Amiante : une obligation de repérage à partir du 1er juillet 2023
Obligation de repérage de l’amiante : pour certaines installations
Certains professionnels sont tenus de rechercher la présence d’amiante avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs.
Cette obligation de recherche porte, notamment, sur les immeubles bâtis, les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports, les aéronefs, etc.
À partir du 1er juillet 2023, l’obligation de repérage préalable de la présence de l’amiante visera aussi les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.
Cette obligation concernera le donneur d'ordre (personne qui commande des travaux dans l’installation) ou le propriétaire de l’installation, de la structure ou de l’équipement.
Cette obligation permettra :
- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
- à l'entreprise appelée à mettre en œuvre une activité dans l’installation de procéder à son évaluation des risques professionnels, d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle des travailleurs et de prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante.
En pratique, la mission de repérage préalable sera confiée à un opérateur de repérage.
Le repérage préalable de l'amiante consistera à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions définis par le donneur d’ordre (ou le propriétaire).
Pour ce faire, l'opérateur de repérage devra se conformer à des exigences techniques (fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019). Il prendra notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre (ou le propriétaire).
À l’issue de sa mission, il devra rédiger un rapport (en langue française) par installation, structure ou équipement et devra y joindre son attestation d’assurance.
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Contrat de sous-traitance annulé et travaux (mal) exécutés : quelle indemnisation ?
Contrat de sous-traitance annulé et malfaçons : comment calculer ce qui est dû ?
Une société civile immobilière (SCI) confie le gros œuvre d’une opération de construction immobilière à un professionnel (entrepreneur principal), lequel sous-traite la réalisation des travaux de fondation à un autre.
En raison de malfaçons sur ces fondations, le sous-traitant procède à des travaux de reprise… puis demande l’annulation du contrat de sous-traitance et le paiement des travaux réalisés à leur juste valeur.
Ce qui n’est pas du goût de l’entrepreneur principal en question, qui, au regard de certains travaux prévus non terminés, demande, lui aussi, une indemnisation.
Selon lui, en effet, l’annulation d’un contrat de sous-traitance lui permet d’obtenir le règlement des travaux réalisés à leur juste coût. Il n’a donc pas à payer les travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres que le sous-traitant a lui-même provoqués.
Le juge suit ce raisonnement. Il rappelle, à ce titre, que si le contrat de sous-traitance a été exécuté puis annulé, le sous-traitant doit être indemnisé à hauteur du coût réel des travaux réalisés… à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui vient au secours de sa filiale…
Une entreprise décide de venir en aide à une filiale en abandonnant les redevances et les loyers que sa filiale lui doit. Pour le calcul de son bénéfice imposable, elle déduit ces sommes. Ce que refuse d’admettre l’administration fiscale…
Pour que cet « abandon de créances » soit déductible, il faut qu’il soit motivé par des raisons commerciales, rappelle l’administration. Ce qui est bien le cas, conteste la société mère : l’abandon de créances a été consenti afin de maintenir ses débouchés, de préserver sa renommée, et est justifié par les difficultés financières de sa filiale. Sauf que le chiffre d’affaires (CA) qu’elle réalise avec sa filiale est très faible, constate l’administration (de l’ordre de 1 à 6 % de son CA total). D’autant que rien ne prouve que la filiale rencontrerait des difficultés de nature à compromettre l’activité de la société mère…
Ce qu’admet le juge, qui refuse à son tour la déduction fiscale de cet abandon de créances… qui ne constitue pas une aide commerciale !
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Vente immobilière : vers la création d’un diagnostic humidité ?
Vente immobilière : pas de création d’un diagnostic humidité !
Un député constate que les acquéreurs souffrent d’un manque d’information sur le niveau d’humidité du logement qu’ils achètent.
Or selon une étude de l’Insee, environ 20 % des logements présentent des problèmes d’humidité sur les murs et 8,5 % subissent des infiltrations d’eau.
Ce qui peut être source de préjudices financiers, mais aussi sanitaires en favorisant des problèmes de santé comme l’asthme.
En outre, le député souligne qu’un très grand problème d’humidité peut rendre un logement indécent.
Pour lui, il est donc opportun de créer un diagnostic humidité afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier d'une information exhaustive sur la présence d'humidité dans leur logement.
« Non », vient de lui répondre le Gouvernement, estimant que la justice pallie l’absence de ce diagnostic en sanctionnant les vendeurs, ainsi que les intermédiaires professionnels (agent immobilier, diagnostiqueur, notaire), en cas de dissimulation d'information ou de manquement à leurs obligations.
