
C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…
Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…
« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…
En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…
Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.
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Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.
Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.
Ce salarié a t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.
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C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…

Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…
À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…
À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…
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C’est l’histoire d’une société qui pensait être dispensée de TVA…

Une société apporte à une autre société une solution informatique consistant en une plateforme de mise en relation. Une opération qui s’apparente à un apport d’un fonds de commerce, selon elle… Une opération qui est donc dispensée de TVA, toujours selon elle…
Sauf que la solution informatique ne constitue pas une activité « autonome », constate l’administration fiscale : l’absence de salarié, de client, d’activité et de proposition commerciale associés ne permettent pas de l’assimiler à une activité économique autonome susceptible d’être poursuivie durablement. Partant de là, la dispense de TVA ne peut pas s’appliquer. Mais la solution existait et fonctionnait au jour de l'apport, ce qui traduit bien une « activité autonome », conteste la société…
« Faux ! », tranche le juge : en l’absence de moyen matériel et humain associé à l'apport, il ne s’agit pas d’une transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, mais d’un simple apport d’un logiciel qui doit être soumis à la TVA.
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de payer pour l’imprudence de son ex-salarié…

Un ouvrier, licencié par son entreprise de construction, réclame des dommages-intérêts à son ex-employeur qu’il tient pour responsable d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité pour l’avoir laissé conduire des engins sans certification…
Plus exactement, le salarié reproche à l’employeur d’avoir compromis sa santé et sa sécurité, dans le cadre de ses fonctions, en le laissant conduire un engin alors même qu’il savait que le salarié n’était pas titulaire des permis exigés. Mais l’employeur conteste en rappelant qu’il n’a jamais donné l’ordre à ce salarié de conduire ces engins, d’autant que d’autres salariés étaient habilités à le faire. Cette imprudence du salarié ne peut donc pas lui être reprochée…
« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié, qui rappelle que l’imprudence d’un salarié ne peut pas suffire à exonérer l’employeur de prouver qu’il avait pris toutes les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés. Ce qui n’a pas été suffisamment démontré ici…
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Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises

OT : un nouveau financement pour améliorer sa performance énergétique
Les obligations transition (OT) constituent un nouveau financement aux PME et aux ETI immatriculées en France.
Distribuées à partir du début 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, elles ont vocation à accélérer la transition écologique de l’économie en finançant :
- des projets de décarbonation qui participent directement à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises ou de l'économie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre ;
- les activités qui contribuent à la transition écologique.
Concrètement, les OT prendront la forme d’un financement à long terme garanti par l’État avec une durée fixée à 8 ans et un différé d’amortissement de 4 ans, c’est-à-dire une période où les entreprises n’auront à rembourser que les frais et les intérêts, et non le capital.
Les OT seront placées dans 2 fonds gérés par des sociétés de gestion partenaires :
- le 1er fonds, dit d’alignement d’intérêt, c’est-à-dire que la société de gestion a elle-même des fonds investis et a donc le « même intérêt » que les investisseurs, abritera 20 % des encours qui ne seront pas garantis par l’État ;
- le 2d abritera 80 % des encours et sera garanti par l’État, à hauteur de 100 % sur les éventuelles premières pertes dans la limite de 5 Md € et jusqu'à un maximum de 30 % de l'encours du fonds.
Seront exclus de ce dispositif :
- les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M € ;
- les SCI ;
- les organismes de placement collectif immobilier ;
- les établissements de crédit ;
- les sociétés de financement ;
- les entreprises en difficulté ;
- les entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture, les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) des OT.
Les OT serviront à financer 3 axes, appelés « entrées », à savoir :
- les projets d’amélioration de la performance environnementale des ETI et des PME (entrée équipements) ;
- les PME dont l’activité principale contribue à la transition de l’économie (entrée « entreprise solution ») ;
- les PME ayant engagé une démarche de décarbonation (entrée « entreprise en transition »).
Pour avoir des précisions plus techniques sur les projets financés, rendez-vous sur les listes des investissements éligibles ici et ici.
Pour obtenir ce financement, un dossier doit être déposé auprès d’une société de gestion habilitée à le distribuer. Il devra comprendre :
- un plan d’investissement avec le montant et la description du projet d’investissement ;
- une déclaration de l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise ;
- les documents justificatifs qui diffèreront selon l’entrée sollicitée (équipement, solution ou transition).
Notez que l’entreprise engage sa responsabilité sur la véracité des informations communiquées et qu’en cas de mensonge, d’erreur ou de non-respect des conditions, l’État peut retirer sa garantie et la société de gestion pourra exiger un remboursement anticipé.
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Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?

Pour aider leurs enfants à se lancer dans la vie, des parents décident de leur donner à chacun une somme d'argent et entendent bénéficier de l'exonération des dons d'argent dans la limite de 31 865 € par parent et par enfant.
Sauf qu'ils s'interrogent sur la procédure à suivre : une déclaration auprès de l'administration fiscale est-elle nécessaire ? « Non », selon un de leur ami qui, lui, a déjà fait ce type de don : parce qu'ils bénéficient d'une exonération fiscale, il n'y a pas de formalité à remplir.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, une personne de moins de 80 ans peut donner jusqu'à 31 865 € tous les 15 ans à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, majeur ou émancipé, ou, à défaut d'une telle descendance, à un neveu ou une nièce, et bénéficier d'une exonération de droits de mutation.
Mais, même exonérés, ces dons doivent être déclarés par le donataire, c'est-à-dire par la personne qui reçoit l'argent, auprès de l'administration dans un délai d'un mois suivant la date du don.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…
« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !
« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…