Bulletin de paie : de nouvelles précisions pour le montant net social
Montant net social : de nouvelles précisions bienvenues…
Pour rappel, le montant net social correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.
Ce montant net social est habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus (prime d’activité, RSA, etc.). Or son calcul n’était pas aisé pour les allocataires de ces prestations.
Par principe, cette nouvelle rubrique doit s’appliquer à toutes les paies réalisées à compter du 1er juillet 2023.
Néanmoins, pour les entreprises en décalage de paie, en cas d’impossibilité d’afficher le montant net social sur les bulletins de paie liés à l’activité du mois de juin 2023, il sera possible de l’afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi de juillet 2023 (et donc aux versements réalisés en août 2023).
Des précisions sont également fournies pour les modalités de déduction des exonérations de cotisations et contributions salariales.
Pour rappel, les cotisations et contributions salariales à déduire du montant net social sont :
- la part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle ;
- les cotisations salariales à la complémentaire santé finançant les garanties « frais de santé ».
Cependant, les cotisations et contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites du montant de la rémunération.
Le Gouvernement précise également que les contributions et cotisations salariales à déduire sont celles effectivement acquittées (« payées ») par le salarié.
Ainsi, pour la prise en compte des exonérations et allègements, le calcul dépend de l’affichage sur le bulletin de paie du montant des exonérations et allègements :
- si le montant est en valeur négative, on soustrait le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire ;
- si le montant est en valeur positive, on ajoute le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire.
Pour aller plus loin…
Focus sur le plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027
Que faut-il retenir du plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027 ?
Le Gouvernement vient de présenter son plan national de lutte contre le travail illégal pour la période 2023-2027.
2 objectifs sont établis :
- mieux contrôler, par le ciblage, la priorisation et le renforcement des contrôles en matière de travail illégal ;
- mieux sanctionner, mieux recouvrer et réparer les préjudices liés au travail illégal.
Pour ce faire, le Gouvernement souhaite :
- veiller à l’exemplarité du cadre juridique de la coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques 2024, avec une attention toute particulière concernant le bénévolat et le détachement, la durée du travail ou encore, l’obligation de vigilance à tous les niveaux des chaînes de sous-traitance ;
- lutter contre les faux statuts ayant pour effet de priver les salariés de leurs droits et de nuire à une concurrence loyale entre entreprises. Ce moyen d’action cible essentiellement les plateformes numériques (faux bénévolat, faux prêt de main d’œuvre, faux travail indépendant et emploi d’étrangers sans autorisation de travail) ;
- lutter contre les fraudes les plus graves et complexes.
Pour atteindre les objectifs fixés, il indique qu’il est nécessaire de travailler sur :
- la coopération internationale ;
- le développement des outils de communication d’informations entre les services compétents ;
- le recouvrement des amendes prononcées et des cotisations éludées, en poursuivant la professionnalisation des agents en charge du recouvrement ;
- la réparation du préjudice des travailleurs, notamment en les affiliant aux régimes de protection sociale, en leur permettant de percevoir une juste rémunération ou en faisant jouer leurs droits à l’obtention d’un titre de séjour dans certaines situations.
Vous pouvez retrouver le détail de ce plan d’action ici.
Pour aller plus loin…
Notaires : faut-il croire le vendeur d’un bien immobilier sur parole ?
Notaires et vente immobilière : devez-vous faire du zèle ?
Un notaire se charge de la rédaction d’un cahier des charges dans le cadre de la vente d’un bien immobilier sur adjudication (enchères).
Pour mémoire, le cahier des charges (ou des conditions de vente) est obligatoire pour ce type de vente : il comprend un certain nombre d’informations importantes, comme le décompte des sommes dues au créancier, l’énonciation du commandement de payer, les conditions de la vente judiciaire et… la désignation de l’immeuble.
