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Santé
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ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d’une aide financière

26 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Pour réaliser les travaux nécessaires, certains ERP peuvent bénéficier d’une aide financière. De nouvelles structures peuvent désormais profiter de cette aide. Lesquelles ? 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Financement des travaux d’accessibilité : élargissement aux ERP de type U

Pour financer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d’une aide financière du fonds territorial d’accessibilité.

Pour rappel, les catégories d’ERP sont les suivantes :

  • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Cette aide financière profitait jusqu’à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).

Pour l’obtenir, il faut déposer une demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP). 
 

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ERP et accessibilité des personnes handicapées : êtes-vous aux normes ?
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Commerçant
Actu Sociale

Suivi du temps de travail : selon quelles modalités ?

26 février 2024 - 2 minutes
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En cas de litige relatif à la réalisation d’heures supplémentaires, la charge de la preuve repose sur l’employeur et sur le salarié. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur n’a pas mis en place un système objectif et fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par les salariés ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Absence de système de contrôle « fiable » = absence de preuve ?

Une salariée, embauchée en qualité de coiffeuse, saisit le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement d’heures supplémentaires réalisées, mais non payées.

Ce dont se défend l’employeur pour une raison toute simple : la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires...

Pour preuve, il fournit notamment un cahier manuscrit, rempli par ses soins, consignant les heures quotidiennement effectuées par la salariée, ainsi que des attestations témoignant de l’absence d’heures supplémentaires.

Des « preuves » qui ne sont pas recevables, selon la salariée : l’employeur doit impérativement mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectivement réalisé par chaque salarié.

Or ce cahier ne répond pas aux exigences légales du système de contrôle du temps de travail que l’employeur est censé mettre en place.

Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : l’absence de mise en place d’un système de contrôle du temps de travail répondant aux exigences légales ne doit pas priver l’employeur de la possibilité de produire des éléments de preuve permettant de répondre utilement à ceux produits par la salariée.

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Commerçant
Actu Sociale

« Pause déjeuner » et temps de travail effectif : quelle différence ?

26 février 2024 - 2 minutes
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La pause déjeuner d’un salarié est un moment durant lequel il est en principe libre de vaquer à ses occupations personnelles et peut se soustraire à l’autorité de son employeur. Mais qu’en est-il lorsque ce temps de pause ne permet pas véritablement au salarié de se soustraire à l’autorité de son employeur ? Cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Pause » déjeuner ou « pause travaillée » ?  

Une esthéticienne saisit le juge pour voir reconnaître son temps de pause déjeuner comme du temps de travail effectif. 
Selon elle, ces temps de « pause » n’en n’étaient pas vraiment puisqu’elle devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 

Au soutien de sa demande, elle fournit deux emails provenant de son employeur et qui démontrent qu’elle a effectué des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner. 

« Faux ! », se défend l’employeur : il soutient que pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de la salariée pouvait être décalée pour permettre la continuité de l’activité. 

D’ailleurs, par constat de commissaire de justice, il démontre que durant 7 mois, la salariée a toujours respecté strictement ses horaires. Dès lors, l’email produit ne suffit pas à considérer que tous les temps de pause déjeuner sont du temps de travail effectif. 

« Là n’est pas la question ! », tranche le juge en faveur de la salariée : pour savoir si le temps de pause relève ou non du temps de travail effectif, il aurait fallu rechercher si la salariée était réellement libre ou non de vaquer librement à ses occupations personnelles. 

L’affaire devra donc être rejugée sur ce point. 

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Tout secteur
Actu Fiscale

Facturation électronique : gare aux idées reçues !

23 février 2024 - 1 minute
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Amorcée depuis plusieurs années et programmée pour entrer en vigueur en 2026, la facturation électronique fait parler d’elle depuis de nombreux mois maintenant. Une nouvelle fois, l’administration fiscale se saisit du sujet pour « déconstruire » certaines idées reçues… Et vous invite à jouer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…

Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.

L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !

Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.

Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.

À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :

  • une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ; 
  • je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
  • etc.

Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.

Alors, à vos smartphones ! 

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Facturation électronique : mode d’emploi
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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…

23 février 2024 - 2 minutes
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Acheter une maison, commencer les travaux de rénovation, d’aménagement… et découvrir un gros problème qui va demander de gros travaux ! Dans ce cas, le nouveau propriétaire peut-il réclamer une indemnisation au vendeur au titre des vices cachés ? Comme souvent en droit, cela dépend de la situation et, plus particulièrement ici, du statut et de la bonne foi du vendeur. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?

Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.

Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.

Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.

« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…

« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.

D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.

