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Du nouveau pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL)

30 septembre 2019 - 3 minutes
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La Loi PACTE comporte un certain nombre de mesures intéressant les entrepreneurs individuels à responsabilité (EIRL). L’entrée en vigueur de ces diverses mesures est (enfin) connue : plusieurs dates sont à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


EIRL : ce qui change au 1er octobre 2019

Pour rappel, la Loi PACTE :

  • supprime l’obligation de déposer un acte déclaratif lorsqu'aucun bien, droit, obligation ou sûreté n'est affecté au patrimoine professionnel ;
  • supprime l'obligation d'évaluer les biens en nature affectés d'une valeur supérieure à 30 000 € ;
  • reconnaît la faculté de retirer des biens affectés au patrimoine professionnel postérieurement à sa constitution.

Il a été précisé que ces mesures s’appliquent à compter du 1er octobre 2019.

Par ailleurs, afin de tenir compte de ces modifications, sachez qu’un nouveau modèle-type de l’état descriptif des biens affectés à l’activité professionnelle a vu le jour. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039138583


EIRL : ce qui change au 1er octobre 2019 et au 1er janvier 2020 et 2021

A compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, les entrepreneurs doivent acquitter à la chambre des métiers et de l’artisanat les droits suivants :

  • pour la déclaration d’affectation du patrimoine accompagnée, le cas échéant, du dépôt de l’état descriptif comprenant le coût de radiation : 42 € ;
  • pour les inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du patrimoine et mentions : 21 € ;
  • pour le dépôt du bilan, du document comptable simplifié ou des documents attestant de l’accomplissement des formalités d’affectation du patrimoine : 6,50 € ;
  • pour la notification à un autre registre en cas de double immatriculation : 8 € ;
  • pour la copie du bilan ou du document comptable simplifié ou de l’état descriptif : 6 €.

Ces tarifs seront modifiés une première fois à compter du 1er janvier 2020 et une seconde fois à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, à compter de ces dates, les entrepreneurs devront acquitter à la chambre de métiers et de l'artisanat les droits suivants :

  • 90 € pour les demandes d'immatriculation au répertoire des métiers (45 € en 2021) ;
  • 45 € pour les demandes d'inscription modificative au répertoire des métiers (40 € en 2021) ;
  • 42 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées (40 € en 2021) ;
  • 21 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine ;
  • 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au répertoire des métiers.

Pour les entrepreneurs qui sont déjà immatriculés ou actuellement en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les montants sont abaissés :

  • 60 € pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (15 € en 2021) ;
  • 30 € pour les demandes d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (13,33 € en 2021) ;
  • 28 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées (13,33 € en 2021) ;
  • 14 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine (7 € en 2021) ;
  • 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Sources :

  • Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métier
  • Arrêté du 25 septembre 2019 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

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Paiement en ligne : validé par une empreinte biométrique ?

01 octobre 2019 - 2 minutes
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Lorsqu’un particulier procède à un achat sur Internet, pour des questions de sécurité, il lui est envoyé un code par SMS ou il lui est demandé une validation par code confidentiel via son smartphone. Bientôt, ce code SMS sera remplacé par l’empreinte biométrique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Paiement en ligne par empreinte biométrique : d’ici décembre 2020 !

L’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) a élaboré un plan national visant à mieux sécuriser les opérations de paiement sur le Web par la généralisation de l’authentification du client.

Actuellement, le moyen d’authentification du client généralement utilisé est l’envoi d’un SMS que ce dernier doit recopier sur le site Web sur lequel il procède à un achat. Il est aussi possible que des établissements bancaires imposent désormais une validation par code via le smartphone.

D’ici décembre 2020, selon l’OSMP, ce moyen d’authentification sera remplacé par des outils plus sécurisés pour les paiements de plus de 30 € : parmi ces outils figure, outre la saisie d’un code confidentiel qui peut déjà être mis en place par certaines banques, la saisie d’une empreinte biométrique sur les applications mobiles des banques en ligne.

Par ailleurs, l’OSMP a rappelé que son plan national comporte un 2nd volet visant à améliorer l’infrastructure technique « 3D-Secure » utilisée pour l’authentification d’un client lors d’un paiement par carte en ligne.

Ce nouvel outil nécessitera des développements Web qui devront être opérationnels d’ici mars 2021.

Notez qu’un document de synthèse, publié sur le site Web de l’OSMP, précisera le contenu et les étapes de ce 2nd volet.

Source : Communiqué de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement du 11 septembre 2019

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Architecte : mission complète = responsabilité complète ?

