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Déclaration de créance dans une procédure collective : aucune personnalité…

27 août 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise est mise en procédure collective, ses créanciers doivent déclarer leurs créances. Une question se pose ici pour une EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) : la créance doit-elle être déposée « en son nom » ou au nom de l’exploitant ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration de créances : au nom de qui ?

Une société est mise en liquidation judiciaire. Comme la loi le prévoit, ses créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du liquidateur judiciaire chargé du dossier afin que ce dernier établisse un plan pour payer au mieux le plus de dettes possibles.

Un entrepreneur exerçant son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) fournit au liquidateur sa déclaration de créance accompagnée d’une reconnaissance de dette de la société faite devant un notaire.

Cette déclaration et cette reconnaissance de dette indiquent que la créance est faite au nom de l’EIRL, représentée par l’exploitant.

Pour rappel, l’EIRL est un statut qui permet à un entrepreneur de créer un patrimoine « d’affectation » qui contient les éléments dédiés à son activité (matériels, stock, etc.) et qui peuvent, au besoin, être utilisés par les créanciers pour obtenir leur dû. Les éléments ne figurant pas dans ce patrimoine d’affectation, classiquement la résidence de l’exploitant, sont alors protégés.

Cependant, l’EIRL n’est pas une société, par conséquent elle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur.

Détail que soulève de suite le liquidateur judiciaire : la déclaration de créance désigne l’EIRL comme créancière et non son exploitant. Par conséquent, ce document n’a pas de valeur et la créance est rejetée.

« À tort ! », se défend l’exploitant qui rappelle que la loi lui impose d’utiliser dans son activité la dénomination « EIRL ». S’il a indiqué que la déclaration était faite « pour » son entreprise, cela revient à dire qu’elle est faite pour son compte.

Un argument convaincant pour le juge qui tranche en faveur de l’entrepreneur.

Notez que, depuis le 15 février 2022, le statut de l’EIRL n’existe plus. En revanche, les EIRL créées avant le 15 février 2022 continuent d’exister et d’exercer leurs activités.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Période suspect et compensation des créances : on peut s’arranger ?

26 août 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque 2 personnes ont l’une à l’encontre de l’autre une créance, elles peuvent, toutes conditions remplies, procéder à une compensation entre créances. Ce mécanisme de compensation est-il utilisable lorsque l’une des créances est née pendant la période suspecte de la liquidation judiciaire ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Période suspecte : compensation impossible ?

Pour rappel, lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire que sa trésorerie ou ses actifs rapidement mobilisables ne suffisent pas à payer ses dettes, elle doit faire une déclaration d’état de cessation des paiements auprès de la justice.

Le tribunal rend alors un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce jugement fixe également la date de cessation des paiements. Cette date est fondamentale car elle fait débuter la « période suspecte », qui prend fin à la date du jugement.

Durant la période suspecte, certains actes et paiements peuvent, toutes conditions remplies, être annulés.

Ainsi, si un créancier a été payé pendant cette période suspecte alors qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur, le paiement est purement et simplement annulé.

Autrement dit, le créancier doit restituer l’argent et déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, chargé de trouver des solutions pour sauver l’entreprise et / ou rembourser au mieux les créanciers.

Dans une affaire récente, le propriétaire d’un immeuble a conclu avec une société 2 baux commerciaux que cette dernière a cédé à une autre société dans le cadre de la vente de son fonds de commerce.

Malheureusement, cette nouvelle locataire est placée en liquidation judiciaire.

En se plongeant dans les comptes de la société locataire, le mandataire judiciaire s’aperçoit que des paiements de loyers ont été versés au bailleur pendant la période suspecte… alors qu’il connaissait l’état de cessation de paiement de sa locataire !

Conformément à loi, le paiement est donc annulé et le bailleur doit restituer les sommes récupérées.

