2024 : levez le bouclier (tarifaire) !
Le bouclier tarifaire toujours d’actualité !
Le bouclier tarifaire individuel
Le bouclier tarifaire individuel ne concerne que l’électricité.
Le Gouvernement aura, pour 2024, la possibilité de fixer le prix de l’électricité à un tarif inférieur si les propositions de tarifs réglementés faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou les tarifs de cession d’électricité aux entreprises locales de distribution conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur.
Ce niveau de tarif est appliqué à hauteur de 95 % du prix total de l’électricité, les 5 % restant étant fixés en fonction du tarif qui devrait être appliqué sans l’intervention du bouclier tarifaire.
Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :
- les consommateurs finals domestiques ;
- les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
- ils emploient moins de 10 personnes ;
- leurs chiffres d’affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n’excèdent pas 2 M€.
Les consommateurs finals non domestiques doivent toujours se rapprocher de leur fournisseur afin d’attester de leur éligibilité.
En cas de réduction indue, les consommateurs devront reverser à leur fournisseur la réduction du prix de fourniture, majorée de la TVA non déductible. En cas de manquement délibéré, ils s’exposeront à des majorations.
Le bouclier tarifaire collectif
Contrairement au bouclier individuel qui concerne uniquement l’électricité, les boucliers tarifaires collectifs concernent à la fois l’électricité et le gaz.
Concernant l’électricité , le bouclier est destiné aux personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation entrant dans un des cas de figures suivants :
- il est soumis au statut de la copropriété ;
- il est géré par :
- un organisme d'habitation à loyer modéré (HLM) ;
- une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;
- la société anonyme Sainte-Barbe ;
- l'association foncière logement ;
- les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par l'association foncière logement ou un organisme agréé par les pouvoirs publics pour concourir aux objectifs de la politique d’aide au logement ;
- il est géré par un propriétaire unique ;
- il est géré par une association syndicale de propriétaires ;
- il constitue le logement de fonctions de gendarmes.
Concrètement, l’aide sera versée, selon les cas :
- aux fournisseurs d’électricité disposant d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente aux clients finals ;
- aux fournisseurs de gaz naturel ;
- aux exploitants d’une installation de chauffage collectif ;
- aux gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain.
Concernant le gaz, le bouclier est destiné aux mêmes bénéficiaires que le bouclier électricité, ainsi qu’aux personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur. L’aide sera ici reversée :
- aux fournisseurs de gaz naturel ;
- aux exploitants d’une installation de chauffage collectif ;
- aux gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain.
Ces professionnels devront ensuite reverser cette aide aux gestionnaires cités plus haut qui l’imputeront sur les charges récupérables, les charges de propriété ou les redevances syndicales dues par les résidants (selon le mode de gestion de l’immeuble).
Dans l’hypothèse où le fournisseur d’électricité, l’exploitant d’une installation de chauffage collectif ou le gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain se trouve en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, les aides seront directement versées à son client.
Ces aides sont également accordées aux :
- logements-foyers, accueillant notamment des personnes âgées, handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées ;
- résidences universitaires et résidences-services ;
- lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
- places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives ;
- établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées ;
- logements en intermédiation locative ;
- logements logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ;
- structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
- aires permanentes d'accueil et de grand passage ;
- établissements médico-sociaux ;
- lieux de vie et d'accueil ne constituant pas des établissements médico-sociaux.
Notez que le bouclier électricité bénéficie également aux infrastructures de recharge électrique de véhicules.
Pour finir, retenez que, dans toutes les hypothèses, les fournisseurs ont l’obligation d’indiquer sur les factures délivrées aux consommateurs finals le montant de la réduction dont ils ont bénéficié.
- Loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 225
- Décret no 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024
- Décret no 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024
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Associés de société d’exercice libéral (SEL) : le point sur le régime fiscal applicable
En matière d’impôt sur le revenu
La catégorie dans laquelle sont imposées les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (SEL) est liée à l’existence ou non d’un lien de subordination entre l’associé et la SEL.
