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Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’hospitalisation à domicile au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et de causer des décès. C’est pourquoi certaines mesures exceptionnelles restent applicables. Est-ce le cas des mesures d’hospitalisation à domicile ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des mesures d’hospitalisation à domicile ?

Face à l'épidémie de coronavirus, durant l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures afin de limiter le nombre d'hospitalisations dans des établissements de santé avec hébergement.

Ainsi, eu égard à la situation sanitaire et lorsque l'urgence de la situation le justifiait, il était possible d’hospitaliser à domicile un patient sans prescription médicale préalable.

En outre, en cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifiait :

  • l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n’était pas nécessaire ;
  • le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient pouvait être désigné référent de la prise en charge.

Dans toutes les situations, le médecin traitant devait être informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.

Ces mesures d’hospitalisation à domicile sont maintenues au sortir de l’état d’urgence sanitaire et demeurent applicables.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’hospitalisation à domicile au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Pour autant, certaines mesures exceptionnelles continuent de s’appliquer. Certaines d’entre elles intéressent spécifiquement les établissements de santé. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : faciliter le recours à des professionnels de santé

Les établissements de santé peuvent engager des actions de coopération internationale. Chaque action de coopération fait l’objet d’une convention de coopération.

Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice de leur métier et n’ayant pas effectué de formation universitaire en France peuvent participer à ces actions. Pour cela, ils bénéficient d’une formation complémentaire et sont considérés comme des « stagiaires associés » pour une période 6 mois renouvelable une fois.

A titre exceptionnel, les conventions des stagiaires associés peuvent être prolongées par avenant.

Par ailleurs, également à titre exceptionnel, les praticiens étrangers souhaitant obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) ou un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) en France peuvent voir leurs fonctions prolongées en qualité de « faisant fonction d'interne » (FFI) par décision du directeur d'établissement.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation des autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds

Les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds en cours de validité au 11 juillet 2020 sont prorogées de 6 mois.

Cette prorogation ne vaut pas pour les autorisations liées à des menaces sanitaires graves qui sont soumises à des réglementations spécifiques.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de santé à Mayotte et en Guyane

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est encore en vigueur (la Guyane et Mayotte, jusqu’au 30 octobre 2020), les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Par ailleurs, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux peuvent bénéficier d'un remboursement de dépenses liées à la lutte contre l'épidémie de la covid-19 facilité. Ce remboursement, réalisé par l’Assurance Maladie, peut porter sur les dépenses suivantes :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières au bénéfice des personnels de l'établissement ;
  • les frais de transports liés aux retours de patients atteints par la covid-19 dans leur région d'origine suite à une évacuation sanitaire extrarégionale.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux soins funéraires au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et de causer des décès. C’est pourquoi des mesures spécifiques aux soins funéraires continuent de s’appliquer. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : en cas de décès lié à la covid-19

En ce qui concerne le secteur funéraire, malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire (à l’exception de la Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020), les règles relatives aux soins du corps des personnes décédées de la covid-19, ou probablement atteintes de la covid-19 au moment de leur décès, restent identiques, à savoir :

  • les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ; la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Les soins et la toilette qui demeurent autorisés par la réglementation doivent être pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le recours à la télémédecine au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Durant l’état d’urgence sanitaire, et notamment afin de limiter les déplacements et les risques de propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de faciliter les conditions d’accès à la télémédecine. Qu’en est-il maintenant que l’état d’urgence sanitaire est terminé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’accès facilité à la télémédecine maintenu ?

Par principe, l’accès à la télémédecine est strictement réglementé par un cahier des charges qui encadre aussi les modalités de remboursement des patients.

Ces cahiers des charges ont été assouplis durant l’état d’urgence sanitaire, en raison de la propagation du coronavirus.

Ainsi, ont pu recourir plus facilement à la télémédecine, outre les médecins généralistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les pharmaciens ou encore les orthophonistes.

Les patients atteints du diabète ont également pu profiter de conditions d’accès facilitées à la télémédecine.

Au sortir de l’état d’urgence sanitaire, sachez que l’assouplissement des conditions d’accès à la télémédecine est maintenu.