Une créance dite « de restitution » que le bailleur propose de compenser. Pour rappel, la compensation est une façon, à l’instar du paiement, d’éteindre une dette lorsque 2 créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles.

Or ici, le bailleur a à la fois :

  • une dette envers son locataire en liquidation, puisqu’il doit rendre l’argent des loyers perçu pendant la période suspecte ;
  • et une créance à l’encontre de son locataire pour les loyers impayés après la période suspecte.

Une compensation possible, selon le bailleur, qui arrange tout le monde : il garde l’argent ainsi récupéré et la dette de son locataire diminue.

« Non ! », refuse le liquidateur judiciaire qui rappelle que la procédure en cours doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers. Or, préférer une compensation au profit d’un créancier plutôt que de récupérer de l’argent pouvant profiter à tous n’est pas dans l’intérêt collectif.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du liquidateur : la nullité des paiements pendant la période suspecte a pour objectif, notamment, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. En conséquence, la compensation n’est pas possible et le bailleur devra bien rendre l’argent, en attendant d’être (peut-être) remboursé de ses loyers impayés…

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Actu Juridique

Clause de non-affiliation dans une franchise de service : cas vécu

26 août 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un franchisé quitte son réseau, il doit respecter une clause de non-affiliation, l’empêchant pour un temps de rejoindre un autre réseau. Sauf que des critères de validité doivent être respectés afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de l’exploitant. Une question fondamentale en pratique qui a fait l’objet de précisions du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause de non-affiliation : quelles conditions de validité ?

Focus sur la clause de non-affiliation

Pour rappel, une clause de non-affiliation prévoit que, lorsque le franchisé quitte le réseau de son franchiseur, il s’engage à ne pas s’affilier à un autre réseau concurrent pour un certain temps. Le franchisé peut également prendre l’engagement de ne pas créer son propre réseau qui ferait concurrence à son ancien franchiseur.

Notez qu’une clause de non-affiliation n’est pas une clause de non-concurrence. En effet, tandis que la seconde interdit à une personne d’exercer son activité sur un territoire et une période donnés, la première n’empêche aucunement l’ancien franchisé d’exercer son activité, pour autant que ce soit de manière indépendante.

Autrement dit, l’interdiction est centrée sur l’adhésion à un réseau concurrent.

Cela étant, quelles sont les conditions de validité d’une telle clause ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.

L’affaire

Une société de transactions et de gestion immobilières entre dans un réseau de franchise. Après plusieurs années de partenariat, la société décide d’y mettre fin et résilie l’ensemble de ses contrats avec son franchiseur.

La société anciennement franchisée apporte à une nouvelle société son « activité de transaction immobilière ». Une fois cette opération faite, les 2 sociétés intègrent un autre réseau de franchise du secteur de l’immobilier.

« Non ! », s’oppose l’ancien franchiseur qui dénonce cette affiliation à un réseau concurrent. En effet, les contrats de franchise signés avec la société anciennement franchisée comportent des clauses de non-affiliation.

Des clauses que la société n’a donc pas respectées, ce qui l’oblige à cesser ces relations commerciales interdites par contrat et à verser à son ancien franchiseur des indemnités pour réparer son préjudice !

À tort ou à raison ?

Question no 1 : qu’est-ce qu’un commerce de détail ?

L’ancienne franchisée ne nie pas ne pas avoir respecté ses clauses, mais elles sont, à ses yeux, illicites et, par conséquent, réputées non-écrites.

En effet, toujours selon la société, ces clauses ne respectent pas la loi dite « Macron » qui indique que toute stipulation venant restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant d’un magasin de détail doit obligatoirement respectée les conditions cumulatives suivantes :

  • elle concerne les biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat entre le franchiseur et le franchisé ;
  • elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat ;
  • elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
  • sa durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.

Ses critères n’étant pas tous respectés dans les clauses de non-affiliation ici, la société estime qu’elles sont réputées non-écrites.

