Promoteurs, lotisseurs : sous-traitance, qui est responsable ?
Sous-traitance : la responsabilité du maître d’ouvrage
Un donneur d’ordres… Le maître d’ouvrage donne des ordres à l’entrepreneur principal et non au sous-traitant qui est un tiers à son égard. Il n’a donc pas de pouvoir de direction sur lui.
… passif ? Mais en pratique, le maître d’ouvrage va déléguer son pouvoir de direction au maître d’œuvre, professionnel de la construction, ce qui le rend passif, une fois que l’opération de construction est commencée. Sur le banc de touche une fois la construction de la maison commencée, le maître d’ouvrage a une responsabilité assez limitée à l’égard des intervenants sur le chantier.
Un comportement fautif. Si un dommage est causé par une faute qui lui est imputable en raison de son comportement, il engage sa responsabilité. Mais ce sont essentiellement les autres intervenants qui engagent leurs responsabilités à son égard.
Obligation de vigilance du maître d’ouvrage. Il est tenu d’une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et l’emploi de ressortissants étrangers sans titre de travail. À ce titre, il doit se faire remettre une attestation de vigilance par l’organisme de recouvrement dont dépend l’entrepreneur principal (pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 € HT).
Le saviez-vous ?
Un locataire peut être considéré comme maître d’ouvrage si par son comportement, il a pu laisser croire aux entreprises intervenantes sur le chantier qu’il avait cette qualité. C’est ce qui est arrivé à un locataire qui a :
- accepté les devis ;
- approuvé les plans ;
- assisté aux réunions de chantier ;
- dirigé les travaux.
Pour la petite histoire. Une société, maître d’ouvrage, a été condamnée pénalement à la suite d’un accident survenu sur un chantier mettant en cause un salarié d’un sous-traitant. Condamnée à indemniser la victime, la société a demandé à l’entrepreneur principal de venir en garantie : une clause contractuelle prévoyait, en effet, que l’entrepreneur principal supporterait les conséquences pécuniaires des accidents corporels survenus sur le chantier à l’occasion de l’exécution des travaux. Ce que refuse l’entrepreneur principal : la société étant pénalement responsable, il estime que la clause de garantie ne peut pas être appliquée. Mais, selon le juge, la clause de garantie invoquée par la société reste valable, même si la société a été condamnée pénalement. L’entrepreneur principal doit donc assumer les conséquences pécuniaires de l’accident corporel survenu sur le chantier.
Sous-traitance : la responsabilité de l’entrepreneur principal
Une responsabilité contractuelle… Lié par contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal engage sa responsabilité s’il manque à ses obligations contractuelles. Il est également responsable à l’égard du maître d’ouvrage en cas de dommage causé par le sous-traitant (il peut se retourner contre ce dernier pour qu’il y ait un partage de responsabilité et des indemnités).
Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’entrepreneur principal qui a confié des travaux de charpente à un sous-traitant est responsable des malfaçons commises par ce dernier à l’égard du maître de l'ouvrage, et ce même s’il n’avait pas lui-même commis de faute.
Le saviez-vous ?
Pour que la responsabilité de l’entrepreneur principal soit engagée il faut que le désordre lui soit imputable. Ainsi, si un désordre déjà présent sur la structure, est à l’origine d’un nouveau désordre dû à des travaux de réfection, l’entrepreneur principal ne doit réparer que le préjudice qui lui est imputable, c’est-à-dire le nouveau désordre.
… et contractuelle. Il doit également respecter le contrat signé avec le sous-traitant. Il doit respecter les obligations que la loi lui impose en matière de contrat de sous-traitance : acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage, agrément de ses conditions de paiement, etc.
Une relation indépendante. Comme le sous-traitant n’est pas son salarié et qu’ils sont dans un rapport d’indépendance, l’entrepreneur principal n’est pas responsable à l’égard des tiers des dommages causés par son sous-traitant.
Quelle prescription ? Suite à la réception des travaux, l’entrepreneur principal engage sa responsabilité au regard des garanties légales qui se prescrivent par 10 ans (la garantie décennale recouvrant les dommages touchant le gros œuvre ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination) et 2 ans (la garantie biennale recouvrant les dommages empêchant le bon fonctionnement de l’ouvrage). Ces garanties légales visent à protéger le maître d’ouvrage des désordres cachés qui apparaissent après la réception des travaux. Pour les dommages causés avant la réception des travaux, il engage sa responsabilité de droit commun (réglementation qui s’applique en l’absence de règles spécifiques) prescrite par 5 ans.
Le saviez-vous ?
Parmi ses obligations, l’entrepreneur principal a une obligation de vigilance : pour tout contrat portant sur un montant d’au moins 5 000 € HT, il doit s’assurer que le sous-traitant respecte ses obligations en matière sociale au moyen d’une attestation établie par l’URSSAF que ce dernier doit lui remettre.
Sous-traitance : la responsabilité du sous-traitant
À l’égard de l’entrepreneur principal. Lié par contrat, le sous-traitant doit respecter les obligations qui s’imposent à lui en vertu de ce dernier. Il est tenu à une obligation de renseignement et est responsable en cas d’inexécution du contrat ou de retard dans la livraison.
Recours de l’entrepreneur contre le sous-traitant. Un entrepreneur a vu sa responsabilité engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage et a dû effectuer des travaux de réparation. Mais les désordres réparés concernaient le ravalement de la construction, prestation effectuée par le sous-traitant. L’entrepreneur a donc pu se retourner en garantie contre le sous-traitant qui était tenu à son égard d’une obligation de « résultat ».
Exonération de responsabilité. Les seules possibilités d’exonération de responsabilité du sous-traitant sont le cas fortuit et la force majeure. Notez que si l'empêchement est temporaire, le contrat est simplement suspendu (sauf si le retard justifie la résolution du contrat). Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Toutefois, cette exonération est limitée parce que le sous-traitant doit à l’entrepreneur principal une obligation de résultat.
Le saviez-vous ?
L’absence d’un sous-traitant lors d’une expertise réalisée entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal ne l’exonère pas de sa responsabilité contractuelle, à l’égard de l’entrepreneur principal, parce qu’il est tenu par son obligation de résultat.
À l’égard du maître d’ouvrage. Ils sont des tiers dans leur rapport. Le sous-traitant engage donc sa responsabilité délictuelle. Il s’oblige donc à réparer le dommage causé à une personne avec laquelle il n’est pas lié contractuellement si des désordres constatés sur la maison construite proviennent de son fait. Ces désordres doivent avoir indissociablement concouru à la réalisation du dommage constaté.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’un marché public de travaux, le sous-traitant engage également sa responsabilité vis-à-vis de la collectivité publique, maître d’ouvrage.
Les droits du sous-traitant. Le sous-traitant possède un droit à l’action directe contre le maître d’ouvrage si la garantie apportée par l’entrepreneur principal n’est pas une caution. Il peut également rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage s’il manque à ses obligations de diligence, notamment en ce qui concerne les garanties légales que l’entrepreneur principal doit lui apporter lors de la signature du contrat de sous-traitance (caution ou délégation de paiement).
Prescriptions. Il est tenu au délai des responsabilités légales évoquées ci-dessus. Attention : lorsque l’action concerne un dommage antérieur à la réception, le délai de prescription est de 5 ans. Le point de départ de la prescription est la date de réception des travaux par le maître d’ouvrage auprès de l’entrepreneur principal et non la fin des travaux du sous-traitant sur le chantier.
Les cas de responsabilités plus spécifiques
Autres entreprises sous-traitantes. À l’égard des autres constructeurs intervenant sur le chantier, le sous-traitant est un tiers. C’est donc sa responsabilité délictuelle qui est engagée en cas de dommages causés à un autre sous-traitant.
Prescription. Le délai de prescription de l’action en responsabilité est celui de droit commun, c’est-à-dire de 5 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le maître d’œuvre. Il n’est pas lié par contrat avec les entreprises intervenant sur le chantier mais il doit bien sûr travailler en harmonie avec elles pour que la construction se déroule dans de bonnes conditions. Ils engagent leurs responsabilités délictuelles dans leurs rapports, lorsqu’un dommage survient et qu’il est imputable soit au sous-traitant, soit au maître d’œuvre. Le maître d’œuvre, en revanche, est responsable de ses obligations contractuelles au titre du contrat qui le lie avec le maître d’ouvrage.
À retenir
La sous-traitance se caractérise par des rapports différents entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant qui varient selon les relations en jeu. La question de la responsabilité se pose essentiellement pour l’entrepreneur principal et le sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage, acteur passif de l’opération de construction.
- Article 1218 du Code civil
- Articles 1240 et 1241 du Code civil
- Article 1245 et suivants du Code civil
- Articles 1792 et suivants du Code civil
- Loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Décret no 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 février 2002, no 00-15591 (responsabilité contractuelle du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 janvier 2006, no 04-18455 (sous-traitant et obligation de renseignement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mai 2008, no 07-13769 (troubles anormaux du voisinage et responsabilité du sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 septembre 2009, no 08-12273 (entrepreneur non-responsable à l’égard des tiers d’une faute du sous-traitant, indépendance dans leurs relations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 septembre 2009, no 07-21634 (dommages causés par le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 juin 2013, no 11-12283 (responsabilité étendue de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 mai 2015, no 14-13271 (imputation des désordres et responsabilité de l’entrepreneur principal exonérée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, no 15-23658(sous-traitant-pas d’action directe en paiement si les conditions de paiement n’ont pas été agréées)
- Arrêt du Conseil d’État, du 7 décembre 2015, no 380419 (maître d’ouvrage public-responsabilité du sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 février 2017, no 15-29420 (recours en garantie de l’entrepreneur contre le sous-traitant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 mars 2017, no 15-23683 (locataire-maître d’ouvrage apparent)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2017, no 16-26111 (clause de garantie-conséquences pécuniaires d’un accident corporel sur le chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, no 17-11482 (obligation de résultat à l’égard du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 mars 2018, no 17-14736 (obligation de résultat même si l’artisan est absent lors d’une expertise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 juin 2020, no 19-15929 (la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l'ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 avril 2023, no 21-24985 (l'entrepreneur n'est pas responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir à l'occasion de l'exécution de son contrat et avec qui il n'est pas dans une relation de sous-traitance)
Promoteurs, lotisseurs : booster vos ventes… avec les primes
« Ventes avec prime » : une pratique strictement encadrée…
Une interdiction de principe. La Loi vous interdit toute vente ou offre de vente de produits ou de services faite aux consommateurs et donnant droit gratuitement à une prime consistant en un ou des produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal. L’objectif de cette interdiction sera de ne pas fausser le jeu normal de la concurrence, en motivant l’acte d’achat, non pas en fonction de la qualité ou du prix du produit ou du service, mais en fonction de l’importance de la prime ou du cadeau offert à la clientèle.
Concurrence déloyale ? Retenez qu’une pratique revêtira un « caractère déloyal » si elle est contraire à toute convenance et diligence professionnelle et si elle altère le jugement et/ou le comportement économique du client. Il en sera de même si la vente avec prime est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse.
