Voyages à l’étranger : 200 cigarettes, pas plus ?
Détention de tabac : quand la « qualité » prime sur la « quantité »…
Vous êtes partis en vacances en Espagne, en Italie, ou ailleurs au sein de l’Union européenne (UE) et vous ramenez dans vos valises de l’alcool ou du tabac. Ces produits vont-ils être soumis à accise, c’est-à-dire à taxation ?
Il faut savoir que les personnes qui transportent des alcools, des tabacs ou des produits énergétiques en France depuis un autre État membre de l’UE peuvent être soumises à l’accise.
Cette taxation sera due lors du déplacement à des fins commerciales entre 2 États membres de l’UE, après que le produit a été mis à la consommation dans l’un de ces États.
La réglementation fiscale précise que la finalité commerciale n’est pas caractérisée lorsque le déplacement du produit est réalisé pour les besoins propres d’un particulier. Et qui dit absence de finalité commerciale, dit absence de taxation…
Depuis le 29 mars 2024, la liste des éléments pris en compte pour établir si le déplacement du produit est réalisé pour les besoins propres d’un particulier sont les suivants :
Si la réglementation française ne semble plus fixer de quantités prédéterminées, les douaniers pourront, le cas échéant, se référer à la réglementation européenne qui, elle, en prévoit toujours.
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Chèque énergie 2024 : c’est parti !
Chèque énergie 2024 : pour qui ?
Le « Chèque énergie » est un dispositif d’aide (sous condition de ressources) mis en place par le Gouvernement. Il profite aux ménages français les plus modestes et peut être utilisé pour le paiement des factures d’énergie (gaz, électricité, etc.), pour l’achat de combustible de chauffage (bois, fioul, etc.) et pour le paiement de certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement.
Le montant de cette aide varie en fonction du revenu fiscal de référence de 2021 :
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Revenu fiscal de référence par personne < 5 700 € |
Entre 5 700 € et < 6 800 € |
Entre 6 800 € et < 7 850 €
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Entre 7 850 € et < 11 000 €
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1 personne
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194 € |
146 € |
98 € |
48 € |
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2 personnes |
240 € |
176 € |
113 € |
63 € |
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Plus de 2 personnes
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277 € |
202 € |
126 € |
76 € |
Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité à cette aide, vous pouvez utiliser le simulateur mis en ligne par le Gouvernement, disponible ici.
Le chèque est envoyé automatiquement aux personnes concernées, entre le 2 et le 25 avril 2024. Il est nominatif et pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2025.
Le calendrier d’envoi par département est disponible ici.
Pour finir, notez que le Gouvernement appelle à la vigilance en rappelant qu’aucun démarchage téléphonique n’est entrepris par l’administration à ce sujet !
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique du 30 mars 2024 : « Chèque énergie 2024 : le Gouvernement précise le calendrier d’envoi et les conditions d’éligibilité »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique du 2 avril 2024 : « Communiqués régionaux : début d’envoi des chèques énergie pour l’année 2024 aux ménages bénéficiaires »
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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait mieux fait de lire entre les lignes…
Un bailleur loue un studio à une locataire qui l’informe par courrier de son départ prochain, en se prévalant d’un délai de préavis réduit à un mois. Parce que le bailleur lui applique tout de même un délai de préavis de trois mois, la locataire réclame le remboursement du trop-perçu de loyers…
« Non ! », lui répond le bailleur, rappelant que le délai de préavis est réduit dans des cas spécifiquement énumérés par la loi. Or ici, la locataire quitte le studio pour un « rapprochement professionnel ». Un motif qui ne permet pas de bénéficier d’un délai de préavis réduit, explique le bailleur… « Peu importe ! », réplique la locataire : dans son courrier, elle rappelle l’adresse du studio, situé dans une « zone tendue », ce qui constitue justement un cas d’application du délai de préavis réduit…
Ce qui lui permet effectivement de bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois, tranche le juge en faveur de la locataire. Le bailleur doit donc lui restituer le trop-perçu de loyers !
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DGCCRF : attention arnaque !
DGCCRF et usurpation d’identité : les bons réflexes à avoir…
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a identifié plusieurs techniques d’usurpation de son identité :
- une personne qui se fait passer pour un fonctionnaire de la DGCCRF et indique à son interlocuteur que sa carte de paiement a été identifiée ou utilisée à son insu et tente de récupérer le numéro de cette carte bancaire ;
- une personne reçoit un sms du « service des fraudes » indiquant qu’un paiement par carte bancaire est en cours, qu’il faut contacter un numéro non surtaxé de toute urgence et que sans nouvelle dans les 45 minutes le paiement sera validé ;
- une personne, qui se fait là encore passer pour un agent de la répression des fraudes, indique qu’une carte bancaire a été utilisée à l’étranger et que pour bloquer cet achat, il faut communiquer un code reçu par SMS, etc.
Dans cette hypothèse, l’arnaque consiste pour l’escroc à contacter des personnes en se présentant comme un agent de la DGCCRF ou du service RéponseConso, via le numéro 0809 540 550 qui correspond effectivement à celui de la plateforme de la Direction.
