RGPD : le droit à réparation, c’est automatique ?
Violation du RGPD : le droit à réparation n’est pas automatique !
Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) vise, depuis 2018, à protéger les données personnelles à l’échelle de l’Union européenne.
Ce règlement prévoit, notamment, un droit à réparation qui permet à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du RGPD d'obtenir du responsable du traitement de données (ou du sous-traitant) une réparation pour le préjudice subi.
Récemment, la question s’est posée de savoir si ce droit s’applique systématiquement, dès qu’une violation du RGPD est constatée.
Interrogé sur ce point, le juge européen vient de répondre par la négative…
Il rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce droit à réparation, il faut nécessairement que 3 conditions soient réunies :
- une violation du RGPD ;
- un dommage matériel ou moral résultant de cette violation ;
- un lien de causalité entre le dommage et la violation.
À toutes fins utiles, notez que le fait de ne pas pouvoir engager une action en réparation n’interdit pas d’utiliser d’autres voies de recours prévues par le RGPD, notamment celles permettant d’infliger des amendes administratives, pour lesquelles l’existence d’un dommage individuel n’a pas à être démontrée.
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Quoi de neuf pour le secteur médical en mai 2023 ?
Conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement : du nouveau pour certaines activités du secteur médical
En 2019, le Gouvernement a été autorisé à prendre des mesures visant à modifier le régime d'autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l'hospitalisation et de l'hospitalisation à domicile.
Le but recherché était, notamment, de favoriser le développement des alternatives à l'hospitalisation, de prévoir de nouveaux modes d'organisation des acteurs de santé et d'adapter le régime d’autorisation afin qu’il soit plus précis au regard de certaines activités rares ou à haut risque.
Des précisions concernant l’implantation et les caractéristiques techniques de certaines activités étaient attendues. Elles ont été publiées et le Gouvernement a prévu qu’elles entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Sont concernées les activités :
- interventionnelles sous imagerie médicale en neuroradiologie (conditions techniques) ;
- interventionnelles sous imagerie médicale en cardiologie (conditions techniques) ;
- de soins médicaux et de réadaptation (conditions techniques) ;
- de soins de traitement du cancer (conditions techniques) ;
- de soins critiques (conditions techniques) ;
- de médecine (conditions techniques) ;
- de psychiatrie (conditions techniques);
- de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurologie (conditions techniques).
Des précisions ont également été apportées concernant les équipements matériels lourds d’imagerie et l’activité de soins de radiologie interventionnelle (conditions techniques).
Des ajouts techniques ont aussi été prévus quant au fonctionnement des activités :
- Ordonnance no 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds
- Décret no 2022-21 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
- Décret no 2022-22 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
- Décret no 2022-24 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
- Décret no 2022-25 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
- Décret no 2022-102 du 31 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité d'hospitalisation à domicile
- Décret no 2022-114 du 1er février 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de médecine nucléaire
- Décret no 2022-380 du 16 mars 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
- Décret no 2022-382 du 16 mars 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie et aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
- Décret no 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins de traitement du cancer
- Décret no 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques
- Décret no 2022-693 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de traitement du cancer
- Décret no 2022-694 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins critiques
- Décret no 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine
- Décret no 2022-1047 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de médecine
- Décret no 2022-1237 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions d'implantation des équipements matériels lourds d'imagerie et de l'activité de soins de radiologie interventionnelle
- Décret no 2022-1238 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions de fonctionnement des équipements matériels lourds d'imagerie et de l'activité de soins de radiologie interventionnelle
- Décret no 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de psychiatrie
- Décret no 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de psychiatrie
- Décret no 2022-1765 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions d'implantation des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie
- Décret no 2022-1766 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie
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Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte du sas d’entrée d’un magasin ?
Sas d’entrée du magasin = surface de vente = TASCOM
Une société, qui exploite un magasin de bricolage, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au titre du sas d’entrée du commerce.
Elle considère, en effet, que même s’il n’accueille aucune marchandise, ce sas permet aux clients de bénéficier des prestations commerciales du magasin.