À noter. Un produit pourra tout de même être « gratuit » même si votre client doit en acheter un autre pour l’obtenir dès lors que ce dernier ne subit pas une augmentation de son coût pour couvrir les coûts du produit offert.
Le saviez-vous ?
L’interdiction vise tout autant les ventes de produits que les prestations de services le cas échéant.
Ce que vous ne devez donc pas faire… En pratique, vous ne pourrez pas offrir, pour l’achat d’un bien ou d’une prestation, un cadeau sans rapport avec ce qui est vendu (ou d’une valeur disproportionnée par rapport au produit vendu), que ce cadeau soit offert immédiatement ou simplement différé (par le biais de cartes de fidélité ou de bons d’achat). Ce qui est interdit consiste donc à offrir un cadeau, pour autant que cette opération constitue une pratique déloyale, contraire aux exigences de professionnalisme.
Le saviez-vous ?
L’interdiction des ventes avec primes s’applique aux opérations réalisées avec les consommateurs, entendus comme les clients particuliers qui achètent des biens et/ou services à des fins privées. Ce qui sous-entend donc qu’elle ne vise pas les primes offertes à vos clients revendeurs professionnels.
Au cas où… Une vente avec prime dite « déloyale » sera pénalement répréhensible.
« Ventes avec prime » : exemples de pratiques autorisées…
Tout ce qui ne s’apparente pas à une prime… Tout ce qui n’est pas interdit, est autorisé : par conséquent, dès lors que le cadeau ne s’apparente pas à une prime interdite par la Loi, vous pouvez l’offrir à vos clients, pour autant, bien sûr, que l’opération ne s’apparente pas à de la concurrence déloyale.
Attention, toutefois… Même si la pratique du cadeau associé à la vente d’un produit est autorisée, d’autres règlementations peuvent limiter, voire interdire ce type d’opération. C’est ainsi que la distribution gratuite de tabac est interdite, la distribution gratuite d’alcool à des mineurs est interdite… De la même manière, des règles strictes doivent être observées en ce qui concerne la délivrance de médicaments, la vente et la distribution d’échantillons relatifs aux préparations pour nourrissons, etc.
« 13 à la douzaine » ! Ne s’apparente pas à une prime interdite la remise de produits ou prestations identiques à ceux qui sont vendus : la pratique du « 13 à la douzaine » qui consiste à offrir un article identique supplémentaire dans le cadre d’une offre promotionnelle est donc autorisée.
« 20 % de produit en + » ! De la même manière, augmenter, pour le même prix, la quantité vendue sera autorisé, pour autant que l’offre promotionnelle soit exceptionnelle et limitée dans le temps.
« Pour 1€ de + » ! Cette pratique consiste à associer à la vente du produit ou du service un autre produit ou service différent pour un prix préférentiel (dans le jargon, on parle de prime « autopayante »). Si cette pratique est admise, vous devez toutefois faire attention à ne pas tomber sous le coup d’une autre interdiction, qui concerne les ventes à perte (interdites par principe, sauf en cas de soldes ou de liquidation de stocks dûment déclarée). Veillez à ce que le prix global ne soit pas inférieur aux prix d’achat cumulés de tous les articles, services ou produits vendus dans le cadre de l’opération.
« Parking gratuit ». Vous êtes autorisé à prendre en charge le coût du stationnement de vos clients, même sous forme de remboursement, sans craindre de tomber sous le coup de l’interdiction des ventes avec primes.
« Prêt du véhicule de livraison ». En cas d’achat d’objets ou de produits particulièrement volumineux (des meubles par exemple), vous pouvez garantir à vos clients le prêt gratuit d’un véhicule pour le temps nécessaire à la livraison du bien acheté. De la même manière, l’offre de prestations de services après-vente est autorisée.
Remise d’échantillons ou d’objets publicitaires. Il est possible d’assortir votre vente de la remise d’échantillons ou d’objets publicitaires, pour autant :
- que leur valeur n’excède pas 7 % du prix de vente net TTC s’il est inférieur ou égal à 80 € (5 € + 1 % au-delà de 80 €, dans la limite de 60 €) ;
- qu’ils comportent un marquage publicitaire, indélébile et apparent (précisant la dénomination de la marque, le sigle, le logo, etc.) ;
- pour les échantillons, qu’ils comportent la mention « Echantillon gratuit – Ne peut être vendu ».
Immobilier. En matière immobilière, une vente avec prime peut prendre la forme, par exemple, d’un promoteur qui offre une cuisine à l’acquéreur d’une maison.
Garagiste. Dans le secteur automobile, lorsqu’un garagiste offre une vidange à l’occasion de travaux de réparation sur un véhicule, il s’agira d’une vente avec prime.
Le saviez-vous ?
Sachez que ne seront pas considérées comme des primes concernées par l’interdiction les produits ou prestations de services qui sont indispensables à l’utilisation normale du produit acheté. On pense, par exemple, aux piles pour les jouets.
Autres exemples. Voici d’autres pratiques qui ne tombent pas sous le coup des ventes avec prime :
- les conditionnements habituels (récipients ou emballages usuels contenant un produit par exemple) ;
- les prestations de services après-vente ;
- les services sans valeur marchande (par exemple : lavage du pare-brise à l'occasion d'une vente de carburant) ;
- les escomptes et les remises en espèces ;
- les cadeaux attribués indépendamment de toute vente ou prestation de service.
À retenir
Ce qui importe ici est de ne pas exercer de pratique commerciale déloyale, qui aura pour finalité d’altérer le comportement du consommateur : offrir un produit ou un service qui n’a strictement rien à voir avec ce que vous vendez, de sorte que c’est ce cadeau qui va motiver l’acte d’achat, est à éviter.
Sont toutefois autorisées la remise d’article(s) identique(s) supplémentaire(s), l’achat d’un produit supplémentaire pour un prix préférentiel, la prise en charge du stationnement, le prêt d’un véhicule de livraison, etc.
J'ai entendu dire
Le fait d’accorder un rabais sur le prix constitue-t-il une opération de nature à tomber sous le coup de l’interdiction des « ventes avec primes » ?L’interdiction ne s’applique pas à la remise d’une somme d’argent. Par conséquent, vous pouvez accorder une telle remise qui s’apparentera à une réduction du prix de vente du produit ou du service.
- Articles L 121-19 du Code de la Consommation et suivants (ventes ou prestations avec primes)
- www.inc-conso.fr
Promoteur : ce qu’il faut savoir sur le bail réel solidaire
Bail réel solidaire : de quoi s’agit-il ?
Un problème. Multiplier les terrains à des prix abordables dans les zones tendues est très difficile, voire impossible. Les prix des terrains nus dans les centres urbains d’activités et d’emploi sont, en effet, souvent élevés, ce qui entraîne un prix également très élevé des nouveaux immeubles construits sur ces terrains nus.
Une solution. Les pouvoirs publics tentent d’innover pour parvenir à une production de logements à prix abordable. Une des solutions est de déconnecter juridiquement la propriété d’un terrain et des constructions. Ainsi est né le bail réel solidaire (BRS).
Un acteur : l'OFS. Les organismes fonciers solidaires (OFS) sont des organismes à but lucratif ayant pour objectifs d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, afin de constituer un parc pérenne d’accession à la propriété ou à la location pour les ménages modestes. L’action des OFS est au cœur du dispositif du BRS.
Mécanisme du BRS. Le BRS permet une dissociation sur une très longue durée (au moins 18 ans) entre le foncier et le bâti. Il s’adresse uniquement aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier, contre une redevance modique, à un OFS pour y faire construire leur logement.
En clair, l’OFS va rester propriétaire définitivement du terrain qui n’a pas vocation à devenir la propriété des accédants. L’OFS va ensuite consentir un bail d’un type spécial particulièrement long au locataire : entre 18 et 99 ans.
Le saviez-vous ?
Les immeubles concernés par le BRS ne peuvent être qu’à usage d’habitation principale.
En pratique. Plusieurs possibilités sont offertes à l’OFS :
- soit il consent le bail du terrain à un opérateur qui va construire ou rénover un immeuble d’habitation ; à l’issue de l’opération de construction, l’opérateur s’engage à céder son « droit réel » à un accédant à un prix maîtrisé ou bien à louer le logement à loyer maîtrisé ;
- soit l’OFS va consentir directement un bail réel sur ce logement à un accédant à prix très abordable.
Bail réel solidaire : pour qui ?
Qui peut bénéficier du BRS ? Le bail du terrain peut être consenti à :
- un ménage disposant de ressources modestes (respect de plafonds de ressources) occupant le logement ;
- un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qui s’engage à vendre à des bénéficiaires respectant, là encore, des conditions de ressources ;
- un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qui s’engage à louer à des ménages aux revenus modestes (respect de plafonds de ressources et de loyers).
Plafond de loyers. Voici, à titre indicatif, le prix plafond au m² du logement cédé par l’OFS :
|
Zone géographique |
Prix maximum |
|
A bis (Paris intramuros et certaines communes de la région Ile-de-France) |
5 096 € |
|
A (Communes de l’île-de-France, de la Côte d’Azur et de la zone frontalière Suisse) |
3 861 € |
|
B1 (Agglomérations de plus de 250 000 habitants) |
3 092 € |
|
B2 (Communes de plus de 50 000 habitants sur décision préfectorale) |
2 699 € |
|
C (Autres communes) |
2 360 € |
Plafond de ressources. Voici, à titre indicatif, le prix plafond de ressources des ménages :
|
Nombres de personnes |
Zonz A (et A bis) |
Zone B1 |
Zone B2 et C |
|
1 |
37 581 |
37 581 |
32 673 |
|
2 |
56 169 |
56 169 |
43 633 |
|
3 |
73 630 |
67 517 |
52 471 |
|
4 |
87 909 |
80 875 |
63 347 |
|
5 |
104 592 |
95 739 |
74 518 |
|
6 |
117 694 |
107 738 |
83 983 |
|
Personne supplémentaire |
13 116 |
12 005 |
9 368 |
Un bail transmissible. En cas de vente du logement bâti, il est possible de vendre ou de transmettre le bail sous réserve d’obtenir un agrément de l’OFS, l’acquéreur ou le donataire devant répondre aux conditions de ressources prévues par le dispositif. C’est là l’innovation juridique de ce dispositif qui tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des « droits réels », attachés au bâti, sous réserve que le nouvel acquéreur remplisse les conditions de ressources.
À noter. Pour que l’acquéreur d’un logement faisant l’objet bail réel solidaire (BRS) soit clairement informé de l’existence de ce bail, la Loi Elan prévoit que tout contrat de vente d’un tel logement doit mentionner le caractère indissociable du contrat de vente et du BRS.
Comment obtenir l’agrément de l’OFS ? Pour obtenir l’agrément de l’OFS, le compromis ou la promesse de vente doit lui être notifié(e) dans les 30 jours qui suivent sa signature. L’OFS dispose alors d’un délai de 2 mois pour délivrer son agrément. Si la procédure de délivrance de l’agrément par l’OFS n’est pas respectée, la vente peut être annulée. La preuve du contenu et de la notification du compromis ou de la promesse de vente pèse sur le vendeur (il est donc conseillé de procéder à la notification par lettre recommandée avec AR).