Elles ont même été étendues. En effet, les activités de diététicien peuvent désormais être réalisées à distance par télésoin (la pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien) par vidéotransmission. Notez que pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire tandis que pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les secteurs du tourisme, de la culture, du sport, du CHR et de l’évènementiel

17 juillet 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises relevant des secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture et de l’évènementiel bénéficient des aides versées par le Fonds de solidarité selon des modalités aménagées. Certaines d’entre elles viennent d’être modifiées : que devez-vous savoir sur ce point ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises des secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture, de l’évènementiel

Le Fonds de solidarité verse des subventions décomposées en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragilisées par la crise.
  • Prolongation de l’intervention du Fonds de solidarité pour le mois de juin 2020

Initialement, l’aide initiale (et l’aide complémentaire versée éventuellement en supplément) était versée au titre des mois de mars, avril et mai 2020.

Son versement vient d’être prolongé au titre du mois de juin 2020, sous réserve de certaines conditions propres aux secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture et de l’évènementiel.

  • Secteurs des entreprises concernées

Les secteurs visés par ces mesures dérogatoires sont divisés en deux catégories.

Le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :

  • les téléphériques et remontées mécaniques ;
  • les hôtels et hébergement similaire ;
  • l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • la restauration traditionnelle ;
  • les cafétérias et autres libres services ;
  • la restauration de type rapide ;
  • les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • les services des traiteurs ;
  • les débits de boissons ;
  • la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • les activités des agences de voyage ;
  • les activités des voyagistes ;
  • les autres services de réservation et activités connexes ;
  • l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • les agences de mannequins ;
  • les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • les arts du spectacle vivant ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la création artistique relevant des arts plastiques ;
  • la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • la gestion des musées ;
  • les guides conférenciers ;
  • la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • la gestion d'installations sportives ;
  • les activités de clubs de sports ;
  • l’activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités liées au sport ;
  • les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs ;
  • l’entretien corporel ;
  • les trains et chemins de fer touristiques ;
  • le transport transmanche ;
  • le transport aérien de passagers ;
  • le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • les cars et bus touristiques ;
  • les balades touristiques en mer ; à compter du 18 juillet 2020, ces activités sont remplacées par le « transport maritime et côtier des passagers » ;
  • la production de films et de programmes pour la télévision ;
  • la production de films institutionnels et publicitaires ;
  • la production de films pour le cinéma ;
  • les activités photographiques ;
  • l’enseignement culturel.

A compter du 18 juillet, les artistes-auteurs font également partie du secteur S1.

Le secteur 2 (que nous appellerons S2) regroupe :

  • la culture de plantes à boissons ;
  • la culture de la vigne ;
  • la pêche en mer ;
  • la pêche en eau douce ;
  • l’aquaculture en mer ;
  • l’aquaculture en eau douce ;
  • la production de boissons alcooliques distillées ;
  • la fabrication de vins effervescents ;
  • la vinification ;
  • la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • la production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • la fabrication de bière ;
  • la production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • la fabrication de malt ;
  • les centrales d'achat alimentaires ;
  • les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • le commerce de gros de fruits et légumes ;
  • l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
  • le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • le commerce de gros de boissons ;
  • le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • le commerce de gros de produits surgelés ;
  • le commerce de gros alimentaire ;
  • le commerce de gros non spécialisé ;
  • le commerce de gros de textiles ;
  • les intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • le commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • le commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • les stations-service ;
  • l’enregistrement sonore et édition musicale ;
  • la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • la distribution de films cinématographiques ;
  • les éditeurs de livres ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie (activité supprimée à compter du 18 juillet 2020), lumière et pyrotechnie ;
  • les services auxiliaires des transports aériens ;
  • les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
  • Concernant l’effectif salarié de ces entreprises

Pour être éligible à l’aide initiale versée au titre du mois de juin 2020, le seuil de l’effectif salariés de l’entreprise, qui est en principe limité à 10 personnes, est fixé à 20 salariés :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Concernant le chiffre d’affaires de ces entreprises

Par ailleurs, la limite de chiffre d’affaires, en principe fixée à 1 M€, est fixée à 2 M€ :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2, ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.

