Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les commerçants au 2 juin 2020
Coronavirus (COVID-19) : tous les commerçants peuvent-ils rouvrir ?
Par principe, depuis le 2 juin 2020, toutes les activités commerçantes peuvent rouvrir. Cette reprise s’accompagne de la mise en œuvre de mesures pour respecter les règles de distanciation sociale (un mètre entre deux personnes) : un commerçant peut même limiter l’accès à son établissement au besoin. Il doit informer les utilisateurs de son établissement des mesures d’hygiène et de distanciation sociale par voie d’affichage.
Si la distanciation sociale n’est pas respectée, le commerçant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. En outre, il est libre d’imposer ou non le port du masque dans son établissement.
Attention : si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, le Préfet peut, après mise en demeure restée infructueuse, interdire à un commerçant d’ouvrir son établissement.
Si le principe est désormais l’ouverture des activités commerçantes, notez qu’il existe des spécificités pour les centres commerciaux et les marchés, foires et salons.
- La réouverture des centres commerciaux
Dans les départements classés en zone orange (Ile-de-France, Guyane et Mayotte), le Préfet peut interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m².
Pour interdire l’ouverture d’un centre commercial, le Préfet doit également tenir compte de son implantation géographique et de sa proximité immédiate avec des services de transports. S’il favorise des déplacements significatifs de population, l’interdiction d’ouverture sera justifiée. Si ce n’est pas le cas, le centre commercial peut ouvrir.
Pour autant, sachez qu’une décision d’interdiction d’ouverture ne fait pas obstacle à l’ouverture dans le centre commercial des commerces de détails suivants :
- Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
- Commerce d'équipements automobiles.
- Commerce et réparation de motocycles et cycles.
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
- Commerce de détail de produits surgelés.
- Commerce d'alimentation générale.
- Supérettes.
- Supermarchés.
- Magasins multi-commerces.
- Hypermarchés.
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
- Commerces de détail d'optique.
- Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, que le préfet n’ait pas interdit leur tenue.
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés,
- Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
- Location et location-bail de véhicules automobiles.
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
- Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
- Activités des agences de travail temporaire.
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
- Réparation d'équipements de communication.
- Blanchisserie-teinturerie.
- Blanchisserie-teinturerie de gros.
- Blanchisserie-teinturerie de détail.
- Services funéraires.
- Activités financières et d'assurance.
- Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires à l’ensemble de ces activités.
- La réouverture des marchés, foires et salons
Qu’ils soient situés dans une zone verte ou orange, les marchés peuvent recevoir un nombre de personnes supérieurs à 10, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que l’accueil est organisé de manière à prévenir la constitution de groupements de plus de 10 personnes.
Le Préfet peut cependant interdire la tenue des marchés lorsque les impératifs de sécurité sanitaire ne sont pas respectés.
Enfin, sachez que les établissements ayant vocation à accueillir des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire ne peuvent toujours pas accueillir de public.
Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : quels changements pour le secteur de la culture et des loisirs ?
Coronavirus (COVID-19) : nouveau classement en zone à compter du 2 juin 2020
A compter du 2 juin 2020, les territoires sont classés en zone verte ou en zone orange, selon leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : activités interdites ou autorisées en fonction des départements
- Interdiction commune à certains établissements
Quel que soit le département dans lequel ils sont situés, certains établissements ne peuvent pas recevoir de public. Il s’agit :
- des salles de projection ;
- des salles de danse ;
- des centres de vacances, des établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.
- Etablissements situés en zone orange
Lorsqu’ils sont situés en zone orange, les établissements suivants ne peuvent pas recevoir de public :
- salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- salles de jeux.
- Etablissements situés en zone verte
Certains établissements situés en zone verte ne sont autorisés à recevoir du public qu’à la condition de respecter certaines consignes.
Il s’agit :
- des salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection ;
- des chapiteaux, tentes et structures ;
- des salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.
Pour les salles d’audition, de conférence ou à usage multiple et pour les chapiteaux, tentes et structures, le public doit être accueilli dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
Le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, jardins, plans d’eau et lacs
Les parcs jardins et espaces verts aménagés dans les zones urbaines, ainsi que les plages, plans d’eau, lacs et centres d’activités nautiques sont ouverts, sous réserve que soient garanti le respect des mesures de distanciation sociale, d’hygiène et de rassemblement.
Pour rappel, il est fortement recommandé de :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.
Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.
En outre, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.
Les utilisateurs de ces lieux de loisir doivent être avertis par voie d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.
Notez que le Préfet garde le pouvoir d’interdire l’accès aux lieux de loisir ou d’y rendre obligatoire le port du masque si les circonstances locales l’exigent.
L’ensemble de ces mesures sont applicables depuis le 2 juin 2020.
Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 5)
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