RGPD : focus sur les codes de conduite
RGPD : bien rédiger son code de conduite
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l’objet d’une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.
Néanmoins, l’envergure de ce règlement peut le rendre difficile d’accès pour les professionnels n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.
Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l’indique, est général. L’adaptation des règles qu’il édicte aux différents domaines d’activité n’est pas directement prévu par le texte lui-même.
Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d’adopter des « codes de conduite ».
Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.
Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.
À titre d’exemple, sont abordés des sujets tels que : l’accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut débattre avec l’administration fiscale…
À la suite de l’annonce d’un contrôle fiscal à venir, une entreprise demande que ce contrôle ait lieu, non pas au siège, mais chez son expert-comptable. Cette « délocalisation » du contrôle est acceptée par le vérificateur qui va donc mener ses investigations au cabinet de l’expert-comptable…
Mais en oubliant un petit détail, fait remarquer l’entreprise : un détail qui doit mener à l’annulation du contrôle fiscal, selon elle. Elle rappelle que l’entreprise doit pouvoir bénéficier, dans le cadre du contrôle fiscal, d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; et ce n’est pas parce que le contrôle a lieu dans les locaux de l’expert-comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, et non dans ses propres locaux, qu’elle doit être privée de cette garantie. Ce qui est le cas ici, se plaint l’entreprise…
« Certes ! », reconnaît le juge, mais encore faut-il qu’elle apporte la preuve que le vérificateur se serait refusé à un tel débat. Ce qui n’est pas le cas ici !
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C’est l’histoire d’un franchisé franchement fâché avec la franchise…
Le gérant d’une société signe un contrat de franchise. Mais, très vite, la société est placée en liquidation judiciaire. Le gérant se retourne donc contre le franchiseur et réclame l’annulation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts…
À ses yeux, sa déroute commerciale est due à une erreur sur la rentabilité du concept dont il a été victime, les résultats de son activité ayant été très inférieurs aux prévisions… « Faux ! », se défend le franchiseur qui rappelle que le franchisé avait, avant de signer le contrat, fait dresser avec un expert-comptable une étude prévisionnelle sur 3 ans. Sa conclusion ? Le réseau de franchise était dynamique, le dirigeant bénéficiait d’une expérience commerciale et, malgré une forte concurrence, le projet était viable. Le gérant avait donc toutes les informations à sa disposition…
« Vrai ! », confirme le juge : informé des points forts et des points faibles de son projet, le gérant a bien signé le contrat de franchise en toute connaissance de cause…
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Congé d’adoption : enfin des précisions !
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Le salarié a droit à un congé d’une durée de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Désormais, ce congé commence à courir, au choix du salarié :
- soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
Le congé d’adoption
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Les modalités de prise du congé
Le salarié qui adopte un enfant bénéficie d’un congé d’adoption d’une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les cas.
Il est désormais prévu que le congé d’adoption débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.
De plus, ces périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
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Le partage du congé entre les 2 parents
Actuellement, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption (32 jours en cas d'adoptions multiples).
Il est désormais précisé que lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée, pour chaque parent, en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
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Chasser en état d’ivresse manifeste : une amende au bout du chemin !
État d’ivresse manifeste : pas pendant la chasse !
Pour rappel, plusieurs comportements inadéquats pendant une partie de chasse constituent une contravention de 5e classe, punie par une amende de 1 500 €. À titre d’exemple, on peut citer le fait de :
- chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ;
- chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles en matière de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles relatives à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- contrevenir aux règles relatives à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
Depuis le 18 septembre 2023, s’ajoute à cette liste de contraventions le fait de « se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. ».
Mais qu’est-ce que « l’état d’ivresse manifeste » ? Il s’agit d’un comportement qui laisse présager qu’une personne a consommé de l’alcool de manière excessive grâce à des indices très concrets : haleine sentant l’alcool, incohérence dans les propos, démarche titubante, etc.
Une attitude qui ne sera plus tolérée durant les temps de chasse !
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Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…
ERP et sécurité incendie : une prise en compte des évolutions technologiques !
Au titre de leurs obligations en matière de sécurité contre les risques d’incendie, les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours.
La réglementation imposant la mise en place de ce dispositif datait de 2008… Une date un peu lointaine au regard des évolutions technologiques.
C’est pourquoi elle vient de faire l’objet d’une mise à jour, afin de tenir compte :
- des dernières évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte (téléphone portable, VoIP, etc.) ;
- de la fin du réseau RTC (téléphone fixe) ;
- et du démantèlement du réseau cuivre.
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C’est l’histoire d’un promoteur plutôt tortue que lièvre…
Dans le cadre d’un projet d’immeuble à construire, un promoteur vend des appartements à des futurs propriétaires qui, ne voyant pas la construction se terminer dans le délai imparti, lui reprochent ce retard. « Ce n’est pas ma faute ! », répond le constructeur qui explique avoir rencontré un imprévu…
Il rappelle la présence, sur le chantier, d’un immeuble ancien dont la façade a été réalisée par un artiste mosaïste réputé, présence qui a occasionné l’intervention de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) au titre de la protection des monuments historiques. Or, la DRAC l’a obligé à modifier son projet de construction. D’où la perte de temps… « C’est votre faute ! », maintiennent les propriétaires : le constructeur n’ignorait pas la présence de ce bâtiment protégé. Il aurait donc dû anticiper l’intervention de la DRAC et ses éventuelles préconisations…
Une absence d’anticipation fautive que relève aussi le juge… qui condamne le constructeur à indemniser les propriétaires !
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Résidence inoccupée = taxe d'habitation ?
Un particulier est propriétaire d'une résidence, inoccupée depuis près de 18 mois, dans une commune n'ayant pas mis en place la taxe sur les logements vacants (TLV). En revanche, cette commune applique la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).
Le propriétaire va-t-il devoir payer cette taxe au titre de sa résidence ?
La bonne réponse est... Non
Sous réserve qu'elle ait été mise en place au sein de la commune, la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) est due, sauf exceptions, par les propriétaires qui possèdent un logement vacant à usage d'habitation depuis plus de 2 années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.
Ici, le logement est vacant depuis 18 mois seulement. La taxe n'est donc pas due... En tout cas pour le moment !
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C’est l’histoire d’un locataire commercial, d’un bailleur… et de taxes à payer…
Un locataire commercial reçoit un avis pour le paiement de 2 taxes d’urbanisme : la taxe locale d'équipement et la taxe départementale des espaces verts sensibles. Ce qui étonne le locataire, puisque c’est au bailleur de les payer, selon lui, au vu du libellé du bail commercial…
Ce que conteste le bailleur, justement au vu du libellé du bail commercial : il rappelle qu’il a inséré une clause mettant à la charge du locataire « l'ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués ». Donc même si elles ne sont pas nommément citées, il estime que c’est au locataire de payer les 2 taxes d’urbanisme. « Faux ! », rétorque le locataire : comme ces taxes sont sans lien avec l’usage du local commercial et à défaut de clause les citant expressément, leur paiement n’est pas à sa charge, estime-t-il…
« Exact ! », confirme le juge, qui donne raison au locataire, au vu du libellé du bail commercial : faute de mention expresse, c’est bien au bailleur d’assumer le paiement des taxes d’urbanisme !
