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Coronavirus et urgence sanitaire : une prorogation des délais ?

27 mars 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la propagation du coronavirus, de nombreuses mesures d’urgences ont été prises, parmi lesquelles des dispositions visant à proroger certains délais. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prorogation générale des délais !

Pour faire face à cette situation d’urgence inédite, le Gouvernement a décidé de proroger un certain nombre de délais.

Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons désormais « période d’urgence » par commodité) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Notez que cette tolérance s’applique aussi :

  • aux paiements imposés par la loi et qui sont nécessaires à l’acquisition ou à la conservation d’un droit ;
  • aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté garanti(e) par la Constitution, sous réserve qu’elle n’entraîne pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

En revanche, elle ne s’applique pas :

  • aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  • aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
  • à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit) ;
  • aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire ;
  • aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.


Focus sur certaines mesures administratives ou juridictionnelles

Pour certaines mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance pendant la « période d’urgence », une prorogation de 2 mois est accordée, calculée à partir de la fin de ladite période.

Sont concernées :

  • les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • les autorisations, permis et agréments ;
  • les mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • les mesures d'aide à la gestion du budget familial.

Attention, si ces mesures ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge (ou l’autorité administrative) conserve la possibilité de les modifier ou d’y mettre un terme.


Focus sur les astreintes, clauses pénales, etc.

Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré pendant la « période d’urgence ».

Elles ne pourront jouer qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période d’urgence.

Notez que le cours des astreintes qui ont débuté avant le 12 mars 2020 est suspendu.


Focus sur certains contrats

Pour les contrats ne pouvant être résiliés que durant une période déterminée, ou qui sont renouvelés en l’absence de dénonciation dans un certain délai, cette période ou ce délai, s’il ou elle expire pendant la « période d’urgence » sera prorogé(e) de 2 mois à l’issue de cette situation d’urgence.


Focus sur certaines décisions administratives

Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence ».

Notez que le même principe s’applique :

  • dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ;
  • dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.

Enfin, notez qu’un Décret devra venir préciser les cas où le cours des délais devra reprendre avant la fin de la « période d’urgence », notamment pour des raisons liées à la protection des intérêts de la Nation, à la sécurité, la santé, ou la salubrité publique, etc.


Focus sur les contrôles fiscaux et douaniers

Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :

  • à l'administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
  • à l'administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l'exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d'instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
  • à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).

Enfin, notez que les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui commencent à courir pendant la « période d’urgence » et qui sont accordés aux comptables publics pour procéder au recouvrement de certaines créances (facture d’hôpital, de cantine, etc.) sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de 2 mois suivant la fin de la période d’urgence.

Source : Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

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Coronavirus : le point sur les audiences administratives

27 mars 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pendant l’état d’urgence sanitaire, et surtout pendant la période de confinement, les juridictions administratives vont devoir adapter leur fonctionnement. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Source :
  • Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Pendant l’état d’urgence sanitaire, et surtout pendant la période de confinement, les juridictions administratives vont devoir adapter leur fonctionnement. De quelle façon ?


Des audiences 2.0

Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement des juridictions administratives va devoir être adapté.

Ainsi, les communications à destination des parties, qu’il s’agisse de pièces, d’actes ou d’avis, pourront être faites par tous moyens.

Ensuite le juge pourra décider, de façon unilatérale, soit d’interdire le public durant l’audience, soit de restreindre le nombre de personnes pouvant assister aux débats.

Ces mêmes audiences pourront se tenir « à distance », en utilisant un moyen de télécommunication permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

En cas de difficultés techniques, le juge pourra décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique (même téléphonique) permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Quoiqu’il en soit, notez que le juge reste responsable de l’organisation et de la conduite de la procédure : il doit notamment s’assurer du bon déroulement des échanges entre les parties et veiller au respect des droits de la défense, ainsi qu’au caractère contradictoire des débats.

Si l’une des parties a besoin de l’assistance d’un interprète ou d’un conseil, il n’est pas nécessaire que ce dernier soit présent physiquement auprès d’elle.