Par conséquent, il doit être regardé comme étant « affecté à la circulation de la clientèle » et donc, doit être pris en compte pour la détermination de la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due par la société.
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Pour aller plus loin…
Contrôle Urssaf : des améliorations en vue pour les cotisants
L’allongement du délai de prévenance du passage de l’agent de contrôle
Par principe, avant de procéder à un contrôle, l’agent de l’Urssaf doit envoyer au cotisant un avis de contrôle.
Jusqu’à présent, cet avis de contrôle devait être envoyé au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’agent. Depuis le 14 avril 2023, ce délai passe à 30 jours.
Notez que la Charte du cotisant contrôlé prévoit déjà ce délai minimum de 30 jours entre la transmission de l’avis de contrôle et la première visite de l’agent chargé du contrôle. Il s’agit donc d’une mise en conformité des dispositions légales.
La proposition d’un entretien de fin de contrôle
Depuis le 1er mai 2023, en fin de contrôle, l’agent vérificateur peut proposer à la personne contrôlée (ou à son représentant légal) une information sous la forme d’un entretien, dont le but est de présenter les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
S’il est proposé, l’entretien aura lieu avant l’envoi de la lettre d’observations.
Notez toutefois qu’il ne pourra pas avoir lieu lorsque le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions relatives au travail dissimulé, ou lorsqu’est constatée une situation d’obstacle à contrôle.
Notez que cet entretien de fin de contrôle était déjà prévu par la Charte du cotisant contrôlé…
La réduction du délai de remboursement maximal
À l’issue d’un contrôle, lorsqu’il apparaît un trop-versé, l’organisme doit le notifier à la personne contrôlée et la rembourser dans un délai maximum d’un mois (et non plus de 4 mois) suivant cette notification.
Pour les employeurs relevant du régime général, ce délai s’applique aux contrôles engagés par les Urssaf depuis le 1er mai 2023.
Pour les employeurs relevant du régime agricole, ce délai s’appliquera à compter d’une date fixée par arrêté, et au plus tard au 1er janvier 2024.
Notez que la Charte du cotisant contrôlé applique déjà cette réduction du délai de remboursement maximal pour les contrôles ayant débutés depuis le 1er juillet 2022.
Autres modifications
Notez que d’autres dispositions ont fait l’objet de précisions et/ou d’améliorations. À titre d’exemple, on peut citer :
- les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
- la procédure permettant les traitements automatisés de données et de documents, afin de limiter l’intervention des agents chargés du contrôle sur le matériel de l’entreprise ;
- les règles relatives au contrôle des administrations de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et celles applicables au contrôle des administrateurs des caisses locales et de la caisse centrale de la MSA.
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Contrôle Urssaf : des nouveautés concernant les majorations en cas de redressement
Focus sur le point de départ du délai de la majoration pour absence de mise en conformité
Dans le cadre d’un contrôle en matière de cotisations et contributions sociales, s’il est constaté que l’employeur ne s’est pas mis en conformité avec les observations notifiées par l’Urssaf lors d’un précédent contrôle, il s’expose à une majoration de 10 % du montant du redressement.
Cette majoration s’applique dès lors que les observations non respectées ont été notifiées moins de 6 ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Désormais, il est prévu que ce délai de 6 ans court, selon le cas, à compter :
- soit de la date de la mise en demeure ;
- soit de la date de réception des observations ne conduisant pas à redressement, mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés.
Ces précisions s’appliquent depuis le 14 avril 2023.
Focus sur l’arrêt du décompte des majorations de retard complémentaires
Lorsque l’employeur ne paye pas ses cotisations dans les délais légaux, il s’expose à l’application d’une majoration de retard égale à 5 % du montant des cotisations non réglées à la date prévue.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Désormais, il est prévu que cette majoration complémentaire n’est pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l’envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire.
En revanche, cet arrêt de décompte ne s’applique pas si l’employeur fait l’objet, au titre de la période contrôlée, d’une pénalité ou d’une majoration pour absence de mise en conformité, travail dissimulé, abus de droit ou obstacle à contrôle.
