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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur agricole

04 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif général de report des délais mis en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de coronavirus vient d’être adapté pour le secteur agricole. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur agricole

Pour mémoire, il est prévu que les clauses qui ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement ou d’un contrat dans un certain délai sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Les clauses en question sont celles qui sanctionnent le cocontractant qui ne respecte pas les obligations prévues par le contrat (comme la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service).

Cette sanction peut prendre la forme :

  • d’une indemnisation dont le montant a été fixé à l’avance (on parle dans ce cas de « clause pénale ») ;
  • d’une annulation du contrat (clause dite « résolutoire ») ;
  • d’une perte des droits auxquels le cocontractant fautif pouvait normalement prétendre en vertu du contrat.

Une exception est désormais prévue à ce principe dans le secteur agricole : les clauses pénales, résolutoires et celles prévoyant une déchéance qui sont mentionnées dans les contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches, et des produits issus de leur première transformation ont vocation à s’appliquer, même si les délais qu’elles sanctionnent expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

Pour rappel, les marchandises fongibles sont celles qui ne peut pas être individualisées et qui sont interchangeables, par exemple en raison de leur nature (le lait, les œufs, etc.) ou de leur quantité (un litre, dix litres, une douzaine, etc.).

L’enjeu de cette exception est de préserver le secteur du grain dont le fonctionnement dépend considérablement du respect des délais.

Cette disposition s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des délais en matière financière

04 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, de nouvelles précisions viennent d’être données pour l’aménagement de certains délais applicables en matière financière.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur financier

Pour rappel, le Gouvernement a mis en place un dispositif de report général de certains délais prévus par la Loi et le règlement qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars au 23 juin 2020.

Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication imposé par la réglementation (sous peine de sanction) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter du 23 juin 2020, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Jusqu’à présent, ce dispositif de report excluait certains délais applicables en matière financière, notamment ceux relatifs aux déclarations et notifications qui sont essentiels à l’Autorité des marchés financiers pour exercer ses fonctions de supervision dans les délais légaux.

Désormais, ce dispositif de report concerne également 2 délais financiers spéciaux. Font désormais l’objet d’un report :

  • le délai de 5 mois suivant la clôture de l’exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables ; l’objectif du report de ce délai est de permettre aux organismes de placement collectifs de reporter leur assemblée générale chargée de l’approbation des comptes dès lors qu’elle doit aussi décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement ;
  • le délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d’investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leurs sont applicables, dès cette obligation devait être remplie au 30 juin 2020, date de l’exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué ; ces fonds sont réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s’ils respectent le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de 2 mois à compter du 23 juin 2020.

L’ensemble des ces dispositions entre en vigueur le 5 juin 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle charte pour les reports de loyers

05 juin 2020 - 3 minutes
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L’épidémie de coronavirus a particulièrement impacté le secteur commerçant, qui a été contraint de réduire drastiquement son activité. Des travaux de médiation ont été menés entre bailleurs et locataires commerçants, afin de trouver un accord sur la problématique des loyers. En voici la conclusion.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements des reports et annulations de loyers

Le Gouvernement a mis en place une médiation entre bailleurs et locataires commerçants pour aménager leurs rapports durant la crise sanitaire.

Ces travaux ont mené à la rédaction d’une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement, ainsi que pour la période de reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020.

La charte prévoit un accord cadre commun et des règles de bonnes conduites à observer lors des discussions menées entre bailleurs et commerçants.

  • Concernant les reports de loyers

La charte prévoit un report de 3 mois de loyers (2 au titre du confinement, 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour tous les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille.

Avant le 30 juin 2020, les bailleurs et locataires devront s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échelonnement de leur remboursement, qui pourra aller au-delà du 30 septembre 2020 si la situation du locataire le justifie.

  • Concernant les annulations de loyers

La charte prévoit l’organisation d’un rendez-vous entre bailleurs et commerçants entre le 1er juin et le 1er octobre 2020 afin d’entamer la discussion sur une éventuelle annulation de loyers. Celle-ci sera examinée à l’amiable au cas par cas, en prenant en compte le chiffre d’affaires du locataire et les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées.