Attention ! En contrepartie de l’effort consenti par l’OFS sur la redevance du foncier, la valeur de revente du bâti est plafonnée, condition pour permettre à un nouveau ménage modeste de se porter acquéreur.
Le saviez-vous ?
Le prix de la cession par l’accédant est encadré pour éviter toute plus-value immobilière excessive.
Avantages fiscaux. Des avantages fiscaux sont prévus pour encourager le recours au BRS. Ces avantages, qui profitent aux opérateurs, sont les suivants :
- le taux de TVA sur la construction immobilière est de 5,5 % (au lieu de 10 %) ;
- il y a une exonération de la taxe sur la publicité foncière lors de la publication du bail au service de la publicité foncière ;
- le dispositif est éligible au PTZ (prêt à taux 0) alors que le PTZ est normalement réservé aux acquisitions en pleine propriété.
Bail réel solidaire et copropriété
Une 1ère particularité à connaître. Par défaut, le sol constitue une partie commune dans les copropriétés. Toutefois, ce n’est pas le cas lorsque les logements d’une copropriété font l’objet de BRS. Pour simplifier la réglementation, la Loi Elan prévoit que la gestion des droits sur sol est confiée au syndicat des copropriétaires, comme dans une copropriété classique.
Une 2nde particularité à connaître. L’existence d’un BRS dans une copropriété a également une incidence sur le droit de vote aux assembles générales (AG) des copropriétaires. La Loi Elan a précisé que le bénéficiaire d’un BRS possède les pouvoirs d’un copropriétaire. Ainsi, il dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l’AG des copropriétaires, à l'exception des décisions portant sur :
- les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition ;
- les travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
- la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
À noter. Aucune charge ne peut être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte.
Le saviez-vous ?
Le bailleur et le bénéficiaire du BRS peuvent tout deux assister à l’AG des copropriétaires et y formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles ils ne disposent pas du droit de vote.
À retenir
Avec les organismes fonciers solidaires et le bail réel solidaire, l’objectif est de doter les collectivités de nouveaux outils pour garantir la pérennité sur une longue période d’un parc d’accession sociale à la propriété.
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 12, 214 et 216)
- Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire
- Décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017 relatif au bail réel solidaire
- Article L 255-4 du Code de la construction et de l’habitation
- Article R 255-2 du Code de la construction et de l’habitation
- Article R 255-3 du Code de la construction et de l’habitation
- Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux prêts conventionnés, au prêt social de location-accession, à l'accession sociale en zone ANRU et aux opérations d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré
- Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 15 décembre 2023 : « Patrice Vergriete et Thomas Cazenave annoncent que plus de 10 millions de français supplémentaires pourront désormais bénéficier du bail réel solidaire "BRS" »
- Arrêté du 11 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière
Vente d’immeuble : TVA et droits d’enregistrement
Vente d’immeuble et TVA : par principe, des ventes soumises à la TVA
Un principe. Par principe, les ventes d’immeubles qui sont réalisées par un professionnel soumis à la TVA, agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique, sont soumises à la TVA, exception faite de celles qui sont expressément exonérées par la Loi. Sont donc soumises de plein droit à la TVA les ventes de terrains à bâtir et les ventes d’immeubles neufs.
Terrains à bâtir. Les terrains à bâtir se définissent comme des terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées au vu des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, carte communale et tout autre document tenant lieu de document d’urbanisme).
Un particulier « professionnel » ? Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, un particulier a été condamné à payer la TVA sur la vente de 18 terrains à bâtir, le juge ayant considéré qu’il s’était livré à de véritables opérations de commercialisation foncière. Dès lors, puisqu’il a agi comme un professionnel de l’immobilier, il doit être taxé comme un professionnel de l’immobilier.
Une construction. La notion de construction recouvre de façon générale les constructions incorporées au sol. Ainsi, ont été considérées comme des constructions pour l’application des règles en matière de TVA : les routes, voies ferrées, ponts, pylônes, lignes électriques, conduites d’eau, etc.
Mobil-homes, chalets, etc. Dans une affaire opposant l’administration fiscale à une société sur la notion de « terrain à bâtir », le juge a considéré que les habitations légères de loisirs du type « maisonnettes préfabriquées » qui, bien que démontables ou transportables, sont des constructions posées sur des murets de parpaings scellés au béton et fixés au sol par des fondations, étaient des constructions puisque dans le cadre d’une utilisation normale et courante elles n’ont pas vocation à être déplacées.
A noter. Il est important de préciser que, pour déterminer si une vente sera soumise ou non à TVA, et contrairement aux règles applicables en matière de droits d’enregistrement, l’intention de l’acquéreur au moment de la vente, de même que l’usage effectif qui est fait du terrain, est sans incidence.
Immeubles neufs. Les immeubles neufs se définissent comme les immeubles bâtis qui sont achevés depuis 5 ans au plus. Sont considérés comme des immeubles achevés :
- les constructions nouvelles ;
- les immeubles existants ayant subi des travaux aboutissant soit à une surélévation, soit à une remise à neuf.
Travaux. Les travaux conduisant à une surélévation ou à une remise à l’état neuf de l’immeuble sont les suivants :
- travaux portant sur la majorité des fondations ;
- travaux portant sur la majorité des éléments hors fondations et qui déterminent la résistance et la rigidité de l’ouvrage, c’est-à-dire les travaux portant sur :
- les éléments verticaux : murs porteurs intérieurs ou extérieurs, piliers, colonnes et poteaux porteurs ;
- les éléments horizontaux : planchers en béton, planchers en bois, toits-terrasses quand ils contribuent à stabiliser l’immeuble ;
- les éléments obliques : contreforts ;
- les éléments de charpente qui contribuent à la stabilité de l’ensemble ;
- travaux portant sur la consistance des façades (hors ravalement) ;
- travaux portant sur les éléments de second œuvre dans une proportion au moins égale aux 2/3 pour chacun d’eux :
- planchers non porteurs à l’exception des travaux de revêtement des planchers ;
- huisseries extérieures ;
- cloisons intérieures ;
- installations sanitaires et de plomberie à l’exception des éléments de raccordement aux réseaux publics d’assainissement collectif ou aux réseaux d’assainissement non collectif, des installations de captage d’eau et des systèmes de récupération et de traitement des eaux pluviales raccordés à l’habitation ;
- installations électriques à l’exception des éléments de raccordement aux réseaux électriques ;
- système de chauffage à l’exception des éléments de raccordement aux réseaux de chaleur et les matériels de chauffage mobile.
Attention. L’immeuble sera considéré comme neuf à partir du moment où l’une des 4 composantes (fondations, résistance et rigidité, consistance, et second œuvre) est remise à neuf.
Vente d’immeuble et TVA : par exception, des ventes exonérées de TVA
Des exceptions. Le principe de soumission à la TVA des ventes d’immeubles réalisées par un professionnel (assujetti à la TVA) comporte 2 exceptions : les terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir (c’est-à-dire les terrains qui ne répondent pas à la définition exposée dans notre 1ère partie) et les immeubles achevés depuis plus de 5 ans. Les ventes de ces propriétés échappent donc normalement à la TVA.
Une option. Si la vente de terrains non à bâtir et d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans est en principe exonérée de TVA, l’assujetti peut, s’il le souhaite, opter pour le paiement de la TVA.
Intérêt. L’intérêt de l’option tient au fait que le vendeur pourra récupérer la TVA payée (on parle de déduction de TVA) sur l’ensemble des frais et charges engagés à propos de l’immeuble : TVA appliquée sur les factures d’entretien, sur les éventuels travaux réalisés, etc.
Formalisme. L’option pour le paiement de la TVA doit être mentionnée dans l’acte qui constate la vente. Il est important de préciser que, si au cours d’une même vente immobilière, des immeubles ou fractions d’immeubles relevant de règles différentes sont cédés (par exemple un terrain à bâtir et un immeuble achevé depuis plus de 5 ans), l’option doit être exercée distinctement pour permettre de déterminer la base d’imposition de chaque immeuble (TVA sur le prix total ou TVA sur la marge).
Exemple. Un marchand de biens décide d’exercer cette option pour le paiement de la TVA alors même que les biens sont toujours donnés en location dans l’attente de leur revente, et demande immédiatement à récupérer la TVA acquittée au moment de l’achat des immeubles.
Ce que refuse l’administration fiscale et le juge de l’impôt, et pour cause : la TVA payée lors de l’acquisition des immeubles n’est déductible qu’au moment de leur revente. Elle n’est pas récupérable avant cette date, quand bien même l’immeuble donnerait lieu à des opérations de location soumises à TVA, comme c’est le cas ici.
Le saviez-vous ?
La qualité du vendeur (soumis ou non à TVA) et de l’acquéreur (soumis ou non à TVA) est déterminante : suivant la qualité des parties, la vente sera soit soumise à TVA, soit exonérée, soit située hors du champ d’application de la TVA !
Notez que si le vendeur n’est pas soumis à TVA (un particulier par exemple) ou s’il s’agit d’un professionnel qui n’agit pas dans le cadre de son activité économique (par exemple un boulanger qui décide de vendre sa maison personnelle), la qualité de l’acquéreur importe peu : la vente ne sera pas soumise à TVA !
Cas particulier. Notez que sont également exonérées de TVA, de plein droit, les transmissions d’une universalité totale ou partielle de biens, réalisées entre personnes redevables de la TVA, c’est-à-dire entre personnes tenues, de par leur activité, au paiement effectif de la TVA.
Pour rappel. La transmission d’une universalité totale ou partielle de biens est un terme technique désignant en réalité la cession d’un fonds de commerce ou de tout ou partie d’une entreprise permettant à l’acquéreur de poursuivre une activité économique de façon autonome.
Quid des contrats de crédit-bail. A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, des précisions ont été demandées concernant le sort des contrats de crédit-bail immobilier faisant l’objet d’une levée de l’option d’achat. Concrètement, la question s’est posée de savoir si :
- 1. la dispense de taxation à TVA s’appliquait lorsqu’un immeuble, donné en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à TVA, était vendu au crédit-preneur lors de la levée de l’option d’achat et que celui-ci, qui affectait l’immeuble à une activité de sous-location également soumise à TVA, revendait l’immeuble le jour même de la levée d’option à un nouvel acquéreur qui s’engageait à poursuivre l’activité de location soumise à TVA ?
- 2. la dispense de taxation à TVA s’appliquait lorsqu’un immeuble, donné en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à TVA, était vendu au crédit-preneur lors de la levée de l’option d’achat et que celui-ci le revendait à un autre professionnel soumis à TVA qui l’affectait à son activité d’achat/revente de biens immobiliers (donc qui l’inscrivait en stock) ?
Dans l’hypothèse n°1 (achat-revente au sous-locataire continuant d’exercer une activité de location soumise à TVA), le Gouvernement confirme que puisque le sous-locataire poursuit l’activité de location de l’immeuble, les 2 ventes successives (levée de l’option d’achat et revente) bénéficient de l’exonération de TVA. A cette occasion, il précise que la circonstance que le crédit-preneur (ou l’acquéreur final) prenne un engagement de construire ou un engagement de revendre est sans incidence.
