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Liberté de la presse : quand une mauvaise information fait dévisser une valeur boursière

27 février 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les organes de presses disposent d’une liberté de rédaction qui doit permettre une diversité des opinions représentées. Cette liberté n’est néanmoins pas absolue et si on pense facilement aux limitations concernant les discours haineux, d’autres limites moins évidentes existent… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La protection des marchés financiers prévaut-elle sur la liberté de la presse ?

Le principe de la liberté de la presse permet aux journalistes de publier leurs contenus avec assez peu de limitations et sans avoir besoin d’obtenir une quelconque autorisation préalable.

Cette liberté n’est pas absolue et connait certains tempéraments qui font que les journalistes ne peuvent pas nécessairement écrire tout et n’importe quoi sans conséquences.

Certains de ces tempéraments semblent évidents, tels que l’interdiction de tenir des propos diffamatoires, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie du terrorisme. Mais parfois des limites à la liberté d’expression peuvent exister là où on le soupçonne moins.

Ceci est illustré par une décision récente de la Cour de cassation dans une affaire qui mêle journalisme et marchés financiers.

Les faits remontent à 2016, lorsqu’une agence de presse publie une dépêche relative aux finances d’une société française coté en bourse.

Moins de dix minutes plus tard, l’agence de presse s’apercevant que sa dépêche ne reflétait pas la réalité, elle la dépublie.

Néanmoins, dans ce bref intervalle la valeur boursière de la société a chuté de manière significative.

Ce qui a conduit l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une amende à l’égard de l’organe de presse pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours de la société à un niveau anormal ou artificiel.

L’agence de presse a contesté cette sanction en mettant en avant le principe de liberté de la presse et en relevant qu’elle n’a, à aucun moment, eu l’intention d’influencer les marchés et qu’elle n’a tiré aucun profit de cette situation.

Pour rendre sa décision, la Cour indique qu’il faut distinguer 3 situations :

  • un journaliste publie une information fausse ou trompeuse, mais n’en tire aucun profit ou n’a pas l’intention d’influencer les marchés et n’a pas commis d’erreur au regard des règles régissant sa profession : il ne peut pas être sanctionné ;
  • un journaliste publie une information fausse ou trompeuse sans en tirer profit ou avoir l’intention d’influencer les marchés, mais commet une erreur au regard des règles régissant la profession : une sanction proportionnée et légitime peut être appliquée si cela est permis par la liberté de la presse ;
  • un journaliste publie une information fausse ou trompeuse dans l’intention d’en tirer profit ou d’influencer les marchés : les principes de la libertés de la presse sont totalement écartés et le journaliste est sanctionné.

Dans cette affaire c’est le deuxième cas de figure qui est retenu. Si l’agence de presse n’a pas eu l’intention d’influencer les marchés et n’a pas tirer profit de la situation, il n’en reste pas moins qu’elle a manqué de prudence au regard de la véracité de l’information qu’elle a publié.

La sanction est donc maintenue.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Expert-comptable et dirigeant, erreur de l’un et négligence de l’autre : à qui la faute ?

27 février 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite d’un redressement fiscal, une société s’intéresse d’un peu plus près à sa comptabilité. Elle se rend compte que cette dernière comportait plusieurs erreurs et que des paiements dus par des clients ne sont toujours pas honorés… Une situation imputable à son expert-comptable, à qui elle demande des comptes… « À tort ! », selon lui. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Erreur affectant les comptes clients = la faute du comptable ?

Une société subit un redressement fiscal. À cette occasion, se rendant compte que sa comptabilité comporte des anomalies, la société fait alors appel à un expert judiciaire pour en avoir le cœur net.

Sa conclusion ? Il y a effectivement eu une correction à la baisse de l’actif net comptable de la société en raison d’erreurs, notamment sur les comptes clients. Autrement dit, ces erreurs sur les comptes clients ont participé à diminuer, à tort, l’actif net et donc la base imposable.

La société se retourne donc contre son expert-comptable, qu’elle estime responsable de la mauvaise gestion de ces comptes clients. Pourquoi ? Parce qu’il ne l’a pas informé de l’importance de l’encours client, c’est-à-dire des sommes facturées aux clients qui n’ont pas encore été payées.

« Ma faute ? », s’indigne l’expert-comptable qui rappelle que, si ses missions consistent à tenir la comptabilité, établir les comptes annuels et les documents fiscaux et sociaux, il n’est en rien tenu de rappeler à un chef d’entreprise les relances clients nécessaires et les délais de paiement à appliquer.

Une vision bien restreinte de son métier, selon la société qui estime que le professionnel du chiffre n’a pas respecté son devoir de suivi rigoureux des comptes clients et son obligation d’information puisqu’il ne l’a pas alertée des impayés et délais de paiements trop longs.