S’agissant des procédures en référé (c’est-à-dire en urgence), le juge pourra statuer sans tenir d’audience, par simple décision écrite et motivée (une ordonnance). Il devra alors informer les parties de l’absence d’audience et fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Retenez que malgré l’absence d’audience « physique », la décision du juge sera susceptible d’appel.

Il en sera de même des procédures tendant à obtenir un sursis à exécution dans le cadre d’une procédure d’appel : le juge pourra rendre sa décision sans audience publique.

Dans ces conditions, les décisions, qui pourront être signées uniquement par le juge chargé de la présidence de la formation de jugement, seront mises à disposition au greffe de la juridiction, ce qui permettra de les rendre publiques.

Si les parties sont représentées par un avocat, le jugement sera considéré comme valablement notifié aux parties suite à l’expédition de la décision à leur représentant.

Enfin, d’une façon générale, le point de départ des délais dont dispose le juge pour statuer est reporté au 1er jour du 2ème mois qui suit la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers

Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience.

Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Enfin, pour les recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, le point de départ du délai de recours est fixé au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Le cas particulier des recours contre le 1er tour des élections municipales de mars 2020

Le 1er tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020.

Les réclamations et les recours contre les opérations électorales du 1er tour pourront être formé(e)s au plus tard à 18 h le 5ème jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour.

Notez que cette date de prise de fonction sera fixée par Décret, au plus tard au mois de juin 2020.

Source : Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

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Coronavirus : le point sur le secteur immobilier

27 mars 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire impacte tous les secteurs professionnels, y compris l’immobilier. Faisons le point sur ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire dans différentes spécialités immobilières : copropriété, location et vente immobilière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : un secteur immobilier (presque) à l’arrêt !

  • Pour les copropriétés

Les mesures de restriction de déplacement et le confinement empêchent la tenue des assemblées générales des copropriétaires durant cette période.

En conséquence, certaines copropriétés ne vont pas pouvoir procéder à la désignation d’un syndic (nouveau ou renouvelé) en raison de la fin du contrat du syndic en exercice.

Pour pallier cette difficulté, à titre exceptionnel, le contrat de syndic, qui expire entre le 12 mars 2020 et 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé automatiquement jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

Celle-ci doit se tenir au plus tard 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Pour les locations immobilières

Il est important de rappeler que durant la période de crise sanitaire, le paiement du loyer d’habitation reste dû. La mesure de suspension des loyers, annoncée par le Président de la République, ne concerne, en effet, que les loyers commerciaux dus par les plus petites entreprises en difficulté.

Par ailleurs, des questions peuvent se poser pour les locataires dont le bail se termine durant la période d’état d’urgence sanitaire. Voici ce qu’ils doivent retenir :

  • même si le préavis du bail se termine durant la période de confinement, le locataire doit normalement quitter le logement ; s’il souhaite rester durant le confinement, il ne peut le faire qu’avec l’accord du bailleur et après avoir conclu une « convention d’occupation précaire » ;
  • il est possible de réaliser les états des lieux d’entrée ou de sortie, à condition de respecter les « gestes barrières » ;
  • les déménagements restent possibles durant le confinement ; il faut alors respecter les « gestes barrières » et se munir d’une attestation sur l’honneur expliquant le motif du déplacement et indiquant la date du déménagement et les adresses de départ et de destination.

Pour rappel, la « trêve hivernale », a été exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 mai 2020. Cela signifie que jusqu’à cette date aucune expulsion de locataire ne pourra être exécutée.

  • Pour les ventes immobilières

La signature des actes de vente authentiques est possible grâce à la signature électronique. Les modalités techniques de recours à cette signature vont être facilitées par le Ministère du Logement. Pour en savoir plus, il faut prendre contact avec le notaire.

Si le recours à la signature électronique est impossible, il reste toutefois interdit de se déplacer dans l’office notarial. Il ne s’agit pas, en effet, d’un motif valant autorisation de déplacement. Dans une telle situation, il faut donc prendre contact avec le notaire pour reporter la date de signature.