En revanche, dans l’hypothèse n°2 (achat-revente à un marchand de biens), la dispense de TVA sera refusée : le fait de revendre le bien immobilier à un professionnel de l’achat-revente qui l’inscrit en stock est un élément objectif permettant de révéler que l’acquéreur ne compte pas poursuivre la location, mais destine le bien à la revente. Dans une telle situation, il sera donc fait application du principe général de taxation : les ventes d’immeubles qui sont réalisées par un professionnel soumis à la TVA, agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique, sont soumises à la TVA.
Vente d’immeuble et TVA : une taxation sur le prix total…
Un principe. En principe, les ventes d’immeubles réalisées par un professionnel (un « assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique ») sont soumises à TVA sur le prix total. Nous verrons plus tard que certaines ventes immobilières peuvent relever d’un régime dérogatoire : la taxation sur la marge.
Ventes concernées. Les ventes portant sur les biens suivants sont soumises à la taxation sur le prix total, que l’acquéreur soit ou non soumis à TVA :
- immeubles neufs ;
- terrains à bâtir lorsque l’achat de ce terrain a ouvert droit à déduction pour le vendeur, c’est-à-dire lorsqu’il a pu récupérer la TVA versée au moment de l’acquisition ;
- immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA et, lorsque l’acquisition de l’immeuble a ouvert droit à déduction ;
- terrains qui ne sont pas à bâtir, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA.
Vente d’immeuble et TVA : … ou une taxation sur la marge réalisée
Une exception. Si le principe en matière de vente immobilière réalisée par un professionnel est la taxation au titre de la TVA sur le prix total, il existe une exception : la taxation sur la marge réalisée.
Taxation sur la marge. Le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire la somme résultant de la différence entre prix de vente et prix d’acquisition.
Ventes concernées. Les ventes portant sur les biens suivants sont donc soumises à la taxation sur la marge, que l’acquéreur soit ou non soumis à TVA :
- terrains à bâtir lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur, c’est-à-dire qu’il faut :
- que l’achat des terrains ait été soumis à la TVA, sans que le revendeur ait pu bénéficier d’un droit à déduction de la taxe ;
- ou que l’achat n’ait pas été soumis à la TVA, sous réserve que le prix auquel le revendeur a acheté ces biens incorpore un montant de TVA acquitté en amont par le vendeur initial ;
- immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.
A noter. Vous l’aurez noté, les ventes de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et les ventes d’immeubles neufs ne peuvent pas bénéficier du régime de taxation sur la marge.
Le saviez-vous ?
Pour pouvoir appliquer le régime de taxation sur la marge aux ventes de terrains à bâtir et aux ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans, l’administration exige que le bien acquis soit revendu à l’identique, tant au regard de ses caractéristiques physiques qu’au regard de ses caractéristiques juridiques.
Ainsi, si un professionnel achète un terrain à bâtir et le revend ensuite par lots, la vente ne pourra pas bénéficier du régime de taxation sur la marge : la vente des lots sera soumise à TVA sur le prix de vente total de chacune des parcelles, sauf à ce qu’une division parcellaire soit intervenue avant même la signature, par le professionnel, de l’acte d’achat du terrain.
Attention. A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, l’administration semble tempérer un peu ce principe d’identité entre les terrains acquis et les terrains vendus.
Identité physique ? Estimant que le critère d’identité physique est, dans les faits, difficilement applicable (puisqu’il suppose la division parcellaire du terrain avant même l’achat), l’administration a pris soin de préciser qu’en cas d’achat de terrains par un lotisseur (ou un aménageur) qui les revend ensuite par lots, il pourra être fait application du régime de la TVA sur la marge, sous réserve que :
- le professionnel n’ait pas récupéré la TVA au moment de l’achat du terrain ;
- le terrain acquis et le terrain vendu conservent une identité juridique.
Donc. L’administration semble donc revenir sur la nécessité de conserver une identité physique entre les terrains acquis et ceux qui sont vendus.
Une position encore tempérée par le juge de l’impôt ! Dans une affaire opposant un marchand de biens à l’administration fiscale sur le point de savoir si le régime de la TVA sur la marge était applicable, le juge a rappelé que pour bénéficier de ce régime, le fait que le terrain vendu ne soit pas identique (au plan juridique et physique) au terrain acheté était sans incidence. Dès lors que le professionnel n’a pas récupéré la TVA au moment de l’achat du terrain, il peut bénéficier de la TVA sur la marge au moment de sa revente.
Un changement de position du juge ? Dans une récente affaire, le juge semble revenir sur sa position.
Le contexte. Un marchand de biens achète une parcelle de terrain à un particulier, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation qu’il fait démolir. Parce que les particuliers ne sont pas assujettis à la TVA, la société n’a bénéficié d’aucun droit à déduction de TVA au moment de son achat. Quelques temps plus tard, suite à la division de cette parcelle, le marchand de biens revend 7 lots, dont 6 terrains à bâtir et, puisqu’il n’a pas pu récupérer la TVA au moment de l’achat du terrain, il soumet l’opération de revente à la TVA calculée sur la marge.
La position classique de l’administration. Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, lui refuse le bénéfice de ce régime de TVA sur marge : pour elle, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge, car le bien revendu n’est pas, juridiquement, le même.
La nouvelle approche du juge de l’impôt. Ce que confirme le juge, pour qui le régime de la TVA sur marge s’applique aux ventes de terrains à bâtir achetés en vue de leur revente, et pas aux ventes de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part du marchand de biens.
Le saviez-vous ?
Les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier objet de la vente (stock ou actif immobilisé) sont sans incidence sur l’application du régime de taxation sur la marge.
Qu’en pense le juge européen ? Pour le juge européen, le régime de la TVA sur marge peut s’appliquer aux ventes de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur achat et celui de leur revente, de modification de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux permettant l’installation de réseaux de gaz ou d’électricité.
Vente d’immeuble et droits d’enregistrement
Droits d’enregistrement. Comme lors de toute vente immobilière, lorsqu’un professionnel soumis à TVA vend un bien immobilier, la question des droits d’enregistrement se pose.
Variables. Notez que les taux des droits d’enregistrement à devoir sur la vente d’un bien immobilier varient selon :
- la qualité de l’acheteur (professionnel soumis ou non à TVA) ;
- la base d’imposition à TVA (taxation sur le prix total ou sur la marge) ;
- la souscription, par l’acheteur, d’un engagement de construire dans un délai de 4 ans suivant l’achat, ou d’un engagement de revendre le bien immobilier dans un délai de 5 ans suivant l’achat.
A noter. Les engagements de construire ou de revendre ne peuvent être pris que par un acquéreur qui est lui-même un assujetti à TVA.
A noter bis. En principe, lorsque la vente est soumise à TVA sur le prix total, les droits d’enregistrement dus bénéficient du taux réduit. Il en va de même lorsque la vente est conclue avec souscription d’un engagement de construire ou de revendre par l’acquéreur.
Vente d’immeuble, TVA et droits d’enregistrement : tableau récapitulatif
Récapitulatif pour la TVA. Pour plus de lisibilité, vous retrouverez dans le tableau ci-dessous la base d’imposition à la TVA applicable dans chaque situation :
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Acheteur soumis à TVA |
Acheteur non soumis à TVA (ou professionnel n’agissant pas en tant que tel) |
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Immeuble neuf |
Taxation de plein droit à la TVA sur le prix total |
Taxation de plein droit à la TVA sur le prix total |
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Immeuble achevé depuis plus de 5 ans |
Exonération de TVA mais option pour le paiement de la TVA possible :
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Exonération de TVA mais option pour le paiement de la TVA possible :
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Terrain à bâtir |
Taxation de plein droit à la TVA :
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Taxation de plein droit à la TVA :
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Terrain non à bâtir |
Exonération de TVA mais option pour le paiement de la TVA sur le prix total |
Exonération de TVA mais option pour le paiement de la TVA sur le prix total |
Récapitulatif pour les droits d’enregistrement. Pour plus de lisibilité, vous retrouverez dans le tableau ci-dessous les taux des droits d’enregistrement applicables dans chaque situation :
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Acheteur soumis à TVA |
Acheteur non soumis à TVA (ou professionnel n’agissant pas en tant que tel) |
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Immeuble neuf |
Taux de 0,715 % |
Taux de 0,715 % |
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Immeuble achevé depuis plus de 5 ans
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Taux de 5,8 % (peu importe que l‘option pour la TVA conduise à une taxation sur le prix total ou à une taxation sur la marge) ; |
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Terrain à bâtir |
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Terrain non à bâtir |
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Taux de 5,8 % ; |
A retenir
Lorsqu’un professionnel, soumis à la TVA, choisit de vendre un bien immobilier, la base d’imposition, à savoir la taxation au titre de la TVA sur le prix total ou sur la marge réalisée, dépend de la nature du bien cédé et parfois, de l’exercice ou non d’un droit à déduction préalablement à la vente.
Le montant des droits d’enregistrement dépendra, quant à lui, de la qualité de l’acheteur, de la base d’imposition retenue pour le calcul de la TVA et de la conclusion ou non d’un engagement de construire ou de revendre.