08 octobre 2019 - 2 minutes
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Un architecte voit sa responsabilité engagée par un client qui estime qu’il est responsable solidairement avec les constructeurs de l’absence de reprise d’un chantier interrompu. Ce que conteste l’architecte, qui rappelle qu’il fournit une prestation intellectuelle et non manuelle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mission complète = responsabilité solidaire avec les constructeurs !

Un architecte se voit confier une mission complète de maîtrise d’œuvre de la construction d’une dépendance dans la propriété d’un client.

Le chantier va prendre du retard à cause de désordres et de demandes de modification des travaux du client. Les désordres sont tels que la stabilité de la dépendance est mise en péril et le chantier est arrêté.

Les constructeurs vont alors émettre des solutions de reprise des travaux qui vont être validées par un bureau d’études.

Ensuite, afin de pouvoir reprendre les travaux, le client obtient un permis de construire modificatif. Toutefois, après son obtention, les constructeurs ne reprennent pas les travaux, malgré les injonctions du client.

Le client finit alors par demander à la justice de condamner les constructeurs à reprendre les travaux, sous peine de devoir payer une astreinte de 200 €/jour de retard. Et le client va demander à ce que l’architecte soit condamné au paiement d’une astreinte, tout comme les constructeurs.

Cette condamnation solidaire doit être rejetée, pour l’architecte : il explique qu’il ne réalise qu’une prestation intellectuelle et qu’il ne peut donc pas être tenu responsable de la non-reprise du chantier par les constructeurs.

Ce que conteste le client : il rappelle que l’architecte est ici investi d’une mission de maîtrise d’œuvre complète. Pour lui, cela signifie que l’intervention de l’architecte ne peut pas être dissociée de celle des constructeurs et qu’il doit aussi trouver une solution permettant la reprise du chantier.

« Exact », confirme le juge : et parce que l’architecte ne justifie pas avoir essayé de trouver une solution pour reprendre le chantier, il est condamné solidairement avec les constructeurs, à mettre en œuvre les travaux de reprise du chantier, sous astreinte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 septembre 2019, n° 18-18643

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Bail commercial : qui paie la taxe foncière ?

09 octobre 2019 - 2 minutes
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Conformément à ce qui est prévu dans le contrat de bail commercial, un bailleur demande à son locataire de payer la taxe foncière. Ce que refuse le locataire, qui relisant le bail commercial, estime que son paiement incombe au bailleur. Quelle va être la lecture du bail commercial faite par le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : que dit le contrat de bail commercial ?

Une clause d’un contrat de bail commercial prévoit que le locataire s'engage à payer « toutes les charges de ville, de police et de voirie ou autres taxes nationales, régionales, départementales, municipales ou autres de quelque nature que soit ces charges, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard et notamment à acquitter toute contribution personnelle et mobilière, taxe locative et taxe professionnelle et plus généralement tous autres impôts y compris taxe d'enlèvement des ordures dont sont assujettis les lieux loués ».

A la lecture de cette clause, le bailleur considère que c’est au locataire de payer la taxe foncière. Mais le locataire pense le contraire : la taxe foncière n’étant pas expressément mentionnée dans les impôts mis à sa charge, il estime que c’est au bailleur de la payer…

A tort, pour le juge, car la mention « tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués » doit être lue en ce qu’elle met la taxe foncière à la charge du locataire.

Notez que cette décision a été rendue pour un bail commercial conclu avant le 5 novembre 2014 et non renouvelé depuis. A l’époque, la réglementation autorisait le bailleur et le locataire à répartir librement les charges entre eux.

Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, la Loi prévoit expressément que la « taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement » peuvent être mis à sa charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 septembre 2019, n° 18-18018

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Foires et salons = droit de rétractation ?

21 octobre 2019 - 2 minutes
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Un député a demandé au Gouvernement s’il était possible de faire bénéficier d’un droit de rétractation les particuliers qui achètent dans des foires et salons de production d’énergie dans le secteur résidentiel. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Foires et salons : pas de droit de rétractation pour le « consommateur » ?

Par principe, un particulier (appelé « consommateur ») bénéficie d’un droit de rétractation, sauf exceptions. Parmi celles-ci figurent les ventes dans les foires et salons.

Selon un député, cette exception n’est pas justifiée pour les foires et salons de production d’énergie dans le secteur résidentiel. Il a donc demandé au Gouvernement s’il était envisageable de faire bénéficier d’un droit de rétractation aux particuliers qui procèdent à des achats dans ce type de manifestations.