Par conséquent, ces rémunérations seront taxées à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité est exercée à titre libéral dans la société. En revanche, s’il est démontré qu’il existe un lien de subordination entre l’associé et la SEL, les rémunérations seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Une réponse ministérielle précisait qu’il convenait de soumettre à l’IR, dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les associés non dirigeants de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) en contrepartie de l’exercice de leur activité libérale au sein de la société.
À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés non dirigeants d’une SELARL qui exercent leur activité au sein de cette société et qui n’ont, par conséquent, pas de clientèle personnelle, ne relèvent plus, par principe, du régime des traitements et salaires comme c’était le cas auparavant, mais du régime des BNC en l’absence de lien de subordination.
Notez qu’à compter de 2024 les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC dès lors qu’ils respectent les conditions de chiffre d’affaires.
- Déduction des cotisations de type « Madelin »
Les cotisations dites « Madelin » ne sont pas déductibles des revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour mémoire, ce type de cotisations est versé dans le cadre de contrats dits « Madelin » qui permettent aux travailleurs indépendants de se constituer une retraite complémentaire en sus de la retraite obligatoire.
Par conséquent, les associés de SEL dont la rémunération est imposable dans cette catégorie ne peuvent pas déduire les cotisations « Madelin » de leurs revenus pour le calcul de leur IR.
- Honoraires rétrocédés
Lorsqu’une SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL (société de participations financières de professions libérales) au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC.
- Option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
Pour rappel, les entrepreneurs individuels relevant de l’IR ont la possibilité d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ce qui emporte assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).
Par entrepreneur individuel, il faut entendre une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Notez que les associés de SEL accomplissent leurs actes professionnels au nom et pour le compte de la société.
Par conséquent, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’un entrepreneur individuel.
Dès lors, il ne peut pas exercer l’option pour l’assimilation à une EURL et ce, qu’il soit directement associé de la SEL ou qu’il détienne indirectement les titres de cette société par l’intermédiaire d’une SPFPL.
En matière de TVA
Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Les SEL, à l'instar des sociétés civiles professionnelles et des sociétés de capitaux ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres ont, en tant que telles, la qualité d'assujetti redevable de la TVA.
Les membres de ces SEL ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la taxe.
En matière de cotisation foncière des entreprises
Les SEL ont pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé… donc d’une activité professionnelle !
Dès lors, les SEL, sociétés commerciales par la forme et qui exercent une activité libérale, sont imposables à la CFE (cotisation foncière des entreprises) et à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dans les conditions de droit commun.
Les associés de SEL qui ont la qualité de salariés sont hors du champ de la CFE.
Toutefois, ceux qui exercent une activité non salariée sont susceptibles d’être imposés à la CFE en leur nom propre.
L'existence d'une activité propre peut être établie par un faisceau d'indices témoignant d’une absence de lien de subordination avec la SEL, de l'existence de moyens propres ou encore d'une clientèle ou patientèle distincte.
Et les dispositifs d’épargne salariale ?
Les dispositifs d'épargne salariale s'adressent en premier lieu aux salariés.
La loi a ouvert progressivement le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale aux dirigeants dans les entreprises employant au moins un salarié en sus d’eux-mêmes et moins de 250 salariés.
Les dirigeants concernés sont les chefs de ces entreprises, leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales.
Le régime d’imposition des bénéficiaires n’a pas d’impact sur ces dispositions.
S’agissant des professionnels libéraux exerçant dans une SEL, l’administration fiscale précise que rien ne s’oppose à ce qu’ils bénéficient des dispositifs d’épargne salariale en tant que dirigeant dans les cas prévus par la loi, à savoir s’ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société.
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Entreprises adaptées : prolongement possible des aides financières !
Une possibilité nouvelle de prolongation des aides financières !
Les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique sont celles qui comptent une majorité de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs.
Ces entreprises peuvent bénéficier d’une aide financière versée en fonction, notamment, des postes ouverts et disponibles pour les travailleurs concernés.
En principe, ces aides doivent être révisées annuellement par la conclusion d’avenants dits « avenants financiers annuels ».
Désormais, le Gouvernement autorise la prolongation du versement des aides financières, selon les modalités prévues par les avenants financiers annuels conclus l’an passé et ce, jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant financier.
