?
Une aide financière vient d’être créée pour soutenir les pêcheurs à pied professionnels et les récoltants de végétaux marins sur le rivage, ces professions étant durement touchées par la crise sanitaire et économique liée à la covid-19.
La période d'éligibilité à cette aide est fixée du 12 mars 2020 au 31 mai 2020.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut qu’aucune activité de pêche à pied ou de récolte n'ait été pratiquée durant les périodes d’arrêt temporaire de l’activité, en raison des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire de la covid-19.
En outre, il faut que le demandeur respecte les conditions d'éligibilité suivantes :
- avoir mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide ;
- être à jour de ses obligations déclaratives, et avoir remis les déclarations mensuelles de pêche de mars, avril et mai 2020 (correspondant à la période d'arrêt) à la direction départementale des territoires et de la mer compétente dans le délai réglementaire (pour le 5 du mois suivant) ;
- être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de pêche à pied professionnelle, ou de l'autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020.
Enfin, sachez que les dossiers de demande d'aide financière peuvent être déposés auprès du Préfet de région, par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu'au vendredi 14 août 2020 à 17 heures.
Source : Arrêté du 3 juillet 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : fermeture (confirmée ?) des discothèques ?
Coronavirus (COVID-19) : maintien de la fermeture des discothèques
Depuis la mise en place des mesures de confinement, les discothèques sont fermées pour lutter contre la propagation de la covid-19.
Une mesure que certains dirigeants de discothèque estiment disproportionnée, à l’heure du déconfinement et de la fin de l’état d’urgence sanitaire. En conséquence, ils réclament le droit de rouvrir leurs établissements ou tout du moins, la partie bar de nuit.
Mais le juge a refusé d’accéder à leur demande : il considère que le maintien de la fermeture des discothèques est tout à fait proportionné. Il explique notamment que les règles sanitaires ne peuvent pas être respectées dans ces lieux en raison de la nature de l’activité physique de la danse et de la difficulté de garantir le respect des gestes barrières ou du port du masque dans un contexte festif.
En outre, l’ouverture de la seule activité bar de nuit est impossible en raison des horaires d’ouverture étendus et de la configuration des lieux des discothèques, qui ne sont pas directement ouverts sur l’espace public.
Source : Décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2020 n° 441449
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Coronavirus (COVID-19) : les modalités de fonctionnement du PGE sont précisées
Pour mémoire, depuis le 16 mars 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques, les sociétés de financement et les intermédiaires en financement participatif aux entreprises touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, sous réserve du respect de certaines conditions.
Les modalités de ces prêts garantis par l’Etat viennent une nouvelle fois d’être clarifiées.
- Concernant la durée du prêt
Pour rappel, les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois, ainsi qu’une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
ll est désormais prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
- Concernant les sociétés civiles immobilières éligibles au PGE
Jusqu’à présent, étaient éligibles au PGE les sociétés civiles immobilières (SCI) dont le capital était intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.
Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :
- des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
- certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
- des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
- mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
- Concernant le plafonnement du prêt
Jusqu’à présent, une même entreprise ne pouvait pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires (CA) 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1e janvier 2019 ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible ;
- 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.
Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :
- jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes ;
- les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible, pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
- ○ tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.11( production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 91 (bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
- ○ tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).
Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer ce dernier plafond en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos :
- elle emploie plus de 250 salariés,
- ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.
Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.
- Concernant le cas où plusieurs prêts sont souscrits
Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé.
La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.
- Concernant la couverture de la garantie
Il est en outre précisé que la garantie de l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires, y compris les commissions de garantie qui constituent la rémunération de celle-ci.
- Concernant les « évènements de crédit »
Il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :
- de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
- de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
- d’ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat.
Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.
L’appel de la garantie (c’est-à-dire la première demande de versement provisionnel ou la demande d’indemnisation finale formulée par l’établissement prêteur) peut intervenir au plus tard 3 mois après la date d’échéance contractuelle finale du prêt.
