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Coronavirus : du nouveau pour les établissements de santé

26 mars 2020 - 1 minute
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Face à la propagation de l’épidémie du coronavirus, le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à gérer la crise sanitaire qui secoue actuellement le pays. L’une d’elle concerne les établissements de santé.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Possibilité de diversifier ses activités de soins

A compter du 24 mars et jusqu’au 15 avril 2020, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins différente de celle pour laquelle ils ont, initialement, obtenu une autorisation.

Cette mesure vise à favoriser la flexibilité et à permettre de faire face à l’urgence en diversifiant l’offre de soins et les lieux d’accueil.

Ainsi, une clinique qui ne dispose pas initialement d’un service d’urgence pourra, sur autorisation du directeur de l’ARS, décider temporairement de sa mise en place, pour faire face à l’afflux de patients.

paragraphe

Source : Source

  • Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

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Coronavirus : le point sur l’activité contentieuse des avocats

26 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus et aux mesures sanitaires prises par le Gouvernement, l’activité des avocats est fortement impactée et réduite. Faisons aujourd’hui le point sur l’activité contentieuse des avocats…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : une activité contentieuse (en partie) à l’arrêt !

Face à l’accélération de la propagation du coronavirus, depuis le 16 mars 2020, les tribunaux sont fermés.

Toutefois, le traitement des contentieux jugés « essentiels » perdure. Cela concerne :

  • les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;
  • les audiences de comparution immédiate ;
  • les présentations devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ;
  • les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;
  • les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;
  • les permanences du parquet ;
  • les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;
  • les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civile (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;
  • les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d'urgence ;
  • les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;
  • les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’application des peines pour la gestion des urgences.

Notez que la Ministre de la Justice a demandé aux juges de différer la mise à exécution des courtes peines d'emprisonnement. Ces mesures sont d'ores et déjà suivies d'effet : actuellement, il y a environ une trentaine d’entrées quotidiennes en prison contre plus de 200 habituellement.

Sources : Source

  • www.justice.fr
  • Communiqué du Ministère de la Justice du 19 mars 2020

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Coronavirus : les entreprises du e-commerce se mobilisent

26 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face au confinement de leur clientèle, de nombreux commerçants sont confrontés à une chute de leur activité. Répondant à l’appel du gouvernement, des entreprises de e-commerce viennent de s’engager à accompagner ces professionnels dans la mise en place d’un système de vente en ligne.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Poursuivre son activité commerciale avec la vente en ligne

Des entreprises spécialisées dans le commerce en ligne (e-commerce) ont transmis au Gouvernement des offres préférentielles à destination des petits commerces durement touchés par l’épidémie de coronavirus.

Le but de ces offres est d’accompagner les commerçants, notamment ceux de proximité, dans la mise en place d’un service de vente en ligne, afin qu’ils puissent maintenir leur activité malgré la crise sanitaire actuelle.

Le gouvernement a mis en ligne ces offres, qui proposent notamment des solutions pour développer un site marchand, mettre en place un paiement en ligne, ou encore organiser la logistique et la livraison des marchandises.

Celles-ci sont consultables sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants#.

Les tarifs des offres sont réduits, et celles-ci sont pour la plupart sans engagement de durée pour les commerçants intéressés.

Notez que le gouvernement a également mis en ligne deux guides pratiques pour favoriser le e-commerce au sein des petites entreprises, dont l’un touche notamment aux précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de colis.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 24 mars 2020 n° 2092/127

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Coronavirus : la SNCF et Airbnb aux côtés des professionnels de santé

26 mars 2020 - 2 minutes
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Pour aider les professionnels de santé, de nombreuses mesures sont prises par le Gouvernement. Mais des entreprises font aussi le choix de les aider, à leurs manières. En voici 2 exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : faciliter les voyages des professionnels de santé

La SCNF a décidé que les médecins, infirmiers, aides-soignants, etc., qui se portent volontaires pour renforcer les effectifs de santé actuellement débordés par la propagation du coronavirus, peuvent se déplacement gratuitement pour se rendre à leur lieu de travail pendant l’épidémie.