  • Concernant l’aide complémentaire

L’aide complémentaire vient en supplément de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité : il s’agit donc du second volet de celui-ci.

Pour mémoire, pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (justifiant, pour ces dernières, d’une perte de CA de 80 %) employant au moins 1 salarié, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans les autres cas, dans la limite de 10 000 €.

Désormais, il est prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié n’est pas applicable aux artistes auteurs.

En outre, jusqu’à présent, les entreprises du S1 et S2 devaient joindre à leur demande d’aide complémentaire une description de leur activité et une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés aux catégories S1 ou S2 (ainsi que, dans ce dernier cas, le CA de référence et le CA réalisé pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020).

Cette condition est désormais supprimée.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 18 juillet 2020, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux médicaments au 11 juillet 2020

17 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur la quasi-totalité du territoire français (hors Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020). Pour autant, certaines mesures exceptionnelles relatives aux médicaments demeurent applicables. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le paracétamol

Les pharmacies à usage intérieur (soit celles situées dans les hôpitaux) peuvent toujours dispenser les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, sur présentation d’une ordonnance de médecine portant la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 ».

Cela vise à permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients infectés ou susceptibles de l’être par le coronavirus, et dont l’état clinique le justifie.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Ritrovil

Les pharmacies d’officine peuvent toujours prescrire du Ritrovil (également appelé clonazépam) sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».

Cela vise à permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie.

Lorsque le Ritrovil est prescrit en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin doit se conformer aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site web (http://www.sfap.org/).


Coronavirus (COVID-19) : la lutte contre le manque de médicaments

Le Ministre de la Santé peut désormais faire acquérir par l’Agence nationale de santé publique les principes actifs entrant dans la composition de médicaments nécessaires à la lutte contre la covid-19 ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.

Par ailleurs, certains médicaments sont très importants pour soigner les patients atteints de la covid-19 dans les établissements de santé. Il s’agit notamment de l’atracurium, du cisatracurium, du rocuronium, du midazolam et du propofol.

Afin de garantir la disponibilité de ces médicaments, leur achat est toujours assuré par l'Etat ou, pour son compte à la demande du Ministre de la santé, par l'Agence nationale de santé publique.

La répartition de l'ensemble des stocks de ces médicaments entre établissements de santé est désormais assurée par le Ministre de la Santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour émettre son avis, l’ANSM va tenir compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que de recommandations des Agences Régionales de Santé.

Sont assimilés à des établissements de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les actes médicaux au 11 juillet 2020

17 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La sortie de l’état d’urgence sanitaire sur la majeure partie du territoire national ne remet pas en cause toutes les mesures dérogatoires prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ainsi, certains actes médicaux peuvent être assurés et facturés dans les mêmes conditions que pendant l’état d’urgence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelle facturation pour quels actes médicaux ?

  • Médecins

Les médecins qui assurent un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité, ainsi que ceux qui exercent la médecine de contrôle peuvent délivrer des soins curatifs, lorsqu'ils sont réquisitionnés pour faire face à la crise sanitaire.

Par ailleurs, l’acte de prélèvement nasopharyngé réalisé par un médecin sur un patient suspecté d'infection covid-19 est valorisé à hauteur d'un K 5 par les médecins libéraux ou les centres de santé, maisons de santé, établissements ou services médico-sociaux.

  • Infirmiers et masseurs kinésithérapeutes libéraux

Certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection au covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

  • cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP ; si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI ;
  • cotation d'un AMI 4,2 dans le cadre d'un prélèvement nasopharyngé ou d'un prélèvement sanguin à domicile pour un patient covid-19, s'il s'agit du seul acte réalisé.

Les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé ou un prélèvement sanguin peuvent coter un AMI 1,5.