Dans une affaire récente, l’acheteur d’un tel bien se rend compte d’une discordance entre les mentions relatives à la consistance du bien acquis figurant sur le cahier des charges et celles inscrites sur le cadastre.
Il engage donc une action contre le notaire qui a rédigé ce cahier des charges en vue d’être indemnisé.
Impossible, selon ce dernier, qui estime n’avoir rédigé ce cahier des charges que sur la base d’indications contenues dans le jugement mettant le bien aux enchères et sur les dires du vendeur.
Même si ces informations se révèlent erronées par la suite, il n’en reste pas moins que ce sont celles qui lui ont été communiquées : il n’avait aucune obligation d’aller plus loin dans ses investigations. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée…
Argument qui ne convient pas à l’acheteur, qui considère que les notaires sont tenus d’éclairer leurs clients sur les conséquences de leurs actes et doivent donc, à ce titre, avant de dresser ces actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assureur leur utilité et efficacité.
Or ici, même si la description de l’immeuble dans le cahier des charges dressé par le notaire est conforme à celle formulée dans le jugement ayant ordonné sa mise aux enchères et aux déclarations du vendeur, cela ne suffit pas : il aurait dû réaliser de plus amples investigations !
Ce qui n’est pas l’avis du juge : puisque le notaire a correctement vérifié les titres de propriété et a même levé un certificat d’urbanisme mentionnant toutes les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété concernant l’immeuble acheté, aucune faute ne peut lui être reprochée.
D’autant plus que les documents en question ne font ressortir aucune contradiction avec les déclarations du vendeur et les éléments en sa possession.
Le notaire n’avait donc pas à mener de plus amples investigations concernant l’étendue des droits du vendeur, en recueillant notamment des pièces supplémentaires ou des documents administratifs qui ont seulement une vocation fiscale, comme l’extrait cadastral.
Pour aller plus loin…
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Gestion de patrimoine : bientôt un ordre professionnel ?
Gestion de patrimoine : un secteur insuffisamment régulé ?
Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il a été porté à son attention que l'exercice de cette activité, consistant à orienter des clients concernant l’administration de leurs actifs, entrainait de plus en plus de dérives.
Même si une grande majorité des professionnels du secteur exerce consciencieusement, de plus en plus de conseillers adoptent des pratiques peu avantageuses pour leurs clients, voire, dans certains cas, illégales (commercialisation de produits financiers interdits en France par exemple).
C’est pourquoi, plusieurs professionnels du secteur appellent eux-mêmes à la création d’un ordre professionnel qui serait en mesure d’encadrer la profession au plus près pour éviter les dérives, garantir les droits des consommateurs et ainsi, maintenir l’éthique de la profession.
Le Gouvernement rappelle que l’Autorité des marchés financiers (AMF) assure d’ores et déjà ce rôle. Il relève de sa mission de garantir que la réglementation financière applicable en France est bien respectée.
À ce titre, elle opère des contrôles directement auprès des acteurs du secteur et applique des sanctions lorsque cela est nécessaire.
Pour le Gouvernement, le système de supervision par une autorité spécialisée apparait plus favorable qu’un encadrement de la profession sous la forme d’un ordre et mieux à même de garantir le niveau d’exigence attendu pour les professions financières.
