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Accident du travail mortel : l’inspection du travail doit être informée sans tarder

21 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail dans un très court délai. Quel est ce délai ? Et que se passe-t-il s’il n’est pas respecté ? Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’inspection du travail doit être informée dans les 12 h suivant le décès !

Depuis le 12 juin 2023, en cas d’accident du travail mortel, l’employeur a l’obligation d’informer l’inspection du travail immédiatement, et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès du travailleur.

L’inspection du travail compétente est celle du lieu de survenance de l'accident.

Par exception, si l’employeur établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que tardivement, ce délai de 12 h court à compter du moment où il en a eu connaissance.

Concrètement, l’information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi, et doit faire mention des éléments suivants :

  • le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident ;
  • le cas échéant, le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur ;
  • les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;
  • l'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

Attention, en cas de non-respect de cette obligation, l’employeur s’expose au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (voire 3 000 € en cas de récidive).

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Actu Juridique

Cautionnement : un engagement limité dans le temps ?

21 juin 2023 - 2 minutes
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Une banque réclame aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le paiement d’une dette sociale, en leur qualité de cautions. Mais ces derniers refusent de payer, au motif que la demande de la banque arrive un mois trop tard… Un avis que ne partage pas la créancière ! Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Durée du cautionnement : à un mois près ?

Une banque consent un prêt à une société, garanti par le cautionnement de deux dirigeants qui s’engagent pour une période de 108 mois.

La société étant mise en liquidation judiciaire, la banque se tourne vers les cautions pour obtenir le remboursement du prêt...109 mois après la signature de l’engagement de caution !

« Trop tard ! », s’opposent les cautions : la demande de remboursement étant intervenue après la fin de leur engagement, ils ne doivent rien à la banque.

« Faux ! », se défend la banque qui explique que, peu importe que son action contre les cautions soit intervenue après la date limite de leur engagement, ce qui compte c’est bien que la dette à rembourser soit née avant cette limite.

Mais aux yeux des cautions, cette période de 108 mois est bien la preuve de la volonté des parties de limiter dans le temps le droit de poursuite de la banque…

Sauf que le contrat ne prévoyait pas de restriction dans le temps du droit de poursuite contre les cautions, rappelle l’intéressée !

Ce qui convainc le juge : en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la demande de remboursement faite aux cautions est tout à fait valable, quand bien même elle arrive un mois après le terme de l’engagement.

La créance étant née pendant la période couverte par l’engagement, la banque est en droit de demander le remboursement du crédit aux cautions.

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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
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Actu Juridique

Compte courant d’associé : comment sécuriser son remboursement ?

21 juin 2023 - 2 minutes
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Lorsqu’une société rencontre des difficultés financières, ses associés peuvent être dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement des apports qu’ils ont versé en comptes courants d’associés. Dans un tel cas de figure, est-il possible de sécuriser ces remboursements ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement du compte courant d’associé : mode d’emploi

Pour rappel, les associés d'une société peuvent mettre à la disposition de celle-ci des fonds dits « d'avances en comptes courants » pour l'aider à faire face à ses besoins de trésorerie.

L'associé qui réalise ce type d’avance dispose alors d'une créance à l'égard de la société.

Les modalités de fonctionnement d'un compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) peuvent être précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l'associé.

À défaut de précisions, la créance est remboursable à tout moment, sauf dans le cas où la société fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).

Dans cette situation, en effet, un jugement d’ouverture d’une procédure collective va intervenir et va emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement… y compris les avances en comptes courants d’associés.

L’associé doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire.

Si les finances de la société le permettent, les créanciers « privilégiés » (par exemple les salariés) vont être remboursés les premiers.