Les actes de prélèvement nasopharyngé réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection covid-19 au sein d'un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d'infection covid-19 sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.1.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, article 18

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la détection du coronavirus

17 juillet 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la sortie, pour la majorité des territoires français, de l’état d’urgence sanitaire, les nouvelles mesures pour organiser les examens de biologie médicale devant servir à détecter le coronavirus ont été renforcées. Voici ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : plus de tests, plus de contrôles

  • Prescription médicale unique

Depuis le 9 juin 2020, des examens de biologie médicale de détection du coronavirus ou de détection d'anticorps dirigés contre ce virus peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription lorsqu’ils doivent être réalisés :

  • pour l'ensemble des occupants d'un même site ;
  • ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances.

La prescription unique peut être établie par tout médecin de l’agence régionale de santé (ARS) compétente, ou désigné par elle.

Cette mesure reste applicable au 11 juillet 2020.

  • Détection du coronavirus pour les professionnels de santé

Depuis le 26 juin 2020, tous les professionnels de santé, ainsi que tous les personnels d’un établissement de santé, d’un établissement social ou d’un établissement médico-social, peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, d’examens de détection du coronavirus et/ou d’examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix.

Le demandeur doit présenter un justificatif qui atteste de sa qualité professionnelle.

Ces examens sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

Cette mesure reste applicable au 11 juillet 2020.

  • De nouveaux lieux de test

Depuis le 4 mai 2020, le préfet de département peut autoriser que le prélèvement d’un échantillon biologique pour la détection du coronavirus soit réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire, autres que ceux initialement autorisés à le faire (tels que les cabinets médicaux et de sages-femmes, d’infirmiers, de chirurgie dentaire, etc.).

Ces prélèvements sont assurés dans le respect des règles prises en la matière. Il faut notamment que le site de prélèvement permette une circulation fluide des patients sur le principe de « la marche en avant ».

Il faut également que le prélèvement lui-même soit réalisé par des personnels formés et équipés d’un masque protecteur, d’une sur-blouse, de lunettes de protection, ainsi que d’une protection complète de la chevelure.

Notez que le préfet peut aussi autoriser que le prélèvement de détection du coronavirus soit fait à l’extérieur de la zone d’implantation du laboratoire de biologie médicale qui va l’analyser.

Cette mesure reste applicable au 11 juillet 2020.

  • Concernant les laboratoires de biologie médicale

Depuis le 7 avril 2020, dès lors que les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer les tests au coronavirus ou de le faire en nombre suffisant, le préfet de département peut autoriser d’autres laboratoires que ceux de biologie médicale à réaliser l’examen de détection du coronavirus.

Il s’agit des laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les laboratoires d’analyses départementaux agréés intervenant en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et protection des végétaux ;
  • les laboratoires accrédités suivant la norme technique dite « ISO/CEI 17025 », qui une norme internationale qui précise les exigences générales à respecter par les laboratoires d’étalonnage et d’essais ;
  • les laboratoires de recherche qui sont affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
  • les cabinets d'anatomie et de cytologie pathologiques accrédités ou en démarche d'accréditation selon la norme NF-EN-ISO 15189.

Les examens réalisés par ces laboratoires sont réalisés sous le contrôle d’un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d’une convention passée avec lui.

Ils doivent donner lieu à des comptes-rendus, validés par le biologiste médical, qui mentionnent le nom et l’adresse du laboratoire autorisé par le préfet à réaliser l’examen de détection du coronavirus.

Cette mesure reste applicable au 11 juillet 2020.

  • Concernant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Dans certaines zones, les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du coronavirus ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire car ils ne disposent pas des équipements médicaux ayant un marquage CE nécessaires.

Pour les aider, ceux-ci peuvent utiliser des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne disposant pas d'un marquage CE lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire se livrant à la fabrication de tels dispositifs se déclarent auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire de déclaration en ligne sur son site internet (la notice du produit doit être jointe à la déclaration) ;
  • le dispositif médical de diagnostic in vitro répond à des standards harmonisés au niveau de l'Union européenne ou à des spécifications techniques européennes et respecte la procédure de validation du Centre national de référence des virus des infections respiratoires, notamment celui de la grippe ;
  • le dispositif médical de diagnostic in vitro a été préalablement validé par le centre national de référence des virus des infections respiratoires, avant sa mise en service ;
  • après déclaration faite auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et sur la base des évaluations scientifiques réalisées par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires, les dispositifs conformes sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé et sont soumis à certaines mesures de vigilance (notamment relatives à leurs éventuels effets néfastes sur la santé) ; notez que le biologiste qui utilise des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne figurant pas sur cette liste engage sa responsabilité ;
  • le responsable du laboratoire informe le Centre national de référence des virus des infections respiratoires préalablement à la première utilisation de ces dispositifs et met à disposition de ce centre une documentation technique.

