Bâtiment à usage tertiaire : comment réduire la consommation d’énergie ?
Bâtiment à usage tertiaire : une nouvelle réglementation à venir !
Pour mémoire, la 1ère réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoyait que le propriétaire ou le locataire devait engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.
La nouvelle réglementation oblige le propriétaire ou le locataire à mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d’énergie pour arriver à une réduction des consommations d’énergie de l’ensemble de ces bâtiments par rapport à 2010 d’au moins :
- 40 % en 2030,
- 50 % en 2040,
- et 60 % en 2050.
La nouvelle réglementation concerne les immeubles d’une surface supérieure ou égale à 1 000 m² dédiés à des activités marchandes ou non marchandes.
Un arrêté à venir doit déterminer, pour chaque échéance de 2030,2040 et 2050, le niveau de consommation d’énergie finale d’un bâtiment à usage tertiaire.
Pour atteindre ces objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale, il faudra notamment mettre en œuvre des actions qui portent sur :
- la performance énergétique des bâtiments ;
- l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ;
- les modalités d'exploitation des équipements ;
- l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.
Par ailleurs, une plateforme Web va voir le jour : elle permettra d’assurer un suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments à usage tertiaire. Le propriétaire ou, le cas échéant, le locataire, devra notamment déclarer sur cette plateforme Web, chaque année :
- la ou les activités tertiaires exercées dans le bâtiment à usage tertiaire ;
- la surface des bâtiments soumis à l’obligation de réduction de consommation d’énergie finale ;
- les consommations annuelles d’énergie par type d’énergie.
A partir de 2021, les données relatives à l’année précédente devront être transmises, au plus tard le 30 septembre.
Au plus tard les 31 décembre 2031,2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme Web devra vérifier que les objectifs de réduction de consommation d’énergie finale ont été atteints.
Sachez aussi que ces objectifs devront être publiés soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible, soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, pour permettre d’informer le personnel du bâtiment.
Enfin, le non-respect de la nouvelle réglementation pourra être sanctionnée par le paiement d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une société. Cette amende sera prononcée par le Préfet.
Source : Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
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Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : des obligations pour les entreprises ?
Accessibilité numérique pour les personnes handicapées : quelles obligations ?
Depuis le 26 juillet 2019, le Gouvernement a précisé quelles étaient les obligations auxquelles étaient tenues les collectivités publiques pour permettre aux personnes handicapées d’accéder aux services numériques (sites Web, applications mobiles, etc.).
Ces obligations s’imposent aussi aux entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros, calculé sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France au cours des 3 derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée.
Concrètement, les entreprises concernées par l’obligation d’accessibilité numérique pour les personnes handicapées doivent prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent naviguer sur leur site.
Par exemple, cela consiste à investir dans des logiciels qui permettent à un mal-voyant de grossir les caractères d’une page d’un site web ou encore à un non-voyant d’utiliser un lecteur d’écran combiné avec une plage braille (appareil qui permet à un non-voyant d’afficher en temps réel le contenu issu d’un ordinateur en caractère braille).
Notez que les entreprises ne seront pas tenues de rendre obligatoire tout leur contenu. Par exemple, elles ne sont pas tenues de rendre accessible les fichiers disponibles dans des formats bureautiques (PDF, RTF, .doc, etc.) publiés avant le 23 septembre 2018.
Par ailleurs, lorsque la mise en accessibilité d'un ou plusieurs contenus ou fonctionnalités entraîne une charge disproportionnée, il est possible de ne pas respecter l’obligation d’accessibilité. Sachez que par « charge disproportionnée », il faut entendre les 2 situations suivantes :
- la taille, les ressources et la nature de l’entreprise concernée ne lui permettent pas de l'assurer ;
- l'estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées de la mise en accessibilité est trop faible au regard de l'estimation des coûts pour l’entreprise concernée, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du service, ainsi que de l'importance du service rendu.
Dans cette situation, il faut néanmoins, si c’est raisonnablement possible, mettre en œuvre une solution alternative.