Concrètement, la SNCF propose la gratuité des trajets entre Paris et le reste de la France, dans les deux sens, pour tous les personnels médicaux et paramédicaux qui répondent à ces appels volontaires et interviennent dans d’autres régions que celles où ils habitent.

Pour justifier du bénéfice de ce dispositif de solidarité, les professionnels de santé doivent présenter, dans le respect des gestes barrières, un des documents suivants aux agents de la SCNF :

  • la carte de professionnel de santé (CPS), en version papier ou sur smartphone ou tablette pour les médecins et infirmiers ;
  • une feuille de paie ou une attestation de leur établissement pour les aides-soignants ;
  • une carte professionnelle de moins de 5 ans pour les médecins retraités.


Coronavirus : faciliter l’hébergement des professionnels de santé

Airbnb a décidé de mettre à disposition du personnel de santé des logements situés près de leur lieux de travail, pour raccourcir leur trajet et leur permettre de mieux se reposer.

Concrètement, des hôtes volontaires peuvent proposer des logements gratuits aux professionnels de santé qui en auraient besoin, via la plateforme « Appartsolidaire » : https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale?_set_bev_on_new_domain=1585037524_QKEG%2FHBwQcCFtd%2Fo.

En contrepartie, l’hôte ayant hébergé gratuitement un professionnel de santé va bénéficier d’un dédommagement de 50 € réglé par Airbnb, pour chaque réservation.

Sources :

  • Communiqué de presse du Ministère du Logement du 24 mars 2020
  • Communiqué de presse de la SNCF du 24 mars 2020

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Coronavirus : focus sur la tenue des assemblées générales de société

26 mars 2020 - 4 minutes
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Le confinement de la population empêche les entreprises de fonctionner correctement et, notamment, empêche la tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux de direction. Pour résoudre ce problème, certaines mesures viennent d’être adoptées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sociétés cotées : modification des règles de convocation

Depuis le 12 mars et jusqu’au 31 juillet 2020, les sociétés dont les actions sont cotées et qui doivent normalement convoquer l’assemblée de leurs actionnaires par voie postale, ne sont plus tenues de le faire. Aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Toute demande de communication de document ou d’information faite par un membre de l’assemblée à la société dont les actions sont cotées peut être traitée par message électronique, dès lors que le membre en question a précisé son adresse électronique dans sa demande.


Assouplissement des règles de délibérations

Si l’assemblée générale (AG) devait se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer (en principe le gérant pour les SARL, le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance pour les SA) peut décider de la tenue de l’assemblée sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ce cas, les membres de l’assemblée sont prévenus, par tout moyen de la date et de l’heure de l’assemblée et des conditions d’exercice de leur participation.


Les règles de délibération sont modifiées

  • Conférence téléphonique ou audiovisuelle

Si l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, l’organe chargé de sa convocation peut décider de prendre en compte, pour le calcul du quorum ou de la majorité, les membres participant par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, à condition que le moyen utilisé (téléphone ou visioconférence) :

  • permette de les identifier ;
  • transmette leur voix ;
  • et permette la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Au sein des SA, il est possible que les statuts prévoient déjà que ses actionnaires puissent participer à une AG à l’aide de moyens de télétransmission. Ceux-ci ne peuvent, dans tous les cas, être utilisés qu’à la condition qu’ils respectent les mêmes conditions que celles nouvellement prévues (identification, transmission de la voix, et retransmission continue et simultanée des délibérations)

Ces règles sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer.

  • Consultation écrite

Les décisions des assemblées peuvent être prises grâce à la consultation écrite de leurs membres, dans tous les cas dans lesquels la Loi ne l’a pas interdit (comme l’approbation des comptes annuels ou la décision d’émission des obligations au sein des SARL). Aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne peut s’y opposer. Là encore, cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer.


Information des membres des modifications de tenue et de délibération

Dès lors que l’organe chargé de la convocation de l’AG décide de sa tenue sans la présence physique de ses membres, ceux-ci doivent en être informés par tout moyen au moins trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée.