Toute entreprise qui souhaite fabriquer de tels dispositifs pour les mettre sur le marché pour une utilisation en biologie humaine doit respecter cette procédure.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (tels que les produits, réactifs, matériaux, etc. destinés à être utilisés in vitro) dès lors que ceux-ci sont utilisés pour la phase analytique de l'examen de biologie médicale utilisé pour la détection du virus.

En cas non-respect de ces conditions, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prendre toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à l’égard des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro concernés, comme des essais cliniques, la restriction ou la suspension de leur fabrication, etc.

  • Personnes autorisées à intervenir dans la détection du virus

Depuis le 4 mai 2020, lorsque ces laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaires à la réalisation de la détection, le préfet de département peut autoriser certaines personnes à participer à l’examen.

Il s’agit :

  • des personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ;
  • ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an dans ce domaine.

En outre, les étudiants en médecine et en soins infirmiers sont également autorisés à effectuer un prélèvement d’échantillon biologique pour l’examen de détection du coronavirus, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • avoir validé la première année d'études de leur cursus de formation ;
  • être présent dans un établissement de santé soit au titre du stage prévu dans leur cursus de formation, soit en tant que collaborateur occasionnel du service public ;
  • avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen dispensée par un médecin ou un infirmier diplômé d'Etat exerçant au sein de cet établissement de santé.

Ces mesures restent en vigueur au 11 juillet 2020.

  • Concernant le prélèvement naso-pharyngé

Lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de personnels nécessaires à la réalisation de la phase pré-analytique de l’examen de détection du coronavirus, le prélèvement naso-pharyngé peut être réalisé par un technicien de laboratoire médical s’il a été spécifiquement formé par un biologiste médical du laboratoire.

La formation dispensée doit porter sur les conditions de réalisation du prélèvement, afin d’assurer la protection individuelle des techniciens mobilisés et de la qualité du prélèvement.

Le prélèvement est effectué sous la responsabilité du biologiste médical.

  • Evaluation des dispositifs de diagnostics in vitro

Depuis le 21 mai 2020, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les anticorps dirigés contre le coronavirus par un examen sérologique font l'objet d'une procédure d'évaluation des performances spécifique.

Toute entreprise qui fabrique, met sur le marché, distribue ou importe de tels dispositifs doit en faire la déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon le formulaire mis en ligne sur son site Internet.

La déclaration doit comporter, lorsque le dispositif est marqué CE, la déclaration de conformité CE et la notice du produit.

Lorsque le dispositif n’est pas marqué CE, seule la notice du produit doit être jointe à la déclaration.

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont évalués par le centre national de référence des virus des infections respiratoires, notamment celui de la grippe, conformément au cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, sur la base des éléments transmis par le fabricant concernant sa composition et sa performance.

Après vérification du produit et des documents joints par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs conformes aux standards fixés par la Haute Autorité de santé sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ils font l’objet de certaines mesures de vigilance notamment concernant d’éventuels effets néfastes pour la santé des personnes.

Notez que l’achat, la fourniture et l’utilisation par les laboratoires de biologie médicale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les anticorps dirigés contre le coronavirus sont limités aux seuls dispositifs marqués CE inscrits sur la liste.

En cas de non-respect de cette procédure, l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé peut prendre toutes les mesures qui s’imposent, dont la restriction ou la suspension de la fabrication du produit concerné.

L’utilisation de produits médicaux de diagnostic in vitro ne figurant pas sur la liste engage la responsabilité du biologiste qui l’effectue.

Cette disposition reste en vigueur au 11 juillet 2020.

  • Concernant les tests rapides d’orientation diagnostique

A titre exceptionnel, les médecins ou, sous leur responsabilité, un autre professionnel de santé, ainsi que les pharmaciens d’officine, peuvent réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre le coronavirus.

