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Validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée : les détails de l’expérimentation

14 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi dite « marché du travail » a récemment réformé le dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Alors qu’une expérimentation avait été annoncée pour associer la VAE et les contrats de professionnalisation, des précisions étaient encore attendues. Elles sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.

VAE et contrats de professionnalisation : pour qui ?

Afin de dynamiser l’emploi dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (dits « métiers en tension ») une expérimentation, menée sur 3 ans, entend valoriser l’expérience des travailleurs sous contrat de professionnalisation.

Cette expérimentation consiste à obtenir, au cours de son contrat de professionnalisation :

  • un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ;
  • ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche en vue d'exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Seuls les 5.000 lauréats d'un appel à projets national, dont les modalités seront prochainement fixées par arrêté, pourront prendre part à l’expérimentation, dont l’échéance est prévue au 28 février 2026.

Les contrats de professionnalisation en question pourront être conclus dès l’âge de 16 ans et pour une durée de 36 mois maximum.

Le parcours de VAE sera financé par l’opérateur de compétences (OPCO) sur la base d’un montant annuel maximal de 9.000 euros, destiné à couvrir :

  • les frais de conception et de coordination des actions mises en œuvre au cours du parcours professionnel ;
  • les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formation ;
  • les frais d'accompagnement (frais d'examen du dossier de recevabilité, frais d'accompagnement du candidat et frais de session d'évaluation) ;
  • les frais annexes (frais d'hébergement, de restauration et de transport) ;
  • les dépenses exposées par l'entreprise pour le formateur et le tuteur. Les coûts liés à l’exercice du tutorat pourront être pris en charge pour une durée de 12 mois (au lieu de 6 mois hors expérimentation).

Un arrêté (non encore paru à ce jour) viendra préciser les derniers contours de cette expérimentation.

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Le coin du dirigeant

Donation, présent d’usage : quelle différence ?

14 juin 2023 - 2 minutes
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À la suite du décès de leur mère, un frère et une sœur sont en désaccord. Le motif : certaines sommes d’argent que la mère aurait versé au frère avant son décès. Une donation, pour la sœur, qui estime que cet argent doit être rapporté à la succession. Un présent d’usage, pour le frère, qui entend bien garder les « cadeaux » de sa mère. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Donation, présent d’usage : une distinction impérative !

Suite au décès de leur mère, une sœur demande à son frère de rapporter à la succession la somme de 23 697 € correspondant à des donations qu’il aurait reçue du vivant de leur mère.

Une demande que conteste le frère, notamment concernant deux retraits bancaires, d’une valeur respective de 2 200 € et 1 300 €. Pour lui, ces deux sommes ne sont pas des « donations », mais des « présents d’usage ».

Pour mémoire, les présents d'usage se définissent comme étant « les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur » (anniversaire, mariage, etc.).

La distinction entre une donation et un présent d’usage est importante car contrairement aux donations, les présents d’usage n’ont pas à être rapportés à la succession... et ne sont donc pas soumis aux droits de succession.

Dans cette affaire, le frère soutient que les 2 retraits bancaires sont bien des présents d’usage, car compatibles avec les capacités financières de sa mère. En outre, il indique qu’à l’époque, il vivait avec elle et avait la charge de son entretien quotidien…

Sauf qu’il ne précise ni la nature des évènements à l’occasion desquels sa mère lui aurait fait de tels cadeaux, ni l’usage justifiant d’une telle gratification, constate le juge.

L’affaire devra donc être rejugée pour éclaircir ces points…

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Actu Sociale

Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques !

14 juin 2023 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réforme des retraites ayant reculé l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans, des précisions étaient attendues concernant l’âge à partir duquel les assurés pourraient prétendre à un départ anticipé. Elles viennent d’être dévoilées. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’âge légal du départ à la retraite des personnes nées avant 1968

Alors que la réforme des retraites relève progressivement l’âge légal du départ à la retraite pour le porter à 64 ans pour les assurés nés depuis 1968, rien n’était encore précisé concernant ceux nés avant cette date.
L’âge de départ à la retraite de ces derniers est désormais connu et établi comme-ci :

  • 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
  • 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
  • 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 ;
  • 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963 ;
  • 63 ans pour les assurés nés en 1964 ;
  • 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965 ;
  • 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966 ;
  • 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967 ;
  • 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Retraite anticipée : quels changements ?

Des précisions sont également apportées sur les dispositifs de retraite anticipée.

Le départ anticipé pour carrière longue

La retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler tôt reste possible, mais selon des règles différentes.

