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Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique

17 juin 2019 - 2 minutes
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La Loi PACTE crée le fonds de pérennité économique : déclaration en Préfecture, rédaction de statuts, objectifs du fonds de pérennité, avantage fiscal, etc. Que devez-vous savoir sur le fonds de pérennité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : qu’est-ce que le fonds de pérennité économique ?

La Loi PACTE crée le « fonds de pérennité économique ». Il s’agit d’une structure inspirée des fondations actionnaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord et qui permet aux associés fondateurs d’une société de transmettre tout ou partie de leurs titres à une fondation chargée d’en assurer la gestion.

En pratique, le fonds est créé par l’apport total ou partiel des titres d’une société dont il assurera la gestion (apport éligible au pacte Dutreil bénéficiant d’une exonération partielle de droits de mutation).

Non seulement l’objectif de ce fonds sera d’assurer la pérennité économique de l’entreprise, mais, grâce aux ressources dégagées dans le cadre de la gestion de ses participations, il pourra financer des causes d’intérêt général qui ne sont pas nécessairement liées à l’activité de l’entreprise.

Des informations sont encore attendues s’agissant de modalités déclaratives, de la gouvernance, de la gestion et des obligations que devra remplir le fonds de pérennité économique.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 177)

Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique © Copyright WebLex - 2019

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Promoteur et VEFA : comment calculer les jours de retard ?

19 juin 2019 - 2 minutes
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Un promoteur livre en retard un appartement à un couple qui comptabilise 112 jours de pénalités de retard. Mais pour le promoteur, il y a (seulement) 42 jours de pénalités de retard. Pour arriver à ce résultat différent, il retient un mode de calcul particulier : lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Promoteur : doubler les jours de retard pour intempéries, est-ce abusif ?

Un promoteur vend un appartement à un couple sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Parce que le promoteur livre l’appartement avec 210 jours de retard, le couple réclame l’application de 112 jours pénalités de retard, en déduisant 70 jours au titre d’un arrêt de chantier pour intempérie et 28 jours au titre des week-ends.

Mais le promoteur considère qu’il a livré l’appartement avec 42 jours de retard : il explique alors qu’il faut comptabiliser 2 fois les jours d’arrêts de chantier pour intempéries, comme le contrat de VEFA le prévoit.

« Non », répond le couple : il rappelle qu’il a le statut de « consommateur » et le promoteur celui de « professionnel ».

Or, la Loi comporte des dispositions protectrices du « consommateur », dont l’une prévoit que sont abusives et nulles les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des « consommateurs » et des « professionnels ».

Et, selon le couple, la clause consistant à doubler les jours de retard pour intempéries, non prises en compte pour le calcul des pénalités de retard, par rapport à ceux effectivement enregistrés, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier, est abusive et nulle car elle permet au promoteur de réduire très sensiblement l’indemnisation normalement due.

Mais pour le juge, la clause litigieuse n’est pas abusive. Il confirme qu’elle doit s’appliquer, permettant ainsi au promoteur de réduire le montant des indemnités dues au couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mai 2019, n° 18-14212

Promoteur et VEFA : comment calculer les jours de retard ? © Copyright WebLex - 2019

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Promoteur : une histoire d’erreur d’implantation…

25 juin 2019 - 2 minutes
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Une société de promotion est chargée de construire une maison. Mais, à l’approche de la fin de chantier, il apparaît qu’elle empiète légèrement sur le terrain voisin et que la hauteur sous-plafond est insuffisante. Pour le promoteur, c’est le comportement du propriétaire qui explique ces désordres…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Erreur d’implantation et malfaçons : à qui la faute ?

Suite à la construction d’une maison par un promoteur, un propriétaire constate 2 désordres majeurs :

  • un défaut d’implantation de la maison qui empiète de 55 cm sur la parcelle voisine ;
  • une hauteur sous plafond insuffisante car elle sera au mieux de 2,34 mètres, au lieu des 2,40 mètres prévus.

Une expertise révèle que ces 2 désordres ne peuvent disparaître que par la mise en œuvre d’une seule solution : la démolition puis reconstruction de la maison. Au vu de cette expertise, le propriétaire réclame des indemnités au promoteur.

A tort, selon le promoteur, qui explique l’apparition des désordres par le comportement du propriétaire. Il lui reproche d’avoir eu un comportement qui a occasionné de la tension sur le chantier : il lui reproche plus particulièrement d’avoir procédé à de nombreuses modifications sur les plans de construction, qui sont la cause, selon lui, des erreurs constatées.

