RGPD : focus sur la politique de confidentialité et le droit d’accès
RGPD : de l’importance d’une bonne rédaction de la politique de confidentialité
Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met de nombreuses obligations à la charge des organismes (collectivités territoriales, entreprises, associations), dont l’une est la rédaction d’une politique de confidentialité… qui ne doit pas être négligée…
Une société vient d’ailleurs de l’apprendre à ses dépens ! Après un contrôle, la CNIL l’a sanctionnée financièrement, jugeant sa politique de confidentialité trop légère :
- l’ensemble des finalités poursuivies par les traitements de données personnelles n’étaient pas décrites ;
- les finalités étaient exprimées dans des termes vagues et larges, ne permettant pas à l’utilisateur de comprendre précisément quelles données personnelles étaient utilisées et pour quels objectifs.
RGPD : des précisions sur le contenu du droit d’accès
Pour rappel, le RGPD prévoit un droit d’accès pour la personne dont les données personnelles sont collectées.
Un droit qu’a souhaité utiliser une personne travaillant dans une banque et également cliente de celle-ci, après avoir appris que ses données « client » avaient été consultées par des collègues.
Ici, elle a demandé à la banque de lui communiquer l’identité des personnes ayant consulté ses données, les dates exactes des consultations, ainsi que les finalités du traitement de ces données.
N’ayant pas obtenu gain cause, elle a saisi le juge, qui est venu préciser que :
- les informations relatives à des opérations de consultation des données personnelles portant sur les dates et les finalités de ces opérations sont des informations que l’utilisateur a le droit d’obtenir du responsable du traitement ;
- les informations relatives à l’identité des salariés ayant procédé aux consultations ne sont pas accessibles, à moins qu’elles soient indispensables pour permettre à l’utilisateur d’exercer effectivement ses droits et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2023, n° C-579/21
- Actualité de la CNIL du 22 juin 2023 : « Publicité personnalisée : CRITEO sanctionné d’une amende de 40 millions d’euros »
- Délibération de la formation restreinte n°SAN-2023-009 du 15 juin 2023 concernant la société CRITEO
Les lecteurs ont également consulté…
À partir de quand une banque peut-elle poursuivre en paiement les associés d’une SCI ?
Associés de SCI : attention à vos créanciers !
Une société civile immobilière (SCI) emprunte de l’argent à une banque. Ne parvenant pas à récupérer ses fonds, la banque saisit le juge et demande la condamnation des associés de la SCI.
« Impossible ! », pour ces derniers : selon eux, en effet, la loi impose à tout créancier, comme la banque, de justifier d’une poursuite préalable et infructueuse de la société avant de venir rechercher leur responsabilité en leur qualité d’associés de la société.
« Cela a été fait ! », se justifie la banque. Pour preuve, elle a tenté de procéder à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente et a même essayé de saisir la somme sur les comptes bancaires de la SCI… en vain !
Mais pour les associés, les arguments de la banque ne sont pas de nature à prouver que cette obligation a été respectée.
Qu’en pense le juge ?
Il tranche en faveur de la banque ! Selon lui, les démarches de la banque peuvent tout à fait être qualifiées de poursuites préalables et infructueuses à l’encontre de la SCI, en raison notamment du fait que la société n’avait plus d’activité depuis environ 5 ans, plus aucun actif immobilier ni même d’adresse connue.
Répondant aux exigences de la loi, la banque peut donc poursuivre ses démarches à l’encontre des associés !
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Déclaration du patrimoine immobilier : vous avez un mois de plus !
Déclaration du patrimoine immobilier : date limite au 31 juillet 2023
La taxe d’habitation est désormais supprimée pour les résidences principales. Afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de déclarer leur patrimoine immobilier.
En pratique, pour remplir votre obligation, vous devez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.
Initialement, cette déclaration devait être réalisée pour la fin du mois de juin 2023 au plus tard.
La fin de la période déclarative approchant à grand pas, et compte tenu de l’afflux de déclarations, l’administration fiscale vient d’annoncer qu’il sera finalement possible d’effectuer cette démarche jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, sans pénalité.
Précisons que si vous n’avez pas accès à internet ou si vous rencontrez des difficultés pour faire votre déclaration, vous pouvez :
- contacter un agent de l’administration fiscale au 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h ;
- accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier d’un accompagnement au sein de votre service des impôts ou dans l’espace France services le plus proche de chez vous.
Les lecteurs ont également consulté…
Vente de résidence principale inoccupée depuis plusieurs années : sans impôt ?
Résidence principale sinistrée et reconstruite : tout n’est pas perdu !
Un appartement, qui constituait la résidence principale de son propriétaire, est détruit par une explosion suivie d’un incendie.
À la suite de ce sinistre, le propriétaire engage des travaux de reconstruction au cours desquels il décide de le mettre en vente.
Bien que l’appartement soit resté inoccupé (car inhabitable) jusqu’à la réalisation effective de la vente, intervenue plusieurs années après le sinistre, le propriétaire peut-il bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux gains réalisés à l’occasion de la vente d’une résidence principale ?