Ces tests s’effectuent conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé.

L’utilisation par ces professionnels de santé de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection des anticorps dirigés contre le coronavirus doit être limitée aux seuls dispositifs marqués CE inscrits sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

En cas de non-respect de cette procédure, l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé peut prendre toutes les mesures qu’elle estime nécessaires, dont la restriction ou la suspension de la fabrication du produit concerné.

  • Interdiction de certains produits devant servir à des autotests

La mise à disposition sur le marché et la vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection d’anticorps dirigés contre le coronavirus sont interdites.

  • Concernant les contrôles aux aéroports

En principe, un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d’une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents.

Par exception, la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination des autres territoires de la République vaut prescription pour la réalisation et le remboursement d’un examen de détection au coronavirus dans les 72 heures précédant le départ et d’un second examen le 7ème jour suivant l’arrivée.

L’ensemble de ces mesures, dont la plupart sont déjà en vigueur, reste applicable au 11 juillet 2020.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la détection du coronavirus © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : l’affacturage comme outil de financement de la trésorerie des entreprises

17 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mises en difficulté par la crise sanitaire, certaines entreprises font désormais face à des difficultés de trésorerie. Pour les soutenir, le Gouvernement a annoncé la mise en place de nouveaux dispositifs de financement par affacturage. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : renforcement des financements par affacturage

Pour soutenir la trésorerie des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire, le Gouvernement a prévu de renforcer les dispositifs d’affacturage existants.

Pour mémoire, l’affacturage (aussi appelé « factoring ») permet à une entreprise de déléguer la gestion de ses factures à un établissement spécialisé (appelé « factor », qui est en général un établissement de crédit).

En pratique, l’entreprise cède ses créances au « factor », qui se charge ensuite d’en poursuivre le recouvrement.

Le factor peut également assumer le risque d’impayé, en garantissant à l’entreprise le paiement des factures, même s’il ne parvient pas à en être remboursé.

Il peut aussi proposer de financer le poste client de l’entreprise, en lui consentant une avance sur le paiement de ses factures : l’entreprise est alors payée au moment où elle cède ses créances au factor.

Ces différentes caractéristiques font de l’affacturage un allié précieux des entreprises, en leur permettant de récupérer la majeure partie des sommes facturées sans attendre le paiement effectif du client.

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un nouveau dispositif « accéléré » d’affacturage, qui devrait permettre aux entreprises de bénéficier du paiement (ou de l’avance) de leurs factures dès la prise de commande par le client, sans attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes.

En pratique, ce dispositif de préfinancement, qui pourrait être garanti par l’Etat, devrait permettre aux entreprises de gagner, en moyenne, 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique, et ainsi faciliter le financement de leurs besoins en fonds de roulement lié à la reprise de leur activité.

La mise en place de ce dispositif devrait également favoriser la détente des délais de paiement entre fournisseurs et clients, notamment dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et de la construction.

Cette nouvelle mesure viendrait en complément des prêts garantis par l’Etat.

Intégré au projet de 3ème Loi de Finances rectificative, qui n’est à ce jour toujours pas publié, ce nouveau dispositif d’affacturage et ses modalités d’application devraient bientôt être précisés.

Le nouveau dispositif d’affacturage devrait entrer en vigueur dans le courant de l’été, et rester applicable aux commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 juillet 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est prolongé pour le mois de juin 2020

17 juillet 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement a mis en place un Fonds de solidarité pour soutenir la trésorerie des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Son intervention, initialement prévue pour les mois de mars, avril et mai, vient d’être prolongée en juin 2020. Voici les informations utiles à retenir sur ce point.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès au premier volet de l’aide

Le Fonds de solidarité verse des aides décomposées en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.

Initialement, l’intervention du Fonds n’était prévue qu’au titre des mois de mars, avril et mai 2020.

Elle est désormais prolongée au titre du mois de juin 2020, sous réserve du respect de certaines conditions quasiment similaires à celles relatives à l’aide versée au titre du mois de mai 2020.