Si les formalités de convocation ont déjà été en tout ou partie accomplies avant la modification du lieu de l’assemblée (ou du mode de participation des membres), elles n’ont pas être renouvelées.

Par exception, au sein des sociétés dont les actions sont cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible par voie de communiqué réalisé par la société. Il en va de même pour les sociétés dont les titres autres que les actions sont également cotées.


Aménagement des règles de réunion des organes de direction

Depuis le 12 mars et jusqu’au 31 juillet 2020, les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction (comme les conseils d’administration ou de surveillance par exemple) peuvent également se tenir hors de la présence physique de leurs membres.

Ceux-ci sont réputés présents aux réunions s’ils y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui permet de les identifier, de transmettre leur voix et d’assurer la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Une fois de plus, cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

La consultation écrite des membres est également admise, dès lors que les conditions qui l’entoure assurent la collégialité des délibérations. Aucune clause des statuts ne peut y faire obstacle


Quelles structures sont concernées ?

Les structures concernées par ces différents aménagements sont :

  • aux sociétés civiles et commerciales ;
  • masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation,
  • les associations et les fondations.

Enfin, notez que l’ensemble de ces mesures peuvent être prolongées par décret, au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020, et s’appliquent au territoire de Wallis-et-Futuna.

Source : Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus : le point (juridique) sur la chloroquine

26 mars 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement est amené à prendre de nombreuses décisions. L’une d’elle concerne un médicament qui fait beaucoup parler de lui : la chloroquine…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : l’utilisation (encadrée) de la chloroquine

A compter du 26 mars 2020, le Gouvernement indique que l’hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés aux patients atteints par le covid-19.

Ces prescriptions, dispenses et administrations se font sous la responsabilité d'un médecin et dans les établissements de santé qui prennent en charge les patients atteints du covid-19 (ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile).

Notez que la notion d’« établissement de santé » inclut les structures médicales militaires déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les hôpitaux des armées et l'Institution nationale des Invalides.

Ces médicaments sont vendus par les pharmacies à usage intérieur (c’est-à-dire celles qui exercent leur activité au sein des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux) dûment autorisées à le faire.

Notez que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé, et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients.

En cas d’effets indésirables constatés, le patient doit en informer le professionnel de santé qui le prend en charge. Ce dernier devra alors transmettre les informations recueillies au centre régional de pharmacovigilance dont il dépend.

Par ailleurs, le médicament appelé « PLAQUENIL » (nom commercial de la chloroquine) et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensés par les pharmacies d'officine que si le patient présente une prescription médicale émanant :

  • de spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en dermatologie, en néphrologie, en neurologie ou en pédiatrie ;
  • de tout médecin, dans le cadre d'un renouvellement de prescription.

Enfin, pour garantir l’approvisionnement de ces médicaments, leur exportation est interdite.

Source : Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus : création d’un fonds de solidarité pour les entreprises

26 mars 2020 - 2 minutes
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Afin d’apporter une aide financière aux entreprises les plus touchées par la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’instituer un fonds de solidarité pour une durée de 3 mois. Voilà ce que l’on sait aujourd’hui sur ce fonds…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fonds de solidarité : une aide financière pour 3 mois

Pour venir en aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus, l’Etat vient de créer un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières pour une durée de 3 mois.

Si nécessaire, notez que la durée d’intervention de ce fonds pourra être prorogée, par décret, pour une durée de 3 mois supplémentaire.

Actuellement, les conditions permettant de bénéficier de ces aides, ainsi que leur montant ne sont pas encore définies : un décret devrait donc être publié d’ici peu pour apporter toutes les précisions nécessaires.

Néanmoins, il est probable que ce fonds de solidarité profite, tout comme le fonds de solidarité d’urgence institué pour le mois de mars 2020, aux plus petites entreprises qui font moins d’1 M€ de chiffre d’affaires.

