Baisse de la CVAE : pour quand ?
Le gérant d'une entreprise tenue au paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a entendu dire que le taux d'imposition pour la cotisation due au titre de 2023 allait être divisé par 2… ce qui est parfaitement exact.
Mais à partir de quand va-t-il pouvoir bénéficier de cette « baisse d'impôt » ?
La bonne réponse est... 15 juin 2023
Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 prévoit la suppression de la CVAE en 2 temps :
- pour la CVAE due au titre de 2023, le taux d'imposition est divisé par 2 ;
- avant qu'elle ne soit définitivement supprimée en 2024.
L'administration fiscale confirme que le nouveau taux d'imposition s'applique dès le versement de l'acompte du 15 juin 2023.
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Fusions, scissions : des évolutions majeures
Fusions, scissions, etc. : des adaptations nécessaires
Pour encourager la mobilité des entreprises entre États membres, l’Union européenne a souhaité ouvrir de nouvelles possibilités et harmoniser celles existantes. Cette volonté s’est traduite par l’adoption de plusieurs textes… qui poussent la législation nationale à s’adapter.
Ainsi, ce sont deux nouvelles procédures qui sont mises en place :
- le transfert du siège social dans un autre État membre, en conservant la personnalité juridique de la société ;
- la possibilité, pour la société, de se scinder en plusieurs sociétés distinctes dans deux ou plusieurs États membres.
Ces nouvelles procédures devront suivre un formalisme équivalent à celui déjà en place pour les fusions transfrontalières.
Et là également, une évolution est à noter : le contrôle de ces opérations est renforcé. Auparavant, les projets de fusions transfrontalières ne faisaient l’objet que d’une procédure déclarative auprès de l’autorité nationale dans laquelle les sociétés concernées confirmaient satisfaire à toutes les obligations légales préalables à la fusion.
Dorénavant, un contrôle plus poussé sera effectué par le greffier du tribunal de commerce pour s’assurer que la fusion n’est pas faite dans une optique frauduleuse ou abusive, qui amènerait à un contournement des règles européennes ou françaises, ou qui serait menée à des fins criminelles.
Autre nouveauté, le Gouvernement a décidé de rendre possible, au niveau national, une procédure auparavant ouverte aux seules opérations transfrontalières : la scission partielle.
Cette démarche permet à une société d’apporter à une autre une partie de son patrimoine afin que ses associés reçoivent en échange des parts de la deuxième société.
Auparavant, plusieurs procédures et étapes étaient nécessaires pour arriver au même résultat.
L’ensemble de ces dispositions seront applicables dès le 1er juillet 2023.
- Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales
- Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales
Lutte contre la fraude sociale : de nouvelles mesures drastiques !
Lutte contre la fraude sociale : les annonces du Gouvernement
Pour rappel, la « fraude sociale » est un terme générique qui désigne les irrégularités commises afin d’échapper aux paiements des cotisations et contributions sociales, ou en vue d’obtenir indument le bénéfice de prestations sociales.
Le Gouvernement dresse le bilan des actions menées sur la période 2018-2022 et entend poursuivre ses efforts d’ici la fin du quinquennat.
Pour ce faire, il va mettre l’accent sur :
- le redressement en matière de cotisations et contributions sociales, notamment grâce à de plus nombreuses actions de contrôle des entreprises et des micro-entrepreneurs et à la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs :
- le redressement en matière de prestations de santé, avec un ciblage des professionnels de santé présentant des niveaux de prescription hors norme ;
- le redressement en matière d’allocations sociales, avec un accent mis sur les prestations liées au logement et les pensions des retraités résidants à l’étranger.
Afin de mettre toutes les chances de son côté, le Gouvernement annonce :
- un renforcement des effectifs des caisses de sécurité sociale ;
- la modernisation de leurs systèmes d’information ;
- la création du Conseil de l’évaluation des fraudes fiscales et sociales ;
- le renforcement du rôle de la mission interministérielle de coordination anti-fraude chargée du suivi des actions menées.
Enfin, des réformes sont annoncées concernant les procédures de transmission ou de liquidation amiable des entreprises, ainsi que concernant celles destinées à la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs (création d’une plateforme de recouvrement amiable).
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Loc’Avantages : location sociale contre réduction fiscale
Loc’Avantages : un partenariat avec l’Anah
Pour bénéficier du dispositif « Loc’Avantages » et donc, d’une réduction d’impôt sur le revenu, le propriétaire d’un bien immobilier doit remplir plusieurs conditions. Ainsi, il doit louer :
- à un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché local ;
- un logement qui sera occupé à titre de résidence principale ;
- à un locataire dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par l’État ;
- un bien non meublé ;
- pour une durée de 6 ans minimum ;
- à toute personne autre qu’un membre de sa famille ;
- un logement classé A, B, C ou D par le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Notez qu’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) doit également être signée.