Cette priorité de remboursement ne bénéficie pas à l’avance en compte courant d’associé, et le Gouvernement ne compte pas modifier la règlementation sur ce point…

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Aidez au financement de votre entreprise : apport en capital ou apport en compte courant ?
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C’est l’histoire d’un parfumeur qui estime que son prestataire n’a (juridiquement) pas de nez…

21 juin 2023

Un parfumeur informe un prestataire qu’il revoit son organisation logistique et l’invite à participer à un appel d’offres… remporté par un concurrent ! En conséquence, le parfumeur met fin progressivement à leur relation commerciale, au terme d’un préavis d’un an…

Une rupture déloyale, selon le prestataire, qui réclame des indemnités : durant le préavis, les missions qui lui sont confiées sont moindres que celles réalisées avant l’appel d’offres et de plus en plus réduites. « Et alors ? », rétorque le parfumeur : tout d’abord, il ne s’est jamais engagé à fournir un volume minimal de missions au prestataire, d’autant qu’il a été parfaitement honnête et clair à propos de la baisse progressive des prestations demandées à la suite de l’appel d’offres remporté par un concurrent ; ensuite, le préavis est 2 fois plus long que celui prévu contractuellement. Il estime donc qu’il a agit tout à fait loyalement vis-à-vis du prestataire.

Ce que confirme le juge, qui rejette la demande du prestataire…

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Artisan
Actu Sociale

Amiante : une obligation de repérage à partir du 1er juillet 2023

20 juin 2023 - 2 minutes
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Au 1er juillet 2023, certains professionnels devront effectuer un repérage de l’amiante dans certaines installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. Qui sont les professionnels concernés ? Dans quel cas ce repérage doit-il avoir lieu ? Quelles en sont les conditions et les modalités pratiques ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obligation de repérage de l’amiante : pour certaines installations

Certains professionnels sont tenus de rechercher la présence d’amiante avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs.

Cette obligation de recherche porte, notamment, sur les immeubles bâtis, les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports, les aéronefs, etc.

À partir du 1er juillet 2023, l’obligation de repérage préalable de la présence de l’amiante visera aussi les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.

Cette obligation concernera le donneur d'ordre (personne qui commande des travaux dans l’installation) ou le propriétaire de l’installation, de la structure ou de l’équipement.

Cette obligation permettra :

  • au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
  • à l'entreprise appelée à mettre en œuvre une activité dans l’installation de procéder à son évaluation des risques professionnels, d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle des travailleurs et de prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante.

En pratique, la mission de repérage préalable sera confiée à un opérateur de repérage.

Le repérage préalable de l'amiante consistera à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions définis par le donneur d’ordre (ou le propriétaire).

Pour ce faire, l'opérateur de repérage devra se conformer à des exigences techniques (fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019). Il prendra notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre (ou le propriétaire).

À l’issue de sa mission, il devra rédiger un rapport (en langue française) par installation, structure ou équipement et devra y joindre son attestation d’assurance.

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Exposition des salariés à l’amiante : ce qu’il faut savoir…
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Liquidation judiciaire : l’avocat, un créancier comme un autre ?

20 juin 2023 - 3 minutes
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Un avocat récupère le montant de ses honoraires sur les indemnités gagnées par son client à l’issue d’un procès. Malheureusement, ce dernier est mis en liquidation judiciaire, amenant ainsi un liquidateur judiciaire à examiner de près ses finances… et à réclamer la restitution du chèque encaissé par l’avocat ! Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Liquidation judiciaire : quand un avocat doit rembourser ses honoraires…

Une société fait appel à un avocat dans le cadre d’un litige et remporte son procès. Les indemnités qui lui sont dues sont versées sur un sous-compte à son nom ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Pour rappel, dans un souci de sécurisation des transactions, tout avocat doit détenir un compte CARPA qui permet d’enregistrer les sommes reçues dans le cadre de son activité.

Une fois l’argent sur le sous-compte, l’avocat demande l’autorisation de sa cliente pour se payer dessus, ce qu’elle accepte. La CARPA émet donc un chèque au profit de l’avocat en paiement de ses honoraires.