- article 256 A du Code général des impôts
- article 257 du Code général des impôts
- article 257 bis du Code général des impôts
- articles 260 et 261 du Code général des impôts
- articles 266 et 267 du Code général des impôts
- article 1594-0 G du Code général des impôts
- article 245 A de l’annexe II au Code général des impôts
- article 201 quater de l’annexe II au Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-IMM-10-10-10-10
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTOI-10-40
- Réponse ministérielle Giudicelli, Sénat, 7 septembre 2017, n°00904 (taxation sur la marge et revente à l’identique du bien précédemment acquis)
- Réponse ministérielle Vogel du 17 mai 2018, Sénat, n°04171 (taxation sur la marge et remise en cause du critère d’identité physique)
- Réponse ministérielle Grau du 10 juillet 2018, Assemblée nationale, n°7359 (ventes successives, crédit-bail immobilier et exonération de TVA)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 décembre 2018, n°17LY03359 (taxation sur la marge et absence d’incidence de la modification des caractéristiques physiques ou de la qualification juridique du bien vendu)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 juin 2019, n° 18LY00671 (taxation sur la marge et absence d’incidence de la modification des caractéristiques physiques ou de la qualification juridique du bien vendu)
- Réponse ministérielle Falorni du 24 septembre 2019, Assemblée Nationale, n°1835 (taxation sur la marge et incidence de la modification de la qualification juridique du bien vendu)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 août 2019, n°19LY01260 (taxation sur la marge et absence d’incidence de la modification des caractéristiques physiques ou de la qualification juridique du bien vendu)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 mars 2020, n°428234 (taxation sur la marge et incidence de la modification des caractéristiques physiques ou de la qualification juridique du bien vendu)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2020, n°432596 (taxation d’un particulier s’étant livré à de véritables opérations de commercialisation foncière)
- Arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 2020, n°431641 (non-application du régime de la TVA sur marge à la vente de terrains à bâtir qui, au moment de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2020, n°426091 (moment pour demander à récupérer la TVA payée sur une opération d’achat-revente d’immeuble achevé depuis plus de 5 ans)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 novembre 2020, n°440137 (taxation sur la marge et incidence de la modification des caractéristiques physiques ou de la qualification juridique du bien vendu)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 février 2021, n°20MA02162 (non-application du régime de la TVA sur marge à la vente de terrains à bâtir qui, au moment de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021, n°19NT01800 (vente de terrains de camping et notion de « terrains à bâtir »)
- Réponse ministérielle Grau du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35554 (régime de taxation sur la marge et modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2021, n°429498 (moment pour demander à récupérer la TVA payée sur une opération d’achat-revente d’immeuble achevé depuis plus de 5 ans)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juillet 2021, n°440885 (taxation sur la marge et incidence de la modification des caractéristiques physiques ou de la qualification juridique du bien vendu)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 septembre 2021, n°299/20 (taxation sur marge et incidence de la modification des caractères physiques d’un terrain à bâtir)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2021, n°433745 (non-application du régime de la TVA sur marge à la vente de terrains à bâtir qui, au moment de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 décembre 2021, n°441861 (taxation d’un particulier en tant que professionnel de l’immobilier)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 décembre 2021, n°19BX03783 (vente de 41 lots et particulier taxé comme un professionnel)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2022, n° 443893 (TVA sur marge et revente de terrains à bâtir achetés bâtis)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2022, n° 416727 (régime de TVA sur marge et revente de terrains à bâtir achetés sans TVA mais dont le prix d’achat incorpore une TVA d’amont)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 22 septembre 2022, n° 20LY03000 (option de paiement de la TVA en cas de vente d’un immeuble de plus de 5 ans et mention expresse dans l’acte de vente)
- Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 464561 (régime de la TVA sur marge et revente de terrain à bâtir acquis en qualité de terrains bâtis)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 avril 2023, n°468094 (achat-revente de terrains à bâtir et précisions sur l’absence de droit à déduction de la TVA)
Promoteur : rappels utiles sur la sanction d’un empiètement
La propriété : un droit absolu ?
Un droit absolu ? Le droit de propriété est l’un des fondements des sociétés, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen parlant même de « droit inviolable et sacré » dont « nul ne peut être privé ». Toutefois, 2 atteintes sont tolérées. Lesquelles ?
Non... Il est possible de porter atteinte au droit de propriété de 2 manières, à savoir :
- au nom de l’intérêt public, via une procédure d’expropriation strictement encadrée ; le propriétaire évincé doit alors percevoir une indemnité ;
- par la création d’une servitude ; le propriétaire reste en possession de sa propriété, mais il ne peut pas faire tout ce qu’il veut.
La propriété et l’empiètement : tolérance zéro ?
Empiètement. L’empiètement est la situation dans laquelle un propriétaire voit l’un de ses voisins édifier un ouvrage sur son terrain. Ce qui est illégal au regard du droit de propriété. C’est pourquoi l’empiètement est sévèrement sanctionné.
Comment ? Les juges sanctionnent sévèrement l’empiètement : très souvent, en effet, ils vont ordonner la destruction de l’ouvrage qui empiète.
Une tolérance est-elle possible ? Dans de (très) rares cas, il est arrivé que les juges octroient une indemnisation ou ordonnent un rabotage de l’ouvrage plutôt que sa destruction. Cette solution est notamment prise lorsque l’empiétement est minime et que cette solution est techniquement applicable ou lorsque l’importance des travaux à réaliser est disproportionné par rapport au préjudice subi.
Pour la petite histoire. La démolition d’un mur empiétant de quelques centimètres sur le terrain voisin a été refusée par le juge en raison de l’importance du coût des travaux à réaliser, disproportionné au regard des conséquences de l’empiètement. Une simple indemnisation de 500 € a donc été accordée au voisin.
Responsabilité du professionnel. Le voisin, propriétaire de l’ouvrage qui empiète, peut réclamer une indemnisation à la société de construction qu’il a engagée. Cette dernière a, en effet, l'obligation de s'assurer, non seulement de la qualité du terrain afin de prévoir les travaux indispensables à l'implantation de l’ouvrage, mais également de la surface du terrain sur lequel doit être précisément édifié l’ouvrage.
Illustrations. Voici quelques exemples de litiges occasionnés par un empiètement.
Exemple 1. Un couple a été condamné à détruire le mur pignon qui empiétait sur le terrain de son voisin. Pourtant, il estimait cette sanction disproportionnée au regard de l’empiètement subi par les voisins (52 cm maximum d’empiètement). Peine perdue, le juge confirmant que les voisins pouvaient tout à fait réclamer la démolition de l’ouvrage.
Exemple 2. Un propriétaire a réclamé la destruction d’un atelier-garage empiétant sur son terrain. À tort, selon le juge : l’empiètement n’étant que de 0,04 m², il a estimé qu’un simple rabotage du mur de l’atelier-garage était plus approprié, cette solution permettant également de mettre fin à l’empiètement à moindre coût.
Exemple 3. Un couple, contraint de démolir l’extension de sa maison qui empiétait de 60 cm, a demandé à l’assureur de l’entrepreneur de venir en garantie. À tort, selon ce dernier : il a rappelé que le contrat prévoyait une exclusion de garantie pour les dommages consécutifs à une erreur d’implantation. Ce qui n’était pas le cas ici, selon le couple : pour lui, l’empiètement était au contraire dû à une mauvaise exécution des travaux (problème de délimitation de sa parcelle avec celle du voisin, réalisation d’une extension plus importante que prévue de quelques centimètres, etc.). À tort, selon le juge : c’était bien une erreur d’implantation, et non une mauvaise exécution des travaux, qui était à l’origine du sinistre. Le contrat prévoyant une exclusion de garantie dans ce cas, l’assureur n’était donc pas tenu d’indemniser le couple.
Exemple 4. Un propriétaire a réclamé la démolition de l’extension d’un ouvrage qui empiétait sur son fonds au niveau du mur mitoyen délimitant les propriétés. Demande rejetée par le juge : un simple rabotage jusqu’à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen était une solution, selon lui, plus adéquate, mettant fin à l’empiètement à moindre coût.
À retenir
Le droit de propriété est absolu : très peu d’atteintes sont tolérées. C’est pourquoi, en cas d’empiètement d’un ouvrage édifié par un voisin sur son terrain, un propriétaire peut réclamer la destruction de l’ouvrage. Toutefois, si des alternatives sont possibles (comme le rabotage), il faut les appliquer.
- Articles 544 et suivants du Code civil
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (article 17)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2016, no 15-10396 (assureur-clause d’exclusion de garantie)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 novembre 2016, no 15-25113 (rabotage plutôt que destruction de l’atelier-garage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, no 16-18890 (destruction du mur pignon)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 juillet 2017, no 15-17278 (empiètement-rabotage au milieu du mur mitoyen)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 juin 2021, no 20-17787 (refus de démolition et empiètement d’un ouvrage)
Promoteur : ce qu’il faut savoir sur la vente d’immeuble à rénover (VIR)
Vente d’immeuble à rénover : c’est quoi ?
VIR. La vente d’immeuble à rénover (VIR) est une modalité de vente qui suppose que 3 conditions soient remplies. Lesquelles ?
3 conditions cumulatives. Une VIR s’applique à toute personne :
- qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages ;
- qui s'engage, dans un délai déterminé par contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble ;
- qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux.
Quels immeubles ? Sont seulement concernés par la VIR les immeubles bâtis existants à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Attention : pour apprécier ce critère, les juges apprécient l’usage effectif des locaux. C’est ainsi qu’un juge a considéré que la vente d’une résidence avec services, exploitée commercialement, pouvait faire l’objet d’une VIR, dès lors que les lots du bâtiment sont vendus à usage d’habitation.
Quels travaux ? L’immeuble vendu doit faire l’objet de travaux qui sont effectués par le vendeur. Attention : ne relèvent pas d’une VIR les travaux d’agrandissement ou de restructuration complète, dès lors que les travaux sont assimilables à une reconstruction et qu’ils rendent à l'état neuf :
- soit la majorité des fondations ;
- soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
- soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
- soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
- ○ les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
- ○ les huisseries extérieures ;
- ○ les cloisons intérieures ;
- ○ les installations sanitaires et de plomberie ;
- ○ les installations électriques ;
- ○ pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
Le saviez-vous ?
Si la Loi n’interdit pas à un vendeur particulier de recourir à une VIR, en pratique, ce sont des professionnels de l’immobilier et plus particulièrement les promoteurs qui ont recours à ce type de vente.
Vente d’immeuble à rénover : un formalisme précis
Un double formalisme strict. Recourir à une VIR suppose de respecter un formalisme très précis auquel il est impossible de déroger puisque les règles relatives à une VIR sont d’ordre public. En pratique, il existe un double formalisme à respecter : l’un est relatif au compromis de vente, l’autre au contrat de vente lui-même.
Le compromis. Le compromis de vente doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- les indications essentielles relatives aux caractéristiques du bien vendu (ce qui inclut notamment le dossier de diagnostic technique), au descriptif et au délai de réalisation des travaux ;
- le montant du prix de vente ;
- l’engagement du vendeur de produire, lors de la signature du contrat de vente, les justifications de la garantie d’achèvement et des assurances de construction.
Le saviez-vous ?
Il est impératif que soit annexée au compromis de vente une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d’équipements. C’est également en annexe que doit se trouver le dossier complet de diagnostic technique élaboré par un professionnel certifié.
Le contrat de vente. Le contrat de vente doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- la description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot de copropriété ;
- la description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;
- le prix de vente ;
- le délai de réalisation des travaux ;
- la justification de la garantie financière d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
- les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux ;
Le saviez-vous ?
Le contrat de vente, qui doit impérativement être rédigé par un notaire, doit, en outre, comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.
Révision du prix. Le contrat doit mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision. Notez qu’en cas de révision du prix de vente, celle-ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation de l’indice BT 01. L’indice de base est le dernier publié au jour de la signature du contrat. La variation résulte alors de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date du dernier paiement.
Le saviez-vous ?
La révision est limitée à 70 % de la variation de l’indice. De plus, elle ne porte que sur le prix des travaux.
Copropriété. Le règlement de copropriété doit être communiqué à chaque acquéreur préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.
Garantie d’achèvement. La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'un acte de cautionnement aux termes duquel la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat.
Paiement du prix. L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux. Concrètement, le prix de l'existant est payé au moment de la signature du contrat de vente. Ensuite, le paiement s’étale suivant l’avancement des travaux. Toutefois, la somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :
- 50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
- 95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Solde. Le solde du prix de vente est à payer à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison.
Pénalités de retard. Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
Sanctions. En cas de non-respect des règles relatives au formalisme, la nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant la livraison du bien vendu.