Concrètement, le montant de la réduction d’impôt varie selon le mode de location et l’écart entre le loyer et le prix du marché.
Si vous louez sans intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :
- 15 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
- 35 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché.
Si vous louez avec intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :
- 20 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
- 40 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché ;
- 65 %, à condition que le loyer se situe 45 % en dessous des prix du marché.
Dans les hypothèses de location avec intermédiation locative, lorsque le loyer pratiqué est situé à 30 % ou 45 % en dessous des prix du marché, une prime pouvant aller jusqu’à 3 000 € peut également être perçue.
Le propriétaire peut ainsi toucher :
- 1 000 € en cas de recours à la location / sous location ;
- 2 000 € en cas de recours à un mandat de gestion ;
- 1 000 € de majoration si la surface du logement est inférieure ou égale à 40 m².
Notez que ces conditions de prix de marché s’accompagnent de conditions de ressources du locataire : plus le loyer est bas et plus le plafond de ressources appliqué au locataire le sera également.
Retenez enfin que la démarche auprès de l’Anah doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la prise d’effet du bail.
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Retard de paiement : des précisions sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros
Indemnité forfaitaire de 40 € : difficile d’y échapper !
En plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € est due par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Le juge européen vient d’apporter des précisions sur cette indemnité forfaitaire, à l’occasion d’un litige opposant 2 sociétés tchèques, en répondant notamment aux questions suivantes :
- quels sont les critères à remplir pour pouvoir prétendre au montant forfaitaire de 40 € dans le cas de contrats portant sur des prestations récurrentes ou continues ?
- est-il possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire ?
En réponse à la 1re interrogation, le juge européen explique que lorsqu’un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement.
Quant à la seconde question, il rappelle qu’il n’est pas possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire. Il précise même que cette impossibilité est également valable lorsque le retard de paiement porte sur un faible montant, voir sur un montant inférieur au montant forfaitaire.
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Écoblanchiment : enquête sur une pratique répandue
Écoblanchiment : quand l’écologie booste les ventes !
L’écoblanchiment, appelé également greenwashing, se définit comme la pratique visant à promouvoir un produit de consommation en faisant la promesse, partiellement ou totalement infondée, de vertus écologiques liées à l’achat de ce produit.
Face au développement de cette pratique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mener une enquête de grande ampleur.
C’est ainsi qu’environ 1100 professionnels des secteurs non alimentaires ont vu tous les aspects promotionnels (emballage, publicité, site internet, réseaux sociaux, etc.) de leurs produits contrôlés.
Les travaux de la DGCCRF révèlent que sur l’ensemble des sociétés contrôlées, près d’un quart mettaient en avant des « allégations environnementales » pouvant amener à fausser l’avis que le consommateur se fait d’un produit.
La Direction relève ainsi 4 grandes catégories d’allégations :
- les allégations environnementales globalisantes, catégorie la plus répandue : elle consiste en une affirmation vague et non précise de bienfaits non précis (écologique, bon pour l’environnement) liés aux produits, sans que ceux-ci ne soient justifiés par le professionnel ;
- les allégations environnementales non justifiées, dans lesquelles des professionnels inventaient simplement des effets de leurs produits ou promettaient une action de leur part liée aux ventes du produit (don à une association pour chaque vente) ;
- les allégations environnementales imprécises ou ambiguës, pour lesquelles les professionnels concernés vont se servir d’une donnée insuffisamment contextualisée pour tromper le consommateur. Par exemple la mention de l’utilisation de matière recyclées sans en préciser la quantité ;
- les allégations environnementales contraires à la législation : il s’agit ici d’invoquer les bienfaits de certains types de produits pour lesquels la loi pose une interdiction de principe. C’est le cas notamment des cosmétiques ou des produits biocides.
Après cette enquête la DGCCRF annonce avoir pris au total 273 mesures à l’encontre de professionnels, allant du simple avertissement aux amendes.
Constatant l’importance de la cause écologique pour les consommateurs et le haut niveau de non-conformité ressortant de son enquête, la Direction annonce renforcer ses contrôles relatifs à l’écoblanchiment pour le reste de l’année 2023.
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Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles !
Clause pénale ou clause de dédit : une distinction qui change tout !
Une entreprise fait appel à une société pour un ensemble de prestations de télécommunication. La durée du contrat ainsi conclu est fixée à 63 mois. Malheureusement, la situation se dégrade et l’entreprise cliente décide de résilier le contrat.