Quelques semaines plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque alors le paiement des honoraires de l’avocat… qui se situe en plein milieu de la période suspecte, c’est-à-dire pendant la période qui s’étend de la cessation des paiements jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.

Cette période fait toujours l’objet d’une attention particulière car elle est propice aux fraudes. Par conséquent, un certain nombre d’actes peuvent être déclarés nuls lorsqu’ils interviennent pendant cette période, pour éviter que le débiteur ne fasse sortir des ressources qui pourraient être utilisées pour rembourser ses créanciers.

Ici, le liquidateur demande à l’avocat de rapporter le chèque émis par la CARPA en paiement de ses honoraires.

« Non ! », refuse l’avocat qui rappelle que les chèques ne sont pas concernés par les règles de la période suspecte.

« Faux ! », rétorque le liquidateur : selon lui, il peut tout à faire exercer une « action en rapport », autrement dit faire annuler le chèque.

Mais selon l’avocat, les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. Pour pouvoir demander l’annulation du chèque, il faut que ce dernier ait été émis par le débiteur en procédure collective et que son bénéficiaire ait été informé de la cessation des paiements.

Or ici, le chèque a été fait par la CARPA…

Mais cela ne convainc pas le juge qui donne raison au liquidateur judiciaire : comme l’avocat a demandé l’autorisation de son client pour se payer sur les indemnités, cela montre bien que la société en était propriétaire. De plus, l’avocat était informé de la situation financière de son client.

Par conséquent, quand bien même le chèque a été effectué par un tiers, ici la CARPA, pour le compte de la société, il est intervenu durant la période suspecte, en toute connaissance de l’avocat.

Le liquidateur judiciaire est donc en droit de demander, et d’obtenir, son annulation !

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Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
Mettre en place une procédure collective
Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
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C’est l’histoire d’une entreprise qui vient au secours de sa filiale…

20 juin 2023

Une entreprise décide de venir en aide à une filiale en abandonnant les redevances et les loyers que sa filiale lui doit. Pour le calcul de son bénéfice imposable, elle déduit ces sommes. Ce que refuse d’admettre l’administration fiscale…

Pour que cet « abandon de créances » soit déductible, il faut qu’il soit motivé par des raisons commerciales, rappelle l’administration. Ce qui est bien le cas, conteste la société mère : l’abandon de créances a été consenti afin de maintenir ses débouchés, de préserver sa renommée, et est justifié par les difficultés financières de sa filiale. Sauf que le chiffre d’affaires (CA) qu’elle réalise avec sa filiale est très faible, constate l’administration (de l’ordre de 1 à 6 % de son CA total). D’autant que rien ne prouve que la filiale rencontrerait des difficultés de nature à compromettre l’activité de la société mère…

Ce qu’admet le juge, qui refuse à son tour la déduction fiscale de cet abandon de créances… qui ne constitue pas une aide commerciale !

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Agent immobilier
Actu Juridique

Vente immobilière : vers la création d’un diagnostic humidité ?

19 juin 2023 - 1 minute
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L’humidité ou non d’un logement est l’une des questions qui se pose lors d’un achat immobilier. Pourtant, parmi les différents diagnostics obligatoirement annexés à l’acte de vente, aucun n’en fait mention. D’où l’idée d’un député de créer un diagnostic humidité. Le Gouvernement valide-t-il cette idée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente immobilière : pas de création d’un diagnostic humidité !

Un député constate que les acquéreurs souffrent d’un manque d’information sur le niveau d’humidité du logement qu’ils achètent.

Or selon une étude de l’Insee, environ 20 % des logements présentent des problèmes d’humidité sur les murs et 8,5 % subissent des infiltrations d’eau.

Ce qui peut être source de préjudices financiers, mais aussi sanitaires en favorisant des problèmes de santé comme l’asthme.

En outre, le député souligne qu’un très grand problème d’humidité peut rendre un logement indécent.