Interrogée sur ce point, l’administration fiscale commence par rappeler que le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un logement est exonéré d’impôt sur le revenu dès lors que ce dernier constituait la résidence principale du vendeur au jour de la cession.
Toutefois, le vendeur qui a dû libérer les lieux avant la vente ne perd pas nécessairement le bénéfice de cet avantage fiscal, dès lors que le délai pendant lequel le logement est resté inoccupé peut être considéré comme « normal » au regard des circonstances.
Tel est le cas, par exemple, du propriétaire qui est contraint de libérer les lieux avant la mise en vente de son appartement en raison d’un sinistre ayant rendu l’occupation du logement manifestement impossible, dès lors :
- que le logement constituait sa résidence principale au jour du sinistre ayant rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction ;
- qu’à compter du sinistre, le propriétaire a fait son possible pour que la reconstruction du logement ait lieu dans les meilleurs délais et pour que la vente définitive intervienne dès l’achèvement des travaux ;
- que les démarches liées à la mise en vente et que la signature de la promesse de vente sont intervenues avant la date d’achèvement des travaux ;
- que la signature de l’acte authentique de vente est intervenue quelques jours après l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire ;
- que l’appartement est resté inoccupé durant toute la période comprise entre le sinistre et la vente.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un entrepreneur, futur retraité… presque en retraite…
Un entrepreneur individuel décide de vendre son camping et de partir à la retraite. Parce que la réglementation prévoit que la vente d’une entreprise individuelle, concomitante au départ en retraite, peut être exonérée d’impôt, il réclame cet avantage fiscal pour la vente de son fonds de commerce…
Ce que lui refuse l’administration parce qu’il n’a en réalité vendu que son fonds de commerce, et pas ce qui va avec… Elle constate qu’il a en effet conservé le terrain, les chalets, les blocs sanitaires, la piscine, une maison de fonction, etc., qu’il a donnés en location à l’acheteur. Or, l’exonération réclamée suppose que « la vente porte sur tous les éléments affectés à l’activité professionnelle ». Ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge : la vente ne concerne pas une « entreprise individuelle », le terrain, les bâtiments et équipements nécessaires à l’exploitation du camping étant conservés par le vendeur… qui ne peut donc pas ici prétendre à l’exonération fiscale !
Les lecteurs ont également consulté…
Le contrat fait-il l’agent commercial ?
Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique
Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d’une SARL et lui confie un « mandat commercial ».
Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d’agent commercial, réclame alors le versement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.
En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l’agent commercial a l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n’est pas du tout le cas, selon la SAS.
« Pourquoi ? », s’étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :
- elle sert d’intermédiaire entre la SAS et les clients ;
- elle est indépendante ;
- les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l’application du statut d’agent commercial.
Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d’agent commercial », de l’engagement de la SARL de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l’obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d’agent commercial ».
Mais la SAS conteste ces arguments. D’une part, le statut d’agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.
D’autre part, l’existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d’indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant...
Saisi du litige, le juge confirme que le statut d’agent commercial peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).
En revanche, il indique que l’existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d’agent commercial s’applique lorsque les faits correspondent à la réalité !
Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d’agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.
Des vérifications devant être faites, l’affaire devra être rejugée…
Les lecteurs ont également consulté…
Pacte Dutreil : c’est quoi une « activité commerciale » ?
Location d’un local commercial « équipé » = activité commerciale ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant de ces droits, parmi lesquels le Pacte Dutreil.
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu apporter des précisions sur la notion « d’activité commerciale ».
Pour lui, l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».
Un positionnement inédit et contraire à la position de l’administration fiscale qui, de son côté, refuse systématiquement la mise en place de pacte Dutreil lorsque la société dont les titres sont transmis exerce ce type d’activité.
Reste à savoir s’il sera réitéré à l’avenir. Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire…
Liquidation judiciaire : peut-on racheter ses propres biens par l’intermédiaire d’une autre personne ?
Une entreprise est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un immeuble industriel d’exploitation est mis en vente aux enchères publiques.
L’enchère est remportée par une société, qui devient donc « adjudicataire » de l’immeuble. Quelque temps plus tard, une 2e société dépose une surenchère, dans le but d’acquérir ce même immeuble.
Une surenchère contestée par la 1re société. Pourquoi ? Parce que la 2e société est contrôlée par le dirigeant de l’entreprise placée en liquidation judiciaire !
Or la loi interdit aux dirigeants de droit ou de fait d’une structure en liquidation judiciaire de présenter une offre, directement ou par personne interposée, et ce qu’ils aient l’intention ou non d’agir pour leur compte.
Ici, parce que le dirigeant de droit de la 2e société est également le dirigeant de droit de l’entreprise en liquidation judiciaire, il ne pouvait pas valablement former une surenchère.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la 1re société !
Les lecteurs ont également consulté…
Intelligence artificielle : les nouveautés de juin 2023
Lancement de IA Booster pour soutenir les entreprises
Le Gouvernement a lancé IA Booster, un dispositif visant à développer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises.