En tout état de cause, cette prolongation ne pourra pas dépasser une date fixée par un arrêté (non encore paru) et ne pourra pas aller au-delà du 31 mai de l’année concernée.
Précisons qu’au-delà du 31 mai (ou de la date restant encore à fixer par arrêté), le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.
Enfin, en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prolongation pourront faire l’objet d’une demande de remboursement.
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« Nouveau » bonus écologique : pour quelles voitures ?
« Nouveau » bonus écologique : la liste des 1res voitures concernées est connue
Depuis le 10 octobre 2023, en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne sont éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.
Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.
Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.
Pour cela, les constructeurs intéressés ont dû :
- s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
- renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental ;
- déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).
Depuis l’ouverture de la plateforme, l’ADEME a traité près de 500 dossiers.
Ce qui a permis au Gouvernement de publier une première liste de modèles de voitures particulières neuves éligibles, toutes conditions remplies, au bonus écologique pour les commandes passées à partir du 16 décembre 2023. Vous pouvez la consulter ici.
- Arrêté du 14 décembre 2023 fixant la liste des versions de voitures particulières électriques ayant atteint le score environnemental minimal conditionnant l'éligibilité à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 15 décembre 2023, no 1469 : « Publication de la liste des voitures particulières neuves éligibles au nouveau bonus écologique »
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Vente de résidence principale et impôt : que compte faire l’acheteur ?
Vente d’une résidence principale : le projet de l’acheteur… ça ne compte pas !
Un couple vend un ensemble immobilier constitué d’une maison et d’une parcelle de terrain et, parce que la maison était sa résidence principale, il entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance.
Mais l’administration fiscale estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…
Après un examen plus attentif, elle a en effet constaté que le couple vendait sa résidence principale située sur un terrain dont une partie était destinée par l’acheteur à la construction d’une nouvelle maison en vue de sa revente.
Estimant que seules la maison du couple et la parcelle sur laquelle elle se trouvait pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur de la parcelle « détachée » (destinée à la nouvelle construction) pour calculer une plus-value imposable, selon elle.
Ce que conteste le propriétaire, pour qui cette parcelle « détachée » constituait avant la vente un jardin d’agrément, donc une dépendance immédiate de sa résidence principale qui, à ce titre, pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value.
« Vrai ! », selon le juge : les projets de l’acheteur indiqués dans l’acte de vente sont sans incidence ! La parcelle « détachée » constituant bien, avant la vente, une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale, le couple peut ici bénéficier d’une exonération d’impôt sur la totalité du prix du vente !
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Avis d’inaptitude : attention à son périmètre !
Inaptitude : l’employeur doit-il rechercher un poste de reclassement sur un autre site ?
Un salarié est licencié à la suite du constat de son inaptitude par le médecin du travail.
Son avis d’inaptitude mentionne que son état de santé fait obstacle, sur le site, à tout reclassement dans l’emploi.
Toutefois, le salarié conteste ce licenciement : pour lui, l’employeur n’a pas honoré ses obligations en ne recherchant pas de poste de reclassement sur les autres sites de l’entreprise.
Il rappelle, en effet, que l’employeur n’était pas totalement exonéré de son obligation de reclassement puisque son avis d’inaptitude était circonscrit à 1 seul site et non à tous les sites de l’entreprise.
Ce dont l’employeur se défend : pour lui, la mention dans l’avis d’inaptitude en vertu de laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi suffit à l’exonérer de son obligation de reclassement, peu importe que le périmètre de cet avis soit circonscrit à 1 seul site.
Il n’avait donc pas à rechercher de postes de reclassement compatibles avec l’état de santé du salarié sur les autres sites avant de prononcer le licenciement.
« Non ! » tranche le juge : puisque l’entreprise comptait d’autres établissements, l’employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, rechercher de tels postes sur les autres sites qui appartenaient à l’entreprise.
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Tentative de meurtre = atteinte à l’intérêt collectif de la profession ?
Action d’un syndicat : l’atteinte « possible » à l’intérêt collectif de la profession suffit !
Un employeur est mis en examen pour avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste et est poursuivi devant une juridiction pénale.
