Taxe foncière et liquidation judiciaire : faites la queue, comme tout le monde !
Taxe foncière = créance née d’un besoin courant ?
Pour rappel, en cas de liquidation judiciaire, les dettes sont remboursées, en principe, en respectant un ordre précis établi, notamment, par leur nature ou encore les garanties prises par le créancier (hypothèque, gage, etc.).
Ce système permet de hiérarchiser les dettes pour les rembourser. Mais en règle générale, il n’y a pas assez d’actifs pour tous les créanciers et certains doivent supporter une perte définitive.
Il existe une règle particulière pour les dettes nées après l’ouverture de la liquidation judiciaire : toutes conditions remplies, elles pourront être payées à échéance. Autrement, la personne titulaire d’une telle créance se trouve dans une situation plus avantageuse que celles des autres créanciers. Il en va ainsi de la créance « née des besoins courants du débiteur, personne physique ».
Dans cette affaire, un couple d’agriculteurs est mis en liquidation judiciaire. Concrètement, il est dessaisi de ses affaires en matière patrimoniale qui sont confiées à un liquidateur judiciaire.
Ce dernier reçoit la taxe foncière du couple, envoyée par l’administration fiscale qui en exige le paiement à échéance. Selon l’administration, cette taxe rentrerait dans la catégorie des créances « nées des besoins courants des débiteurs » car elle correspond à la résidence principale du couple…
… ce qui n’est pas l’avis du liquidateur judiciaire…
… et du juge ! La taxe foncière n’est pas une créance née des besoins courants du couple, par conséquent, elle ne bénéficie pas du régime de faveur.
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Exercice d’un mandat social : faute = fraude ?
Écarter son directeur général des affaires : une fraude ?
Un couple marié dirige une société. Associés pour moitié chacun, l’épouse en est la présidente et le mari le directeur général.
L’épouse créé une filiale détenue intégralement par la société qu’elle détient avec son mari, et en prend la présidence. Forte de ces 2 fonctions de présidente, elle fait donner par la société mère son fonds de commerce en location-gérance à la filiale…
« Sans jamais me consulter ! », s’indigne le mari qui conteste la validité de cette opération devant le juge.
Selon lui, la restructuration en question doit être annulée car elle a été effectuée en contradiction avec les statuts et l’intérêt social de la société mère, mais aussi contre ses propres intérêts en qualité d’associé.
Son épouse a très clairement voulu l’écarter de la gouvernance de leur entreprise, à son insu. Elle a donc commis une fraude.
« Quelle fraude ? », se défend l’intéressée, qui rappelle que toute l’opération a été réalisée en vertu de son mandat de présidente de la société mère qui lui offrait la compétence nécessaire pour agir.
« En effet », tranche le juge en sa faveur. Cette restructuration des activités opérée par la présidente a bien été faite dans les limites de son mandat et dans le respect des intérêts de la société mère et, par conséquent, de ses associés.
Certes, cette opération a eu pour conséquence d’écarter le directeur général de l’activité, mais son épouse, si elle a bien commis une faute et causé un préjudice moral à son mari, n’a pas pour autant commis de fraude. Par conséquent, toute l’opération de restructuration est valide.
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Service d’accompagnement fiscal des PME : un problème, un interlocuteur !
Service d’accompagnement fiscal des PME : ça arrive près de chez vous !
Le service d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises (PME) permet d’aider les entreprises à sécuriser les opérations économiques qui présentent pour elles des enjeux importants et des risques élevés.
Il peut s’agir d’une aide ponctuelle, ou d’une assistance qui s’inscrit dans la durée.
Jusqu’à présent, ce service était uniquement installé dans les Directions régionales des finances publiques et dans la direction des Hauts-de-Seine (pour la région Ile-de-France).
Afin de le rendre plus accessible, il vient d’être déployé dans 36 directions départementales. Une équipe dédiée va être créée dans chacune d’elles autour d’un « interlocuteur fiscal des PME ».
Notez que ce service est également ouvert aux entreprises étrangères, notamment pour évoquer des problématiques liées à d’éventuels investissements sur le sol français.
Des nouvelles du guichet unique…
Le guichet unique : presque une plateforme unique !
Parce que le guichet unique a connu des difficultés dès son lancement, des procédures de secours sont venues apporter des solutions, temporaires, pour permettre aux professionnels et aux entrepreneurs de réaliser leurs formalités, le temps de déployer entièrement la plateforme et de résoudre ses problèmes.