Mais pour le juge, les annotations faites sur les plans de construction ne concernent que des aménagements intérieurs et ne peuvent pas justifier, à elles seules, les désordres qui ont été commis.

D’autant que l’expertise révèle également que le défaut d’implantation est survenu par la faute d’un salarié du promoteur qui s'est trompé en plaçant les chaises de construction pour déterminer l'emprise au sol de la maison.

Le juge donne donc raison au propriétaire et condamne le promoteur à indemniser ce dernier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-12685

Promoteur : quand une maison est mal construite et au mauvais endroit… © Copyright WebLex - 2019

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Constructeurs : de nouvelles normes d’accessibilité pour les personnes handicapées ?

26 juin 2019 - 2 minutes
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Les bâtiments d’habitation sont tenus de respecter des normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces normes viennent de faire l’objet de quelques précisions s’agissant des sas d’isolement. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Constructeurs : quelles sont les dimensions des sas d’isolement ?

La construction de bâtiments d’habitation (collectifs ou individuels) nécessite le respect de normes d’accessibilité pour les personnes handicapées.

A compter du 1er juillet 2019, les autorisations d’urbanisme qui seront déposées en Mairie devront respecter de nouvelles normes de construction en matière de sas d’isolement (pour mémoire, il s’agit d’un espace conçu pour lutter contre les risques d’incendie).

A l’avenir, ces sas d’isolement devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • à l'intérieur du sas et devant chaque porte, un espace de manœuvre correspondant à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m x 2,20 m ;
  • à l’extérieur du sas et devant chaque porte, un espace de manœuvre correspondant à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m x 1,70 m ;
  • à l'intérieur d’un sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour hors débattements simultanés des portes.

Source : Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

Constructeurs : de nouvelles normes d’accessibilité pour les personnes handicapées ? © Copyright WebLex - 2019

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VEFA : quels sont les travaux que l’acquéreur peut se réserver ?

27 juin 2019 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), le contrat de réservation doit prévoir et mentionner les travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution : de quels travaux peut-il s’agir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


VEFA : le contenu du contrat préliminaire est précisé !

Le contrat de réservation d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) doit contenir une clause relative à la description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution.

Le Gouvernement vient de préciser qu’il s’agit des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté à venir fixera la liste limitative des travaux concernés et déterminera leurs caractéristiques.

Le contrat de réservation doit aussi fixer le délai durant lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution de travaux. Sachez que, désormais, à l’issue de ce délai, le vendeur doit :

  • informer le notaire des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ;
  • informer la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement des travaux dont l’acquéreur se réserve l'exécution et de leur coût.

Il a aussi été précisé que lorsque l’acquéreur ne veut plus se réserver certains travaux, il doit le notifier au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par lettre recommandée électronique (LRE).

Source : Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement

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Architecte : comment fixer le « juste » prix ?

28 juin 2019 - 2 minutes
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Un architecte se voit reprocher par un client d’avoir sous-estimé le montant de travaux de rénovation et d’extension d’une maison. Pourtant, le prix payé par le client correspond aux prestations réalisées. Néanmoins, le propriétaire va obtenir gain de cause : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Architecte : illustration pratique d’un manquement au devoir de conseil…

Un architecte est contacté par un propriétaire qui souhaite faire des travaux de rénovation et d’extension de sa maison. L’architecte établit un montant des travaux en se basant sur un prix Surface Hors Œuvre Nette (SHON) estimé à partir de l’indice du coût de la construction (ICC). Pour mémoire, cet indice permet d’estimer le coût de travaux en fonction de la surface désirée.

Mais, à la fin des travaux, le montant final payé par le propriétaire a quasiment doublé. Mécontent, il réclame des indemnités à l’architecte, estimant que celui-ci a manqué à son devoir de conseil en sous-estimant le montant des travaux.

Ce que refuse l’architecte : il conteste avoir commis une quelconque faute puisque le montant payé par le propriétaire correspond aux travaux réalisés.

Mais le propriétaire constate que le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON a été minoré dès le départ par l'architecte à hauteur de 150 € le m² SHON par rapport au ratio pour une prestation standard. Il estime que cette minoration du prix moyen au m²/SHON constitue un manquement de l’architecte à son devoir de conseil.