Néanmoins le Gouvernement ne ferme aucune porte et indique rester à l’écoute des suggestions des professionnels qui sont les premiers concernés.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui l’administration fiscale semble manquer de motivation…
À la suite du contrôle de son entreprise, un dirigeant se voit notifier un redressement fiscal personnel : l’administration ayant constaté des omissions de recettes dans l’entreprise, elle les considère comme des revenus distribués au dirigeant…
Mais encore faut-il qu’elle explique pourquoi, conteste le dirigeant pour qui, faute de motivation, son redressement fiscal est nul… Sauf que ces explications sont reprises dans la notification de redressement visant l’entreprise jointe à celle visant le dirigeant, rappelle l’administration. Sauf que la notification de redressement visant l’entreprise, certes jointe à son courrier, n’est pas accompagnée des annexes détaillant le calcul du redressement de son entreprise qui impacte directement le sien, conteste le dirigeant…
Ce qui ne suffit pas à caractériser un manque de motivation, conclut le juge : pour cela, il faut prouver que le contenu de ces annexes est effectivement utile au dirigeant pour lui permettre de contester son redressement…
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait un pas en avant, un pas en arrière…
Embauché comme employé polyvalent au sein d’une société, un salarié s’entretient avec son employeur pour discuter des suites de son contrat. Dès le lendemain, l’employeur l’informe qu’il va le licencier, mais, finalement, ils conviennent de signer une rupture conventionnelle…
Ce que le salarié finit par contester ! Selon lui, la rupture conventionnelle n’est pas valable puisqu’il avait été licencié au préalable : la procédure n’ayant pas été respectée, ce licenciement est donc abusif, selon lui… Mais pour l’employeur, même s’il n’a pas appliqué la procédure de licenciement à la lettre, le fait que son salarié ait signé la rupture conventionnelle après son licenciement l’empêche de se considérer comme licencié…
Ce qu’approuve le juge ! L’employeur et le salarié, en signant la rupture conventionnelle, ont d'un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué et contesté par le salarié… qui n’est donc pas injustement licencié… et qui ne peut prétendre à aucune indemnité !
Plan local d’urbanisme (PLU) : les arbres, c’est la vie !
Le plan local d’urbanisme : un outil de protection des arbres
Pour rappel, le plan local d’urbanisme (PLU) est un document qui comporte le projet global d’aménagement et d’urbanisme d’une ou plusieurs communes (en cas de regroupement), ainsi que les règles d’aménagement et d’utilisation des sols qui en découlent.
Son périmètre est très large puisqu’il traite aussi bien des voies de circulation, du paysage urbain, des zones (in)constructibles… que des arbres !
Un sénateur s’interroge ainsi sur la protection que peut offrir le PLU, notamment sur le point de savoir s’il peut imposer le maintien, en dehors de toute opération de construction, des arbres de haute tige, c’est-à-dire les plus imposants, sur les propriétés situées en zone constructibles.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle les 3 principaux outils de protection du PLU.
Un arbre peut être inscrit dans le PLU en tant qu’Espace Bois Classé (EBC). Cela permet d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre sa conservation et sa protection.
Pour couper ou abattre un arbre ainsi protégé, une déclaration préalable doit être déposée auprès de la collectivité compétente.
Le PLU peut également identifier un arbre comme ayant une valeur paysagère réelle. Dans ce cas, l’arbre peut être protégé pour des motifs :
- d’ordre culturel, historique ou architectural ;
- d’ordre écologique.
De la même manière que les EBC, une déclaration préalable est obligatoire avant toute coupe ou tout abattage de l’arbre.
Enfin, notez que le PLU peut interdire tout abattage d’arbre dit « remarquable » sauf pour des raisons phytosanitaires. De même, il peut imposer des règles spécifiques : ne pas construire autour sans respecter une certaine distance ou replanter un arbre de la même essence.
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Défaut d’information sur le droit de rétractation du consommateur : des conséquences financières
Conséquences du défaut d’information sur le droit de rétractation : le point de vue du juge…
Pour mémoire, certains aspects des contrats conclus à distance et hors établissement ont été harmonisés à l’échelle européenne afin de protéger fortement les consommateurs européens et de préserver la compétitivité des entreprises.
Dans le cadre de cette harmonisation, on retrouve les règles relatives au droit de rétractation et à l’obligation, pour le professionnel, de rappeler son existence au consommateur.
Notez qu’à défaut d’information sur le droit de rétractation, celui-ci expire au terme d’une période de 12 mois qui court à compter de la fin du délai de rétractation initial.