« Mauvais argument », selon l’ancien franchiseur qui explique que ces critères sont applicables aux magasins de commerce de détail. Or, ici, il est question d’agences immobilières où aucune marchandise n’est vendue au consommateur. Par conséquent, l’activité n’étant pas un commerce de détail, les règles décrites ici ne sont pas applicables.

La réponse du juge

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’ancienne franchisée. Certes, la loi ne définit pas la notion de « magasin de commerce de détail ».

Pour autant, parce qu’elle a pour objectif de protéger les franchisés en leur permettant, notamment, de changer plus facilement d’enseigne, il serait contre-productif d’exclure les services de son application.

Autrement dit, peut être qualifié comme « magasin de commerce de détail » aussi bien l’activité de vente de marchandises que celle de services proposés aux consommateurs.

Question no 2 : la clause est-elle valide ?

De toutes manières, selon le franchiseur, ces clauses de non-affiliation n’en demeurent pas moins valides puisqu’elles respectent les exigences de la loi en matière de limitation géographique et temporelle de l’engagement.

« Non ! », contredit l’ancienne franchisée : les clauses prévoyaient que l’engagement devait s’appliquer à toute personne physique ou morale ayant exercé des fonctions dans ou pour la société pendant l’application du contrat de franchise ainsi qu’à leurs ayants-cause. Une application beaucoup trop large pour être licite…

« Totalement ! », confirme le juge : un tel champ d’application n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé.

Question no 3 : et pour les clauses de contrats signés avant ces règles protectrices ?

Le franchiseur fait remarquer que, si une partie des contrats signés avec son ancien franchisé a été signée après l’entrée en vigueur de cette loi, une autre partie a été signée avant. Or, en principe, la loi n’est pas rétroactive, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique que pour les situations intervenues après son entrée en vigueur.

Puisque ces contrats sont antérieurs à la loi Macron, les clauses de non-affiliation qu’ils contiennent ne sont pas régies par la loi sur les conditions cumulatives détaillées plus haut…

« Illicites quand même ! », proteste l’ancienne franchisée qui estime ces clauses disproportionnées. En effet, ces clauses interdisaient une ré-affiliation à :

  • toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l'exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée ;
  • « tout ayant cause », c’est-à-dire potentiellement une personne extérieure souhaitant racheter le fonds de commerce de la société ;
  • tout le département, alors qu’un plus petit périmètre suffisait au franchiseur à protéger ses intérêts.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du franchisé qui indique que les critères applicables avant la loi Macron pour juger si une clause de non-affiliation est licite, à savoir la présence de proportionnalité entre les intérêts des parties, de limites posées en matière d’activité, de zone et temps, ne sont pas ici respectés.

En conclusion, la société ayant rejoint un nouveau réseau ne doit rien à son ancien franchiseur !

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Tableau des cotisations sociales dues par les professions libérales (hors professions réglementées) - Année 2024

07 août 2024

     1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024

Cotisation

Base de calcul

Taux/montant

Maladie-maternité *

Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit 40 à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif de 0 % à 4 % *  

Revenu professionnel compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit 60 % à 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif de 4 % à 6,70 % *

Revenu professionnel compris entre 51 005 € et 231 840 € inclus (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

6,70 %

Part de revenus supérieurs à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

6,50 %

Indemnités journalières

Revenus plafonnés à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 18 547 €

0,30 [HL1] %

Allocations familiales **

Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif de 0 % à 3,10 %

Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

3,10 %

Retraite de base

Dans la limite de 46 368 (1 Pass) €

8,23 %

Dans la limite de  

219 960 (5 Pass) €

1,87 %

Retraite complémentaire

Tranche 1 : Revenu < ou égal à 43 992 € (1 Pass)

9%

Tranche 2 : Revenu entre 43 992 € et 131 976 € (1 à 3 Pass)

