Représentants du personnel : qu’avez-vous fait pendant vos heures de délégation ?
Et si l’employeur n’est pas d’accord sur l’utilisation faite des heures de délégation ?
Pour mémoire, les heures de délégation, qui permettent aux élus d’exercer leur mission, sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif et payées comme tel.
Dans une récente affaire, l’employeur paie ses heures de délégation à un représentant du personnel. Toutefois, considérant qu’une partie de ces heures n’ont pas été affectées à l’exercice de son mandat, il saisit le juge d’une demande de remboursement partiel.
À ce titre, il rappelle, en effet, que le représentant du personnel ne bénéficie d’heures de délégation que pour les besoins de son mandat.
Dès lors, le représentant du personnel ne peut pas inclure dans ce temps dédié la participation à des activités syndicales, sauf à ce qu’elle se justifie par des difficultés propres à l’entreprise.
Ce qui n’est pas le cas ici : la participation du salarié à la préparation de rencontres syndicales relève du temps passé à son information personnelle, lequel ne peut pas être payé au titre des heures de délégation.
« Si ! » se défend le salarié : toutes ces rencontres avec les autres organisations syndicales étaient motivées par des difficultés rencontrées dans l’entreprise pour l’exercice de son mandat eu égard au climat social délétère ! L’employeur doit donc lui payer ces heures.
« Oui ! » tranche le juge : la participation aux réunions syndicales litigieuses et les recherches personnelles étaient en lien avec les difficultés rencontrées par le salarié dans l'entreprise à l'occasion de l'exercice de son mandat.
Par conséquent, l'employeur n'établissant pas la non-conformité de l'utilisation de ces heures avec l'objet du mandat représentatif, sa demande de remboursement ne peut qu’être rejetée.
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Arrêt maladie : quel report pour les congés payés ?
Report des congés payés : seule la loi française peut trancher !
Dans une récente affaire, le juge français a demandé au juge européen de préciser la durée de la période de report des congés payés acquis par un salarié au cours d’un arrêt maladie.
Ici, 5 anciens salariés réclament à leur ex-employeur le bénéfice des jours de congés payés acquis pendant des arrêts maladie d’une durée supérieure à un an. Une demande qui intervient hors de la période de référence, qui sert au calcul des jours de congés réclamés.
Dans ce contexte se pose alors la question suivante : jusqu’à quand un salarié peut-il reporter ses congés payés ? Peut-il bénéficier d’une possibilité de report illimité ?
Le juge européen, saisi de cette question, refuse de répondre !
Selon lui, il appartient aux seules autorités nationales de trancher cette question !
Néanmoins, il admet qu’en l’absence de limite à ce report fixée par la loi française, ce dernier peut raisonnablement être limité à 15 mois après la fin de la période de référence concernée et à 2 périodes de référence consécutives.
Pour autant, la loi française est la seule à même de fixer une durée fixe de report du droit à congés payés.
Reste à savoir quelle sera la position du législateur…
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Impôt sur les sociétés : quand la notion d’activité lucrative fait débat
Mise à disposition de logements à titre gratuit : une activité lucrative ?
Une société de droit américain, basée en Californie, est propriétaire, en France, d’un ensemble immobilier qu’elle met gracieusement à la disposition des parents de l’un de ses associés, à titre de résidence principale.
Une activité lucrative, selon l’administration fiscale, qui décide alors de soumettre la société à l’impôt sur les sociétés (IS) à raison du montant des loyers qu’elle a renoncé à percevoir des parents…
« Une activité lucrative ? », s’étonne la société qui rappelle qu’elle se contente de prêter aux parents d’un associé des biens immobiliers qu’ils utilisent à titre de résidence principale et qu’elle ne perçoit, à ce titre, aucun loyer. Une activité qui n’a donc rien de lucrative...
« Une activité lucrative ! », maintient l’administration : l’objet social de la société étant l’achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gratuit de tels biens au profit de tiers est considérée comme une activité lucrative.
« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : la simple mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents d’un associé à titre de résidence principale ne constitue pas une activité lucrative.
Sur ce point, le redressement fiscal n’est donc pas justifié !
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CNIL : une procédure plus efficace !
CNIL : de nombreuses sanctions grâce à la nouvelle procédure
Lorsqu’après des plaintes ou un contrôle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) constate une méconnaissance des règles relatives à la protection des données personnelles, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très lourdes.
Mais lorsque les sanctions encourues sont moins importantes, elle a la possibilité de recourir à une procédure simplifiée.
Créée en 2022, cette procédure peut être mise en œuvre lorsque la situation ne présente pas de difficulté quant à son interprétation et à la décision qui peut être rendue. Cette appréciation se fait au regard de :
- la jurisprudence existante ;
- décisions précédentes de la CNIL ;
- la simplicité des faits et de la question de droit qui en découle.
Cette procédure est, par principe, écrite et peut aboutir à :
- un rappel à l’ordre ;
- une injonction de se mettre en conformité ;
- une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 €.
C’est selon cette procédure que la CNIL vient de sanctionner 10 responsables de traitements de données, principalement pour des faits liés à la géolocalisation et à la vidéosurveillance de salariés.
Au total, ce sont 97 000 € d’amende qui ont été prononcés.