Le Gouvernement a répondu par la négative. Mais, s’il ne bénéficie pas de droit de rétractation, un particulier qui procède à un achat dans une foire ou un salon n’est toutefois pas sans protection, comme l’a rappelé le Gouvernement qui précise qu’il travaille à des actions de communication permettant de sensibiliser le particulier aux droits dont il dispose dans les foires et salons.

Tout d’abord, la Loi oblige le professionnel à informer le particulier de manière claire et lisible qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une foire ou d'un salon.

Toutefois, il peut en bénéficier, mais de manière indirecte : lorsque l’achat est financé par un crédit, le particulier bénéficie d’un droit de rétractation. S’il décide de l’utiliser, c’est toute la vente qui est annulée.

Ensuite, les méthodes de vente mises en œuvre dans les foires et les salons ne doivent pas constituer des pratiques commerciales déloyales ni des pratiques déloyales agressives, punissables de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, pouvant être portée à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel.

Par ailleurs, si l’achat est financé au moyen d’un crédit, l’acheteur particulier bénéficie d’un droit de rétractation qui, si ce dernier en fait usage, peut faire annuler toute la vente.

Enfin, il faut rappeler qu’un particulier peut toujours recourir aux médiateurs à la consommation référencés par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Source : Réponse Ministérielle Gaillard, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 20959

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Conduite sans assurance : un nouveau fichier pour aider la police !

22 octobre 2019 - 2 minutes
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Environ 700 000 personnes rouleraient sans assurance en France. Et, en 2018, 175 personnes sont mortes dans un accident impliquant un véhicule non assuré. Ces chiffres, le Gouvernent souhaite les réduire. Pour cela, il a doté les policiers d’un nouvel outil : le fichier des véhicules assurés.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conduite sans assurance : création effective du fichier des véhicules assurés !

Le fichier des véhicules assurés (FVA), dont la création est prévue depuis 2016, est enfin opérationnel.

Les forces de l’ordre peuvent s’en servir dans 2 situations :

  • en cas de contrôle ou d’interception d’un véhicule, ils peuvent vérifier sur ce fichier que le véhicule contrôlé ou intercepté est bien assuré ;
  • suite à un excès de vitesse ou un franchissement de feu constaté par radar, les officiers de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) du Centre national de traitement de Rennes peuvent ainsi vérifier que le véhicule flashé est bien assuré.

Notez que les officiers de police du CACIR doivent consulter le fichier dans un délai d’au moins 3 jours après la date et l’heure de l’infraction, afin de s’assurer de l’exacte mise à jour du fichier. Ce délai s’explique par le fait que la Loi impose aux assureurs un délai de 3 jours pour alimenter le FVA de tout nouveau contrat, ou des modifications apportées à un contrat existant.

Dans le cas d’un contrôle à distance, si la consultation du fichier révèle que le véhicule flashé n’est pas assuré, le propriétaire du véhicule va recevoir un courrier adressé conjointement par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Délégation à la sécurité routière (DSR). Ce courrier va l’inviter à assurer son véhicule au plus vite et va lui indiquer les sanctions auxquelles il s’expose.

Lorsqu’il sera jugé opportun de mettre fin à cette opération de prévention (dont le délai n’est pas précisé), les propriétaires des véhicules non assurés vont recevoir, à la suite de l’avis de contravention pour l’excès de vitesse ou le franchissement de feu, un avis d’amende forfaitaire de 500 € (minorée à 400 € en cas de règlement dans les 15 jours ou majorée à 1 000 € au bout de 45 jours).

A compter de la 2nde infraction constatant une conduite sans assurance, l’amende peut aller jusqu’à 7 500 €.

Que ce soit à la 1ère ou la 2ème infraction, des peines complémentaires peuvent être assorties, telles que l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser ou la confiscation du véhicule.

Source : Communiqué du Ministère de l’intérieur du 15 octobre 2019

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Rendre un logement accessible grâce à des « travaux simples »...

24 octobre 2019 - 2 minutes
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Les logements qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées doivent être « évolutifs », grâce à la réalisation de « travaux simples ». Mais que faut-il entendre par « travaux simples » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Habitation et accessibilité des personnes handicapées : les caractéristiques des « travaux simples » sont connues !

Pour les permis de construire déposés depuis le 1er octobre 2019, seuls 20 % des logements intégrés dans un ensemble immobilier doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Les autres logements sont dits « évolutifs », c’est-à-dire qu’ils doivent pouvoir être transformés facilement en logements accessibles aux personnes handicapées. Sont « évolutifs » les logements qui répondent aux caractéristiques suivantes :

  • une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
  • la mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples.