Récemment, le juge européen a été interrogé à ce sujet, dans une configuration particulière : un consommateur conclut un contrat hors établissement avec un professionnel portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison.
Il se rétracte après la réalisation des travaux par le professionnel, lequel lui demande le paiement de la prestation. Mais, non informé au préalable de l’existence de son droit de rétractation, le consommateur considère qu’il ne doit rien.
Dans cette configuration, l’absence totale de paiement d’une prestation permettrait au consommateur de bénéficier d’un gain non négligeable, à savoir des travaux réalisés « gratuitement ».
Une indemnité compensatoire peut-elle toutefois être octroyée au professionnel ?
Interrogé, le juge européen répond par la négative : non seulement le consommateur n’a pas à payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de prestation de service conclu hors établissement, lorsque le professionnel ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé ce droit après l’exécution des travaux, mais il n’a pas non plus à payer une quelconque indemnité compensatoire…
Un raisonnement qui permet, selon les juges, d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection.
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Procès-verbal d’une procédure de visite et saisie : gare aux oublis !
Codes d’accès et consentement préalable : tout dépend du stockage !
Pour rappel, l’administration fiscale, sous contrôle du juge, a le droit, lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne se soustrait à l’établissement ou au paiement de certains impôts, de recourir à la procédure de visite et de saisie.
Cette procédure lui permet d’envoyer des agents habilités pour visiter tous lieux où des pièces et documents utiles dans sa recherche d’infractions fiscales peuvent être récupérés.
Pour cela, elle doit suivre des règles très strictes et un procès-verbal (PV) permettant de s’assurer que toutes les étapes ont bien été respectées doit être rédigé.
Dans une récente affaire, l’administration fiscale soupçonne un couple, qui a des sociétés en France et à l’étranger, d’avoir commis des infractions fiscales. Une procédure de visite et de saisie est donc lancée.
Pendant la visite, les agents découvrent l’existence de comptes en ligne ouverts auprès de banques étrangères. Ils demandent et obtiennent les codes d’accès auprès du couple…
… qui analyse ensuite minutieusement le PV transmis, et s’aperçoit qu’il n’y ait porté aucune mention relative au recueil de son consentement préalable.
« Inutile ! », se défend l’administration fiscale : le recueil du consentement n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de récupérer des codes d’accès.
« Faux ! », répond le juge, qui tranche en faveur du couple. Si l’occupant des lieux visités ou son représentant doit bien fournir les codes d’accès aux supports électroniques présents dans les locaux sans avoir besoin d’être informé que son consentement est nécessaire, la règle est ici différente.
En effet, parce qu’il ne s’agit pas simplement d’un code pour accéder à un ordinateur, mais d’un code pour accéder à un compte bancaire en ligne, donc qui permet d’accéder à des informations stockées sur un serveur à distance ou en ligne, le couple aurait dû être informé, au préalable, que son consentement était nécessaire et le PV aurait dû mentionner le respect de cette règle.
Ici, le PV étant silencieux sur ce point, la procédure est irrégulière.
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France Identité : ça avance…
Un outil pour faciliter l’identification numérique
Faciliter les démarches dématérialisées et permettre de s’émanciper des justificatifs d’identité physique, telle est la promesse portée par le projet France Identité.
Cette application, imaginée en 2018 par le Gouvernement et toujours en phase de développement, poursuit son avancée.
Ainsi, l’utilisation du permis de conduire dématérialisé va être expérimenté dans 3 départements :
- le Rhône ;
- les Hauts-de-Seine ;
- l’Eure-et-Loir.
Pour les personnes concernées, il sera alors possible de présenter un justificatif de son permis de conduire directement sur l’application, sans avoir nécessairement sur soi son permis au format carte ou papier.
À l’heure actuelle, 10 000 personnes ont accès aux fonctionnalités de l’application. La jauge devrait être étendue à 100 000 personnes dans le courant de l’été 2023, avant une généralisation prévue pour la fin d’année 2023.