Pour les employeurs relevant du régime général, cette précision s’applique aux contrôles engagés par les Urssaf depuis le 1er mai 2023.
Pour les employeurs relevant du régime agricole, ce délai s’appliquera à compter d’une date fixée par arrêté, et au plus tard au 1er janvier 2024.
Finances publiques : la chasse à la fraude est ouverte !
Plus de moyens pour moins de fraudes !
45 Mds€ ! C’est la somme récupérée grâce aux contrôles fiscaux entre 2017 et 2021 ! Conscient malgré tout que des fraudeurs passent entre les mailles du filet, le Gouvernement a décidé d’investir pour le resserrer…
Les objectifs
Tout d’abord, le Gouvernement souhaite augmenter de 25 % les contrôles fiscaux d’ici 2027, en visant plus particulièrement les « plus gros patrimoines » et les « plus grands groupes ».
En parallèle, l’accompagnement des entreprises doit être poursuivi, avec un objectif de 8 500 PME et de 160 grands groupes d’ici 2027.
Pour rappel, cette procédure « d’accompagnement » permet aux entreprises d’obtenir de l’aide pour identifier et résoudre les problèmes rencontrés dans leurs opérations économiques et qui représentent un gros enjeu ou un risque élevé. Elles peuvent ainsi connaître la position de l’administration fiscale sur un sujet et corriger leurs déclarations sans risquer de sanction.
Ensuite, concernant les douanes, des objectifs chiffrés ont également été donnés à l’horizon 2025 :
- démanteler ou entraver 100 filières criminelles chaque année ;
- relever 32 500 infractions en matière de e-commerce ;
- scanner la totalité des colis postaux venant de pays non européens ;
- réaliser 1 000 transmissions par Tracfin (le service de renseignement chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme).
Les moyens
Le Gouvernement a annoncé un renforcement des effectifs pour le contrôle fiscal de 15 % d’ici 2027, ainsi qu’un doublement de ceux de la police fiscale d’ici 2025. 100 M€ devront également être investis dans les moyens de renseignement économique et financier.
Du côté des institutions, notons la création prochaine du Conseil de l’évaluation des fraudes. Comme son nom l’indique, il sera chargé de « s’assurer de la fiabilité des estimations produites » en matière de fraude. La DGFiP (Direction générale des finances publiques) devra ainsi évaluer, à partir de 2025, la fraude fiscale évitée et présenter un objectif annuel au Parlement.
Un projet de loi, déposé le 13 avril 2023, a pour objet le renforcement des moyens en matière douanière. Pour le moment, il prévoit :
- la restauration des pouvoirs de la douane en matière de constatation des infractions sur le terrain, et de ses prérogatives d’investigation ;
- le renforcement de l’enquête douanière ;
- une expérimentation pour 3 ans d’un nouveau mode d’utilisation des données des lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation (LAPI) ;
- un durcissement des réponses répressives.
Une cellule de renseignement fiscal doit également être créée au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) pour rechercher et prévenir les fraudes fiscales les plus complexes et les plus graves.
Le Gouvernement veut aussi impulser un mouvement international en faveur de la transparence fiscale pour, à terme, disposer « d’une connaissance complète de la détention du patrimoine mondial ».
En outre, il souhaite renforcer « la capacité de l’administration à détecter et sanctionner les prix de transfert abusifs des multinationales ». Dans ce cadre, il est envisagé que :
- le seuil déclenchant l’obligation de présenter en permanence une documentation complète de la politique de prix de transfert soit abaissé ;
- cette documentation devienne opposable ;
- l’administration puisse bénéficier d’un délai de reprise plus important pour les transferts d’actifs incorporels ;
- en contrepartie, le temps de traitement des demandes préalables en matière de prix de transfert (APP) soit diminué, grâce à un renfort des équipes sur ces dossiers.