Source :

  • FAQ Logement : les conséquences de la propagation du covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
  • Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (article 22)
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale
  • Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale

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Coronavirus : une prolongation de la durée de validité des documents de séjour ?

27 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au vu de la situation actuelle de confinement liée à la propagation du coronavirus, les documents de séjour de certains étrangers, actuellement présents sur le sol français, risquent d’expirer. Pour éviter cela, il est prévu que la durée de validité de certains de ces documents puisse être prorogée. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prolongation pour certains documents seulement

La durée de validité de certains documents de séjour, qui arrivent à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée pour une durée de 90 jours.

Sont concernés :

  • les visas de long séjour ;
  • les titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • les autorisations provisoires de séjour ;
  • les récépissés de demandes de titres de séjour ;
  • les attestations de demande d'asile.

Source : Ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour

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Coronavirus : focus sur les locaux professionnels

27 mars 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour contrer les conséquences économiques de la crise liée au coronavirus, le gouvernement vient de prendre plusieurs mesures concernant les loyers, les factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels. Voici leur contenu.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les factures et la fourniture d’énergie

A compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire en place depuis le 23 mars 2020, les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne peuvent suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie aux personnes visées par le dispositif, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.

Les personnes concernées sont les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versée par le fonds de solidarité créé par le gouvernement. Il semble qu’il s’agisse des plus petites entreprises, mais cela doit être confirmé par un décret dont la publication est attendue prochainement.

Ces mêmes personnes peuvent obtenir un report des échéances de paiement pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce report s’effectue sans pénalité ni frais financiers.

Attention, les demandes d’échelonnement de paiement ne peuvent être effectuées qu’auprès des fournisseurs suivants :

    • les fournisseurs d’eau potable qui agissent pour le compte des communes compétentes ;
    • les fournisseurs d’électricité et de gaz autorisés qui alimentent plus de 100 000 clients ;
    • les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
    • les entreprises locales de distribution d’électricité et de gaz, soit notamment les sociétés d’économie mixtes dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital.

Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour prétendre au bénéfice de ces deux mesures, les personnes visés par le dispositif devront attester, auprès de leur fournisseur d’énergie, qu’elles remplissent les conditions nécessaires pour cela. Ces conditions doivent être précisées par un décret non encore paru à ce jour.


Concernant les loyers des locaux professionnels et commerciaux

Il est en outre prévu que les impayés de loyers ou de charges locatives de leurs locaux professionnels ou commerciaux par les personnes visées par le dispositif ne peuvent entraîner aucune sanction.

En effet, en cas d’impayés, les bailleurs ne pourront leur appliquer aucune pénalité financière ou intérêt de retard, ni formuler aucune demande de dommages et intérêts ou astreinte, ni se prévaloir d’aucune clause résolutoire du bail, ni même se retourner contre leurs garanties et cautions.

Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont le paiement doit intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, mis en place depuis le 23 mars 2020.

Une nouvelle fois, les personnes concernées par ces mesures exceptionnelles sont les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versée par le fonds de solidarité créé par le gouvernement. Il semble qu’il s’agisse des plus petites entreprises, mais cela doit être confirmé par un décret dont la publication est attendue prochainement.

Notez que les personnes qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces mesures, dès lors que l’un des mandataires de justice produit une attestation en ce sens.

Ces dispositions s’appliquent à Wallis-et-Futuna.

Source : Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus et chloroquine : déjà du nouveau !

27 mars 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a encadré la réglementation liée à la chloroquine. Les règles entourant ce médicament, qui fait beaucoup parler de lui, viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : l’utilisation (limitée ?) de la chloroquine

Depuis le 26 mars 2020, l’hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés aux patients atteints par le covid-19.

Ces prescriptions, dispenses et administrations se font sous la responsabilité d'un médecin et dans les établissements de santé qui prennent en charge les patients atteints du covid-19 (ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile).

Ce 27 mars 2020, de nouvelles précisions viennent d’être apportées et restreignent l’utilisation de la chloroquine.