Ce que confirme le juge qui condamne l’architecte à indemniser le propriétaire à hauteur de 150 € le m² SHON, ce qui correspond au surcoût qu’il a dû supporter.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 juin 2019, n° 18-16643

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Non-dépôt des comptes annuels : qui est sanctionné ?

02 juillet 2019 - 2 minutes
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Lorsqu’une société ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, qui est sanctionné : la société ou son dirigeant ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-dépôt des comptes annuels : la faute à la société ou au dirigeant ?

Le président d’un Tribunal de commerce enjoint à un dirigeant de déposer, au greffe du Tribunal de Commerce, les comptes annuels de la société dont il est le représentant légal. Cette injonction est accompagnée d’une astreinte.

Parce que le dirigeant ne réagit pas, le président du Tribunal de commerce le condamne à payer 3 000 € au titre de l’astreinte.

Sanction que conteste le dirigeant, qui engage alors un recours en sa qualité de représentant légal de la société.

Mais le juge rejette ce recours : la société n’étant pas partie au litige, elle n’a pas la qualité pour agir en contestation contre le paiement de l’astreinte réclamée au dirigeant.

Cette décision du juge permet d’en tirer 3 leçons :

  • l’injonction de dépôt des comptes est émise à l’égard du dirigeant, en qualité de représentant légal, et non à la société ;
  • le paiement de l’astreinte incombe au dirigeant à titre personnel ;
  • en cas de contestation en justice, le recours doit être effectué par le dirigeant à titre personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-21047

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Système d’assainissement autonome : qui est « constructeur » ?

04 juillet 2019 - 2 minutes
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L’ancien propriétaire d’une maison voit sa responsabilité engagée par l’acquéreur, au titre de la garantie décennale, en raison de désordres affectant le système d’assainissement autonome de la maison. A tort, selon l’ancien propriétaire, puisque ce n’est pas lui qui l’a construit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantie décennale : le constructeur est aussi celui qui « fait construire » !

Un propriétaire vend sa maison qui est équipée d’un système d’assainissement autonome qu’il a fait réaliser par un professionnel.

Quelques mois plus tard, l’acquéreur se plaint de divers désordres affectant le système d’assainissement ce qui l’oblige à effectuer des travaux de reprise d’environ 8 000 €. Travaux qui doivent être mis à la charge du vendeur, au titre de la garantie décennale, selon l’acquéreur…

« Non », conteste le vendeur : il rappelle que ce n’est pas lui qui a construit le système d’assainissement, mais une entreprise tierce. C’est donc cette entreprise qui a le statut de « constructeur » et dont la responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale.

« Faux », rétorque l’acquéreur : pour lui, toute personne qui vend une maison après l’avoir construite ou l’avoir faite construire est réputée « constructeur », et à ce titre, tenue de la garantie décennale.

Dès lors, le vendeur ayant ici fait construire le système d’assainissement de la maison doit être considéré comme un « constructeur » dont la responsabilité est engagée au titre de la garantie décennale.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-14483

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Négociation commerciale : de nouvelles obligations ?

20 août 2019 - 11 minutes
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La Loi Alimentation a autorisé le Gouvernement à clarifier et simplifier la réglementation relative à la négociation commerciale. Ce que ce dernier a fait, via une Ordonnance qui aborde de nombreux points : conditions générales de vente, facturation, convention grossiste/distributeur, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant les conditions générales de vente (CGV)

Qui est concerné par l’obligation de communiquer ses CGV ?

La Loi prévoit désormais que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » qui établit des CGV est tenue de les communiquer « à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

Cette communication doit se faire désormais sur un « support durable » et non plus « par tout moyen conforme aux usages de la profession ».

Quel est le contenu obligatoire des CGV ?

En ce qui concerne le contenu obligatoire des CGV, il n’est pas modifié, mais est réécrit.

Désormais, la Loi prévoit que les CGV doit comprendre les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix « tels que le barème des prix unitaires » et les éventuelles réductions de prix.

La mention des « conditions de vente » a donc disparu. Toutefois, avant d’évoquer les mentions obligatoires, la Loi utilise le terme « notamment ». Il est donc conseillé de continuer de faire état de vos conditions de vente dans vos CGV.

Quelle sanction ?

Le non-respect de l’obligation de communication des CGV était jusqu’à présent sanctionné par le paiement d’une amende civile de 15 000 €. Mais, en pratique, cette sanction était très rarement prononcée car elle nécessite la saisine du juge et peut ainsi initier un contentieux qui peut prendre des années.

C’est pourquoi la Loi prévoit désormais que le non-respect de l’obligation de communication des CGV est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende.


