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Actu Juridique

« Silence vaut acceptation » : précisions du juge

23 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’administration reçoit de nombreuses demandes d’obtention d’agréments… Des agréments parfois nécessaires pour exercer une activité. Mais que se passe-t-il lorsque l’administration ne répond pas à la demande ? Rappel du principe et précisions du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?

Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d’obtenir une autorisation de l’administration. Selon les procédures, le silence gardé par l’administration peut valoir accord.

À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation (disponible ici).

Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l’application de ce principe.

Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu’une association ne disposait pas de l’agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.

Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.

La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l’association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.

Dès lors, l’association n’ayant pas obtenu d’agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !

Qu’en pense le juge ?

Il n’est pas d’accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n’est donnée qu’à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut habiter la maison qu’il loue…

24 novembre 2023

Un bailleur délivre un congé à ses locataires dans l’intention d’habiter lui-même la maison. Mais, une fois partis, les locataires contestent ce congé et réclament une indemnité : pour eux, le bailleur n’avait pas réellement l’intention d’habiter cette maison...

Ce que conteste formellement le bailleur : il a initié cette démarche à la suite du décès de sa femme, pour se rapprocher de sa région d’origine. Par ailleurs, il s’est inscrit sur les listes électorales de la commune où est située la maison et, une fois les locataires partis, y a effectué d’importants travaux, souscrit des contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, et aussi informé l’administration fiscale de son déménagement, etc. Sauf que toutes ces démarches ont eu lieu « après » la délivrance du congé, notent les locataires, ce qui laisse un doute sur sa volonté réelle, à ce moment-là, d’habiter la maison…

Ce qui ne laisse aucun doute, tranche au contraire le juge, qui valide le congé délivré par le bailleur !

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Actu Fiscale

Crédit d’impôt pour investissements en Corse : « touristes ! »

22 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC)… ce qui n’est pas le cas des activités de gestion de résidences de tourisme. Meublé de tourisme, résidence de tourisme, la distinction n’est pas toujours facile à faire. Rappels utiles du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Meublés de tourisme, résidences de tourisme : une distinction importante !

Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC), sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

L’une de ces conditions tient à la nature de l’investissement réalisé…

Seuls les investissements affectés à l’exploitation d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale permettent de bénéficier du crédit d’impôt.

À ce titre, depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse sont exclues du bénéfice de cet avantage fiscal.

Une exclusion qui ne concerne pas les hôtels, les centres classés « villages de vacances » et les résidences de tourisme.

En août 2021, pour affiner la distinction entre un meublé de tourisme et une résidence de tourisme, l’administration fiscale a conditionné l’éligibilité au CIIC des résidences à la mise à disposition d’un minimum de 50 lits.

Finalement, cette condition s’avérant bien trop restrictive, le législateur est intervenu ! Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, il a maintenu l’exclusion de principe des meublés de tourisme et a précisé la notion de résidence de tourisme… tout en supprimant la condition tenant au nombre minimum de lits mis à disposition.

Pour lui, ne sont pas concernés par l’exclusion des meublés de tourisme les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique qui comportent des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n’y élit pas domicile).

Le législateur étant intervenu pour clarifier l’exclusion de principe posée en 2019, le Gouvernement indique que cette précision s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2019.

Un positionnement qu’il a d’ailleurs communiqué à l’administration fiscale…

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Le coin du dirigeant

Divorce et rupture de Pacs : prendre ses cliques et ses claques… sans ses impôts ?

22 novembre 2023 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de divorce ou de rupture de Pacs, il peut survivre un douloureux souvenir : la solidarité fiscale ! En effet, les sommes dues et non payées à l’administration fiscale pendant la vie commune peuvent être réclamées à l’un ou l’autre des anciens conjoints ou partenaires, peu importe l’origine de la dette. Une règle à l’origine de situations injustes selon une députée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?

En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.

Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.

Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.

Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…

… ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !

Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.

Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.

En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.

Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • la vie commune a bien été rompue ;
  • la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
  • il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.

Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.

Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :

  • la résidence principale est exclue de cet examen ;
  • la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
  • l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.

Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.

Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.

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Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?

22 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au contrôle fiscal d’une société, son gérant est personnellement redressé : considérant que le remboursement de ses frais de déplacement par la société constituait un avantage « occulte », l’administration a décidé de soumettre les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers… donc de les taxer à hauteur de 30 %... À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?

Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».

À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.

« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.

Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :

  • le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
  • ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.

Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.

Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.

« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.

En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.

Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !

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Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?

21 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans un contexte inflationniste et pour tenir compte de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement envisage-t-il une nouvelle fois de revaloriser le barème kilométrique utilisé par les salariés qui, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opte pour la déduction au titre des frais réels de déplacement ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…

Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.

Deux choix s’offrent alors à eux :

  • ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
  • ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.

Afin de tenir compte de l’évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.

À titre d’exemple, il a été revalorisé à hauteur de :

  • + 10 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
  • + 5,4 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Interrogé par un député sur l’éventualité d’une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l’abattement forfaitaire de 10 %.

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Liste des Etat dont les résidents sont autorisés à régler leur imposition par virement

21 novembre 2023

Lorsque leur montant excède 300 €, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittées par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte spécifique.