Vente d’immeuble à rénover : le déroulé des travaux
Des travaux à la charge du vendeur. Les travaux de rénovation sont à la charge du vendeur. A ce titre, c’est donc lui qui a la qualité de maître d’ouvrage. Par conséquent, c’est à lui qu’il revient de choisir les entreprises qui effectueront les travaux (souvent, il s’agit de filiales du promoteur-vendeur).
Des travaux déductibles ? Sous réserve du respect des conditions requises, le montant des travaux de rénovation peut être déduit des revenus fonciers déclarés par l’acheteur.
Réception des travaux. Etant le maître d’ouvrage, c’est le vendeur qui sera présent lors de la réception des travaux. L’acquéreur n’y participe pas.
Livraison. Une fois les travaux réceptionnés, l’immeuble va pouvoir être livré à l’acquéreur. A cette occasion, un procès-verbal sera établi en le vendeur et l’acquéreur. Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d’1 mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d’1 an après la livraison.
Vente d’immeuble à rénover : le recours obligatoire à un architecte
Le recours obligatoire à l’architecte. L’acquéreur et le vendeur doivent impérativement désigner un architecte, indépendant, impartial et assuré pour les prestations qu’il devra réaliser. A défaut d’accord entre les parties, l’architecte sera désigné par le Président du Tribunal judiciaire (TJ) du lieu de situation de l’immeuble.
Prestations de l’architecte. L’architecte désigné doit réaliser les prestations suivantes :
- constater l’achèvement des travaux ;
- attester de la réalité de la répartition du prix de l’immeuble entre le prix de l’existant et le prix des travaux (cette attestation est annexée aux divers documents contractuels) ;
- constater que l’achèvement des travaux représente la moitié du prix total des travaux, ou de l’achèvement de la totalité des travaux pour permettre le paiement du prix ;
- attester du terme de la garantie d’achèvement ;
- constater l’achèvement la livraison des travaux, en cas d’absence de l’acquéreur lors de l’établissement du procès-verbal de livraison.
A retenir
Vendre un immeuble via le contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) demande de faire obligatoirement appel à un notaire, qui sera chargé de rédiger l’acte de vente, et à un architecte, qui constatera, entre autres, l’achèvement des travaux. Lorsqu’un acquéreur achète via une VIR, le prix est ventilé entre la partie correspondant au bâtiment déjà existant et la partie correspondant aux travaux. Pour cette dernière partie, le paiement se fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
- Articles L 111-6-2-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles L 262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R 262-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R 262-12 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 janvier 2016, n° 14-29655 (résidence avec services-lots vendus à usage d’habitation)
Promoteur : rappels utiles sur la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA)
Vente en l’état futur d’achèvement : de quoi s’agit-il ?
La vente d’immeuble à construire. La vente d’immeuble à construire est la vente par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par contrat. Elle se décline en 2 branches : la vente à terme et la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
VEFA. La VEFA seule fait l’objet de cette fiche. Si les règles relatives à la vente à terme sont identiques en grande partie à celles de la VEFA, il existe quelques spécificités qui ne seront pas ici abordées.
Définition légale. La vente en l'état futur d'achèvement est définie comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux ».
Conséquence. Cette définition implique que l’acquéreur devient propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, puis propriétaire du logement que vous construisez au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Vente en l’état futur d’achèvement : un formalisme précis
Un double formalisme. Comme vous le savez, lors d’une vente immobilière, il existe souvent un double formalisme : un compromis de vente est d’abord signé, suivi de la signature de l’acte de vente lui-même une fois que les conditions suspensives sont levées. Or, il existe une particularité propre à la vente d’immeuble à construire…
Le contrat de réservation. En matière de VEFA, il n’est pas possible de signer un compromis de vente. La Loi prévoit tout de même qu’il est possible de signer un contrat analogue au compromis de vente appelé « contrat de réservation » ou « contrat préliminaire ». Toutefois, ce contrat est facultatif.
Le contrat de vente. Le contrat de vente est obligatoirement rédigé par un notaire. Il contient des mentions obligatoires, notamment :
- la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
- son prix de vente et les modalités de paiement de celui-ci (ainsi que les modalités de révision, l’indice de référence utilisé étant l’indice BT 01, le cas échéant) ;
- la date précise de livraison du logement et les éventuelles pénalités en cas de retard ;
- la justification de la garantie financière, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat (voir ci-dessous) ;
- le cas échéant, le règlement de copropriété.
Le saviez-vous ?
L’acte de vente doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez le notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
Pénalités de retard. Certains évènements permettent de réduire les pénalités de retard éventuellement dues. C’est notamment le cas des intempéries. Sachez que la clause consistant à « doubler » de tels jours, et conduisant donc à limiter le montant des pénalités de retard, a été reconnue par le juge comme étant licite et non abusive.
Garantie financière. Afin de protéger les acquéreurs, notamment en cas de défaillance financière de votre part, vous devez fournir une garantie financière. Seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité peut vous permettre de répondre à votre obligation de garantie d’achèvement. Vous devez obtenir cette garantie dans les meilleurs délais afin que le notaire puisse l’annexer à l’acte de vente.
Des précisions relatives à la garantie financière à connaître. La Loi Elan a précisé que :
- la garantie financière ne peut être mise en œuvre par l’acquéreur qu’en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ;
- le garant peut faire désigner un administrateur ad hoc par un juge ; l’administrateur dispose alors des pouvoirs du maître d’ouvrage pour faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ;
- lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant de l’achèvement de l’immeuble est le seul qui soit fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure collective.
Le saviez-vous ?
L’acquéreur peut se prévaloir de l’absence de garantie d’achèvement pour demander la nullité de l’acte de vente. Toutefois, il doit agir avant l’achèvement des travaux.
Fin de la garantie. Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que vous puissiez faire constater cet achèvement. Pour cela, vous pouvez (ou devez, si vous assurez vous-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art (en pratique, un architecte) qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».
=> Consultez le modèle d’attestation d’achèvement
Délai de réflexion. Suite à la signature du contrat de vente, l’acquéreur dispose d’un délai de rétractation de 10 jours. Le délai commence à courir à compter du lendemain de la remise en main propre de l’acte de vente ou du lendemain de la 1ère présentation de la LRAR lui notifiant l’acte de vente.
Le saviez-vous ?
Si le contrat de vente a été précédé d’un contrat de réservation, le délai de 10 jours est « purgé » au moment de la signature de ce contrat et non au moment de la signature du contrat de vente.
Pour la petite histoire, un couple a reproché à un promoteur de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de droit de rétractation. Il considère que la notification (obligatoire) du contrat de réservation a été faite irrégulièrement : ce contrat a été notifié par LRAR en un seul exemplaire au couple au lieu d’être notifié à chacun des époux.
L’acte authentique a donc été signé alors que le délai de rétractation de 10 jours qui bénéficie aux acquéreurs n’avait pas commencé à courir, faute de notification régulière du contrat de réservation. Le couple a donc réclamé la nullité de l’acte de vente pour se désengager de son investissement.
Ce qu’a refusé le juge. Il a relevé que les époux ont tous deux signé l’acte de vente, sans émettre de réserve quant à l’absence de notification du contrat préliminaire de réservation par LRAR séparée à chacun d’entre eux : pour le juge, la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation. L’acte authentique de vente n’était donc pas entaché de nullité.
Paiement du prix de vente. Le paiement du prix de vente se fait en fonction de l’avancement des travaux et de l’échéancier prévu au contrat. Toutefois, les paiements ne peuvent excéder au total :
- 35% du prix à l'achèvement des fondations ;
- 70% à la mise hors d'eau ;
- 95% à l'achèvement de l'immeuble.
Solde du prix. Le solde du prix de vente est payable lors de la livraison du logement à l'acquéreur. Toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité de l’immeuble construit par rapport aux prévisions du contrat. Notez que lorsque la contestation donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur, celui-ci doit payer le solde du prix de vente.
Le saviez-vous ?
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement, ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Pénalités de retard. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois. Si le contrat prévoit un taux supérieur, il n’est pas pour autant annulé. Le taux peut, en effet, être réduit à un taux autorisé.
Attention ! Il peut arriver que la livraison soit retardée à cause d’intempéries. Dans ce cas, pour déterminer les jours de retard et les éventuelles pénalités dues, il faut seulement prendre en compte les jours d’intempéries survenues à compter de la signature du contrat de vente et non pas ceux survenus depuis le début du chantier.
Fin des travaux. La constatation de l’achèvement des fondations est certifiée par un homme de l’art. En pratique, il sera fait appel à un architecte.
Livraison. Une fois les travaux terminés, le logement va être livré à l’acquéreur (on parle de réception des travaux). Lors de la livraison, un procès-verbal contradictoire va être rédigé. Notez que l’acquéreur dispose d’1 mois, à compter de la livraison, pour lister des malfaçons qui n’auraient pas été mentionnées durant la livraison. Cette liste doit vous être envoyée par LRAR. Vous aurez ensuite 1 an pour les réparer.
Conséquences. La réception des travaux emporte 2 effets, à savoir :
- transfert de la garde de l’ouvrage de l’entrepreneur au maître d’ouvrage (ainsi, lorsque des travaux sont détruits avant la réception des travaux, c’est l’entrepreneur qui est responsable, sauf faute du maître d’ouvrage) ;
- point de départ des garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale).
Absence de réparation. Si les malfaçons ne sont pas réparées durant le délai d’1 an, l’acquéreur peut alors saisir le tribunal judiciaire afin de réclamer, soit l’annulation du contrat de vente, soit une diminution du prix de vente.
Focus les litiges liés à la superficie : en principe. Lorsqu’un immeuble est en copropriété, la superficie de l’appartement doit être mentionnée dans l’acte de vente. Cette obligation ne s’impose pas dans les ventes d’appartement en l’état futur d’achèvement.
Focus sur les litiges liés à la superficie : en pratique. Les promoteurs insèrent très souvent une clause dans les contrats d’appartement en l’état futur d’achèvement indiquant une tolérance maximale de 5 % entre la surface indiquée dans l’acte de vente et la surface réelle livrée. Si ce seuil de tolérance n’est pas respecté, l’acquéreur est en droit de réclamer un remboursement du prix de vente indûment perçu. Pour cela, il doit engager son action dans un délai d’un an à compter de la livraison.
Bon à savoir. Pour le Gouvernement, la modernisation des techniques constructives depuis plusieurs années légitime d'étudier une diminution de la tolérance de 5 %.
À noter. La restitution du prix de vente indûment perçu par un promoteur, en raison de mètres carrés manquant, ne constitue pas un préjudice indemnisable lui permettant de se retourner contre l’architecte chargé de la construction du programme immobilier.
À retenir
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) est un contrat obligatoirement passé devant notaire. L’acquéreur devient propriétaire du sol dès la signature du contrat de vente, puis propriétaire du logement au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
J'ai entendu dire
Puis-je exiger un versement du prix de vente de la part de l’acquéreur avant la signature du contrat de vente ?Non, car accepter ou exiger un versement (en dehors du dépôt de garantie qui peut être réclamé lors de la signature du contrat de réservation) avant la signature du contrat de vente est passible d’un emprisonnement de 2 ans et/ou d’une amende de 9 000 €.