Les entreprises devront attester du niveau d’accessibilité de leurs services numériques en publiant en ligne une déclaration d’accessibilité. Cette déclaration devra être communiquée à l'administration par le biais d'un téléservice à venir.
En outre, sachez que le non-respect des obligations d’accessibilité des services numériques est sanctionné par le paiement d’une amende de 20 000 €.
Ces dispositions s’appliqueront aux entreprises :
- à compter du 1er octobre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés à compter de cette même date ;
- à compter du 1er octobre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 1er octobre 2019 ;
- à compter du 1er juillet 2021 pour les applications mobiles et les progiciels.
Source : Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne
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Démarchage téléphonique : la protection du consommateur renforcée !
Démarchage téléphonique : une meilleure protection contre les appels provenant de l’étranger !
L’Arcep a pris plusieurs mesures afin de protéger les consommateurs des démarchages téléphoniques depuis l’étranger et effectués avec un numéro français pour tromper les consommateurs.
Ces mesures, applicables depuis le 1er août 2019, consistent en :
- l’interdiction d’utiliser un numéro géographique (de 01 à 05) ou polyvalent (09) ;
- l’interdiction d’utiliser un numéro mobile (06 ou 07) pour les messages vocaux préenregistrés émettant plus d’appels ou de messages qu’ils n’en reçoivent.
Cette 2nde interdiction sera valable à compter du 1er janvier 2021 pour les messages vocaux commençant par un numéro géographique ou polyvalent.
Source : Décision n° 2019-0954 du 11 juillet 2019 modifiant la décision établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion
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Lutte contre l’alcool au volant : quel taux maximal d’alcoolémie ?
Lutte contre l’alcool au volant : un nouveau taux au 1er octobre 2019 !
Les Préfets ont la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.
Le juge, au moment de rendre sa décision à l’encontre d’un conducteur jugé pour conduite sous l’emprise de l’alcool, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €.
Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte du coût de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.
Pour les décisions obligeant les conducteurs à conduire seulement des véhicules équipés d’un EAD prises à partir du 1er octobre 2019, ces conducteurs devront respecter un taux maximal autorisé d'alcoolémie à 0,1 mg/l d'air expiré (contre 0,2 mg/l d'air expiré auparavant).
Source : Décret n° 2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire limité aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage
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Autorisation d’exploitation commerciale : quoi de neuf ?
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contenu de la demande
A compter du 1er janvier 2020, le contenu des demandes d’exploitation commerciale sera modifié. Il vous faudra accompagner vos demandes, en plus d’une analyse d’impact, des informations suivantes :
- des informations relatives au projet : selon la nature de vos projets, il vous faudra indiquer la surface de vente, le secteur d’activité de l’entreprise, décrire le point de retrait ou le parking que vous souhaitez créer, etc. ;
- des cartes et plans relatifs au projet : plan de masse, plan de desserte par les transports collectifs, carte du réseau routier, etc. :
- une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire ;
- une présentation des effets du projet en matière de développement durable ;
- une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs ;
- une présentation des effets du projet relatif en matière sociale.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur l’opération de revitalisation du territoire (ORT)
La Loi Elan prévoit que, par dérogation, les projets dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) comprenant un centre-ville n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.
Ces ORT ont pour objectif de lutter contre les friches commerciales.
Toutefois, il peut être prévu, par exception, que les projets dont la surface de vente dépasse un seuil qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m², ou pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m², que ces projets sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
Cette nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale suppose également que les projets fassent l’objet d’une publicité, dans des conditions qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
Le porteur de projet devra faire publier, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public au plus tard 1 mois avant la date d'ouverture prévue.
L'équipement commercial devra notamment y être décrit, avec mention de son adresse exacte d'implantation.
Le porteur de projet devra, en outre, communiquer au Préfet une copie de ces 2 publications préalablement à l'ouverture au public.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la procédure de « revoyure »
Il existe une procédure dite de « revoyure » qui permet à un porteur de projet dont la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été rejetée par la Commission nationale d’aménagement commercial d’adresser à celle-ci une nouvelle demande d’autorisation, à condition que le projet n’ait pas subi de modification substantielle.