Il est, en effet, désormais prévu que les prescriptions de chloroquine « interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe ».

Source : Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus : les mesures pour les établissements sociaux et médico-sociaux

27 mars 2020 - 2 minutes
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Durant l’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus, le Gouvernement a décidé de simplifier les règles de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : des règles simplifiées pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Les modalités de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux sont strictement réglementées.

Le temps de l’état d’urgence sanitaire et pour permettre d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés, ces modalités de fonctionnement sont exceptionnellement assouplies.

Ainsi, ils sont autorisés à :

  • dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation délivré par l’administration ;
  • déroger aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement ;
  • recourir à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge ;
  • déroger aux normes de qualifications de professionnels habituellement requises ;
  • déroger aux taux d’encadrement prévus par la réglementation :
  • accueillir des personnes ne relevant pas de leur zone d’intervention, dans la limite de 120 % de leur capacité d’accueil.

A chaque fois qu’un établissement déroge aux règles habituelles, il doit veiller à ce que les conditions de sécurité restent suffisantes.

Par ailleurs, si les structures d’accueil de personnes en situation de handicap ne peuvent plus les accueillir, elles doivent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à notamment à leurs personnels ou à des professionnels libéraux.

S’agissant des admissions, elles peuvent être prononcées en l'absence d'une décision préalable d'orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En outre, il peut être dérogé à la limitation à 90 jours de la durée annuelle de l'accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.

Chaque mise en œuvre d’une règle dérogatoire est prise par le directeur de l'établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure n’en est pas dotée, du comité social et économique.

Enfin, sachez que les autorités de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux doivent être informées de la mise en œuvre de mesures dérogatoires. Elles peuvent s’y opposer ou les adapter.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
  • Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux

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Coronavirus : du nouveau en matière de procédure civile

30 mars 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place de l’état d’urgence sanitaire depuis le 23 mars 2020 contraint les juridictions civiles à modifier leurs règles de fonctionnement. Le gouvernement a pris plusieurs mesures en ce sens, dont voici le détail.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les délais de procédure

Il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (période que nous appellerons désormais « période d’urgence » pour des raisons pratiques) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Cette tolérance ne s’applique pas :

  • aux délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel lorsqu’il est saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge : ces délais courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • aux délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants, qui font l’objet d’une adaptation spécifiques ;
  • aux délais relatifs aux saisies immobilières, qui sont suspendus pendant la « période d’urgence ».


Concernant les suppressions d’audience ou d’audition

En cas de suppression d’une audience ou d’une audition, les parties doivent être averties du renvoi de celle(s)-ci.

Le greffe peut leur délivrer cette information de deux façons :

  • si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou si elles ont consenti, comme elles en ont la possibilité, à recevoir des actes de manière dématérialisée sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice, elles sont avisées du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique ;
  • à défaut, les parties sont avisées du renvoi par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et qu’il n'a pas été cité à personne (c’est-à-dire si la citation à comparaître ne lui a pas été remise en personne), la décision est rendue « par défaut » (et peut notamment faire l’objet d’une opposition).


Concernant la possibilité de statuer à juge unique

Si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience doit avoir lieu pendant la « période d’urgence », le président de la juridiction peut autoriser celle-ci à statuer à juge unique en première instance et en appel, dans toutes les affaires qui lui sont soumises.

Le juge unique est un magistrat « du siège » (c’est-à-dire qui tranche les litiges qui lui sont soumis, à la différence des magistrats dits « du Parquet », qui représentent le Ministère Public) qui n'est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.

Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut désigner l'un des membres de la formation de jugement pour tenir l’audience, dans toutes les affaires. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.

Le conseil de prud'hommes statue en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié.


Concernant les échanges de pièces

Les parties doivent respecter le « principe du contradictoire », c’est-à-dire s’échanger leurs écritures et leurs pièces afin que chacune puisse en prendre connaissance.

Cet échange de pièces et d’écritures peut désormais se faire par tout moyen, dès lors que le juge peut vérifier qu’il respecte le principe du contradictoire.

