Livraison de repas à domicile = crédit d’impôt ?
La livraison de repas à domicile fait-elle partie d’une « offre globale » de prestations ?
Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :
- l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
- l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.
Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :
- la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
- l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
- l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
- etc.
Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.
Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).
Les dépenses liées à la livraison de repas à domicile sont donc éligibles au crédit d’impôt si cette prestation fait partie d’une « offre globale ».
Interrogé sur la possibilité de faire évoluer la réglementation pour permettre à ces services de portage de repas de devenir éligibles au bénéfice de l’avantage fiscal sans avoir à être intégrés au sein d’une offre globale de services effectués au domicile, le Gouvernement répond par la négative.
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Impôt sur le revenu 2023 : la suite…
Impôt sur le revenu 2023 : vos coordonnées bancaires sont-elles à jour ?
Après avoir rempli votre déclaration d’impôt 2023 sur les revenus 2022, 3 situations sont possibles
- soit le montant de l’impôt qui vous a été prélevé par le biais du prélèvement à la source (PAS) correspond à celui que vous devez, auquel cas vous n’avez aucune démarche à effectuer ;
- soit le montant de l’impôt qui vous a été prélevé est inférieur au montant que vous devez réellement, auquel cas vous devrez régulariser votre situation, via le versement d’un solde d’impôt ;
- soit le montant de l’impôt qui vous a été prélevé est supérieur au montant réellement dû, auquel cas vous allez bénéficier d’un remboursement de trop-perçu de la part de l’administration fiscale.
Dans cette dernière situation, vous devez vous assurer que les coordonnées bancaires que vous avez transmises à l’administration fiscale sont correctes, au risque de ne pas percevoir le remboursement escompté.
Si tel n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 3 juillet 2023 inclus pour transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires :
- par le biais de votre espace particulier sur le site Internet impots.gouv.fr ;
- par téléphone au 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
Le remboursement du trop-perçu devrait vous parvenir soit le 24 juillet 2023, soit le 2 août 2023.
Influenceurs : vous ne pouvez pas tout faire !
Influenceurs et formation professionnelle
La loi interdit désormais aux influenceurs de vendre, de faire des offres promotionnelles d’un produit ou de proposer toute rétribution en échange d’une inscription à des actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF).
De plus, il est prévu que lorsque la promotion réalisée porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle financée par un des organismes prévus par la loi, la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » doit comporter certaines informations liées :
- au financement ;
- aux engagements et aux règles d'éligibilité associées ;
- à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé du compte personnel de formation (moncompteformation.gouv.fr).
Influenceurs et travail des enfants
Les dispositions relatives au travail des enfants font l’objet de modifications.
Pour rappel, la loi encadre déjà l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de 16 ans, notamment lorsqu’ils sont mis en scène dans des vidéos publiées sur internet.
Désormais, cette protection est élargie aux enregistrements audiovisuels diffusés sur un service de plateforme en ligne.
De plus, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable accordée par l’autorité administrative être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits par un employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme en ligne.
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Le guichet unique…toujours bien accompagné !
Les procédures de secours prolongées jusqu’au 31 décembre 2023
Pour rappel, le guichet unique est une plateforme ayant pour mission la dématérialisation et la centralisation des formalités des entreprises (création, modification, cessation, dépôt d’actes, etc.) et qui doit être, à terme, l’unique interlocuteur des entrepreneurs, à la place des centres de formalités des entreprises (CFE).
Le guichet unique a, dans un 1er temps, coexisté avec les CFE. Dans un 2nd temps, le 1er janvier 2023, ces derniers ont fermé au profit de la plateforme unique. Malheureusement, de nombreux dysfonctionnements sont rapidement arrivés, nécessitant la mise en place de procédures de secours.
De nombreuses formalités, principalement les modifications et les cessations d’activités, ont donc été prises en charge par le guichet-entreprises puis, à nouveau, sous format papier et par Infogreffe.
Mais cette réouverture d’Infogreffe devait être temporaire et limitée au 30 juin 2023, date à laquelle le guichet unique devait être pleinement opérationnel.
À l’approche de la date limite, le Gouvernement a confirmé que l’ensemble des formalités serait bien disponible sur le guichet unique. Cependant, par précaution, certaines formalités pourront toujours, par dérogation, être réalisées sur le guichet-entreprises, Infogreffe ou sous format papier, jusqu’au 31 décembre 2023.
