C’est l’histoire d’une gérante qui aimerait que son propre intérêt soit aussi celui de sa société…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société paie des loyers pour la location d’une maison qui, à la lecture du bail, est exclusivement destinée à l’habitation. Rien à voir avec l’activité de la société, estime l’administration, qui refuse la déduction de cette charge…
Au contraire, conteste la gérante de l’entreprise : ces dépenses ont bien été engagées « dans l’intérêt de la société » puisque cette maison est utilisée comme lieu de stockage professionnel, comme le prouvent certaines photos. Des photos qui ne prouvent rien au contraire, sachant que les 4 chambres avec salles de bain, le garage et la piscine mentionnés dans le bail laissent peu de place au stockage, ironise l’administration…
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici que les frais de location ont été engagés dans l'intérêt de la société. À l’inverse, le bail prouve au contraire qu’aucune activité professionnelle ne pouvait être exercée dans le logement !
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Cadeaux offerts par les réparateurs automobiles : aux frais de l’assurance ?
Réparation automobile : des cadeaux remis en question…
Pour rappel, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, un assuré peut choisir le réparateur professionnel qu’il souhaite faire intervenir (même s’il n’est pas agréé par l’assureur), sans avoir à avancer les frais de réparation.
Si les réparateurs non agréés sont libres de fixer leurs tarifs, les assureurs sont tenus de ne payer que les frais nécessaires à la remise en état du véhicule.
Cela signifie qu’ils n’ont pas à prendre en charge les autres frais, notamment les montants des « cadeaux » que font certains réparateurs automobiles à leurs clients pour les inciter à venir chez eux…
C’est pourquoi le Gouvernement rappelle que lorsque l'évaluation du coût d'une réparation leur paraît contestable, les assureurs peuvent décider de diligenter une expertise auprès du réparateur.
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Rave Party : baissez le son !
Rave party : des moyens pour lutter contre les nuisances sonores
Une rave party est un rassemblement, organisé sur un terrain public ou privé, qui doit donner lieu à diffusion de musique amplifiée, réunir au moins 500 personnes, être annoncé par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts ou par tout moyen de communication et être susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
À l’occasion d’une question d’un sénateur s’interrogeant sur les moyens de lutter contre les nuisances sonores occasionnées par ce type de rassemblements, le Gouvernement rappelle les moyens dont disposent les autorités pour interdire et réprimer ces rave party :
- le préfet peut user de ses pouvoirs de police administrative pour interdire la tenue de ce genre d'évènement dans le département ;
- les nuisances sonores peuvent donner lieu à une contravention pour tapage nocturne (à partir du moment où le trouble a lieu la nuit et où l'intervention des forces de l'ordre se fait à la demande du voisinage) ou pour émission de bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ;
- le matériel de sonorisation peut être saisi en vue de sa confiscation.
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Avantages du CSE : on se revoit dans 6 mois ?
Le CSE d'une entreprise qui gère les différents avantages au bénéfice des salariés (comme les places de cinéma, les bons cadeaux, etc.) prévoit toutefois dans son réglement qu'ils ne bénéficient qu'aux salariés qui ont au moins 6 mois d'ancienneté.
Un salarié, qui vient d'arriver, s'estime lésé et conteste cette condition d'ancienneté qu'il considère comme illégale.
Mais est-ce vraiment illégal ?
La bonne réponse est... Oui
La loi n'encadre pas les conditions d'attribution des activités sociales et culturelles (ASC).
C'est pourquoi le juge a été amené à se prononcer sur la possibilité du CSE de subordonner le bénéfice des ASC à certains critères.
Ainsi, les ASC du CSE ne peuvent pas être réservées aux salariés qui justifient d'une ancienneté minimale. Elles doivent être ouvertes à tous les salariés, peu importe leur ancienneté dans l'entreprise.
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Impôt sur le revenu et avantages liés aux enfants majeurs – 2024
- Abattement pour rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille
Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou pacsé, faisant l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou son partenaire, ou un enfant chargé de famille, bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable.
Fixé à 6 368 € par personne prise en charge pour l’imposition des revenus 2022, le montant de cet abattement est porté à 6 674 € pour l’imposition des revenus 2023.
- Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur
La déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur est limitée à 6 674 € (6 368 € pour l’imposition des revenus de l’année 2022).
- Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur chargé de famille
Lorsque le contribuable participe seul à l’entretien d’un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé qui est lui-même chargé de famille, la limite de déduction est fixée à 13 348 €, quel que soit le nombre de petits-enfants.
- Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur, marié ou pacsé
Lorsqu’il s’agit d’enfants mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune, la limite de déduction est fixée à 6 674 € pour chacune des familles des jeunes conjoints ou partenaires. Cependant, la limite est doublée (soit 13 348 € pour l’imposition des revenus 2023) au profit des parents qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune couple.
Cybersécurité : le bilan des menaces 2023
Cybercriminalité en 2023 : une croissance forte et malvenue
Dans son rapport d’activité annuel, le site cybermalveillance.gouv.fr informe sur les principales demandes reçues de la part des entités qui le consultent à la suite d’une cyberattaque.
