Assurances et banques : prendre en compte la vulnérabilité de la clientèle âgée
Prise en compte de la vulnérabilité des clients âgés : de réels efforts… à poursuivre !
Souscrire des produits financiers ou d’assurance en ayant toutes les clés de compréhension n’est pas aisé, encore moins pour les personnes d’un certain âge. Cette clientèle a donc besoin d’un accompagnement spécifique et d’une protection renforcée.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) avaient demandé en 2021 la mise en place d’une vigilance renforcée de la part des banques et des assurances vis-à-vis de cette clientèle.
Fin 2023 sonne l’heure du bilan : les établissements concernés ont-ils fait les efforts nécessaires ?
Oui, les établissements sont plus vigilants…
Pour se rendre compte des pratiques commerciales, l’ACPR et l’AMF ont interrogé une quinzaine d’établissements, avec des résultats encourageants.
La moitié des établissements ont mis en place un référent « vulnérabilité » ou « senior » qui assume généralement les missions suivantes :
- accompagner les conseillers sur leurs questions pratiques ;
- participer à la formation et à l’animation commerciale ;
- suivre les alertes concernant les clients âgés ;
- contrôler les dossiers des clients âgés vulnérables ;
- recenser les bonnes pratiques en la matière et les relayer.
Les 2/3 des établissements ont mis en place des formations spécifiques pour leurs conseillers. En ce sens, des efforts de définition des critères pour détecter la vulnérabilité de la clientèle sont faits.
La moitié des établissements prévoient également des rendez-vous à des âges clés, par exemple à celui du départ à la retraite.
De la même manière, quasiment tous les établissements utilisent un âge seuil qui déclenche des mesures de vigilance dans la relation client.
… mais les efforts doivent être poursuivis…
Concernant les référents vulnérabilité et senior, cette mission doit être généralisée dans tous les établissements financiers. De même, ceux qui ont déjà mis en place ce dispositif doivent approfondir les missions confiées car elles peuvent, dans certains cas, être superficielles.
Les autorités demandent également un effort au niveau de la politique globale des établissements, qui ne doivent pas fonder leur dispositif exclusivement sur le travail des conseillers.
Elles réclament enfin un plus grand contrôle, un 2d regard d’un supérieur hiérarchique pour certains dossiers, la mise en place d’un comité de discernement et un échange direct et systématique avec un conseiller en cas de souscription de produits en lignes.
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Commercialisation des œufs : un marquage brouillé ?
Marquage des œufs : chez le producteur ou chez l’industriel ?
Pour rappel, le marquage des œufs s’effectue sur le site de production ou dans le premier centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.
En pratique, cela peut conduire à des marquages erronés, des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production pouvant être mélangés et mal étiquetés.
Et en cas d’incidents liés à la sécurité alimentaire, quid de la traçabilité des œufs ?
Pour remédier à ces problèmes, la réglementation européenne impose désormais que le marquage des œufs ait lieu sur le site de production.
Toutefois, certains États membres de l’Union européenne (UE) ont déjà mis au point des systèmes de marquage efficaces dans les centres d’emballage. Par conséquent, et par exception, ces États peuvent bénéficier d’une dérogation.
Mais pour cela, il faut que l’exemption de marquage sur le lieu de production soit proportionnée, non discriminatoire et ne nuise pas à l’objectif de traçabilité des œufs.
Cette évolution réglementaire du marquage des œufs est applicable à compter du 8 novembre 2024.
Par ailleurs, l’UE a également modifié les méthodes et critères applicables en matière de contrôle de conformité des normes de commercialisation des œufs. Les nouveautés sont consultables ici et applicables à compter du 28 novembre 2023.
- Règlement délégué (UE) 2023/2464 de la Commission du 17 août 2023 modifiant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
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Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?
Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?
Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).
Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».
À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.
« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.
Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :
- le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
- ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.
Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.
Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.
« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.
En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.
Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !
Pour aller plus loin…
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Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?
Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…
Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.
Deux choix s’offrent alors à eux :
- ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
- ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.
Afin de tenir compte de l’évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.
À titre d’exemple, il a été revalorisé à hauteur de :
- + 10 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
- + 5,4 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022.
Interrogé par un député sur l’éventualité d’une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l’abattement forfaitaire de 10 %.