- Articles L 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles L 263-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Articles R 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 75)
- Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement
- Arrêté du 17 mai 2016 définissant le modèle d'attestation d'achèvement d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement prévu à l'article R. 261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064 (irrégularité de la notification du droit de rétractation-nullité du contrat préliminaire n’emporte pas la nullité du contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 septembre 2015, n° 14-12845 (absence de garantie d’achèvement-action en nullité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 203, n° 99-17632 (taux de pénalité illégal réduit à un taux autorisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, n° 15-27542 (comptabilisation des jours d’intempéries à compter de la signature du contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19061 (contestation des malfaçons donnant lieu à des dommages-intérêts et conservation du solde du prix de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 mai 2019, n° 18-14212 (clause non abusive-comptabilisation des jours de retard favorable au promoteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 octobre 2019, n° 18-10650 (mètres carrés manquant-seuil de 5 % dépassé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-17393 (contrat de réservation nul-ratification de l’acquéreur par son comportement)
- Réponse Ministérielle Herzog, Sénat, du 19 septembre 2019 n° 08119 (diminution de la tolérance de 5 %)
- Arrêt du Conseil d’État, du 28 septembre 2020, n° 426290 (transfert de la garde de l’ouvrage-réception des travaux)
Promoteur : ce qu’il faut savoir sur le « contrat de réservation »
Contrat de réservation : un formalisme obligatoire ?
Un contrat préliminaire… Le contrat de réservation, également appelé « contrat préliminaire », est conclu dans le cadre d’une vente d’un logement situé dans un programme immobilier soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
… facultatif ou obligatoire ? La signature d’un contrat de réservation n’est pas obligatoire. Toutefois, en pratique, les VEFA sont très souvent précédées par la signature d’un contrat de réservation.
Le saviez-vous ?
Le contrat de réservation ne doit pas être confondu avec le compromis de vente signé avant la vente d’un bien immobilier qui n’est pas soumis à la réglementation de la VEFA.
Attention ! Dans le cadre de la VEFA, seul un contrat de réservation peut être, au préalable, signé. La conclusion d’un compromis de vente est, en effet, sanctionnée de nullité.
Contrat de réservation : un contenu précis
Un écrit obligatoire. Le contrat de réservation doit obligatoirement résulter d’un écrit dont le contenu est strictement encadré par la Loi.
Des mentions relatives aux parties. Tout d’abord, le contrat doit mentionner certaines informations concernant les parties, à savoir la société de promotion porteuse du programme immobilier et son client (identité complète, raison sociale, adresse, etc.).
Des mentions relatives au logement. Ensuite, le contrat doit comporter des informations propres au logement vendu : adresse, descriptif détaillé du logement, de ses équipements et de ses annexes, descriptif des matériaux utilisés, etc.
Des mentions relatives à la vente. Enfin, le contrat doit mentionner des informations relatives à la vente elle-même : prix de vente, modalité de révision du prix de vente, date de signature du contrat de VEFA, le cas échéant, la condition suspensive d’obtention d’un prêt, le délai d’exécution des travaux, etc.
Des mentions relatives aux travaux que l’acquéreur se réserve. Le contrat de réservation d’une VEFA doit contenir une clause relative à la description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution. Il aussi doit contenir une clause en caractères très apparents prévoyant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. En outre, il doit préciser :
- le prix de vente, décomposé de la manière suivante :
- ○ le prix de vente convenu ;
- ○ le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
- ○ le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés ci-dessus ;
- le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution de travaux.
- ○ à l’issue de ce délai, le vendeur doit. informer le notaire des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution ;
- ○ à l’issue de ce délai, le vendeur doit informer la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont l’acquéreur se réserve l'exécution et de leur coût.
De quels travaux s’agit-il ? Les travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution sont les suivants :
- installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;
- pose de carrelage mural ;
- revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;
- équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
- décoration des murs.
Des travaux aux caractéristiques précises. Pour que l’acquéreur puisse se réserver ces travaux, il est nécessaire que ceux-ci respectent les caractéristiques suivantes :
- être sans incidence sur les éléments de structure ;
- ne pas nécessiter d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ne pas porter sur les entrées d'air ;
- ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.
Quand l’acquéreur change d’avis. L’acquéreur qui change d’avis et ne veut plus exécuter les travaux réservés doit le notifier au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par lettre recommandée électronique (LRE).
À noter. Si l’acquéreur revient sur sa décision, le vendeur est tenu de les exécuter ou de les faire exécuter aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
Reproduction obligatoire. Le contrat de réservation doit obligatoirement reproduire certaines mentions légales.
=> Consultez les mentions légales devant être impérativement reproduites
Dépôt de garantie. Le contrat peut prévoir le versement d’un dépôt de garantie dont le montant ne peut pas excéder 5 % du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an. Ce pourcentage est limité à 2 % si ce délai, tout en dépassant 1 an, n'excède pas 2 ans (au-delà de ce délai, aucun dépôt ne peut être exigé).
Restitution du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie doit être restitué, sans retenue ni pénalité à votre client :
- si le contrat de vente n'est pas conclu de votre fait dans un délai prévu au contrat préliminaire ;
- si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire (il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité) ;
- si le ou les prêts prévu(s) au contrat de réservation n’est/ne sont pas obtenu(s) ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10 % aux prévisions dudit contrat ;
- si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat de réservation ne doit pas être réalisé ;
- si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 %.
Notification de remboursement. Votre client doit notifier sa demande de remboursement au notaire ou à la banque auprès de qui le dépôt est consigné ainsi qu’à vous par LRAR. Le remboursement doit intervenir dans le délai maximum de 3 mois à dater de cette demande.
Délai de rétractation. Une fois le contrat de réservation signé, votre client a 10 jours pour se rétracter.
Le saviez-vous ?
La nullité du contrat de réservation pour non-respect des règles du droit de rétractation n’emporte pas nullité du contrat de VEFA.
À retenir
La conclusion d’un contrat de réservation avant la signature d’un contrat soumis à la réglementation de la VEFA est facultative. Toutefois, dans la très grande majorité des cas, un contrat de réservation est signé. Le contenu de ce contrat est strictement encadré : prix de vente, modalités de révision du prix de vente, consistance du logement vendu, dépôt de garantie, etc.
- Articles L 261-1 et suivants du Code de la construction
- Articles R 261-25 et suivants du Code de la construction
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 75)
- Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement
- Arrêté du 28 octobre 2019 fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064 (irrégularité de la notification du droit de rétractation-nullité du contrat préliminaire n’emporte pas la nullité du contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-11707 (la nullité du contrat de réservation n’emporte pas la nullité du contrat de vente)
- Fiche de service-public.fr vérifiée au 10 novembre 2021 : « Contrat de réservation d'un logement en l'état futur d'achèvement (VEFA) »
Promoteur : rappels utiles sur la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : quels travaux ?
Le CCMI, un contrat parmi d’autres contrats de construction. Lorsqu’un particulier fait construire, il peut avoir recours à plusieurs types de contrats, à savoir : le contrat d'architecte ou de maîtrise d'œuvre, le contrat d'entreprise ou marché de travaux, le contrat de promotion immobilière et le contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Le CCMI, un contrat obligatoire pour certaines constructions. Le CCMI concerne la construction d'une maison individuelle ou d'un immeuble ne comportant pas plus de 2 logements qui sont destinés à votre client, à usage d'habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel), sur un terrain lui appartenant.
Attention ! Si un CCMI n’est pas conclu alors que la Loi l’impose, la sanction encourue est le paiement d’une amende de 300 000 €.
A noter. L'obligation de conclure un CCMI vise globalement tout constructeur qui se charge des travaux de mise hors d'eau (couverture et étanchéité) et hors d'air.
A noter (bis). Un contrat de maîtrise d’œuvre, signé avec un architecte, peut être requalifié en CCMI si les conditions du CCMI sont remplies.
Le saviez-vous ?
Le CCMI peut être conclu avec ou sans fourniture de plan : dans le premier cas, votre client fait construire sa maison d'après un plan que vous avez proposé ou fait proposer ; dans le second cas, vous vous chargez de l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air.
Quelles sont les obligations de votre client ? Lorsque votre client décide de faire construire une maison sur son terrain, vous devez savoir que :
- votre client doit être propriétaire d'un terrain, ou titulaire d'une promesse de vente sur un terrain ;
- votre client doit s’assurer que son projet est compatible avec ses moyens financiers, et prévoir dans son budget une marge de sécurité, notamment en cas de révision du prix ;
- le projet de construction doit être faisable au regard des règles d'urbanisme.
Quelles sont vos obligations ? Vous :
- devez être titulaire d'une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d'assurance, et d'une garantie de remboursement lorsque le contrat de construction avec fourniture de plan prévoit des paiements avant la date d'ouverture du chantier ;
- devez être assuré en garantie de sa responsabilité professionnelle et décennale ;
- avez l’obligation de réaliser les travaux conformément au plan convenu et aux règles légales
- devez livrer la construction dans le délai et au prix convenus au contrat.
Pour la petite histoire. Le juge a récemment rappelé qu’une erreur d’implantation faisant courir un risque de démolition de la maison suffit à rendre celle-ci impropre à sa destination… et donc, à engager la garantie décennale du constructeur à ce titre.
Pour la petite histoire (bis). Concernant le prix, il a été rappelé que tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation !
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : quel contenu ?
CCMI = contrat écrit. Un contrat écrit doit impérativement être signé avant le début des travaux. Vous devez faire parvenir un exemplaire de ce contrat à votre client, accompagné de toutes les annexes, par LRAR.