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C’est l’histoire d’un ex-employeur, d’un ex-salarié… et d’une clause de non-concurrence renouvelable…
Un salarié démissionne de son poste et s’engage auprès d’une autre entreprise. Parce qu’il ne respecte pas sa clause de non-concurrence, pourtant prévue dans son contrat de travail, son ex-employeur réclame le paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue par cette clause…
Une clause nulle, conteste l’ex-salarié, qui refuse de payer : non seulement elle prévoit une durée d’un an, renouvelable pour 1 an supplémentaire, mais elle laisse au seul bon vouloir de l’ex-employeur la faculté de renouveler l’interdiction de non-concurrence. De quoi le laisser dans l’incertitude, faute de limite claire dans le temps… « Faux ! », se défend l’employeur : la durée de la clause est limitée à 2 ans au maximum. Elle est donc parfaitement valable…
« Faux ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié : la clause de non-concurrence selon laquelle l'employeur se réserve seul la faculté de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle !
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui se dispute avec un client… et de l’administration fiscale qui s’en mêle…
Une fois ses prestations fournies, une entreprise envoie ses factures à sa cliente. Mais les relations entre les dirigeants des 2 entreprises se dégradent et l’entreprise cliente ne paie pas ce qu’elle doit à son fournisseur. Fournisseur qui craint alors un réel risque de non-recouvrement de ses factures…
Il décide alors de constituer, et de déduire, une provision pour « créance douteuse »… Provision qui n’a de douteuse que le nom, estime l’administration, qui lui refuse cette déduction fiscale. Elle rappelle qu’une provision ne peut être constituée et déduite qu’à partir du moment où le défaut de paiement de la créance est probable, ce qui n’est clairement pas prouvé ici : des disputes personnelles entre les dirigeants, même établies par mail, ne suffisent pas à apporter la preuve d’un risque sur le paiement des factures…
Ce que confirme le juge pour qui le risque probable d’un défaut de paiement des factures n’est effectivement pas prouvé ici. D’où le maintien du redressement fiscal…
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JO 2024 : des bons d’achats et cadeaux… exonérés de cotisations sociales ?
Bons d’achat et cadeaux pour les JO 2024 : des conditions d’exonération revues et corrigées !
Les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l’absence de CSE, peuvent accorder aux salariés des bons d’achat et / ou des cadeaux en nature pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Ces avantages peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les bons d’achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
- les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
- les bons d’achat et / ou cadeaux dédiés aux jeux Paralympiques sont attribués par le CSE ou par l'employeur au plus tard le 8 septembre 2024 ;
- le montant total des bons d’achat et / ou cadeaux en nature attribués pour ces 2 compétitions ne doit pas excéder 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par an et par salarié, soit 966 € en 2024 (917 € en 2023).
Attention, en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.
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Données personnelles : pas de passe-droit !
Attention à ne pas détourner l’usage d’un fichier de données !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.
Ces plaintes ont fait suite à l’envoi d’un courriel à plus de 2 millions d’agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.
Le problème est que pour l’envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l’administration d’échanger des documents, requiert une inscription par le biais d’une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.
Ces données peuvent être utilisées pour la communication d’informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.
Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu’un nouveau document est disponible sur l’outil.
Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.
Un rappel à l’ordre est donc prononcé à l’encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l’origine du message, et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.
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Des aides financières spécifiques pour les femmes entrepreneures
3 aides financières destinées aux femmes entrepreneures !
France Num, un service de l’État chargé d’accompagner la transformation numérique des entreprises, vient de relayer 3 aides financières dont bénéficient exclusivement les femmes dirigeantes.
Il y a tout d’abord la « garantie ÉGALITÉ femmes », mise en place par France Active. Ce dispositif permet de faciliter l'accès au crédit bancaire des femmes porteuses d’un projet de développement d’entreprise.
La garantie couvre jusqu’à 80 % de l’emprunt, dans la limite d'un montant de 50 000 €. Le prêt bancaire, d’une durée maximale de 7 ans, doit financer des investissements et / ou des besoins en fonds de roulement.
Ensuite, il existe le « prêt d’honneur Initiative France », accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi, d’accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l’emprunt, il permet d’en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.
Le montant du prêt d’honneur dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais s'élève généralement entre 3 000 et 50 000 €.
Enfin, les femmes entrepreneures peuvent recourir à « Wom’energy », créé par le Réseau Entreprendre (un réseau mixte composé d'hommes et de femmes engagés pour la création d'emploi sur le territoire) : ce dispositif a pour ambition de soutenir toutes les dirigeantes d’entreprise, à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de pair à pair et à un prêt d'honneur compris entre 15 000 et 50 000 €.
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Abus de majorité : tous d’accord, c’est quand même abusif ?
Unanimité des associés = pas d’abus de majorité !
L’associé majoritaire et l’associé minoritaire d’une société consentent une promesse de cession de l’intégralité des parts de cette société à un tiers acquéreur.
Peu après, les 2 associés, au cours d’une assemblée générale (AG), votent en faveur d’une prime de 83 000 € à verser à l’associé majoritaire, au titre de ses fonctions de dirigeant.
Quelques mois plus tard, les parts de la société sont vendues. L’acte de cession fait également mention du fait que l’AG a accordé une prime de 83 000 € à celui qui est désormais l’ex-associé majoritaire…
… une somme que l’acquéreur refuse de payer : pour lui, cette décision est contraire à l'intérêt social de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. Elle est donc constitutive d’un abus de majorité… et mérite d’être annulée !
Mais pas pour le juge qui rappelle très clairement qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité.
L’acquéreur doit donc payer la prime de 83 000 € à l’ancien associé majoritaire.