Du nouveau concernant la facturation

Quelle est la date d’émission de la facture ?

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que la date d’émission de la facture correspondait à la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de services.

Toutefois, en matière fiscale, il est prévu que la date d’émission de la facture corresponde au jour de la livraison, pour une vente d’un produit, ou au jour de l’exécution de la prestation de services.

Il en résulte une insécurité juridique autour de la notion de la date d’émission de la facture. Pour des questions de sécurité juridique, la notion fiscale a été généralisée.

Cette harmonisation vise à considérer que la facture n’est pas nécessairement établie le jour même de l’accord sur le prix de la vente d’un produit ou d’une prestation de services.

Quel est le contenu d’une facture ?

Les factures doivent comporter 2 nouvelles mentions obligatoires : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur domiciliation, ainsi que le numéro du bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur.

Quelle sanction ?

Jusqu’à présent, la Loi sanctionnait le non-respect des règles de facturation par une amende pénale de 75 000 €. Mais, en pratique, cette peine était rarement prononcée, l’administration préférant conclure des transactions.

Poursuivant ce mouvement de dépénalisation, la Loi supprime la sanction pénale et la transforme en sanction administrative. Ainsi, désormais, les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. La DGCCRF est, là encore, compétente pour prononcer cette amende.

Quelle entrée en vigueur ?

Notez que l’ensemble des nouvelles mesures relatives aux factures entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.


Du nouveau concernant la « convention unique »

Quelles sont les régimes applicables ?

Les négociations commerciales sont formalisées dans une convention écrite dite « unique » dont il existe 2 régimes différents :

  • un régime général comportant des obligations formelles strictes lorsque la convention unique est conclue entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services ;
  • un régime particulier comportant des obligations formelles allégées lorsque la convention est conclue entre un fournisseur et un grossiste.

La date butoir de conclusion de ces conventions est le 1er mars. Ces conventions sont annuelles, biennales ou triennales. Un fournisseur doit impérativement communiquer ses CGV 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit le 1er décembre. Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV doivent être communiquées au moins 2 mois avant la date de départ de leur commercialisation.

La Loi conserve ces 2 régimes, tout en les modifiant, à savoir :

  • un régime général, aux obligations formelles allégées, applicables à tous les fournisseurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus (régime proche du régime particulier précité) ;
  • un régime particulier, aux obligations formelles strictes, applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque la convention concerne des produits de grande consommation (PGC) considérés comme non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.

Ces 2 nouveaux régimes s’appliqueront à compter du 1er mars 2020 pour les conventions en cours d’exécution au 26 avril 2019 et dont la durée est supérieure à 1 an. Pour les autres conventions, le nouveau dispositif est d’ores et déjà applicable.

Par ailleurs, la Loi impose désormais que les avenants soient conclus par écrit afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause l’économie générale du contrat, ce qui imposerait de conclure une nouvelle convention unique.

Focus sur le nouveau régime général

La convention unique doit désormais fixer :

  • les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
  • les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
  • les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

En ce qui concerne les CGV, un fournisseur n’est plus tenu par le délai de communication préalable de 3 mois. La Loi prévoit simplement qu’elles doivent être communiquées dans un « délai raisonnable » avant le 1er mars.

Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV devront être communiquées avant le point de départ de la période de commercialisation.

Focus sur le nouveau régime des conventions spécifiques aux PGC

Alors que le nouveau régime général n’impose plus que la convention fasse état du barème de prix qui a servi de base à la négociation ou des modalités de consultation de ce barème, cette mention doit toujours apparaître dans les conventions spécifiques aux PGC.

Les conventions spécifiques aux PGC doivent aussi mentionner le chiffre d’affaires prévisionnel. Ce dernier constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention unique, le « plan d’affaires » de la relation commerciale.

En ce qui concerne les règles relatives aux CGV, les délais précités et applicables dans l’ancienne réglementation restent en vigueur. Il est précisé que le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu'il souhaite négocier.

Focus sur l’obligation de « courtoisie »

La « Loi Hamon » a créé l’obligation de « courtoisie » : elle oblige le distributeur ou le prestataire de services à répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser 2 mois.

En pratique, cette obligation de « courtoisie » n’a jamais été mise en œuvre. C’est pourquoi la Loi ne comporte plus cette obligation qui a été purement et simplement supprimée.