Les bailleurs doivent consentir des annulations de loyers sans contrepartie pour les locataires les plus fragiles, mais peuvent néanmoins réclamer une contrepartie aux autres locataires.

Le total des annulations accordées par le bailleur ne pourra pas dépasser 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires.

Chaque locataire pourra en revanche obtenir une annulation de plus ou moins 50 % de ses loyers, en fonction de ses propres difficultés.

Pour mémoire, les grandes fédérations de bailleurs (CNCC, FSIF, CDC, AFG, ASPIM, FFA) ont déjà accepté d’annuler 3 mois de loyers pour les très petites entreprises qui ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative.

  • Règlements des conflits

En cas de conflit, les parties peuvent faire appel à divers services de règlement amiable des conflits, comme la médiation des entreprises et les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux.

  • Fédérations ayant adhéré à la charte

La charte a reçu l’adhésion de certaines fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, la fédération des marchés de gros, le syndicat national des antiquaires, le Comité des Galeries d’art), ainsi que des fédérations de bailleurs (CNCC, FSIS, UNPI, AFG, ASPIM, FFA).

Notez que certaines fédérations de commerçants ont participé aux travaux de médiation sans adhérer à la charte, afin de pouvoir poursuivre leurs négociations avec les bailleurs sans être liés par elle.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 3 juin 2020

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Coronavirus (COVID-19) : les examens du permis B reprennent !

09 juin 2020 - 1 minute
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Annulés pendant toute la durée du confinement, les examens du permis de conduire B ont récemment repris. Depuis quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une reprise sous conditions

Pour rappel, le permis B permet la conduite de voitures dont le poids en charge est inférieur à 3,5 tonnes et qui ne peuvent pas transporter plus de 8 passagers.

Les examens pour l’obtention de ce permis, annulés pendant toute la durée du confinement, ont repris leurs cours depuis le mardi 8 juin 2020.

Cette reprise est toutefois subordonnée au respect d’un protocole sanitaire, qui a été élaboré par les organisations professionnelles des écoles de conduite et les organisations syndicales des inspecteurs du permis de conduire, sur la base d’une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique.

Ce protocole prévoit le respect des gestes barrières (toux dans le coude, utilisation de mouchoirs à usage unique, port du masque) pendant les sessions d’examen, et garantit la sécurité du candidat, de l’inspecteur et de l’accompagnateur.

L’ensemble de ces mesures doit être porté à la connaissance des candidats, examinateurs et accompagnateurs avant le déroulement des épreuves, ainsi qu’affiché dans les locaux des centres d’examens.

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 8 juin 2020
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles aides (temporaires) pour l’achat de véhicules propres

09 juin 2020 - 5 minutes
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Pour relancer le secteur de l’automobile, et pour encourager l’achat de véhicules propres, le Gouvernement vient aménager, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020, le bonus écologique, le bonus vélo et la prime à la conversion. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le bonus écologique

Du 1er juin au 31 décembre 2020, le bonus écologique pour les véhicules électriques est renforcé. Ainsi :

  • pour les particuliers, le bonus est fixé à 7 000 € pour les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 45 000 € ;
  • pour les flottes d’entreprises, le bonus est fixé à 5 000 €, pour les véhicules (particuliers ou utilitaires légers) dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le prix d’achat est inférieur à 45 000 €.

En plus de ce renforcement du bonus pour les véhicules électriques, le Gouvernement met en place, au profit des particuliers et des entreprises, un bonus de 2 000 € pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables (VHR) :

  • dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre ;
  • dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 50 000 € ;
  • et dont l’autonomie est supérieure à 50 km.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le bonus vélo

Le bonus vélo à assistance électrique bénéficie aux particuliers qui achètent un vélo à pédalage assisté neuf, sous réserve :

  • que le particulier justifie d’un domicile en France ;
  • que son revenu fiscal de référence par part soit inférieur ou égal à 13 489 € ;
  • que l’assistance électrique du vélo n’utilise pas de batterie au plomb ;
  • le vélo ne soit pas revendu par le particulier dans l’année qui suit l’achat.