Avant l’ouverture de l’audience, le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte, c’est-à-dire en limitant ou interdisant l’accès à la salle.

Si la protection de la santé des personnes présentes à l’audience ne peut pas être garantie, les débats se tiennent en chambre du conseil, c’est-à-dire sans présence du public.

Le président de la juridiction détermine les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.


Concernant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut décider que l'audience se tiendra à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Celui-ci doit permettre de s'assurer de l'identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, celui-ci peut ne pas être physiquement présent auprès d’elle.

S’il est impossible, techniquement ou matériellement, d’avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le juge peut décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, là encore à la condition que celui-ci permette de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Cette décision ne peut pas non plus faire l’objet d’un recours.

Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.

Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.


Concernant la représentation par avocat

Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.

Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours.

A défaut, la procédure est faite exclusivement à l’écrit, et la communication entre les parties qui doit être justifiée auprès du juge dans les délais impartis, s’effectue entre leurs avocats respectifs.

A noter, les parties ne peuvent pas s’opposer à la mise en place de la procédure sans audience pour les procédures en référé, procédures accélérées au fonds et procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé.


Concernant le statut en référé

La juridiction qui statue sur une assignation en référé peut la rejeter, si elle la juge irrecevable ou si elle estime qu’il n’y a pas lieu à référé.

La décision est prise par ordonnance non contradictoire (c’est-à-dire sans que la partie adverse ne soit appelée).


Concernant la notification des décisions

Les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen, selon les règles de notification applicables à leur situation.


Concernant la prestation de serment

Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par un écrit déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.

L’écrit doit contenir la mention manuscrite des termes de la prestation.


Concernant les mesures de protection des violences conjugales

Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises pour les victimes de violence conjugales sont prorogées de deux mois à compter de l’expiration de la « période d’urgence », si elles arrivent à leur terme durant celle-ci.

Cette prorogation ne s’applique pas si le juge compétent y met fin, ou modifie leur terme avant l’expiration de ce délai de deux mois suivant la fin de la « période d’urgence ».


Concernant les juridictions pour enfants

Le gouvernement a pris diverses mesures spéciales en matière de protection de l’enfance.

  • Délais applicables en matière d’assistance éducative

Si une mesure d’assistance éducative expire pendant la « période d’urgence », le juge peut y mettre fin s'il estime, après avoir lu le rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure, qu’elle n’est plus nécessaire.

Cette décision doit être motivée et est prise sans que les parties ne soient auditionnées.

Il peut également mettre fin à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (qui peut notamment être prise si les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé ou à l’éducation des enfants), s’il ne l’estime plus nécessaire.

A défaut, toutes les mesures d'assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période.

Certaines mesures peuvent, si elles arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence », être renouvelées par le juge sur proposition du service chargé de la mesure et sans audition des parties.

Ce renouvellement peut notamment concerner :

  • - le placement du mineur auprès d’un parent, un tiers digne de confiance, ou un service spécialisé : dans ce cas, la prorogation de la mesure ne peut excéder 9 mois ;
  • - les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, et celles prévoyant la désignation d’un tiers pour aider et conseiller la famille, la mise en place d’un hébergement exceptionnel ou périodique du mineur auprès d’un service spécialisé, ou la mise en place de la fréquentation d’un établissement spécialisé : dans ce cas, la prorogation de la mesure ne peut excéder 1 an.

Ce renouvellement n’est valable qu’à la condition que l’un des parents au moins l’autorise et que l’autre parent ne formule pas d’opposition écrite à la date de fin initiale de la mesure, ou à la date à laquelle il est statué sur le renouvellement.

  • Interdiction de sortie du territoire

Si une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a fait l’objet d’un renouvellement, cette interdiction peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celle-ci, et pour la même durée.

Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps qu'une mesure d’information sur la personnalité, les conditions de vie du mineur ou de ses parents, notamment dans le cadre d’une enquête sociale, médicale, psychiatrique ou psychologique ou d’investigation et d’orientation éducative, et que celle-ci expire pendant la « période d’urgence », le juge peut reporter sa date de fin pour une durée qui ne peut excéder deux mois suivant la cessation de cette période.