Plus précisément, pourront être réalisées sous format papier ou sur Infogreffe :
- les modifications des sociétés civiles, des sociétés libérales, des personnes morales assujetties à l'immatriculation au RCS ne relevant ni des CCI (chambre de commerce et d’industrie) ni des CMA (chambre de métiers et de l’artisanat), des établissements publics industriels et commerciaux, des groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique (si le site « guichet-entreprises » ne fonctionne pas) ;
- les radiations des structures citées ci-dessus ;
- les formalités isolées (non liées à une formalité déclarative) non réalisables sur « guichet-entreprises » ;
- les déclarations des bénéficiaires effectifs ;
- les dépôts d'actes.
Notez que cette procédure de secours est dérogatoire, c’est-à-dire qu’elle doit être utilisée en cas d’échec de dépôt sur le guichet unique.
- Communiqué de presse no 954 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 20 juin 2023 : « Le Gouvernement annonce la disponibilité de l’ensemble des formalités du guichet unique et une refonte de sa gouvernance »
- Article entreprendre.service-public.fr du 20 juin 2023 : « Réutilisation d’Infogreffe jusqu’au 31 décembre 2023 pour les formalités de modification et de radiation »
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Design des cookies : l’apparence, ça compte !
Design des cookies : à ne pas négliger !
Pour rappel, un cookie est un petit fichier informatique (techniquement, un traceur), déposé et lu, par exemple lors de la consultation d'un site internet, de l’ouverture d'un mail, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.
Ce cookie est déposé quel que soit le type de terminal utilisé : ordinateur, smartphone, liseuse numérique, console de jeux vidéos connectée à Internet, etc.
En pratique, il existe 3 types de bannières cookies :
- les bannières neutres ;
- les bannières « dark patterns » qui sont volontairement conçues pour tromper ou manipuler l’internaute ;
- les bannières « bright patterns » qui encouragent la réflexion de l’internaute.
Le Gouvernement a mené une étude pour connaître l’influence du design des cookies sur le choix d’accepter ou non le recueil de données personnelles par le site internet visité.
Cette étude montre que les internautes sont globalement réticents à partager leurs données personnelles. Pourtant, les chiffres démontrent que cette réticence ne se traduit pas dans les faits :
- 16 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière neutre ;
- 4 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière « dark pattern » ;
- 33 % à 46 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière « bright pattern » (le taux de refus varie selon le design des « bright patterns »).
Ces chiffres confirment l’influence considérable du design des bannières sur le choix des internautes… ce que les entrepreneurs ne doivent pas négliger, lors de leur choix graphique !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui s’habiller sur le lieu de travail n’est pas une obligation…
Des salariés d’une entreprise de construction, intervenant en qualité de maçon ou de conducteur d’engin, réclament une prime d’habillage et de déshabillage, le temps nécessaire à mettre et enlever leurs vêtements de protection devant faire l’objet de contreparties, estiment-ils…
Pour autant que cela soit effectivement nécessaire et imposé, refuse l’employeur, rappelant que les salariés occupent des postes qui ne les mettent pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui les obligeraient à se changer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Sauf que le règlement intérieur impose le port d’une tenue de travail et l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail, rappellent les salariés pour qui cela impose une contrepartie financière…
Et il est vrai que ces 2 conditions, cumulatives et, au cas présent, remplies, imposent à l’employeur d’octroyer une contrepartie, ici sous forme de prime, conclut le juge… qui donne donc raison aux salariés !
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Plan de sobriété énergétique : Acte 2
Acte 2 du Plan de sobriété énergétique : ce qu’il faut savoir
Pour mémoire, à l’automne 2022, le Gouvernement a incité les entreprises à élaborer un plan de sobriété énergétique pour atteindre l'objectif général de réduction de 10 % de la consommation d'énergie d'ici 2024.
L’objectif était également de ne pas avoir de coupure d’électricité durant l’hiver.
Au printemps 2023, le Gouvernement a lancé des concertations en vue de l’élaboration d’un Acte 2 du plan de sobriété énergétique. Ces concertations sont terminées et l’Acte 2 vient de paraître.
Il comporte de nombreuses mesures, variables selon les acteurs (collectivités publiques, professionnels du logement, de la culture, du numérique, etc.), dont voici quelques exemples :
- décalage de l’heure d’allumage et de l’intensité des éclairages dans les bureaux, surfaces et vitrines commerciales ;
- réglage de la climatisation à 26°C au bureau ;
- amélioration des systèmes technologiques de refroidissement des serveurs ;
- optimisation des déplacements des artistes et des œuvres pour réduire les kilomètres parcourus (notamment en vue des festivals qui vont avoir lieu durant l’été 2023) ;
- information des spectateurs et visiteurs sur les moyens de transports alternatifs pour se rendre sur les lieux culturels : incitation au covoiturage, au vélo, etc.