Pire encore, il ne lui a pas présenté une comptabilité tenue régulièrement. Plus précisément, la société reproche au comptable 3 erreurs :

  • la 1re est d’avoir fait une erreur d’imputation de 2 factures qui auraient dû être annulées ;

  • la 2re est de ne pas l’avoir informée de la nécessité de provisionner ou de passer en perte 2 créances dont les chances de recouvrement étaient diminuées car les clients en question étaient en procédures collectives ;

  • la 3re est d’avoir présenté comme réglée une facture impayée et d’avoir enregistré une autre à tort au nom d'un client. 

Résultat : 2 factures étaient réputées, à tort, payées et la comptabilité était fausse. Par conséquent, non seulement la société a subi un redressement fiscal, mais en plus elle a perdu une chance d’obtenir le paiement de ses factures.

« Vous exagérez ! », se défend le comptable : ce ne sont pas ces 2 erreurs qui font que toute une comptabilité est irrégulière. De plus, la société ne se sert pas de sa comptabilité pour suivre ses factures, mais d’un tableau de suivi.

« Vrai ! », tranche le juge : ces erreurs ne sont pas ni la cause du non-recouvrement des factures, puisque la société utilisait d’autres outils de suivis et que certaines n’existaient d’ailleurs plus, ni du redressement fiscal.

La société ne peut donc pas obtenir de dommages-intérêts !

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C’est l’histoire d’une entreprise… qui ne voit pas la venue de la CNIL dans ses locaux d’un bon œil…

28 février 2024

À la suite d’une plainte d’un salarié, la CNIL déclenche un contrôle dans un magasin pour apprécier la conformité au RGPD du système de vidéosurveillance installé par l’entreprise. Un contrôle qui ne se passe pas au mieux, estime la CNIL qui prononce une amende pour défaut de coopération…

Alors qu’à aucun moment l’entreprise ne s’est opposée au contrôle, conteste le gérant… qui n’a toutefois pas eu le bon comportement, maintient la CNIL : il ordonne à sa responsable de ne pas signer le procès-verbal du contrôle, il ne donne pas suite aux demandes d’informations émises par les agents de la CNIL durant le contrôle, il ne répond pas aux lettres de relance émises au cours des mois suivants… Mais il a tout de même fini par répondre par l’intermédiaire de son avocat, rappelle le gérant qui a donc « coopéré » avec la CNIL…

Mais bien tardivement et partiellement, souligne le juge pour qui la CNIL n’a pas eu les moyens nécessaires d’exercer son contrôle… et a eu raison d’infliger cette amende !
 

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Gérer mon entreprise Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
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Automobile
Le coin du dirigeant

Aides pour les voitures peu polluantes : quelques nouvelles règles !

26 février 2024 - 4 minutes
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Toujours dans un objectif de décarbonation de la société, le Gouvernement a mis en place un système d’aides à l’achat et à la location de véhicules moins polluants. Ces dispositifs font une nouvelle fois l’objet d’ajustements. Revue de détails. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des changements de règles…

Bonus écologique pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves

Les personnes morales (entreprises, sociétés, etc.) pouvaient jusqu’ici bénéficier du bonus écologique pour l’achat ou la location d’une voiture particulière. Le dispositif est à présent resserré aux seules personnes physiques.

En revanche, rien n’est modifié pour les camionnettes : les personnes morales peuvent toujours obtenir un bonus écologique.

Notez que le bonus ne concerne plus les véhicules d’occasion, mais exclusivement les modèles neufs.

Parmi les conditions pour en bénéficier, il était prévu que le véhicule (voiture ou camionnette) acquis ou loué ne devait pas être revendu ou restitué dans l’année suivant sa 1re immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.

Cette condition est à présent durcie car l’année en question n’est plus celle suivant la 1re immatriculation mais celle suivant la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer. La condition cumulative des 6 000 km reste, quant à elle, inchangée.

Le montant des aides est modulé :

  • concernant les voitures particulières :

    • le plafond d’aide passe de 5 000 à 4 000 €

    • la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 € ;

  • concernant les camionnettes :

    • le plafond d’aide passe de 6 000 à 5 000 € pour les personnes physiques ; 

    • le plafond d’aide passe de 4 000 à 3 000 € pour les personnes morales ;

    • la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 €.

Notez que le revenu fiscal de référence par part à prendre en compte a été mis à jour, passant de 14 089 € à 15 400 €.

Bonus jeux Olympiques et Paralympiques

Les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et des utilisateurs de fauteuils roulants peuvent bénéficier d’une aide pour acheter ou louer un véhicule répondant à ces objectifs. Le décalage de la date d’interdiction de revente ou de restitution mentionné plus haut est également applicable. Le plafond de la prime est revalorisé en passant de :

  • 16 500 € à 22 000 € pour les véhicules utilisant de l’électricité, de l’hydrogène ou une combinaison des 2 ;

  • 9 500 € à 15 000 € pour les véhicules utilisant de l’essence, du gaz naturel, du GPL, de l’éthanol ou du superéthanol, sous réserve de respect de certains plafonds en matière de pollution.