Ce dispositif comporte 4 phases :
- sensibilisation et acculturation aux solutions d’IA ;
- diagnostic Data IA, pour identifier les cas d’usage adaptés à l’entreprise ;
- choix de la solution IA ;
- expérimentation de la solution IA.
Peuvent en bénéficier les entreprises qui comptent entre 10 et 2 000 employés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 € HT.
Les TPE peuvent bénéficier gratuitement de la seule phase 1 du dispositif.
Vers une réglementation européenne de l’intelligence artificielle
En discussion depuis plusieurs mois, les députés européens se sont accordés sur un texte encadrant l’IA dans l’Union européenne (UE).
Ce texte, qui va maintenant faire l’objet de pourparlers avec les pays de l'UE au sein du Conseil européen, prévoit des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs qui varient en fonction du niveau de risque lié à l'IA. Il y aurait 3 niveaux de risque :
- limité ;
- élevé ;
- inacceptable.
De plus, concernant l’IA générative, il est précisé qu’il faudrait :
- indiquer que le contenu a été généré par l'IA ;
- concevoir un modèle pour l'empêcher de générer du contenu illégal ;
- publier des résumés des données protégées par le droit d'auteur utilisées pour la formation de l’IA.
Notez que l’objectif est de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année 2023…
Accélération de l’initiative Tibi pour financer le développement des entreprises technologiques
Pour rappel, l’initiative Tibi a pour objectif d’augmenter la capacité de financement des entreprises technologiques, en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels et, notamment, celle des assureurs.
Cette initiative entre dans sa 2me phase, qui donnera la priorité à la décarbonation de l’économie et aux projets de haute technologie.
L’intelligence artificielle comme outil de souveraineté numérique
Dans le cadre d’un salon international se déroulant à Paris, un plan a été dévoilé pour soutenir les acteurs de l’IA qui travaillent sur certains domaines prioritaires tels que :
- l’IA embarquée, c'est-à-dire l'IA intégrée au cœur des appareils ou des composants ;
- l’IA de confiance, c'est-à-dire une IA fiable, performante et répondant notamment à des normes de transparence et de confidentialité ;
- l’IA au service de la transition écologique ;
- l’IA générative et les modèles géants de langage.
Un plan d’action sur l’IA générative élaboré par les autorités de protection des données
Les autorités de protection des données des pays membres du G7 se réunissent régulièrement, la France étant représentée par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
Lors de la dernière réunion, ces autorités se sont penchées sur les questions soulevées par le développement de l’IA générative et ont adopté un plan d’action dans le but de comparer les différents outils de transferts de données au niveau mondial, en particulier les différents mécanismes de certification.
Elles ont également trouvé un accord pour élaborer un document de référence terminologique visant à faciliter une compréhension commune de certains termes liés aux technologies améliorant le respect de la vie privée.
- Actualité de FranceNum du 22 juin 2023 : « IA Booster finance et accompagne le passage à l'intelligence artificielle (IA) des PME »
- Actualité du Parlement européen du 9 juin 2023 : « Loi sur l'IA de l'UE : première réglementation de l'intelligence artificielle »
- Actualité du ministère de l’Économie du 15 juin 2023 : « Initiative Tibi : un plan pour financer le développement des entreprises technologiques »
- Actualité du ministère de l’Économie du 16 juin 2023 : « Souveraineté numérique : des moyens inédits pour soutenir les acteurs de l’IA »
- Actualité de la CNIL du 23 juin 2023 : « IA générative : le G7 des autorités de protection des données adopte une déclaration commune »
Les lecteurs ont également consulté…
Barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « logement » pour 2023
L'évaluation forfaitaire de l'avantage s'établit comme suit pour l'imposition des revenus de 2022 et de 2023.
|
Rémunération brute mensuelle en espèces (R) en fonction du montant mensuel du plafond de la Sécurité Sociale (P) et du nombre de pièces du logement |
Montant mensuel de l'avantage logement (en €) |
|
|
En 2022 |
En 2023 |
|
|
R < 0,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
72,30 |
75,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
38,70 |
40,40 |
|
0,5P < ou = < 0,6P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
84,40 |
88 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
54,20 |
56,50 |
|
0,6P < ou = R < 0,7P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
96,30 |
100,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
72,30 |
75,40 |
|
0,7P < ou = R < 0,9P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
108,30 |
113 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
90,20 |
94,10 |
|
0,9P < ou = R < 1,1P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
132,70 |
138,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
114,40 |
119,30 |
|
1,1P < ou = R < 1,3P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
156,60 |
163,30 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
138,20 |
144,10 |
|
1,3P < ou = R < 1,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
180,80 |
188,60 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
168,50 |
175,70 |
|
R > ou = 1,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
204,70 |
213,50 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
192,60 |
200,90 |
Remarque 1 : Montant mensuel du plafond de la Sécurité Sociale :
- en 2022 : P = 3 428 €
- en 2023 : P = 3 666 €