Pour lui, il est donc opportun de créer un diagnostic humidité afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier d'une information exhaustive sur la présence d'humidité dans leur logement.

« Non », vient de lui répondre le Gouvernement, estimant que la justice pallie l’absence de ce diagnostic en sanctionnant les vendeurs, ainsi que les intermédiaires professionnels (agent immobilier, diagnostiqueur, notaire), en cas de dissimulation d'information ou de manquement à leurs obligations.

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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée récalcitrante…

19 juin 2023

Une salariée, titulaire d’un mandat de conseiller, est reconnue inapte par le médecin du travail. Mais, parce qu’elle refuse de donner suite à ses convocations en vue de son reclassement, l’employeur finit par la licencier, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail…

Sauf qu’il l’a licenciée pour faute, et non pour inaptitude, conteste la salariée. Or, l’inspecteur du travail ne peut pas, postérieurement à l’avis d’inaptitude, autoriser l’employeur à la licencier pour un autre motif que l’inaptitude, ce qui implique de suivre la procédure de licenciement pour inaptitude… « Faux ! », conteste l’employeur : son comportement l’a empêché de respecter son obligation de reclassement, justifiant l’autorisation de l’inspecteur du travail pour un licenciement pour faute…

Ce que valide le juge : l’inspecteur du travail peut en effet autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude si le comportement de la salariée empêche l’employeur de respecter son obligation de reclassement.

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Gérer mes collaborateurs Envisager le reclassement d’un salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
Envisager le reclassement d’un salarié inapte
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Commerçant
Actu Juridique

Influenceurs : êtes-vous dans le cadre ?

16 juin 2023 - 3 minutes
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Afin d’encadrer l’activité des influenceurs et les dérives que celle-ci peut engendrer, une nouvelle réglementation vient de voir le jour. Tour d’horizon des nouveautés à connaître.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Influenceurs : une définition de l’activité et des obligations

La loi définit désormais l’activité d’influence commerciale par voie électronique : il s’agit de l’activité d’une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.

Les personnes exerçant la profession d’influenceur ne peuvent pas faire de publicités faisant la promotion de certaines activités, comme la chirurgie esthétique, ou de certains produits financiers.

Concernant les secteurs pour lesquels l’activité est autorisée, la loi impose désormais que toute promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».

Il en va de même pour les contenus comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage. Elles devront être désormais accompagnées de la mention : « Images retouchées ».

Les contenus produits par le biais d’une intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette devront, quant à eux, être aussi accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».

Dans tous les cas, les mentions devront être claires, lisibles, et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Une autre définition est également prévue : celle de l’activité d’agent d’influenceur. Celle-ci consiste à représenter, à titre onéreux, les influenceurs et, le cas échéant, leurs mandataires.

À cette qualification est associée l’obligation pour ces personnes de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la réglementation.

Par ailleurs, le contrat passé entre un agent d’influenceur et un influenceur devra désormais comprendre, sous peine de nullité, de nombreuses mentions et clauses, comme la nature des missions confiées et les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment s’agissant des droits de propriété intellectuelle.

Influenceurs : vers une régulation des contenus et des actions de sensibilisation des jeunes publics

La nouvelle loi met notamment à contribution les fournisseurs de services d’hébergement, qui doivent mettre en place des mécanismes permettant le signalement de contenu considéré comme du contenu illicite.

En cas de non-respect de la réglementation, les influenceurs s’exposent à une peine de prison, des amendes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer.

Enfin, la loi complète la réglementation existante concernant la formation à l’utilisation responsable des outils numériques dispensée dans les établissements éducatifs en précisant qu’elle doit comporter une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, ainsi qu’une sensibilisation à l’usage de dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.

Une sensibilisation contre les contenus dégradant l’image des femmes est également prévue afin que les jeunes internautes puissent être en mesure d’identifier un contenu sexiste et le signaler. Les contenus visés par cette disposition sont notamment les contenus publicitaires.

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