Ce bonus ne sera attribué qu’aux personnes ayant déjà perçu une aide financière liée à l’achat de ce même vélo par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités).

Le montant de ce bonus est identique au montant de l’aide attribuée par la collectivité (ou le groupement de collectivités), dans la limite de 200 €.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la prime à la conversion

Le dispositif de prime à la conversion est également aménagé pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020.

  • Renforcement de la prime à la conversion

Le nombre de ménages pouvant bénéficier d’une hausse de prime sur les véhicules thermiques, électriques et hybrides rechargeables va augmenter, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part étant désormais fixé à 18 000 € (au lieu de 13 489 €).

En conséquence, le montant des primes actuelles est fixé, pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 18 000 € de la manière suivante :

  • 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 50 000 euros, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 ;
  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km, ou 2 500 € dans les autres cas.

Notez également que le montant de la prime à la conversion pour l’achat d’une camionnette électrique est fixé à 5 000 €.

Précisons que le seuil des émissions de dioxyde de carbone fixé à 137 grammes est remplacé par un seuil de 109 grammes pour les véhicules :

  • qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation communautaire, applicable depuis mars 2020 ;
  • qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ;
  • qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
  • ou qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020.

Enfin, le critère portant sur la mise au rebut de l’ancien véhicule est élargi : il inclut désormais les véhicules essence immatriculés avant 2006, et les véhicules diesel immatriculés avant 2011 (c’est-à-dire les véhicules dits « Crit’air 3 »).

  • Une nouvelle prime pour la transformation des véhicules

Dorénavant, la transformation d’un véhicule à moteur thermique en un véhicule à moteur électrique pourra permettre aux particuliers, et aux entreprises, de bénéficier de la prime à la conversion (au même titre que l’achat d’un véhicule électrique) dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • le véhicule appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
  • le véhicule a fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
  • le véhicule a été acheté depuis au moins un an par la personne qui souhaite bénéficier de la prime ;
  • le véhicule n’est pas vendu dans les 6 mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.

Pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur, le montant de cette aide est fixé à 1 100 €.

Quant aux voitures particulières et camionnettes, le montant de l’aide est fixé à :

  • 80 % du prix d’achat, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; ou 2 500 euros, dans les autres cas ;
  • 5 000 € pour les camionnettes.
  • Une surprime pour les personnes qui résident dans certaines zones

Pour les particuliers et les entreprises qui achètent un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et qui habitent ou exercent leur activité dans une « zone à faible émission », le Gouvernement met en place une « surprime » qui profitera aux acquéreurs ayant déjà perçu une aide financière de même nature de la part de la collectivité territoriale (ou du groupement de collectivités) sur le territoire de laquelle se trouve la « zone à faible émission ».

Le montant de cette « surprime » est identique au montant de l’aide déjà accordée, dans la limite de 1 000 €.

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  • Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
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Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les zoos, refuges et cirques animaliers

09 juin 2020 - 4 minutes
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L’épidémie de coronavirus et son cortège de mesures liées au confinement ont impacté l’ensemble des entreprises, quelle que soit la nature de leur activité. Un dispositif d’aide vient d’être mis en place pour les zoos, cirques animaliers et refuges pour animaux, dont voici les points essentiels.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les détails du dispositif

  • Bénéficiaires de l’aide

Le Gouvernement vient de mettre en place un nouveau dispositif d’aide financière à destination des zoos, cirques animaliers et refuges pour animaux.

Cette aide bénéficie aux établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.

  • Conditions à remplir

Pour prétendre à l’aide, ces établissements doivent respecter les 3 conditions suivantes :

  • ils ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • l’entreprise à laquelle ils appartiennent ne devait pas faire l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou n’était pas en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
  • l’entrée du public dans l’établissement doit être payante, sauf pour les refuges.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide allouée est calculé selon 2 barèmes forfaitaires :

  • pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il est alloué :
  • ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
  • ○ 120 euros par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
  • pour les aquariums : il est alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.