Le Gouvernement veut également lutter contre les sociétés éphémères, c’est-à-dire les sociétés disparaissant avec l’argent récolté par leurs fraudes. Notons 2 mesures à ce propos :
- afin d’empêcher le détournement frauduleux de la transmission universelle de patrimoine (TUP), le délai d’opposition des créanciers à la dissolution de la société, aujourd’hui de 30 jours, sera doublé ;
- la liquidation amiable d’une société sera conditionnée à l’absence de dettes fiscales et / ou sociales.
Pour lutter contre les fraudes aux finances publiques les plus importantes, le service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) sera transformé en Office National Anti-Fraude (ONAF) qui pourra s’autosaisir dans certains domaines.
Les sanctions
Le Gouvernement veut des sanctions plus exemplaires avec, notamment :
- des peines de travaux d’intérêt général ;
- la création d’un délit d’incitation à la fraude fiscale pour punir la mise à disposition de schémas de fraude (mise sur internet de « solutions » de fraude, commercialisation d’outils pour dissimuler les revenus, etc.) ;
- la création d’une sanction d’indignité fiscale, qui se traduirait par une privation temporaire des réductions et crédits d’impôts.
Le droit à l’erreur
Des équipes de la DGFiP seront dédiées à l’envoi de courriers de régularisation d’anomalies à faible enjeu et liées à des oublis ou erreurs. Ces courriers ont vocation à éviter le contrôle fiscal, en permettant la correction des erreurs en amont.
Il est également prévu que des intérêts moratoires soient payés au citoyen victime d’une erreur de l’administration fiscale, même sans réclamation.
- Communiqué de presse n° 823 du ministère chargé des Comptes publics du 9 mai 2023 : « Gabriel Attal annonce une série de mesures de lutte contre la fraude fiscale et douanière, premier volet de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques »
- Article economie.gouv.fr du 9 mai 2023 : « Lutte contre la fraude fiscale et douanière : les premières mesures annoncées »
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Report de l’âge légal de la retraite : un impact sur les baux ruraux ?
Report de l’âge légal de la retraite : pas d’impact sur les baux ruraux !
Le Gouvernement rappelle qu’un agriculteur dispose de la possibilité de se maintenir sur son exploitation jusqu’à une date lui permettant :
- soit d’atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
- soit d'atteindre l'âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein.
Par conséquent, le report de l’âge légal de la retraite n’a aucun impact pour les agriculteurs qui prennent en location des terres agricoles.
Le Gouvernement précise d’ailleurs que s’il devait arriver que des baux ruraux soient résiliés avant que des agriculteurs aient atteints l’âge légal de la retraite, ces derniers pourraient faire jouer en leur faveur les dispositions spécifiques évoquées plus haut.
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Embauche de travailleurs saisonniers agricoles : l’été arrive !
Embauche de travailleurs saisonniers agricoles : rappels utiles
La saison estivale est généralement celle du recrutement des travailleurs saisonniers dans le secteur agricole.
Si vous envisagez d’avoir recours à cette forme particulière d’emploi, certaines règles fondamentales doivent être respectées :
- vérifier l’âge du futur salarié : les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent travailler durant la moitié seulement de leurs vacances scolaires et à condition, notamment, de ne pas effectuer des travaux dangereux, insalubres ou au-dessus de leurs forces. Pour ce faire, il faut déclarer l’embauche à l’inspection du travail 15 jours au moins avant la date d’embauche. Plus largement, les jeunes de moins de 18 ans profitent de règles protectrices qu’il faut anticiper, par exemple en matière de durée de travail ;
- faire la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) dans les 8 jours précédents l’embauche : en ligne via l’espace privé MSA ou sur le site net-entreprises.fr. À défaut, elle peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- en cas d’embauche d’un travailleur étranger : vérifier qu’il dispose d’une autorisation de travail valable et, le cas échéant, transmettre ces informations à la MSA pour vérification ;
- concernant les contrats vendanges, ils sont limités à une durée d’1 mois.
Il est également possible de recourir au Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) pour l’embauche de travailleurs occasionnels en CDD, notamment si l’entreprise n’est pas équipée d’un logiciel de paie ou n'a pas recours à un tiers déclarant.