- Concernant la cession du prêt
Pour mémoire, il est prévu que la garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires de banques centrales.
Il est désormais précisé qu’en dehors de ce cas, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du PGE au profit de tout tiers fait perdre le bénéfice de la garantie au prorata du montant de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.
- Sous-participation, fusion et scission
Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie.
La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une société ou entité immatriculée en France.
- Concernant la rémunération de la garantie de l’Etat
Il est précisé que la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie, qui sont elles-mêmes déterminées par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert.
Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.
Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :
- en une première fois lors de l'octroi de la garantie ;
- et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l'emprunteur actionne la clause lui permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.
Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
- Dans le cas d’un nouvel échéancier
Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document.
Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt.
Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
- Conservation des commissions de garantie par l’Etat
Notez que toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise, quelle que soit l'issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé.
Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :
- soit parce que l'événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
- soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
- Non-paiement des commissions de garantie
Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée.
A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.
Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l'emprunteur.
Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.
L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 juillet 2020.
Source : Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
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Coronavirus (COVID-19) : le port du masque obligatoire dans les lieux clos !
Coronavirus (COVID-19) et port du masque : la situation au 20 juillet 2020
- Port du masque : les lieux clos
Face à la nouvelle progression de la covid-19, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque « grand public » dans les lieux clos, depuis le 20 juillet 2020.
Concrètement, il s’agit des lieux appartenant aux catégories suivantes :
- M : magasins de vente, centres commerciaux ;
- W : administrations et banques.
Le port du masque a également été rendu obligatoire dans les marchés couverts.
Pour rappel, le port du masque était déjà obligatoire dans d’autres lieux, et continue à l’être. Il s’agit de ceux appartenant aux catégories suivantes :
- L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
- N : restaurants et débits de boissons ;
- O : hôtels et pensions de famille ;
- P : salles de jeux ;
- R : établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
- S : bibliothèques, centres de documentation ;
- V : établissements de culte ;
- X : établissements sportifs couverts ;
- Y : musées ;
- PA : établissements de plein air ;
- CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
- OA : hôtels-restaurants d’altitude ;
- EF : établissements flottants ;
- REF : refuges de montagne.
En outre, le port du masque est également obligatoire dans les gares routières et maritimes, ainsi que dans les aéroports.
- Port du masque : le point sur les entreprises
Les entreprises concernées par le port du masque ne le sont que pour la partie accueil du public. Les parties internes à l’entreprise relèvent des règles en matière de santé au travail.
Pour ces parties internes, les entreprises doivent respecter les normes sanitaires mises en place par le Ministère du Travail qui régissent déjà la vie dans les entreprises depuis la sortie du confinement. Elles visent notamment à encourager le télétravail et imposent un respect strict des mesures d’hygiène et de distanciation physique. Lorsque celle-ci ne peut être respectée, le port du masque est d’ores et déjà obligatoire.
- Port du masque : un affichage informatif
Afin d’informer le public sur l’obligation de port du masque, les entreprises concernées doivent l’afficher. Il existe un affichage spécifique, intitulé « port du masque obligatoire », que vous pouvez retrouver à l’adresse suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager.
Chaque responsable d’établissement peut l’apposer sur la devanture de son établissement.
- Absence de port du masque : la sanction
Le non-respect de la mesure obligeant à porter le masque est sanctionné par une amende de 135 €.
Source :
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
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Coronavirus (COVID-19) et dépistage : du nouveau pour le transport aérien
Coronavirus (COVID-19) et dépistage obligatoire : quels sont les vols concernés ?
Toute personne de 11 ans ou plus qui souhaite se rendre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à Clipperton doit présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 h avant le vol et concluant à l’absence de contamination par la covid- 19.
Depuis le 18 juillet 2020, cette obligation ne s’applique pas aux déplacements en provenance de l’une ces collectivités d’Outre-mer, lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection.
Cette exception s’appliquera aussi aux pays étrangers qui ne sont pas mentionnés dans la liste des zones de circulation de l’infection, à compter du 25 juillet 2020 (au lieu du 18 juillet 2020 initialement prévu).