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Vente immobilière : le point sur la garantie légale des vices cachés
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Vente immobilière : le point sur la garantie légale des vices cachés
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Intelligence artificielle générative : des conseils d’utilisation pour les avocats

23 février 2024 - 3 minutes
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Les avocats peuvent être amenés à utiliser l’intelligence artificielle générative (IAG) dans le cadre de leur activité professionnelle. Si cela vous arrive, sachez que la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a publié une note d’information pour un bon usage de l’IAG…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avocat et intelligence artificielle générative : quand l’utiliser ?

La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) rappelle dans une note d’information que l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (IAG) doit être mesurée, en particulier dans un contexte judiciaire.

Cette note, qui peut donc intéresser les avocats, rappelle les risques inhérents à l’usage de l’IAG :

  • production potentielle d'informations factuellement inexactes (réponses fausses ou biaisées et « hallucinations ») ;
  • divulgation possible de données sensibles et risque de confidentialité ;
  • absence de références pour les informations fournies et violation potentielle de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur ;
  • capacité limitée à fournir la même réponse à une question identique ;
  • reproduction potentielle des résultats ;
  • stabilité et fiabilité variables des modèles d'IA générative pour les processus critiques et sensibles au facteur temps ;
  • exagération des biais cognitifs.

Eu égard à ces risques, la CEPEJ préconise d’appliquer l’IAG en adoptant les comportements suivants :

  • s’assurer que l'utilisation de l'outil est autorisée et adaptée à l'objectif recherché ;
  • garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un outil et essayer de comprendre comment il fonctionne (il faut bien être conscient des biais cognitifs humains) ;
  • privilégier les systèmes entraînés sur des données certifiées et officielles afin de limiter les risques de biais, d'hallucination et de violation des droits d'auteur ;
  • donner à l'outil des instructions claires sur ce qui est attendu de lui ;
  • ne saisir que des données non sensibles et des informations déjà disponibles dans le domaine public ;
  • toujours vérifier l'exactitude des réponses, même si des références sont données ;
  • être transparent et toujours indiquer si une analyse ou un contenu a été généré par l'IAG ;
  • reformuler le texte généré au cas où il serait utilisé dans des documents officiels et / ou juridiques ;
  • restez maître de son choix et du processus de décision et examiner d'un œil critique les propositions qui sont faites.

Enfin, la CEPEJ identifie 6 situations dans lesquelles l’IAG ne doit pas être utilisée, à savoir :

  • en cas de méconnaissance, d’incompréhension ou de non-acceptation des conditions d'utilisation ;
  • si cela est interdit ou contraire aux règles du cabinet ;
  • si le résultat obtenu ne peut pas être évalué en termes d'exactitude factuelle et de partialité ;
  • s’il faut saisir et donc divulguer des données personnelles, confidentielles, protégées par le droit d'auteur ou autrement sensibles ;
  • si vous souhaitez savoir comment la réponse a été obtenue ;
  • s’il est attendu que le professionnel produise une réponse authentiquement autodidacte.
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Agriculture
Actu Sociale

Travail saisonnier agricole : la lutte contre la fraude s’organise

23 février 2024 - 2 minutes
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Le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a récemment été interrogé sur la particulière vulnérabilité des travailleurs saisonniers agricoles officiant notamment dans certaines maisons viticoles. L’occasion de faire un rapide tour d’horizon des mesures mises en place pour lutter efficacement contre les fraudes.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Maisons viticoles : quel contrôle des conditions de travail ?

Un député alerte le Gouvernement sur les conditions de travail des travailleurs saisonniers agricoles mis à disposition, notamment dans le secteur viticole.

Plus précisément, il pointe du doigt certaines maisons viticoles qui font le choix de confier leurs vendanges à des sociétés prestataires pour se dédouaner de tout contrôle des conditions de travail ou d’hébergement de ces salariés.

À ce titre, ce député demande l’instauration de contrôles systématiques lors d’emplois de saisonniers agricoles et, en cas de nécessité, la mise en cause systématique de la responsabilité pénale des maisons viticoles donneuses d’ordre.

Interrogé sur ce point, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire reconnaît l’existence de fraudes à la prestation de services, dans un secteur caractérisé par une large pénurie d’emploi.

Ainsi, il rappelle que la lutte contre le travail illégal et la protection des travailleurs vulnérables fait déjà l’objet du plan national d’actions du système de contrôle de l’inspection du travail, établi pour 2023-2025.

En complément d’actions cibles sur les vendanges, des contrôles réguliers sont menés par les agents de contrôle sur l’ensemble du territoire en lien avec la MSA et la gendarmerie.

Enfin, sans répondre à la question portant sur le caractère systématique du contrôle, le ministre rappelle l’ensemble des sanctions pénales auxquelles s’expose le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage qui ne vérifie pas que son prestataire de services est conforme à la réglementation.