Les personnes qui résident dans l’un des Etats suivants peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France :

  • La Barbade ;
  • Cuba ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • l'Iran ;
  • le Kenya ;
  • le Liban ;
  • le Maroc ;
  • le Soudan ;
  • le Venezuela ;
  • le Zimbabwe.
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Malus écologique pour 2023

21 novembre 2023

À compter du 1er janvier 2023, le barème des émissions de dioxyde de carbone est fixé de la façon suivante :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 123 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 g/km et inférieures ou égales à 225 g/km, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

  • lorsque les émissions excèdent 225 g/km, le tarif est fixé à 50 000 €.

À compter du 1er janvier 2023, le barème en puissance administrative du malus est fixé de la manière suivante :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

jusqu’à 3

0

4

500

5

2 250

6

3 500

7

4 750

8

6 500

9

8 000

10

9 500

11

11 500

12

12 750

13

14 500

14

16 000

15

18 750

16

20 500

17

23 000

18

25 500

19

28 000

20

30 500

21

33 000

22

35 500

23

38 000

24

40 000

25

42 500

26

45 000

27

47 500

28 et au-delà

50 000

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Tarif de la taxe sur les émissions de CO2 – 2023

21 novembre 2023

Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

Émissions
de CO
2
(g/ km)

Tarif annuel
(€)

Émissions
de CO
2
(g/ km)

Tarif annuel
(€)

Émissions
de CO
2
(g/ km)

Tarif annuel
(€)

Émissions
de CO
2
(g/ km)

Tarif annuel
(€)

Émissions
de CO
2
(g/ km)

Tarif annuel
(€)

0 à 20

0

71

57

122

195

173

1 938

224

4 682

21

17

72

58

123

197

174

2 001

225

4 725

22

18

73

58

124

198

175

2 065

226

4 769

23

18

74

59

125

200

176

2 130

227

4 812

24

19

75

60

126

202

177

2 195

228

4 880

25

20

76

61

127

203

178

2 261

229

4 924

26

21

77

62

128

218

179

2 327

230

4 968

27

22

78

117

129

232

180

2 394

231

5 036

28

22

79

119

130

247

181

2 480

232

5 081

29

23

80

120

131

249

182

2 548

233

5 150

30

24

81

122

132

264

183

2 617

234

5 218

31

25

82

123

133

266

184

2 686

235

5 288

32

26

83

125

134

295

185

2 757

236

5 334

33

26

84

126

135

311

186

2 827

237

5 404

34

27

85

128

136

326

187

2 899

238

5 474

35

28

86

129

137

343

188

2 970

239

5 521

36

29

87

131

138

359

189

3 043

240

5 592

37

30

88

132

139

375

190

3 116

241

5 664

38

30

89

134

140

392

191

3 190

242

5 735

39

31

90

135

141

409

192

3 264

243

5 783

40

32

91

137

142

426

193

3 300

244

5 856

41

33

92

138

143

443

194

3 337

245

5 929

42

34

93

140

144

461

195

3 374

246

6 002

43

34

94

141

145

479

196

3 410

247

6 052

44

35

95

143

146

482

197

3 448

248

6 126

45

36

96

144

147

500

198

3 485

249

6 200

46

37

97

146

148

518

199

3 522

250

6 250

47

38

98

147

149

551

200

3 580

251

6 325

48

38

99

149

150

600

201

3 618

252

6 401

49

39

100

150

151

664

202

3 676

253

6 477

50

40

101

162

152

730

203

3 735

254

6 528

51

41

102

163

153

796

204

3 774

255

6 605

52

42

103

165

154

847

205

3 813

256

6 682

53

42

104

166

155

899

206

3 852

257

6 733

54

43

105

168

156

952

207

3 892

258

6 811

55

44

106

170

157

1 005

208

3 952

259

6 889

56

45

107

171

158

1 059

209

3 992

260

6 968

57

46

108

173

159

1 113

210

4 032

261

7 047

58

46

109

174

160

1 168

211

4 072

262

7 126

59

47

110

176

161

1 224

212

4 113

263

7 206

60

48

111

178

162

1 280

213

4 175

264

7 286

61

49

112

179

163

1 337

214

4 216

265

7 367

62

50

113

181

164

1 394

215

4 257

266

7 448

63

50

114

182

165

1 452

216

4 298

267

7 529

64

51

115

184

166

1 511

217

4 340

268

7 638

65

52

116

186

167

1 570

218

4 404

269

7 747

66

53

117

187

168

1 630

219

4 446

   

67

54

118

189

169

1 690

220

4 488

   

68

54

119

190

170

1 751

221

4 531

   

69

55

120

192

171

1 813

222

4 573

   

70

56

121

194

172

1 875

223

4 638

   

Lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par g/km.

Le tarif de cette taxe est égal, pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en g/km, et un tarif unitaire, exprimé en euros par g/km, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euros par gramme par kilomètre)

inférieures ou égales à 20

0

de 21 à 60

1

de 61 à 100

2

de 101 à 120

4,5

de 121 à 140

6,5

de 141 à 160

13

de 161 à 200

19,5

de 201 à 250

23,5

supérieures ou égales à 251

29

Enfin, pour tous les autres véhicules, le tarif de cette taxe est égal, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

Puissance administrative
(en CV)

Tarif par véhicule
(en euros)

inférieure ou égale à 3

750

de 4 à 6

1 400

de 7 à 10

3 000

de 11 à 15

3 600

supérieure ou égale à 16

4 500

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