Pour information, au 20 juillet 2020, constituent une zone de circulation de l'infection l'ensemble des pays du monde à l'exception :
- de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
- des autres Etats membres de l'Union européenne ;
- des Etats suivants :
- ○ Andorre ;
- ○ Australie ;
- ○ Canada ;
- ○ Corée du sud ;
- ○ Géorgie ;
- ○ Islande ;
- ○ Japon ;
- ○ Lichtenstein ;
- ○ Monaco ;
- ○ Maroc ;
- ○ Norvège ;
- ○ Nouvelle-Zélande ;
- ○ Royaume-Uni ;
- ○ Rwanda ;
- ○ Saint-Marin ;
- ○ Saint-Siège ;
- ○ Suisse ;
- ○ Thaïlande ;
- ○ Tunisie ;
- ○ Uruguay.
Notez que 2 pays ont été retirés de cette liste et sont donc considérés comme étant des zones de circulation de la covid-19 : il s’agit de la Serbie et du Monténégro.
Source : Source
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
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Bail commercial : le bailleur qui se repend est-il digne de pardon ?
Droit de se repentir : quelle qu’en soit la raison !
Quelques années après avoir pris en location un local commercial au sein d’une galerie marchande, une société sollicite le renouvellement de son bail moyennant la réduction de son loyer en raison de la baisse de fréquentation du centre commercial.
Une diminution de loyer qui n’est pas du goût du bailleur, qui décide de refuser le renouvellement du bail et de verser, en compensation, une indemnité d’éviction à son locataire.
Mais parce qu’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de celle-ci, le locataire finit par saisir le juge, qui fixe la somme due par le bailleur.
Sauf qu’une fois ce jugement rendu, le bailleur décide finalement d’accepter le renouvellement du bail…
Ce que conteste le locataire, qui considère que le bailleur ne revient sur sa décision initiale que dans le seul but d’éviter de payer l’indemnité d’éviction…ce qui constitue une faute de sa part !
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que c’est justement tout l’intérêt du « droit de repentir » du bailleur : celui-ci a en effet le droit, dans un délai de 15 jours après que le tribunal ait définitivement fixé le montant de l’indemnité d’éviction, de consentir finalement au renouvellement du bail commercial, dans le but d’éviter d’indemniser son locataire. Il doit alors prendre en charge les frais de procédure.
Ici, le bailleur n’a donc pas commis de faute en acceptant le renouvellement du bail pour se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction : le renouvellement du bail est donc, par conséquent, parfaitement valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 18-25329
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Coronavirus (COVID-19) : mode d’emploi d’une reprise économique sans arnaques
Coronavirus (COVID-19) : un guide pour un déconfinement sans arnaques
Durant le confinement, de nombreuses fraudes ont été constatées sur Internet par les services de l’Etat : elles portaient sur des produits sanitaires (gel hydroalcoolique, masque, etc.), des produits miracle, de faux ordres de virement, etc. Les fraudeurs s’appuyaient aussi sur la générosité des donateurs ou usurpaient l’identité de professionnels.
Pour lutter plus efficacement contre ces fraudeurs, une « task-force de lutte contre les fraudes et escroqueries dans le contexte du covid-19 » a été mise en place. Elle mutualise les compétences des services de l’Etat afin d’optimiser son action.
Cette « task-force » vient de publier un guide pour une reprise d’activité sans arnaques que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/guide-arnaque-covid-task-force.pdf.
En ce qui concerne les achats sur internet, le guide donne les conseils suivants :
- soyez vigilant face à des annonces proposées sur les réseaux sociaux et que vous n’avez pas spécialement sollicitées ;
- prenez le temps de comparer et faites jouer la concurrence ; les mêmes produits sont certainement vendus sur d’autres sites Web ;
- vérifiez l’identité et les coordonnées du vendeur ; elles doivent toujours être présentes sur le site Web ;
- repérez les méthodes marketing agressives : compteur de temps, (« timer » promotionnel fictif) et de stock (valeur fictive de stock restant), nombre d’acheteurs connectés en même temps (faux compte de visites et de commandes en cours), prix barrés élevés, forte réduction de prix, pop-up automatiques stimulant des commandes immédiates d’autres clients ;
- attention à la pression d’achat ; elle est souvent synonyme de pratiques commerciales frauduleuses ;
- sachez identifier les faux avis de consommateurs ; diversifiez vos sources d’information avant d’acheter.