Depuis le 9 juin 2019, voici les nouvelles modalités de cette procédure.
La nouvelle demande doit comprendre, outre le dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, à peine d'irrecevabilité, un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
Par ailleurs, le porteur de projet a 5 jours, à compter de la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour notifier la nouvelle demande au Préfet. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de 5 jours court à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande de permis de construire en Mairie.
Une fois la nouvelle demande réceptionnée, la Commission nationale d’aménagement commercial a 4 mois pour prendre sa décision.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le certificat de conformité
La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.
Il a été précisé que ce certificat de conformité ne peut pas être assorti de réserves. Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles.
Les conditions d’appréciation du respect de l’obligation de conformité permettant d’obtenir le certificat ont également été précisées et varient en fonction de la nature des projets. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
A titre, d’exemple, sachez que pour les ensembles commerciaux, il faut prendre en considération :
- la surface de vente mentionnée dans l’autorisation d’exploitation commerciale, ainsi qu’avant et après la réalisation du projet ;
- le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m², avant et après réalisation du projet ;
- le secteur d’activité, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m² ;
- le nombre de places de stationnement, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au covoiturage et à l’autopartage.
Enfin, retenez que le certificat de conformité doit être accompagné d’un tableau récapitulatif des caractéristiques du projet.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contrôle de conformité
De nouvelles précisions ont aussi été apportées quant aux modalités de contrôle de conformité du projet par rapport à l’autorisation obtenue qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
Le Préfet disposera d'un délai de 2 mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée.
Le délai sera également de 2 mois pour contester la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets situés dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire. Ce délai commencera à courir à compter de la réception de la copie des publications de l’avis d’ouverture au public envoyée par le porteur de projet.
Durant ces délais de 2 mois, le Préfet pourra demander au porteur de projet des explications sans que ces demandes n’interrompent ou suspendent les délais.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le démantèlement du site commercial
La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.
Des dispositions s’appliquant depuis le 9 juin 2019 ont été apportées à cette obligation de démantèlement ou de remise en état.
Désormais, le propriétaire du site commercial doit aussi notifier au Préfet le calendrier des opérations de démantèlement ou de remise en état.
Ces opérations doivent être achevées dans les 18 mois suivant leur notification au Préfet, sauf si, 6 mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le Préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
Notez que le Préfet a 3 mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation. Le silence du Préfet au-delà du délai de 3 mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de 18 mois.
Enfin, sachez qu’à l'expiration du délai imparti, si le propriétaire n’a pas démantelé le site commercial, le Préfet peut prendre les mesures suivantes :
- obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser ;
- faire procéder d'office, en lieu et place du propriétaire et à ses frais au démantèlement du site commercial.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la suspension de la procédure par le Préfet
La Loi Elan comporte une disposition qui permet au Préfet de suspendre temporairement la procédure de demande d’autorisation d’exploitation commerciale lorsque le projet est situé à la périphérie d’un centre-ville. La Loi prévoit que le Préfet peut aussi suspendre la procédure sur demande des élus locaux.
Des précisions quant à la mise en œuvre de cette suspension temporaire ont été apportées et s’appliquent depuis le 29 juillet 2019.
insi, l'arrêté de suspension de la procédure doit faire état des motifs qui justifient sa mise en œuvre. Il doit aussi mentionner la durée de la suspension, qui ne peut pas excéder 3 ans. La durée retenue doit être cohérente avec les motifs de la suspension.
Au terme de la période de suspension, si les motifs de suspension perdurent, le Préfet peut proroger la suspension pour une durée d’un an au plus. Cette décision doit être prise au plus tard 6 mois avant le terme initial de la suspension.
Les modalités de reprise de la procédure ont également été précisées : 3 mois avant le terme de la suspension, la Commission départementale d’aménagement commercial doit inviter le porteur de projet à lui transmettre, dans un délai de 2 mois, une actualisation des données de son dossier. Cette actualisation du dossier doit permettre à la procédure de reprendre dès le lendemain du terme de la suspension, sans perdre plus de temps.