L’organisation syndicale souhaite se constituer partie civile au cours de ce procès : selon elle, le « projet » de l’employeur était lié à la « qualité » du salarié, membre de l’organisation syndicale.
Elle soutient que « l’intention » de l’employeur était également d’empêcher l’implantation du syndicat au sein de l’entreprise, ce qui constitue une atteinte à la liberté syndicale.
Une demande refusée par le 1er juge, qui rappelle que le salarié visé n’a jamais exercé de mandat syndical. Il n’est donc pas certain que l’atteinte projetée à son intégrité physique ait un quelconque lien avec l’intérêt collectif de la profession.
« Non ! » tranche le 2nd juge : le syndicat peut se constituer partie civile, y compris lorsque les circonstances sur lesquelles il s’appuie permettent d’admettre comme « possible » l’existence d’une atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession en lien avec l’infraction pénale.
Dans cette affaire, il existe bien une atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors que certains éléments de l’enquête tendent à prouver que l’employeur souhaitait compromettre l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’entreprise.
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Guichet unique : une procédure de continuité prévue pour l’année 2024
Dysfonctionnement du guichet unique = le conseil stratégique à la rescousse !
L’année 2023 a été mouvementée pour le guichet unique qui a dû coexister avec des procédures alternatives en raison de difficultés dans la prise en charge des formalités.
Depuis le 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024, une procédure de continuité, proche de la procédure de secours de 2023, a été mise en place afin de palier une difficulté grave, caractérisée par 2 conditions cumulatives :
- l’existence d’une indisponibilité générale du service informatique qui empêche le dépôt de dossiers, ou d'un blocage répétitif sur un type particulier de formalité ;
- l’impossibilité de déposer un dossier n’est pas de nature à être résolue dans les 48 heures suivant son constat.
Une fois la difficulté établie par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou un membre du conseil stratégique, c’est-à-dire le conseil compétent pour déclencher la procédure de continuité, ces derniers doivent en informer sans délai le président du conseil stratégique.
Cet organe doit alors prendre la décision de déclencher la procédure de secours dans un délai de 24 heures après le signalement. La décision précisera les formalités concernées et le délai de mise en œuvre de cette procédure, délai qui peut être prolongé au besoin.
La procédure de continuité : une liste de formalités
La procédure de continuité s’applique d’ores et déjà à certaines formalités de modification, de cessation ou de dépôt d’acte, ainsi qu’à des formalités concernant certains déclarants en particulier.
Les formalités transmises à la direction générale des finances publiques
Sont concernées les formalités de modification ou de cessation des entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- elles exercent une activité en France ;
- elles n’ont pas d’établissement en France ;
- elles n’emploient pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.
Si la formalité ne peut pas être déposée par le guichet unique, 2 solutions s’offrent à ce type d’entreprise :
- un dépôt papier via le formulaire disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
- un dépôt électronique via le téléservice de l’Urssaf, en passant par un lien de redirection accessible uniquement sur le site du guichet unique.
Les formalités transmises à l’Urssaf
Sont ici concernées :
-
les formalités de modification ou de cessation d’entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- elles exercent une activité en France ;
- elles n’ont pas d’établissement en France ;
- elles emploient du personnel relevant du régime de sécurité sociale français ;
-
toutes les formalités concernant les personnes physiques suivantes :
- les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
- les vendeurs à domicile indépendants non immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel (sauf les chauffeurs de taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)) ;
- les artistes auteurs ;
- les collaborateurs occasionnels du service public listés ici ;
- les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelière ;
- les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié en matière de cotisations sociales.
Pour l’ensemble de ces formalités, les modalités de continuité sont les mêmes que celles citées ci-dessus, à savoir le dépôt papier ou le téléservice de l’Urssaf.
Les formalités transmises aux greffiers
La procédure de continuité concerne également toute formalité ou dépôt d’acte concernant :
- un commerçant ;
- une personne morale assujettie à l’immatriculation au RCS, y compris les associations.