Le guide donne également quelques conseils aux professionnels en cas de faux ordres de virement, qui ont surtout visé les établissements de santé durant le confinement :
- méfiez-vous de toute proposition commerciale prétendument « urgente » ;
- ne communiquez pas d’information susceptible de faciliter le travail des escrocs (noms des différents managers, chefs de division, moyens de règlement, listing fournisseurs, etc.) ;
- sensibilisez l’ensemble du personnel et les partenaires ;
- réalisez une veille régulière sur les évolutions des escroqueries ;
- prenez le temps de vérifier, même dans l’urgence et sous pression, les demandes de virement ;
- sécurisez les installations informatiques ;
- veillez à la sécurité des accès aux services de banque à distance.
Source :
- https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-task-force-nationale-de-lutte-contre-les-fraudes-et-escroqueries-se-mobilise-et-propose-0
- https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/guide-arnaque-covid-task-force.pdf
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RGPD : que faut-il faire quand l’administration réclame des documents ?
Transmission de documents à l’administration : attention aux données à caractère personnel !
Lorsque l’administration fiscale, des organismes de sécurité sociale, des administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie ou encore des huissiers de justice, etc., réclament des documents à une entreprise, ils ont le statut de « tiers autorisés ».
Cela signifie qu’ils peuvent accéder à certaines données contenues dans des fichiers publics ou privés parce qu'une Loi les y autorise expressément.
Ces données peuvent parfois comporter des données à caractère personnel. Elles sont alors protégées par le RGPD.
Des précautions sont alors à prendre par le responsable de traitement, désigné à cet effet dans l’entreprise. Il doit respecter 3 étapes :
- étape 1 : identifier une demande de « tiers autorisé » ;
- étape 2 : vérifier la source et le périmètre de la demande ;
- étape 3 : veiller à sécuriser la communication.
La CNIL détaille ces étapes dans un guide consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_tiers_autorises.pdf.
Par ailleurs, la CNIL a aussi publié un recueil des procédures les plus utilisées par les « tiers autorisés », consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recueil-procedures-tiers-autorises.pdf.
Source : https://www.cnil.fr/fr/tiers-autorises-la-cnil-publie-un-guide-pratique-et-un-recueil-de-procedures
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Coronavirus (COVID-19) : non-respect des gestes sanitaires = fermeture du commerce ?
Coronavirus (COVID-19) : de l’importance du respect des gestes sanitaires dans les commerces
Suite au déconfinement, un salon de coiffure rouvre ses portes et accueille à nouveau des clients. Mais sans respecter le protocole sanitaire imposé par le Gouvernement…
A 2 reprises, en effet, les forces de l’ordre vont se rendre dans le salon de coiffure et constater formellement, sur procès-verbal, le non-respect des gestes sanitaires.
A la lecture de ces procès-verbaux et au vu de la récurrence de l’infraction, le Préfet décide d’infliger une sanction au gérant du salon de coiffure : il ferme son établissement pendant 1 mois (de la mi-juin à la mi-juillet 2020).
Une sanction disproportionnée, selon le gérant du salon de coiffure, qui présente alors des témoignages de clients et un constat d’huissier de justice établissant qu’il a respecté les mesures sanitaires requises.
Des preuves insuffisantes, pour le juge : même s’il est arrivé au gérant du salon de coiffure de respecter les mesures sanitaires, les procès-verbaux démontrent bel et bien qu’à deux reprises au moins, cela n’a pas été le cas.
La sanction infligée par le Préfet est donc parfaitement justifiée et proportionnée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2020, n° 441536
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