  • Condition relative à l’interdiction d’accueil du public et à la perte de CA

Les entreprises éligibles aux aides versées au titre du mois de juin 2020 sont celles :

  • qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er juin et le 30 juin 2020 ;
  • ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 juin 2020.

La perte de chiffre d’affaires est calculée en comparant le CA des entreprises de juin 2020 à :

  • leur CA de juin 2019 ;
  • ou, si les entreprises le souhaitent, à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois.
  • Condition relative au bénéfice imposable

Les entreprises qui peuvent prétendre à l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de juin 2020 sont celles dont le bénéfice imposable n’excède pas, au titre du dernier exercice clos :

  • 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; notez que ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 000 € par associé et conjoint collaborateur, pour les sociétés.

Attention, le bénéfice imposable pris en compte est augmenté, s’il y a lieu, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée.

Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

Notez que cette condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

  • Condition relative aux exploitants individuels et aux dirigeants majoritaires de sociétés

Les personnes physiques (exploitants individuels), ou les dirigeants majoritaires de société doivent en outre remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • ils ne sont pas titulaires, au 1er juin 2020 d’un contrat de travail à temps complet ;
  • ils n’ont pas bénéficié de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €, au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 30 juin 2020.
  • Condition relative au contrôle d’autres sociétés commerciales

Si, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés (20 salariés pour certains secteurs), leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M € (2 M € pour certains secteurs), et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

  • Condition relative au début d’activité

Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

  • Condition relative à l’effectif salarié

Les entreprises candidates à l’aide doivent avoir un effectif salarié maximum de 10 personnes.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Condition relative au chiffre d’affaires

Le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise, constaté lors du dernier exercice clos, doit être inférieur à 1 M €.

Là encore, la perte de chiffre d’affaires est calculée en comparant le CA des entreprises de juin 2020 à :

  • leur CA de juin 2019 ;
  • ou, si les entreprises le souhaitent, à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois.
  • Montant de l’aide

Le montant de la subvention perçue est identique à celui versé au titre des mois de mai 2020 :

  • les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
  • celles qui ont subi une perte de CA inférieure à 1500 € reçoivent une subvention égale au montant de cette perte ; notez que pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant perçu ou devant percevoir une ou plusieurs pensions de retraite, ou des indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale au titre du mois de juin 2020, le montant cumulé de l’aide et de ces pensions ou IJ ne peut excéder 1 500 €.
  • Demande de l’aide

La demande doit être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

L’administration fiscale vient de préciser que le formulaire de demande d’aide au titre du mois de juin 2020 sera mis en ligne le 20 juillet prochain.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par le Fonds

Pour rappel, l’aide complémentaire constitue le second volet des subventions versées par le Fonds de solidarité : il s’agit d’un dispositif « anti-faillite », destiné aux entreprises les plus fragilisées par la crise qui ont déjà bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité.

  • Conditions relatives à l’emploi d’un salarié et au bénéfice du premier volet de l’aide

Il est désormais prévu que cette aide complémentaire soit ouverte aux entreprises :

  • qui ont bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité (que ce soit au titre des mois de mars, avril, mai ou désormais juin 2020) ;
  • qui emploient au moins 1 salarié en CDI ou CDD au 1er ou au 10 mars 2020 ou qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 (contre le 30 mai 2020 précédemment) et qui ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros.
  • Concernant la condition relative au refus de prêt

Initialement, les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir fait une demande de prêt, depuis le 1er mars 2020, d’un montant raisonnable, auprès d’une banque dont elles étaient clientes, qui leur avait été refusée, ou qui était restée sans réponse pendant plus de 10 jours.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Demande d’aide

La demande d’aide complémentaire devait initialement être déposée au plus tard le 15 août 2020.

Ce délai est désormais repoussé au 15 septembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides supplémentaires locales

Pour mémoire, le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent, sur la base d’une délibération adoptée avant le 31 juillet 2020, attribuer de nouvelles aides complémentaires.

Celles-ci profitent aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité, qui ont déposé leur demande avant le 15 septembre (contre le 15 août précédemment) 2020.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 18 juillet 2020, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source :

  • Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Site impôts.gouv.fr

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