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée récalcitrante…
Une salariée, titulaire d’un mandat de conseiller, est reconnue inapte par le médecin du travail. Mais, parce qu’elle refuse de donner suite à ses convocations en vue de son reclassement, l’employeur finit par la licencier, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail…
Sauf qu’il l’a licenciée pour faute, et non pour inaptitude, conteste la salariée. Or, l’inspecteur du travail ne peut pas, postérieurement à l’avis d’inaptitude, autoriser l’employeur à la licencier pour un autre motif que l’inaptitude, ce qui implique de suivre la procédure de licenciement pour inaptitude… « Faux ! », conteste l’employeur : son comportement l’a empêché de respecter son obligation de reclassement, justifiant l’autorisation de l’inspecteur du travail pour un licenciement pour faute…
Ce que valide le juge : l’inspecteur du travail peut en effet autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude si le comportement de la salariée empêche l’employeur de respecter son obligation de reclassement.
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Marchés à forfait et travaux supplémentaires : qui ne dit mot consent ?
Marché à forfait : les mots comptent…
Un marché à forfait portant sur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation est conclu entre deux sociétés.
Le contrat prévoyait l’application d’une procédure d’établissement d’un décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 à la fin de la prestation, précisant qu’à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage (personne pour le compte de laquelle sont effectués les travaux) dans un délai de 30 jours, celui-ci était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par la société.
À l’issue des travaux, le maître de l’ouvrage notifie à la société un décompte général définitif lui réclamant le remboursement d’une certaine somme… ce que la société conteste car, bien au contraire, c’est elle qui doit être remboursée !
Impossible, selon le maître de l’ouvrage, qui rappelle que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les travaux supplémentaires doivent être acceptés par écrit (ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage).
Ici, il y a bien eu des travaux supplémentaires, consistant en des « changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations », ainsi qu'en « un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet ». Mais il n’existe aucune trace d’une acceptation quelconque de sa part.
Or ces travaux auraient dû être acceptés par écrit, ce qui n’est pas le cas ici !
Pour la société ayant réalisé les travaux, la situation est beaucoup plus simple : elle réclame l’application pure et simple de la clause concluant à une acceptation par défaut en cas de silence du maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours à compter des observations émises. Ce qui est le cas ici.
Qu’en pense le juge ?
Il indique que :
- lorsqu’un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés ;
- la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.
Par conséquent, pour ce type de marché, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de la société ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre son château… mais pas sa valeur fiscale…
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Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?
Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions
Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.
Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.
C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.
D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :
- ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
- ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
- des garanties existent pour encadrer cette délégation : l'infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.
Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.
Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre son château… mais pas sa valeur fiscale…
Le propriétaire d’un château le met en vente et confie un mandat à un agent immobilier qui finit par trouver un acquéreur. Acquéreur qui l’achète pour un prix 10 fois supérieur au montant déclaré à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par son ancien propriétaire, constate l’administration…
… qui rehausse donc le montant de son IFI à due concurrence. Un redressement fiscal que conteste l’ancien propriétaire : l’administration doit, pour établir la valeur fiscale du bien, le comparer à des biens intrinsèquement similaires. Ce qu’elle ne fait pas ici… Tout simplement, rétorque l’administration, parce qu’il n’en existe pas dans la même région, s’agissant en outre d’un château d’exception classé « monument historique » occupé à titre de résidence principale…
Ce que ne peut que constater le juge qui admet que l’administration fiscale ne pouvait, pour évaluer la valeur du château, que se référer au prix figurant dans le mandat et au prix de vente… qui reflètent ici sa valeur vénale !
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Dépôt des comptes annuels : seulement via le guichet unique ?
Un dirigeant entend déposer ses comptes annuels par voie papier auprès du greffe du tribunal de commerce, comme il en a l'habitude.
Mais un ami entrepreneur le prévient que depuis le 1er janvier 2023, le dépôt des comptes annuels doit obligatoirement se faire de manière dématérialisée, via le guichet unique.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
Malgré la mise en place du guichet unique pour simplifier les démarches administratives des dirigeants, le dépôt par voie papier est toujours possible. Ainsi, il existe 3 options pour le dépôt des comptes annuels :
- le dépôt électronique sur le guichet unique avec le « mode expert » (réservé aux mandataires) ;
- le dépôt électronique classique sur le guichet unique ;
- le dépôt par voie papier auprès du greffe du tribunal de commerce (par courrier ou sur place).
