Droit au congé et arrêts maladie : un problème ?

Droit au congé et arrêts maladie : l’avis du Conseil constitutionnel
Pour mémoire, les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que l’absence consécutive à un accident de travail et / ou une maladie professionnelle n’est assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des droits à congés payés que dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.
De même, il est prévu que la durée de l’absence du salarié en raison d’une maladie non-professionnelle ne peut pas légalement être prise en compte au titre de l’acquisition des congés payés.
Or ces dispositions sont désormais privées d’effet par le juge, qui a récemment décidé de leur non-conformité au droit de l’Union Européenne (UE) qui consacre notamment le droit au repos.
Une question se pose alors : ces dispositions ne contreviennent-elles pas également à la Constitution française qui consacre, elle aussi, les droits au repos et à la santé ? Ne sont-elles pas contraires au principe d’égalité ?
Interrogé directement, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions légales remises en question par le juge ne portent pas atteinte aux droits au repos, à la santé ou au principe d’égalité tels que consacrés par la Constitution et ce, pour 2 raisons.
D’abord parce que l’objectif du législateur était d’empêcher que le salarié victime d’un accident professionnel ne perde tout droit à congé durant cette période.
Ensuite parce la maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.
Ainsi, même si la loi est privée d’effet par le juge, elle reste conforme à la Constitution et ne sera pas censurée sur ce point.
Il appartient donc maintenant au législateur de se saisir de l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’absence du salarié pour tirer les conclusions qui s’imposent de la récente décision du juge !
Pour aller plus loin…

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DPE : assouplissement (et simplification) en vue ?

Rénovation énergétique des logements : un DPE (bientôt) revu et corrigé
Afin d’améliorer l’efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l’objet d’une réforme en 2021 : il s’agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu’est un « logement décent ».
Ainsi, pour qu’un logement soit considéré comme décent, il doit :
- depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d’énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
- à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
- à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
- à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.
Constatant que les logements de petites surfaces sont moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d’une consommation d’eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante, il est envisagé de corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d’une surface inférieure à 40 m² (qui seront définis dans un arrêté ministériel à venir).
Cette réforme entrera en vigueur au 1er juillet 2024 : à partir de cette date, pour ces logements, il sera possible de générer une attestation de nouvelle étiquette DPE, téléchargeable sur l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe. Notez que l’Ademe met à disposition un simulateur permettant de disposer d’une évaluation de cette future étiquette.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle les dispositifs en place pour accompagner cette rénovation énergétique des logements :
- le dispositif France Rénov’ qui permet à tous les propriétaires-bailleurs de s’informer et d’être accompagnés sur les travaux à mener, gratuitement et de façon personnalisée ;
- le dispositif MaPrimeRénov’ qui prend la forme d’une aide financière pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique.
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Réduction d’une amende douanière : « Allez ! Un beau geste… »

Réduction de peine : la situation personnelle, ça compte ?
Lorsqu’il est question d’infractions douanières, le juge peut, dans une certaine mesure, alléger les peines prononcées à l’encontre d’une personne en fonction de sa personnalité, de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise.
Dans une affaire récente, 2 personnes demandent au juge de réduire drastiquement leur amende. Pourquoi ? Parce que l’affaire ayant causé leur condamnation est ancienne et surtout, que leurs situations personnelles et financières ne leur permettent pas de payer…
« Et ? », demande l’administration qui rappelle que les 2 hommes ont été condamnés, entre autres, à une amende pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon . De plus, si l’affaire leur paraît si « ancienne », c’est parce que les intéressés n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration, ce qui a allongé inutilement la procédure. Enfin, selon la loi, leurs situations personnelles et financières importent peu…
« Vrai ! », tranche le juge : seules la personnalité des auteurs de l’infraction, l’ampleur et la gravité des faits peuvent être prises en compte pour justifier la réduction d’une peine.
Leurs situations financières et personnelles n’intéressent pas le tribunal !
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Bail rural : le consentement du bailleur en question…

Cession de droit au bail rural : le bailleur est-il vraiment d’accord ?
Un bailleur et un agriculteur signent un bail rural portant sur diverses parcelles agricoles. 30 ans plus tard, le bailleur donne congé à l’agriculteur, au motif qu’il a atteint l’âge de la retraite.
« Impossible ! », répond l’agriculteur, puisque le droit au bail a été cédé à une société civile d'exploitation agricole (SCEA)…
… « Sans mon consentement ! », réplique le bailleur, pour qui cette cession de droit est illicite puisque l’agriculteur ne peut faire apport de son droit au bail à une SCEA ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec son agrément.
« Vous avez consenti ! », rétorque l’agriculteur, rappelant que le bail rural comporte une clause selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société.
Une clause sans valeur (on dit, juridiquement, qu’elle « doit être réputée non écrite »), considère le bailleur, puisque l’autorisation donnée est trop générale : elle n’identifie pas de bénéficiaire.
Ce que confirme le juge, qui donne raison au bailleur sur ce point.
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Deux redressements fiscaux pour une même période et un même impôt : possible ?

Deux redressements pour un même impôt et une même période : possible !
Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a abouti à une rectification en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Motif : la remise en cause d’un passif injustifié.
Une transaction est conclue et l’administration fiscale accepte de réduire le montant de la pénalité infligée en contrepartie de l’acceptation, par la société, des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires.
Concomitamment, la société reçoit, dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces cette fois-ci, une nouvelle proposition de rectification portant encore sur l’impôt sur les sociétés… et au titre de la même année que celle visée par le 1er redressement… Motif invoqué : un mali de fusion qui aurait été déduit à tort.
« Impossible ! », s’étonne la société : l'administration ne peut procéder à un nouveau contrôle fiscal portant sur des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés.
Certes, admet l’administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à la suite d’une vérification de comptabilité, de corriger des erreurs découvertes dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.
Sauf que la conclusion d’une transaction devenue définitive fait obstacle à ce que l’administration engage une nouvelle procédure contentieuse pour remettre en cause les impôts concernés par ladite transaction, conteste la société.
Certes, admet de nouveau l’administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à l’issue d’une procédure de contrôle, de rectifier, dans le cadre d’une seconde procédure, les bases imposables de la société au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectifications distincts.
Ce qui est le cas ici, souligne l’administration, qui rappelle que la 1re rectification est due à un passif injustifié, tandis que la 2de est liée à la remise en cause de la déduction d'un mali de fusion.
Des arguments entendus par le juge qui, sur ces points, donne raison à l’administration fiscale.
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Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ?

Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…
Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu’elle rencontre certaines difficultés financières, elle n’est plus en mesure de payer ses loyers.
Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l’indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l’argent dû, ce qui lui permet d’en récupérer une partie.
Cependant, l’activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.
Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.
Et cela n’est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».
La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d’annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l’intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.
C’est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.
« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu’une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n’est pas le cas ici ! Ce n’est pas parce que son locataire avait des impayés qu’il pouvait en tirer une telle conclusion…
« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…
« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l’ampleur des difficultés de la société.
Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l’argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…
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Dossier patient informatisé : un accès trop simple aux données de santé ?

DPI : il faut améliorer la sécurité !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a procédé à plusieurs contrôles dans des établissements de santé des suites de plusieurs plaintes dont elle a été saisie.
L’objet de ces plaintes concerne l’accès aux données personnelles de santé des patients à partir du dossier patient informatisé (DPI).
Ce dossier regroupe, pour chaque établissement, les données médicales de l’ensemble des patients traités et est accessible aux équipes médicales.
La Cnil a constaté que dans de nombreux cas, la sécurité du DPI n’était pas suffisamment assurée. Souvent, en effet, l’ensemble des équipes médicales peut accéder aux dossiers des patients sans qu’un filtre ne soit appliqué.
Pour améliorer la situation, la Cnil propose trois évolutions :
- renforcer les processus d’authentification au DPI par l’emploi de mots de passe complexes ;
- mettre en place des niveaux d’habilitation afin que les dossiers ne soient consultés que par les professionnels qui ont un intérêt médical pour celui-ci ;
- mettre en place une traçabilité des accès aux dossiers des patients.
À l’issue de ces contrôles, la Cnil n’a pas infligé de sanctions, mais a délivré plusieurs mises en demeure.
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Commissaire de justice : cas vécu d’une assignation bien (mal ?) exécutée…

Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d’expulsion ?
Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation être mise en œuvre.
Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d’expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l’assignation au locataire.
Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».
Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l'avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l'audience, l'importance de sa présentation à l'audience et la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle, etc.
Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu’il n’a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.
« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l'assignation, le document informatif n'est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d’assignation.
Ce que confirme le juge !
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Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?

Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…
La fondatrice co-associée et présidente d’une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu’elle soumet à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement renforcé de 85 %.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).
Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’IR.
Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.
Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d’abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.
Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’IR et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun ou renforcés.
Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.
Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la société dont les titres sont cédés n’est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu’elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d’elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».
« Faux ! », conteste l’administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n’en reste pas moins que l’activité de holding animatrice constitue l’activité prépondérante de la société.
Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l’application de l’abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d’application requises pour permettre le bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante...
« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l’abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !
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Jeux Olympiques 2024 : quelles primes pour nos médaillés ?

Un barème en fonction de la médaille obtenue !
Les sportifs ayant obtenu une médaille lors des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés au cours de l’été 2024 en France, à Paris, percevront :
- 80 000€ pour une médaille d’or ;
- 40 000€ pour une médaille d’argent ;
- 20 000€ pour une médaille de bronze.
Les guides qui concourent aux côtés des sportifs bénéficient également de cette prime en fonction de la médaille obtenue.
Notez que la prime versée à un sportif ou à un guide qui n’a pas sa résidence fiscale en France est minorée de 15 %.
Concernant les fédérations sportives délégataires dans lesquelles sont licenciés les sportifs et les guides, elles percevront également une somme pour récompenser l’encadrement de l’équipe de France dans la discipline concernée. Cette somme est égale à 100 % du montant versé au titre des médailles obtenues à titre individuel.
Dans le cas où la médaille a été obtenue lors d’une épreuve en équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d’athlètes et / ou de guides récompensés.