Ainsi, le guichet entreprises est rapidement entré en jeu, notamment pour les formalités de modifications. Puis, le dossier papier et Infogreffe sont venus soutenir le guichet entreprises, notamment pour le dépôt des déclarations de bénéficiaires effectifs, certaines modifications et radiations, et pour le dépôt d’actes de toutes sociétés.
Cependant, le Gouvernement a limité la réouverture temporaire d’Infogreffe à la date du 30 juin 2023…
Alors, où en est le guichet unique ?
L’INPI vient d’informer ses utilisateurs de 3 nouveautés :
- les formalités de modification pour les entreprises personnes physiques sont à présent disponibles sur le guichet unique ;
- un nouveau parcours est ouvert pour le dépôt des comptes annuels, proposant un mode expert pour les mandataires ;
- les formalités de cessation ne sont plus réalisables sur le guichet entreprises.
Suite au prochain épisode…
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Rejet d’une déclaration de succession : que peut (ou ne peut pas) faire l’administration fiscale ?
Rejet d’une déclaration de succession : après l’heure, ce n’est plus l’heure ?
Une femme décède et laisse 4 enfants qui doivent déposer une déclaration de succession. Ce document permet d’établir la composition du patrimoine de la défunte en indiquant ses actifs et son passif. Avec ces éléments, l’administration fiscale peut chiffrer le montant des droits de succession à payer.
Ce formulaire doit, en principe, être communiqué à l’administration dans les 6 mois à compter de la date du décès. Or ici, les héritiers ont pris du retard. L’administration fiscale leur envoie donc une mise en demeure.
Relance prise en compte par les enfants qui déposent la déclaration de succession dans les temps…avant de recevoir un avis de mise en recouvrement, l’administration fiscale ayant pris la décision de les taxer d’office !
« À tort ! », selon les héritiers qui rappellent que la taxation d’office, procédure mise en œuvre à l’encontre d’une personne n’ayant pas, ou pas correctement, fait sa déclaration, n’est pas applicable.
Pourquoi ? Parce que la déclaration de succession réclamée a été déposée dans le délai de 90 jours prévu par la loi suivant la mise en demeure. Une régularisation qui empêche l’administration d’avoir recours à la procédure de taxation d’office.
Sauf que, selon l’administration, la déclaration de succession était irrégulière : au lieu de payer les sommes réclamées, les héritiers ont uniquement versé un acompte symbolique, sans avoir, au préalable, fait une demande d’étalement… Ce qui a provoqué le rejet et donc, le non-enregistrement de la déclaration dans les délais, et autorise l’administration à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office.
« Non ! », tranche le juge en faveur des héritiers : peu importe le rejet et le délai d’enregistrement de l’administration, la déclaration de succession a bien été déposée dans les délais prévus. Par conséquent, la taxation d’office ne peut pas être appliquée.
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Réduction d’impôt au titre de l’aide apportée à certains créateurs d’entreprise : c’est fini !
Toutes conditions remplies, les particuliers fiscalement domiciliés en France qui apportaient une aide bénévole à certaines personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, titulaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), créant ou reprenant une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Le montant de cet avantage fiscal était fixé à 1000 € par personne accompagnée. Le cas échéant, ce montant pouvait être majoré de 400 € lorsque la personne aidée était une « personne handicapée » au sens de la règlementation.
Cet avantage fiscal a été supprimé par la loi de finances pour 2023. Il n’est donc plus possible d’en bénéficier !
Piscines non déclarées : la chasse à la fraude est ouverte !
Une expérimentation généralisée sur tout le territoire métropolitain !
Dans le cadre du projet « Foncier innovant », l’administration fiscale a lancé une expérimentation en 2021.
L’objectif : lutter contre la fraude et rétablir une juste imposition des biens.
Pour cela, elle a exploité les prises de vue aériennes réalisées par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les constructions et aménagements non déclarés… Ce qui, concrètement, lui a permis d’extraire des images prises par l’IGN, consultables par tous sur le site internet https://www.geoportail.gouv.fr/, le contour des piscines et des immeubles bâtis.
Ensuite, un traitement informatique s’est chargé de vérifier si les éléments détectés étaient correctement imposés aux impôts locaux, en croisant ces données avec les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et des services fiscaux.
Enfin, chaque anomalie a été vérifiée par un agent vérificateur avant toute opération de relance et de taxation du propriétaire.
Pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif, l’expérimentation portant sur la détection des piscines non imposées a été menée dans 9 départements :
- Alpes-Maritimes ;
- Var ;
- Bouches-du-Rhône ;
- Ardèche ;
- Rhône ;
- Haute-Savoie ;
- Morbihan ;
- Maine-et-Loire ;
- Vendée.
Les résultats de ce test grandeur nature ont été publiés… et sont très satisfaisants ! Plus de 20 000 piscines ont été taxées pour l’année 2022 ce qui, pour les autorités, a représenté un gain supplémentaire de près de 10 M€.
C’est pourquoi, depuis la fin du mois de mai 2023, cette « expérimentation » est généralisée sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Des courriers ou des courriels sont en cours d’acheminement vers les 120 000 propriétaires de piscines détectées sur l’ensemble des départements, afin de leur demander de régulariser leur situation.
À réception, les propriétaires disposent d’un délai de 30 jours pour déclarer leur piscine en ligne, via le service « Biens immobiliers » disponible dans leur espace « Particulier » sur le site internet des impôts.
Pour les aider dans cette démarche, la piscine détectée porte une pastille électronique indiquant « déclaration foncière attendue ». De même, une vidéo de présentation de la démarche à réaliser est disponible.
Si vous êtes concerné, mais que vous n’avez pas d’accès internet, vous pouvez effectuer cette régularisation, par courrier, en renvoyant à votre service des impôts le formulaire no 6650-H1.
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C’est l’histoire d’un locataire commercial qui n’a pas froid aux yeux…
Le locataire d’un local commercial donne son congé. Constatant, lors de l’état des lieux de sortie, que la climatisation est en panne, le bailleur lui demande de payer la réparation. Refus du locataire, qui indique que la climatisation n’a jamais fonctionné…
… et qui réclame à son tour une indemnité pour, justement, un défaut de fonctionnement de cette climatisation. Il rappelle qu’il ne doit rien au bailleur qui, en tout état de cause, aurait dû lui livrer un local en bon état et procéder aux réparations. « Non ! », rétorque le bailleur, qui rappelle que le contrat de bail prévoit que les travaux d’entretien doivent être effectués par le locataire, sans compter que l’entretien de la climatisation et sa restitution en bon état de fonctionnement étaient explicitement mis à sa charge…
Ce que valide le juge : le contrat prévoyant expressément que l’entretien de la climatisation est à la charge du locataire, le bailleur peut lui réclamer le remboursement des frais de remise en état !
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Résiliation des contrats par voie électronique : où en est-on ?
Une résiliation électronique de certains contrats d’assurance…
La résiliation d’un contrat d’assurance peut intervenir à différents moments de la vie du contrat et pour différents motifs. Il est ainsi possible de résilier ce type de contrat, toutes conditions remplies :
- à son échéance ;
- pour non-rappel de l’échéance ;
- en dehors de la date d’échéance ;
- pour changement de situation personnelle ;
- pour augmentation des tarifs.
Pour mémoire, la loi dite « pouvoir d’achat » d’août 2022 a prévu la possibilité de résilier et de dénoncer les contrats d’assurance, de mutuelle ou de prévoyance par voie électronique, à partir du moment où, au jour de la résiliation, le professionnel offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique.
Le Gouvernement a dévoilé les contours de cette nouvelle modalité de résiliation en mars 2023, qui doit être directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne et rappeler notamment les conditions de résiliation des contrats. Cette mesure est effective depuis le 1er juin 2023.
… mais pas seulement !
La loi dite « pouvoir d’achat » a également prévu, à cette même date, la possibilité de résilier par voie électronique d’autres types de contrat dès lors qu’ils sont conclus par voie électronique.
Ce mode de résiliation doit également être rendu possible si le contrat n’a pas été conclu de cette façon à l’époque, mais que cette faculté de souscription par voie électronique existe au jour de la demande de résiliation.
Le Gouvernement a récemment précisé les modalités d'accès et d'utilisation de la fonctionnalité de résiliation des contrats par voie électronique. Ainsi, celle-ci doit être présentée au consommateur sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, et affichée en caractères lisibles.
La fonctionnalité doit être directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique et peut indiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les conditions de la résiliation (délai de préavis, indemnité de rupture, etc.), ainsi que sur ses conséquences.
Notez que le professionnel doit s’abstenir d’imposer au consommateur, au stade de la notification de sa résiliation, la création d'un espace personnalisé pour accéder à la fonctionnalité en question si au moment de la demande de résiliation, aucun compte n’a été créé.
Enfin, un récapitulatif de la demande de résiliation doit être affiché avant validation finale.