Sources :
- Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
- Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
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Cnil : les « cookies » au menu du RGPD…
« Cookies » et autres traceurs : de nouvelles lignes directrices publiées par la Cnil
En 2013, la Cnil a adopté des lignes directrices afin de guider les opérateurs de site Web quant à l’utilisation de cookies et autres traceurs s’agissant du consentement des utilisateurs.
Depuis le 25 mai 2018, le RGPD est applicable et a renforcé les droits des utilisateurs, rendant ainsi obsolètes les lignes directrices publiées par la Cnil en 2016.
C’est pourquoi la Cnil vient de publier de nouvelles lignes directrices, adaptées à la nouvelle réglementation. Notez qu’actuellement, une nouvelle réglementation est en cours de discussion au Parlement européen, visant à encadrer spécifiquement les cookies.
Dans l’attente de cette nouvelle réglementation, qui nécessitera de nouvelles lignes directrices, voici ce qu’il faut retenir de celles publiées le 19 juillet 2019.
2 mesures sont à retenir :
- la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il faut donc faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement express de l’utilisateur au dépôt de cookies ;
- les opérateurs qui exploitent des traceurs doivent être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement de l’utilisateur.
Notez que la Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Sources :
- Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs)
- www.cnil.fr
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Accessibilité des logements : du nouveau au 1er octobre 2019…
Accessibilité des logements aux personnes handicapées : un seuil de 20 %
Pour mémoire, la Loi Elan prévoit que les immeubles neufs n’ont plus à être 100 % accessibles aux personnes en situation de handicap : seuls 20 % des logements intégrés dans un ensemble immobilier doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Les autres logements doivent être « évolutifs », c’est-à-dire qu’ils doivent pouvoir être transformés facilement en logements accessibles aux personnes handicapées.
Plus précisément, sont « évolutifs » les logements qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
- la mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples.
Il a été précisé que cette évolution réglementaire s’appliquera aux permis de construire déposés à compter du 1er octobre 2019.
Accessibilité des logements aux personnes handicapées : la question de l’ascenseur
Pour les permis de construire déposés à compter du 1er octobre 2019, il sera obligatoire de prévoir l’installation d'un ascenseur dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant au moins 3 étages (contre 4 étages auparavant).
Source : Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan
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Promoteur : quand est-il obligatoire d’établir une étude de faisabilité ?
Zones d’aménagements et étude de faisabilité : à établir à compter du 1er octobre 2019 !
L’obligation d’établir une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables des zones aménagées sera applicable aux demandes déposées à compter du 1er octobre 2019.
Cette obligation sera aussi applicable à compter du 1er octobre 2019 pour les ZAC (zones d’aménagement concerté) si la procédure de participation du public par voie électronique est ouverte à cette date. Notez que si la demande a été déposée avant le 1er octobre 2019, l’étude de faisabilité n’est pas requise.
Cette étude de faisabilité porte en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement de la zone à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
A compter du 1er octobre 2019, dans les projets de zones d’aménagement, l’étude d’impact devra comprendre les conclusions de cette étude de faisabilité et une description de la façon dont il en est tenu compte.
Source : Décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 pris en application du dernier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
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Sécurité numérique : 5 conseils pour éviter les sanctions de la Cnil…
Sécurité numérique : l’authentification par mot de passe
La faille numérique que la Cnil rencontre le plus souvent est l’authentification par un mot de passe trop simple qu’un individu malveillant peut facilement pirater.
La Cnil préconise de suivre les recommandations qu’elle a publiées sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Elle incite notamment à recourir à des mots de passe complexes (en imposant, par exemple, que le mot de passe soit composé d’au moins une lettre en minuscule, d’une lettre en majuscule, d’un chiffre et d’un caractère spécial). La Cnil préconise également de limiter le nombre de tentatives de connexion.
