Taxe d’apprentissage : quel sort pour les fonds non affectés ?
SOLTéA : quel fléchage pour les fonds collectés, mais non répartis ?
La première campagne d’utilisation de la plateforme numérique SOLTéA par les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage est désormais achevée !
Au titre du bilan, le ministère du Travail et du Plein Emploi rappelle que la mise en place de cette nouvelle procédure a permis la collecte de 466,5 M€ et donné lieu à 6 millions de fléchages par près de 620 000 employeurs.
Mais qu’en est-il des 132,5 M€ disponibles et qui restent encore à répartir entre les établissements ?
Le gouvernement avait décidé que ces sommes seraient versées aux établissements ayant perçu au titre de 2023 un montant inférieur à celui reçu en 2022.
Ainsi et par dérogation aux dispositions légales applicables, les sommes concernées seront redistribuées par la Caisse des dépôts et des consignations à ces établissements.
Un arrêté (non encore paru à ce jour) doit encore fixer le calendrier ainsi que les différentes modalités et informations requises pour permettre le versement de ces fonds.
Enfin, notez que s’il devait subsister un reliquat à l’issue de cette procédure, celui-ci sera réparti à parts égales entre tous les établissements habilités à le recevoir.
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Droit au congé et arrêts maladie : un problème ?
Droit au congé et arrêts maladie : l’avis du Conseil constitutionnel
Pour mémoire, les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que l’absence consécutive à un accident de travail et / ou une maladie professionnelle n’est assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des droits à congés payés que dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.
De même, il est prévu que la durée de l’absence du salarié en raison d’une maladie non-professionnelle ne peut pas légalement être prise en compte au titre de l’acquisition des congés payés.
Or ces dispositions sont désormais privées d’effet par le juge, qui a récemment décidé de leur non-conformité au droit de l’Union Européenne (UE) qui consacre notamment le droit au repos.
Une question se pose alors : ces dispositions ne contreviennent-elles pas également à la Constitution française qui consacre, elle aussi, les droits au repos et à la santé ? Ne sont-elles pas contraires au principe d’égalité ?
Interrogé directement, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions légales remises en question par le juge ne portent pas atteinte aux droits au repos, à la santé ou au principe d’égalité tels que consacrés par la Constitution et ce, pour 2 raisons.
D’abord parce que l’objectif du législateur était d’empêcher que le salarié victime d’un accident professionnel ne perde tout droit à congé durant cette période.
Ensuite parce la maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.
Ainsi, même si la loi est privée d’effet par le juge, elle reste conforme à la Constitution et ne sera pas censurée sur ce point.
Il appartient donc maintenant au législateur de se saisir de l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’absence du salarié pour tirer les conclusions qui s’imposent de la récente décision du juge !
Pour aller plus loin…
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Réduction d’une amende douanière : « Allez ! Un beau geste… »
Réduction de peine : la situation personnelle, ça compte ?
Lorsqu’il est question d’infractions douanières, le juge peut, dans une certaine mesure, alléger les peines prononcées à l’encontre d’une personne en fonction de sa personnalité, de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise.
Dans une affaire récente, 2 personnes demandent au juge de réduire drastiquement leur amende. Pourquoi ? Parce que l’affaire ayant causé leur condamnation est ancienne et surtout, que leurs situations personnelles et financières ne leur permettent pas de payer…
« Et ? », demande l’administration qui rappelle que les 2 hommes ont été condamnés, entre autres, à une amende pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon . De plus, si l’affaire leur paraît si « ancienne », c’est parce que les intéressés n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration, ce qui a allongé inutilement la procédure. Enfin, selon la loi, leurs situations personnelles et financières importent peu…
« Vrai ! », tranche le juge : seules la personnalité des auteurs de l’infraction, l’ampleur et la gravité des faits peuvent être prises en compte pour justifier la réduction d’une peine.
Leurs situations financières et personnelles n’intéressent pas le tribunal !
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Deux redressements fiscaux pour une même période et un même impôt : possible ?
Deux redressements pour un même impôt et une même période : possible !
Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a abouti à une rectification en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés. Motif : la remise en cause d’un passif injustifié.
Une transaction est conclue et l’administration fiscale accepte de réduire le montant de la pénalité infligée en contrepartie de l’acceptation, par la société, des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires.
Concomitamment, la société reçoit, dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces cette fois-ci, une nouvelle proposition de rectification portant encore sur l’impôt sur les sociétés… et au titre de la même année que celle visée par le 1er redressement… Motif invoqué : un mali de fusion qui aurait été déduit à tort.
« Impossible ! », s’étonne la société : l'administration ne peut procéder à un nouveau contrôle fiscal portant sur des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés.
Certes, admet l’administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à la suite d’une vérification de comptabilité, de corriger des erreurs découvertes dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.
Sauf que la conclusion d’une transaction devenue définitive fait obstacle à ce que l’administration engage une nouvelle procédure contentieuse pour remettre en cause les impôts concernés par ladite transaction, conteste la société.