A suivre…

Source : Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus : du nouveau pour les réseaux de communications électroniques

27 mars 2020 - 2 minutes
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Le confinement de la population imposé par la crise sanitaire liée au coronavirus entraîne un accroissement massif de l’utilisation des réseaux de communication. Le gouvernement a pris des mesures assouplissant les procédures relatives à l’implantation et la modification de leurs installations.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les réseaux de communications électroniques

A compter du 26 mars 2020, l’obligation faite aux opérateurs de transmettre un dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité, en vue d’exploiter ou de modifier une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune, est suspendue.

Toutefois, l’exploitant doit, avant toute exploitation ou modification, informer par tous moyens le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné.

Ceux-ci devront recevoir transmission du dossier d’information dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, si l’installation ou la modification est pérenne.


Concernant les stations radioélectriques

A compter du 26 mars 2020, l’exploitant d’une station radioélectrique peut prendre une décision d’implantation sans obtenir l’accord préalable de l’Agence nationale des fréquences, ce qui est normalement obligatoire.

Celle-ci devra cependant être informée par tout moyen de cette implantation avant que celle-ci ne soit réalisée, et donner son accord dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, si l’implantation est pérenne.

Ces dispositions s’appliquent en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.


Concernant les installations de communications électroniques temporaires

Les demandes de permissions de voirie pour l’implantation temporaire des installations de communications électroniques ou dans le cadre d’interventions urgentes doivent être traitées dans un délai de 48 heures, contre deux mois habituellement.

L’absence de réponse de l’administration à l’issue de ce délai vaut acceptation.

Les construction, installations et aménagement temporaires qui sont nécessaires à la continuité des réseaux de communications électroniques sont dispensées de toute formalité en principe nécessaire pour obtenir une autorisation administrative.

Leur implantation peut perdurer jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, le temps que leur démantèlement puisse avoir lieu.

L’ensemble de ces mesures ne sont applicables qu’à la condition que la construction, l’implantation, l’aménagement ou la modification de l’installation en question soit rendue strictement nécessaire au maintien du fonctionnement des services et réseaux de communications électroniques.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 26 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques

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Coronavirus : du nouveau pour les marchés publics

27 mars 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus a contraint le gouvernement à assouplir les règles relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics. Tour d’horizon des mesures prises.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les règles de candidature

Pour les contrats soumis au code de la commande publique, l’autorité contractante doit allonger de manière suffisante, pour les procédures en cours, les délais de réception des candidatures et des offres. Cela doit permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner (c’est-à-dire de présenter une offre).

Cette disposition ne s’applique pas lorsque les prestations prévues par le contrat ne peuvent supporter aucun retard.


Concernant la mise en concurrence

Dans le cadre des commandes publiques, les modalités de mise en concurrence dans les documents de la consultation des entreprises doivent être aménagées en cours de procédure si elles ne peuvent pas être respectées par l’autorité contractante.

Cet aménagement doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats.


Concernant les délais

Les contrats qui sont arrivés à terme entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire peuvent être prolongés par avenant, au-delà de la durée prévue par le contrat, dès lors que l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

Dans le cadre d’un accord cadre, la prolongation peut excéder la durée maximum prévue par la Loi, qui est de :

  • de 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs (c’est-à-dire les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privée poursuivant un intérêt général et financées par des fonds publics et celles constituées par des pouvoirs adjudicateurs, dotées de la personnalité juridique dans le but de réaliser certaines activités en commun), et 8 ans pour les entités adjudicatrices (c’est-à-dire tous les autres acheteurs publics ou privés, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs) sauf circonstances exceptionnelles ;
  • de 7 ans lorsqu’il s’agit d’un marché de défense ou de sécurité, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans le cadre d’un contrat de concession, la prolongation qui excède la durée de 20 ans prévue par la Loi est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’Etat, qui est normalement prévue dans ce cas.

Dans tous les cas, la durée de la prolongation ne peut excéder la durée nécessaire à la remise en concurrence à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Concernant l’avance

L’avance versée par l’acheteur peut être supérieure à 60% du marché ou du bon de commande.