Le montant total de l’aide ne peut pas dépasser 800 000 € par établissement.

  • Demande d’aide

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale et forme juridique de l'établissement ;
  • le SIRET de l'établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
  • pour les aquariums uniquement : le volume d'eau en mètres cubes ;
  • pour les parcs zoologiques, les cirques animaliers et les refuges uniquement : le nombre d'animaux détenus par espèces, à l'exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées si celui-ci est nécessaire au vu de la règlementation ;
  • une autorisation préfectorale d'ouverture si celle-ci est requise par la règlementation ;
  • la preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ; pour rappel, l’i-fap est un dispositif d’identification de la faune sauvage protégée ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’aide, que les informations déclarées sont exactes, que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars 2020 , et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière pour leurs animaux ainsi que pour leurs soins ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; il s’agit notamment des cas dans lesquels l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

Elle doit être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 30 juin 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :

  • du siège social de l'établissement ;
  • du département dans lequel est présent l'établissement au moment du dépôt de la demande.

Elles sont instruites par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer, ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 10 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle plateforme de conciliation est en ligne

09 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire actuelle est à l’origine de nombreuses difficultés pour les entreprises, parmi lesquelles figure celle d’exécuter leurs contrats avec leurs clients et fournisseurs. Un nouveau dispositif de conciliation vient d’être mis en place afin de fluidifier leur résolution.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles difficultés, nouveau moyen

L’épidémie de coronavirus a durement impacté l’activité des entreprises, qui ont été confrontées à une chute drastique de leur activité, et de ce fait, à la difficulté d’honorer leurs engagements contractuels.

Pour favoriser un règlement amiable des litiges entre les entreprises et leurs partenaires commerciaux, une plateforme temporaire de conciliation (appelée « Tierce conciliation »), accessible depuis le 19 mai 2020, a été mise en place, sous l’impulsion notamment du Barreau de Paris.

Cette plateforme permet la mise en relation des entreprises qui le souhaitent avec un conciliateur, lui-même professionnel du droit : il peut s’agir de juristes, juges, avocats, directeurs juridiques, huissiers de justice, professeurs, etc.

Le recours à cette plateforme nécessite que l’entreprise qui la sollicite remplisse 2 conditions :

  • elle doit bénéficier de la qualité de commerçant ;
  • les difficultés commerciales dont elle fait état doivent être relatives à l’inexécution d’un contrat en raison de l’épidémie de coronavirus.

La demande d’intervention d’un conciliateur (appelé « tiers conciliateur ») doit être faite via un formulaire en ligne, sur le site : https://tiers-conciliateurs.fr/.

Si elle est recevable, un conciliateur est désigné : il devra organiser des espaces temporaires de négociation, en suivant un calendrier établi de concert avec les parties.

L’accord trouvé entre les parties à l’issue de la conciliation peut être homologué par le Tribunal de commerce, afin de lui donner « force exécutoire », c’est-à-dire la possibilité d’être mis à exécution de la même manière qu’un jugement.

Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent dans tous les cas avoir recours au juge.

Notez que l’accès à la plateforme requiert le paiement d’une somme de 100 euros correspondant aux frais de gestion du dossier.

Source : Source

  • Covid-19 : Lancement de la plateforme "Tierce Conciliation", site de la Bpifrance
  • Site internet tiers-conciliateurs.fr

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur la prime exceptionnelle versée aux agents publics

10 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour remercier les agents du système de santé publique qui se sont particulièrement mobilisés pour faire face au surcroît de travail lié à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a décidé de leur attribuer une prime exceptionnelle. La liste des agents pouvant bénéficier de cette prime vient d’être élargie. Qui peut désormais y prétendre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle : un rappel

Pour remercier les agents du système de santé publique pour leur mobilisation exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient de décider de leur attribuer une prime exceptionnelle.

Pourront en bénéficier les personnes, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars (ou le 24 mars pour les militaires) et le 30 avril 2020, quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Sont concernés :

  • les professionnels des établissements publics de santé ;
  • les professionnels des hôpitaux des armées ;
  • les professionnels de l’Institution nationale des invalides.