L’escroc informe alors sa victime qu’une fraude est en cours sur son compte bancaire et propose de bloquer l’opération en l’incitant à consulter son compte. L’arnaque financière, en l’occurrence un prélèvement sur le compte, s’effectue lorsque la victime consulte son compte bancaire tout en étant en ligne avec l’escroc.
La DGCCRF rappelle que ses agents ne contactent jamais les consommateurs de cette manière, ne demandent jamais un quelconque code SMS ou un numéro de carte bancaire.
De la même manière, elle rappelle que les agents de RéponseConso ne demandent pas de consulter un compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer un code SMS ou un numéro de carte bancaire.
Tous ces agissements ont vocation à récupérer des données personnelles, notamment des coordonnées bancaires, dans le but d’extorquer de l’argent.
C’est pour cette raison que la DGCCRF invite à la plus grande vigilance et à ne jamais répondre par téléphone à ce type de sollicitation (communication de numéro de carte, renvoi de sms, etc.). En cas de doute, il est toujours conseillé de prendre contact avec sa propre banque au plus vite.
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Taux du prélèvement à la source - 2024
3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux de droit commun : il s’agit du taux qui est calculé par l’administration sur la base :
- des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août : prise en compte de la déclaration de revenus 2022 déposée en mai / juin 2023 pour les prélèvements opérés de janvier à août 2024 ;
- des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre : prise en compte de la déclaration de revenus 2023 déposée en mai / juin 2024 pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2024.
- le taux individualisé, qui permet aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
- le taux par défaut, ou taux « neutre » : ce taux est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’établissement payeur (l’employeur par exemple) n’a pas eu communication du taux de droit commun ou du taux individualisé calculé par l’administration fiscale, ou lorsque par souci de confidentialité, le salarié ne souhaite pas que son taux de prélèvement soit communiqué à son employeur.
Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024, de la manière suivante :
- Taux applicables en France métropolitaine
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
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< à 1 591 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 591 et inférieure à 1 653 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 653 et inférieure à 1 759 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 759 et inférieure à 1 877 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 877 et inférieure à 2 006 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 006 et inférieure à 2 113 € |
3,5 % |
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Supérieure ou égale à 2 113 et inférieure à 2 253 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 253 et inférieure à 2 666 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 666 et inférieure à 3 052 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 052 et inférieure à 3 476 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 476 et inférieure à 3 913 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 913 et inférieure à 4 566 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 4 566 et inférieure à 5 475 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 5 475 et inférieure à 6 851 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 851 et inférieure à 8 557 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 8 557 et inférieure à 11 877 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 11 877 et inférieure à 16 086 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 16 086 et inférieure à 25 251 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 25 251 et inférieure à 54 088 € |
38 % |
|
≥ à 54 088 € |
43 % |
- Taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
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Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
|
< à 1 825 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 825 et inférieure à 1 936 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 936 et inférieure à 2 133 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 133 et inférieure à 2 329 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 329 et inférieure à 2 572 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 572 et inférieure à 2 712 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 712 et inférieure à 2 805 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 805 et inférieure à 3 086 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 086 et inférieure à 3 816 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 816 et inférieure à 4 883 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 4 883 et inférieure à 5 546 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 546 et inférieure à 6 424 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 424 et inférieure à 7 697 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 697 et inférieure à 8 557 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 557 et inférieure à 9 725 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 9 725 et inférieure à 13 374 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 13 374 et inférieure à 17 770 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 17 770 et inférieure à 27 122 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 27 122 et inférieure à 59 283 € |
38 % |
|
≥ à 59 283 € |
43 % |
- Taux applicables en Guyane et à Mayotte
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
|
< à 1 955 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 955 et inférieure à 2 113 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 113 et inférieure à 2 356 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 356 et inférieure à 2 656 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 656 et inférieure à 2 758 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 758 et inférieure à 2 853 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 853 et inférieure à 2 946 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 946 et inférieure à 3 273 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 273 et inférieure à 4 517 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 517 et inférieure à 5 846 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 846 et inférieure à 6 593 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 593 et inférieure à 7 650 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 650 et inférieure à 8 416 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 416 et inférieure à 9 324 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 9 324 et inférieure à 10 821 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 10 821 et inférieure à 14 558 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 14 558 et inférieure à 18 517 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 18 517 et inférieure à 29 676 € |
33 % |
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Supérieure ou égale à 29 676 et inférieure à 62 639 € |
38 % |
|
≥ à 62 639 € |
43 % |
C’est l’histoire d’un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative…
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Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ?
Atteinte à la vie privée : pas de conséquence (établie) = pas de réparation ?
Le délégué syndical d’une entreprise demande réparation à une autre organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Pourquoi ? Parce que cette organisation syndicale concurrente a reproduit et diffusé une partie de ses bulletins de paie à des fins de propagande électorale, dans le but de dénoncer la progression de sa rémunération.
Une diffusion qu’il n’a bien évidemment jamais autorisée et qui constitue donc une atteinte à sa vie privée… Ce qui lui permet, selon lui, de prétendre au versement d’une indemnisation.
Ce que conteste l’organisation syndicale : le délégué syndical n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que la communication du montant de sa rémunération porte préjudice à sa réputation, sa carrière ou son image dans l’entreprise.
Sauf que le simple fait de diffuser le bulletin de salaire d’un salarié sans son accord constitue effectivement une atteinte à la vie privée indemnisable, tranche le juge.
