Coronavirus et urgence sanitaire : une prorogation des délais ?
Une prorogation générale des délais !
Pour faire face à cette situation d’urgence inédite, le Gouvernement a décidé de proroger un certain nombre de délais.
Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons désormais « période d’urgence » par commodité) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.
Notez que cette tolérance s’applique aussi :
- aux paiements imposés par la loi et qui sont nécessaires à l’acquisition ou à la conservation d’un droit ;
- aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté garanti(e) par la Constitution, sous réserve qu’elle n’entraîne pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.
En revanche, elle ne s’applique pas :
- aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
- aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
- aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
- à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit) ;
- aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire ;
- aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
Focus sur certaines mesures administratives ou juridictionnelles
Pour certaines mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance pendant la « période d’urgence », une prorogation de 2 mois est accordée, calculée à partir de la fin de ladite période.
Sont concernées :
- les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
- les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
- les autorisations, permis et agréments ;
- les mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
- les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Attention, si ces mesures ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge (ou l’autorité administrative) conserve la possibilité de les modifier ou d’y mettre un terme.
Focus sur les astreintes, clauses pénales, etc.
Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré pendant la « période d’urgence ».
Elles ne pourront jouer qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période d’urgence.
Notez que le cours des astreintes qui ont débuté avant le 12 mars 2020 est suspendu.
Focus sur certains contrats
Pour les contrats ne pouvant être résiliés que durant une période déterminée, ou qui sont renouvelés en l’absence de dénonciation dans un certain délai, cette période ou ce délai, s’il ou elle expire pendant la « période d’urgence » sera prorogé(e) de 2 mois à l’issue de cette situation d’urgence.
Focus sur certaines décisions administratives
Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date.
Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence ».
Notez que le même principe s’applique :
- dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ;
- dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.
Enfin, notez qu’un Décret devra venir préciser les cas où le cours des délais devra reprendre avant la fin de la « période d’urgence », notamment pour des raisons liées à la protection des intérêts de la Nation, à la sécurité, la santé, ou la salubrité publique, etc.
Focus sur les contrôles fiscaux et douaniers
Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :
- à l'administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
- à l'administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l'exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d'instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
- à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).
Enfin, notez que les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui commencent à courir pendant la « période d’urgence » et qui sont accordés aux comptables publics pour procéder au recouvrement de certaines créances (facture d’hôpital, de cantine, etc.) sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de 2 mois suivant la fin de la période d’urgence.
Source : Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
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Coronavirus : le point sur les audiences administratives
- Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
Pendant l’état d’urgence sanitaire, et surtout pendant la période de confinement, les juridictions administratives vont devoir adapter leur fonctionnement. De quelle façon ?
Des audiences 2.0
Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement des juridictions administratives va devoir être adapté.
Ainsi, les communications à destination des parties, qu’il s’agisse de pièces, d’actes ou d’avis, pourront être faites par tous moyens.
Ensuite le juge pourra décider, de façon unilatérale, soit d’interdire le public durant l’audience, soit de restreindre le nombre de personnes pouvant assister aux débats.
Ces mêmes audiences pourront se tenir « à distance », en utilisant un moyen de télécommunication permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas de difficultés techniques, le juge pourra décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique (même téléphonique) permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Quoiqu’il en soit, notez que le juge reste responsable de l’organisation et de la conduite de la procédure : il doit notamment s’assurer du bon déroulement des échanges entre les parties et veiller au respect des droits de la défense, ainsi qu’au caractère contradictoire des débats.
Si l’une des parties a besoin de l’assistance d’un interprète ou d’un conseil, il n’est pas nécessaire que ce dernier soit présent physiquement auprès d’elle.
S’agissant des procédures en référé (c’est-à-dire en urgence), le juge pourra statuer sans tenir d’audience, par simple décision écrite et motivée (une ordonnance). Il devra alors informer les parties de l’absence d’audience et fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Retenez que malgré l’absence d’audience « physique », la décision du juge sera susceptible d’appel.
Il en sera de même des procédures tendant à obtenir un sursis à exécution dans le cadre d’une procédure d’appel : le juge pourra rendre sa décision sans audience publique.
Dans ces conditions, les décisions, qui pourront être signées uniquement par le juge chargé de la présidence de la formation de jugement, seront mises à disposition au greffe de la juridiction, ce qui permettra de les rendre publiques.
Si les parties sont représentées par un avocat, le jugement sera considéré comme valablement notifié aux parties suite à l’expédition de la décision à leur représentant.
Enfin, d’une façon générale, le point de départ des délais dont dispose le juge pour statuer est reporté au 1er jour du 2ème mois qui suit la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers
Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience.
Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.
Enfin, pour les recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, le point de départ du délai de recours est fixé au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le cas particulier des recours contre le 1er tour des élections municipales de mars 2020
Le 1er tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020.
Les réclamations et les recours contre les opérations électorales du 1er tour pourront être formé(e)s au plus tard à 18 h le 5ème jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour.
Notez que cette date de prise de fonction sera fixée par Décret, au plus tard au mois de juin 2020.
Source : Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
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Coronavirus : le point sur le secteur immobilier
Coronavirus : un secteur immobilier (presque) à l’arrêt !