Le montant de cette prime est fixé à 1 500 € :

  • pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l’épidémie (vous pouvez retrouver la liste des départements concernés à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880665&categorieLien=id ) ;
  • pour les professionnels impliqués dans un certain nombre d’établissements du reste du territoire ;
  • pour les professionnels relevant du ministère des armées ;
  • pour les professionnels de l’Institution nationale des invalides.

En revanche, pour les professionnels des établissements situés dans les départements les moins touchés par l’épidémie, le montant de la prime est fixé à 500 €.

Enfin, notez que cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origine légales ou conventionnelles.


Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle : de nouveaux bénéficiaires

La liste des agents du système de santé publique pouvant bénéficier de cette prime exceptionnelle vient d’être complétée. Ainsi, peuvent dorénavant y prétendre, non seulement les professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées, et de l’Institution nationale des invalides, mais aussi :

  • les professionnels exerçant dans les comités de protection des personnes ;
  • les professionnels exerçant dans les groupements de coopération sanitaire ;
  • les professionnels exerçant dans les groupements d’intérêt public ;
  • les professionnels ayant participé aux évacuations sanitaires ;
  • les étudiants en 2e cycle de pharmacie, odontologie et maïeutique ;
  • les étudiants en 3e cycle des études de pharmacie et d’odontologie ayant accompli un stage hors établissement public de santé.

En revanche, les agents qui ont exercé dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne peuvent pas en bénéficier.

Source : Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les instances notariales

11 juin 2020 - 4 minutes
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La crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19) a empêché les instances notariales de renouveler leurs membres au mois de mai 2020. Le Gouvernement a acté cette impossibilité et mis en place un calendrier pour procéder à ce renouvellement dans les mois à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’impact dans les chambres départementales

Afin de permettre aux chambres départementales du notariat de continuer à fonctionner dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a officiellement acté le report de la date de l’assemblée générale ordinaire (AG) de notaires qui se tient habituellement en mai : elle devra se dérouler entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020.

Le vote pourra avoir lieu par procuration, dans la limite de 6 procurations par mandataire. La décision prise en AG sera valable dès lors que la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

Le mandat des membres élus à la chambre des notaires lors de cette AG s'achèvera en mai 2023.

Lors de cette AG, les membres du bureau exécutif de la chambre (président, vice-président, trésorier, etc.) seront également élus. Leurs mandats s’achèveront en mai 2021, à l’exception de celui du président et du vice-président qui s'achèveront en mai 2022.

Le président élu aura la possibilité de réunir une 2nde AG ordinaire avant le 31 décembre 2020.

Par ailleurs, jusqu’à cette même date, les chambres pourront valablement délibérer en présence :

  • d'au moins 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • de 4 membres pour celles qui comportent 9 à 11 membres ;
  • de 7 membres pour celles qui comportent 13 à 19 membres
  • de 10 membres pour celles qui comportent 21 membres ou plus.

Les votes pourront avoir lieu par procuration, dans la limite de 4 procurations par mandataire.


Coronavirus (COVID-19) : l’impact dans les chambres régionales

Le renouvellement du conseil régional de l’ordre notarial devra lui aussi se dérouler entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020. Le mandat des notaires élus s'achèvera en mai 2024.

Pour l'année 2020, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil régional peut également avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire.

En outre, jusqu'au 31 décembre 2020 :

  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire ;
  • le conseil régional peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présente ou représentée.


Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur le Conseil Supérieur du Notariat (CSN)

Les nouveaux membres du CSN seront élus au plus tard le 15 octobre 2020 et leur mandat s'achèvera en septembre 2024.

Le mandat des notaires actuellement élus au CSN et qui s'achève en septembre 2020 est prorogé jusqu'à la désignation de ces nouveaux membres.

Le vote pour la désignation des membres du CSN pourra avoir lieu par procuration, dans la limite de 4 procurations par mandataire.