  • Placements d’urgence

S’il est saisi d’une demande de placement d’urgence, le juge doit convoquer les parties et statuer dans un délai maximum d’1 mois, contre 15 jours habituellement.

  • Décision définitive

En principe, le juge doit prendre une décision définitive dans un délai de 6 mois à compter de la mise en place des mesures provisoires.

Si ce délai de 6 mois arrive à expiration durant la « période d’urgence », il est alors suspendu pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

  • Décisions en matière d’assistance éducative

Si le juge est saisi d’une demande d’assistance éducative (notamment en raison de la mise en péril de la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur), il peut, sans audition des parties et par décision motivée :

  • - rejeter la demande ;
  • - ordonner une mesure d’investigation ou d’enquête familiale, médicale ou sociale ;
  • - ordonner le maintien du jeune dans son milieu actuel et désigner un tiers pour aider ou conseiller la famille, ou autoriser son hébergement exceptionnel ou périodique au sein d’une service spécialisé, ou ordonner qu’il fréquente un établissement spécialisé pour une durée maximum de 6 mois.

Il en informe alors les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, et délivre l'avis d'ouverture de la procédure, qui doit contenir les droits des parties concernant le choix d’un avocat et la possibilité de consulter le dossier.

  • Droit de visite et d’hébergement

Le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement si l’intérêt de l’enfant l’exige, pour une durée ne pouvant excéder la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Il doit motiver sa décision, et n’a pas à auditionner les parties.

Les liens entre l’enfant et sa famille doivent être maintenus par tout moyen par le service ou la personne à qui l’enfant est confié, y compris par moyen de communication audiovisuelle.

  • Tenue des audiences devant le juge des enfants

Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dès lors que celui-ci permet de s'assurer de l'identité des parties et garantit la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Il doit alors veiller au bon déroulement des échanges entre les parties. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

  • Convocations et notifications

Durant la « période d’urgence », les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs.

Les décisions suspendant ou modifiant des droits de visite et d'hébergement afin que les mesures de confinement soient respectées peuvent être rendues sans contreseing du greffier et notifiées par voie électronique à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié.

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Elles s’appliquent depuis le 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars 2020 (« période d’urgence » utilisée dans l’article).

Source : Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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Actu Juridique

Coronavirus : l’impact de l’état d’urgence sur la justice pénale

30 mars 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Tout comme les entreprises, les juridictions pénales doivent, elles aussi, trouver le moyen de s’adapter pour continuer à fonctionner pendant la période couverte par l’état d’urgence sanitaire. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une modification de certains délais

Il est tout d’abord prévu que les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont désormais suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

Ce doublement des délais n’est toutefois pas applicable au délai de 4 heures suite à la notification au Procureur d’une ordonnance de mise en liberté, durant lequel un mis en examen ne peut pas être remis en liberté.

Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique.

Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Quant à la tenue des audiences, elle est, elle aussi, modifiée pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire. L’ensemble des juridictions pénales, à l’exception des juridictions criminelles, pourront recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour tenir audience et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

En cas d’impossibilité technique de recourir à de tels moyens, le juge pourra décider d’utiliser tout autre moyen de communication électronique (téléphone compris) permettant d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent ou, s’il est impossible de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, de la tenir à huis clos.

Même lorsque le huis clos aura été ordonné, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront être autorisés à assister à l’audience.

Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision ou décider de la rendre à huis clos. Dans ce cas, le jugement devra être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.

Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.


Concernant les gardes à vue

Il est désormais prévu que l’entretien entre un avocat et un gardé à vue, ainsi que les prestations d’assistance fournies par l’avocat, puissent se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique (téléphone compris), dans des conditions propres à garantir la confidentialité des échanges.

Cette mesure s’applique aussi lorsque la personne n’est pas gardée à vue, mais placée en rétention douanière.