Dans ce cas, les formalités seront déposées :
- via Infogreffe, uniquement accessible par un lien de redirection depuis formalites.entreprises.gouv.fr ;
- via un formulaire papier, envoyé par courrier ou déposé directement au greffe, lorsque la formalité n'est pas disponible sur Infogreffe.
Cas particuliers du secteur artisanal
Notez que, si la formalité concerne l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, le déclarant peut la transmettre à sa CMA après délivrance de l'extrait Kbis par le greffe.
Et le registre national des entreprises (RNE) ?
Pour rappel, le registre national des entreprises (RNE) a vocation à centraliser toutes les informations relatives aux entreprises. Pour se faire, il est alimenté par le guichet unique.
Or si les formalités de modifications et cessations de personnes morales et les dépôts d’actes et de comptes annuels nécessitent d’être réalisés par la procédure de continuité, les informations, faute de passer par le guichet unique, ne pourront pas remonter jusqu’au RNE.
Une formalité de complétion ou de correction pourra donc être nécessaire.
Et pour les autres ?
Pour les déclarants qui n’ont pas été listés, notamment les entreprises individuelles, la situation est différente. En cas de difficultés pour réaliser une formalité, le collège stratégique devra se saisir du problème selon les modalités évoquées précédemment.
Le guichet unique remet alors un récépissé mentionnant :
- le type de la formalité ;
- la durée de son indisponibilité sur le système d’information ;
- la date du jour d’édition du récépissé ;
- l’obligation pour l’entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique dans les 30 jours après le dysfonctionnement de cette plateforme.
Ce récépissé permettra de ne pas subir les conséquences négatives d’une formalité déposée tardivement à cause d’un dysfonctionnement du guichet unique.
Notez qu’une fois le problème réglé, le déclarant devra joindre le récépissé à sa formalité.
- Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R 123-15 du Code de commerce
- Article entreprendre.service-public.fr du 20 juin 2023 et mis à jour le 28 décembre 2023 : « Mise en place de la procédure de continuité du guichet unique au 1er janvier 2024 »
- Article de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 28 décembre 2023 : « Parution de l’arrêté 2024 relatif au Guichet unique »
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Droit de retrait du salarié : attention, ça gèle !
Un salarié, préparateur automobile, exerce son droit de retrait en raison de la panne du chauffage dans l'atelier dans lequel il travaille : la température avoisine tout de même les 3 degrés dans cet atelier.
L'employeur conteste : non seulement il a immédiatement entrepris des travaux pour remédier à cette panne, mais le salarié dispose d'équipements de protection individuels qu'il lui suffit de porter pour se protéger du froid...
Le salarié peut-il exercer son droit de retrait dans ces conditions ?
La bonne réponse est... Oui
Le droit de retrait du salarié qui exerce son activité dans des locaux non chauffés est justifié par un risque grave et imminent pour sa santé.
Il en résulte qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié qui exerce légitimement ce droit en alertant immédiatement l'employeur du risque encouru.
Si la loi ne fixe pas de température minimale pour les locaux fermés affectés au travail, elle impose néanmoins de les chauffer pendant les périodes froides, de manière à maintenir une température convenable. Elle rappelle également qu'il revient à l'employeur de prendre toute mesure nécessaire à protéger les salariés contre le froid et les intempéries.
- Arrêt de la Cour d'Appel de Douai, 20 avril 2012, n°11-01756 (NP)
- Article R4223-13 du Code du travail
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C’est l’histoire d’une société qui voulait, par intérêt (commercial ?), aider sa filiale…
Une société verse (et déduit) une subvention à sa filiale en difficultés financières. Une subvention qui présente un intérêt « financier » selon l’administration, donc non déductible… Un intérêt « commercial » plutôt, donc déductible, conteste la société…
Elle rappelle, en effet, qu’elle entretient des relations commerciales avec sa filiale aux termes d’un contrat lui concédant le droit d'utiliser la marque et de vendre les produits du groupe. Cette aide est donc pour la société un moyen de maintenir sa marque, sa présence, sur un marché exploité par sa filiale… « Pour quel résultat ? », s’interroge l’administration qui, faute de chiffre d’affaires constaté, maintient que cette aide vient seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières…
Sauf qu’il faut aussi tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses, constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !
