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C’est l’histoire d’une société, d’un sous-traitant, d’un contrat, et d’un avenant non signé…

27 novembre 2024

Chargée du nettoyage d’un centre de soins, une société (donneuse d’ordre) fait appel à un sous-traitant. Sous-traitant qui réclame le paiement de factures impayées… Pour des prestations non effectuées, rappelle la société…

Parce qu’un étage du centre a été fermé, le sous-traitant n’a pas eu à réaliser toutes les tâches prévues par le contrat, d’où les factures qu’elle ne paie pas, rappelle la société. Sauf que, selon ce même contrat, remarque le sous-traitant, un avenant aurait dû être signé pour formaliser ces changements. Ce que confirme la société qui rappelle avoir préparé l’avenant, que le sous-traitant a refusé de signer ! « Et pour cause ! », se défend ce dernier : si l’avenant indiquait bien la réduction du travail, et donc de rémunération, la société en avait profité pour alourdir d’autres tâches du sous-traitant sans l’en aviser auparavant, d’où son refus de signer…

Un refus valable, selon le juge : c’est donc le contrat initial qui doit être appliqué… rémunération comprise !

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C’est l’histoire d’une société qui dénonce sa gérante pour échapper à l’impôt…

26 novembre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que des dépenses de cadeaux d’affaire, payées par une société, n’ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. Des revenus « réputés distribués », estime l’administration qui demande alors à la société d’en désigner le bénéficiaire…

… puis finit par lui réclamer la pénalité prévue en cas de défaut de réponse. « Pourquoi ? », s’interroge la société qui rappelle qu’elle a pourtant désigné sa gérante comme bénéficiaire des revenus en cause. Une réponse ambigüe qui s’apparente à un défaut de réponse, conteste l’administration : la société a précisé dans sa réponse que cette désignation était donnée à titre conservatoire afin d'éviter l'application de la pénalité…

« Une réponse conforme ! », tranche le juge : les éléments fournis par la société sont assez précis pour permettre à l'administration, qui connaissait les fonctions exercées par la gérante, de rechercher l’identité du bénéficiaire. L’amende n’est pas applicable ici !

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C’est l’histoire d’un employeur, d’une réunion syndicale informelle et d’un blâme…

25 novembre 2024

Une salariée protégée, en raison de son statut de secrétaire du CSE, est sanctionnée par son employeur après avoir appelé ses collègues à faire grève pendant une pause sur le lieu de travail. Selon elle, cette sanction est une atteinte à sa liberté d’expression…

« Faux ! », se défend l’employeur : dans cette entreprise, toute réunion syndicale doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale au moins 1 semaine à l’avance, ce qui n’avait pas été le cas ici. Sauf qu’ici, ce n’est pas une réunion syndicale dont il s’agit, se défend la salariée : elle a simplement tenu des propos privés, pendant une pause et donc hors de son temps de travail… et de l’exercice de son mandat de représentante syndicale…

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la salariée : ses propos relèvent d’une conversation de nature privée et ne sont ni diffamants, ni injurieux. La salariée était donc en droit de tenir de tels propos, pendant une conversation privée, sans pouvoir être sanctionnée.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…

22 novembre 2024

Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…

Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…

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Entreprise en difficulté : quand demander de l'aide ?

21 novembre 2024

Un entrepreneur fait face à une période particulièrement compliquée pour son activité. Malgré les difficultés, il arrive encore pour l'instant à payer ses factures et à éviter la cessation de paiement. Inquiet pour lui, son ami lui conseille de demander une procédure de sauvegarde dédiée aux entreprises en difficulté pour l'aider à traverser au mieux cette mauvaise passe.

Impossible puisque, selon l'entrepreneur, ce type de procédures est destiné aux entreprises qui n'arrivent plus à faire face à leurs dépenses. En clair, en cessation de paiement, ce qui n'est pas son cas...

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Pour rappel, l'état de cessation des paiements est la situation où l'entreprise n'est plus capable, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible.

Mais, parce que plus les difficultés sont prises en charge rapidement, plus l'entreprise a de chances de les surmonter, il existe 3 procédures destinées aux entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui permettent de les aider sans être en état de cessation des paiements, justement pour éviter cette situation :

  • le mandat ad hoc, qui permet de manière confidentielle de négocier amiablement avec ses créanciers ;
  • la procédure de conciliation, qui est destinée aux entreprises sans état de cessation des paiements ou un d'un état de moins de 45 jours et qui peut, sous condition, rester confidentielle également ;
  • la sauvegarde.

Autant d'outils qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans leurs efforts !

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Actu Fiscale

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour tous les parkings ?

20 novembre 2024 - 2 minutes

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d’un parking, situé à proximité d’un centre commercial, ouvert au public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Précisions sur la notion de « surface de stationnement »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé à proximité d’un centre commercial.