Bonus pour les vélos électriques

Les bonus « vélos électriques » sont revalorisés :

  • à 400 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 7 100 € ou en cas de situation de handicap ; cette aide atteint 1 000 € pour un vélo cargo, un vélo allongé, un vélo adapté à une situation de handicap, un vélo pliant (électrique ou non), une remorque électrique ;

  • à 300 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 100 € et 15 400 € ou en cas de situation de handicap ; là encore cette aide atteint 2 000 € pour certains cycles particuliers (voir point précédent).

Notez qu’aujourd’hui les cycles d’occasion sont également concernés par ce bonus.

Prime à la conversion

La prime a la conversion est amoindrie pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette thermique, même parmi les moins polluantes. La prime est axée sur les véhicules électriques ou à hydrogène.

Rétrofit

C’est la grande nouveauté du mois : le bonus écologique est élargi au rétrofit visant à transformer les véhicules utilisant le gazole en véhicules partiellement électriques.

… et un grand absent …

Le leasing social permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique sur une longue durée pour 100 € par mois est suspendu depuis le 15 février 2024. Le Gouvernement a annoncé qu’il sera cependant reconduit en 2025.

Les personnes ayant déjà bénéficié de ce dispositif ont l’interdiction de sous-louer les véhicules concernés pendant la période de validité du contrat de location, sous peine d’une amende de 1 500 €

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Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
Taxes pour les véhicules
Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Jetons non fongibles et TVA : comment ça marche ?

26 février 2024 - 2 minutes
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Quel est le régime de TVA qui s’applique aux jetons non fongibles, plus souvent appelés NFT (pour « non fungible tokens ») ? Voici l’épineuse question à laquelle l’administration fiscale tente d’apporter une réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

NFT et TVA : une approche générale en attendant mieux…

Les NFT (pour « non fungible tokens »), appelés JNF en français (pour « jetons non fongibles »), sont des fichiers informatiques uniques.
Ces fichiers sont créés et stockés sur la « blockchain », c’est-à-dire sur un registre numérique de suivi de transactions.

Les JNF prennent souvent la forme de certificats numériques permettant d’attester de la propriété d’un bien, quel qu’il soit. 

Récemment, l’administration fiscale a été interrogée sur une question délicate : quel régime de TVA faut-il appliquer à ces NFT ?

Une question à laquelle elle tente de répondre en rappelant, au préalable, que ces NFT ne font l’objet d’aucune disposition spécifique en matière de TVA.

Par conséquent, il convient de faire application des règles « habituelles ».

Schématiquement, comme bien souvent le NFT est utilisé comme certificat de propriété, la transaction réalisée et soumise à la TVA ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou le service auquel il est attaché.

Dès lors, il faut examiner chaque situation au cas par cas, et faire application des règles classiques de TVA… Comme si le bien ou le service n’avait pas été livré ou fourni à l’aide d’un NFT.

Dans sa documentation, l’administration fiscale prends soin de détailler précisément 3 cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir :

  • la création et la vente de cartes numériques de collection associées à des NFT ;
  • la création et la vente d’œuvres graphiques associées à des NFT ;
  • le financement de jeu vidéo en cours de création par l’émission de NFT.

N’hésitez pas à vous reporter à ces développements extrêmement précis en cas de besoin.

Dernier point qu’il convient de préciser : les opérations portant sur des NFT ne relèvent pas du régime d’exonération de TVA propre aux opérations bancaires ou financières et ce, parce qu’ils ne relèvent pas des 3 grandes catégories de crypto-actifs identifiées (jetons de paiement, jetons d’utilité ou d’usage et jetons d’investissement).
 

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C’est l’histoire d’une salariée qui refuse de travailler « plus » et de payer « plus » (d’impôts)…

27 février 2024

Après avoir été licenciée pour avoir refusé une modification de ses horaires de travail, une salariée perçoit une indemnité transactionnelle qu’elle ne déclare pas aux impôts : son licenciement étant en réalité « sans cause réelle et sérieuse », une telle indemnité est normalement exonérée d’impôt…

« Non ! », estime l’administration : le licenciement pour refus de modification de ses horaires de travail n’est pas « sans cause réelle et sérieuse ». L’indemnité transactionnelle est donc bel et bien imposable ici... Sauf qu’il ne s’agit pas d’une simple « modification » de ses horaires de travail, mais d’une « augmentation » de son temps de travail, estime au contraire la salariée. Et le refus d’une telle modification « substantielle » ne peut être la cause d’un licenciement…

Ce que confirme le juge : un licenciement prononcé pour refus d’une modification importante du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’indemnité transactionnelle n’est donc pas imposable !
 