Cela permet de faire un état des lieux des méthodes privilégiées par les cybercriminels au cours de l’année 2023.
Il est ainsi à noter que la grande majorité des méthodes utilisées ont gagné en popularité, à l’exception notoire des arnaques au « faux service technique ».
La méthode préférée des cybercriminels pour l’année 2023 serait celle des attaques par piratage de compte qui a progressé de 26 % par rapport à l’année 2022. L’occasion de rappeler une nouvelle fois qu’une politique de mot de passe forte est essentielle pour une sécurité de base. Il peut également être opportun de développer une solution de double authentification.
La cyberattaque qui a le plus progressé est celle de la fraude aux virements (+ 63 % par rapport à 2022). Particulièrement efficace, elle nécessite un niveau de vigilance élevé des opérationnels habilités à faire des paiements pour le compte de l’entreprise.
Parmi les risques principaux se trouvent également :
- les tentatives d’hameçonnage ;
- les rançongiciels ;
- les violations de données ;
- les défigurations de site internet ;
- les attaques DDoS ;
- les piratages ;
- les virus.
Pour se préparer, cybermalveillance.gouv.fr rappelle qu’il propose des fiches pratiques permettant d’identifier les différents risques et d’y répondre.
En parallèle, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose un guide permettant de faire son auto-critique en matière de cybersécurité.
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Débroussaillement 2024 : de nouvelles précisions…
Renforcer le débroussaillement des territoires
Pour rappel, le débroussaillement consiste à réduire la masse des végétaux, et donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation. Cette opération permet d'éviter les départs de feu, de limiter la propagation des incendies, d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé et de protéger son habitation en cas d'incendie.
Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD) pour les territoires de :
- la Corse ;
- la Provence-Alpes Côte-d'Azur ;
- l'Occitanie ;
- la Nouvelle-Aquitaine, à l'exception de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
- la Drôme ;
- l'Ardèche.
En principe, sauf exception décidée par le préfet, toutes les communes de ces territoires sont concernées. Pour le reste de la France métropolitaine et ultra-marine, l'OLD s'applique dans les massifs désignés par le préfet, augmentés d'un rayon de 200 mètres.
En cas de doute, n'hésitez pas à vous référer à la carte indiquant le zonage des OLD, disponible ici, et à vous renseigner auprès de votre mairie ou de la préfecture pour savoir si des règles particulières ont été mises en place.
Avant les grosses chaleurs et les risques d’incendie, les pouvoirs publics ont précisé la règlementation.
Accord tacite
Le propriétaire d’un fonds devant être débroussaillé est informé de son obligation par tout moyen. Lorsqu’il n’est pas identifié, un avis est affiché en mairie pendant un mois, un mois avant le début de la période de débroussaillement. Cet avis doit comporter :
- la période et les modalités de mise en œuvre prévues pour le débroussaillement ;
- une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
- la possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ;
- un rappel qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.
Si le propriétaire ne répond pas, qu’il soit connu ou non, il est réputé avoir donné son accord pour que soit réalisé le débroussaillement.
Changement de propriétaire
Le cédant d’un immeuble ayant une obligation de débroussaillement ou de maintien de l’état débroussaillé doit fournir, dans le cadre de la vente, une attestation sur l’honneur indiquant que ses obligations sont bien respectées.
Urbanisme
Notez que les pouvoirs publics ont harmonisé un certain nombre de règles d’urbanisme. Renseignez-vous donc auprès de votre mairie ou de la préfecture pour avoir connaissance des éventuelles modifications.
- Décret no 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi no 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
- Décret no 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
- Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier
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Élimination des doubles impositions : on en sait plus !
Élimination des doubles impositions : ça se précise et ça se complète !
Pour rappel, les sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui exploitent une entreprise hors de France ou détiennent directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique située hors de France sont soumises à l’IS au titre des bénéfices ou revenus réalisés par la structure étrangère.
Ces bénéfices ou revenus sont considérés comme étant distribués (on parle de « revenus réputés distribués ») au profit de la société française et sont donc taxés comme tels entre les mains de la société française.
Ce dispositif peut aboutir à un phénomène de double imposition si ces bénéfices, taxés en France, ont déjà été soumis :
- à un impôt équivalent à l’IS dans le pays où l’entité juridique est établie ;
- à des retenues à la source ou des prélèvements, en vertu d’une convention internationale, sur les distributions versées à l’entreprise française.
Pour éviter cette situation, un mécanisme d’élimination des doubles impositions a été mis en place.
Schématiquement, au moment de la taxation des bénéfices ou des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de la société française, celle-ci peut retrancher de l’IS qu’elle doit payer en France :
- le montant de l’impôt équivalent à l’IS payé dans le pays où l’entité juridique est établie ;
- le montant des retenues à la source ou des prélèvements effectués sur les distributions qui lui ont été versées.
Le mécanisme d’élimination des doubles impositions s’applique également au moment de la distribution des bénéfices par l’entité étrangère, par déduction du résultat fiscal de l’entreprise française des dividendes et produits de participation reçus de l’entité établie hors de France.