22%

Invalidité – Décès

Revenu dans la limite de 46 368 € (1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)Assiette minimale : 16 277 € (37% du Pass)

1,30 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 43 992 €

0,25 %

(0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur)



* Taux variable des cotisations maladie-maternité

 

Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

 

Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :

 

Taux = { [(4,50/100-0,50/100)/ (0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] } + 0,5/100 [(6,50/100 – 1,50/100) / (1,1 × 43 992)] × r + 1,50/100

 

Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

 

Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :

 

Taux = { [(7,20/100-4,50/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4,50/100

 

** Taux variable des cotisations d’allocations familiales

Pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r - 1,1 × 46 368)

 

      2/ Assiette et cotisations minimales

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.

Cotisation

Assiette minimale

Montant annuel de la cotisation

Retraite de base

5 332 € (

46 368 

 € x 11,50 %)

931 €

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 46 368 €

116 € (sans conjoint collaborateur)*


158 € en présence d’un conjoint collaborateur

 

3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité sur une base forfaitaire (hors ACRE)

1re ou 2e année d’activité en 2024

 

Cotisation

Assiette maximale

Cotisation maximale

Allocations familiales

8 810 € (46 368 € x 19 %)

0 €

Maladie (y compris indemnités journalières)

18 547 € (46 368 € x 40 %)

93 €

Retraite de base

8 810 € (46 368 € x 19 %)

1 564 €

Retraite complémentaire

8 810 € (46 368 € x 19 %)

617 €

Invalidité-décès

8 810 € (46 368 € x 19 %)

115 €

CSG / CRDS

8 810 € (46 368 € x 19 %)

855 €

Formation professionnelle au titre de l’année 2024 payable en novembre 2024

Sur la base de 46 368 €

116 €*

* 158 € en présence d’un conjoint collaborateur

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Tableau des cotisations sociales dues par les officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires - Année 2024

07 août 2024

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024

Cotisation

Base de calcul

Taux/Montant

Maladie-maternité *

Revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0

Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux variable*

Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux variable*

Revenus égaux ou supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

6,50 %

Allocations familiales **

Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Taux variable **

Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

3,10 %

Retraite de base

Dans la limite de 46 368 € (1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

8,23 %

Dans la limite de 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

1,87 %

Retraite complémentaire

Revenus compris entre 8 810 € et 370 944 € (entre 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale et dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale)

12,50 %

Retraite complémentaire des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des d'huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, et des commissaires-priseurs de ventes volontaires

12,50 %

Invalidité – Décès

Classe A

315 €

Classe B

630 €

Classe C

1 260 €

Classe D

1 890 €

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 46 368 € (1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

0,25 %

0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé

* Taux variable des cotisations maladie-maternité 

Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :

Taux = { [(4/100/(0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] }
 

Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :

Taux = { [(6,50/100-4/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4/100

** Taux variable des cotisations d’allocations familiales

Pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) :

Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r - 1,1 × 46 368)

2/ Assiette et cotisations minimales

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.

Cotisation

Assiette minimale

Montant annuel de la cotisation

Retraite de base

5 243 € (450 x SMIC horaire)

529 €

Retraite complémentaire

8 810 € (46 368 € x 19 %)

1 101 €

 

3/ Valeur d’achat du point de retraite complémentaire

52,3641 €

4/ Cotisations du conjoint collaborateur

Cotisation

Assiette

Formule

Base de calcul

Retraite de base

Cotisation sans partage du revenu

Forfaitaire (1/2 x 46 368 €)

25 % du revenu du professionnel

50 % du revenu du professionnel

Cotisation avec partage du revenu

25 % du revenu du professionnel (le professionnel payant alors 75 % de la cotisation)

50 % du revenu du professionnel (le professionnel payant alors 50 % de la cotisation)

Retraite complémentaire

25 % de la cotisation du professionnel

50 % de la cotisation du professionnel

Invalidité décès

25 % de la cotisation du professionnel

50 % de la cotisation du professionnel

5/ Cotisation facultative de conjoint

Cette cotisation permet au conjoint d’obtenir, le cas échéant, une pension de réversion fixée à 100 % des points du professionnel.