Les acheteurs ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30% du montant du marché.


Concernant les difficultés d’exécution des contrats

En cas de difficultés d’exécution des contrats, les mesures suivantes s’appliquent, sauf si le contrat prévoit des mesures plus favorables au titulaire du contrat.

  • Allongement du délai d’exécution

Si le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs de ses obligations, ou que cette exécution dans le délai imparti ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il peut demander son prolongement, avant son expiration.

Cet allongement est d’une durée au moins égale à la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Absence de sanction du titulaire du contrat

Si le titulaire du contrat prouve qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations, ou que l’exécution de celles-ci ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il ne peut pas être sanctionné, se voir appliquer des pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée.

  • Recours à un marché de substitution

Dans ces même conditions, l’acheteur public peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ses besoins urgents.

Aucune clause d’exclusivité ne peut y faire obstacle, et le titulaire du marché ne peut engager sa responsabilité contractuelle pour ce motif.

Le marché de substitution ne peut pas non plus être exécuté aux frais et risques du titulaire initial du marché.

  • Indemnisation du titulaire du marché en cas de résiliation

Le titulaire du marché peut être indemnisé par l’acheteur public des dépenses directement engagées pour l’exécution du bon de commande ou du marché si celui-ci est annulé ou résilié à la suite des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

  • Suspension d’un marché à prix forfaitaire

Si l’acheteur suspend un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il doit procéder au règlement du marché, conformément aux montants et aux modalités prévues par le contrat.

Ce règlement doit s’effectuer sans délai.

A l’issue de la suspension, un avenant doit être passé entre le titulaire du contrat et l’acheteur public, qui doit déterminer les modifications éventuelles du contrat, sa reprise à l’identique ou sa résiliation, ainsi que les sommes dues au titulaire, et celles dues à l’acheteur le cas échéant.

  • Suspension du contrat de concession

Si le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, tout versement d’une somme à son profit est suspendu. Si la situation de l’opérateur économique le justifie, une avance des sommes dues par le concédant peut lui être versée.

  • Modification des modalités d’exécution d’un contrat de concession

Si le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d’exécution du contrat, et que cette modification impose des moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial, dont le coût représente une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire, celui-ci a droit à une indemnité.

Celle-ci doit compenser le surcoût qui résulte de l’exécution du contrat, même si celle-ci est partielle.

L’ensemble de ces mesures s’appliquent aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrat publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus pendant la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire en place depuis le 23 mars 2020.

Attention, elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires.

Elles s’appliquent aux contrats de la commande publique conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Elles s’appliquent également aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service publique administratif dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Source : Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus : le point sur les agences de voyages

27 mars 2020 - 2 minutes
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La crise liée au coronavirus met notamment le secteur du tourisme à l’arrêt et notamment les agences de voyages. Pour les aider à surmonter la crise sanitaire et économique, des mesures exceptionnelles ont été prises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : des mesures exceptionnelles pour les agences de voyages

Face à la propagation du coronavirus, de nombreux pays ont fermé leurs frontières. En conséquence, la plupart des voyages sont annulés, ce qui met notamment en très grande difficulté les agences de voyages.

Pour les aider à surmonter au mieux la crise économique occasionnée par la crise sanitaire et à sauvegarder leur trésorerie, elles pourront désormais proposer à leurs clients un remboursement sous la forme d'une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d'un avoir.

La proposition de l’agence de voyages doit être notifiée au client entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus.

Notez que lorsque c’est un avoir qui est proposé, le client ne peut pas réclamer le remboursement du paiement initialement effectué pendant la période de validité de l’avoir, fixée à 18 mois.

Et, à la fin de cette période de 18 mois, le client doit être remboursé des sommes restant dues :

  • soit de la totalité de l’avoir s’il ne l’a pas utilisé ;
  • soit de la somme conservée s’il n’a pas utilisé la totalité de l’avoir.

Source :

  • Rapport au Président de la, République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
  • Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure

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