L’âge de leur départ à la retraite varie désormais selon l’âge auquel ils ont commencé à travailler, toutes conditions remplies. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler avant :

  • 16 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 58 ans ;
  • 18 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans ;
  • 20 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 62 ans ;
  • 21 ans pourront partir à la retraite dès l’âge de 63 ans.

Notez que ce régime spécifique est adapté pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé à travailler après leurs 18 ans mais avant leurs 20 ans :

  • ceux nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à la retraite dès 60 ans ;
  • ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à la retraite à l’âge légal de départ, minoré de 2 ans et 6 mois, soit :
    • 60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
    • 60 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1964 ;
    • 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1965 ;
    • 61 ans pour les assurés nés en 1966 ;
    • 61 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1967 ;
    • 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1968 ;
  • ceux nés en 1969 pourront partir à la retraite à l’âge de 61 ans et 9 mois.

Le départ anticipé pour handicap

Pour rappel, avant la réforme des retraites, le départ à la retraite dès 55 ans était possible pour les assurés affectés d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, justifiant d’une durée totale d’assurance et d’une durée cotisée.

Néanmoins, ceux ne pouvant pas justifier de cette incapacité sur une fraction des durées requises pouvaient demander à bénéficier de la retraite anticipée en saisissant une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour valider jusqu’à 30 % de la durée d’assurance manquante.

Pour ce faire, l’assuré devait notamment être affecté d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la liquidation de sa retraite.

La loi portant réforme des retraites ne modifie pas l’âge du départ à la retraite anticipée (55 ans). En revanche, la condition de durée totale d’assurance est supprimée. Seule est conservée la condition de durée cotisée.

De plus, le taux d’incapacité nécessaire pour saisir la commission placée auprès de la CNAV passe de 80 % à 50 % dès le 1er septembre 2023.

Le départ anticipé pour inaptitude

Pour rappel, avant la réforme des retraites, les assurés inaptes au travail ne bénéficiaient pas d’un dispositif de retraite anticipée à proprement parler.

Concrètement, ces assurés, de même que ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %, bénéficiaient d’une retraite à taux plein dès 62 ans, quelle que soit leur durée d’assurance.

Avec la réforme des retraites, un cas de départ à la retraite anticipée pour inaptitude est créé. Ainsi, il est prévu que la condition d’âge légal de départ à la retraite est abaissée à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans des conditions fixées par la loi et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50 %.

Quid des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023 ?

Les assurés ayant demandé à liquider leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de cette pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.

Il est désormais précisé que cette demande est à adresser aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.

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Artisans, commerçants et industriels : organiser votre départ en retraite
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C’est l’histoire d’une holding qui vend une filiale… et les soucis qui vont avec…

14 juin 2023

Une holding vend une filiale à une société aux termes d’un contrat comprenant une garantie de passif. Peu après, parce qu’un contrat d’intérim a été requalifié en CDI, la société est contrainte de payer des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié concerné…

La société invoque alors la garantie de passif pour demander à la holding d’assumer la totalité du coût de cette requalification, puisque le contrat litigieux a été conclu avant la cession de l’entreprise. Ce que refuse la holding : si le contrat a été conclu lorsqu’elle était propriétaire de l’entreprise, il a toutefois été renouvelé après la vente. Et c’est après son renouvellement que la requalification du contrat et le licenciement ont eu lieu. Elle refuse donc d’assumer seule le coût financier de cette requalification de contrat…

Ce que confirme le juge : responsable en partie du dommage subi par la société, la holding doit l’indemniser, au titre de la garantie de passif, mais seulement partiellement…

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Actu Fiscale

Fisc et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »

14 juin 2023 - 2 minutes
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Une société, soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies par les agents de l’administration fiscale. Sauf que les données ayant permis de mener cette procédure ont été traitées en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD), conteste la société. « Et alors ? », répond l’administration fiscale, qui ne voit pas où est le problème…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Administration fiscale = exception au RGPD ?

Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne (UE).

Par principe, il s’applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :

  • de prévention et de détection des infractions pénales ;
  • d’enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
  • d’exécution de sanctions pénales.

Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l’objet d’une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.

« Pas besoin ! », selon l’administration fiscale, qui se prévaut de l’exception applicable aux autorités compétentes.

« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l’administration fiscale n’en sont pas une. L’initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n’est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…

Une position que confirme le juge : l’administration fiscale n’est pas considérée, au niveau de l’UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l’UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l’administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.