Quel est le contenu du CCMI ? Le contrat de construction, strictement réglementé, doit impérativement comporter :
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CCMI avec fourniture de plan |
CCMI sans fourniture de plan |
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Les informations générales |
La désignation du terrain et les références au titre de propriété, L’identité du professionnel qui vous assistera lors de la réception des travaux, La justification des garanties de remboursement et de livraison du constructeur, Le justificatif de l'assurance de dommages ouvrages souscrite, |
Le descriptif du terrain : adresse, superficie, références cadastrales, Le justificatif de l'assurance dommages-ouvrages souscrite, L’engagement écrit du constructeur de livrer au prix et aux délais convenus, L’identité du professionnel qui vous assiste lors de la réception des travaux, |
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Les informations concernant la construction |
L’indication de la conformité du projet avec le Code de la construction et le Code de l'urbanisme, La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire, L’indication du permis de construire et des autorisations d'urbanisme obtenues, La date d'ouverture du chantier, les délais d'exécution et les pénalités convenues en cas de retard dans la livraison, |
La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire, Les délais d'exécution et les pénalités arrêtées contractuellement en cas de retard dans la livraison, |
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Le prix et les modalités de son financement |
Le prix de la maison à construire (la mention du coût forfaitaire et définitif des travaux dont l'exécution est à la charge du constructeur, ainsi que le coût des travaux dont vous vous réservez l'exécution), Les modalités de paiement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux, La nature et le montant des prêts souscrits, |
Le prix convenu, forfaitaire et définitif, ainsi que les modalités de son règlement, |
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Les annexes au contrat de vente |
La copie du permis de construire et des autorisations d'urbanisme obtenues, Toutes les attestations de garantie, La notice descriptive des caractéristiques techniques de l'immeuble, des travaux d'équipement indispensables à l''utilisation de l'immeuble, Les plans de la construction, |
L’attestation de garantie de livraison, la notice descriptive des travaux à réaliser, le plan et une notice d'information rappelant les règles générales applicables à ce type de CCMI (sans fourniture de plan), |
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Les conditions suspensives |
Les conditions d’acquisition du terrain ou des droits réels permettant la construction, La condition d’obtention du permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme, La condition d’obtention du financement (souscription d’un ou de plusieurs prêts immobiliers), La condition de l’obtention de l'assurance de dommages-ouvrages, La condition de l’obtention de la garantie de livraison, |
Le CCMI sans fourniture de plan peut être conclu avec les mêmes conditions suspensives que le CCMI avec fourniture de plan (il n’y a aucune obligation légale sur ce point), |
Clauses interdites. Il existe des clauses interdites qui ne peuvent pas figurer dans le CCMI. Elles ont notamment pour objet :
- de subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l’obligation du client de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
- de vous décharger de votre obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat, en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
- de subordonner la remise des clés au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit de votre client de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux (les 5% restant dus) ;
- de prévoir plusieurs termes possibles pour le calcul des pénalités de retard : la Loi prévoit, en effet, que les pénalités de retard ont seulement pour terme la livraison de l’ouvrage ;
- de mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol.
Le saviez-vous ?
Les juges ont estimé qu’est licite la clause qui exclue de la garantie de livraison les dépassements de prix dus à des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés par le garant.
Préfabrication. Les CCMI avec fourniture de plan doivent faire l’objet d’une adaptation spécifique dans le cadre de la préfabrication. Il faut, en effet, décrire :
- la liste des éléments préfabriqués en usine auxquels vous recourez et décrire les modalités de paiement des travaux en fonction de leur avancement mais aussi tenant compte de l’achèvement des éléments préfabriqués en usine ;
- les modalités d’information du maître d’ouvrage de la bonne exécution de l’achèvement des éléments préfabriqués en atelier.
Conséquence d’un CCMI avec fourniture de plans conclus sans fournir de plans. Lorsqu’un CCMI avec fourniture de plans est conclu sans que les plans de construction ne soient annexés au contrat, il est nul. Le fait que le client signe par la suite les plans et règle les appels de fonds ne vaut pas renonciation à se prévaloir de cette nullité.
Un contrôle de la banque. Dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plan, la Loi impose un contrôle spécifique à la banque qui octroie un prêt au maître d’ouvrage. Elle doit vérifier que le CCMI comporte les mentions obligatoires légales et prévoit une attestation de garantie de livraison. Si elle n’opère pas ces vérifications, le maître d’ouvrage peut engager sa responsabilité.
A noter. Il a été jugé qu’un constructeur ayant réalisé un surplus de travaux à la demande de ses clients, sans pour autant leur avoir fait signer un avenant au CCMI en ce sens, n’était pas fondé à leur réclamer un complément de prix.
A retenir
Il n’est possible de conclure un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) que pour les maisons individuelles ou pour les immeubles qui ne comportent pas plus de 2 logements. Ce contrat, impérativement écrit, doit obligatoirement mentionner des informations relatives à la construction, au prix et aux modalités de financement de la construction.
- Article L 121-2 du Code de la consommation
- Articles 1792 à 1792-7 du Code civil
- Articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances
- Articles L 111-20-2, L 231-1 à L 231-3, L 232-1 et L 232-2, L 236-1, L 241-8, L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 78)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication
- Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication
- Arrêté du 23 février 2017 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle
- Arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle
- www.economie.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24698 (obligation de la banque à l’égard du maître d’ouvrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-27905 (pénalités de retard-clause abusive et exclusion de garantie de livraison-clause licite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 17-15067 (architecte qualifié de constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 octobre 2018, n° 17-23726 (nullité d’un CCMI avec fourniture de plans conclu sans plans)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 juin 2019, n° 18-14249 (interdiction de mettre à la charge du maître d’ouvrage le coût de l’étude de sol)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 19 mars 2020, n° 19-14029 (NP - à défaut de signature d’un avenant, le constructeur ne peut réclamer un complément de prix pour la réalisation de travaux supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 mars 2021, n° 19-21078 (NP) (démolition d’une maison et garantie décennale).
- Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 37375 (enquête DGCCRF)
- Actualité de la DGCCRF du 10 mars 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-12507 (tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2022, no 21-24008 (les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées à la réception)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, no 20-20788 (la banque doit avertir les emprunteurs de l’absence de garantie de livraison et être capable de détecter la présence d’un contrat de construction de maison individuelle...)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2023, no 22-13465 (… mais ne reste tenue que d’un contrôle formel et ne doit pas aller au-delà des apparences – contrat intitulé « contrat pour mission de maîtrise d’œuvre »)
Promoteur et contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : contrôler l’avancement des travaux
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : au cours des travaux…
Une fois le contrat signé... Vous devez envoyer le contrat conclu à votre client, accompagné du plan, de la notice descriptive et de la notice d'information, par LRAR.
Un droit de rétractation ? A compter du lendemain de la première présentation de la LRAR notifiant le contrat, votre client dispose d’un délai de rétractation de 10 jours pour revenir sur son engagement.
Vous renoncez ? Si votre client décide de renoncer au contrat, il doit vous en informer avant l'expiration de ce délai de 10 jours, par LRAR. Les sommes versées la signature du contrat devront alors être intégralement remboursées, sans aucune retenue financière.
Avant le début du chantier. Une fois le délai de 10 jours passé, le contrat ne peut plus être annulé et les sommes versées précédemment ne pourront être récupérées que si l'une des conditions suspensives mentionnées dans le contrat n'est pas réalisée à la date prévue.
Le déroulement et le paiement des travaux. Une fois le chantier ouvert, votre client a tout intérêt à suivre l'exécution des travaux. Le banquier doit avoir son accord plein et entier, à chaque stade des travaux, pour vous verser les fonds. Concrètement, il doit contrôler l’avancement des travaux avant de donner son accord pour payer, et vérifier que les sommes demandées sont réellement conformes à l'échelonnement prévu au contrat.
Bon à savoir. Il n’est pas possible d’interdire à votre client de visiter le chantier préalablement aux versements des échéances et à la réception des travaux.
Modification du contrat. Si votre client souhaite apporter des modifications à son projet en cours de chantier, il doit vous en faire la demande. En pratique et dans ce cas, un avenant au contrat doit, avant l’exécution de ces nouveaux travaux, prévoir les conditions financières et techniques de leur réalisation.
Modification des travaux. Il est impératif de bien informer vos clients en cas de modification de travaux. C’est ce qu’a rappelé le juge à l’occasion d’une modification de travaux liés au raccordement de la construction au réseau public.
En cas de retard. Si un retard dans le délai de livraison ou un arrêt des travaux est constaté, votre client doit vous mettre en demeure d'exécuter les travaux. Il doit parallèlement informer l'organisme qui a délivré la garantie de livraison pour actionner l’assurance.
Le saviez-vous ?
Le contrat de garantie fournit par l’organisme peut contenir des clauses excluant l’application de la garantie. Ces clauses ne peuvent pas restreindre les situations envisagées par la Loi. Si tel est le cas, elles sont nulles.
Les clauses réputées non écrites sont celles qui ont pour effet de vous décharger de votre obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : une fois les travaux finis…
Réception des travaux. Une fois les travaux terminés, votre client doit les réceptionner avec vous en établissant un procès-verbal.
Paiement du solde. Lors de la réception des travaux, 2 situations peuvent se présenter, à savoir :
- si aucun désordre n'est apparent, votre client doit vous verser le solde du prix ;
- si des désordres sont constatés, ils doivent être mentionnés avec la plus extrême minutie dans le procès-verbal, et votre client a la possibilité de consigner, généralement auprès du notaire chargé de la régularisation authentique de la vente, le solde de 5 % maximum du prix, jusqu'à la réparation de ces désordres.
Le saviez-vous ?
Si votre client procède seul à la réception de la construction, il dispose d’un délai de 8 jours à compter de la remise des clés pour vous signaler par LRAR les désordres apparents éventuels. Il verse alors le solde du prix à l'expiration de ce délai. Si les réserves formulées à la réception ne sont pas levées, il doit consigner auprès du notaire les 5 % maximum du prix jusqu'à complète réparation.
Conseil. D’une manière générale, si au cours de la construction votre client constate un désordre, il doit mettre en demeure l'entreprise de réaliser les travaux de réparation. Si vous n'exécutez pas vos obligations, il doit déclarer le sinistre à son assureur de dommage-ouvrage par LRAR. L'assureur dispose alors d'un délai de 90 jours pour lui faire parvenir une offre d'indemnité qui, si elle est acceptée, est versée sous quinzaine.
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : en cas de litige avec le constructeur…
Le référé pour l'urgence. Le juge peut ordonner une expertise, voire le paiement de dommages et intérêts provisoires. Votre client doit établir une requête, adressée au président de la juridiction compétente, et l'adresser au greffe du tribunal avec la mention « référé » sur l'enveloppe. Dans le même temps, il doit vous adresser une assignation par l'intermédiaire d'un huissier de justice afin de l'informer de sa démarche.
Attention ! Il faut savoir que les décisions issues du référé sont provisoires car le juge n’examine que les problèmes de formes. C’est pourquoi, le référé s'accompagne ultérieurement d'une « action au fond » qui vise à juger, cette fois-ci, le litige en profondeur.
L'action au fond. Votre client peut ensuite vous assigner devant la juridiction compétente qui tranchera le litige.
A retenir
Une fois que le chantier a débuté, votre client a tout intérêt à suivre l'exécution des travaux afin de les contrôler avant de donner son accord pour vous payer. Cela lui permettra de vérifier que les sommes demandées sont réellement conformes à l'échelonnement prévu au contrat.
- Article L121-2 du Code de la consommation
- Articles 1792 à 1792-7 du Code civil
- Articles L242-1 et L242-2 du Code des assurances
- Articles L111-20-2, L231-1 à L231-3, L232-1 et L232-2, L236-1, L241-8, L271-1 du Code de la construction et de l'habitation
- www.economie.gouv.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-18047 (pénalités de retard-les causes d’exclusion de garantie ne peuvent être limitées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 février 2021, n° 19-22.943 (NP)
- Réponse ministérielle Piron, Assemblée Nationale, du 7 septembre 2021, n° 37375 (enquête DGCCRF)
- Actualité de la DGCCRF du 10 mars 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, no 20-20788 (la banque doit avertir les emprunteurs de l’absence de garantie de livraison et être capable de détecter la présence d’un contrat de construction de maison individuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 février 2023, no 21-16914 (le garant de livraison doit nommer un constructeur chargé de lever les réserves, même si celles-ci portent sur des désordres de nature décennale)