Assiette

Taux

Cotisation du professionnel

20 %

 

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Tableau des cotisations sociales dues par les notaires non-salariés - Année 2024

06 août 2024

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024

Cotisation

Base de calcul

Taux/montant

Maladie-maternité*

Revenus inférieurs à 18 547 € (40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 € inclus (entre 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale et (60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif de 0 à 4 %*

Revenus supérieurs à 27 821 € jusqu’à 51 005 € (60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale et jusqu’à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif de 4 à 6,50 %*

Revenus supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité sociale)

6,50 %

Indemnités journalières

Revenus plafonnés à 139 104 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

0,30 %

Allocations familiales**

Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux variable **

Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

3,10 %

Retraite de base

De 0 € à 46 36846 368 € (1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

8,23 %

De 0 € à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

1,87 %

Retraite complémentaire

Section B classe 1

2 704 €

Section B classe 2

5 408 €

Section B classe 3

8 112 €

Section B classe 4

10 816 €

Section B classe 5

13 520 €

Section B classe 6

16 224 €

Section B classe 7

18 928 €

Section B classe 8

21 632 €

Section C : sur la base de la moyenne des produits de base de l’office, réalisés pendant les années 2020, 2021 et 202

4,10 %

Invalidité-Décès

Cotisation forfaitaire

1 176 €

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,7 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 46 36846 368 €

0,25 %

0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur


*Taux variable des cotisations maladie-maternité du professionnel libéral réglementé

 

Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

 

Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :

 

Taux = { [(4/100/(0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] }

 

Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

 

Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :

 

Taux = { [(6,50/100-4/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4/100

 

**Taux variable des cotisations d’allocations familiales

Pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) :

Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 51 005)] × (r - 1,1 × 51 005)


2/ Assiette et cotisation minimale et maximale (retraite de base)
 

Tranche de cotisation

Cotisation annuelle minimum

Cotisation annuelle

maximum

Tranche 1

529 €

3 816 €

Tranche 2

4 335 €


En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.

 

3/ Assiette de cotisation en début d’activité

a/ Retraite de base

Au titre de la…

Assiette

1ère année en 2024

8 810 € (46 368 € x 19 %)

2ème année en 2024

8 810 € (46 368 € x 19 %)

 

b/ Retraite complémentaire

Cotisation

Base de calcul

Taux/montant

Retraite complémentaire au titre des 6 premières années

Section B classe 1

2 704 €

 

c/ Invalidité-décès

Une réduction de 50 % est appliquée sur la cotisation forfaitaire au titre des 3 premières années, soit une cotisation annuelle de 588 € pour l’année 2024.

d/ Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE)

Notez que depuis le 1er janvier 2019, les notaires nouvellement installés peuvent bénéficier du dispositif de l’ACRE.

A ce titre, ils peuvent bénéficier :

  • d’un accompagnement pendant les premières années d’activité ;
  • d’une exonération partielle de cotisations sociales.

4/ Cotisations dues par le conjoint collaborateur

Cotisation

Assiette

Formule

Base de calcul

Retraite de base

Forfaitaire (1/2 x 46 368 €)

Cotisation sans partage du revenu

25 % du revenu du notaire

50 % du revenu du notaire

Cotisation avec partage du revenu*

25 % du revenu du notaire (celui-ci payant alors sa cotisation sur la base de 75 %)

50 % du revenu du notaire (celui-ci payant alors sa cotisation sur la base de 50 %)

Retraite complémentaire

25 % de la cotisation du notaire

50 % de la cotisation du notaire

Invalidité-Décès *

294 € si option à 25 %

588 € si option à 50 %


* Le conjoint collaborateur d’un nouveau notaire cotise à 50 % de ces montants.

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