En outre, jusqu'au 31 décembre 2020 :

  • le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire ;
  • le CSN peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présente ou représentée.


Coronavirus (COVID-19) : l’établissement des procurations

Les procurations pour le vote des membres élus au conseil départemental, régional ou au CSN sont établies de façon écrite ou dématérialisée. Elles sont datées.

Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du CSN au moins 5 jours avant la date du vote.

Le président s'assure ensuite que le nombre de procurations est compatible avec la limite autorisée. Si tel n’est pas le cas, seules les procurations qui ont été dressées les premières seront valables.


Coronavirus (COVID-19) : l’impact financier sur les instances ordinales

Jusqu'au 31 décembre 2020, le Conseil supérieur du notariat (CSN), le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider de reporter le paiement de cette part.

Les instances notariales peuvent aussi décider de l’exonération de cette part de cotisations pour les titulaires des offices dont le produit annuel serait supérieur à un seuil qui reste à déterminer, dans la limite du quart de celle-ci.

Lorsque l'exercice annuel du budget de la chambre trouve son terme dans une période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2020 et, en cas d'impossibilité avérée de tenir l’AG devant voter le nouveau budget, le président de la chambre peut, jusqu'au 15 juillet 2020, arrêter un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG.

Le budget ainsi adopté, et les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de l’AG, au plus tard le 31 octobre 2020, à l'occasion de l'adoption du budget de la chambre pour le nouvel exercice.

Source : Décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liées à l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les instances notariales © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures sanitaires au 9 juin 2020

11 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 9 juin 2020, de nouvelles mesures de sécurité sanitaires ont été prises par le Gouvernement. Nous vous proposons un panorama de ces mesures sanitaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la distribution prioritaire et gratuite de masques de protection

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-10, les boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement et prioritairement par les pharmacies d'officine à certains professionnels de santé mentionnés sur une liste fixée par le Gouvernement.

Depuis le 9 juin 2020, les étudiants en médecine en stage ambulatoire et les étudiants en pharmacie en stage en officine ont été retirés de cette liste. A la place, sont désormais visés les étudiants de toutes les professions médicales et paramédicales citées dans la liste.

En outre, les accueillants familiaux ont également été retirés de cette liste et sont remplacés par la mention des salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.


Coronavirus (COVID-19) : la délivrance exceptionnelle de médicaments en pharmacie d’officine

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-10, lorsqu’un patient est dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur (situé dans un établissement de santé) pour se procurer un médicament, il peut demander à le faire livrer dans la pharmacie d'officine de son choix proche de son domicile.

Depuis le 9 juin 2020, cette activité de livraison de médicaments fait l'objet d'une indemnité d'un montant global de 240 000 euros HT répartie entre les grossistes-répartiteurs au prorata de leur activité. Elle est versée par l’Assurance Maladie.


Coronavirus (COVID-19) : la recherche du génome du covid-19

Depuis le 9 juin 2020, des examens de biologie médicale de détection du génome du covid-19 ou de détection d'anticorps dirigés contre ce virus peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription lorsqu’ils doivent être réalisés :

  • pour l'ensemble des occupants d'un même site ;
  • ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances.

Par ailleurs, les étudiants en médecine et en soins infirmiers sont autorisés à effectuer ces examens de biologie médicale, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • avoir validé la première année d'études de leur cursus de formation ;
  • être présent dans un établissement de santé soit au titre du stage prévu dans leur cursus de formation soit en tant que collaborateur occasionnel du service public
  • avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen dispensée par un médecin ou un infirmier diplômé d'Etat exerçant au sein de cet établissement de santé.


Coronavirus (COVID-19) : en cas de voyages dans certains territoires d’Outre-Mer

Dans le contexte d'une reprise progressive des vols vers la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et La Réunion, les passagers disposant d'une réservation pour un vol à effectuer dans les 72 heures peuvent réaliser un test virologique du covid-19 ainsi qu'un autre test 7 jours après leur arrivée sur présentation des documents de réservation de leur vol.

Ces tests sont pris en charge par l’Assurance Maladie.

Source : Arrêté du 8 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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