- Pour les copropriétés
Les mesures de restriction de déplacement et le confinement empêchent la tenue des assemblées générales des copropriétaires durant cette période.
En conséquence, certaines copropriétés ne vont pas pouvoir procéder à la désignation d’un syndic (nouveau ou renouvelé) en raison de la fin du contrat du syndic en exercice.
Pour pallier cette difficulté, à titre exceptionnel, le contrat de syndic, qui expire entre le 12 mars 2020 et 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé automatiquement jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Celle-ci doit se tenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
- Pour les locations immobilières
Il est important de rappeler que durant la période de crise sanitaire, le paiement du loyer d’habitation reste dû. La mesure de suspension des loyers, annoncée par le Président de la République, ne concerne, en effet, que les loyers commerciaux dus par les plus petites entreprises en difficulté.
Par ailleurs, des questions peuvent se poser pour les locataires dont le bail se termine durant la période d’état d’urgence sanitaire. Voici ce qu’ils doivent retenir :
- même si le préavis du bail se termine durant la période de confinement, le locataire doit normalement quitter le logement ; s’il souhaite rester durant le confinement, il ne peut le faire qu’avec l’accord du bailleur et après avoir conclu une « convention d’occupation précaire » ;
- il est possible de réaliser les états des lieux d’entrée ou de sortie, à condition de respecter les « gestes barrières » ;
- les déménagements restent possibles durant le confinement ; il faut alors respecter les « gestes barrières » et se munir d’une attestation sur l’honneur expliquant le motif du déplacement et indiquant la date du déménagement et les adresses de départ et de destination.
Pour rappel, la « trêve hivernale », a été exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 mai 2020. Cela signifie que jusqu’à cette date aucune expulsion de locataire ne pourra être exécutée.
- Pour les ventes immobilières
La signature des actes de vente authentiques est possible grâce à la signature électronique. Les modalités techniques de recours à cette signature vont être facilitées par le Ministère du Logement. Pour en savoir plus, il faut prendre contact avec le notaire.
Si le recours à la signature électronique est impossible, il reste toutefois interdit de se déplacer dans l’office notarial. Il ne s’agit pas, en effet, d’un motif valant autorisation de déplacement. Dans une telle situation, il faut donc prendre contact avec le notaire pour reporter la date de signature.
Source :
- FAQ Logement : les conséquences de la propagation du covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (article 22)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale
- Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale
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Coronavirus : une prolongation de la durée de validité des documents de séjour ?
Une prolongation pour certains documents seulement
La durée de validité de certains documents de séjour, qui arrivent à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée pour une durée de 90 jours.
Sont concernés :
- les visas de long séjour ;
- les titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
- les autorisations provisoires de séjour ;
- les récépissés de demandes de titres de séjour ;
- les attestations de demande d'asile.
Source : Ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour
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Coronavirus : focus sur les locaux professionnels
Concernant les factures et la fourniture d’énergie
A compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire en place depuis le 23 mars 2020, les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne peuvent suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie aux personnes visées par le dispositif, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.
Les personnes concernées sont les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versée par le fonds de solidarité créé par le gouvernement. Il semble qu’il s’agisse des plus petites entreprises, mais cela doit être confirmé par un décret dont la publication est attendue prochainement.
Ces mêmes personnes peuvent obtenir un report des échéances de paiement pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce report s’effectue sans pénalité ni frais financiers.
Attention, les demandes d’échelonnement de paiement ne peuvent être effectuées qu’auprès des fournisseurs suivants :
- les fournisseurs d’eau potable qui agissent pour le compte des communes compétentes ;
- les fournisseurs d’électricité et de gaz autorisés qui alimentent plus de 100 000 clients ;
- les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
- les entreprises locales de distribution d’électricité et de gaz, soit notamment les sociétés d’économie mixtes dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital.
Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Pour prétendre au bénéfice de ces deux mesures, les personnes visés par le dispositif devront attester, auprès de leur fournisseur d’énergie, qu’elles remplissent les conditions nécessaires pour cela. Ces conditions doivent être précisées par un décret non encore paru à ce jour.
Concernant les loyers des locaux professionnels et commerciaux
Il est en outre prévu que les impayés de loyers ou de charges locatives de leurs locaux professionnels ou commerciaux par les personnes visées par le dispositif ne peuvent entraîner aucune sanction.
En effet, en cas d’impayés, les bailleurs ne pourront leur appliquer aucune pénalité financière ou intérêt de retard, ni formuler aucune demande de dommages et intérêts ou astreinte, ni se prévaloir d’aucune clause résolutoire du bail, ni même se retourner contre leurs garanties et cautions.
Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont le paiement doit intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, mis en place depuis le 23 mars 2020.
Une nouvelle fois, les personnes concernées par ces mesures exceptionnelles sont les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versée par le fonds de solidarité créé par le gouvernement. Il semble qu’il s’agisse des plus petites entreprises, mais cela doit être confirmé par un décret dont la publication est attendue prochainement.
Notez que les personnes qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces mesures, dès lors que l’un des mandataires de justice produit une attestation en ce sens.
Ces dispositions s’appliquent à Wallis-et-Futuna.
Source : Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19
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