Pour rappel, la mise en place du plan de sobriété énergétique dans l’entreprise est, pour le moment, facultative.
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Contrôle technique des motos : ça s’accélère ?
Contrôle technique des motos : applicable dès l’été 2023 ?
La mise en œuvre du contrôle technique des motos est un serpent de mer.
Alors même que la réglementation européenne impose sa mise en place depuis le 1er janvier 2022, il n’est toujours pas effectif en France, le Gouvernement s’y refusant.
Un refus que contestent des associations, favorables à la mise en œuvre de ce contrôle.
Ces débats ont déjà donné lieu à une décision du juge, qui avait demandé au Gouvernement de mettre en place rapidement cette obligation et donc, de se conformer à la réglementation européenne. Une injonction demeurée vaine…
Et qui a amené les associations à faire appel au juge une nouvelle fois : là encore, elles ont obtenu gain de cause.
Cette fois, le juge donne 2 mois au Gouvernement à compter de la notification de la décision pour mettre en place le contrôle technique des motos.
Affaire (encore) à suivre…
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Taux du prélèvement à la source - 2023
3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux de droit commun : il s’agit du taux qui est calculé par l’administration sur la base :
- des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août : prise en compte de la déclaration de revenus 2021 déposée en mai/juin 2022 pour les prélèvements opérés de janvier à août 2023 ;
- des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre : prise en compte de la déclaration de revenus 2022 déposée en mai/juin 2023 pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2023.
- le taux individualisé, qui permet aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
- le taux par défaut, ou taux « neutre » : ce taux est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’établissement payeur (l’employeur par exemple) n’a pas eu communication du taux de droit commun ou du taux individualisé calculé par l’administration fiscale, ou lorsque par souci de confidentialité, le salarié ne souhaite pas que son taux de prélèvement soit communiqué à son employeur.
Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, de la manière suivante :
- Taux applicables en France métropolitaine
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
|
< à 1 518 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 518 et inférieure à 1 577 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 577 et inférieure à 1 678 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 678 et inférieure à 1 791 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 791 et inférieure à 1 914 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 1 914 et inférieure à 2 016 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 150 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 150 et inférieure à 2 544 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 544 et inférieure à 2 912 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 912 et inférieure à 3 317 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 317 et inférieure à 3 734 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 734 et inférieure à 4 357 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 4 357 et inférieure à 5 224 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 5 224 et inférieure à 6 537 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 537 et inférieure à 8 165 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 11 333 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 11 333 et inférieure à 15 349 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 15 349 et inférieure à 24 094 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 24 094 et inférieure à 51 611 € |
38 % |
|
≥ à 51 611 € |
43 % |
- Taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
|
< à 1 741 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 741 et inférieure à 1 847 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 847 et inférieure à 2 035 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 035 et inférieure à 2 222 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 222 et inférieure à 2 454 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 454 et inférieure à 2 588 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 588 et inférieure à 2 677 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 677 et inférieure à 2 945 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 945 et inférieure à 3 641 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 641 et inférieure à 4 659 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 4 659 et inférieure à 5 292 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 292 et inférieure à 6 130 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 130 et inférieure à 7 344 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 344 et inférieure à 8 165 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 9 280 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 9 280 et inférieure à 12 761 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 12 761 et inférieure à 16 956 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 16 956 et inférieure à 25 880 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 25 880 et inférieure à 56 568 € |
38 % |
|
≥ à 56 568 € |
43 % |
- Taux applicables en Guyane et à Mayotte
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
|
< à 1 865 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 865 et inférieure à 2 016 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 248 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 248 et inférieure à 2 534 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 534 et inférieure à 2 632 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 632 et inférieure à 2 722 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 722 et inférieure à 2 811 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 811 et inférieure à 3 123 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 123 et inférieure à 4 310 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 310 et inférieure à 5 578 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 578 et inférieure à 6 291 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 291 et inférieure à 7 300 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 300 et inférieure à 8 031 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 031 et inférieure à 8 897 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 897 et inférieure à 10 325 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 10 325 et inférieure à 13 891 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 13 891 et inférieure à 17 669 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 17 669 et inférieure à 28 317 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 28 317 et inférieure à 59 770 € |
38 % |
|
≥ à 59 770 € |
43 % |