Un parking pour lequel l’administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...

« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.

Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.

Ici, le parking est utilisé par les clients du centre commercial, composé de locaux commerciaux, avec qui la société a signé un partenariat garantissant deux heures de stationnement gratuit. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients du centre commercial, il est également ouvert au public et son accès se fait par la voie publique, qui le sépare du centre commercial. Partant de là, il n’est pas annexé au centre commercial, et n’est donc pas passible de la taxe sur les surfaces de stationnement.

« Sans incidence ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans le centre commercial et qu’il n’y soit pas directement annexé ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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C’est l’histoire d’un agriculteur qui a voulu faire poireauter son bailleur…

20 novembre 2024

Le propriétaire d’un terrain agricole donne congé à son locataire afin de reprendre pour lui l’exploitation du terrain. Cependant, le locataire conteste la validité du congé et décide de rester sur place pendant plusieurs années en attendant une décision de justice définitive…

Une longue période qui, selon le bailleur, lui a causé un préjudice. N’ayant pas pu cultiver les terres pour lui-même, il souhaite être indemnisé sur la base des récoltes faites… Pour l’ancien locataire il n’en est pas question : c’est de bonne foi qu’il a poursuivi son exploitation pendant la procédure. Mais pour le bailleur, maintenant que le congé a été définitivement validé, il est approprié de dire que le locataire a poursuivi l’exploitation sans droit pendant toutes ces années…

Ce que confirme le juge : le congé délivré par le bailleur étant valable, il n’a pas à souffrir du préjudice causé par les années de procédure. Le locataire doit donc dédommager le bailleur qui n’a pas pu exploiter ses terres…

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Crypto-actifs : la France s’adapte à la réglementation européenne

19 novembre 2024 - 2 minutes

Si les crypto-actifs ont déferlé dans le quotidien de nombreuses personnes, ils restent néanmoins des produits peu compréhensibles pour la majorité et peuvent comporter des risques. L’Union européenne s’est saisie du sujet en créant un cadre. Ce qui impose à la France de s’adapter…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crypto-actifs : un cadre nouveau pour suivre les avancées

Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, ont déchainé les passions chez de nombreuses personnes, notamment par la promesse de gains financiers rapides et faciles.

Cependant, derrière ces espérances, se cachent de nombreux risques tant pour les investisseurs peu avertis que les plus expérimentés.

Afin de protéger les investisseurs et de prévenir des usages illégaux de ces actifs, l’Union européenne (UE) a adopté plusieurs textes pour créer un cadre légal.

La France doit donc aujourd’hui adapter sa législation nationale.

Une première ordonnance vient ainsi faire entrer dans la loi française plusieurs dispositifs prévus par le règlement MiCA.

Hormis plusieurs adaptations et précisions de définitions, le texte vient :

  • adapter le dispositif des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui s’applique aux professionnels du secteur ;
  • fixer les règles en matière de publicités, de démarchage et d’influence commerciale ;
  • définir les rôles de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’encadrement des activités des PSAN.

Une seconde ordonnance vient-elle adapter des dispositifs européens plus anciens concernant les règles applicables à la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT) afin de les rendre applicables au domaine des crypto-actifs.

Le droit français comprenait déjà une grande partie des dispositifs prévus par les textes européens, mais des nouveautés sont néanmoins introduites, à savoir :

  • des mesures de vigilance concernant les transferts de crypto-actifs sur des portefeuilles auto-hébergés ;
  • l’application des règles aux rapports entre prestataires de crypto-actifs (PSCA) établis dans l’UE et des organismes relevant de juridictions tierces ;
  • une obligation pour les PSCA de désigner un représentant national chargé des règles LCB-FT.

Notez que l’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur le 30 décembre 2024.

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C’est l’histoire d’un avocat qui perd son procès… et gagne un redressement fiscal…

19 novembre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’un avocat a déposé 2 fois sa déclaration de TVA en retard au cours d’une année. Une erreur qui, selon elle, fait perdre à l’avocat, installé en zone franche, le bénéfice de son exonération d’impôt sur les bénéfices…

Seulement si les 2 retards sont successifs au cours de l’année, conteste l’avocat. Ce qui n’est pas le cas ici : s’il a déposé sa déclaration en retard en février et en décembre, pour autant, il a souscrit celle de novembre dans les temps. Dès lors, son exonération fiscale ne peut être remise en cause… Sauf qu’il suffit d’un 2nd retard au cours de l’année pour remettre en cause l’exonération fiscale, qu’il soit consécutif ou non au 1er, rappelle l’administration fiscale…

Ce que confirme le juge qui lui donne ici raison : l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne s’applique pas au titre d’une année au cours de laquelle 2 retards dans le dépôt de la déclaration sont constatés, peu importe qu’ils se succèdent ou non…

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