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TICPE et transporteurs : un avantage fiscal en panne sèche ?
Fin du remboursement partiel de la TICPE dès 2024 ?
Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect qui porte sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage. S’il est payé par les professionnels de la production, de l’importation et / ou du stockage des produits pétroliers, cet impôt, de la même manière que la TVA, est répercuté sur le prix du carburant.
Il existe des exonérations pour certaines activités et la possibilité pour d’autres de bénéficier, sur demande, d’un remboursement partiel de la TICPE payée. Cela concerne les taxis, les entreprises de transport de marchandises ou de transport public de voyageurs, toutes conditions par ailleurs remplies.
Sauf que, qui dit carburants pétroliers dit énergie fossile et incompatibilité avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gouvernement a donc décidé que cet « avantage fiscal » serait progressivement supprimé…
… « Dès 2024 ? », s’alarme un député qui fait référence à une déclaration du Gouvernement indiquant que la suppression du remboursement partiel de la TICPE serait actée dans le projet de loi de finances pour 2024.
Une suppression beaucoup trop brutale, selon ce député, dont les effets négatifs seraient trop nombreux : perte de compétitivité dans un secteur déjà très concurrentiel, favorisation des transporteurs étrangers qui, de fait, consommeraient du carburant pétrolier, suppression de la capacité d’investissement des entreprises pour verdir leur flotte, etc.
Une inquiétude à laquelle le Gouvernement répond : oui il y aura à terme une suppression du remboursement partiel de la TICPE, mais non, elle n’aura pas lieu dans la loi de finances pour 2024.
Affaire à suivre…
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Représentants du personnel : qu’avez-vous fait pendant vos heures de délégation ?
Et si l’employeur n’est pas d’accord sur l’utilisation faite des heures de délégation ?
Pour mémoire, les heures de délégation, qui permettent aux élus d’exercer leur mission, sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif et payées comme tel.
Dans une récente affaire, l’employeur paie ses heures de délégation à un représentant du personnel. Toutefois, considérant qu’une partie de ces heures n’ont pas été affectées à l’exercice de son mandat, il saisit le juge d’une demande de remboursement partiel.
À ce titre, il rappelle, en effet, que le représentant du personnel ne bénéficie d’heures de délégation que pour les besoins de son mandat.
Dès lors, le représentant du personnel ne peut pas inclure dans ce temps dédié la participation à des activités syndicales, sauf à ce qu’elle se justifie par des difficultés propres à l’entreprise.
Ce qui n’est pas le cas ici : la participation du salarié à la préparation de rencontres syndicales relève du temps passé à son information personnelle, lequel ne peut pas être payé au titre des heures de délégation.
« Si ! » se défend le salarié : toutes ces rencontres avec les autres organisations syndicales étaient motivées par des difficultés rencontrées dans l’entreprise pour l’exercice de son mandat eu égard au climat social délétère ! L’employeur doit donc lui payer ces heures.
« Oui ! » tranche le juge : la participation aux réunions syndicales litigieuses et les recherches personnelles étaient en lien avec les difficultés rencontrées par le salarié dans l'entreprise à l'occasion de l'exercice de son mandat.
Par conséquent, l'employeur n'établissant pas la non-conformité de l'utilisation de ces heures avec l'objet du mandat représentatif, sa demande de remboursement ne peut qu’être rejetée.
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Arrêt maladie : quel report pour les congés payés ?
Report des congés payés : seule la loi française peut trancher !
Dans une récente affaire, le juge français a demandé au juge européen de préciser la durée de la période de report des congés payés acquis par un salarié au cours d’un arrêt maladie.
Ici, 5 anciens salariés réclament à leur ex-employeur le bénéfice des jours de congés payés acquis pendant des arrêts maladie d’une durée supérieure à un an. Une demande qui intervient hors de la période de référence, qui sert au calcul des jours de congés réclamés.
Dans ce contexte se pose alors la question suivante : jusqu’à quand un salarié peut-il reporter ses congés payés ? Peut-il bénéficier d’une possibilité de report illimité ?
Le juge européen, saisi de cette question, refuse de répondre !
Selon lui, il appartient aux seules autorités nationales de trancher cette question !