Sur ce dernier point, des précisions viennent d’être apportées.
Des précisions sur l’élimination des doubles impositions
Il est désormais prévu que ce mécanisme d’élimination de la double imposition au moment de la distribution des bénéfices par l’entité étrangère s’applique aux dividendes et produits de participation distribués par l’entité étrangère à la société française qui ont déjà été compris dans la base d’imposition de la société établie en France.
Leur déduction du résultat net est confirmée, que celui-ci soit bénéficiaire ou déficitaire.
Un nouveau mécanisme d’élimination de la double imposition
En outre, un nouveau mécanisme d’élimination de la double imposition est mis en place au niveau de la société française lorsqu’elle vend une entreprise exploitée hors de France ou des actions ou des parts d’une entité juridique établie hors de France, dès lors que :
- les bénéfices ou revenus de cette entité qui ont été imposés au titre des revenus réputés distribués entre les mains de la société française sont compris dans le résultat de cession ;
- et qu’ils n’ont pas été déduits du résultat net total de la société française au titre du mécanisme de double imposition.
Dans ce cadre, les bénéfices ou revenus précités ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession de l'entité juridique étrangère.
Ce nouveau mécanisme a vocation à s’appliquer :
- à la cession d’une entreprise ou entité juridique exploitée à l’étranger dont les bénéfices ont été imposés en France en tant que revenus réputés distribués sans que l’entreprise étrangère en ai été désinvestis ;
- aux bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou de l’entité juridique étrangère imposés entre les mains de la société française, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une distribution ou qui ont été distribués sans être compris dans la base d’imposition de la société française.
Notez que la preuve de la prise en compte dans le résultat de cession des bénéfices retranchés est à la charge de la société française.
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Prêts à taux zéro (PTZ) et éco-PTZ 2024 : on reprend (quasi) les mêmes et on recommence !
Éco-PTZ : on ne change pas une équipe qui gagne…
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prorogé le dispositif de l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, jusqu’au 31 décembre 2027. Un texte devait intervenir pour apporter quelques modifications sur ce prêt. C’est maintenant chose faite !
Si le dispositif ne change pas fondamentalement, quelques ajustements sont à noter.
D’une part, la liste des organismes pouvant consentir ce type de prêts a été élargie. Vous pourrez donc toujours faire une demande auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement, mais vous pourrez aussi vous rapprocher des sociétés de tiers-financement.
Le mécanisme du tiers-financement consiste à faire financer les travaux par un tiers, qui gère l’opération, de la conception des travaux jusqu’à leur réalisation, financement inclus.
D’autre part, les plafonds du prêt ont été revalorisés à 50 000 € pour :
- les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (l’ancien plafond était de 20 000 €) ;
- les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à MaPrimeRénov’ (l’ancien plafond était de 30 000 €).
PTZ : un recentrage pour 2024…
Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) permet de soutenir financièrement les personnes qui achètent leur première résidence principale (primo-accédants), dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.
Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2024 jusqu’au 31 décembre 2027. De la même manière que pour l’éco-PTZ, quelques ajustements ont été faits, notamment en matière de plafonds de ressources (revalorisation des plafonds existants et création de nouvelles tranches). Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre fiche, ici.
Notez que ce dispositif a également été recentré sur l’acquisition :
- de logements neufs collectifs en zone tendue ;
- de logements anciens avec travaux de rénovation énergétique en zone détendue.
Enfin, les aides pour les locataires de logements sociaux ont été revues à la hausse.
- Décret no 2024-299 du 29 mars 2024 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation pris pour application de l'article 244 quater U du code général des impôts modifié par l'article 71 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
- Décret no 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
Pour aller plus loin…
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Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?
Quand un employeur demande l’avis du médecin du travail… mais n’attend pas sa réponse…
Un agent de sécurité, licencié pour inaptitude, conteste cette décision.
Il relève qu’après la réception de son avis d’inaptitude, l’employeur avait sollicité du médecin du travail des précisions quant aux postes de reclassement à proposer.
Le problème ? Le même jour, l’employeur avait également diffusé un mail type pour rechercher un poste de reclassement au sein du groupe…sans attendre la réponse du médecin du travail.
Et c’est cette concomitance que conteste le salarié : il reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. Pour lui, la recherche d’un poste de reclassement est trop vague car l’employeur n’a pas attendu la réponse du médecin pour diffuser l’annonce au sein des entités du groupe.
Par conséquent, puisque l’obligation de reclassement n’est pas satisfaite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais l’employeur se défend : selon lui, la recherche d’un poste de reclassement est loyale et complète, elle a été diffusée au sein de toutes les entités du groupe et rien ne s’oppose à ce que cette recherche ne débute avant la réception des précisions demandées au médecin du travail.
Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, qui rejette la demande du salarié : s’il est tenu d’honorer son obligation de reclassement, rien ne s’oppose à ce que l’employeur engage les recherches avant le retour du médecin du travail s’agissant des précisions sollicitées.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16096 (N/P)
Pour aller plus loin…