Sécurité numérique : l’authentification à un compte
La 2ème faille numérique à laquelle la Cnil fait référence est l’accès à un espace personnel par une simple URL.
Pour la Cnil, il est important de prévoir un minimum de règles d’authentification à un compte en imposant notamment le recours à un mot de passe complexe.
L’idéal, selon la Cnil, est même de proposer un mécanisme d’authentification fort, c’est-à-dire qui combine au moins 2 des mécanismes suivants :
- un moyen mnémotechnique : un mot de passe, par exemple ;
- un instrument d’authentification : une carte à puce, par exemple ;
- « une caractéristique » propre à l’internaute : une empreinte digitale, par exemple.
Sécurité numérique : l’accès à un compte depuis une URL incrémentale
La 3ème faille rencontrée par la Cnil consiste à permettre à un internaute de se rendre sur son compte depuis une URL incrémentale.
Dans cette situation, pour accéder à son compte client, un internaute va devoir cliquer sur un lien URL légèrement personnalisé pour lui. Or, en modifiant juste un caractère, l’internaute peut se connecter sur le compte d’un autre client.
Pour éviter cette situation, la Cnil recommande de mettre en place un véritable contrôle du droit d’accès au compte client.
Sécurité numérique : le chiffrement des données
La 4ème faille numérique que la Cnil constate est l’absence de chiffrement des données. Or, l’absence de chiffrement de bout en bout des documents rend possible leur consultation en clair par un tiers indésirable.
Pour garantir la confidentialité des documents, la Cnil recommande donc de recourir au chiffrement des données.
Sécurité numérique : l’indexation des fichiers dans un moteur de recherche
La 5ème faille facilement évitable à laquelle la Cnil fait face est l’indexation des fichiers dans un moteur de recherche qui permet à n’importe qui de les consulter.
Pour éviter les robots d’indexation (appelés web crawlers), la Cnil préconise d’utiliser un « robots.txt ». Les moteurs de recherche qui respectent la convention « robots.txt » n’indexeront ainsi pas le contenu des fichiers de votre site Web.
Pour une meilleure sécurité, la Cnil recommande, là encore, de recourir à un dispositif d’authentification, avant de pouvoir consulter les fichiers.
Source : www.cnil.fr
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Promoteurs : du nouveau pour les sociétés de vente d’HLM
Sociétés de vente d’HLM : des clauses-types à reproduire
Les nouvelles sociétés de vente d’HLM sont régies par des statuts dont les clauses-types viennent d’être fixées. Il existe 2 formes de clauses-types, à savoir :
- une première catégorie qui vise les organismes d’HLM sous forme de société anonyme (11 articles sont à reproduire dans les statuts) ;
- une seconde catégorie qui vise les organismes d’HLM sous forme de société anonyme coopérative à capital variable (14 articles sont à reproduire dans les statuts).
Ces clauses types portent notamment sur la dénomination de la société, son objet social, son capital social, la cession d’actions, ses organes de direction et de gestion, etc.
La mise en conformité des statuts doit être faite dès la prochaine assemblée générale extraordinaire pour les sociétés de vente d’HLM déjà créées.
Sociétés de vente d’HLM : un agrément ministériel à obtenir
Il a aussi été précisé que ces nouvelles sociétés de vente d’HLM doivent être agréées par le Ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des HLM, pour exercer leur activité. Le Ministre doit se prononcer dans un délai de 3 mois après réception du dossier d’agrément.
Ce dossier doit notamment comprendre les pièces suivantes :
- les statuts de la société ;
- la délibération des instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;
- la liste des actionnaires et leurs parts sociales ou leurs actions, ainsi que la répartition des droits de vote ;
- le pacte d'actionnaires si un tel pacte a été signé à la date de la demande d'agrément ;
- la composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
- le projet d'entreprise, une étude de marché et les projections financières à 10 ans.
Notez que l’agrément pourra être retiré si la société bénéficiaire n’est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante.
Sources :
- Décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et aux autres organismes privés d'habitations à loyer modéré
- Arrêté du 11 septembre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l'agrément des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation
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