Notez qu’il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l’application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui conteste avoir reçu sa notification de redressement fiscal…

13 juin 2023

À la suite d’une vente immobilière, l’administration remet en cause l’exonération fiscale dont se prévaut le vendeur et lui envoie une notification de redressement en ce sens. Qu’il n’a pas reçue, conteste le vendeur…

Alors qu’elle a pourtant l’accusé réception (AR) du pli, souligne l’administration… Un AR qui ne mentionne pas le contenu du pli, ni aucune date de distribution, ni aucun tampon, et qui comporte une signature qui n’est pas la sienne, relève le vendeur… Sauf qu’une date figure bien sur cet AR, certes à cheval sur l'encadré « présenté le… » et sur celui « distribué le… », ce qui ne change rien pour l’administration ; le tampon de La Poste et la mention du contenu du pli ne sont pas obligatoires ; quant à la signature, rien ne prouve que le signataire n'avait pas qualité pour réceptionner le courrier…

D’autant qu’il a présenté des observations à l'administration : il a donc nécessairement eu communication du document, relève le juge… qui donne raison à l’administration !

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
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Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
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Commerçant
Actu Juridique

Entreprises et hausse des prix de l’énergie : « c’est la watt qu’elles préfèrent » !

13 juin 2023 - 2 minutes
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La hausse des prix de l’énergie est une préoccupation importante des entreprises qui cherchent à mieux maîtriser leur consommation. Pour les aider, le programme « Baisse les Watts » a vu le jour. En quoi consiste-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Baisse les Watts : un outil pour maîtriser sa consommation d’énergie

Le programme Baisse les Watts vise à aider les entreprises à mettre en place des actions concrètes au quotidien pour réduire leur consommation d’énergie.

L’objectif affiché du programme est d’accompagner, gratuitement, 245 000 entreprises d’ici le 31 décembre 2025 (date de fin du dispositif) pour une économie globale d’énergie d’environ 0,8 % de la consommation électrique française annuelle.

Baisse les Watts comporte :

  • un outil en ligne pour visualiser sa consommation d’énergie : le « Carnet de bord Énergie » ;
  • des ressources adaptées au secteur d'activité de l’entreprise : il s’agit de fiches conçues par filière et de fiches actions personnalisées ;
  • un accompagnement personnalisé par un conseiller, joignable par téléphone ;
  • des formations, en ligne et en présentiel, pour aller plus loin.

Notez que le programme Baisse les Watts s’adresse en priorité aux TPE/PME (< 250 salariés, chiffre d’affaires annuel < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€), avec moins de 1 000 m² de surface, ayant une adresse postale en France continentale, et appartenant à l’une des 14 filières du tertiaire privé suivantes :

  • cafés et restaurants (traditionnels, rapides, vente à emporter, etc.) ;
  • hébergements (hôtels, campings, locations, etc.) ;
  • charcuteries et traiteurs ;
  • boulangeries et pâtisseries ;
  • commerces alimentaires (alimentations générales, supérettes, épiceries, etc.) ;
  • commerces non alimentaires (électroménager, meubles, vêtements, etc.) ;
  • blanchisseries ;
  • entretien et réparation de véhicules ;
  • autres réparations de biens ;
  • services à la personne (soin, coiffure, action social, accueil, etc.) ;
  • entreprises de services (agences bancaires, immobilier, médecins, etc.) ;
  • enseignement (écoles, recherche et développement, etc.) ;
  • sport, culture et loisirs (installations sportives, art, musée, film, parcs, etc.) ;
  • entrepôts et commerces de gros BtoB (entrepôts, transports, commerces interentreprises alimentaires, biens, matériaux, etc.)

Sachez que pour les entreprises situées en Corse ou en Outre-mer, un dispositif analogue existe : le programme SEIZE.

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Tout secteur
Actu Juridique

RGPD : jusqu’où va le droit d’accès ?

13 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La protection des données des européens est aujourd’hui très encadrée grâce au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ceux-ci se sont vu accorder plusieurs droits leur permettant de garder le contrôle sur les informations les concernant. Une affaire récente a notamment permis d’apporter quelques précisions sur ces droits… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Données personnelles : est-il possible d’obtenir les documents d’un professionnel ?

Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) s’applique dans l’ensemble de l’Union européenne. C’est pourquoi les décisions issues de litiges intervenant dans d’autres États-membres permettent également de porter un éclairage sur l’application qui doit être faite, en France, de cette réglementation.

Dans une récente affaire survenue en Autriche, un particulier demande à une agence de renseignements commerciaux de lui communiquer les données qu’elle détient sur lui.

Il fait cette demande sur la base du « droit d’accès » qui est garanti par le RGPD, et qui permet à chacun de se faire communiquer, par les professionnels traitant des données personnelles, les informations détenues à son sujet.