Focus sur les nouveaux avantages promotionnels

Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) de vente développés par les distributeurs depuis la fin des années 1990 recouvrent notamment les cartes de fidélisation, les bons d’achat de ticket, les cagnottages, etc.

Ils consistent en des avantages financiers offerts aux consommateurs, financés par les fournisseurs. Les modalités de mises en œuvre de ces NIP sont prévus dans des mandats conclus entre les distributeurs et les fournisseurs.

Le non-respect de la réglementation est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans les 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère sanction pécuniaire est devenue définitive.

Focus sur les produits sous marque de distributeur

Jusqu’à présent, tout contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (dits « produits MDD ») devaient mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

Cette obligation ne s’imposait que :

  • lorsque le contrat était d’une durée inférieure à 1 an ;
  • lorsque les produits agricoles faisaient l’objet d’une contractualisation spécifique au titre de la réglementation des contrats de vente de produits agricoles.

Désormais, la condition liée à la durée du contrat inférieure à 1 an est supprimée.


Du nouveau concernant la liste des pratiques commerciales prohibées

Jusqu’à présent, la Loi visait 13 pratiques commerciales abusives. Mais, en pratique, seules 3 pratiques commerciales abusives ont donné lieu à des décisions de justice.

C’est pourquoi la liste des pratiques commerciales abusives est désormais réduite à ces 3 pratiques, à savoir :

  • le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
  • le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
  • le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Notez que les 10 autres pratiques commerciales abusives n’en deviennent pas pour autant licites. Elles restent illicites et pourront donner lieu à des décisions de justice sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie.

Par ailleurs, la Loi comporte une disposition spécifique qui vise la pratique relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive.

En outre, sont désormais nul(le)s les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :

  • rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
  • automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

Enfin, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la justice d'ordonner la cessation des pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la réparation de son préjudice. De plus, elle prévoit que le plafond de l'amende civile est le plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d'euros, 5 % du chiffre d'affaires ou le triple des sommes indument perçues.


Du nouveau concernant la réglementation agricole

Pour certains produits agricoles (fruits et légumes frais, œufs, miels, etc.), un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce dispositif est confirmé par la nouvelle réglementation. Toutefois, les sanctions sont modifiées : jusqu’à présent, toute infraction au dispositif était punie d'une amende de 15 000 €.

Désormais, toute infraction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Par ailleurs, pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit que les indicateurs agricoles permettant de déterminer les prix de vente doivent prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.

Il est précisé que les CGV, les conventions uniques, les contrats de fabrication de produits MDD et les contrats de vente de produits agricoles doivent faire référence à ces indicateurs et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

A défaut, l’auteur du manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Source : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

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Litige : au-dessus de 1 500 €, les écrits, ça compte !

22 août 2019 - 2 minutes
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Une société qui a réalisé un diagnostic pour le compte d’une SCI réclame le paiement de sa prestation : 17 000 € HT. Mais la SCI refuse. Et comme aucun contrat n’a été conclu, la société va produire des attestations de tiers pour démontrer la réalité du contrat. Insuffisant, selon la SCI…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Litige supérieur à 1 500 € : il faut des preuves écrites… du cocontractant !

Une SCI possède des entrepôts qui ont été incendiés. Une société de travaux propose ses services pour déterminer la nature des désordres structurels qui affectent les entrepôts, moyennant une rémunération de 17 000 € HT. Cette proposition est acceptée par la SCI et la société de travaux réalise son diagnostic. Mais, par la suite, la SCI refuse de payer la société de travaux.

Pour prouver qu’elle doit obtenir le paiement de sa prestation, la société de travaux doit démontrer que la SCI a accepté ses services. Sauf que la SCI n’a pas signé la proposition écrite qui lui a été remise par la société de travaux.

La société de travaux va alors produire des attestations de la société d’assurance intervenue dans le cadre du sinistre, de la société d’expertise mandatée par l’assureur et de l’architecte auquel il a été fait appel pour la reconstruction des entrepôts. Pour la société de travaux, ces attestations constituent un faisceau d’indices qui démontrent qu’il y a eu un accord avec la SCI pour la réalisation de sa prestation.

Mais, pour le juge, ces attestations sont insuffisantes. Il constate que le prestataire réclame 17 000 € HT de rémunération. Or, au-delà d’un montant de 1 500 €, il est nécessaire pour la société de travaux d’apporter un écrit ou un commencement de preuve écrite émanant de la SCI. Ce qu’elle ne fait pas…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2019, n° 18-13846

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