Certes, admet de nouveau l’administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à l’issue d’une procédure de contrôle, de rectifier, dans le cadre d’une seconde procédure, les bases imposables de la société au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectifications distincts.
Ce qui est le cas ici, souligne l’administration, qui rappelle que la 1re rectification est due à un passif injustifié, tandis que la 2de est liée à la remise en cause de la déduction d'un mali de fusion.
Des arguments entendus par le juge qui, sur ces points, donne raison à l’administration fiscale.
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Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ?
Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…
Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu’elle rencontre certaines difficultés financières, elle n’est plus en mesure de payer ses loyers.
Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l’indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l’argent dû, ce qui lui permet d’en récupérer une partie.
Cependant, l’activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.
Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.
Et cela n’est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».
La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d’annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l’intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.
C’est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.
« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu’une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n’est pas le cas ici ! Ce n’est pas parce que son locataire avait des impayés qu’il pouvait en tirer une telle conclusion…
« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…
« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l’ampleur des difficultés de la société.
Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l’argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…
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Commissaire de justice : cas vécu d’une assignation bien (mal ?) exécutée…
Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d’expulsion ?
Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation être mise en œuvre.
Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d’expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l’assignation au locataire.
Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».
Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l'avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l'audience, l'importance de sa présentation à l'audience et la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle, etc.
Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu’il n’a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.
« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l'assignation, le document informatif n'est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d’assignation.
Ce que confirme le juge !
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Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?
Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…
La fondatrice co-associée et présidente d’une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu’elle soumet à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement renforcé de 85 %.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).
Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’IR.
Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.
Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d’abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.
Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’IR et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun ou renforcés.
Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.
Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la société dont les titres sont cédés n’est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu’elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d’elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».
« Faux ! », conteste l’administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n’en reste pas moins que l’activité de holding animatrice constitue l’activité prépondérante de la société.
Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l’application de l’abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d’application requises pour permettre le bénéfice de l’avantage fiscal.
Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante...
« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l’abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !
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Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) - Année 2023
|
ANNÉE |
TAUX |
|
2d semestre 2023 |
3,37 % |
|
1er semestre 2023 |
3,14 % |
|
2d semestre 2022 |
2,51 % |
|
1er semestre 2022 |
1,325 % |
|
2d semestre 2021 |
0,27 % |
|
1er semestre 2021 |
0,2 % |
|
2d semestre 2020 |
- 0,02 % |
|
1er semestre 2020 |
0,20 % |
|
2d semestre 2019 |
0,12 % |
|
1er semestre 2019 |
0,62 % |
|
2d semestre 2018 |
0,97 % |
|
1er semestre 2018 |
1,04 % |
|
2d semestre 2017 |
0,95 % |
|
1er semestre 2017 |
1,15 % |
|
2d semestre 2016 |
0,63 % |
|
1er semestre 2016 |
0,80 % |
|
2d semestre 2015 |
1,19 % |
|
1er semestre 2015 |
0,96 % |
|
2d semestre 2014 |
1,50 % |
|
1er semestre 2014 |
2,28 % |
|
2d semestre 2013 |
2,62 % |
|
1er semestre 2013 |
2,30 % |
|
2d semestre 2012 |
2,41 % |
|
1er semestre 2012 |
3,15 % |
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :
- au calcul de la rémunération des accords de participation ;
- au calcul de l’intérêt de retard dû par l’employeur lorsqu’il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
- au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d’associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.
Notaire – Taux de cotisation de la garantie collective - Année 2024
Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme qui prévoit la solidarité entre tous les notaires. En cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.
Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2024 afin de financer cette garantie collective est fixé à 0,13 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2021 et 2022.
Les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2021 et 2022 est inférieure à 200 000 € bénéficient d’une décote dans les limites ci-après :
- pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, la décote est de 50 % ;
- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, la décote est de 25 %.
C’est l’histoire d’une société qui trouve que sa banque s’emballe un peu…
Une société en difficulté, sans pour autant être en cessation de paiement, fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Sa banque inscrit donc le prêt en cours de remboursement à la liste de ses dettes, conformément à la procédure…
Sauf qu’elle déclare non seulement la somme prêtée et les intérêts à venir, mais aussi la majoration prévue en cas de non-paiement, sous prétexte qu’une procédure de sauvegarde est mise en place ! Une inscription aggravant ses dettes, souligne la société, alors même qu’elle a toujours honoré ses échéances. Ces frais de retard n’ont donc rien à faire dans la liste de son passif, selon elle… « Si ! », insiste la banque : le contrat de prêt prévoit une clause de majoration des intérêts, elle doit donc être déclarée sous peine de ne plus pouvoir le faire si la situation se dégrade…
« Vrai ! », tranche le juge : la procédure de sauvegarde n’arrêtant pas le cours des intérêts, y compris les majorations de retard, ces montants doivent bien être déclarés au passif.