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Le coin du dirigeant Salariés : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?
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Salariés : comment sont taxées les sommes perçues en fin d’activité ?
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Actu Fiscale

Facturation électronique : gare aux idées reçues !

23 février 2024 - 1 minute
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Amorcée depuis plusieurs années et programmée pour entrer en vigueur en 2026, la facturation électronique fait parler d’elle depuis de nombreux mois maintenant. Une nouvelle fois, l’administration fiscale se saisit du sujet pour « déconstruire » certaines idées reçues… Et vous invite à jouer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…

Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.

L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !

Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.

Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.

À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :

  • une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ; 
  • je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
  • etc.

Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.

Alors, à vos smartphones ! 

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Facturation électronique : mode d’emploi
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Facturation électronique : mode d’emploi
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Le coin du dirigeant

Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…

23 février 2024 - 2 minutes
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Acheter une maison, commencer les travaux de rénovation, d’aménagement… et découvrir un gros problème qui va demander de gros travaux ! Dans ce cas, le nouveau propriétaire peut-il réclamer une indemnisation au vendeur au titre des vices cachés ? Comme souvent en droit, cela dépend de la situation et, plus particulièrement ici, du statut et de la bonne foi du vendeur. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?

Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.

Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.

Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.

« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…

« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.

D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.

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Vente immobilière : le point sur la garantie légale des vices cachés
Acheter un bien immobilier
Vente immobilière : le point sur la garantie légale des vices cachés
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Actu Juridique

Intelligence artificielle générative : des conseils d’utilisation pour les avocats

23 février 2024 - 3 minutes
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Les avocats peuvent être amenés à utiliser l’intelligence artificielle générative (IAG) dans le cadre de leur activité professionnelle. Si cela vous arrive, sachez que la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a publié une note d’information pour un bon usage de l’IAG…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avocat et intelligence artificielle générative : quand l’utiliser ?

La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) rappelle dans une note d’information que l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (IAG) doit être mesurée, en particulier dans un contexte judiciaire.

Cette note, qui peut donc intéresser les avocats, rappelle les risques inhérents à l’usage de l’IAG :

  • production potentielle d'informations factuellement inexactes (réponses fausses ou biaisées et « hallucinations ») ;
  • divulgation possible de données sensibles et risque de confidentialité ;
  • absence de références pour les informations fournies et violation potentielle de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur ;
  • capacité limitée à fournir la même réponse à une question identique ;
  • reproduction potentielle des résultats ;
  • stabilité et fiabilité variables des modèles d'IA générative pour les processus critiques et sensibles au facteur temps ;
  • exagération des biais cognitifs.

Eu égard à ces risques, la CEPEJ préconise d’appliquer l’IAG en adoptant les comportements suivants :

  • s’assurer que l'utilisation de l'outil est autorisée et adaptée à l'objectif recherché ;
  • garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un outil et essayer de comprendre comment il fonctionne (il faut bien être conscient des biais cognitifs humains) ;
  • privilégier les systèmes entraînés sur des données certifiées et officielles afin de limiter les risques de biais, d'hallucination et de violation des droits d'auteur ;
  • donner à l'outil des instructions claires sur ce qui est attendu de lui ;
  • ne saisir que des données non sensibles et des informations déjà disponibles dans le domaine public ;
  • toujours vérifier l'exactitude des réponses, même si des références sont données ;
  • être transparent et toujours indiquer si une analyse ou un contenu a été généré par l'IAG ;
  • reformuler le texte généré au cas où il serait utilisé dans des documents officiels et / ou juridiques ;
  • restez maître de son choix et du processus de décision et examiner d'un œil critique les propositions qui sont faites.

Enfin, la CEPEJ identifie 6 situations dans lesquelles l’IAG ne doit pas être utilisée, à savoir :

  • en cas de méconnaissance, d’incompréhension ou de non-acceptation des conditions d'utilisation ;
  • si cela est interdit ou contraire aux règles du cabinet ;
  • si le résultat obtenu ne peut pas être évalué en termes d'exactitude factuelle et de partialité ;
  • s’il faut saisir et donc divulguer des données personnelles, confidentielles, protégées par le droit d'auteur ou autrement sensibles ;
  • si vous souhaitez savoir comment la réponse a été obtenue ;
  • s’il est attendu que le professionnel produise une réponse authentiquement autodidacte.
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Actu Sociale

Recours au CDD : ça s’apprécie !

23 février 2024 - 2 minutes
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Si l’irrespect du motif de recours à un CDD peut être sanctionné par la requalification du contrat en CDI, qu’en est-il lorsque ce motif disparaît en cours d’exécution du contrat ? Le risque de requalification existe-t-il alors ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Recours au CDD : un rappel de la position du juge

Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.

Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.

Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.

Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.

En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.

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Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
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