Il est également prévu que les prolongations de garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que celles prononcées en matière de criminalité ou délinquance organisée et en matière de crime, pourront être décidées sans que le gardé à vue n’est à comparaître devant le juge.


Concernant la détention provisoire

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans. Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois.

Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois.

Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Concernant les comparutions immédiates, les délais sont aussi prorogés, selon les procédures, à 6 jours au lieu de 3, à 10 semaines au lieu de 6, à 6 mois au lieu de 4, à 4 mois au lieu de 2.

Quant aux délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, ils sont augmentés d’un mois.

Le juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Pour les prolongations de détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Enfin, pour les pourvois déposés en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation dispose d’un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois) pour statuer.

Ces mesures s’appliquent aux détentions provisoires en cours ou débutant entre le 26 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé.


Concernant les peines privatives de liberté

Pendant la crise sanitaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines (maisons centrales, centres de détention, etc.).

Quant aux condamnés, ils peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quelle que soit la durée de leur peine.

Pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, tous pourront être incarcérés ou transférés dans un établissement pénitentiaire sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires.

Le juge de l’application des peines peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Si le Procureur souhaite faire appel de la décision du juge, il dispose dorénavant d’un délai de 4 mois (au lieu de 2 mois).

Les réductions de peine, autorisations de sorties sous escorte et permissions de sortir peuvent être ordonnées, sans consultation de la commission de l’application des peines, lorsque le Procureur émet un avis favorable.

En revanche, le juge ne pourra ordonner une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission, que si le condamné dispose d’un hébergement et que s’il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle.

Si le détenu dispose d’un hébergement, le juge pourra décider de suspendre la peine sans débat contradictoire. Il pourra aussi prendre la décision de suspendre la peine, sans débat contradictoire, pour la durée d’hospitalisation du condamné, au vu du certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu.


Concernant la réduction de peine pour circonstances exceptionnelles

Au vu de la situation actuelle, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de peine de 2 mois maximum, en cas d’avis favorable du Procureur, aux condamnés écroués pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Cette réduction de peine pourra aussi profiter aux condamnés dont la situation est examinée après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

Attention, les personnes suivantes ne pourront pas bénéficier de cette mesure exceptionnelle :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Il est également prévu que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il reste 2 mois ou moins à exécuter, pourront effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, avec l’interdiction de sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux.

Ne profiteront pas de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Notez que si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ou s’il est condamné pour un autre crime ou délit, il pourra être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.


Concernant les mineurs poursuivis ou condamnés

Le juge des enfants peut, lorsque le délai prévu des mesures de placement d’un mineur arrive à échéance au cours de la période d’urgence sanitaire, et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder 4 mois.

Dans cette situation, il doit en informer le Procureur, l’enfant concerné et ses parents.

Il pourra également proroger le délai d’exécution des autres mesures éducatives pour une durée ne pouvant excéder 7 mois.

Source : Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus : fermeture de Paris-Orly ?

30 mars 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’activité des compagnies aériennes est quasiment à l’arrêt. En conséquence, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité se déroulant sur l’aéroport de Paris-Orly et de la transférer à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Cette suspension est-elle totale ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : suspension des vols sur l’aéroport de Paris-Orly !

En raison de la propagation du coronavirus et de ses conséquences sur l’économie, le trafic aérien est quasiment à l’arrêt.

C’est pourquoi la société Aéroport de Paris est autorisée à suspendre l’activité commerciale de Paris-Orly à compter du 31 mars 2020 à 23h30.

Les compagnies aériennes qui souhaitent continuer à assurer leurs vols pourront le faire sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

Notez que l'aéroport de Paris-Orly n’est pas fermé : il demeure ouvert et accessible aux avions de l’Etat et aux vols de secours médical d’urgence ou d’évacuation sanitaire.

Il reste aussi ouvert à tout vol de transport de passagers ou de fret nécessaire à la gestion de la crise sanitaire, sur demande du Ministre du Transport avec un préavis de 12 heures.

Source : Arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l'exploitation de l'aéroport de Paris-Orly à titre temporaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire relatif à l'épidémie du covid-19

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