Néanmoins, il admet qu’en l’absence de limite à ce report fixée par la loi française, ce dernier peut raisonnablement être limité à 15 mois après la fin de la période de référence concernée et à 2 périodes de référence consécutives.
Pour autant, la loi française est la seule à même de fixer une durée fixe de report du droit à congés payés.
Reste à savoir quelle sera la position du législateur…
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Responsabilité élargie du producteur : game over ?
Responsabilité élargie du producteur : une annulation… à la marge !
Un éco-organisme intervenant dans le secteur des déchets ménagers conteste la réforme de la responsabilité élargie du producteur (REP) intervenue en 2020 et en réclame l’annulation, disposition par disposition.
Saisi de cette demande, le juge répond « non » à chacun de ses arguments… sauf un !
La disposition litigieuse prévoit que les producteurs peuvent désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de leurs obligations issues de la REP.
Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de REP dont elle accepte le mandat.
Le juge annule cette disposition car le mécanisme de subrogation ne peut pas être mis en place par voie réglementaire (c’est-à-dire par décret)…
Dans les semaines et mois à venir, il faudra observer si le Gouvernement remet en place ce mécanisme de subrogation de la bonne manière. Affaire à suivre…
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Régime de contrôle de la pêche de l’Union européenne : une version 2.0
Lutte contre la surpêche : de nouveaux outils numériques !
Le Conseil européen a donné son accord à la modernisation du régime de contrôle de la pêche de l’Union européenne (UE).
Les principales évolutions sont les suivantes :
- déploiement de systèmes de surveillance des navires par satellite (SSN) et enregistrement électronique des captures : tous les navires de pêche seront suivis au moyen du SSN et toutes les captures devront être enregistrées par voie électronique ; certains navires de petite pêche côtière d’une longueur inférieure à 9 mètres pourront toutefois bénéficier de dérogations jusqu’au 31 décembre 2029 ;
- des outils de surveillance électronique à distance seront utilisés dans des navires de grande taille pour veiller à ce que les captures non désirées ne soient pas rejetées en mer, en totale violation de l'obligation de débarquement, mais ramenées à terre ;
- les pêcheurs pratiquant la pêche récréative qui capturent des espèces spécifiques devront consigner leur captures et les communiquer au moyen d'un système électronique ;
- le système de sanctions va comporter une liste complète de cas de violations graves des règles de la politique commune de pêche ; les États membres devront veiller à ce que les auteurs de ces violations fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives ; des sanctions pénales pourront aussi être appliquées ;
- amélioration de la traçabilité numérique tout au long de la chaîne d'approvisionnement ;
- de nouvelles règles relatives à la marge de tolérance (ou d'erreur) lors de l’estimation des captures seront également mises en place afin d’éviter les déclarations erronées : par exemple, pour les espèces ne dépassant pas 100 kg, la marge sera de 20 % par espèce ;
- un système numérique (dénommé « CATCH ») sera créé dans le cadre du système de certification des captures pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), pour que les certificats de capture et les autres documents connexes soient gérés au sein d'un environnement numérique unique à l'échelle de l’UE.
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Entreprise de travaux agricoles : quand une pelleteuse sectionne une canalisation d’eau…
Assurance professionnelle vs assurance du véhicule
Un agriculteur fait appel à une entreprise spécialisée dans les travaux agricoles pour faire installer un système d’irrigation sur son exploitation.
Mais au cours des travaux, l’entrepreneur va sectionner une canalisation d’eau à 2 reprises avec sa pelleteuse.
Il demande alors à son assurance professionnelle de venir en garantie… Ce que l’assurance refuse de faire ! Et pour cause : le dommage a été réalisé avec une pelleteuse…
Il relève donc de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette exclusion de garantie est d’ailleurs bien précisée dans le contrat souscrit, rappelle l’assurance professionnelle.
Mais l’entrepreneur n’est pas d’accord : la pelleteuse a occasionné des dégâts en étant utilisée comme un simple outil de travail et non comme un véhicule. C’est donc à son assurance professionnelle de venir en garantie, selon lui.
« À tort ! », lui annonce le juge : parce que le contrat exclut les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le dommage est causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, l’assurance professionnelle a raison !
Elle n’a donc pas à venir en garantie.