Cette notion de « travaux simples » vient d’être précisée. Il s’agit des travaux qui respectent les conditions suivantes :

  • être sans incidence sur les éléments de structure ;
  • ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
  • ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
  • ne pas porter sur les entrées d'air ;
  • ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

Source : Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

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Facture impayée : la géolocalisation des véhicules, une preuve (in)utile ?

28 octobre 2019 - 2 minutes
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Une entreprise fait face à un client professionnel qui ne la paie pas. Celui-ci explique que la livraison correspondant à la facture impayée n’a jamais eu lieu. L’entreprise va tenter de démontrer le contraire, en s’appuyant notamment sur la géolocalisation de ses véhicules. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facture impayée : ne négligez pas la géolocalisation des véhicules !

Une entreprise compte parmi ses clients professionnels une société à qui elle livre des matériaux de construction depuis de nombreuses années.

Mais, un jour, ce client ne paye pas sa facture, au motif que la marchandise commandée n’a pas été livrée. Ce que conteste l’entreprise…

… à tort, répond le client qui rappelle qu’il signe la facture de l’entreprise lors de chaque livraison. Or, la facture impayée n’a pas ici été signée. Par conséquent, il estime que l’entreprise est incapable de prouver que la marchandise a bien été livrée : il maintient donc qu’il n’a pas à payer cette facture…

… à tort, rétorque alors l’entreprise : ses véhicules sont géolocalisables. Et la géolocalisation du véhicule qui a livré la marchandise à son client révèle des coordonnées GPS qui sont situées à l’intérieur du périmètre de l’entrepôt de ce dernier, où il est resté 39 minutes.

Par ailleurs, les salariés de l’entreprise attestent formellement qu’ils ont pu pénétrer sur le site du client, son portail sécurisé ayant été ouvert.

Pour le juge, les coordonnées GPS du véhicule (constatées par huissier de justice) et les attestations des salariés prouvent que la marchandise a effectivement été livrée. En conséquence, le client doit payer la facture correspondante à l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 octobre 2019, n° 18-14729

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Réglementation des « cookies » : les recommandations (illicites ?) de la Cnil

29 octobre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Cnil a publié cet été des recommandations à propos de la réglementation des « cookies », au regard du RGPD qui sont fortement décriées. Des associations défendant les particuliers ont ainsi engagé une action en justice afin de contraindre la Cnil à être plus sévère. Ont-elles obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : les recommandations de la Cnil confirmées !

Le 19 juillet 2019, la Cnil a publié des recommandations concernant l’application de la réglementation des « cookies » au regard du RGPD.

Ces recommandations prévoient notamment que la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il est donc nécessaire faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement exprès de l’utilisateur au dépôt de cookies.

La Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Ces recommandations n’ont laissé personne indifférent : certains professionnels du secteur de la publicité numérique estiment qu’elles sont trop strictes tandis que certaines associations défendant les particuliers estiment qu’elles étaient trop laxistes.

Et 2 de ces associations ont même engagé une action en justice afin de contraindre la Cnil à appliquer ses recommandations tout de suite, sans offrir de période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.

Une action que le juge a rejetée : pour lui, la Cnil peut parfaitement offrir une période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.

Par ailleurs, le juge européen a rappelé un principe, concernant le dépôt de cookies, qui s’applique d’ores et déjà : le placement de cookies nécessite le consentement actif de l’internaute.

Par conséquent, une case cochée par défaut indiquant que l’internaute accepte le dépôt de cookies, et qui oblige ce dernier à décocher la case pour refuser de donner son consentement est une pratique à proscrire. Ce n’est pas considéré comme un consentement actif de l’internaute.

Sources :

  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 octobre 2019, n° 433069
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 1er octobre 2019, n° 125/19

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Dirigeants d’entreprise : un Kbis gratuit ?

31 octobre 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au printemps 2019, il a été annoncé que les chefs d’entreprise pourront accéder gratuitement à leur Kbis numérique, sous conditions toutefois. Cette promesse a-t-elle été tenue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Kbis numérique : c’est désormais gratuit !

A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ont un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, depuis le mois d’octobre 2019.

Pour accéder à son Kbis, un chef d’entreprise doit se rendre sur le site web www.monidenum.fr et y activer un compte personnel.

Pour cela, le dirigeant d'entreprise doit transmettre une copie de sa pièce d'identité. Il se voit ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle lui ouvrant l’accès au site web.

Notez que le site web www.monidenum.fr permet aussi d’accéder au « Tribunal digital » : il s’agit d’un portail d’accès en ligne à tous les Tribunaux de commerce de France, via lequel il est possible d’engager une action en justice en ligne devant le Tribunal de commerce compétent.

Sources :

  • www.cngtc.fr
  • www.monidenum.fr

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