L’avantage de ce service est de centraliser les formalités liées à l’embauche et à la fin de contrat (DPAE, production du certificat de travail ou de l’attestation Pôle emploi, etc.).
Revenus fonciers : quand l’aménagement d’un grenier coûte cher…
Revenus fonciers et travaux d’agrandissement non déductibles : cas vécu…
Après avoir aménagé une dépendance située à côté de sa maison, comprenant 4 pièces en rez-de-chaussée et un grenier à l’étage, un propriétaire la met en location et déduit de ses revenus fonciers le montant des travaux effectués.
Une déduction que l’administration fiscale va venir (partiellement) remettre en cause. Elle considère, en effet, qu’une partie conséquente des travaux réalisés correspond à des travaux d’agrandissement non déductibles puisqu’ils ont contribué à augmenter la surface habitable de la maison.
Pour preuve, elle fournit :
- une déclaration H1 « originelle » faisant mention d’une surface habitable au rez-de-chaussée de 27 m² ;
- une copie de l’acte d’achat de cette dépendance ne mentionnant pas l’existence de chambres à l’étage ;
- une déclaration H1 signée par un expert-géomètre à l’issue des travaux, indiquant une surface habitable de 70 m² répartie sur 2 niveaux ;
- une facture faisant état de la pose d’une chape de béton à l’étage d’une surface de 30 m² ;
- une facture faisant état de la pose d’un escalier, sans aucune mention relative à une éventuelle dépose d’un ancien escalier menant à l’étage ;
- un constat d’huissier confirmant la nouvelle surface habitable, ainsi que l’existence d’un étage aménagé avec 2 chambres, un WC, une salle d’eau et un dégagement ; un constat qui ne permet d’ailleurs pas d’établir que l’étage était déjà aménagé en surface habitable avant la réalisation des travaux par le propriétaire.
Au regard de ces éléments, les travaux réalisés dans le grenier pour le transformer en chambres ont conduit à augmenter la surface habitable de la maison. Il s’agit donc de travaux d’agrandissement non déductibles !
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal sur ce point précis.
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Élections du CSE : la parité doit être respectée !
Élections du CSE : un syndicat peut-il présenter une seule candidate ?
Pour rappel, à l’occasion des élections du comité social et économique (CSE), les syndicats qui souhaitent intervenir doivent présenter des listes de candidats respectant la parité entre les femmes et les hommes, pour les titulaires comme pour les suppléants.
La loi prévoit que ces listes doivent être composées, alternativement, d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats de l’un des sexes, et ceci au 1er tour comme au 2nd tour.
Que se passe-t-il lorsqu’un syndicat ne présente qu’un seul candidat aux élections du CSE, alors que le collège électoral est composé d’hommes et de femmes ? Réponse du juge…
Des élections du CSE sont organisées dans une entreprise. Le protocole d’accord préélectoral prévoit que les électeurs du collège employés sont composés de 35,37 % d’hommes et de 64,63 % de femmes. Suivant ce protocole, 12 sièges sont à pourvoir.
À cette occasion, une organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant une seule candidate en tant que titulaire et suppléante.
Cette unique candidate est élue titulaire au CSE.
Finalement, 3 hommes et 6 femmes (dont la candidate du syndicat) sont élus et 3 sièges restent non pourvus. La parité semble donc respectée au regard du collège électoral composé, rappelons-le, de 35,37 % d’hommes et de 64,63 % de femmes.
Mais l’employeur n’est pas de cet avis ! Estimant que la règle de parité n’a pas été respectée par le syndicat, il saisit le juge pour obtenir l’annulation de l’élection de cette élue.
Et le juge lui donne raison ! Il rappelle qu’eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le collège des employés, l’organisation syndicale aurait dû présenter :
- soit une liste conforme, comportant nécessairement 8 femmes et 4 hommes pour 12 sièges à pourvoir ;
- soit une liste incomplète, comportant au moins une femme et un homme.
Or, la liste présentée par le syndicat ne comportait qu’une candidature unique…
Par conséquent, l’élection de la seule élue du sexe surreprésenté doit être annulée.