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Tout secteur
Actu Sociale

Recours au CDD : ça s’apprécie !

23 février 2024 - 2 minutes
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Si l’irrespect du motif de recours à un CDD peut être sanctionné par la requalification du contrat en CDI, qu’en est-il lorsque ce motif disparaît en cours d’exécution du contrat ? Le risque de requalification existe-t-il alors ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Recours au CDD : un rappel de la position du juge

Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.

Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.

Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.

Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.

En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.

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Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
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Agriculture
Actu Juridique

Calamités agricoles 2023 : à épisodes exceptionnels, indemnisation exceptionnelle

23 février 2024 - 2 minutes
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Entre tempêtes et inondations, le mois de novembre 2023 aura eu son lot de calamités agricoles. À tel point que le Gouvernement a décidé de revaloriser les prises en charges applicables aux pertes subies par les agriculteurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taux d’indemnisation à 40 % pour 3 régions

Pour rappel, le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) permet, en cas de calamités agricoles, d’indemniser une partie des dommages matériels subis par les agriculteurs.

La calamité agricole est définie par la loi comme étant un dommage résultant de risques d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique.

Il faut également que 2 critères soient remplis :

  • les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ;
  • les dommages en question ne sont pas considérés comme assurables.

En cas de calamité agricole, les agriculteurs peuvent être indemnisés en partie pour la perte de leurs récoltes ou de leurs fonds. Parmi les critères d’éligibilité, le professionnel doit justifier d’une assurance incendie ou, s’il démontre qu’il n’a pas d’élément d’exploitation assurable contre l’incendie, d’une assurance contre la grêle ou la mortalité du bétail.

En principe, les pertes sont indemnisées, selon les cas, entre 12 % et 35 %. Exceptionnellement, le Gouvernement porte ce taux d’indemnisation à 40 % pour :

  • les pertes de fonds subies par les agriculteurs de Bretagne et de Normandie suite aux épisodes de vents violents du 1er au 5 novembre 2023 ;
  • les pertes de fonds subies par les agriculteurs des Hauts-de-France suite aux inondations de novembre 2023.

Pour en savoir plus sur les détails de la procédure et des pièces à fournir pour obtenir l’indemnisation, rendez-vous sur le site Mes démarches du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

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Agriculteurs : le point sur les aides couplées
Pour les professionnels du secteur agricole / de la pêche
Agriculteurs : le point sur les aides couplées
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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Fiscale

Crédit d’impôt pour investissement en Corse : pour quels investissements ?

23 février 2024 - 3 minutes
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Une société qui exploite une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant en Corse, fait des investissements et réalise des travaux pour installer une terrasse. Des investissements qui lui permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique, selon elle. « Pas si vite… », répond l’administration fiscale, qui examine attentivement la situation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crédit d’impôt pour investissement en Corse : dans quels cas ?

Une société qui exploite en Corse une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant fait l’acquisition, pour les besoins de son activité, de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs et de machines à glaces, et réalise des travaux pour installer une terrasse pour son bar-brasserie et son restaurant.

Des dépenses qui lui permettent, selon elle, de bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique. Elle rappelle, en effet, que les structures qui répondent à la définition des TPE / PME (ce qui est son cas) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse.

Parmi les investissements éligibles, on retrouve notamment :

  • les biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, tels que les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire ;
  • les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.

Dans cette affaire, la société soutient que les presse-agrumes, les congélateurs, les réfrigérateurs et les machines à glaces sont des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Des biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif, constate la société, donc éligibles au crédit d’impôt.

En outre, la réalisation d’une terrasse devant le bar-brasserie constitue bel et bien une installation commerciale habituellement ouverte à la clientèle, également éligible au crédit d’impôt.

« À tort ! », conteste l’administration qui constate que le caractère restreint des presse-agrumes, congélateurs et réfrigérateurs ne permet pas de les assimiler à des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Partant de là, ces biens ne sont pas amortissables selon le mode dégressif… Et ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt.

Par ailleurs, les travaux de réalisation de la terrasse ayant été entrepris sur des espaces totalement ouverts et non couverts, ils ne sont pas non plus éligibles à l’avantage fiscal.

Sauf que l’administration n’a travaillé son sujet qu’à moitié, relève le juge, qui accepte, mais seulement partiellement le bénéfice de l’avantage fiscal.

Si l’achat de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs n’ouvre effectivement pas droit au crédit d’impôt, il n’en est pas de même pour la réalisation de la terrasse du bar-brasserie et du restaurant.

Le juge rappelle, en effet, que si le bénéfice du crédit d’impôt profite aux agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les investissements réalisés au titre de surfaces commerciales non couvertes, telles que les terrasses, n’en sont pas exclus.

Le crédit d’impôt doit donc être accordé pour cet investissement.

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