« Très bien », note la société de télécommunication, qui réclame cependant le paiement de l’indemnité de résiliation. En effet, dans le contrat de prestation, une clause de dédit prévoit, en cas de résiliation, le versement d’une indemnité… que l’entreprise estime exorbitante !
Pour rappel, la clause de dédit permet à une partie de se retirer d’un contrat sans commettre de faute, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et définitive d’un montant déterminé à l’avance. Schématiquement, elle permet à un cocontractant « d’acheter » sa sortie du contrat grâce à une compensation financière.
Elle se différencie de la clause pénale, qui a une fonction dissuasive et indemnitaire. Cette dernière oblige le cocontractant qui n’exécute pas ses obligations à payer une somme à titre de dommages-intérêts. Le montant demandé est en général important pour contraindre le cocontractant à poursuivre le contrat.
Ici, l’indemnité de résiliation a été calculée en faisant la moyenne des 3 dernières factures, multipliée par le nombre de mois restant dans le contrat, soit 47. Ce qui, aux yeux de l’entreprise, revient à payer la prestation en totalité sans en bénéficier ! Il ne s’agit plus, selon elle, d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale.
Ce qui change tout ! Car si le montant d’une clause de dédit ne peut pas être modifié par le juge, ce n’est pas le cas pour la clause pénale !
Ainsi, le juge peut moduler la somme réclamée, à la hausse s’il l’estime dérisoire ou à la baisse s’il l’estime disproportionnée…ce qu’aimerait obtenir l’entreprise !
Mais pour la société de télécommunication, cette indemnité de résiliation est bel et bien une clause de dédit : elle ne vise pas à contraindre l’entreprise à poursuivre le contrat, mais bien à compenser de manière forfaitaire le préjudice subi par la société.
Argument qui ne convainc pas le juge : parce que l’application de cette clause revient à payer le prix du contrat en entier, sans contrepartie, l’indemnité a bien un objectif d’indemnisation et surtout de dissuasion de l’entreprise de mettre fin aux relations contractuelles.
Cette clause étant bien une clause pénale, l’entreprise est en droit de demander au juge de revoir le montant à la baisse…
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Revenus fonciers : travaux effectués sur plusieurs années = reconstruction ?
Revenus fonciers et travaux de reconstruction : prouvez-le !
Une société civile immobilière (SCI) achète un immeuble dans lequel elle fait réaliser des travaux en vue de le donner en location.
2 ans plus tard, elle effectue de nouveaux travaux (réfection de l’installation électrique, du chauffage, des menuiseries, des peintures, de l’isolation et des sols), qu’elle va venir déduire de son revenu foncier.
Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère que les travaux en question sont, en réalité, indissociables des travaux de gros œuvre, réalisés 2 ans plus tôt…
Pour elle, les travaux entrepris par la SCI sur plusieurs années sont non seulement « importants », mais ont aussi, pour partie, affectés le gros œuvre du bâtiment.
Cet ensemble de travaux peut donc être assimilé à une opération de reconstruction… empêchant ainsi toute déduction des revenus fonciers.
Mais le juge n’est pas de cet avis ! Il estime que pour appuyer ses dires, l’administration fiscale n’a pas recherché si :
- les premiers travaux pouvaient eux-mêmes être qualifiés de travaux de reconstruction ;
- les travaux les plus récents étaient indissociables des premiers travaux réalisés.
L’affaire devra donc être rejugée…
C’est l’histoire d’une entreprise qui en veut à son expert-comptable…
Un associé d’une SARL en vient à détenir 100 % du capital. Une circonstance qui transforme, juridiquement, cette SARL en EURL, c’est-à-dire une SARL détenue par une seule personne physique. Et ce changement « juridique » s’accompagne d’un changement « fiscal »…
Alors qu’une SARL, détenue par au moins 2 associés, est par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une EURL, détenue par 1 seul associé, relève de l’impôt sur le revenu (IR). Ce dont s’est rendu compte l’administration, qui a notifié à l’associé un redressement fiscal à hauteur du bénéfice non déclaré… Ce dont aurait dû l’alerter son expert-comptable, à qui l’associé demande des comptes : s’il l’avait informé et exercé l’option pour l’assujettissement à l’IS possible en pareille hypothèse pour éviter ces conséquences fiscales, il n’aurait pas eu à subir de redressement fiscal…
Ce que reconnaît le juge, qui condamne l’expert-comptable à indemniser l’associé à hauteur du montant du redressement fiscal qu’il a subi !