Pour répondre à sa demande, l’agence lui transmet un tableau synthétique l’informant de l’ensemble des données traitées à son sujet.

Insuffisant, pour le particulier, qui estime que le droit d’accès lui permet justement d’accéder de façon effective aux données le concernant et non pas simplement d’obtenir une synthèse de ce dont l’entreprise dispose.

Le juge lui donne raison ! Il estime que le droit d’accès doit permettre d’obtenir une « copie » au sens littéral des données traitées, quitte à ce que le professionnel doive transmettre des extraits ou l’entièreté de documents, tout en respectant, bien entendu, les droits et libertés d’autrui.

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Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
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Agriculture
Actu Fiscale

Taxe foncière et liquidation judiciaire : faites la queue, comme tout le monde !

12 juin 2023 - 2 minutes
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Un couple d’agriculteurs en liquidation judiciaire reçoit sa taxe foncière. Parce qu’elle estime être titulaire d’une créance devant être payée en priorité, l’administration fiscale réclame son paiement. Ce que conteste le liquidateur judiciaire, en charge de la procédure. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe foncière = créance née d’un besoin courant ?

Pour rappel, en cas de liquidation judiciaire, les dettes sont remboursées, en principe, en respectant un ordre précis établi, notamment, par leur nature ou encore les garanties prises par le créancier (hypothèque, gage, etc.).

Ce système permet de hiérarchiser les dettes pour les rembourser. Mais en règle générale, il n’y a pas assez d’actifs pour tous les créanciers et certains doivent supporter une perte définitive.

Il existe une règle particulière pour les dettes nées après l’ouverture de la liquidation judiciaire : toutes conditions remplies, elles pourront être payées à échéance. Autrement, la personne titulaire d’une telle créance se trouve dans une situation plus avantageuse que celles des autres créanciers. Il en va ainsi de la créance « née des besoins courants du débiteur, personne physique ».

Dans cette affaire, un couple d’agriculteurs est mis en liquidation judiciaire. Concrètement, il est dessaisi de ses affaires en matière patrimoniale qui sont confiées à un liquidateur judiciaire.

Ce dernier reçoit la taxe foncière du couple, envoyée par l’administration fiscale qui en exige le paiement à échéance. Selon l’administration, cette taxe rentrerait dans la catégorie des créances « nées des besoins courants des débiteurs » car elle correspond à la résidence principale du couple…

… ce qui n’est pas l’avis du liquidateur judiciaire…

… et du juge ! La taxe foncière n’est pas une créance née des besoins courants du couple, par conséquent, elle ne bénéficie pas du régime de faveur.

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Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
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Commerçant
Actu Juridique

Exercice d’un mandat social : faute = fraude ?

12 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple marié exploite un fonds de commerce par le biais d’une société : l’épouse en est la présidente et le mari le directeur général. Jusqu’au jour où la présidente confie la location-gérance du fonds à une filiale… sans consulter son mari ! Une fraude, selon ce dernier. Une opération conforme à son mandat, selon l’épouse. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Écarter son directeur général des affaires : une fraude ?

Un couple marié dirige une société. Associés pour moitié chacun, l’épouse en est la présidente et le mari le directeur général.

L’épouse créé une filiale détenue intégralement par la société qu’elle détient avec son mari, et en prend la présidence. Forte de ces 2 fonctions de présidente, elle fait donner par la société mère son fonds de commerce en location-gérance à la filiale…

« Sans jamais me consulter ! », s’indigne le mari qui conteste la validité de cette opération devant le juge.

Selon lui, la restructuration en question doit être annulée car elle a été effectuée en contradiction avec les statuts et l’intérêt social de la société mère, mais aussi contre ses propres intérêts en qualité d’associé.

Son épouse a très clairement voulu l’écarter de la gouvernance de leur entreprise, à son insu. Elle a donc commis une fraude.

« Quelle fraude ? », se défend l’intéressée, qui rappelle que toute l’opération a été réalisée en vertu de son mandat de présidente de la société mère qui lui offrait la compétence nécessaire pour agir.

« En effet », tranche le juge en sa faveur. Cette restructuration des activités opérée par la présidente a bien été faite dans les limites de son mandat et dans le respect des intérêts de la société mère et, par conséquent, de ses associés.

Certes, cette opération a eu pour conséquence d’écarter le directeur général de l’activité, mais son épouse, si elle a bien commis une faute et causé un préjudice moral à son mari, n’a pas pour autant commis de fraude. Par conséquent, toute l’opération de restructuration est valide.

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